JP Métal America inc. et Apostolatos |
2008 QCCLP 3695 |
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Dossier 325881-71-0708
[1] Le 17 août 2007, l’employeur, J.P. Métal America inc., dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 19 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative (la révision administrative).
[2] Par celle-ci, la CSST maintient une décision qu’elle a initialement rendue le 15 février 2007 et, en conséquence, elle détermine que monsieur Dimitrios Apostolatos (le travailleur) a été victime d’une lésion professionnelle le 17 octobre 2006 ayant entraîné une hernie inguinale gauche chez ce dernier.
Dossier 341496-71-0802
[3] Le 28 février 2008, l’employeur conteste également une décision rendue par la révision administrative le 8 février 2008.
[4] Par celle-ci, la révision administrative maintient une décision rendue initialement par la CSST le 14 septembre 2007 et, en conséquence, elle détermine qu’il existe un lien entre le diagnostic de hernie inguinale droite et la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 octobre 2006.
Dossier 348333-71-0805
[5] Le 9 mai 2008, l’employeur dépose une requête par laquelle il conteste une décision rendue par la révision administrative le 16 avril 2008.
[6] Par celle-ci, la révision administrative déclare irrecevable la demande de révision produite par l’employeur à l’encontre de la décision rendue initialement par la CSST le 23 janvier 2008, décision par laquelle cet organisme reconnaît une atteinte permanente de 3,3 % des suites de la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 octobre 2006, puisque cette atteinte permanente est déterminée par le médecin qui a charge du travailleur et que, en vertu des articles 224 et 358 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), une personne ne peut demander la révision d’une telle décision.
[7] L’audience dans ces affaires a lieu à Montréal, le 17 juin 2008, en présence du travailleur non représenté, de madame Karine Boivin, coordonnatrice des ressources humaines chez l’employeur, et du représentant de ce dernier, Me Éric Thibaudeau.
[8] Comme le travailleur n’est pas représenté, la Commission des lésions professionnelles s’assure de sa volonté de procéder seul dans ces dossiers et elle lui explique la nature et le rôle du tribunal, celui des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs, ainsi que la façon dont se déroulera l’audience.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
Dossier 325881-71-0708
[9] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 17 octobre 2006.
Dossier 341496-71-0802
[10] Le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que, dans l’éventualité où une lésion professionnelle est reconnue en regard de la hernie inguinale gauche, la hernie inguinale droite ne peut être reliée à cette lésion.
Dossier 348333-71-0805
[11] Enfin, le représentant de l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de rendre une décision adaptée au sort réservé aux deux autres litiges.
[12] Ainsi, si la Commission des lésions professionnelles reconnaît une lésion professionnelle pour les hernies inguinales droite et gauche, l’atteinte permanente de 3,3 % est conforme au Règlement sur le Barème des dommages corporels[2] et elle doit être maintenue.
[13] Si la Commission des lésions professionnelles ne reconnaît que la hernie inguinale gauche, l’atteinte permanente relative à celle-ci doit être ajustée en conséquence à 1,1 %.
[14] Par ailleurs, si la Commission des lésions professionnelles est d’avis que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle le 17 octobre 2006, la détermination de l’atteinte permanente devient sans objet.
LES FAITS
[15] Des documents au dossier, de celui déposé à l’audience et des témoignages du travailleur, de madame Karine Boivin, coordonnatrice des ressources humaines chez l’employeur, et de monsieur Samuel Noël, contremaître à la production chez ce dernier, la Commission des lésions professionnelles retient les éléments pertinents suivants.
[16] L’employeur fabrique des meubles et différents présentoirs servant à étaler la marchandise dans différents commerces. Il utilise, pour ce faire, le métal et le bois.
[17] Le travailleur est aide général chez ce dernier et il travaille au département de la boiserie. Dans le cadre de ce travail, il manipule des pièces dont le poids varie d’une livre à 50 livres ainsi que certains comptoirs dont le poids atteint 250 livres.
