Droit de la famille — 133684 |
2013 QCCS 6492 |
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JT1367 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
frontenac |
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N° : |
235-04-000072-102 |
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DATE : |
Le 17 décembre 2013 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
CLAUDETTE TESSIER COUTURE, j.c.s. |
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L... G..., résidant et domiciliée au [...], Ville A, district de Frontenac, [...] et D... r..., résidant et domicilié au [...], Ville A, district de Frontenac, [...] |
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Demandeurs |
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c. |
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M... P..., résidant et domiciliée au [...], Ville A, district de Frontenac, [...] et N... r..., résidant et domicilié au [...], Ville A, district de Frontenac, [...] |
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Défendeurs |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi de deux Requêtes :
o Requête des défendeurs en modification d’ordonnance
o Requête des parties demanderesses en modification d’ordonnances
[2] Ces Requêtes font suite à la signature d’une Convention le 11 février 2011 par les parties, assistées de leurs procureurs respectifs, et entérinée par le Tribunal le même jour.
[3] Cette Convention, «une ultime tentative pour régler le tout» selon ce qui a été relaté à l’audience, est intitulée :
Consentement à jugement sur requête pour précisions de droits d’accès de grands-parents et en précisions des relations personnelles des parties demanderesses envers leurs petits-enfants (ci-après appelée «la Convention»)
[4] Cette Convention a fait suite à une saga judiciaire entre les parties relativement aux droits d’accès à être exercés par les grands-parents auprès de leurs petits-enfants.
[5] À l’audience, la mère des enfants a témoigné de malentendus, notamment quant à certaines dates mentionnées à cette Convention et, en contre-interrogatoire, à la question du procureur des demandeurs, à savoir pourquoi, si elle n’était pas satisfaite de la Convention, elle n’était pas allée en appel suite au jugement entérinant ladite Convention. Elle a répondu sans hésitation et clairement. Il appert que les coûts étaient une entrave pour les défendeurs.
[6] Pour une meilleure compréhension du dossier, il y a lieu de reproduire les termes de cette Convention :
ATTENDU la requête amendée pour précisions de droits d’accès de grands-parents et en précisions des relations personnelles des parties demanderesses envers leur petit-fils et leur petite-fille datée du 23 décembre 2010;
ATTENDU le désir des parties d’en arriver à une entente au présent dossier dans l’intérêt des enfants concernés par les présentes procédues;
Les accès consentis sont les suivants :
o à leur petit-fils X, né le [...] 2008 :
a) un (1) samedi sur trois (3) débutant le 19 février 2011 et ce de 10:00 heures à 16:00 heures;
b) à l’anniversaire de l’enfant X pour un souper de 16:00 heures à 19:00 heures dans la semaine qui précède ou succède la dite fête et ce avec préavis de trois (3) semaines des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
c) pour la période estivale 2011 et 2012 à raison d’une fin de semaine débutant le vendredi 19:00 heures au dimanche 19:00 heures et ce sur préavis d’un (1) mois des parties demanderesses aux parties défenderesses quant à la dite fin de semaine; cette fin de semaine coïncidant avec la sortie prévue à 1 a);
d) pour les périodes estivales 2013 et suivantes à raison de quatre (4) jours consécutifs avec (3) couchers débutant à 10:00 heures la première journée d’accès et se terminant à 20:00 heures la dernière journée d’accès et ce sur préavis d’un (1) mois des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
e) pour la période des fêtes de Noël 2011 à raison d’une journée située entre le 26 décembre et 30 décembre et ce de 10:00 à 20:00; le tout sur préavis d’un (1) mois des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
f) pour les périodes des fêtes de Noël 2012 et suivantes à raison de deux (2) jours consécutifs incluant le coucher et ce de 10:00 heures la première journée jusqu’à 17:00 heures la seconde journée; ces dernières seront situées entre le 26 décembre et 30 décembre de chaque année; le tout sur préavis d’un (1) mois des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
