Section des affaires sociales
En matière de services de santé et de services sociaux, d'éducation et de sécurité routière
Référence neutre : 2015 QCTAQ 05597
Dossier : SAS-Q-197777-1312
GILLES RENY
c.
[1] La requérante, madame [J.P.], conteste une décision datée du 11 décembre 1013 du conseil d’administration du Centre de la petite enfance A (le Centre) révoquant la reconnaissance de la requérante à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial.
[2] Le Centre a accordé, au mois de septembre 2008, la reconnaissance à la requérante afin d’offrir un service de garde de six enfants, dont tout au plus deux ne pouvaient être âgés de moins de 18 mois.
[3] En date du 20 juin 2011, le Centre renouvelait la reconnaissance de service de garde de la requérante sans condition, outre celle de respecter la loi et les règlements, pour une période de 3 ans[1].
[4] Le 3 janvier 2014, le Tribunal administratif du Québec (le Tribunal) prononçait une ordonnance de sursis de la décision de révocation du Centre pour valoir jusqu’à ce qu’une décision sur le mérite du litige soit rendue.
[5] Durant les quatre journées d’audience tenue du 16 au 19 février 2015 à Ville A, le Tribunal a entendu treize témoins, soit quatre pour la partie requérante et neuf pour la partie intimée.
[6] Les motifs pour lesquels le conseil d’administration du Centre révoque la reconnaissance de la requérante sont exposés dans l’extrait du procès-verbal d’une réunion du conseil d’administration tenue le 9 décembre 2013 à Ville A et apparaissant à l’onglet 1 de la copie du dossier administratif et qui est ci-après reproduit :
√ Considérant que six avis de contravention émis en suivi du traitement d’une plainte et de deux dossiers d’intervention démontrant les manquements importants aux obligations pour une responsable de service de garde d’assurer la santé, la sécurité et le bien-être des enfants qu’elle reçoit (articles 5 et 54 de la LSGÉE et articles 51(5), 100, 110 et 116 du RSGÉE);
√ Considérant, à titre de facteurs aggravants, que lors de la rencontre avec le conseil d’administration pour leur présenter ses observations, madame [P.] a minimisé les manquements constatés, a déclaré tenir de l’acétaminophène à son service de garde pour plaire à l’agente de conformité mais être contre l’administration de médicaments, et a beaucoup justifié le fait d’avoir mis les enfants dans des situations pouvant porter atteinte à leur sécurité sans toutefois reconnaître les dangers et sans avoir présenté de réelles mesures de prévention;
√ Considérant que quatre avis de contravention émis ont démontré des manquements au Règlement sur la contribution réduite (articles 6, 8, 9, 10 du RCR);
√ Considérant que madame [P.] a déposé le 19 novembre 2013 au bureau coordonnateur, les pages 7 et 8 de sa régie interne présentant des ratifications et des annotations écrites à la main sur les pages d’origine; considérant que malgré les corrections, madame [P.] demande toujours aux parents de fournir la nourriture en purée et déclare au conseil d’administration ne pas savoir qu’elle ne peut pas;
√ Considérant, à titre de facteurs atténuants, que madame [P.] a fait certaines corrections à sa régie interne;
√ Considérant qu’un avis de contravention émis démontre que madame [P.] adopte des attitudes physiques et verbales intimidantes et négatives envers les parents, ne favorisant pas l’établissement de liens de collaboration avec eux (article 51(3) du RSGÉE);
√ Considérant que quatre avis de contravention nous révèlent que madame [P.] a réclamé des subventions pour un poupon alors que le parent n’avait pas accès au service de garde du 4 mars 2013 au 9 avril 2013; que des subventions ont été réclamées par madame [P.] après que les ententes de services avec les parents avaient été résiliées; que des subventions ont été réclamées par madame [P.] alors que le service de garde était fermé pendant au moins une semaine pendant la période des Fêtes en 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 (articles 58 et 102 de la LSGÉE et article 123 du RSGÉE);
√ Considérant que lors de la rencontre avec les membres du conseil d’administration, madame [P.] a fermement nié les manquements constatés au dossier d’analyse financière; elle affirme que ce n’est pas sa faute si le parent ne lui confiait pas le poupon; que les parents lui avaient confirmé des dates de fin de fréquentation différentes de celles qu’ils nous ont données; et que pour la période des Fêtes, malgré qu’elle indique à ses ententes de services qu’il y aura une fermeture d’une semaine pendant la période des Fêtes - à déterminer, elle prend entente verbalement avec les parents pour déterminer ses jours de fermeture;
