Labranche et Aurizon (Mines Casa Berardi) |
2014 QCCLP 1363 |
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[1] Le 31 mai 2013, le travailleur, monsieur Marc Labranche, dépose une requête auprès de la Commission des lésions professionnelles par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 8 mai 2013 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 20 mars 2013 et déclare irrecevable la réclamation du travailleur parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[3] L’audience s’est tenue le 9 janvier 2014 à Rouyn-Noranda en présence du travailleur. L’employeur était présent et représenté.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’il a subi une lésion professionnelle le 13 mai 2011, soit une entorse au genou droit et une arthroscopie et méniscectomie partielle du ménisque interne corne postérieure et débridement articulaire.
MOYEN PRÉALABLE
[5]
La CSST a soulevé le moyen préalable suivant lors de sa décision en
révision administrative, soit que le travailleur n’a pas produit sa réclamation
à la CSST dans les six mois de la date où il a été porté à sa connaissance
qu’il était atteint d’une lésion professionnelle, ainsi que le prévoit les articles
LES FAITS SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[6] Le 28 juin 2011, la docteure Nathalie Champagne émet une attestation médicale. Elle retient le diagnostic d’entorse au genou droit et indique qu’il y a possibilité de lésion au ménisque. Elle prescrit une orthèse, des anti-inflammatoires et une infiltration.
[7] Le 16 août 2011, le docteur Claude Lamarre procède à l’expertise du travailleur, à la demande de l’employeur. Il retient le diagnostic de légère entorse du genou droit en torsion externe qu’il consolide en date du 16 août 2011 sans atteinte permanente ni limitations fonctionnelles. Il estime que le travailleur a un début de dégénérescence au compartiment interne des deux genoux, peut-être un peu plus marqué à droite, mais il n’a certainement pas de lésion particulière importante présentement. Il rapporte ce qui suit à la section État actuel :
Il ne prend pas de médicament actuellement, ne fait aucun traitement de physiothérapie. Parfois, il a des craquements dans son genou. Il dit qu’il n’a pas de problème pour marcher, rester debout, transporter des poids, rester assis. En somme, la fonction de son genou est bonne mais il ne la sent pas absolument parfaite. Il dit qu’il est revenu à peu près comme il était avant l’événement du 13 mai 2011.
[8] Le 19 juillet 2011, la docteure Stéphanie Chénier, radiologue, interprète une imagerie médicale par résonance magnétique (IRM) du genou droit. Elle conclut à une anomalie de signal au niveau des ménisques, mais elle précise que le cliché simple révèle qu’il s’agit d’un patient avec de la chondrocalcinose qui peut rendre le signal du ménisque hétérogène à l’IRM.
[9] Le 3 août 2011, la docteure Chénier interprète une imagerie médicale par radiographie. Elle retient le diagnostic de chondrocalcinose méniscale interne et externe du genou droit.
[10] Le 29 février 2012, la docteure Champagne, médecin qui a charge du travailleur, remplit un formulaire de réclamation d’assurance. Elle indique comme diagnostic principal une gonarthrose bilatérale symptomatique et comme diagnostic secondaire un conflit méniscal possible. Elle note, à la section L’incapacité est-elle reliée à, qu’il n’y a pas eu d’accident franc si ce n’est un travail en position debout continue et une entorse au printemps 2006. Elle retient comme date de début de l’invalidité du travailleur le 28 février 2012. Elle précise que ce dernier se plaint de douleurs aux genoux depuis 2005. Finalement, elle rapporte que le travailleur a reçu des traitements médicaux comme un suivi médical, des infiltrations et des examens à plusieurs reprises.
[11] Le 17 septembre 2012, le docteur Samer Michael procède à l’arthroscopie et à la méniscectomie partielle du ménisque interne corne postérieure ainsi qu’au débridement articulaire.
[12] Le 20 mars 2013, le travailleur indique au formulaire Réclamation du travailleur ce qui suit à la section Description de l’événement : « En débarquant du lift le pied ma resté accroché ». [sic]
[13] Le 24 mai 2013, la docteure Champagne rend un rapport médical. Elle indique que le travailleur a été opéré pour une déchirure du ménisque du genou droit le 17 septembre 2012 à la suite d’un trauma du 13 mai 2011. Elle précise que le travailleur n’a eu aucun autre trauma en cours de route.