g) un contact téléphonique par semaine préférablement le mercredi entre 18:30 heures et 19:00 heures;
o à leur petite-fille Y, née le [...] 2010 :
a) lors des accès des parties demanderesses à X pour quelques minutes et ce de février 2011 à septembre 2011;
d) [sic] à l’anniversaire de Y le [...] 2011 pour un souper de 16:00 heures à 19:00 heures dans la semaine qui précède ou succède la dite fête et ce avec préavis de trois (3) semaines des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
e) à compter de septembre 2011 un (1) samedi sur trois (3) et ce de 10:00 heures à 16:00 heures en même temps que les accès de X;
f) pour la période des fêtes de Noël 2011 à raison d’une journée située entre le 26 décembre et 30 décembre et ce de 10:00 à 20:00; le tout sur préavis d’un (1) mois des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès et ce en même temps que X;
g) pour les périodes des fêtes de Noël 2012 et suivantes à raison de deux (2) jours consécutifs incluant le coucher et ce de 10:00 heures la première journée jusqu’à 17:00 heures la seconde journée; ces dernières seront situées entre le 26 décembre et 30 décembre de chaque année; le tout sur préavis d’un (1) mois des parties demanderesses aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
h) pour les périodes estivales 2012 à 2014 à raison d’une fin de semaine débutant le vendredi 19:00 heures au dimanche 19:00 heures et ce sur préavis d’un (1) mois aux parties défenderesses quant à la dite fin de semaine et ce en même temps que X; cette fin de semaine coïncidant avec la sortie prévue à 4 e);
i) pour les périodes estivales 2015 et suivantes à raison de quatre (4) jours consécutifs avec (3) couchers débutant à 10:00 heures la première journée d’accès et se terminant à 20:00 heures la dernière journée d’accès et ce sur préavis d’un (1) mois aux parties défenderesses quant au choix du dit accès;
j) un contact téléphonique par semaine préférablement le mercredi entre 18:30 heures et 19:00 heures lorsque l’enfant aura atteint l’âge de quatre (4) ans;
[7] À cette Convention[1], un ajout manuscrit démontre le climat... puisque les parties se sont engagées à «ne point se dénigrer en présence des enfants».
La Requête des défendeurs, les père et mère de X et de Y
[8] À leur Requête, signifiée le 13 août 2013, les parents de X et de Y allèguent que malgré leur bonne volonté à vouloir respecter les termes de la Convention, «l’horaire de travail et de vacances de chacune des parties pose problème quant aux choix des dates de sorties»[2].
[9] Les père et mère estiment que les demandeurs «bénéficient de droits d’accès qui s’apparentent à ceux dont peuvent réclamer un parent non-gardien»[3]
[10] Notons que la mère des enfants travaille dans un commerce et ne bénéficie que d’une fin de semaine de congé par mois et parfois même par deux mois et elle est la sixième personne en liste pour le choix de ses dates de vacances et de congés, dont ceux de la période de Noël.
[11] Les père et mère ne demandent pas que les contacts soient annulés et reconnaissent même «qu’il est dans l’intérêt supérieur de leurs enfants qu’ils continuent à avoir des contacts personnels avec les défendeurs [sic]»[4], mais ils considèrent «qu’il est dans l’intérêt supérieur des enfants de rester auprès de leurs parents lorsque ceux-ci sont en congé»[5]. Ils demandent donc de modifier les droits d’accès prévus à la Convention afin de les circonscrire selon les modalités suivantes[6] :
a. Un (1) samedi aux trois (3) semaines, de 10h à 16h pour les deux enfants;
b. Contacts téléphoniques une fois par semaine, de préférence les mercredis entre 17h30 et 18h;
c. Aviser les défendeurs en cas de sortie avec les enfants à l’extérieur du village A;
d. Les demandeurs assument le transport des enfants et les coûts reliés aux sorties avec ceux-ci;
La Requête des dEMAndeurs, les grands-parents des enfants
[12] À leur Requête, les grands-parents demandent non seulement que soient maintenues toutes les modalités prévues à la Convention entérinée le 11 février 2011 et relatées ci-dessus, mais ils demandent aussi que ces modalités soient bonifiées en accordant un élargissement des accès, à savoir qu’un (1) coucher soit ajouté à chaque deux (2) périodes d’accès prévues un samedi sur trois, et ce, jusqu’à 16h00 le dimanche, lendemain de l’accès.