√ Considérant que madame [P.] refuse de rembourser les subventions récla-mées sans droit puisqu’elle est certaine d’avoir toujours été dans son droit;
√ Considérant les sept déclarations assermentées de parents ayant déjà utilisé le service de garde de madame [P.];
√ Considérant que le dossier de madame [P.] révèle qu’entre le 25 octobre 2011 et le 12 novembre 2013, 30 correspondances lui ont été adressées pour des manquements constatés dont entre autres cinq avis de contravention concernant les obligations liées aux fiches d’assiduité, cinq avis de contravention concernant les obligations liées à l’administration des subventions, neuf avis de contravention en lien avec la santé et la sécurité des enfants et trois avis de contravention pour manque de collaboration avec le bureau coordonnateur; considérant que plusieurs correspondances offraient à madame un soutien pédagogique et technique pour l’amélioration de la qualité de son service;
√ Considérant que la directrice générale, madame [C.L.], a dûment offert à madame [P.] de présenter les mesures qu’elle désire prendre pour régulariser les situations et ce, avant de présenter le dossier au conseil d’administration; considérant que madame [P.] n’a pas voulu collaborer pour la mise en place d’un plan d’amélioration, justifiant et minimisant chacun des manquements;
√ Considérant que les propos tenus par madame [J.P.], lors de la présentation de ses observations aux membres du conseil d’administration, ont amené ces derniers à conclure que le jugement et les décisions de madame [P.], lorsqu’il est question de la gestion de son service de garde et de la sécurité des enfants, sont basés sur ses croyances personnelles, ses valeurs, ses connaissances plutôt que sur les normes édictées par la Loi sur les services de garde éducatifs à l’enfance;
√ Considérant que l’ensemble du dossier dénote trop souvent que madame [P.] n’accorde aucune confiance au bureau coordonnateur préférant agir à sa façon, qu’il est difficile pour elle de se comporter en prévention pour la sécurité des enfants, qu’elle a eu plusieurs fois l’opportunité de se conformer mais qu’elle a réagi négativement en en confrontation et enfin, qu’elle n’a pas démontré de réelle volonté de se réhabiliter;
[…]
[7] Les reproches peuvent être catégorisés en trois volets différents :
· un volet administratif et financier pour lequel le bureau coordonnateur se plaint de retards constants dans la production de rapports par la requérante, la constatation par le bureau coordonnateur de fiches d’assiduité erronées menant à des paiements perçus en trop d’une valeur de 5 442,66 $ et un manque de rigueur dans le suivi administratif que la requérante se doit de faire pour rencontrer les exigences de la réglementation;
· certains reproches sont faits relativement à la santé et à la sécurité des enfants;
· des difficultés sont notées au niveau des relations et de la communication avec les parents de même qu’avec l’administration du bureau coordonnateur.
[8] Il fut convenu, en début d’audience, que c’est la partie intimée qui établirait les reproches qui ont amené le Centre à la révocation de la reconnaissance de la requérante.
[9] La procureure de la partie intimée a fait d’abord entendre la requérante comme premier témoin.
[10] La requérante, au moment de l’audience, est âgée de 53 ans et détient un diplôme du Cégep en aménagement intérieur. Elle a travaillé dans ce domaine pendant une période de 25 ans. Par la suite, elle a fait un DEP en pharmacie et a travaillé dans ce domaine pendant une période de 5 mois. Elle est mère d’une fille de 23 ans et vit sans conjoint.
[11] Elle opère une garderie depuis 2008. Elle a obtenu sa reconnaissance de son responsable de service de garde en milieu familial en septembre 2008. Cette reconnaissance a été renouvelée le 20 juin 2011. Elle garde six enfants de 0 à 5 ans. Sa garderie est située dans un quartier résidentiel à Ville A. C’est elle qui choisit les enfants. Elle reçoit 7,00 $ par jour des parents et entre 25,00 $ et 28,00 $ par jour du gouvernement pour chaque enfant. Toutes ses ententes avec les parents sont pour une période de 5 jours par semaine.
[12] Elle réclame également le coût de sorties ponctuelles auprès des parents. Elle admet qu’au printemps, elle exige une somme de 15,00 $ à 20,00 $ des parents pour les sorties qu’elle effectuera durant l’été. Elle tient les parents informés des coûts des diverses sorties. Elle ne fait aucun profit avec les frais qu’elle réclame des parents, puisque s’il reste de l’argent, elle en profite pour acheter des friandises telles que des sucettes glacées. Elle fournit, en plus, les collations réglementaires à ces occasions.