[14] Le travailleur témoigne à l’audience. Il mentionne qu’il a eu un accident le 13 mai 2011. En débarquant du chariot élévateur, le pied droit est resté accroché et il a ressenti une chaleur à l’intérieur du genou droit au niveau de la patte d’oie. Il a rempli un rapport d’accident la journée même et il a consulté à l’infirmerie la journée même.
[15] Le travailleur mentionne que lorsqu’il a consulté un médecin le 28 juin 2011, il a reçu une infiltration de cortisone et il en a reçu une autre au mois de juillet 2011.
[16] Le travailleur mentionne que le travail à l’entrepôt est très « dur » car il doit marcher toute la journée.
[17] Il précise qu’il a été opéré au mois de février 2012 pour la jambe gauche en premier, car c’est elle qui lui faisait le plus mal. L’opération a consisté en un « débridage » pour le cartilage.
[18] Le travailleur mentionne qu’il a été opéré pour son genou droit le 17 septembre 2012 et, qu’un mois après l’opération, il aurait rencontré son médecin qui lui a mentionné que son opération à son genou droit était reliée à son accident du travail du 13 mai 2011. Il ne savait pas ce qu’il avait du côté droit.
[19] Aux questions du procureur de l’employeur, le travailleur admet qu’il a eu une entorse au genou droit le 28 mai 2013 et qu’il n’a pas rapporté cet événement à son médecin.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[20] Conformément à la loi, le soussigné a reçu l’avis des membres issus des associations d’employeurs et syndicales sur le moyen préalable.
[21] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales considèrent que le travailleur avait un intérêt dès les mois de juin et juillet 2011 à déposer une réclamation à la suite de traitements qu’il avait reçus. Ils estiment que le travailleur n’a pas présenté un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de le relever de son défaut.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE MOYEN PRÉALABLE
[22] Le tribunal doit décider de la recevabilité de la réclamation produite par le travailleur le 20 mars 2013.
[23]
Les articles
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[24]
Le tribunal estime que la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Robert Morand, Forage Expert
G.R. inc. et Commission de la santé et de la sécurité du travail[2],
procède à une analyse exhaustive de la jurisprudence sur les articles
[16] Dans le cas des articles 270 et 271, un premier courant jurisprudentiel reconnaît le principe selon lequel la réclamation doit être produite dans les six mois de la lésion, et ce, peu importe que la victime de la lésion professionnelle s'absente ou non de son travail2.
[17] Un second courant jurisprudentiel en arrive à une interprétation différente des articles 270 et 271 et reconnaît le principe selon lequel le délai prévu à ces articles commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation, à savoir notamment à compter du début de la période d'incapacité à travailler3.
[18] La soussignée considère, pour sa part, que l'interprétation des articles 270 et 271 qui correspond le plus au texte de la loi est celle selon laquelle le délai doit être calculé à compter de la lésion et non celle qui soutient que ce délai commence à courir à partir du moment où le travailleur présente un intérêt réel et actuel à déposer une réclamation.
[19] Le tribunal estime, toutefois, que l'intérêt réel et actuel est un critère dont il faut néanmoins tenir compte dans certains cas.
[20] La Commission des lésions professionnelles constate, tout d'abord, que le libellé utilisé à l'article 270 diffère de celui utilisé à l'article 271.
[21] À l'article 270, qui vise le cas du travailleur qui est incapable d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur qui a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une lésion professionnelle ou le cas du travailleur décédé en raison d'une lésion professionnelle, le législateur écrit que le travailleur ou le bénéficiaire produit sa réclamation à la CSST « sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès ».
[22] À l'article 271, qui vise le cas du travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou le cas du travailleur à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 604, le législateur écrit que le travailleur produit sa réclamation à la CSST « s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion ».
[23] Le tribunal note que le législateur utilise les
termes « s'il y a lieu » à l'article
[24] La soussignée estime que l'insertion de cette expression à l'article 271 a pour but de souligner le fait que dans les cas visés à l'article 271, le travailleur peut ou non avoir un intérêt à déposer une réclamation à la CSST.