[13] Les grands-parents allèguent que les couchers de leurs petits-enfants à la période de Noël et pendant la période estivale «se sont très bien déroulés et ainsi leurs petits-enfants désiraient poursuivre leurs dits accès incluant bien sûr des couchers supplémentaires»[7]. Ils allèguent qu’il est dans l’intérêt des enfants d’élargir les accès «tels que réclamés» et ils motivent leur demande ainsi : «le tout afin que leurs petits-enfants puissent avoir du temps de qualité avec leurs grands-parents en faisant certaines activités à l’extérieur du cadre normal d’une journée»[8]. Ils soutiennent contester la Requête des défendeurs «puisque contraire aux intérêts de leurs petits-enfants»[9]. Ils reconnaissent certaines difficultés dans l’application des accès prévus à la Convention, les attribuant à l’attitude de fermeture des parties défenderesses et reconnaissent aussi que les grands-parents doivent prévenir «beaucoup plus d’avance les parties défenderesses de leur temps d’accès à leurs petits-enfants;»[10]
[14] L’article 612 C.c.Q. énonce :
612. Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient.
[15] À chacune des requêtes dont le Tribunal est maintenant saisi il est allégué que des faits nouveaux sont survenus depuis le jugement entérinant la Convention signée le 11 février 2011. En conséquence, le Tribunal conclut que la situation doit être réexaminée à la lumière de ces faits nouveaux.
[16] Les grands-parents soutiennent que les enfants demandent de prolonger les contacts, voire même de coucher chez les grands-parents.
[17] Les parents soulignent qu’en raison des conflits d’horaires, le choix des dates pour les contacts petits-enfants/grands-parents génèrent des difficultés, de la discorde entre les parties, causant ainsi de l’anxiété, voire même des tensions dans leur couple, ce qui est constaté et vécu par les enfants qui, sans comprendre la nature des différends, voient leurs parents pleurer... Pour le Tribunal, une telle situation n’est certes pas dans l’intérêt des enfants.
LE CONTEXTE
[18] De l’ensemble de la preuve testimoniale, dont notamment le témoignage de la grand-mère, il ressort que contrairement à ce qu’étaient les habitudes familiales antérieures, depuis 2008-2009 il n’y a ni relation ni dialogue entre les demandeurs et les défendeurs. Cette situation serait la conséquence de modalités imposées à leur fils par les demandeurs suite à une aide monétaire consentie au jeune couple, et ce, alors que le fils des demandeurs venait de vivre une «période de ressourcement». Les méthodes choisies n’ont peut-être pas été des plus heureuses, mais il n’appartient pas à la soussignée d’en discuter. Toutefois, vu l’importance du conflit, le contexte se doit d’être situé.
[19] À l’audience, les défendeurs n’ont pas témoigné en présence l’un de l’autre, mais leurs témoignages respectifs démontrent que l’exercice des contacts visant à alimenter la relation grands-parents/petits-enfants est une source de problèmes pour eux.
[20] La défenderesse a témoigné du contrôle que la grand-mère tente d’exercer dans tous les aspects de leur vie, dont notamment sur les décisions et les choix à faire pour déterminer les dates et les moments où se tiendront les contacts entre les grands-parents et les petits-enfants.
[21] Le défendeur, le papa des enfants et fils des demandeurs, a témoigné du désarroi dans lequel l’a plongé l’insistance de ses parents et le fait d’être «amené» à la Cour par sa mère.
[22] La grand-mère paternelle, outre son témoignage sur l’absence de relation depuis quelques années, a témoigné sur les modalités imposées au jeune couple suite à un apport financier de la part des grands-parents, lesquelles se voulaient une aide de gestion, selon son témoignage.
[23] Le Tribunal note que son langage, même lorsqu’il est question des contacts avec les petits-enfants, laisse percevoir un contrôle qu’elle exerce, possiblement inconsciemment de sa part... ainsi, les termes «les droits qu’on a» et «notre samedi» démontrent peu de délicatesse, peu de souplesse à l’égard des père et mère de ses petits-enfants.