[13] Confrontée à diverses fiches d’assiduité par la procureure de la partie intimée, la requérante admet plusieurs inexactitudes dans ses documents. Elle explique la majorité des entrées erronées comme des erreurs de sa part et des parents. Elle admet que dans certains cas, des enfants ont été indiqués présents, alors qu’ils étaient absents.
[14] Mme [P.] explique ses nombreux retards par les difficultés à maîtriser l’informatique et expose qu’avec l’aide qu’elle a reçue du bureau coordonnateur, elle a amélioré la situation et qu’elle maîtrise mieux maintenant les aspects informatiques de cette tâche.
[15] La requérante révèle également qu’elle a subi une intervention chirurgicale à un genou, ce qui l’a considérablement ralenti et retardé dans les tâches administratives qui lui incombaient.
[16] Confrontée aux fiches d’assiduité produites sous les cotes I-10, I-11 et I-12, la requérante admet que deux enfants inscrits à temps plein à son service de garde fréquentaient la prématernelle anglaise au moins une journée par semaine. Elle concède qu’elle indiquait de concert avec les parents la mention de « présents », alors que les enfants étaient absents, surtout le vendredi.
[17] Concernant les carences notées au niveau de la sécurité, la requérante ajoute qu’elle a corrigé les situations déficientes, notamment, en insérant dans les prises électriques non protégées les pièces de protection adéquates, en installant une barrière de sécurité à la partie rez-de-chaussée de sa résidence, en solidifiant, avec les attaches conformes, deux bibliothèques qui avaient été jugées non conformes dans son sous-sol. De plus, lors du témoignage principal de la requérante, à la fin de l’audience, cette dernière a déposé la pièce R-1 en liasse constituée de photographies des pièces où les enfants étaient gardés à la garderie en milieu familial, les photographies démontrant des endroits bien organisés, propres et convenables pour recevoir des enfants en bas âge.
[18] Quant à ses relations avec les parents et les membres du bureau coordonnateur, la requérante indique qu’il est vrai qu’elle a un tempérament prompt, mais qu’elle a toujours gardé dans ses rapports un langage convenable et que si elle sentait qu’elle dépassait un seuil de tolérance, elle profitait d’une rencontre le lendemain avec les parents pour s’excuser ou rectifier la situation. La requérante dit qu’elle travaille sur son caractère qui quelquefois est prompt. Elle a même eu recours au service d’un psychologue afin de l’aider en cette matière. Elle est toujours disposée à s’améliorer et à suivre toutes les formations nécessaires pour exercer ses activités de garderie.
[19] La requérante admet qu’elle a donné, à quelques reprises, des sucreries aux enfants, mais elle ajoute qu’elle ne le fait plus et qu’elle s’en tient aux recommandations de nutrition formulées dans les règles alimentaires prescrites.
[20] Au sujet du reproche concernant sa tentative de décapsuler le pénis d’un enfant de 2 ans, la requérante explique que de bonne foi, compte tenu que l’enfant semblait avoir des malaises au niveau de son sexe, elle a fait une tentative de décapsuler le pénis de l’enfant, mais n’a pas réussi. Elle a avisé, le soir, la mère de l’enfant qui était fâchée de la situation. La mère, lors de son témoignage, a indiqué qu’en fait, le décapsulage du sexe de son enfant avait été effectué en 2014, puisqu’autrement ce n’était pas possible. La requérante convient, dans son témoignage, qu’elle n’aurait pas dû procéder à cette manipulation et qu’elle n’a pas l’intention de refaire ce geste à l’avenir.
[21] La partie intimée a fait entendre six parents d’enfants ayant fréquenté le service de garde de la requérante.
[22] Ces parents ont relaté des irrégularités dans la confection des fiches d’assiduité de leurs enfants. Dans la plupart des cas, les parents admettent avoir signé les fiches d’assiduité en toute connaissance de cause. C’était plutôt une façon de faire pour garantir une place en garderie pour leurs enfants.
[23] Les parents ont également témoigné de certaines difficultés de communication avec la requérante. Certains d’entre eux étaient en désaccord avec sa façon de faire quant aux punitions ainsi que la nutrition de leurs enfants à la garderie.
[24] Un des parents a effectivement relaté l’épisode où elle avait été informée par la requérante que son enfant avait été manipulé au niveau de son sexe. Elle a retiré dès lors son enfant des soins de la requérante.
