Décision

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Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor

2018 QCCFP 15

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1311755

 

DATE :

     24 mai 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

 NOUR SALAH

______________________________________________________________________

 

 

ISABELLE DESBIENS

 

        Plaignante

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

 

         Intimé

et

 

NIKOLAS DUCHARME

 

         Intervenant

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

______________________________________________________________________

 

LA PLAINTE

[1]          Le 20 février 2017, Mme Isabelle Desbiens dépose une plainte à la Commission de la fonction publique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), alléguant être victime de harcèlement psychologique de la part de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT), et plus précisément de la part de M. Nikolas Ducharme, secrétaire associé du Conseil du trésor.

 

[2]          Elle indique :

[...] Dès les premières semaines suivant son entrée en fonction à titre de secrétaire associé à la Révision des programmes, le 27 juin 2016, monsieur Nikolas Ducharme s’est montré distant à mon endroit. Au cours des quatre mois où nous nous sommes côtoyés, j’ai subi de sa part un traitement abusif et inéquitable qui me fait croire à du harcèlement psychologique. Parmi les principaux faits notés, monsieur Nikolas Ducharme :

1) m’a détournée des priorités de l’organisation relevant de ma direction (publication du rapport annuel du président, suivi des demandes de la CAP) et des opérations courantes de la DALAP (réponse aux demandes des MO) en me demandant de me consacrer prioritairement à des tâches administratives laborieuses visant l’organisation du travail (POA, PMO, mise à jour de l’ensemble des descriptions d’emploi), et ce sans annonce d’intention de changement de structure de la DALAP, déjà bien établie;

2) m’a graduellement isolée de mes collègues du Bureau et du Secrétariat, notamment en me demandant de ne plus interagir avec le Greffe, le BURSEC et la DCOM et en me décourageant de recourir aux services de la Direction des ressources humaines (DRH) lorsque requis;

3) m’a retiré sans justification de nombreux mandats dont j’avais la responsabilité, par exemple : l’édition du rapport annuel d’application de la Loi sur l’administration publique; la coordination des activités de communication du Bureau; la coordination des réponses de la DALAP aux demandes provenant du Greffe; l’application de la Directive concernant l’évaluation de programme;

4) a tenu à mon endroit des propos dénigrants et mensongers en utilisant un vocabulaire fortement connoté et tendancieux. Par exemple, autour du 24 novembre, lors d’une rencontre tenue auprès des membres de mon équipe, il a laissé entendre que j’avais « des problèmes personnels », que mon organisation du travail était déficiente et que j’avais procédé à des embauches « frauduleuses »;

5) a abusé de son pouvoir en exprimant des demandes futiles, en exerçant une pression démesurée sur moi et en tentant de tourner les employés de la DALAP contre mon leadership ou carrément contre moi, notamment en leur demandant de ne pas me communiquer les changements de l’organisation et en les incitant à ne pas participer à une activité sociale avec moi (novembre et décembre 2016);

6) m’a traitée de manière exagérément dure et inéquitable. Le 20 octobre 2016, sans aucun préavis de sa part, monsieur Nikolas Ducharme m’a convoquée sous faux prétexte (la rencontre devait porter sur un projet de guide sur la reddition de comptes) pour me signifier :

- qu’il me retirait définitivement de mes fonctions;

- que cette décision était effective sur le champ, sans appel et qu’elle serait annoncée à l’équipe dès le lendemain;

- que la DRH avait été consultée.

Lors de cette rencontre expéditive, M. Ducharme ne m’a pas donné de précisions justifiant sa décision et n’a pas répondu à mes tentatives d’échange ni à mes propositions de solutions alternatives. La seule proposition qui ait obtenu une réaction d’ouverture de sa part fut celle de me retirer en congé sans traitement, ce qui me donnerait le temps de réfléchir à mon avenir professionnel, puisque j’y étais forcée, et m’offrirait une sortie honorable si j’alléguais officiellement devoir m’occuper d’affaires personnelles. N’ayant que cette seule option devant moi, nous nous sommes entendus pour qu’il fasse lui-même le lien avec la DRH et qu’il retarde au lundi 24 octobre 2016 l’annonce aux employés pour me permettre de réfléchir aux conditions de ce congé. À la suite de quoi, m’autoriserait-il à envoyer aux employés un message d’au revoir qu’il devait auparavant valider.

Malgré cet accord imposé de sa part, le lundi 24 octobre, monsieur Ducharme n’a pas respecté son engagement à taire les raisons et la durée de mon absence, mais a plutôt annoncé aux employés que j’avais quitté la DALAP, que je n’y reviendrais jamais, pas plus que je ne reviendrais au Secrétariat du Conseil du trésor. Cette annonce - tout comme les événements qui l’ont précédée -, la manière humiliante et impitoyable avec laquelle elle a été faite et la situation dégradante et incertaine dans laquelle elle m’a placée m’ont grandement affectée et ont jeté la confusion la plus totale au sein de la DALAP et du Bureau. D’octobre à décembre 2016, alors que j’étais en invalidité, j’ai été informée par différentes sources que des rumeurs sur ma situation allaient bon train sans qu’aucune gestion visant à assurer le respect de ma vie privée ou de ma réputation ne semble être exercée par monsieur Ducharme.