[24] Le demandeur, grand-père des petits-enfants, a témoigné de son émotion et du besoin du contact avec ses petits-enfants et de son désir d’avoir plus d’activités avec eux, rappelant les activités tenues avec ses propres enfants. Le demandeur a reconnu le conflit qui existe au sein de sa famille, que ce n’est pas une situation heureuse ni même normale.
[25] Notons que les activités grands-parents/petits-enfants ne peuvent pas être toujours les mêmes que les activités parents/enfants et n’avoir ni la même fréquence, ni la même intensité.
[26] Il a été souligné que X, qui est maintenant rendu à cinq ans, se pose maintenant des questions. Ainsi, pourquoi ne fête-t-il pas son anniversaire avec parents et grands-parents? À la question du Tribunal à savoir si la porte est ouverte à une réintégration de la jeune famille au sein de la cellule familiale élargie, la grand-mère a répondu négativement «... on a tellement eu mal ...» précisant, «tout ce qu’on veut c’est voir nos petits-enfants».
[27] Le Tribunal ne peut s’empêcher de noter que si chacun demeure sur ses positions, la situation n’est pas bénéfique aux enfants et s’envenimera d’année en année. Ce n’est pas dans l’intérêt des petits-enfants. Il serait malheureux d’arriver à conclure que des motifs graves existent et que les contacts grands-parents/petits-enfants doivent être annulés. La relation entre les parties est à reconstruire et les deux parties, les deux demandeurs et les deux défendeurs, doivent y travailler, et ce, dans l’intérêt des petits-enfants.
[28] Puisque du témoignage de la défenderesse, la mère des enfants, des contacts se font entre les arrière-grands-parents, les parents et leurs jeunes enfants, et ce, hors la présence des grands-parents, n’est - il pas possible de trouver une solution pour que, notamment à la période des Fêtes, toutes ces personnes soient réunies, dans l’intérêt des petits-enfants? Les demandeurs, qui représentent la génération du centre, ne seraient-ils pas les mieux placés pour tenter d’initier le tout, une fois par année?
LE DROIT APPLICABLE
[29] L'article 611 C.c.Q. énonce:
611. Les père et mère ne peuvent sans motifs graves faire obstacle aux relations personnelles de l'enfant avec ses grands-parents.
À défaut d'accord entre les parties, les modalités de ces relations sont réglées par le tribunal.
[30] Il existe une présomption favorisant le maintien de liens entre les petits-enfants et les grands-parents, les père et mère ne peuvent y faire obstacle sans motifs graves[11].
[31] Notons que l'article 611 C.c.Q. traite «de relations personnelles» et non de «droits d'accès et de sortie».
[32] La jurisprudence a établi que l’article 611 du Code civil du Québec protège les relations personnelles d'un enfant avec ses grands-parents, mais ne crée pas un droit d'accès en faveur de ceux-ci. Dans un jugement rejetant l’appel d’un jugement se prononçant relativement à l’article 611 C.c.Q., la Cour d’appel écrit[12] :
[4] [...]
In his reasons for judgment, the trial judge set out the various factors relevant to the application of this article. He quite correctly quoted a helpful doctrinal comment on the provision, which sheds light on the terms in which the legislature expressed itself and on the apparent purpose of the rule:
Le droit reconnu par l'article 611 s'exprime souvent sous forme de visites ou de sorties. Il est toutefois distinct des droits d'accès comme entre parents et enfant. C'est un droit autonome, un droit propre qui existe par lui-même et qui a ses particularités. Il est d'ailleurs remarquable de constater que le code, à l'article 611, parle de "relations personnelles" dont les modalités doivent, à l'occasion, être réglées par le tribunal, non de droits d'accès, de droits de sortie ou de droits de visite. Les relations personnelles peuvent certes avoir cette forme. Mais elles peuvent aussi s'exprimer différemment : contacts téléphoniques, lettres, rencontres familiales, etc.
