Commission scolaire Pointe-de-l'Île et Commission de la santé et de la sécurité du travail |
2013 QCCLP 5690 |
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[1] Le 10 avril 2012, la Commission scolaire de la Pointe-de-L’Île, l’employeur, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 1er mars 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 11 janvier 2012 et déclare que la totalité du coût des prestations dues en raison de l’accident du travail subi le 8 juin 2011 par madame Marie-Thérèse Dumas, la travailleuse, doit être imputée à son dossier financier.
[3] Une audience est tenue à Montréal le 17 juin 2013 en présence du représentant de l’employeur. La CSST est également représentée. Le dossier est mis en délibéré à la fin de l’audience.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles d’accueillir sa requête et de déclarer que le coût des prestations découlant de l’accident du travail subi par la travailleuse soit imputé à l’ensemble des employeurs, en application du deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
LA PREUVE
[5] La travailleuse est surveillante d’élèves durant l’heure du dîner dans une école offrant des services aux personnes handicapés.
[6] Ses tâches consistent à assurer la surveillance, la sécurité et le bien-être du groupe d’élèves dont elle a la charge durant l’heure du dîner. Plus spécifiquement, elle doit les assister, au besoin, pour boire et manger. Elle les aide à s’habiller et à se déshabiller de même qu’à se déplacer. Elle doit également les accompagner aux toilettes.
[7] Le 8 juin 2011, la travailleuse est victime d’une lésion professionnelle. Alors qu’elle accompagne un élève vers les toilettes, un autre élève, qui ne fait pas partie de son groupe, charge la travailleuse avec sa tête et la frappe à l’épaule. Elle subit alors une tendinite de l’épaule droite.
[8] Le 8 juillet 2011, l’employeur demande à la CSST de procéder à un transfert de l’imputation du coût des prestations découlant de cet accident à l’ensemble des employeurs, puisqu’il est attribuable à un tiers.
[9] Le 13 juillet 2011, la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Marc Goulet. Au chapitre de l’historique, ce dernier retient ce qui suit :
[...] Il s’agit d’un enfant qui est âgé de 14 ans, de bonne stature, selon madame. Il s’agit d’un enfant handicapé qui souffre d’autisme. L’événement est survenu sur l’heure du dîner. Madame était avec ses élèves et se rendait à la salle de bains. L’enfant qui aurait frappé madame se rendait lui aussi à la salle de bain sur les conseils de sa surveillante.
Madame nous signifie que l’enfant sans doute croyait qu’il devait se rendre à sa salle de bain indépendamment de la présence de madame. C’est alors qu’il aurait fait comme il le fait souvent, donné un coup de tête. Madame nous signifie qu’il s’est penché et a frappé violemment son épaule droite, à la partie supérieure et antéro-externe. Madame portait un chandail avec des manches à mi-bras.
Suite à l’événement, madame croyait que le tout rentrerait dans l’ordre avec le temps, car ce n’était pas la première fois que l’enfant lui donnait des coups de tête et il semblerait qu’il s’agit là d’un tic. […] [sic]
[nos soulignements]
[10] Le 11 janvier 2012, la travailleuse est examinée par la docteure Danielle Desloges, membre du Bureau d’évaluation médicale. À l’anamnèse, elle mentionne ceci :
Le 8 juin 2011, un enfant âgé de 14 ans et autiste l’a frappée en lui donnant un coup de tête sur l’épaule alors qu’elle se rendait à la salle de bains avec ses élèves. Elle est penchée et il a frappé directement son épaule droite à la partie supérieure et antéro-externe. Ce n’est pas la première fois que l’enfant lui donnait de tels coups de tête.
[notre soulignement]
[11] Toujours le 11 janvier 2012, la CSST rend une décision par laquelle elle refuse de procéder au transfert de l’imputation des coûts demandé par l’employeur, au motif qu’il n’est pas injuste de lui faire supporter le coût des prestations qui découlent de l’accident du travail du 8 juin 2011, puisqu’il fait partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble de ses activités.
[12] Cette décision est confirmée le 1er mars suivant, à la suite d’une révision administrative. L’employeur conteste cette décision, d’où le présent litige.