[18] Selon monsieur Noël, qui n’est pas le contremaître du travailleur et qui n’occupe pas cette fonction à l’automne 2006, la manipulation de toute pièce de plus de 50 livres doit être effectuée par deux ou trois travailleurs. Selon le travailleur, il doit, la plupart du temps, manipuler seul toutes les pièces, peu importe leur poids.
[19] L’aide général fournit également l’assembleur en matériel et il l’aide à tenir les pièces à couper manuellement ou par l’installation de pinces de retenue. Il peut utiliser, au besoin, des tournevis pneumatiques, des agrafeuses, des perceuses ordinaires ou à colonne et des grattoirs à colle.
[20] Enfin, il déplace des palettes de matériel avec un transpalette et il maintient les lieux de travail propres en projetant un jet d’air comprimé sur le plancher ou en passant le balai selon ce qui s’avère approprié.
[21] Le travailleur est embauché en 2004 et il est alors en pleine forme. Il ne présente aucune douleur dans la région inguinale et il n’a jamais consulté de médecin pour une telle condition.
[22] Il explique que, deux à trois semaines avant le 17 octobre 2006, il travaille à la table du scieur. Il doit transporter de grosses feuilles de bois qui sont très lourdes afin de les déposer sur la table de travail. De plus, il manipule des dessus de table mesurant six pieds de longueur par six pieds de largeur. Le travailleur précise que ces pièces sont épaisses et très lourdes. En outre, il doit les placer non pas à la hauteur de la taille mais sur une tablette située au-dessus de ses épaules.
[23] En faisant une de ces tâches lourdes, il ressent une douleur au bas du ventre. Le travailleur ne peut préciser la tâche exacte accomplie à ce moment. Il indique qu’on le change tout le temps de travail et qu’il est donc difficile d’être spécifique à cet égard. Toutefois, les travaux lourds sont légion et c’est lors d’une telle tâche que la douleur survient. Cette douleur disparaît au repos pour réapparaître lors de travaux plus exigeants.
[24] Le travailleur n’en fait pas grand cas. Il ne connaît rien aux hernies inguinales. Il croit qu’il souffre de constipation. Cependant, le 17 octobre 2006, lors d’efforts pour lever des choses lourdes, la douleur devient plus intense et une bosse apparaît au niveau de l’aine, ce qui inquiète ce dernier.
[25] Il avise son contremaître et il consulte un médecin, le docteur Dang, qui diagnostique une hernie inguinale gauche et qui dirige le travailleur en chirurgie.
[26] Dès le 8 novembre 2006, le docteur A. Freedman, chirurgien, devient le médecin qui a charge du travailleur. Il écrit que ce dernier ressent des douleurs à l’aine gauche après une élévation de sa pression abdominale. Il note l’absence d’antécédents et il prévoit effectuer une intervention chirurgicale afin de corriger la hernie inguinale gauche.
[27] Le 31 janvier 2007, le travailleur signe un formulaire « Réclamation du travailleur ». Il ne rédige pas lui-même ce document car il n’écrit pas et il ne lit pas le français. Il y est, toutefois, inscrit ce qui suit :
Le travailleur soulevait des charges lourdes toute une journée. Il a eu douleurs au bas du ventre. Le mal a disparu pendant 2-3 semaines et ça réapparu [sic]. Il s’est rendu à la clinique. Le mal revient lorsque travail plus exigeant. [sic]
[28] Le 15 février 2007, la CSST analyse cette réclamation et elle est d’avis de l’accepter. Elle rend donc une décision où elle détermine que la hernie inguinale gauche est une lésion professionnelle. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 19 juillet 2007, elle est maintenue par la révision administrative d’où le premier litige soumis à l’attention de la Commission des lésions professionnelles (dossier 325881-71-0708).
[29] Le 28 février 2007, le docteur Freedman procède à une cure de la hernie inguinale gauche. Il indique sur le rapport remis à la CSST qu’il s’agit d’une hernie inguinale directe et indirecte.
[30] Le travailleur se soumet donc à des traitements postopératoires à la suite de cette chirurgie.