Le 25 novembre 2016, monsieur Ducharme a fait fi de ma condition de santé et m’a demandé de venir vider mon bureau dans les trois jours suivants. Lorsque j’ai répondu à sa demande, à l’intérieur du délai imposé, j’ai constaté que mon bureau avait déjà été vidé, que mes effets personnels avaient été entassés dans le cubicule adjacent à celui de la secrétaire et que je n’avais plus accès aux répertoires électroniques, commun ou personnel.

[…] Le 30 novembre, il m’a informée sans ménagement qu’il avait démantelé ma direction, qu’il m’avait remplacée par une directrice générale à qui mon bureau était dorénavant réservé et que si je revenais ce serait comme « cadre à mandats ». En plus de me priver du travail que j’aimais, le traitement abusif infligé par monsieur Nikolas Ducharme, entre juillet et décembre 2016, porte atteinte à ma santé, à ma dignité, à ma réputation et, potentiellement, à mon avenir professionnel étant donné le niveau du poste qu’il occupe et son influence.

[…] À partir du 30 novembre 2016, des mesures de prudence injustifiées ont été prises face à moi, accentuant ainsi mon sentiment d’être mise à l’écart : démagnétisation de ma carte d’accès au bureau; retrait de l’accès à mes courriels du bureau; réserve ou refus de me transmettre de l’information ou des documents; sécurité accrue lors des échanges par courriel; pression sur certains membres de mon équipe.

Malgré la bonne volonté exprimée dans la lettre du Secrétaire du Conseil du trésor le 17 janvier - soit celle de convenir « d’une compréhension commune de la situation » et d’identifier « des solutions mutuellement satisfaisantes » - la DRH n’a pas voulu répondre à mes interrogations relatives aux motifs de monsieur Ducharme et à sa version des faits […].

                                                                                                        [Transcription textuelle]

[3]          Pour conclure à du harcèlement psychologique, la plaignante doit démontrer à la Commission la présence des cinq éléments que l’on retrouve dans la définition du harcèlement psychologique de l’article 81.18 de la LNT :

1.    une conduite vexatoire;

2.    qui se manifeste par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés;

3.    hostiles ou non désirés;

4.    qui porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique;

5.    qui entraîne un milieu de travail néfaste.

[4]          La Commission a choisi d’exposer la vision des événements de Mme Desbiens et de M. Ducharme et, par la suite, de présenter la position qu’elle retient.

LES FAITS

[5]          La plaignante travaille avec M. Ducharme uniquement du 27 juin 2016 au 20 octobre 2016, dont huit semaines où il est son supérieur immédiat, mais la Commission présente aussi des événements postérieurs à cette période afin d’illustrer l’ensemble de la situation dans laquelle se sont déroulés les actes de harcèlement psychologique allégués.

[6]          Mme Desbiens est à l’emploi du SCT depuis le 17 mars 2014. Elle occupe le poste de directrice de la Direction de l’application de la Loi sur l’administration publique (DALAP), unité qui relève du Bureau de la révision permanente des programmes (BRPP) depuis son instauration en septembre 2015.

[7]          Mme Desbiens est sous la supervision immédiate de Mme Renée Berger, directrice de la révision des programmes. Cette dernière, en raison de certaines difficultés vécues à l’interne, réattribue certains de ses mandats à la plaignante. Ainsi, au début de 2016, Mme Desbiens se voit confier la responsabilité du mandat de la gouvernance en évaluation de programmes.

[8]          La plaignante est appréciée par ses supérieurs. Ces derniers ont de bons commentaires à son égard et son évaluation de rendement est supérieure aux attentes. Les autorités ont même soutenu sa candidature au programme : « Cercle des jeunes leaders de l’administration publique » de la Chaire - La Capitale en leadership dans le secteur public, de l’École nationale d’administration publique. 

[9]          Le 22 juin 2016, M. Ducharme est nommé par le Conseil des ministres à titre de secrétaire associé du Conseil du trésor.

[10]       Lors d’une rencontre, il est informé par le secrétaire général associé du Secrétariat aux emplois supérieurs au ministère du Conseil exécutif, et par M. Yves Ouellet, secrétaire du Conseil du trésor, que le BRPP a un problème de gestion des ressources humaines. Conséquemment, un des mandats prioritaires de M. Ducharme est de redresser la situation.

[11]       M. Ducharme s’occupe de l’interface politico-administrative du BRPP et gère les planifications stratégiques. Plusieurs de ses mandats prioritaires doivent être réalisés par la direction de Mme Desbiens.

[12]       Le jour même de la nomination de M. Ducharme, Mme Berger en est heureuse et elle partage sa joie sur le groupe privé « les Commettes » sur Facebook, dont font partie Mme Desbiens, Mme Doré et Mme Martine Bérubé, qui est l’adjointe de Mme Berger et deviendra l’adjointe de M. Ducharme, peu après son arrivée. Elles sont toutes amies.

[13]       La plaignante est satisfaite de cette nomination car elle croit que cela motivera son équipe.

[14]       Le 27 juin 2016, M. Ducharme entre en fonction et, dès son arrivée, il entend une altercation à côté de son bureau, il se demande dans quoi il s’est « mis les pieds ». À 9 h, son adjointe lui donne un cahier de briefing et il rencontre son nouvel adjoint exécutif, M. Daniel Germain. Ce dernier lui fait la lecture d’un courriel envoyé par la plaignante en lien justement avec l’altercation du matin :

Bonjour Daniel,

Intervenir comme tu l’as fait ce matin - parce que tu écoutais notre conversation à Danielle et moi - était totalement impertinent et déplacé. Je t’invite à plus de discrétion lorsque tu écoutes indûment les conversations des autres. Ajouter à cela une intervention de type pugnace et subjective ne peut être que nocif pour le climat de travail déjà tendu.