[13] Selon la déclaration assermentée signée par la travailleuse le 23 avril 2013 et déposée à l’audience, l’élève qui l’a frappée avait déjà présenté des comportements avec balancement de la tête. Il semble également qu’il était perturbé, car son père était décédé depuis peu. De même, la travailleuse affirme que le 8 juin 2011, la préposée aux médicaments de l’école était absente et la personne qui l’a remplacée, débordée par la tâche, n’a pas administré la médication que l’élève aurait dû recevoir, ce qui explique, toujours selon la travailleuse, son comportement.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[14] Le procureur de l’employeur fait valoir que les circonstances entourant l’accident du travail du 8 juin 2011 ne font pas partie des risques inhérents à la nature de l’ensemble de ses activités. L’école concernée offre des services spécialisés pour les élèves handicapés. Il s’agit donc d’une école particulière en ce sens. Toutefois, il ne s’agit pas d’une école offrant des services à des élèves ayant des comportements agressifs, violents ou ayant des troubles psychologiques. Le quotidien des travailleurs de cet établissement n’est pas de subir des agressions. En outre, même si l’école où s’est déroulé l’accident a une vocation particulière et qu’elle accueille des élèves handicapés, il ne faut pas analyser la situation de manière différente que celles impliquant habituellement le personnel des commissions scolaires.
[15] De plus, la travailleuse n’est pas une préposée ou une éducatrice spécialisée. Elle est surveillante d’élèves et s’assure principalement de leur confort et de leur sécurité. En outre, l’élève l’ayant blessé n’était pas sous sa responsabilité. Il fait également valoir que la médication ne lui ayant pas été donnée, le comportement de l’élève en a été affecté. Il s’agit d’une situation rare et imprévisible, car l’élève impliqué ne présente habituellement pas de comportement de ce genre.
[16] Ces circonstances particulières, soudaines et surtout imprévisibles font en sorte qu’on ne peut rattacher l’accident aux risques particuliers des activités de l’employeur. La mission d’une commission scolaire n’est pas de faire face à ce genre de situation, mais plutôt d’instruire les élèves et de permettre leur socialisation.
[17] Il cite plusieurs décisions[2] qui accordent un transfert de l’imputation des coûts dans le cas d’agression de personnel scolaire par des élèves.
[18] La procureure de la CSST passe en revue les principes retenus par la jurisprudence. Elle rappelle que la CSST doit veiller à l’administration d’un régime d’assurance public basé sur l’analyse du risque et que l’employeur doit se voir imputer des sommes découlant des accidents qui surviennent chez lui.
[19] C’est dans ce contexte que l’analyse de la notion d’injustice doit être faite. De l’avis de la CSST, il faut considérer l’accident en tenant compte de l’ensemble des activités de l’employeur et non seulement des tâches spécifiques de la travailleuse impliquée. Il est vrai que certaines situations sont tellement rares ou que les circonstances sont si exceptionnelles qu’elles ne peuvent faire partie des risques inhérents aux activés de l’employeur. Toutefois, ce n’est pas le cas dans le présent dossier. Au contraire, la preuve révèle que le comportement de l’élève était même prévisible.
[20] Elle cite la décision Ministère des Transports[3], laquelle fait une revue exhaustive en la matière, de même que différentes décisions[4] qui déclarent que l’employeur ne peut bénéficier d’un transfert de l’imputation des coûts dans un contexte scolaire.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[21] Le tribunal doit déterminer s'il y a lieu de transférer aux employeurs de toutes les unités le coût des prestations versées à la suite de l’accident du travail subi par la travailleuse le 8 juin 2011.
[22] En vertu du premier alinéa de l’article 326 de la loi, la règle générale en matière d’imputation veut que le coût des prestations dues en raison d’une lésion professionnelle soit imputé au dossier financier de l’employeur à l’emploi duquel se trouve le travailleur au moment où il subit cette lésion.
[23] À cet égard, l’article 326 de la loi se lit comme suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[24] Cependant, le deuxième alinéa de cet article prévoit des exceptions au principe général. Entre autres, l’employeur peut demander un transfert de l’imputation des coûts s’il démontre qu’il supporte injustement le coût des prestations dues en raison d’un accident attribuable à un tiers. C’est d’ailleurs ce que demande l’employeur en l’instance.
[25] Afin de bénéficier de cette exception, l’employeur doit donc faire la démonstration de :
· l’existence d’un accident du travail attribuable à un tiers; et
· l’injustice de l’imputation du coût des prestations versées, en raison de cet accident, à son dossier d’expérience[5].
[26] La loi ne définit pas la notion de tiers au sens de l’article 326 de la loi. Selon la jurisprudence[6] du présent tribunal, un tiers est « toute personne autre que le travailleur lésé, son employeur et les autres travailleurs exécutant un travail pour ce dernier ». L’identité du tiers n’a pas à être établie pourvu qu’il s’agisse bel et bien d’un tiers.
[27] La jurisprudence reconnaît de manière constante qu’un élève est un tiers au sens de la loi.
