Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier
Modèle de décision CLP - avril 2013

Gagnon et Couche-Tard inc. (Restaurant)

2014 QCCLP 4284

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

22 juillet 2014

 

Région :

Mauricie-Centre-du-Québec

 

Dossier :

486779-04B-1211

 

Dossier CSST :

139696637

 

Commissaire :

Martine Montplaisir, juge administrative

 

Membres :

Guy-Paul Hardy, associations d’employeurs

 

Yvon Delisle, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Catherine Gagnon

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Couche-Tard inc. (Restaurant)

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 17 juillet 2013, madame Catherine Gagnon dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête en révocation d’une décision rendue par cette dernière, le 26 juin 2013.

[2]           Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la requête de madame Gagnon et confirme la décision rendue le 23 octobre 2012 par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) à la suite d'une révision administrative. Elle déclare, en conséquence, que madame Gagnon n'a pas subi de lésion professionnelle le 18 juin 2012.  

[3]           Le 18 juin 2014, la Commission des lésions professionnelles tient une audience à Drummondville à laquelle madame Gagnon est présente et est représentée par monsieur Jacques Fleurent.  L'employeur, Couche-Tard inc. (Restaurant), est représenté par Me Bernard Cliche.

L'OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           Madame Gagnon demande la révocation de la décision rendue le 26 juin 2013 par la Commission des lésions professionnelles au motif qu’elle n'a pu, pour des raisons qu'elle juge suffisantes, se faire entendre au moment de l'audience tenue devant la première juge administrative, le 25 juin 2013. 

L'AVIS DES MEMBRES

[5]           Les membres issus des associations syndicales et d'employeurs sont d'avis qu’il y a lieu d'accueillir la requête en révocation de madame Gagnon.

[6]           Madame Gagnon a démontré une raison sérieuse pour expliquer qu'elle n'a pu se faire entendre à l'audience tenue le 25 juin 2013, à savoir qu'elle n'a pas reçu un avis de convocation.  De plus, il n'y a pas eu négligence de la part de madame Gagnon puisque cette dernière a déposé sa requête en révocation dans les jours qui ont suivi la notification de la décision du 26 juin 2013.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[7]           La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s'il y a lieu de révoquer la décision rendue le 26 juin 2013.

[8]           L'article 429.49 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) stipule qu'une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :

429.49.  Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.

 

Lorsqu'une affaire est entendue par plus d'un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l'ont entendue.

 

La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s'y conformer sans délai.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]           Le législateur a toutefois prévu qu'une décision de la Commission des lésions professionnelles peut faire l'objet d’un recours en révision ou en révocation en présence de motifs précis, lesquels sont énumérés à l'article 429.56 de la loi.  Cet article se lit comme suit :

429.56.  La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu :

 

1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[10]        Le motif invoqué par madame Gagnon au soutien de sa requête en révocation est qu'elle n'a pu se faire entendre pour des raisons jugées suffisantes, vu son absence et celle de son représentant à l'audience convoquée devant la première juge administrative le 25 juin 2013. 

[11]        La requête de madame Gagnon vise donc le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi puisque le motif allégué résulte de son absence à l'audience et non d'une violation des règles de justice naturelle par la première juge administrative[2].

[12]        Dans sa décision du 26 juin 2013, la première juge administrative indique qu'une audience est tenue le 25 juin 2013 en présence du procureur de l'employeur, mais que madame Gagnon et son représentant sont absents.  La Commission des lésions professionnelles procède à l'instruction de l'affaire malgré ces absences, comme le lui permet l'article 429.15 de la loi qui stipule ce qui suit :

429.15.  Si une partie dûment avisée ne se présente pas au temps fixé pour l'audition et qu'elle n'a pas fait connaître un motif valable justifiant son absence ou refuse de se faire entendre, la Commission des lésions professionnelles peut néanmoins procéder à l'instruction de l'affaire et rendre une décision.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[13]        Le présent tribunal doit donc déterminer si madame Gagnon et son représentant ont démontré des « raisons suffisantes » pour expliquer leur absence à l'audience tenue le 25 juin 2013.