Je te remercie à l’avance de l’attention que tu porteras à mon message. […]

                                                                                       [Transcription textuelle]

[15]       La réponse de M. Germain :

Bonjour Isabelle,

Je tiens à préciser que je n’écoutais pas votre conversation. Elle était tout simplement audible malgré moi. En outre, je trouve que le qualificatif de pugnace à mon égard totalement exagéré et inapproprié tout comme le fait de dire que j’écoutais la conversation. Je tenais à apporter cette nuance à ton courriel.

Cordialement […]

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[16]       À sa lecture, M. Ducharme trouve cela « franchement dérangeant ».

[17]       Il poursuit sa journée et rencontre Mme Berger en matinée et la plaignante en après-midi. Cette dernière prétend que leur première entrevue est de courte durée et que M. Ducharme lui pose essentiellement des questions sur ses collègues.

[18]       M. Ducharme a une autre version des faits et indique que la plaignante critique, sur le ton de la confidence sa supérieure et lui soumet qu’elle aimerait bien relever directement de lui.

[19]       Un avis au Conseil des ministres, en matière d’allègement règlementaire, rédigé par Mme Desbiens, doit être déposé lors de la séance du mardi 28 juin par M. Ouellet. Or, ce dernier est en désaccord avec les orientations qu’il contient, cela ne correspond pas du tout à sa vision et il doit le modifier séance tenante.

[20]       M. Ouellet convoque alors M. Ducharme pour lui faire part de cette situation. M. Ducharme en est agacé et il en discute avec ses deux adjoints. C’est avec surprise qu’il apprend qu’aucun processus de contrôle n’existe pour ce type de demande. Il propose alors de mettre en place un mécanisme : un bordereau de transmission qu’il devra signer avant qu’un avis ne soit déposé au Conseil des ministres.

Premier acte vexatoire allégué du 28 juin 2016 

[21]       L’après-midi, M. Ducharme demande à la plaignante sa version des faits sur l’avis au Conseil des ministres. Cette dernière se défend et lui dit que ce n’est pas de sa faute et que la rédaction en avait été faite selon les orientations de l’ancienne secrétaire associée et de Mme Berger qui, nouvellement arrivées au SCT, ne connaissaient pas bien les pratiques.  

[22]       La plaignante, quant à elle, situe cet événement autour du 15 juillet et elle affirme que M. Ducharme lui aurait dit que c’était sa première et dernière indulgence, ce qu’elle considère être un acte vexatoire.

[23]       M. Ducharme nie lui avoir fait un reproche, il vient d’arriver en poste et il n’est pas dans un mode de « rétroaction critique ». Il indique, de plus, que le mot indulgence a une connotation religieuse et qu’il n’utilise jamais de vocabulaire religieux au travail, mais plutôt des métaphores reliées au baseball.

[24]       La preuve quant à cet évènement est contradictoire et Mme Desbiens ne réussit pas à prouver cet événement. La Commission trouve plus plausible que cette conversation se soit tenue le 28 juin, car cette situation est suffisamment grave pour nécessiter des explications immédiates.

[25]       La Commission ne retient pas cet évènement.

Deuxième acte vexatoire allégué du 18 juillet 2016 

[26]       Lors d’une rencontre tenue le 1er juillet 2016, M. Ouellet informe M. Ducharme que le Rapport annuel du Président du Conseil du trésor (Rapport du président) est insatisfaisant et que les délais dépassent ceux prévus pour son dépôt à l’Assemblée nationale. Dans un échéancier déposé par la plaignante, il est possible de voir qu’il aurait dû être déposé dans la semaine du 6 juin 2016.

[27]       C’est un dossier complexe qui était l’une des priorités de la plaignante et qui nécessite la collecte et l’analyse de plusieurs données. Il a déjà été validé par l’ancienne secrétaire associée à la révision des programmes et reflète encore les orientations de l’époque et M. Ouellet n’est pas à l’aise avec son contenu. Ainsi, il faut alléger le texte et le rendre moins accusateur envers les ministères et les organismes.

[28]       De plus, M. Ouellet l’informe aussi que le Plan stratégique du Secrétariat du Conseil du trésor 2016-2019 doit être produit au plus tard à l’automne 2016 par la direction de Mme Desbiens. Or, pour le moment, seul un tableau synoptique est prêt.

[29]       Ainsi, deux mandats supplémentaires sont attribués à M. Ducharme. Ce dernier se souvient être rentré chez lui le soir et avoir dit à sa conjointe que son nouvel emploi constitue « tout un défi ».

[30]       M. Ducharme travaille une semaine et prend des vacances du 5 au 15 juillet 2016.

[31]       À son retour, une rencontre est organisée le 18 juillet avec la plaignante qui témoigne que lors de la rencontre, M. Ducharme lui parle du plan d’organisation administrative (POA), soit de l’organisation du travail et lui dit à un moment : « tu ne sais pas travailler, attends, je vais te montrer… ». Il esquisse alors un schéma sur le tableau qui se trouve dans son bureau. Mme Desbiens trouve cela très prétentieux et rétorque que ce sont des gens intelligents qui ont travaillé sur l’organisation de la DALAP. Le ton utilisé par M. Ducharme est doux et elle ne pense pas tout de suite à du harcèlement psychologique.

[32]       Elle note, par ailleurs, que M. Ducharme a étudié à l’ENAP et qu’il aime bien étendre son savoir.