[25] En effet, un travailleur a un tel intérêt dans les
cas où il a droit au remboursement d'une prestation en raison d'une lésion
professionnelle. Dans ces cas, il y a lieu pour le travailleur qui
désire réclamer de telles prestations de produire une réclamation à la CSST sur le formulaire qu'elle prescrit dans les six mois de sa lésion, tel que le prévoit le
libellé de l'article
[26] À l'article 270, le législateur n'utilise pas les termes « s'il y a lieu », car dans chacun des cas visés par cet article, il y a nécessairement lieu de produire une réclamation à la CSST. Effectivement, chacun de ces cas donne droit au travailleur à des prestations.
[27] C'est le cas du travailleur qui est incapable
d'exercer son emploi pendant plus de quatorze jours complets en raison d'une
lésion professionnelle. L'article
[28] C'est également le cas du travailleur qui subit une
atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique en raison d'une
lésion professionnelle, car en vertu de l'article
[29] C'est aussi le cas d'un travailleur qui décède en
raison d'une lésion professionnelle. L'article
[30] La soussignée considère, en conséquence, que le
délai de production d'une réclamation prévu à l'article
[31] Les termes « de la lésion » utilisés par le législateur aux articles 270 et 271 ont, par ailleurs, été interprétés de différentes manières.
[32] Dans certains cas, la Commission d'appel et la Commission des lésions professionnelles ont considéré que le moment de la lésion était déterminé à partir de l'instant où un diagnostic était posé5.
[33] Dans d'autres cas, il a été décidé que le délai se compte à partir de la survenance de la blessure ou de la maladie6 ou encore à compter du moment où les médecins remettent au travailleur une Attestation médicale7.
[34] Enfin, certains ont considéré que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion8.
[35] La soussignée estime, pour sa part, que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce.
[36] Effectivement, le terme « lésion » est défini au dictionnaire Le nouveau petit Robert9 comme une « modification de la structure normale d'une partie de l'organisme, à la suite d'une affection, d'un accident. »
[37] Dans certains cas, une lésion se manifeste par des signes objectifs apparents (plaie, saignement ou autre) et non équivoques. Il est donc aisé d'établir le moment de sa manifestation.
[38] Dans d'autres cas, toutefois, la lésion se manifeste graduellement et même parfois de façon insidieuse si bien que l'intervention d'un professionnel de la santé est parfois nécessaire pour établir son existence. C'est la raison pour laquelle la jurisprudence qui porte sur le point de départ du délai prévu aux articles 270 et 271 en arrive à des résultats qui peuvent sembler divergents lorsqu'il s'agit d'établir à partir de quel moment il y a lieu de considérer que la lésion s'est manifestée.
[39] La soussignée est donc d'avis qu'il est préférable, en cette matière, de privilégier une approche de cas par cas et d'analyser les circonstances propres de chaque affaire afin de déterminer à quel moment la lésion s'est manifestée.
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2 Bérubé
et Thiro ltée, C.A.L.P.
3 Costanzo et
Chemins de fer nationaux, C.A.L.P.
4 Quelle que soit la durée de son incapacité.
5 Éthier et
Rolland inc.,
6 Williams et
Centre hospitalier Douglas, C.A.L.P.
7 Provost et
Coopérative forestière Hautes-Laurentides, C.L.P.
8 Poulin et C.U.M., C.A.L.P.
9 Le nouveau petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue française, nouv. éd. remaniée et amplifiée, Paris, Dictionnaires Le Robert, 1996, 2551 p.
[25] Le soussigné souscrit à l’analyse jurisprudentielle de la Commission des lésions professionnelles de la cause citée au paragraphe précédent selon laquelle le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion, mais que l'évaluation du moment de la manifestation de la lésion ne peut pas toujours être déterminée selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances propres de l'espèce.
[26]
Par ailleurs, le tribunal peut néanmoins prolonger le délai aux
conditions prévues à l’article
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[27] La notion de motif raisonnable est, suivant la jurisprudence[3] constante du tribunal, une notion « vaste et, de ce fait, sujette beaucoup d’interprétation et à l’exercice d’une discrétion importante de la part du décideur qui doit examiner toutes les circonstances du cas particulier qui lui est soumis ».
[28] Le motif raisonnable a par ailleurs été décrit comme étant un « motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion »[4].