[31] Le 26 juin 2007, le docteur Freedman diagnostique une hernie inguinale droite indirecte qu’il relie à l’événement d’origine. Il planifie également une intervention chirurgicale à ce site. Le 26 juillet 2007, il réalise celle-ci et, au terme de traitements appropriés, ces lésions sont consolidées par le docteur Freedman le 30 novembre 2007, avec une atteinte permanente, mais sans limitations fonctionnelles.
[32] Le travailleur reprend donc ses fonctions régulières en novembre 2007.
[33] Entre temps, le 14 août 2007, le docteur Freedman s’adresse à la CSST relativement au lien existant entre les hernies inguinales et le travail accompli par le travailleur. Il s’exprime en ces termes à ce sujet :
Patient was referred by Dr. T.N. Dang after injury at work on Oct. 17, 2006.
First consultation by me on Nov. 8, 2006 at which time Mr. Apostolatos presented with a large symptomatic left inguinal hernia and a small right inguinal hernia.
I prescribed light work and presented his documents for surgery. Enclosed is operation report for repair of left indirect and direct hernia performed on Feb. 28, 2007.
He was off work until April 10, 2007. He began light work first and had some discomfort with lifting. Light work continued until the end of June 2007.
Repair of right inguinal hernia (indirect type) was performed on July 26, 2007. His recovery to date is normal.
In summary, bilateral inguinal hernias caused by work injury on Oct. 17, 2006.
[34] Le 11 septembre 2007, le médecin conseil de la CSST est également consulté relativement au lien existant entre la hernie inguinale droite et la lésion professionnelle acceptée. Le docteur Jean-Félix Duval est d’avis de reconnaître un tel lien pour les raisons suivantes :
Suite à l’événement d’origine, le Dx (diagnostic) retenu est hernie inguinale gauche. Selon Dr Freedman, le chirurgien du T (travailleur), il y avait depuis l’É.O. (événement d’origine) une petite hernie inguinale à droite, qui devenue symptomatique, a nécessité une seconde intervention chirurgicale.
Considérant que le mécanisme qui a causé l’hernie [sic] est le même pour la gauche que pour la droite,
Considérant que la douleur, suite à l’événement d’origine, se situait au bas du ventre donc tant à gauche qu’à droite. Par conséquent, le Dx d’hernie [sic] inguinale droite est plausible en relation avec l’É.O.
[35] En conséquence, le 14 septembre 2007, la CSST détermine qu’il existe un lien entre le diagnostic de hernie inguinale droite et la lésion professionnelle. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 8 février 2008, la révision administrative la maintient d’où le second litige initié par l’employeur (dossier 341496-71-0802).
[36] Le 25 octobre 2007, le docteur Guy Fournier, chirurgien orthopédiste, examine le travailleur à la demande de l’employeur. Il conclut que, se fiant « aux descriptions de l’événement données par le travailleur et [aux] circonstances entourant l’événement », le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle ayant entraîné un diagnostic de hernie inguinale bilatérale plus marquée du côté gauche.
[37] Réinterrogé par l’employeur sur la question de la hernie inguinale droite, le docteur Fournier maintient sa première opinion en ces termes :
1. Nous aimerions avoir votre opinion à nouveau sur le diagnostic de l’hernie [sic] inguinale droite. Comment le Dr Freedman peut-il relier les deux hernies au même accident si AUCUN diagnostic traitant de l’hernie [sic] inguinale droite n’a été mentionné avant le 26 juin 2007 ?
Réponse :
Le Dr Freedman, sur une attestation au dossier, reconnaît que les deux hernies sont rattachées à l’événement du 17 octobre 2006.
CF rapport du Dr Freedman qui est maintenant au dossier.
2. Croyez-vous que le diagnostic de l’hernie [sic] inguinale droite peut être reliée [sic] à l’incident du 17 octobre 2006 ou cela est dû à la condition personnelle du travailleur car aucun nouvel événement n’est survenu depuis le 17 octobre 2006 ? (De plus, le travailleur était soit en arrêt de travail ou en travaux légers. Il n’a exécuté son travail régulier que pour une courte période de temps)
Réponse :
Tel que mentionné précédemment, les deux hernies ont été reconnues par le Dr Freedman lors de sa première consultation, et en conséquence, elles sont rattachables au même événement.