[33]       M. Ducharme nie lui avoir dit qu’elle ne sait pas travailler et affirme plutôt qu’il lui a prêté des documents pour l’aider dans son POA et qu’elle semble avoir apprécié son geste.

[34]       Mme Desbiens ne parvient pas à prouver que ces propos ont été tenus par M. Ducharme.

[35]       La Commission juge, de plus, que le comportement reproché à M. Ducharme ne concorde pas avec ce que l’ensemble de la preuve écrite révèle sur sa manière de se comporter avec les employés qui semblent l’apprécier : plusieurs courriels échangés montrent qu’il est affable, courtois et que son ton est toujours approprié. Il semble vouloir mobiliser et valoriser les employés avec lesquels il travaille.

[36]       Cet évènement n’est pas retenu par la Commission.

Troisième acte vexatoire allégué du 20 juillet 2016

[37]       Mme Desbiens vit certaines difficultés avec une employée, Mme Simard, et les paragraphes qui suivent expliquent cet épisode.

[38]       Le 14 juillet 2016, la plaignante écrit un courriel à Mme Simard :

Je te rappelle qu'une demande de congé sans solde doit faire l'objet d'une demande, d'abord, et d'une analyse de ma part en lien avec la capacité de l'équipe à assumer une absence durant une période déterminée. Le calendrier de vacances ne constitue pas une demande de congé sans solde. Dans ces circonstances, j'ai dû te retourner la demande SAGIR afin que tu la modifies avant ton départ prévu au calendrier des vacances du 18 juillet au 12 août.

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[39]       Mme Simard répond à la plaignante qu’elle est sous le choc, car elle croit que sa demande de congés sans solde a été accordée. Elle souhaite rencontrer Mme Berger, pour lui parler de cette situation, mais la plaignante s’y oppose. Mme Desbiens affirme lors de son témoignage qu’elle considère que Mme Berger n’est plus sa directrice à cette époque et que M. Ducharme est son supérieur immédiat et hiérarchique.

[40]       Au retour des vacances de M. Ducharme, la plaignante entre en trombe dans son bureau pour lui dire, apparemment en détresse, qu’elle ne veut pas : « que Johanne rencontre Renée ».

[41]       M. Ducharme se fait la réflexion qu’il est plutôt inapproprié d’accueillir de cette manière quelqu’un qui revient de vacances, surtout que son ton de voix est élevé et inapproprié.

[42]       M. Ducharme rassure la plaignante et lui dit que c’est elle qui règlera cette situation et non Mme Berger et qu’il la soutient entièrement dans sa décision. La plaignante réagit bien et elle prévoit une rencontre avec son employée.

[43]       Mme Simard refuse de rencontrer la plaignante et c’est finalement M. Ducharme qui la rencontre le 20 juillet 2016. Mme Simard lui dit que la plaignante a autorisé sa demande de congés sans solde, mais qu’elle a ensuite changé d’idée. Elle ne souhaite plus travailler avec Mme Desbiens et préfère travailler avec Mme Berger.

[44]       M. Ducharme indique qu’il est abasourdi : il est surpris et désemparé de voir une femme d’expérience qui manifeste autant de détresse. Il lui dit qu’il va en parler avec la plaignante et convenir d’une solution.

[45]       Il rencontre une fois de plus la plaignante, qui lui dit que la DRH a validé sa position. Aussi, elle lui dit qu’il doit lui faire confiance et qu’elle ne veut pas « perdre la face ». Il accepte, mais il lui interdit de communiquer avec Mme Simard, car cette dernière est très affectée et ne veut surtout pas avoir de contact avec elle.

[46]       La plaignante affirme, pour sa part, que M. Ducharme lui reproche son intervention auprès de Mme Simard et lui indique qu’une telle situation ne doit pas se reproduire, car cette employée a l’intention de déposer une plainte contre elle. Il lui est impossible de donner sa version des faits à M. Ducharme. Elle considère sa conduite comme un acte vexatoire.

[47]       La Commission juge qu’une personne raisonnable comprendrait qu’il est dans son intérêt de ne pas communiquer avec Mme Simard. Cette dernière ne veut plus parler à Mme Desbiens et elle l’indique à M. Ducharme qui le dit à son tour à la plaignante. Ainsi, rien dans la conduite de M. Ducharme ne correspond à un acte vexatoire.

 

 

Quatrième acte vexatoire allégué du 21 juillet 2016 

[48]       M. Ducharme affirme que le 21 juillet 2016, sur l'heure du midi, la plaignante insiste pour le rencontrer avant qu’elle parte en vacances, toujours au sujet de Mme Simard. Il lui dit qu’il va régler le problème avec Mme Simard pendant ses vacances et qu’il allait respecter la décision prise : soit qu’elle écoule ses vacances annuelles avant de prendre des congés sans solde.

[49]       La plaignante, quant à elle, affirme plutôt que M. Ducharme lui dit sur un ton amical : « Tu pars en vacances, pars tranquille et quand tu vas revenir les deux cadres-conseil vont être partis. Johanne va être partie et mon adjointe administrative va être partie, c’est ça que tu veux, non? En tout cas, quand tu vas revenir Johanne ne sera plus un problème ! ».

[50]       La plaignante ne comprend pas ce qu’il veut dire par ces paroles, elle ne souhaite pas du tout le départ de Mme Simard. Elle considère son comportement comme un acte vexatoire et comme une négation de son autorité.