Evidently, a pre-eminent consideration in applying article 611 is the principle codified in article 33 C.c.Q.:
33. Every decision concerning a child shall be taken in light of the child's interests and the respect of his rights.
Consideration is given, in addition to the moral, intellectual, emotional and physical needs of the child, to the child's age, health, personality and family environment, and to the other aspects of his situation.
Article 33 paints the picture with a very broad brush but, despite the generality of its terms, there can be no doubt about the order of priority in which the interests of children and the interests of adults are to be weighed when a decision will likely affect both. Art. 611 C.c.Q. focuses on the “personal relations” of grandparents and grandchildren; to speak in this context of the “access rights” of a grandparent is a misnomer(référence omise). The provision protects personal relations, free from interference from the parents, and which are such as to nurture the best interests of the children .
[33] Dans certaines circonstances il y a lieu d'établir des droits de sortie moins importants que ceux demandés afin de tenir compte de la dynamique familiale[13].
[34] Notre collègue, le juge Mongeon, traitant de l'article 611 C.c.Q., écrit[14]:
[16] Ce qui ressort principalement de cet article c'est qu'il est question des relations de l'enfant avec les grands-parents. La jurisprudence et les auteurs y ont vu une présomption en faveur des grands-parents d'avoir un accès auprès de leurs petits enfants, à moins de motifs graves, qu'il incombe aux parents de démontrer. Je retiens que la lecture de l'article 611 C.c.Q. fait en sorte que l'intérêt de l'enfant sera et devra toujours être prédominant. Le Tribunal doit, en toutes circonstances protéger les intérêts de l'enfant et décider, dans tout litige qui l'implique, trancher de manière à maintenir cette protection.
[17] Selon l'article 611 C.c.Q., est[-ce] que les grands-parents ont le droit d'initier et de forcer des contacts avec leurs petits enfants, alors que les enfants sont âgés de quelques mois seulement, donc incapables de développer eux-mêmes des relations personnelles? Est-ce leur droit qui est ici consacré ou si ce ne serait pas plutôt le droit de l'enfant d'avoir des contacts avec ses grands-parents? Le soussigné comprend l'article 611 comme protégeant les droits de l'enfant à développer des relations avec ses grands-parents et non à accorder aux grands-parents envers et contre tous des droits d'accès envers leurs petits enfants.
[18] Le Tribunal est d'avis que le droit et la protection de l'enfant doit primer sur celui des grands-parents. Si par exemple, l'enfant était assez vieux pour exprimer sa volonté, le Tribunal devrait alors en tenir compte.
[Nos soulignements]
[35] Dans une décision récente, madame la juge France Thibault[15], pour la Cour d’appel, en réitère les enseignements et écrit :
[8] […] Le droit accordé aux grands-parents serait plutôt un droit sui generis d'avoir des « relations personnelles » avec leurs petits-enfants, dont les modalités sont réglées par le tribunal, à défaut d'accord entre les parties. Dans Droit de la famille - 102 397[16] la Cour a reconnu le caractère autonome et distinct du droit conféré aux grands-parents par l'article 611 C.c.Q. et insisté sur le fait que son application doit se faire en respectant le principe cardinal exprimé à l'article 33 C.c.Q. suivant lequel les décisions qui concernent un enfant sont prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.
[36] Le droit ainsi conféré appartient d'abord à l'enfant et vise à permettre ou à offrir aux enfants de connaître leurs ascendants et de développer avec eux des liens. La jurisprudence a reconnu que ces relations ne doivent pas être interprétées comme une intrusion dans la vie des parents et/ou dans la vie des grands-parents[17].
[37] À un jugement portant sur des droits d’accès, madame la juge Trudel[18], rappelle le principe énoncé par le juge Beetz de la Cour suprême dans l’arrêt G.C. c. T.F.-F., repris par l’ensemble de la jurisprudence canadienne et de nouveau réitéré par la Cour suprême dans l'affaire Young c. Young :
Le Tribunal est d'avis que le principe de la primauté de l'intérêt de l'enfant vise toutes les décisions qui le concernent, qu'elles soient judiciaires, administratives ou privées.