[38] Enfin, dans son rapport d’évaluation médicale, le docteur Freedman suggère l’octroi d’une atteinte permanente de 3,3 % pour les hernies inguinales droite et gauche.
[39] Le 23 janvier 2008, la CSST reprend donc dans une décision cette opinion du docteur Freedman. L’employeur demande la révision de cette décision mais, le 16 avril 2008, la révision administrative déclare cette demande irrecevable d’où le troisième litige dont est saisie la Commission des lésions professionnelles (dossier 348333-71-0805).
[40] Par ailleurs, à l’audience, le représentant de l’employeur dépose de la littérature médicale[3] concernant les hernies de la paroi abdominale. Les auteurs précisent ce qui suit sur la physiopathologie des hernies inguinales, sur les hernies directe et indirecte, sur les symptômes orientant vers ce diagnostic et sur les facteurs en favorisant la survenue. Ils écrivent :
Physiopathologie de la hernie inguinale
Les hernies inguinales sont situées au niveau du canal inguinal. Elles se rencontrent presque exclusivement chez l’homme et sont liées à la faiblesse réalisée par le passage du cordon spermatique. On distingue plusieurs variétés anatomiques de hernies inguinales.
La hernie oblique externe, ou hernie indirecte
La hernie oblique externe est une hernie congénitale liée le plus souvent à un défaut de fermeture du canal péritonéo-vaginal chez un adulte jeune. Elle a un trajet oblique suivant le cordon. Son collet est en situation externe en dehors des vaisseaux épigastriques. […]
Hernie directe
La hernie directe est située en dedans du pédicule épigastrique et est indépendante du cordon. Il s’agit d’une déhiscence de la paroi abdominale à la hauteur du fascia transversalis, survenant plus fréquemment chez le sujet âgé.
Diagnostic de la hernie inguinale
Une hernie inguinale se manifeste par des douleurs inguinales survenant préférentiellement à l’effort. Cette douleur peut irradier vers le testicule ou vers la cuisse. Le patient peut signaler une « boule » pouvant être réduite manuellement. Une hernie se réduit fréquemment spontanément en position couchée.
[…]
Facteurs favorisant la survenue d’une hernie
Les facteurs favorisant l’apparition d’une hernie sont :
- Facteurs broncho-respiratoires : bronchite chronique, toux chronique (tabac)
- Facteurs urologiques : un adénome prostatique peut entraîner une dysurie lors d’efforts mictionnels répétés.
- Facteurs digestifs; des troubles digestifs liés à un obstacle essentiellement colique ou rectal peuvent être responsables de la survenue de hernies.
Tous ces facteurs réalisent une augmentation de la pression intra-abdominale augmentant la pression au niveau de l’orifice inguinal.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES
[41] Le représentant de l’employeur rappelle, d’entrée de jeu, qu’il y a toujours une composante personnelle aux hernies inguinales. C’est d’ailleurs ce qui est mis en lumière dans la littérature médicale déposée.
[42] Il reconnaît qu’une hernie inguinale peut être reliée au travail accompli par un travailleur. Cependant, il faut retrouver, à l’origine de celle-ci, un accident ou une levée de poids ayant pour effet d’augmenter la pression intra-abdominale.
[43] Or, dans ce dossier, le représentant de l’employeur soutient qu’il n’existe aucune description d’un quelconque fait accidentel le 17 octobre 2006 ou dans les semaines qui précèdent cette date. Le travailleur ne décrit rien de particulier, que son travail habituel d’aide général. La seule anomalie dans ce tableau est l’apparition d’une bosse à l’aine gauche sans événement précis ou notable.
[44] Le représentant de l’employeur poursuit en critiquant le travail de la CSST dans les présents dossiers. Il estime que cet organisme accepte la réclamation du travailleur en l’absence de toute preuve pertinente. De plus, la CSST situe l’événement au 17 octobre 2006 alors que, de l’aveu même du travailleur, la douleur apparaît quelques semaines auparavant. En outre, la CSST prend pour acquis qu’un tel événement existe sans faire aucune analyse de la situation.