[51]       M. Ducharme nie les propos rapportés par Mme Desbiens et ajoute qu’il ne connaît pas du tout l’adjointe de la plaignante, Mme Diane Larouche, et qu’il ne voit pas pourquoi elle ne serait plus là. Quant aux cadres-conseil, leur mandat n’est pas renouvelé, certes, mais c’est une décision qui n’est pas encore prise le 21 juillet. De toute façon, il n’aurait jamais discuté de ce sujet avec la plaignante, car cela ne la concerne pas.

[52]       La Commission juge que la gestion de cette situation a bien été menée par M. Ducharme qui, dès le début, soutient Mme Desbiens dans sa décision. Il respecte ses directives d’imposer à Mme Simard de prendre ses vacances annuelles avant son congé sans solde et il prend beaucoup de temps pour résoudre cette situation. Dans un souci de transparence, il met en copie conforme Mme Desbiens de toutes les communications qu’il a avec Mme Simard. Plusieurs courriels rapportent des conversations qui démontrent que M. Ducharme lui impose de prendre ses vacances avant son congé sans solde, tel qu’exigé par la plaignante

[53]       La Commission juge que M. Ducharme a respecté la volonté de la plaignante concernant le congé sans solde de Mme Simard. La version de M. Ducharme est la plus crédible et elle est soutenue par la preuve documentaire.

Les actes vexatoires allégués autour du 11 août 2016

Cinquième acte vexatoire allégué

[54]       Il est prévu que M. Ducharme assurera l’intérim pendant le congé de la plaignante du 22 juillet au 10 août 2016. Elle lui donne une liste des mandats et de leurs exécutants et lui demande ce qu’elle peut lui rapporter comme souvenir d’Italie. Il trouve la demande particulière, mais elle insiste et puisqu’il collectionne les aimants « kitchs », il lui dit qu’elle peut lui en apporter un.

[55]       À son retour de congé vers le 11 août 2016, elle lui en offre un et il la remercie pour son geste.

[56]        La plaignante, quant à elle, indique que c’est M. Ducharme qui lui demande de lui rapporter un souvenir d’Italie soit un aimant, ce qu’elle trouve inusité, mais elle accepte. Afin que cela ne paraisse pas « louche » qu’elle ait apporté un cadeau à son patron, elle achète des sucreries pour l’ensemble du bureau.

[57]       Selon la plaignante, en lui offrant, il lui dit « bravo ». Elle est insultée par ces paroles qu’elle estime être une manière de démontrer son emprise sur elle, de la contrôler. Elle se dit qu’il la connaît mal, car elle peut remplir bien d’autres mandats que celui-ci avec brio. Elle trouve cela rabaissant et considère que c’est un acte vexatoire.

[58]       La Commission retient que Mme Desbiens achète un aimant en souvenir à M. Ducharme qui la remercie. En somme, une personne raisonnable verrait dans les paroles prononcés par M. Ducharme un remerciement et non une manière de la contrôler. La Commission ne retient pas cet acte comme étant vexatoire.

Sixième acte vexatoire allégué

[59]       Durant les vacances de Mme Desbiens, M. Ducharme qui assure l’intérim rencontre les employés de la DALAP et fait certaines constations, notamment que le travail était partagé de manière inéquitable. Mme Girard cumule plus de travail à elle seule que les trois ressources expertes de la DALAP. De plus, deux de ses responsabilités, soit la lecture commentée de la dernière version du Rapport du président et la proposition d’un projet fantôme de lignes directrices en matière de reddition de comptes font déjà partie des mandats de Mmes Bilodeau et Doré.

[60]       M. Ducharme rencontre et demande à certains employés de Mme Desbiens de modifier le Rapport du président, afin de répondre aux attentes de M. Ouellet, dont la requête est prioritaire.

[61]       Or, la plaignante constate à son retour de vacances autour du 11 août 2016, que le comportement de plusieurs personnes est différent à son égard. Elle ne voit qu’une possibilité soit que M. Ducharme ait médit d’elle et, conséquemment, ses employés s’en détournent : Mme Berger et Mme Doré, ses amies, lui parlent à peine, Mme Simard est partie la veille de son arrivée en congé sans solde d’un an, Mme Desbiens en est surprise, surtout qu’elles étaient amies.

[62]       De plus, la plaignante affirme que son adjointe lui dit : « y’en a qui ont parlé de toi. Méfie-toi de Renée Berger, on te joue dans le dos ». Elle est surprise. Elle ne pose pas de questions pour en savoir plus.

[63]       La plaignante constate aussi qu’au lieu d’attendre son retour, M. Ducharme, M. Germain et M. Ouellet se sont rencontrés afin de parler des dossiers de sa direction et que M. Ducharme a réorienté le Rapport du président, alors qu’il était presque terminé. Mme Girard lui indique que M. Ducharme a dit qu’il règlerait le cas de Mme Desbiens à son retour de vacances.

[64]       M. Ducharme explique qu’il aurait dit qu’il allait « régler cela avec Isabelle en revenant », en répondant à Mme Girard qui s’inquiète de la réaction qu’aura la plaignante à son retour de vacances en raison des nombreuses modifications apportées au Rapport du président demandées par M. Ouellet.

[65]       M. Ducharme nie aussi avoir médit de Mme Desbiens durant ses vacances.

[66]       La Commission juge que les propos de Mme Desbiens tenant M. Ducharme responsable de la dégradation du climat de travail ne sont pas prouvés.