[28] De même, il a été retenu qu’un accident est « attribuable » à un tiers, lorsque ce tiers, par ses agissements ou par ses omissions, a joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué, et ce, sans qu’il soit nécessaire de référer à la notion de responsabilité civile.
[29] En l’instance, à l’instar de la CSST, le tribunal retient que l’élève ayant frappé la travailleuse est un tiers au sens de l’article 326 de la loi.
[30] De même, il appert clairement de la preuve au dossier que l’accident du travail subi par la travailleuse le 8 juin 2011 est attribuable entièrement à ce tiers. En effet, c’est uniquement en raison du geste de ce dernier que la travailleuse a subi sa lésion.
[31] Toutefois, afin de se prévaloir de l’exception prévue au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi, il ne suffit pas pour l’employeur de prouver que l’accident est attribuable à un tiers ou de prouver son absence de responsabilité.
[32] L’employeur doit également démontrer que l’imputation faite en vertu de la règle générale a pour effet de lui faire supporter injustement le coût des prestations liées à cet accident.
[33] Dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[7], le tribunal procède à une revue exhaustive et à une analyse approfondie de la jurisprudence qui traite de l’interprétation de la notion d’injustice au sens de l’article 326 de la loi. Selon cette affaire, le contrôle de l’employeur ou la prévention de l’accident par l’employeur n’est pas, en soi, un critère pertinent.
[34] Il faut plutôt avoir recours au concept de risque inhérent ou relié aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation, puisque selon l’article 284.1 de la loi, la CSST doit tenir compte de l’expérience associée au risque de lésions professionnelles qu’elle assure dans la détermination de la cotisation.
[35] Or, un risque inhérent se définit comme étant un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, sans pour autant englober tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail.
[36] Cependant, le critère des risques inhérents, tout approprié soit-il, ne permet pas à lui seul la résolution satisfaisante de toutes les situations. En effet, lorsqu’une lésion professionnelle survient dans des circonstances inhabituelles, exceptionnelles ou anormales, la seule application du critère des risques inhérents aux activités de l’employeur est inadéquate, voire même injuste. À cet égard, voici ce que signale le tribunal :
[326] De par leur caractère inusité, ces circonstances ne sont pas le reflet fidèle de l’expérience associée au risque découlant des activités de l’employeur, car elles se situent nettement en dehors de ce cadre.
[327] On peut en conclure qu’il serait dès lors « injuste » d’en imputer les conséquences financières à l’employeur, puisqu’on viendrait ainsi inclure dans son expérience le fruit d’événements qui n’ont pas de rapport avec sa réalité d’entreprise, telle que traduite notamment par la description de l’unité dans laquelle il est classé et les risques qu’elle engendre.
[37] Au final, les facteurs retenus pour analyser le caractère injuste d’une imputation sont les suivants :
[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :
- les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;
- les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple les cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, règlementaire ou de l’art;
- les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.
[340] Selon l’espèce, un seul ou plusieurs d’entre eux seront applicables. Les faits particuliers à chaque cas détermineront la pertinence ainsi que l’importance relative de chacun.
[38] Ceci étant dit, qu’en est-il en l’espèce?
[39] Le tribunal souligne tout d’abord que le fardeau de démontrer l’existence d’une situation d’injustice repose entièrement sur l’employeur.
[40] Or en l’instance, bien que le tribunal puisse être en accord avec les principes juridiques invoqués par l’employeur dans le cas d’accidents survenant dans un contexte scolaire, il estime que ce dernier ne s’est pas déchargé de son fardeau.
[41] L’employeur invoque, pour soutenir qu’il s’agit d’une situation rare et exceptionnelle, le fait que l’élève ayant frappé la travailleuse ne présente pas ce genre de comportement habituellement.
[42] De l’avis du tribunal, ce n’est pas ce que la preuve prépondérante au dossier révèle. En effet, lorsque la travailleuse est examinée à la demande de l’employeur par le docteur Goulet le 13 juillet 2011, donc de manière contemporaine à l’accident, ce dernier mentionne à deux reprises dans l’historique de l’apparition de lésion que ce n’était pas la première fois que l’élève concerné lui donnait des coups de tête et même qu’il adoptait « souvent » ce comportement.
[43] Puis, le 11 janvier 2012, la docteure Desloges note, après avoir examiné et questionné la travailleuse, que ce n’était pas la première fois que cet élève lui donnait de tels coups de tête.
[44] Le tribunal estime déterminant le fait que ces deux médecins prennent la peine de mentionner cet élément. Ils n’auraient pas retenu ce détail si la travailleuse ne le leur avait pas mentionné spécifiquement.