[14]        Le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi vise le droit d'être entendu, lequel constitue l'une des règles de justice naturelle les plus importantes du droit administratif actuel[3].

[15]        La jurisprudence de ce tribunal a maintes fois précisé que les raisons invoquées pour expliquer qu'une partie n'a pu se faire entendre doivent être sérieuses[4]

[16]        De plus, la partie doit démontrer qu’il n'y a pas eu négligence de sa part[5].

[17]        Dans l'affaire Hall c. C.L.P.[6], la Cour supérieure fait ressortir l'importance du droit d'être entendu, mais souligne que cette règle n'a pas un caractère absolu puisqu'un « individu peut y renoncer, soit expressément, soit implicitement, ou par sa négligence »[7], d'où la nécessité pour la partie qui invoque le deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi de démontrer qu’il n'y a pas eu négligence de sa part[8].

[18]        Les auteurs Pépin et Ouellette[9] précisent que le « droit d'être entendu comprend généralement le droit pour l'administré d'obtenir un préavis, celui de présenter une preuve ou de faire des représentations et de contre-interroger, le droit de recevoir communication de la preuve utilisée contre lui et le droit d'obtenir un ajournement préventif de déni de justice ».

[19]        Ces principes sont repris dans le traité Droit administratif[10] dans lequel les auteurs soulignent que la « règle audi alteram partem est la première de ces règles issues des principes de justice naturelle ou fondamentale » et que « son importance est telle qu'on doit la considérer comme la règle d'or du droit administratif ». 

[20]        Selon ces auteurs[11], avoir l'occasion de se faire entendre signifie essentiellement avoir le « droit de faire valoir ses moyens », autrement dit « avoir au minimum la possibilité de faire valoir ses représentations ou son point de vue, quelle que soit la méthode utilisée : un tribunal quasi judiciaire de même qu'une autorité administrative doit ainsi prendre connaissance des prétentions et arguments de l'administré avant de rendre une décision ».

[21]        Comme la règle audi alteram partem est une règle fondamentale et un droit reconnu à la Charte des droits et libertés de la personne[12], ce droit doit primer dans l'appréciation du caractère raisonnable des motifs.

[22]        D'ailleurs, le législateur l'a explicitement prévu à l'article 429.13 dans les termes suivants :

429.13.  Avant de rendre une décision, la Commission des lésions professionnelles permet aux parties de se faire entendre.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[23]        Dans l'affaire Gaggiotti et Domaine de la forêt (fermée)[13], la Commission des lésions professionnelles souligne l'importance de cette règle et écrit que « c'est le droit du travailleur à être entendu qui doit primer dans l'appréciation des raisons qui font qu'une partie n'a pu se faire entendre ».

[24]        Ce principe est repris dans l'affaire Viandes du Breton inc. et Dupont[14] dans laquelle la Commission des lésions professionnelles explique qu'une raison suffisante ne correspond pas à l'impossibilité d'exercer son droit :

« […]

[43]      La soussignée estime qu’une raison suffisante ne doit pas être interprétée comme équivalant à une impossibilité d’exercer son droit d’être entendu.  Si telle avait été l’intention du législateur, il l’aurait mentionné précisément.  Le libellé utilisé par celui-ci est beaucoup plus souple et le tribunal doit en tenir compte lorsqu’il doit juger de la suffisance des raisons invoquées.

[…] »

 

 

[25]        Ce raisonnement est aussi suivi dans l'affaire Construction Albert Jean ltée et Franco[15], dans laquelle la Commission des lésions professionnelles écrit que « la notion de raisons suffisantes est beaucoup plus souple que l'impossibilité d'exercer son droit d'être entendu ».

