Décision

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Couillard et Ministère des Transports

2021 QCCFP 14

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302289

 

DATE :

17 juin 2021

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Caroline Gagnon

______________________________________________________________________

 

KATHY COUILLARD

Partie demanderesse

 

et

 

MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Partie défenderesse

et

 

MARTIN ST-LOUIS

Partie intervenante

 

______________________________________________________________________

 

(Article 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1

et article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

APERÇU

[1]          Le 22 octobre 2020, Mme Kathy Couillard dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], à l’encontre de son employeur, le ministère des Transports.

[2]          Le 1er juin 2021, M. Martin St-Louis, identifié dans le recours comme un des prétendus auteurs du harcèlement, notifie à la Commission une demande d’intervention[2].

[3]          La Commission doit déterminer si M. St-Louis a un intérêt juridique suffisant pour permettre son intervention dans le débat concernant la plainte de harcèlement psychologique.

[4]          La Commission conclut qu’il détient cet intérêt juridique et l’autorise à intervenir au litige de manière circonscrite et uniquement pour les faits qui le concernent.

CONTExTE ET ANALYSE

[5]          Le 2 juin 2021, la Commission informe les parties de la demande d’intervention de M. St-Louis qui lui a été notifiée et les invite à soumettre leurs commentaires afin qu’elle rende une décision sur dossier.

[6]          Mme Couillard ainsi que le ministère ne s’opposent pas à l’intervention de M. St-Louis.

[7]          En matière de harcèlement psychologique, il est reconnu[3] qu’une personne désignée comme l’auteur du harcèlement peut intervenir au litige qui oppose un plaignant à son employeur, si elle démontre un intérêt suffisant.

[8]          L’intervention est par ailleurs limitée à l’exercice de certains droits procéduraux qui peuvent différer et dépendent des circonstances de chaque affaire[4] :

Ce qui est clair, c’est que chaque situation est étudiée au cas par cas : certaines ont donné lieu à un rejet, peu ont accordé le statut de partie au litige, mais majoritairement, on note que l’intervention d’un tiers a été limitée à l’exercice de certains droits procéduraux. Essentiellement, c’est le droit d’être entendu dans le cadre d’un recours risquant de porter atteinte à la réputation qui motive ce droit à une intervention variable, selon le cas.

[9]          Ainsi, l’autorisation doit être modulée de façon à permettre au mis en cause de préserver ses droits tout en ayant le souci de ne pas transformer le recours en un litige entre lui et la personne qui a déposé la plainte de harcèlement psychologique.

[10]       M. St-Louis justifie sa demande d’intervention par le fait qu’il est un des auteurs présumés de harcèlement psychologique et que les allégations de Mme Couillard concernent des faits pouvant porter atteinte à ses droits fondamentaux tel le droit à la dignité, à l’honneur et à la réputation.

[11]       Il ajoute que ces droits, consacrés tant par le Code civil du Québec[5] que par la Charte des droits et libertés de la personne[6], sont des droits de nature personnelle et qu’il est le seul pouvant en demander le respect.

[12]       De plus, M. St-Louis anticipe les répercussions potentielles de cette plainte où de sérieuses accusations concernant sa conduite prétendument hostile, vexatoire et même abusive sont avancées.

[13]       Il veut pouvoir démontrer que ces allégations, qui le couvrent d’opprobre et qui l’exposent aux stigmates d’un tel recours, sont sans fondement.

[14]       M. St-Louis plaide que la décision de la Commission concernant ce recours peut notamment engendrer des impacts négatifs sur son avenir professionnel et son cheminement de carrière à titre de cadre.

[15]       Ainsi, M. St-Louis demande que lui soit reconnu le droit d'intervenir, pour les seuls faits qui le concernent, aux fins :

·         D’être convoqué aux audiences;

·         D’assister aux audiences;

·         D’être représenté par procureur;

·         De recevoir copie de toute la preuve documentaire pertinente et d'en produire à son tour, le cas échéant;

·         D’être interrogé par son procureur sur les faits et actes qui lui sont personnellement reprochés;

·         De faire entendre des témoins et de contre-interroger des témoins, sur permission du tribunal, dans la mesure où cela est nécessaire pour préserver ses droits fondamentaux;

·         De faire valoir ses arguments relativement aux faits et actes qui lui sont personnellement reprochés.

[Transcription textuelle]

[16]       La demande de M. St-Louis est raisonnable. Il ne requiert pas l’obtention des droits dont bénéficient les parties au litige et ne désire pas se faire reconnaître comme tel. Son intervention ne vise que les faits qui le concernent.

[17]       La Commission estime que le contexte du litige peut effectivement mettre en cause la sauvegarde du droit fondamental[7] à la dignité, à l’honneur et à la réputation dont bénéficie M. St-Louis.

[18]       Il est aussi possible qu’une décision accueillant la plainte de Mme Couillard entraîne des conséquences néfastes pour M. St-Louis, notamment sur le plan professionnel.

[19]       Ainsi, la Commission conclut qu’il a l’intérêt suffisant pour intervenir dans ce recours.

[20]       Le présent litige en matière de harcèlement psychologique constitue en effet une circonstance exceptionnelle justifiant l’intervention de M. St-Louis.

[21]       Cependant, afin d’éviter d’alourdir inutilement le débat et de transformer ce recours en un litige entre lui et Mme Couillard, la Commission ne lui permet pas de faire entendre des témoins.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

ACCUEILLE la demande de M. Martin St-Louis;

AUTORISE M. Martin St-Louis à intervenir dans le cadre de la plainte de harcèlement psychologique opposant Mme Kathy Couillard au ministère des Transports;

ACCORDE à M. Martin St-Louis les droits procéduraux suivants : être convoqué aux audiences, assister aux audiences, être représenté par procureur, recevoir copie de toute la preuve documentaire le concernant et d'en produire à son tour, le cas échéant, témoigner ou être interrogé par son procureur et contre-interroger des témoins sur les éléments qui lui sont personnellement reprochés, faire valoir ses arguments relativement aux éléments qui lui sont personnellement reprochés. Le tout en ce qui le concerne directement et personnellement.

 

 

Original signé par

Caroline Gagnon

 

 

Mme Kathy Couillard

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Bouchard Dolbec Avocats, s.e.n.c.r.l.

Procureur du ministère des Transports

Partie défenderesse

 

Me Jonathan Garneau

Langlois Avocats, s.e.n.c.r.l.

Procureur de M. Martin St-Louis

Partie intervenante

 

Date de la prise en délibéré : 15 juin 2021

 



[1]    RLRQ, c. N-1.1.

[2]     Article 12 du Règlement sur la preuve et la procédure de la Commission de la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.01.

[3]     Desbiens et Secrétariat du Conseil du trésor, 2017 QCCFP 13; Boivin et Saint-Augustin-de-Desmaures (Ville), 2015 QCCRT 194; Morin et Mercier (Ville), 2010 QCCRT 334; Lamontagne et Festival d’été International de Québec inc., 2010 QCCRT 428; McDonald et Arshinoff & cie ltée, 2007 QCCA 575; Lévesque et Ministère de la Sécurité publique, 2005 CanLII 59846 (QC CFP).

[4]     Morin et Mercier (Ville), préc., note 3, par. 22.

[5]     Code civil du Québec, RLRQ, c. CCQ-1991.

[6]     Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ, c. C-12.

[7]     Id., art. 4.

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