[45] Dans sa déclaration assermentée la travailleuse souligne, sans plus de détails, que l’élève a déjà présenté des comportements où il balançait sa tête. Elle ne remet pas en cause les informations retenues par les médecins au sujet du comportement de l’élève et les confirme même en quelque sorte. En outre, la travailleuse n’était pas à l’audience et il n’a pas été possible de l’interroger sur cet aspect.
[46] Dans ce contexte, le tribunal retient de la preuve prépondérante que l’élève ayant frappé la travailleuse avec sa tête présentait déjà ce type de comportement et qu’il était connu de la travailleuse avant l’événement du 8 juin 2011.
[47] Par ailleurs, l’employeur fait également valoir que le comportement de l’élève, lors de l’événement du 8 juin 2011, pourrait s’expliquer par le décès récent de son père de même que par le fait qu’il n’aurait pas reçu sa médication adéquatement cette journée-là, en raison de l’absence de la préposée régulière.
[48] Or, l’absence d’un employé ne saurait, dans le contexte du présent dossier, être invoquée afin de justifier une circonstance exceptionnelle.
[49] De plus, le tribunal estime que la preuve de l’impact du décès du père de l’élève et de l’absence de médication sur son comportement n’a pas été démontrée. La travailleuse invoque cette possibilité sans plus de détails dans sa déclaration assermentée. De même, la preuve ne fait pas état du type de médicament concerné ni de ses effets potentiels. Il s’agit donc d’une simple hypothèse et la seule affirmation du procureur de l’employeur n’est pas suffisante.
[50] Dans ce contexte, le tribunal ne peut conclure que l’accident en question est survenu dans un contexte rare et inhabituel.
[51] De plus, l’employeur fait valoir que bien que l’école concernée dans le présent dossier soit à vocation particulière, il ne faut pas analyser la situation de manière différente que si l’accident était survenu dans une école régulière. Il réfère à cet égard à la mission des commissions scolaires, qui est d’instruire les élèves et de permettre leur socialisation.
[52] À cet égard, le tribunal réfère à l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique[8], qui prévoit que la mission des écoles est d’instruire, de sociabiliser et de qualifier les élèves afin de leur permettre d’entreprendre et de réussir un parcours scolaire :
36. L'école est un établissement d'enseignement destiné à dispenser aux personnes visées à l'article 1 les services éducatifs prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447 et à collaborer au développement social et culturel de la communauté. Elle doit, notamment, faciliter le cheminement spirituel de l'élève afin de favoriser son épanouissement.
Elle a pour mission, dans le respect du principe de l'égalité des chances, d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire.
Elle réalise cette mission dans le cadre d'un projet éducatif mis en œuvre par un plan de réussite.
1988, c. 84, a. 36; 1997, c. 96, a. 13; 2000, c. 24, a. 19; 2002, c. 63, a. 2.
[53] Par ailleurs, l’article 1 de cette même loi prévoit que les personnes visées par la Loi sur l’instruction publique sont les suivantes :
1. Toute personne a droit au service de l'éducation préscolaire et aux services d'enseignement primaire et secondaire prévus par la présente loi et le régime pédagogique établi par le gouvernement en vertu de l'article 447, à compter du premier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle a atteint l'âge d'admissibilité jusqu'au dernier jour du calendrier scolaire de l'année scolaire où elle atteint l'âge de 18 ans, ou 21 ans dans le cas d'une personne handicapée au sens de la Loi assurant l'exercice des droits des personnes handicapées en vue de leur intégration scolaire, professionnelle et sociale (chapitre E-20.1).
Elle a aussi droit, dans le cadre des programmes offerts par la commission scolaire, aux autres services éducatifs, complémentaires et particuliers, prévus par la présente loi et le régime pédagogique visé au premier alinéa ainsi qu'aux services éducatifs prévus par le régime pédagogique applicable à la formation professionnelle établi par le gouvernement en vertu de l'article 448.
L'âge d'admissibilité à l'éducation préscolaire est fixé à 5 ans à la date déterminée dans le régime pédagogique; l'âge d'admissibilité à l'enseignement primaire est fixé à 6 ans à la même date.
1988, c. 84, a. 1; 1997, c. 96, a. 1; 2004, c. 31, a. 71.
[54] Comme le mentionne le tribunal dans l’affaire Commission scolaire de Montréal[9] :
[19] La mission de l’école et par voie de conséquence de la commission scolaire, comme l’édicte l’alinéa 2 de l’article 36 de la Loi sur l’instruction publique est d'instruire, de socialiser et de qualifier les élèves, tout en les rendant aptes à entreprendre et à réussir un parcours scolaire. Toutefois, dans la poursuite de cette mission dévolue à l’employeur, les activités d’enseignement de celui-ci seront modulées en fonction du type d’élèves ou de classes confiés au professeur.