[26]        À la lumière de ces principes, le présent tribunal doit déterminer si madame Gagnon n'a pu se faire entendre pour une raison jugée suffisante.

[27]        Lors de l'audience sur la requête en révocation, les parties admettent qu'elles n'ont pas reçu un avis de convocation pour les aviser qu'une audience allait être tenue à la Commission des lésions professionnelles de Drummondville le 25 juin 2013.

[28]        Manifestement, il semble qu'en raison d'une erreur de la Commission des lésions professionnelles, les avis de convocation à l'audience prévue le 25 juin 2013 n'ont pas été transmis aux parties.

[29]        Les parties admettent, d'autre part, que dans les jours suivant le 9 mai 2013, elles ont reçu le dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles.  Toutefois, l’avis de convocation à l'audience prévue le 25 juin 2013 ne figurait pas parmi les documents constituant le dossier.

[30]        Le représentant de madame Gagnon plaide que l'omission de recevoir un avis de convocation à une audience devant la Commission des lésions professionnelles constitue une raison suffisante pour démontrer que cette dernière n'a pu se faire entendre.

[31]        Le tribunal partage ce point de vue.

[32]        Le tribunal rappelle que la règle qui doit le guider lorsqu'il s'agit de déterminer le sérieux de la raison invoquée pour expliquer qu'une partie n'a pu se faire entendre est le respect des règles de justice naturelle et particulièrement celle du droit d'être entendu[16].

[33]        D'ailleurs, l'omission pour une partie d'avoir reçu un avis de convocation a maintes fois été reconnue par la Commission des lésions professionnelles à titre de raison suffisante au sens du deuxième paragraphe du premier alinéa de l'article 429.56 de la loi[17].

[34]        Dans l'affaire Gauvin et Affina Compagnie[18], la Commission des lésions professionnelles considère que le travailleur a fait preuve de diligence en demandant la révocation de la décision de la Commission des lésions professionnelles dès qu’il a appris que celle-ci avait été rendue.

[35]        Le présent tribunal constate, d'autre part, que l'absence de madame Gagnon et de son représentant à l'audience du 25 juin 2013 ne résulte pas de leur négligence, mais d’une erreur administrative de la Commission des lésions professionnelles, laquelle ne peut leur être imputée.

[36]        La Commission des lésions professionnelles a déjà considéré qu'elle ne pouvait conclure à la négligence d'une partie lorsque cette dernière n'avait pu se faire entendre en raison de son absence à l'audience découlant d'une telle erreur du tribunal[19].

[37]        Dans l'affaire Rioux et IEC Holden inc.[20], la Commission des lésions professionnelles souligne que l'absence de la travailleuse à l'audience découle d'une erreur administrative de la Commission des lésions professionnelles, qu’il n'y a pas lieu de conclure à de la négligence de sa part et qu'elle ne peut être privée de son droit d'être entendue du seul fait qu’elle n'a pas vérifié le suivi de son dossier au cours de la période de onze mois qui s'est écoulée entre sa contestation et l'audience :

« […]

[16]      Dans ces circonstances, la Commission des lésions professionnelles estime qu’on ne peut pas conclure à de la négligence de la part de la travailleuse. La situation se distingue de celle où un travailleur ne conteste pas dans un délai prévu à la loi et où on examine sa diligence à agir. Ici c’est la Commission des lésions professionnelles qui a commis une erreur administrative que la travailleuse ignorait puisqu’elle avait fourni sa nouvelle adresse. Elle attendait sa convocation et croyait que les délais étaient longs, il y a d’ailleurs un délai de onze mois entre sa contestation et l’audience. On ne peut la priver de son droit d’être entendue parce qu’elle n’a pas vérifié le suivi de son dossier au cours de cette période.

[…] »

 

 

[38]        Le tribunal est d'avis que le même principe s'applique dans le cas de madame Gagnon.