[67]       De plus, c'est en raison des comportements de Mme Desbiens à l’égard de Mme Simard qu’elle a décidé de ne plus lui parler et de partir la veille de son retour et la preuve le démontre. M. Ducharme n’est pas imputable de cette décision.

[68]        Pour ce qui est d’avoir réorienté le Rapport du président, il s’agit d’une décision qui fait partie du droit de gérance de M. Ducharme et dernier se doit d’agir et de répondre le plus rapidement possible aux demandes exprimées par M. Ouellet.

[69]       D’ailleurs, la preuve démontre qu’une rencontre sur le Rapport du président est prévue entre la plaignante, M. Ducharme, Mme Bilodeau et M. Germain afin de l’informer des travaux effectués durant son absence et de la nouvelle orientation prise par M. Ouellet pour la rédaction du Rapport du président. La preuve soutient donc la version de M. Ducharme.

Septième acte vexatoire allégué

[70]       Le 11 août toujours, en après-midi, la plaignante participe à une rencontre sur l’application de la Directive concernant l’évaluation de programmes où les orientations sont encore modifiées. D’ailleurs, ce dossier lui sera retiré plus tard par M. Ducharme, ce qu’elle considère comme un acte vexatoire.

[71]       La Commission précise que Mme Desbiens est essentiellement mécontente d’une décision prise par M.  Ducharme qui fait partie de son droit de gérance.

[72]       En effet, le dossier de l’évaluation de programme est un dossier qui est de la responsabilité de Mme Berger, directrice de la révision des programmes. Il a été délégué à Mme Desbiens lors d’une décision prise par l’ancienne secrétaire associée. Il ne s'agit donc pas d'un dossier de la DALAP ni de Mme Desbiens. Cela ne constitue pas un acte vexatoire.

Huitième acte vexatoire allégué du 13 août 2016 

[73]       La plaignante affirme que M. Ducharme lui aurait dit sur un ton qui n’était pas agressif qu’elle ne sait pas gérer du personnel de niveau expert ou émérite. Elle explique un peu, se défend et décide de laisser tomber. Il lui parle alors du Rapport du président et il n’est pas content de son écriture. La plaignante lui indique que les orientations avaient été validées par les autorités précédentes. Elle propose de l’écrire, mais il refuse car, selon lui, le niveau requis pour l’écriture du rapport est une écriture stratégique que seul M. Daniel Germain possède.

[74]       Elle est insultée car elle a beaucoup d’expérience en la matière, elle a déjà été coordonnatrice d’une maison d’édition. Elle estime que c’est un désaveu vis-à-vis d’elle et de Mme Bilodeau. Elle trouve que M. Ducharme attaque des qualités qui ont été reconnues par tous ses anciens patrons. Elle l’estime dur et injuste.

[75]       De plus, il lui dit « Manon [Bilodeau] a un malaise, car tu lui as imposé Nathalie [Girard] ». La plaignante se met à pleurer et lui explique que ce n’est pas vrai et « que Manon a menti ». Il lui répond alors que ce n’est pas exactement ce que Mme Bilodeau a dit, mais que c’est ce qu’il a compris.

[76]       Mme Desbiens considère l’ensemble de ces actes comme étant vexatoires.

[77]       M. Ducharme nie lui avoir enlevé le mandat du Rapport du président. Il indique plutôt que la rédaction de rapports ne fait pas partie des tâches des cadres, mais bien de celles des professionnels. Puisque le rapport accuse un retard important et que sa facture n’est pas satisfaisante, c’est M. Germain qui continuera son écriture, mais avec la collaboration de Mme Bilodeau. La plaignante demeure impliquée dans ce dossier : le mandat ne lui est donc pas retiré.

[78]       La Commission constate que le Rapport du président n’a pas été retiré à Mme Desbiens, tel que le démontre la preuve documentaire : la rédaction du Rapport du président a été confiée à M. Germain qui continue d’être assisté de Mme Bilodeau, sous la direction de Mme Desbiens.

[79]       Or, il est vrai que la rédaction de rapports ne fait pas partie des tâches des cadres, mais bien de celles des professionnels. Une personne raisonnable ne se serait pas sentie désavouée. Le mandat n’a pas été retiré à Mme Desbiens et M. Ducharme n'a pas abusé de son droit de direction.

[80]       Quant au fait de dire à la plaignante que Mme Bilodeau a un malaise de s’être fait imposer Mme Girard, la Commission estime que M. Ducharme n’aurait pas dû donner cette information privilégiée à Mme Desbiens, car elle s’est sentie trahie. De plus cette information est fausse.

[81]       Ainsi, la Commission considère que ces dernières paroles peuvent être considérées comme non désirées. Elles sont donc retenues et seront analysées en rapport avec les autres critères d’analyse afin de voir si elles constituent réellement un acte vexatoire.

Neuvième acte vexatoire allégué du 18 août 2016 

[82]       Mme Desbiens lit le courriel envoyé par Mme Simard à l’ensemble de la direction pour leur annoncer son départ et elle lui écrit un courriel pour lui dire au revoir.

[83]       Mme Simard, lui répond :

Bonjour Isabelle,

Je suis presque restée muette devant ton petit mot. On pourrait croire qu’il ne s’est rien passé.

Pour éviter toute ambigüité, j’aimerais te préciser que j’ai quitté d’abord et avant tout pour ne plus avoir à travailler avec toi. Je cherche un autre emploi en toute tranquillité.

