Al Khatib et Centre de services partagés du Québec
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2019 QCCFP 29 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1302099 |
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DATE : |
17 juillet 2019 |
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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF : |
Mathieu Breton |
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NIZAR AL KHATIB |
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Partie demanderesse |
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et |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1] M. Nizar Al Khatib dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi). Il conteste les résultats obtenus aux deux examens[2] de la procédure d’évaluation d’un processus de qualification en vue de la promotion, administré par le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 4[3].
[2] Ces deux moyens
d’évaluation à choix multiple ont fait l’objet d’une certification par la
Commission, conformément au troisième alinéa de l’article
[3] La Commission demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires concernant la recevabilité du présent recours afin de rendre une décision sur dossier. M. Al Khatib ne soumet toutefois aucun commentaire.
[4]
Pour sa part, le CSPQ souligne que M. Al Khatib conteste la correction
des examens. Il estime que la Commission n’a pas compétence pour entendre
l’appel, selon le deuxième alinéa de l’article
[5] La Commission doit déterminer si l’appel de M. Al Khatib est recevable. Elle conclut qu’elle n’a pas compétence pour l’entendre.
ANALYSE
[6]
Les articles
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]
Les éléments d’un moyen d’évaluation qui ont fait l’objet d’une certification en vertu du troisième alinéa de l’article 115 ne peuvent être contestés lors de l’appel.
115. […] La Commission peut également, à la demande du président du Conseil du trésor, analyser un moyen d’évaluation destiné à être utilisé éventuellement lors d’un processus de qualification et certifier que son contenu, les critères évalués ainsi que la grille et les modalités de correction sont conformes à l’article 48 et permettent de constater impartialement la valeur des candidats à l’égard des emplois identifiés dans la demande du président du Conseil.
[7]
L’appel de M. Al Khatib, déposé en vertu de l’article
[8]
La Commission considère que le recours de M. Al Khatib ne peut
porter sur la correction des examens puisque la grille et les modalités de
correction ont été certifiées, conformément au troisième alinéa de l’article
[9] En effet, au
deuxième alinéa de l’article
[10] La Commission[4] et la Cour supérieure[5] ont déjà établi que les éléments certifiés d’un moyen d’évaluation ne peuvent faire l’objet d’un appel.
[11] Par
ailleurs, il n’appartient pas à la Commission de vérifier s’il y a une erreur
d’écriture ou de calcul, notamment dans la compilation et la transcription des
résultats d’un candidat. En vertu de l’article
[12] La Commission doit donc décliner compétence pour entendre le présent appel.
POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de M. Nizar Al Khatib.
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Original signé par : |
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__________________________________ Mathieu Breton
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M. Nizar Al Khatib |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du Centre de services partagés du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 11 juillet 2019 |
[1] RLRQ, c. F-3.1.1.
[2] Exercice de gestion - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no EGC4-QA-1609) et Test de jugement situationnel - cadre, classe 4 (moyen d’évaluation no TJSC4-QA-1609).
[3] Processus de qualification no 63004PS93470002.
[4]
Labbé et Centre de services partagés du Québec,
[5]
Duval c. Commission de la fonction publique,
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