[…]
Le Tribunal est d'avis que les prérogatives de l'autorité parentale sont nécessairement chapeautées par les prescriptions de l'article 33 C.c.Q.
[38] Les droits et les devoirs de garde et de surveillance des parents à l'égard de leur enfant mineur sont donc soumis à la règle de l'article 33 C.c.Q. «a pre-eminent consideration applying art. 611»[19] Les parents doivent donc agir dans le meilleur intérêt de leur enfant. Si leur décision est contestée, il appartient alors à la Cour supérieure de décider des droits d'accès à un enfant.
[39] Rappelons que la Cour d'appel a précisé[20]:
[4] […] there can be no doubt about the order of priority in which the interests of children and the interests of adults are to be weighed when a decision will likely affect both.
DISCUSSION
[40] Considérant que les parents ne s’opposent pas et ne soulèvent pas de motifs graves faisant obstruction au maintien des liens entre les grands-parents et les petits-enfants, le Tribunal doit examiner comment l’intérêt des enfants sera le mieux préservé de façon à maintenir et développer la relation amorcée.
[41] Cette relation est certes une source de richesse pour les enfants, mais en autant seulement que leur meilleur intérêt soit préservé. Puisque les défendeurs ne s’opposent pas au maintien des liens, il n’y a pas lieu d’élaborer sur les difficultés rencontrées par le défendeur dans ses relations avec les demandeurs, ses parents. Qu’il suffise de mentionner que la façon dont la demanderesse a agi dans l’organisation d’une fête familiale, notamment dans la préparation de la rédaction du carton d’invitation n’est certes pas favorable et dans l’intérêt de ses petits-enfants, avec qui elle souhaite tant maintenir sa relation. En outre, les grands-parents vont trop loin en préparant, avec l’aîné des deux enfants, âgé de 5 ans, et ce, en l’absence de ses père et mère, un calendrier établissant les contacts avec ce dernier, qu’adviendra-t-il si les parents, exerçant leur autorité parentale pour des motifs justifiés, doivent refuser certains contacts? Quel doute sèmera-t-on dans l’esprit de l’enfant? Quelles seront les conséquences? Comment l’enfant interprètera-t-il cette décision?
[42] Les répercussions pouvant être à conséquences, le Tribunal invite les grands-parents à mieux mesurer la portée de leurs gestes pour ne pas nuire au développement et à l’épanouissement de leurs petits-enfants. Il ne saurait être question de tenter de les manipuler pour arriver aux fins désirées.
[43] Le fils des demandeurs a eu la volonté d’entreprendre une thérapie pour se ressourcer. Des efforts plus que louables qu’il faut reconnaître, encourager et aider.
[44] Les grands-parents doivent être attentifs et ne peuvent pas et ne doivent pas saper l’autorité parentale des père et mère de leurs petits-enfants. Il revient aux parents de décider si leurs jeunes enfants peuvent avoir accès à certaines sorties et de décider des modalités de ces sorties, incluant ce qui est ou ce qui peut être donné, offert ou fourni aux enfants, notamment en termes de friandises et gâteries.
[45] Les grands-parents ne peuvent pas et ne doivent pas passer outre à l’exercice de l’autorité parentale par les parents, surtout pas proposer ou annoncer aux enfants des sorties, des événements ou des visites sans avoir d’abord l’assentiment des parents.
[46] Si des contacts sont consentis, les grands-parents doivent aviser et obtenir le consentement des père et mère avant de confier les enfants à d’autres personnes, même si ces personnes sont les frères et sœurs du père des enfants, en l’instance. Ainsi, laisser les jeunes de 18 ou 20 ans véhiculer les petits-enfants sans l’autorisation de leurs père et mère n’est pas acceptable.
DÉCISION
[47] Les préavis prévus doivent et devront être respectés. De plus, l’horaire de travail de M... P... doit toujours est pris en considération ainsi que ses congés, de façon à lui permettre d’être avec ses enfants à des périodes stratégiques. Les contacts avec les grands-parents ne peuvent avoir priorité et il en va de même pour la vie familiale intime de la jeune famille, laquelle doit être priorisée, et ce, dans l’intérêt des enfants.
