Lafontaine c. Shawinigan (Ville de) |
2006 QCCQ 3134 |
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JL3553 |
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« Division des petites créances » |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
SAINT-MAURICE (Shawinigan)
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« Chambre civile »
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N° : |
410-32-003254-053 |
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DATE : |
13 avril 2006
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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JEAN-MARIE LAFONTAINE |
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demandeur |
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c. |
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VILLE DE SHAWINIGAN |
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défenderesse |
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JUGEMENT |
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[1] Ayant chuté sur un trottoir de la défenderesse le 6 décembre 2004, près de chez lui sur la rue St-Laurent, le demandeur réclame des dommages de 7 000 $.
[2] La défenderesse nie responsabilité alléguant qu’elle n’a commis aucune faute.
RÉSUMÉ DE LA PREUVE
[3] Revenant de la Caisse Populaire et marchant sur le trottoir de la rue St-Laurent, à Shawinigan, le 6 décembre 2004 vers 11h., le demandeur fait une chute. Il en impute la cause à la présence de glace dans une fissure dans le trottoir, fissure recouverte d’une mince couche de neige. Il a tombé par en avant.
[4] Selon la preuve au dossier, le demandeur n’aurait pas subi de fracture mais une enflure qui a nécessité des visites médicales à Québec et la prise de médicaments pour contrer la douleur.
[5] Le matin du 6 décembre, le demandeur est parti de chez lui, sur la rue St-Laurent et il a emprunté le trottoir opposé. Il a remarqué qu’il y avait de la glace à certains endroits et il les évitait. Il regardait devant lui en marchant. Il habite le quartier depuis 9 ans. Selon le rapport de météo produit en preuve, il n’a pas neigé le 6 décembre 2004 à Shawinigan. Le 5 décembre, 6 cm. de neige sont tombés vers 8h.
[6] La défenderesse a un programme d’entretien des trottoirs l’hiver. Selon le rapport produit et les témoignages entendus, en date du 3 décembre 2004, les trottoirs de la rue St-Laurent ont été sablés (sable et calcium) au complet entre 7h et 17h. Le rapport de déneigement indique que le secteur où habite le demandeur a été déneigé le 5 décembre 2004 d’une accumulation de 5 cm. de neige.
[7] Le registre de plaintes de la Ville montre que le 6 décembre 2004, trois plaintes ont été formulées mais dans d’autres secteurs que celui du demandeur.
[8]
Le demandeur a envoyé dans le délai l’avis
requis par l’article
ANALYSE ET DÉCISION
[9]
Le
recours du demandeur trouve son assise juridique dans l’article
« 7. Nonobstant toute loi générale ou spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues ou chemins, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. »
[10] Le demandeur a le fardeau de convaincre le Tribunal que la ville défenderesse a commis une faute et qu’elle est la cause de sa chute et du préjudice subi.
[11] Il n’a pas neigé le 6 décembre 2004. La neige tombée le 5 décembre a été enlevée. De l’abrasif a été épandu le 3 décembre 2004. Il se peut qu’au cours de la période hivernale, il reste un peu de glace dans les fissures ou les irrégularités des trottoirs. Cependant, on ne peut exiger d’une ville qu’elle garantisse aux citoyens en général et aux piétons en particulier, que les trottoirs seront exempts de la moindre glace ou neige pendant tout l’hiver. Comme il a été dit de nombreuses fois par les tribunaux, la ville n’est pas l’assureur de ses citoyens. Elle a une obligation de moyens et non de résultat. Elle doit agir avec prudence et diligence à la lumière des conditions climatériques[1]. Cette obligation de la défenderesse n’exempte pas les piétons de marcher avec prudence sur les trottoirs, surtout pendant la saison hivernale. Le demandeur habite le quartier depuis 9 ans et il connaît bien les lieux qui sont près de sa demeure.
[12] Comme le mentionne l’honorable juge Claude-Henri Gendreau de la Cour supérieure dans une cause récente, le demandeur « a l’obligation de démontrer non pas la présence de glace sur le trottoir mais une omission, une négligence de la part de la ville de Matane »[2].
[13] La défenderesse a fait la preuve qu’elle avait un programme d’entretien de ses trottoirs l’hiver, qu’un abrasif a été épandu le 3 décembre 2004 sur les trottoirs de la rue St-Laurent et que la neige tombée le 5 décembre a été enlevée rapidement. En tenant compte des principes énoncés ci-haut, le Tribunal en vient à la conclusion que le demandeur n’a pas prouvé de faute de la part de la défenderesse.
[14] Le Tribunal sympathise avec le demandeur mais il ne peut accueillir sa demande.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[15] REJETTE la demande du demandeur sans frais.
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__________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. |
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Date d’audience : |
17 mars 2006 |
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[1] Perna Procaccini c. Ville de St-Léonard, C.S.Montréal 500-05-051192-993, 8 novembre 2001, j.Courteau;
Diane Boucher c. Ville de Shawinigan, C.Q.St-Maurice 410-32-002641-029, 18 février 2003, j.Charrette;
Petrovic c. Ville de Laval, C.Q.Montréal 540-05-006212-017, 13 décembre 2004, j.Sévigny;
Fleury c. Ville de St-Hyacinthe, C.Q.St-Hyacinthe 750-05-001606-994, 5 octobre 2001, j.Frappier.
[2] Francine Vaillancourt c. Corporation municipale de la Ville de Matane, C.S.Rimouski 100-05-001776, 26 janvier 2005, j.Gendreau.
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