[25] La partie intimée a, de plus, fait entendre la directrice générale et la directrice adjointe du Centre de même que l’adjointe de conformité, responsable du suivi des manquements de la requérante.
[26] L’agente de conformité a décrit en détail les manquements et les suivis qu’elle a effectués afin que les corrections soient apportées. Elle considère que de longs délais ont été nécessaires pour régulariser certaines situations, notamment, la pose d’une barrière au rez-de-chaussée, mais que finalement, tous les ajustements matériels requis avaient été effectués.
[27] La procureure de la requérante, quant à elle, fait entendre trois parents d’enfants qui fréquentaient, au moment de l’audience, la garderie de la requérante.
[28] Un père et deux mères de famille ont témoigné de leur grande satisfaction des services de la requérante, certains faisant affaire avec la garderie depuis plusieurs années en raison du fait que plusieurs de leurs enfants ont fréquenté successivement la garderie de la requérante. Chacun des trois parents a indiqué qu’advenant le fait que la révocation de la reconnaissance de la requérante soit maintenue, il continuerait tout de même à faire affaire avec les services de garde de la requérante, puisque leurs enfants s’y sentent « comme à la maison ».
Arguments de la partie intimée
[29] La procureure de la partie intimée représente que le bureau coordonnateur a les structures adéquates et le personnel compétent pour faire le suivi des services de garde en milieu familial.
[30] Dans le cas présent, ce suivi rigoureux a démontré plusieurs carences et bien que dans chaque événement isolé, les manquements et les contraventions reprochés ne justifient pas une révocation, la répétition et l’ensemble des manquements et des contraventions rapportés font qu’une révocation est tout à fait justifiée.
[31] Au seul chapitre des fiches d’assiduité erronées, le Centre réclame un trop-perçu de 5 442,66 $ qui est difficilement assimilable, selon la procureure, à des erreurs de bonne foi.
Arguments de la partie requérante
[32] La procureure de la requérante expose que tous les griefs concernant la santé et la sécurité des enfants exposés par les parents qui ont témoigné ne constituaient en aucun cas des situations où les enfants ont été en danger. Aucun geste ne constitue une base de signalement à la DPJ et toutes les situations dénoncées ont été nuancées par la requérante et cette dernière a démontré qu’elle était prête à collaborer et à améliorer les situations qui nécessitaient de l’être. La requérante a resserré les normes alimentaires, de sorte qu’elle n’offrira plus de sucreries aux enfants.
[33] La procureure insiste sur le fait que le bureau coordonnateur supervise son centre de garde depuis 2008 et que ce n’est qu’en 2013, alors que les situations existaient depuis le début de la garderie, que les carences au niveau d’une barrière de sécurité au rez-de-chaussée et de la fixation de deux bibliothèques ont été dénoncées. Ces situations ont été corrigées même si un certain délai a été encouru.
[34] La procureure insiste que le fait qu’il y ait pu y avoir des divergences avec certains parents ne constituait pas en l’espèce de conflits majeurs où la requérante a dépassé des normes sociales acceptables en la matière. Ce sont plutôt des divergences d’opinions fermement exprimées par la requérante.
[35] Selon la procureure, la décision de révoquer la reconnaissance de la requérante n’est absolument pas soutenue par la jurisprudence en la matière. Cette sanction qu’elle assimile aux termes employés en droit du travail et à la peine capitale est tout à fait disproportionnée dans le cadre d’une première sanction imposée à une dame qui a opéré un service de garde sans aucune contravention pendant plusieurs années.
[36] La procureure de la requérante reconnaît que cette dernière a admisse avoir fait des déclarations erronées, mais que les explications et le contexte ne justifient aucunement de conclure à un système frauduleux afin de bénéficier indûment des subventions reliées à sa reconnaissance comme personne responsable de service de garde en milieu familial.
[37] Subsidiairement, la procureure suggère qu’une suspension pourrait être une sanction adéquate dans la présente affaire.
Analyse
[38] Le Tribunal a eu l’occasion d’apprécier le témoignage de la requérante. Cette dame de 53 ans dégage, aux yeux du Tribunal, une passion pour les enfants. On sent qu’elle aime réellement ce qu’elle fait.
[39] Le témoignage des trois parents dont les enfants utilisaient le service de garde au moment de l’audience est révélateur à ce sujet. Quelques parents qui ont été produits par la procureure de la partie intimée concernant les fiches d’assiduité erronées ont d’ailleurs louangé l’empathie et la bonne communication avec la requérante.