[45] Selon le représentant de l’employeur, aucun fait accidentel n’est décrit et, dès lors, la présomption de lésion professionnelle est inapplicable en l’espèce. Aussi, un accident du travail au sens de l’article 2 de la loi ne peut être reconnu dans un tel contexte. Les hernies inguinales gauche et droite sont donc des conditions personnelles sans lien avec le travail et, en conséquence, les décisions contraires de la CSST et de la révision administrative doivent être infirmées.
[46] De façon subsidiaire, si la Commission des lésions professionnelles estime que la hernie inguinale gauche est acceptable, elle se doit de refuser celle à droite.
[47] En effet, le représentant de l’employeur réitère qu’aucun événement imprévu et soudain ne l’explique, que le diagnostic survient plusieurs mois après octobre 2006 et que les affirmations du docteur Freedman au sujet de la présence de cette hernie dès novembre 2006 sont douteuses vu le silence du premier médecin consulté sur cette question. En outre, il s’agit d’une hernie indirecte qui constitue une condition personnelle. Cette hernie inguinale droite ne peut donc être indemnisée par la CSST.
[48] Enfin, l’atteinte permanente reconnue doit suivre le sort des décisions concernant l’admissibilité de la réclamation et elle doit être annulée ou modulée en conséquence.
[49] Le représentant de l’employeur dépose et commente de la jurisprudence[4] tout au long de son argumentation.
[50] De son côté, le travailleur réitère qu’il soulève des choses lourdes seul, malgré les dires de monsieur Noël à ce sujet, et qu’il doit se débrouiller sans aide.
[51] De plus, il trouve que les décisions déposées sont peu pertinentes puisque les faits ne reflètent pas sa situation chez l’employeur.
L’AVIS DES MEMBRES
[52] Conformément à ce qui est prévu à l’article 429.50 de la loi, la soussignée recueille l’avis des membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sur les questions soulevées par les présents litiges.
Dossiers 325881-71-0708, 341496-71-0802 et 348333-71-0805
[53] Le membre issu des associations syndicales est d’avis qu’il y a lieu de rejeter les requêtes déposées par l’employeur, de confirmer les décisions rendues par la révision administrative et de déclarer que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 17 octobre 2006, que cette lésion a entraîné les hernies inguinales gauche et droite diagnostiquées, que l’atteinte permanente résultant de cette lésion professionnelle se chiffre à 3,3 % et que la contestation de l’employeur à l’encontre de cette question d’ordre médical déterminée par le médecin traitant du travailleur est irrecevable.
[54] En effet, le membre issu des associations syndicales est d’avis que les hernies inguinales gauche et droite diagnostiquées chez le travailleur sont des blessures arrivées au travail alors que ce dernier accomplit son travail pour l’employeur. À ce sujet, la preuve démontre que ce travail est exigeant et qu’il implique la levée d’objets lourds susceptible d’augmenter la pression intra-abdominale et d’être à l’origine des hernies. De plus, les docteurs Freedman, Fournier et Duval sont tous d’avis que ces hernies découlent du soulèvement d’objets lourds décrit de façon constante par le travailleur. Enfin, l’atteinte permanente ayant été fixée par le médecin traitant du travailleur, l’article 358 de la loi interdit toute contestation directe à cet égard et, dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevable la requête déposée par l’employeur à l’encontre de cette décision.
[55] Le membre issu des associations d’employeurs fait une toute autre lecture de la preuve présentée. Il est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir les requêtes déposées par l’employeur, d’infirmer les décisions rendues par la révision administrative et de déclarer que le travailleur n’a pas été victime d’une lésion professionnelle, peu importe la hernie inguinale considérée, et que la décision portant sur les conséquences médicales de cette lésion devient donc sans objet.