Johanne

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[84]       Ce à quoi la plaignante répond à son tour :

Johanne,          

Drôle de revirement, en effet. Il y a quelques semaines à peine tu refusais de travailler avec Eric Hufty sous prétexte que c’était avec moi que tu voulais travailler et personne d’autre…

Je comprends que tu n’aies pas apprécié mes décisions de n’accorder de congé sans-solde qu’après avoir utilisé les congés payés et de recadrer un comportement jugé inadéquat. Sache que ces décisions de gestion n’ont pas été prises à l’aveugle; elles étaient solidement appuyées sur un contexte organisationnel précis, l’historique qui les précédait, ainsi que le conseil et le soutien de mes gestionnaires et RH.

Il faut savoir Johanne que recevoir le respect et l’amitié de son/sa gestionnaire n’est pas une occasion d’obtenir des privilèges. Dans une équipe de travail, tout le monde a les mêmes droits et les mêmes devoirs et comme gestionnaire je dois viser l’équité.

Malgré cet épisode désagréable pour moi aussi, je continue malgré tout de croire que tu es une personne bien, avec des qualités extraordinaires, que j’ai aimé côtoyer au cours de la dernière année. C’est à cela que je me réfère pour te souhaiter très sincèrement bonne continuation. Je ne veux pas entreprendre d’échanges épistolaires avec toi, mais simplement te souhaiter bonne chance comme il est d’usage dans toute relation professionnelle.

Isabelle.

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[85]       Mme Simard écrit alors à M. Ducharme le 17 août 2016, pour l’avertir de la situation et lui demander d’intervenir auprès de la plaignante, car elle qualifie son comportement de harcèlement psychologique :

Bonjour M. Ducharme,

Je voudrais porte à votre attention certains faits qui sont pour moi source d’un malaise profond. Comme vous savez, j’ai quitté la DALAP depuis une semaine. Mme Desbiens s’est permis de m’envoyer deux messages à mon adresse courriel personnelle. […] Je tiens à préciser que je ne lui ai jamais donné l’autorisation d’utiliser mon courriel personnel pour communiquer avec moi. Il s’agit d’une atteinte à ma vie privée.

Je vous rappelle que j’ai quitté la DALAP pour ne plus avoir à faire à elle et que j’ai choisi la date du 9 août afin de ne plus avoir aucun contact avec elle […]

Si je me fie uniquement au jugement de Mme Desbiens, je crains de recevoir d’autres courriels ou qu’elle tente d’entrer en contact avec moi par téléphone ou encore par l’entremise d’une autre personne de l’équipe. Si elle croit que c’est légitime, je n’ai aucun doute qu’elle le fera.

Je vous prie donc d’intervenir auprès de Mme Desbiens, ses courriels sont du harcèlement psychologique et je veux que ça cesse. Advenant que le harcèlement dont je suis victime se poursuivrait de quelque manière que ce soit, je n’aurai d’autres choix que de porter une plainte auprès de la Commission de la fonction publique […]

Soyez assurer, monsieur Ducharme, que vous n’auriez pas reçu ce courriel n’eut été le comportement acharné de Mme Desbiens. J’ai pris des décisions pour me protéger d’elle et c’est ce que je dois faire … encore. […]

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[86]       À la lecture de ce courriel, il est stupéfait. Il a pourtant spécifiquement interdit à la plaignante d’avoir des contacts avec Mme Simard. Il montre cet échange de courriels à la DRH.

[87]       Le 18 août 2016, M. Ducharme rencontre la plaignante afin d’éclaircir la situation entourant le courriel qu’elle a envoyé à Mme Simard et aussi afin d’aborder le climat de travail, étant donné qu’il a rencontré l’équipe de la plaignante lorsqu’il la remplaçait, il a constaté beaucoup d’insatisfactions et il souhaite lui en parler.

[88]        La plaignante justifie son intervention auprès de Mme Simard et ne croit pas que cette dernière soit frustrée. M. Ducharme lui montre le courriel de Mme Simard dans lequel elle souhaite porter plainte contre elle pour harcèlement psychologique. Elle perd son sang-froid, hausse le ton et le pointe du doigt. Elle lui dit que ce n’est pas de sa faute, qu’elle n’a jamais été appuyée et qu’elle a des employés difficiles : elle a un projet pour la DALAP et elle veut le mener à terme.

[89]       Les collègues des bureaux voisins de M. Ducharme entendent les cris. Pour sa part, il baisse la voix, car c’est ce qu’il a appris lors de sa carrière : lorsque quelqu’un crie, il vaut mieux baisser la voix. La plaignante pleure de rage au début et de peine, par la suite, selon M. Ducharme.

[90]       Trois personnes, M Olivier, Mme Bérubé et Mme Dallaire ont entendu les cris de la plaignante et cela les rend suffisamment inconfortables pour qu’ils en informent M. Ducharme le lendemain.

[91]       M. Ducharme donne un avertissement verbal à la plaignante puisqu’elle a contacté Mme Simard malgré son interdiction. Pour lui, il s’agit d’insubordination.

[92]       La rencontre se poursuit et la plaignante redemande à M. Ducharme de relever de lui : selon elle, cela l’aiderait à mener à terme le projet de la DALAP et elle serait plus à l’aise ainsi. M. Ducharme rapporte cette rencontre à la DRH et à M. Ouellet.

[93]       Mme Desbiens, quant à elle, nie avoir demandé à M. Ducharme de relever de lui. De plus, elle indique qu’il ne lui a jamais montré le courriel qui fait mention de la plainte que souhaite déposer Mme Simard.