[39]        C'est la raison pour laquelle la soussignée ne retient pas l'argument du procureur de l'employeur qui soutient que madame Gagnon et son représentant n'ont pas fait preuve de diligence puisqu’ils auraient dû se douter en mai 2013, à la réception du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, qu'une audience allait être tenue bientôt et effectuer « les vérifications » qui s'imposaient.  À titre d'exemple, le représentant de l'employeur souligne qu'il était lui-même présent à l'audience du 25 juin 2013 en dépit du fait qu'il n'a pas reçu un avis de convocation.

[40]        Le tribunal ne peut, sur la foi de l'hypothèse émise par le procureur de l'employeur selon laquelle la réception du dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles en mai 2013 impliquait la tenue rapprochée d'une audience, conclure à la négligence de madame Gagnon et de son représentant. 

[41]        Le tribunal rappelle que madame Gagnon n'a pas à démontrer qu'elle était dans l'impossibilité de se faire entendre, mais plutôt qu'elle avait un motif suffisant de ne pas l'avoir été. 

[42]        C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Akzo Nobel Canada et Gosselin[21] dont le raisonnement est illustré dans l'extrait suivant de sa décision :

« […]

[39]      Quant au deuxième élément, « n’a pu » le présent tribunal estime qu’il signifie dans le contexte de cette disposition « n’a pas eu l’opportunité de » contrairement à l’idée « a été dans l’impossibilité de » puisqu’il faut harmoniser ce membre de phrase avec la seconde condition qui prévoit des raisons jugées suffisantes. Le travailleur n’a pas à démontrer qu’il était dans l’impossibilité de se faire entendre, mais plutôt qu’il a un motif suffisant de ne pas l’avoir été. C’est d’ailleurs ce que la Commission des lésions professionnelles a reconnu dans l’affaire Les Viandes Du Breton11.

[…] »

 

Références omises

 

 

[43]        Le tribunal considère, enfin, que la présence du représentant de l'employeur à l'audience du 25 juin 2013 malgré qu’il n'ait pas reçu l'avis de convocation n'implique pas la négligence de madame Gagnon et de son représentant.

[44]        Comme le souligne à juste titre la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire précitée Akzo Nobel Canada et Gosselin[22], les motifs apportés pour expliquer l'absence doivent être analysés du point de vue de la partie qui les invoque dans la mesure où le droit d'être entendu lui appartient.   

[45]        Or, du point de vue de madame Gagnon, l'absence d'un avis de convocation constitue une raison suffisante pour expliquer son incapacité à se faire entendre.

[46]        Au surplus, le tribunal estime que madame Gagnon et son représentant ont fait preuve de diligence, car la requête en révocation a été déposée quelques jours seulement après la notification de la décision du 26 juin 2013.

[47]        De plus, même s'il en arrivait à la conclusion que madame Gagnon ou son représentant avaient fait preuve d'une « certaine imprudence ou insouciance » en ne vérifiant pas si une date d’audience avait été réservée au moment de recevoir le dossier constitué par la Commission des lésions professionnelles, le tribunal déciderait néanmoins qu'il ne s'agit pas là d'une négligence, car « les règles de justice naturelle et particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, doivent primer ». 

[48]        C'est la conclusion à laquelle en arrive la Commission des lésions professionnelles dans l'affaire Tzelardonis et Ameublement Lafrance[23] :

« […]

[66]      Dans un tel contexte, les règles de justice naturelle et particulièrement celle consacrant le droit d’être entendu, doivent primer par rapport à cette certaine imprudence ou insouciance dont à pu faire preuve le travailleur à la suite de l’envoi de sa demande de remise à la Commission des lésions professionnelles le 16 juin 2006. Ce faisant, le tribunal est d’avis que la décision du 22 juin 2006 (copie anglaise le 22 septembre 2006) doit être révoquée. Cette décision a été rendue alors que le travailleur n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes,  se faire entendre.