[56] En effet, le membre issu des associations d’employeurs considère que la description offerte par le travailleur ne permet pas de conclure à la survenance d’un effort suffisamment important ou inhabituel pouvant être assimilé à un fait accidentel, à un événement imprévu et soudain ou à l’arrivée d’une lésion professionnelle. De plus, le fait que le travailleur ne puisse préciser le moment de l’apparition de la hernie inguinale oriente vers un événement bénin, sans importance, peu susceptible d’augmenter la pression intra-abdominale, et ne revêtant pas, de ce fait, la qualité nécessaire à la reconnaissance d’une lésion professionnelle. Enfin, compte tenu de ce qui précède, le membre issu des associations d’employeurs estime que la détermination des conséquences médicales des hernies inguinales devient sans objet puisque celles-ci constituent des conditions personnelles sans lien avec le travail accompli par le travailleur chez l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
Dossiers 325881-71-0708 et 341496-71-0802
[57] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle ayant entraîné le développement des hernies inguinales gauche et droite diagnostiquées chez ce dernier.
[58] La Commission des lésions professionnelles remarque que la CSST situe cette lésion professionnelle au 17 octobre 2006, date à laquelle le travailleur doit cesser ses activités de travail. Cependant, il ressort de son témoignage que la douleur à l’origine de cet arrêt du travail apparaît quelques semaines avant le 17 octobre 2006, à une date indéterminée.
[59] Or, bien que, dans ce contexte, la date du 17 octobre 2006 ne soit pas tout à fait exacte, la Commission des lésions professionnelles retiendra également celle-ci puisqu’il s’agit du moment où le travailleur met fin à ses activités de travail et consulte un médecin.
[60] La Commission des lésions professionnelles déterminera donc si le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 17 octobre 2006.
[61] Le concept de lésion professionnelle couvre un large spectre allant de l’accident du travail à la maladie professionnelle en passant par la récidive, rechute ou aggravation.
[62] De plus, le législateur crée certaines présomptions afin de faciliter la tâche des travailleurs et d’alléger le fardeau de la preuve qui leur incombe.
[63] Une de ces présomptions est édictée à l’article 28 de la loi.
[64] Pour pouvoir bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle prévue à cet article, le travailleur doit démontrer l’apparition d’une blessure, sur les lieux du travail, alors qu’il accomplit son travail d’aide général pour l’employeur.
[65] En l’espèce, les seuls diagnostics retenus par les médecins consultés sont, d’abord, une hernie inguinale gauche et, plus tard, une hernie inguinale droite.
[66] Les hernies inguinales sont-elles des blessures au sens de l’article 28 de la loi ?
[67] La jurisprudence du tribunal est controversée à cet égard, certaines décisions, dont celles déposées par le représentant de l’employeur, soutenant que ces hernies doivent être considérées comme des maladies en raison des facteurs prédisposants (faiblesse de la paroi abdominale ou défaut de fermeture du canal péritonéo-vaginal) requis pour développer une telle pathologie et d’autres soutenant que, en raison des facteurs externes nécessaires à l’apparition d’une telle hernie, elle peut être considérée comme une blessure lorsque qu’elle résulte de l’augmentation de la pression intra-abdominale à la suite de l’exécution de mouvements et d’efforts au travail[5].
[68] Or, la Commission des lésions professionnelles estime que les anomalies congénitales ou les autres facteurs personnels favorisant l’apparition d’une hernie inguinale ne font pas en sorte que ce type de hernie ne puisse jamais être considéré comme une blessure au sens de l’article 28 de la loi. En effet, cette hernie constitue une atteinte à des tissus vivants et, lorsqu’elle résulte d’un agent vulnérant extérieur, comme l’augmentation de la pression intra-abdominale à la suite d’un effort fait au travail, elle répond à la définition du terme « blessure » retrouvé à l’article 28 de la loi.
[69] Dans ce dossier, la Commission des lésions professionnelles remarque que le travailleur ne rapporte aucun antécédent de douleur inguinale. Cette douleur apparaît subitement à la suite des efforts nécessités par son travail.
[70] Donc, même si ce dernier présente des facteurs prédisposant au développement des hernies inguinales, force est de constater que celles-ci ne font l’objet d’aucune installation progressive permettant de les assimiler à une maladie.
[71] De plus, la preuve prépondérante démontre que, dans le cadre de son travail, le travailleur doit soulever des objets lourds, la plupart du temps sans aide, ce qui accroît la pression intra-abdominale chez celui-ci.