[20] Bien que l’employeur soutienne dans son argumentation que l’institution où survient le fait accidentel n’a pas une vocation particulière auprès d’une clientèle reconnue comme agressive, il n’y a aucune preuve qui a été présentée en ce sens au tribunal. La seule argumentation de la procureure de l’employeur est insuffisante pour démontrer le profil de l’institution à l’intérieur de laquelle est survenue la lésion professionnelle.
[21] L’analyse des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur et du caractère rare, inusité ou exceptionnel des circonstances de l’accident du travail devra tenir compte que les activités de l’employeur s’exercent auprès d’élèves qui ne sont pas tous nécessairement pareils que ce soit sur le plan intellectuel, social, familial ou comportemental.
[22] La jurisprudence de la Commission des lésions professionnelles exige, pour accorder un transfert d’imputation en matière de relation professeur-élève, des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la preuve de l’agressivité de l’élève est prépondérante.
[55] En l’instance, le tribunal estime que les principes repris dans cette décision s’appliquent.
[56] En effet, il appert nécessaire aux yeux du tribunal dans l’analyse des risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur ou du caractère rare, inusité ou exceptionnel des circonstances entourant la survenance de l’accident du travail, de considérer la nature de ces activités dans leur ensemble, et donc tous les types de clientèles auprès desquelles la commission scolaire œuvre, incluant les personnes handicapées, comme en l’espèce.
[57] En l’instance, l’accident est survenu dans une école offrant des services particuliers à une clientèle handicapée, et l’élève impliqué est atteint d’autisme et donc peut présenter des comportements particuliers, parfois inappropriés, comme ce fut le cas le 8 juin 2011.
[58] En outre, il ne s’agit pas d’un cas d’agression violente ou gratuite, qui pourrait être qualifiée de phénomène de société qui déborde du cadre normal des activités de l’employeur.
[59] En sommes, dans le contexte particulier du présent dossier, le tribunal estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que les circonstances entourant l’accident du travail du 8 juin 2011 constituent une situation exceptionnelle, rare, inusitée ou inattendue, qui déborde du cadre normal de la relation surveillante-élève. Au contraire, elle fait partie de la nature de l’ensemble des activités de l’employeur.
[60] En l’absence d’autre preuve, le tribunal estime que l’employeur n’a pas démontré qu’il est injuste que le coût des prestations découlant de l’accident du travail du 8 juin 2011 lui soit imputé.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par l’employeur, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 1er mars 2012;
DÉCLARE que la totalité du coût des prestations versées en raison de la lésion professionnelle survenue le 8 juin 2011, chez la travailleuse, madame Marie-Thérèse Blais, doit être imputée à l’employeur, Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.
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Catherine A. Bergeron |
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Me Jean-François Martin |
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DUFRESNE HÉBERT COMEAU |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Annick Marcoux |
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VIGNEAULT THIBODEAU BERGERON |
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Représentante de la partie intéressée |
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[1] L.R.Q. c. A-3.001.
[2] Commission scolaire Seigneurie des Mille-Îles, C.L.P. 177083-64-0201, 18 décembre 2002, G. Perreault; Commission scolaire Marie-Victorin, C.L.P. 191949-62-0210, 8 septembre 2003, R. L. Beaudoin; Commission scolaire de l’Or-et-des-Bois et Cogesis inc., C.L.P. 226270-08-0401, 10 mai 2004, P. Prégent; Commission scolaire du Val-des-Cerfs, C.L.P. 318756-62A-0705, 20 juin 2008, C. Demers; Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 364674-31-0812, 6 mai 2009, M. Beaudoin; Commission scolaire de la Capitale, C.L.P. 391172-31-0910, 19 février 2010, C. Lessard.
[3] Ministère des Transport et CSST, C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J-F. Clément, D. Lajoie, J-F. Martel.
[4] CSST c. CLP et Fernand Breton (1975) inc., C.S. Québec, 200-17-010640-084, 14 avril 2009, J. Alain; Commission scolaire des Affluents, C.L.P. 298404-63-0609, 21 octobre 2009, J-P. Arsenault; Commission scolaire de Montréal, 2011 QCCLP 2495; Commission scolaire des Premières-Seigneuries, 2011 QCCLP 2970.
[5] Société de transport de Laval, C.L.P. 330736-63-0710, 4 février 2009, J.-P. Arsenault.
[6] Précitée, note 3.
[7] Idem.
[8] L.R.Q. I-13.3.
[9] 2011 QCCLP 2495.
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