Coulibaly c. UPS Canada |
2017 QCCQ 60 |
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COUR DU QUÉBEC |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
GATINEAU |
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LOCALITÉ DE |
GATINEAU |
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« Chambre civile » |
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N° : |
550-32-023230-169 |
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DATE : |
17 janvier 2017 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DU |
JUGE JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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AWA DOMBOUE COULIBALY -et- DAOUDA YAMEGO
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Demandeurs |
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c. |
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UPS CANADA -et- MBEC COMMUNICATION INC. -et- THE UPS STORE 384
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Défenderesses |
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JUGEMENT |
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JF 1075 |
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[1] Les demandeurs réclament aux défenderesses 3 500 $ en dommages-intérêts découlant d’un contrat de livraison d’un colis intervenu le 14 novembre 2014 afin d’assurer le transport du passeport de la demanderesse entre Gatineau et la ville de Dakar, au Sénégal.
[2] Plus précisément, les demandeurs allèguent que la défenderesse The UPS Store 384 a fait défaut d’exécuter toutes les obligations prévues au contrat intervenu le 14 novembre 2014, en ce qu’elle n’a pas entrepris les démarches nécessaires afin de rapatrier au Canada le passeport de la demanderesse qu’elle avait pourtant fait livrer à l’Ambassade du Canada du Sénégal.
[3] Les demandeurs tiennent également responsables le franchiseur de The UPS Store 384, qu’ils désignent comme étant The UPS Store Canada Home Office, ainsi que le transporteur UPS Canada pour les dommages qu’ils allèguent avoir subis.
[4] Bien que dûment notifié de la demande judiciaire des demandeurs, la défenderesse The UPS Store 384 a fait défaut d’intervenir au dossier et elle est absente au procès. Le dossier procède en son absence.
[5] Quant à la défenderesse MBEC Communication inc., elle produit au dossier de la Cour une contestation écrite, mais elle fait défaut de se présenter lors de l’audition du procès, bien que dûment notifiée de la date de celle-ci. Le dossier procède également en son absence.
[6] Un représentant de UPS Canada est présent à l’audience afin de contester la demande adressée à l’égard de cette dernière.
I- QUESTIONS EN LITIGE
[7] Le litige des parties soulève les questions de faits et de droit suivantes :
A) La défenderesse The UPS Store 384 est-elle responsable des dommages allégués par les demandeurs?
B) Le cas échéant, quelle est la valeur de l’indemnité à laquelle ont droit les demandeurs?
C) À titre de franchiseur, la défenderesse MBEC Communication inc. est-elle solidairement responsable des dommages subis par la demanderesse ?
D) À titre d'entreprise de transport, la défenderesse UPS Canada est-elle solidairement responsable des dommages subis par la demanderesse?
II- CONTEXTE
[8] Le 14 novembre 2014, le demandeur Awa Domboue Coulibaly se présente à l’établissement de The UPS Store 384 situé sur le boulevard Gréber à Gatineau.
[9] En contrepartie du paiement d’une somme de 302,10 $, The UPS Store 384 consent à livrer à l’Ambassade du Canada du Sénégal, située à Dakar, le passeport de la demanderesse Daouda Yameogo afin qu’un responsable de la section des visas et de l’immigration canadienne y appose un visa de résidant permanent. Une fois l’obtention du visa confirmée par l’Ambassade canadienne, The UPS Store 384 doit reprendre possession du passeport afin de le rapatrier à Gatineau.
[10] Conformément aux dispositions du contrat intervenu entre le demandeur et The UPS Store 384 et plus particulièrement en vertu de l’article 1 des modalités du contrat inscrites à son verso, cette dernière s’engage à retenir les services d’un transporteur indépendant afin de s’occuper de la livraison du colis. Il n’est pas nécessairement entendu que le transporteur choisi soit UPS Canada. Toutefois, la preuve révèle que c’est cette dernière qui procède à la livraison du passeport à l’Ambassade canadienne du Sénégal.
[11] L’Ambassade canadienne du Sénégal reçoit le passeport de la demanderesse le 24 novembre 2014.