[72] La Commission des lésions professionnelles préfère retenir le témoignage de ce dernier à cet égard plutôt que celui du contremaître Noël.
[73] En effet, la Commission des lésions professionnelles constate que le contremaître Noël parle généralement du travail à effectuer et des méthodes privilégiées pour ce faire. Cependant, il ne peut témoigner du travail particulier accompli par le travailleur et de ses façons de faire puisque, d’une part, il n’est pas son superviseur et puisque, d’autre part, il n’occupe pas la fonction de contremaître à l’automne 2006. La Commission des lésions professionnelles est donc d’avis que seul le travailleur peut décrire adéquatement les tâches qui lui sont confiées de façon contemporaine à octobre 2006 et la manière dont il s’y prend pour les exécuter.
[74] Donc, le travailleur indique que son travail d’aide général l’oblige à soulever des objets lourds et que, ce faisant, il ressent une vive douleur au bas du ventre. Cette douleur progresse sur une courte période, une bosse se développe et des diagnostics de hernies inguinales gauche et droite sont retenus par les médecins consultés.
[75] La Commission des lésions professionnelles estime que le mode d’apparition des hernies et la progression rapide de ces pathologies permettent de les assimiler à des blessures au sens de l’article 28 de la loi.
[76] Ces blessures surviennent sur les lieux du travail, alors que le travailleur exécute son travail pour l’employeur et, dès lors, il peut bénéficier de l’application de la présomption de lésion professionnelle tant pour la hernie inguinale gauche que pour la hernie inguinale droite.
[77] Il est vrai que le représentant de l’employeur soutient qu’aucun fait accidentel n’est démontré. Cependant, une telle démonstration n’est pas nécessaire lorsque la présomption de lésion professionnelle s’applique puisque cette présomption a justement pour but de dispenser le travailleur de produire une telle preuve.
[78] Il est également vrai que le représentant de l’employeur considère que, d’une part, aucun geste n’explique les hernies inguinales diagnostiquées et que, d’autre part, la hernie inguinale droite, diagnostiquée tardivement, ne peut être reliée à des mouvements faits plusieurs mois auparavant.
[79] Avec respect, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que la preuve médicale prépondérante, sinon unique, ne permet pas de suivre le représentant de l’employeur sur cette voie.
[80] En effet, la littérature médicale déposée identifie l’augmentation de la pression intra-abdominale à titre de facteur favorisant le développement de telles hernies. Or, le soulèvement d’objets lourds, ciblé de tout temps par le travailleur comme étant à l’origine de ses douleurs au bas du ventre, entraîne une telle augmentation de la pression et explique donc l’émergence des hernies.
[81] De plus, il est faux de prétendre que la hernie inguinale droite est apparue tardivement compte tenu des notes non contredites du docteur Freedman à ce sujet. Ce dernier précise que la hernie inguinale droite est présente dès novembre 2006 ce qui rend hautement probable le développement simultané des hernies droite et gauche.
[82] En outre, tous les médecins consultés au dossier, que ce soit par le travailleur, par l’employeur ou par la CSST, émettent l’opinion que les hernies inguinales découlent du travail lourd et physiquement exigeant décrit par le travailleur.
[83] Les arguments soulevés par le représentant de l’employeur ne peuvent donc être retenus et, dès lors, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les décisions rendues par la révision administrative sont bien fondées et elle les confirme.
Dossier 348333-71-0805
[84] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la révision administrative a raison de déclarer irrecevable la demande de révision produite par l’employeur.
[85] La Commission des lésions professionnelles note que la décision contestée porte sur l’atteinte permanente relative à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 octobre 2006.
[86] La Commission des lésions professionnelles remarque également que cette atteinte permanente est fixée par le médecin qui a charge du travailleur, en l’occurrence le docteur Freedman.
[87] Or, l’article 224 de la loi édicte que la CSST est liée par une telle détermination. De son côté, l’article 358 de la loi précise qu’une personne ne peut demander la révision d’une question d’ordre médical sur laquelle la CSST est liée en vertu de l’article 224 de la loi.