[29] De la preuve, le tribunal retient que le travailleur a eu un accident du travail le 13 mai 2011. Dès la première consultation médicale, la médecin du travailleur évoquait la possibilité que celui-ci ait subi une lésion au ménisque et elle lui prescrivait une orthèse, des anti-inflammatoires et une infiltration. D’ailleurs, le travailleur a reçu deux infiltrations soit le 28 juin 2011 et le 8 juillet 2011.
[30] De même, le travailleur a déposé une réclamation à l’assureur le 29 février 2012. Le formulaire a été rempli par son médecin. Celle-ci indique une gonarthrose bilatérale symptomatique et se pose la question encore une fois sur la possibilité d’un conflit méniscal. Elle note que le travailleur a reçu des traitements médicaux comme un suivi médical, des infiltrations et des examens à plusieurs reprises.
[31] De plus, le travailleur indiquera, dans une lettre du 9 avril 2013, qu’il a arrêté de travailler au mois de février 2012, car il avait énormément de difficulté à marcher et à descendre de l’autobus.
[32] Pour le tribunal, il ne fait aucun doute que le travailleur avait eu un accident avec des conséquences relativement importantes qui l’ont obligé à consulter le médecin à deux reprises en juin et juillet 2011. Il s’est fait alors prescrire un anti-inflammatoire, une attelle au genou droit et il a reçu deux infiltrations sur une période relativement rapprochée après l’événement accidentel. D’ailleurs, l’interprétation de l’IRM du 18 juillet 2011 confirmera une anomalie au niveau du signal des ménisques du genou droit. Le travailleur avait donc intérêt à déposer une réclamation dès les mois de juin et juillet 2011.
[33] Par ailleurs, au mois de février 2012, la condition du travailleur s’était grandement détériorée de telle sorte qu’il avait de la difficulté à marcher et il a dû se faire opérer d’urgence. Il savait à ce moment-là qu’il devait se faire opérer pour le genou droit au cours des mois suivants et que son médecin avait invoqué la possibilité d’un conflit méniscale. De même, il est indiqué au formulaire d’assurance qu’il avait eu un accident de travail en 2006 qui pourrait être la cause de la condition de ses genoux alors qu’il ne rapporte pas l’événement du 13 mai 2011. Encore une fois, le tribunal estime que le travailleur avait un intérêt à déposer une réclamation à la CSST au mois de février 2012.
[34] Comme motif pour ne pas avoir déposé sa réclamation dans les délais prescrits, le travailleur mentionnera principalement qu’il ne connaissait pas la procédure à suivre pour une réclamation et que c’est au moment où il a été opéré qu’il s’est rendu compte que sa lésion est reliée à l’accident du travail qu’il avait subi.
[35] Enfin, la question de la crédibilité du travailleur se pose car son médecin indiquera sur un rapport médical, lors d’une consultation le 24 mai 2013, que l’opération au genou droit du 17 septembre 2012 est la conséquence de l’événement du 13 mai 2011, mais elle précise « aucun autre trauma en cours de route ». Toutefois, le travailleur admettra avoir subi un traumatisme, soit une entorse au genou droit le 28 mai 2013, mais ne pas avoir rapporté cet événement au même médecin. Pour le tribunal, il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’un événement important qui aurait pu modifier l’opinion du médecin qui a charge s’il avait été rapporté à son médecin lors de sa consultation du 24 mai 2013.
[36] Le tribunal estime que les motifs invoqués par le travailleur ne correspondent pas aux agissements d’une personne raisonnable qui exerce ses droits avec diligence.
[37]
Par conséquent, le travailleur n’a pas fourni un motif raisonnable
pouvant expliquer son retard ni qu’il était dans l’impossibilité d’agir en
temps opportun de sorte que le tribunal ne peut le relever des conséquences de
son défaut ni prolonger le délai en sa faveur suivant l’article
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête déposée par le travailleur, monsieur Marc Labranche;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail à la suite d’une révision administrative du 8 mai 2013;
DÉCLARE irrecevable la réclamation du travailleur formulée le 20 mars 2013 puisque hors délai.
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François Aubé |
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Me Guy Lauzon |
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Lauzon, Avocats |
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Représentant de la partie intéressée |
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AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans
appel; la consultation
du plumitif s'avère une précaution utile.