[48] Le Tribunal ne peut ni accepter ni permettre que la situation soit telle qu’elle dégénère en conflit et surtout pas en conflit au sein du couple formé des père et mère des petits-enfants, ce ne serait pas dans l’intérêt de ces derniers.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:
[49] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la Requête des défendeurs;
[50] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la Requête des demandeurs;
[51] MODIFIE la Convention signée le 11 février 2011 et entérinée le même jour et ACCORDE, à défaut d’entente autre entre les demandeurs et les défendeurs, à compter du samedi 21 décembre 2013, des droits d’accès entre les demandeurs et leurs deux petits-enfants X, né le [...] 2008 et Y, née le [...] 2010, devant s’exercer par un (1) contact entre eux un (1) samedi aux trois (3) semaines, de 10h00 à 16h00, et exceptionnellement, à quatre (4) reprises pendant l’année, au choix des défendeurs, les père et mère des enfants, un (1) coucher sera ajouté, ce contact sera alors du samedi 10h00 au dimanche 16h00, soit :
o En période des Fêtes de Noël et du Jour de l’An;
o En période printanière ou de Pâques;
o En période estivale, entre la fin des classes et le retour en classe;
o En septembre, dans les trois (3) premières semaines suivant la rentrée scolaire;
[52] DÉCLARE, advenant un empêchement d’exercer un accès prévu en raison, par exemple d’activités spéciales des enfants ou de maladie ou en raison d’un conflit d’horaire résultant de l’horaire de travail de la mère, que les défendeurs devront en aviser dans un délai raisonnable les demandeurs et l’accès manqué sera reporté à la prochaine semaine, étant entendu cependant que ces accès ne doivent pas excéder un (1) samedi sur trois (3), sauf entente autre convenue entre les demandeurs et les défendeurs;
[53] DÉCLARE que les demandeurs doivent assurer le transport des enfants, le tout selon des modalités acceptées par les parents et assumer tous les coûts reliés aux contacts exercés;
[54] ACCORDE aux demandeurs des droits de contacts téléphoniques avec les petits-enfants X et Y à raison d’une (1) fois par semaine, de préférence le mercredi entre 17h30 et 18h00;
[55] ORDONNE aux demandeurs, L... G... et D... R..., d’aviser et d’obtenir le consentement des défendeurs, M... P... et N... R..., en cas de sortie avec les enfants à l’extérieur du village A;
[56] SANS FRAIS.
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__________________________________ CLAUDETTE TESSIER COUTURE, j.c.s. |
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Me Luc Trudeau |
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trudeau, lamaute avocats 465, rue mcgill, suite 220 montréal (québec) H2Y 2H1 |
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Procureurs de la demanderesse |
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Me Krishna Gagné |
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gagné larouche vézina 21, rue notre-dame est thetford mines (québec) G6G 2J6 |
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Procureurs du défendeur |
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Date d’audience : |
Le 5 novembre 2013 |
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[1] Consentement à jugement sur requête pour précisions de droits d’accès de grands-parents et en précisions des relations personnelles des parties demanderesses envers leurs petits-enfants, par. 7.
[2] Requête des défendeurs en modification d’ordonnance, par. 5.
[3] Id., par. 9.
[4] Id., par. 10.
[5] Id., par. 11.
[6] Id., par. 12.
[7] Requête des parties demanderesses en modification d’ordonnances, par. 6.
[8] Id., par. 10.
[9] Id., par. 11.
[10] Id., par. 12.
[11] AZ-50152739.
[12] 2010 QCCA 1706.
[13] [2004] R.D.F. 147, juge Wery.
[14] Droit de la famille - 073273; 2007 QCCS 6216.
[15] 2013 QCCA 1265.
[16] Préc., note 12.
[17] [1988] R.J.Q. 213.
[18] Droit de la famille - 2104, J.E. 95-113 (C.S.).
[19] Préc., note 12.
[20] Préc., note 12.
AVIS :
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