[12] Le 2 décembre 2014, après avoir reçu une confirmation de l’Ambassade du Canada que le visa de résidant permanent de la demanderesse est apposé au passeport de la demanderesse, le demandeur communique avec un représentant de The UPS Store 384 afin de confirmer que le passeport peut y être ramassé, et ce, dans le but d’être réacheminé à Gatineau. Le demandeur précise au représentant de The UPS Store 384 l’importance de rapatrier le passeport au plus tard le 23 décembre 2014, puisqu’il s’agit de la date ultime afin de valider, auprès des autorités canadiennes, l’existence du visa de la demanderesse.
[13] Le 3 décembre 2014, le demandeur vérifie sur le site internet the UPS si le colis est ramassé. Constatant que cela n’est pas le cas, le demandeur contacte The UPS Store 384 afin de vérifier l’état de sa demande.
[14] Dans l’impossibilité d’obtenir une réponse satisfaisante de la part du représentant de The UPS Store 384 relativement à la cueillette du colis au Sénégal, les demandeurs contactent directement UPS Canada au numéro sans frais disponible sur le site internet de cette dernière afin d’obtenir des éclaircissements quant à la cueillette du passeport. Encore une fois, le demandeur est dans l’incapacité d’obtenir des réponses concrètes quant aux raisons pour lesquelles le passeport est toujours en possession de l’Ambassade du Canada. Toutefois, le représentant de UPS Canada avec qui il discute lui confirme qu’il effectuera toutes les démarches nécessaires afin que le passeport soit recueilli et réacheminé au Canada.
[15] Le 9 décembre 2014, le demandeur reçoit un courriel de l’Ambassade du Canada du Sénégal qui l’avise que le passeport est toujours en sa possession. Le message recommande de communiquer le plus rapidement possible avec une entreprise de livraison de colis afin d’organiser la cueillette du document.
[16] Compte tenu des circonstances et des réponses vagues et imprécises reçues tant de la part de The UPS Store 384 que de la part de UPS Canada, les demandeurs décident de communiquer directement avec un résidant de Dakar afin que cette personne entreprenne des démarches, directement sur place, pour récupérer le passeport.
[17] Les demandeurs retiennent les services de monsieur Assetou Tamini à qui ils paient une somme de 263,60 $ canadiens pour effectuer le ramassage du passeport et pour l’acheminer à Gatineau, par l’intermédiaire de UPS Sénégal.
[18] Finalement, les demandeurs reçoivent le passeport le 20 décembre 2014. Ils sont en mesure de terminer leurs démarches administratives afin de confirmer la réception du visa aux autorités canadiennes.
III- ANALYSE
A) La responsabilité de The UPS Store 384
[19] Le contrat du 14 novembre 2014 intervenu entre les demandeurs et The UPS Store 384 constitue un contrat de service régi par les articles 2098 et subséquents du Code civil du Québec (CCQ). De plus, puisqu’il s’agit d’un contrat conclu entre un commerçant et des consommateurs, les dispositions de la Loi sur la protection du Consommateur[1] (LPC) s’appliquent également au litige.
[20] L’article 2100 CCQ impose au prestataire de services une obligation d’agir au mieux des intérêts de ses clients, avec prudence et diligence.
[21] Le contrat de livraison du colis impose à The UPS Store 384 une obligation de résultat en ce qui a trait au ramassage et à la livraison du passeport.
[22] En effet, en acceptant d’agir à titre d’intermédiaire afin de récupérer le passeport de la demanderesse auprès de l’Ambassade du Canada du Sénégal, The UPS Store 384 s’engage ainsi à entreprendre toutes les démarches utiles et nécessaires pour l’exécution de cette obligation.
[23] En l’absence d’un représentant The UPS Store 384 à l’audience, il est impossible pour le Tribunal d’obtenir de plus amples explications quant aux causes qui expliquent les raisons pour lesquelles le passeport n’a pas pu être ramassé par l’entremise de cette entreprise le ou vers le 2 décembre 2014 à Dakar.
[24] De leurs côtés, le témoignage du demandeur ainsi que la preuve documentaire déposée au dossier démontrent, de façon prépondérante, conformément aux articles 2803 et 2804 CCQ que The UPS Store 384 n’a pas remplis l’ensemble de ses obligations contractuelles à leur égard.
[25] En conséquence, le Tribunal conclut en la responsabilité de The UPS Store 384 pour les dommages subis par les demandeurs résultant de l’inexécution de ses obligations.