[88] Ainsi, la CSST était liée par l’atteinte permanente suggérée par le docteur Freedman et l’employeur ne pouvait demander la révision de la décision entérinant celle-ci.
[89] La décision rendue par la révision administrative est donc conforme aux dispositions législatives pertinentes et, en conséquence, la Commission des lésions professionnelles n’a d’autres choix que de la maintenir.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 325881-71-0708
REJETTE la requête déposée par l’employeur, J.P. Métal America inc.;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 19 juillet 2007 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle le 17 octobre 2006, ayant entraîné des hernies inguinales gauche et droite, en application de la présomption de lésion professionnelle prévue à l’article 28 de la loi;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi en regard des diagnostics de hernies inguinales gauche et droite.
Dossier 341496-71-0802
REJETTE la requête déposée par l’employeur, J.P. Métal America inc.;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 8 février 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de hernie inguinale droite est relié à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 octobre 2006;
DÉCLARE que le travailleur a droit aux prestations prévues à la loi en regard de ce diagnostic.
Dossier 348333-71-0805
REJETTE la requête déposée par l’employeur, J.P. Métal America inc.;
CONFIRME la décision rendue par la CSST le 16 avril 2008 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE irrecevable la demande de révision déposée par l’employeur à l’encontre d’une décision rendue par la CSST le 23 janvier 2008, décision par laquelle elle fixe l’atteinte permanente relative à la lésion professionnelle subie par le travailleur le 17 octobre 2006 à 3,3 %.
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Carmen Racine, avocate |
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Commissaire |
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Me Éric Thibaudeau |
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GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.R.L. |
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Représentant de la partie requérante |
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[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] [1987] G.O.II, 5576.
[3] D. MUTTER. J. MARESCAUX, Hernies inguinale, crurale et ombilicale-2000, Item 245. Module 14, Faculté de médecin ULP Strasbourg, Année 2002, pp. 300 à 308.
[4] Quayyum et La compagnie des ventes Fadco A&M Sales ltée, C.L.P. 91652-60E-9710, le 30 juillet 1998, J.-Y. Desjardins; Émond et Plasti-Drain ltée et CSST, C.L.P. 114194-63-9904 et 118735-63-9906, le 10 janvier 2000, D. Beauregard; Di Pardo et Provigo (Division Maxi et Cie), C.L.P. 147118-71-0009, le 29 juin 2001, L. Landriault; Valiante et Repoussage de métal américain ltée, C.L.P. 146198-63-0009, le 24 mai 2001, L. Collin; Bédard et R. Langlois Construction 1986 inc., C.L.P. 107394-62-9811, le 31 mars 1999, É. Ouellet; Faille et Transport Bourret inc., C.L.P. 112069-04B-9903, le 5 avril 2000, A. Gauthier; Roux et Scierie Select enr., C.L.P. 115130-04B-9904, le 23 décembre 1999, R. Savard.
[5] Voir, à titre d’exemples, sur les hernies ombilicales et inguinales : Kamyr Entreprise inc. et Bonneau [1993] C.A.L.P. 1318 ; Long et Office municipal d’habitation, C.A.L.P. 64536-60-9411, le 6 juin 1996, G. Robichaud; Carrier et S.E.C.A.L. [1994] C.A.L.P. 1412 (révision rejetée, [1995] C.A.L.P. 1242 ); Fradette et Congrégation des sœurs Notre-Dame du Perpétuel Secours, C.L.P. 142056-03B-0007, le 24 avril 2001, R. Savard; Oulikian et Controbec ltée, C.L.P. 157810-61-0103, le 10 septembre 2001, G. Morin; Crofton et Épiciers Unis Métro-Richelieu inc., C.A.L.P. 62368-03-9409, le 13 mars 1996, P. Brazeau; Girard et Société canadienne des postes, C.A.L.P. 62070-60-9408, le 7 décembre 1997, J.-M. Dubois (révision rejetée le 9 juin 1998, A. Suicco; révision judiciaire rejetée, C.S. Mtl : 500-05-039399-983, le 1er août 2001, J. Melançon; requête pour permission d’appeler rejetée, C.A. Mtl : 500-09-011349-016, le 27 septembre 2001).
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