Décision

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Al Khatib et Centre de services partagés du Québec

 

 

2019 QCCFP 29

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302099

 

DATE :

17 juillet 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

NIZAR AL KHATIB

Partie demanderesse

 

et

 

CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]         M. Nizar Al Khatib dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste les résultats obtenus aux deux examens[2] de la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[3].

[2]         Ces deux moyens d’évaluation à choix multiple ont fait l’objet d’une certification par la Commission, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi. Le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi prévoit que les éléments certifiés, soit le contenu, les critères évalués, la grille et les modalités de correction d’un moyen d’évaluation, ne peuvent être contestés lors d’un appel.

[3]          La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du présent recours afin de rendre une décision sur dossier. M. Al Khatib ne soumet toutefois aucun commentaire.

[4]          Pour sa part, le CSPQ souligne que M. Al Khatib conteste la correction des examens. Il estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre l’appel, selon le deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi, puisque la grille et les modalités de correction ont été certifiées.

[5]          La Commission doit déterminer si l’appel de M. Al Khatib est recevable. Elle conclut qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.

ANALYSE

[6]          Les articles 35 et 115 de la Loi prévoient :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.

115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.

[7]          L’appel de M. Al Khatib, déposé en vertu de l’article 35 de la Loi, concerne les résultats obtenus aux deux examens composant la procédure d’évaluation du processus de qualification auquel il a participé.

[8]          La Commission considère que le recours de M. Al Khatib ne peut porter sur la correction des examens puisque la grille et les modalités de correction ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article 115 de la Loi.

[9]         En effet, au deuxième alinéa de l’article 35 de la Loi, le législateur a expressément exclu les éléments certifiés de la compétence de la Commission.

[10]       La Commission[4] et la Cour supérieure[5] ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel.

[11]       Par ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des résultats d’un candidat. En vertu de l’article 35 de la Loi, la Commission doit uniquement statuer si un processus de qualification est entaché d’une illégalité ou d’une irrégularité, tout en respectant les limites imposées par le deuxième alinéa.

[12]       La Commission doit donc décliner compétence pour entendre le présent appel.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Nizar Al Khatib.

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

 

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

M. Nizar Al Khatib

Partie demanderesse

 

Me Sarah-Michèle Morin

Procureure du Centre de services partagés du Québec

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 11 juillet 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Exercice de gestion - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no EGC4-QA-1609) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no TJSC4-QA-1609).

[3]    Processus de qualification no 63004PS93470002.

[4]    Labbé et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 25; Van Wymersch et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 24; Boivin et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 1; Roy et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 48; Brault et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 46; Daoust et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 45; Rioux et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 43; Gagnon et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 42; Nteziryayo et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 38; Auclair et Centre de services partagés du Québec, 2012 QCCFP 40; Massicotte et Secrétariat du Conseil du trésor, 2006 CanLII 60352 (QC CFP).

[5]    Duval c. Commission de la fonction publique, 2006 QCCS 6848.

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