B) La valeur des dommages subis
[26] Les conditions du contrat intervenu entre les demandeurs et The UPS Store 384 limitent la responsabilité de cette entreprise ainsi que celle du transporteur à la valeur déclarée des marchandises livrées.
[27] En revanche, l’article 272 LPC, lequel est d’ordre public, permet à un consommateur de réclamer tous les dommages-intérêts qui découlent directement d’une inexécution d’une obligation du commerçant. Les dispositions de la LPC l’emportent sur celles plus restrictives du contrat.
[28] Dans le dossier à l’étude, les demandeurs doivent payer une somme supplémentaire de 263,60 $ en honoraires à une tierce partie résidant au Sénégal afin de récupérer le passeport. Cette somme de 263,60 $ constitue un dommage direct découlant de l’inexécution des obligations de The UPS Store 384.
[29] Les demandeurs réclament également chacun 1 000 $ pour le stress, les inconvénients et les ennuis subis à la suite de l’inexécution des obligations de The UPS Store 384.
[30] Quant à la demanderesse, celle-ci indique avoir vécu une période de stress intense découlant de l’inaction de The UPS Store 384, puisque si son passeport n’avait pas été récupéré dans les délais prescrits, soit avant le 23 décembre 2014, cela aurait remis en cause son droit de résider au Canada.
[31] De plus, dans les mises en demeure envoyées aux défenderesses, les demandeurs indiquent que la demanderesse a perdu des heures de travail afin consacrer du temps à la résolution de la situation créée par The UPS Store 384.
[32] Toutefois, la demanderesse ne dépose aucune preuve documentaire au dossier de la Cour afin d’établir cette perte pécuniaire des heures de travail.
[33] Dans ces circonstances, le Tribunal fixe à 250 $ l’indemnité payable à la demanderesse pour le stress, les inconvénients et les ennuis causés par l’inexécution des obligations The UPS Store 384.
[34] Quant au demandeur, celui-ci réclame 700 $ à titre de dommages-intérêts résultant des ennuis et inconvénients causés par la situation engendrée par le manque de diligence de la part de The UPS Store 384.
[35] La preuve révèle que le demandeur a effectué de nombreux appels au Sénégal pour tenter de régler le problème. Il a également appelé à différentes reprises chez UPS Store 384 ainsi que chez UPS Canada. Deux de ces appels durent plus de 40 minutes.
[36] Dans ces circonstances, le Tribunal accorde au demandeur une somme de 150 $ en indemnité pour les troubles et inconvénients qu’il a subis.
[37] Finalement, les demandeurs réclament une somme de 300 $ à titre de dommages punitifs prévus à l’article 272 LPC.
[38] Pour obtenir des dommages punitifs, les demandeurs doivent démontrer une intention malveillante de la part de la partie adverse, ce qu’ils ne réussissent pas à établir en l’instance.
[39] En conséquence, le Tribunal octroie aux demandeurs une somme 663,60 $, que la défenderesse The UPS Store 384 est condamnée à lui payer avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 à compter du 1er février 2015, date d’échéance des mises en demeure.
C) Responsabilité de MBEC Communication inc.
[40] Dans sa contestation écrite, MBEC Communication inc. indique qu’il n’existe pas d’entité juridique qui utilise la dénomination The UPS Store Canada Home Office.
[41] En revanche, MBEC Communication inc. précise qu’elle est elle-même le franchiseur de The UPS Store 384. Elle admet qu’elle utilise également la dénomination UPS Store pour l’exercice de ses activités commerciales.
[42] Or, les demandeurs ont toujours manifesté l’intention de tenir le franchiseur de The UPS Store 384 responsable des agissements de cette dernière. Ils envoient d’ailleurs leur mise en demeure à l’adresse de MBEC Communication inc., laquelle intervient au dossier en y déposant une contestation écrite.
[43] En conséquence, le Tribunal modifie la désignation du nom du franchiseur à l’intitulé de la procédure afin de refléter la véritable dénomination de celle-ci.
[44] Par sa contestation écrite, MBEC Communication inc. indique qu’à titre de franchiseur elle n’est pas responsable des agissements de son franchisé et qu’en conséquence elle ne peut être tenue responsable des dommages occasionnés par les agissements des représentants de The UPS Store 384.