[…] »

 

 

[49]        Ainsi, le tribunal juge que madame Gagnon a démontré qu'elle n'a pu se faire entendre le 25 juin 2013 pour des raisons suffisantes. 

[50]        Par conséquent, il y a lieu de révoquer la décision du 26 juin 2013.

 

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête en révocation déposée par madame Catherine Gagnon le 17 juillet 2013 ;

RÉVOQUE la décision rendue le 26 juin 2013 par la Commission des lésions professionnelles ;

CONVOQUERA à nouveau les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par madame Gagnon.

 

 

__________________________________

 

Martine Montplaisir

 

 

 

Monsieur Jacques Fleurent

R.A.T.T.A.C.Q.

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Bernard Cliche

Langlois Kronström Desjardins

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           RLRQ, c. A-3.001.

[2]           Valois et Service d'entretien Macco ltée, [2001] C.L.P. 823 ; Lebrasseur et Société de l'assurance automobile du Québec et CSST, C.L.P. 208251-09-0305, 15 décembre 2004, D. Beauregard ; Brazeau et Sonoco Flexible Packaging Canada co., 2011 QCCLP 8265 ; Bérubé et G.D.S. Valoribois inc. (Div. Degeli) (F), 2014 QCCLP 748.

[3]           Gilles PÉPIN et Yves OUELLETTE, Principes de contentieux administratif, 2e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1982, pp. 237-238.

[4]           Imbeault et S.E.C.A.L., C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999 ; CSSS de la Matapédia, 2008 QCCLP 5710 ; J.L. et Compagnie A, 2012 QCCLP 4022 ; Breton et Bombardier Aéronautique inc., 2014 QCCLP 3396.

[5]           Imbeault et S.E.C.A.L., précitée, note 4 ; CSSS de la Matapédia, précitée, note 4 ; J.L. et Compagnie A, précitée, note 4 ; Breton et Bombardier Aéronautique inc., précitée, note 4.

[6]           [1998] C.L.P. 1076 (C.S.).

[7]           Beacon Plastics Ltd c. C.R.O., [1964] BR. 177.

[8]           Bérubé et G.D.S. Valoribois inc. (Div. Degeli) (F), précitée, note 2.

[9]           Loc. cit., note 3.

[10]         Patrice GARANT avec la collaboration de Philippe GARANT et Jérôme GARANT, Droit administratif, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2010, pp. 609 et 621.

[11]         Patrice GARANT avec la collaboration de Philippe GARANT et Jérôme GARANT, loc. cit., note 10.

[12]         RLRQ, c. C-12.

[13]         C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, M. Duranceau.

[14]         C.L.P 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan.

[15]         2014 QCCLP 2375.

[16]         Breton et Bombardier Aéronautique inc., précitée, note 4.

[17]         Rioux et IEC Holden inc., 2007 QCCLP 6378 ; Gauvin et Affina Compagnie, 2007 QCCLP 6517 ; Azimut Services NC et Jolicoeur, 2008 QCCLP 3938 ; CSSS de la Matapédia, précitée, note 4 ; Houle et Plomberie Dany Descôteaux inc. ; 2011 QCCLP 6963 ; J.L. et Compagnie A, précitée, note 4 ; Bérubé et G.D.S. Valoribois inc. (Div. Degeli) (F), précitée, note 2.

[18]         Précitée, note 17.

[19]         Rioux et IEC Holden inc., précitée, note 17 ; CSSS de la Matapédia, précitée, note 4 ; J.L. et Compagnie A, précitée, note 4.

[20]         Précitée, note 17.

[21]         2011 QCCLP 6734.

[22]         Précitée, note 21 : « Le tribunal considère qu’il faut analyser les motifs du point de vue du travailleur puisque le droit d’être entendu lui appartient ».

[23]         C.L.P. 208378-71-0305, 7 mars 2008, S. Sénéchal.  Voir aussi : Bakiri et Centre d'entrepreneurship HEC, 2013 QCCLP 7413.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.