[40] Essentiellement, trois cas conflictuels ont été relatés au Tribunal par des parents insatisfaits, sans toutefois dépasser, comme plaidé par la procureure de la requérante, les normes sociales généralement acceptées.
[41] Le Tribunal constate, à l’examen des photographies produites sous R-1, que la requérante utilise des lieux adéquats, propres et fonctionnels à ses opérations de garderie.
[42] La requérante a démontré, tout au long de son témoignage, un aplomb certain et une bonne force de caractère. Cela constitue certainement, aux yeux du Tribunal, un atout pour une responsable de service de garde.
[43] Les irrégularités dans les déclarations des feuilles d’assiduité constituent, pour le Tribunal, le plus sérieux reproche que l’on peut imputer à la requérante. En effet, cette façon d’agir qui semble répandue en milieu de garde familial contribue à priver bon nombre d’enfants à l’accessibilité à un service de garde subventionné. Le bureau coordonnateur ainsi que le Tribunal se doivent de réprimer cette pratique.
[44] La requérante s’est déclarée disposée à suivre toute formation pertinente à améliorer les services qu’elle dispense aux enfants et, à cet effet, tel que relaté dans la jurisprudence citée par la procureure de la requérante :
[130] Le CPE doit voir à l’encadrement, la formation et le soutien de la requérante ou de toute autre personne ayant la reconnaissance à titre de responsable d’un service de garde en milieu familial.[2]
[42] Le CPE dispose d’un pouvoir de sanction sur les garderies qui contreviennent à la loi et aux règlements, MAIS il doit aussi en tant qu’organisme public agir comme conseiller et personne ressource auprès des garderies afin que les objectifs de la loi soient respectés et rencontrés. Il a agi tout au contraire.[3]
[101] La sanction donnée à la requérante n’est pas proportionnelle aux reproches. Elle y a perdu son gagne-pain et sa réputation en a pris un coup.
[102] La jurisprudence du Tribunal maintient la révocation donnée par les CPE dans des cas de violence ou de dénonciation au directeur de la protection de la jeunesse.
[103] Lorsqu’il constate des infractions, le Bureau coordonnateur peut refuser de renouveler la reconnaissance, la révoquer ou la suspendre. La loi ne contient pas de critère indiquant dans quelles circonstances une suspension doit être appliquée plutôt que la révocation par exemple. La jurisprudence du Tribunal apprécie la gravité des infractions en particulier sur le bien-être et la sécurité des enfants, leur révélation tardive, leur négation et les possibilités données de remédier à la situation sur une longue période.
[104] Le processus de suivi et de conseil enclenché avec la requérante aurait pu porter fruit. Les résultats étaient positifs.
[105] Le conseil d’administration décide de révoquer la reconnaissance de la requérante alors que le Bureau coordonnateur est toujours en suivi avec la requérante. Il y a lieu de croire que les articles publiés ont fait leur effet.
[106] L’analyse de la preuve ne peut donner à révoquer la reconnaissance et une suspension aurait été beaucoup plus appropriée. La requérante a reconnu ses faiblesses et a travaillé à l’amélioration de ses services. Les enfants n’étaient pas en danger et les erreurs commises ont été comprises.[4]
[45] Toutes ces décisions amènent le Tribunal à considérer que la sanction imposée était disproportionnée eu égard aux reproches. Le Tribunal conclut tout de même que les contraventions relatives aux fiches d’assiduité demeurent un motif de sanction afin d’envoyer un message clair aux responsables de garde en milieu familial que cette pratique est intolérable.
[46] Le bureau coordonnateur a d’ailleurs entrepris une procédure de récupération pour les sommes payées en trop. Le Tribunal n’a pas à intervenir au niveau de cette réclamation.
[47] En vertu des pouvoirs que lui confère l’article 15 de la Loi sur la justice administrative[5], le Tribunal en vient à la conclusion que la révocation de la reconnaissance de personne responsable de service de garde en milieu familial pour la requérante est inappropriée et disproportionnée compte tenu de la preuve.
PAR CES MOTIFS, le Tribunal :
SUBSTITUE la révocation à une suspension qui s’appliquera du 1er juin 2015 au 1er août 2015, en soulignant que toute récidive pour ce qui est des feuilles d’assiduité par la requérante, pour l’avenir, pourrait constituer un motif valable de révocation.
Barabé, Casavant (Les services juridiques de la CSQ)
Me Amélie Bélanger Wilson
Procureure de la partie requérante
Lavery De Billy
Me Myriam Lavallée
Procureure de la partie intimée