[45] En matière de contrat de franchise, il n’existe pas de lien de droit direct permettant à un client du franchisé de poursuivre le franchiseur pour les actes posés par son franchisé, à moins, que ce dernier, ne soit intervenu au contrat afin de garantir les travaux effectués, ce que la preuve ne révèle pas dans le dossier à l’étude.
[46] En effet, le contrat intervenu entre les demandeurs et The UPS Store 384 au mois de novembre 2014 ne comporte aucune clause assujettissant le franchiseur à une garantie quelconque quant à l’exécution des travaux par le franchisé.
[47] Malgré ce principe, notons que certaines situations qui impliquent un contrat de franchise peuvent également donner ouverture à un recours de nature extracontractuelle contre le franchiseur de la part d’un client du franchisé.
[48] En effet, il est généralement reconnu que le franchiseur peut engager sa responsabilité extracontractuelle à l’égard d’un client du franchisé lorsque ce dernier réussit à démontrer que le franchisé agissait à titre de mandataire du franchiseur lors des événements en litige. Plus précisément, la preuve consiste à démontrer que le franchisé, dans l’accomplissement de ses tâches, ne fait qu’exécuter les directives émises par le franchiseur[2].
[49] Or, dans le dossier à l’étude, l’absence de tout élément de preuve émanant du franchiseur et du franchisé, compte tenu de leur absence au procès, afin d’expliquer le fonctionnement de cette franchise permet au Tribunal de présumer que The UPS Store 384 agissait simplement à titre de mandataire de son franchiseur. Cette présomption doit nécessairement jouer en faveur des demandeurs étant donnée la nature du contrat de consommation qui lie les parties.
[50] En conséquence, le Tribunal conclut que le franchiseur est responsable des faits et gestes des représentants de son franchisé et qu’ainsi, celle-ci est solidairement responsable des sommes dues aux demandeurs.
D) Responsabilité de UPS Canada
[51] Par sa contestation, UPS Canada allègue qu’elle constitue une entité juridique indépendante tant de The UPS Store 384 que de MBEC Communication inc. Dès lors, elle plaide qu’elle ne peut pas être tenue responsable de l’inexécution des obligations contractuelles prises par ces dernières à l’égard des demandeurs.
[52] La preuve documentaire déposée au dossier de la Cour démontre que les trois défenderesses constituent des personnes morales distinctes, possédant chacune leur propre personnalité juridique, comme le précise les articles 301 et subséquents CCQ.
[53] Les trois défenderesses utilisent cependant les lettres distinctives UPS dans leur désignation.
[54] Comme le plaident les demandeurs, l’utilisation du terme UPS par les trois défenderesses peut avoir pour conséquence de créer de la confusion chez un consommateur et il y a lieu de s’interroger sur le lien qui les unit.
[55] Toutefois, sans devoir s’interroger sur la notion du mandat apparent entre les trois entreprises défenderesse, le Tribunal conclut en la responsabilité solidaire de UPS Canada, et ce, pour les motifs ci-après exposés.
[56] Le témoignage non contredit du demandeur démontre qu’à deux reprises il discute avec un représentant de UPS Canada entre le 2 et le 8 décembre 2014. Or, le représentant de UPS Canada à qui il parle lui confirme que UPS Canada s’occupera personnellement de ramasser le passeport à l’Ambassade du Canada du Sénégal. Malgré cette promesse, il appert que UPS Canada n’a jamais procédé à cette prise de possession du passeport.
[57] Dans ces circonstances, compte tenu de l’engagement verbal confirmé aux demandeurs par un représentant de UPS Canada, cette dernière se rend responsable des dommages subis par les demandeurs. En conséquence, elle engage sa propre responsabilité et elle est tenue solidairement responsable des dommages mentionnés ci-devant occasionnés aux demandeurs.
[58] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[59] ACCUEILLE en partie la demande judiciaire ;
[60] CONDAMNE solidairement les trois défenderesses à payer aux demandeurs 663,60 $ avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1er février 2015 ;
[61] CONDAMNE solidairement les trois défenderesses à payer aux demandeurs les frais de justice de la demande, fixés à 100 $.
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__________________________________ JEAN FAULLEM, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
12 septembre 2016 |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.