[94]       Elle allègue que cette rencontre l’affecte et considère ces événements dans le continuum du harcèlement psychologique.

[95]       La Commission n’a pas entendu le témoignage des trois personnes qui indiquent que Mme Desbiens a crié et considère que c’est du ouï-dire. Cependant, elle juge crédible la version de M. Ducharme quant aux cris de Mme Desbiens. Mme Simard semble un sujet sensible et Mme Desbiens est émotive quand il en est question.

[96]       La Commission considère l’avertissement verbal donné à Mme Desbiens justifié, car elle n’a pas respecté l’interdiction de M. Ducharme de contacter Mme Simard. La Commission n’y voit pas d’acte vexatoire. M. Ducharme avait l’obligation d’agir.

Le départ de Mme Doré

[97]       La même journée, soit le 18 août, Mme Guylaine Doré apprend à M. Ducharme qu’elle quittera prochainement la DALAP, soit le 3 octobre 2016.

[98]       Voici un extrait du courriel envoyé à M. Ducharme, à Mme Berger et à Mme Desbiens :

La présente est pour vous aviser que je viens d’annoncer mon départ prochain à Isabelle. […] Je suis certaine, monsieur Ducharme, que vous saurez mener avec brio ce Bureau et lui permettre de prendre son envol. Ce fut un plaisir d’échanger avec vous.

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[99]       M. Ducharme indique que Mme Doré vient aussi le rencontrer pour lui dire qu’elle n’a pas de travail, qu’elle se sent diminuée dans ses fonctions et dans ses compétences par la plaignante et que son comportement à son égard est irrespectueux. Il en est surpris.

[100]    Une semaine après cette annonce, M. Ducharme, entend Mme Doré dire à Mme Desbiens : « Je ne veux plus jamais avoir à travailler avec toi », lors d’une altercation entre les deux.

[101]     Le 25 août 2016, Mme Doré écrit à M. Ducharme :

Bonjour M. Ducharme,

[…] Hier après consultations et échanges avec madame Castonguay et monsieur Verret de la Direction des ressources humaines, nous avons convenu qu’un départ immédiat s’avérait nécessaire et qu’un congé maladie était pertinent dans les circonstances.

[…] Je tenais à vous signifier à quel point j’ai apprécié nos échanges et vos interventions pour occuper mes journées. Vous avez fait renaître en moi, pendant quelques jours, l’espoir d’un emploi du temps utile et occupé. J’apprécie infiniment. […]

Je vous remercie sincèrement de l’intérêt accordé à la présente, aux efforts que vous avez déployés pour faciliter ma mutation et aux précautions qui seront prises pour me permettre de clore définitivement cette situation difficile.

Très sincèrement et avec reconnaissance,

Guylaine

                                                                                       [Transcription textuelle]

[102]    M. Ducharme en tire la conclusion que la plaignante a des rapports difficiles avec certaines personnes de l’équipe.

 

Dixième acte vexatoire allégué du 24 août 2016

[103]    Lors de cette rencontre avec M. Ducharme, la plaignante lui dit que le transfert du dossier du Rapport du président à M. Germain est une humiliation pour Mme Bilodeau.

[104]    Mme Desbiens ajoute que Mme Bilodeau est triste à cause d’un courriel que lui envoyé M. Germain et qu’elle a transféré à Mme Bilodeau.

[105]     M. Ducharme lui indique qu’elle n’aurait pas dû transférer ce courriel si elle estime qu’il a fait pleurer Mme Bilodeau, « oui peut-être, mais c’est injuste de me reprocher la tristesse et l’inconfort de Manon, car ce n’est pas moi qui ait écrit ce courriel. »

[106]    Elle dit alors à M. Ducharme que son comportement sème des doutes chez elle au point où elle a dû consulter son dossier personnel pour voir ce que ses anciens gestionnaires disaient sur ses compétences. Il lui mentionne alors : « tu vois comme tu es, tu vas toujours voir la DRH. »

[107]    M. Ducharme ne se souvient pas avoir mentionné ces paroles à Mme Desbiens, mais affirme qu’après avoir lu le courriel de M. Germain, il estime que le ton n’est pas condescendant.

[108]    La Commission, en prenant connaissance de la preuve, n’est pas en mesure d’inférer que le courriel écrit par M. Germain a blessé Mme Bilodeau. De toute façon même si le courriel était considéré comme un acte vexatoire, il le serait à l’encontre de M. Germain et Mme Bilodeau en serait la victime présumée. Or, cette plainte ne les concerne pas.

[109]    Pour ce qui est des paroles prononcées par M. Ducharme à l’égard de la consultation du dossier personnel de Mme Desbiens à la DRH, les paroles ne sont pas prouvées et même si elles l’étaient, cela n’est pas suffisant pour constituer un acte vexatoire.

Onzième acte vexatoire allégué du 25 août 2016

[110]     La plaignante indique que M. Ducharme l’avertit que le titre de son poste « application de la loi » va être modifié, car l’application de la loi relève de lui et non pas de sa direction. Elle perçoit ce commentaire comme écrasant et humiliant, car elle juge qu’il pense qu’elle n’est pas à la hauteur.

[111]    La Commission ne retient pas cet acte, car il relève du droit de gérance de M. Ducharme.

Douzième acte vexatoire allégué du 1er septembre 2016

[112]     La plaignante témoigne que M. Ducharme lui demande de faire un plan pluriannuel et de refaire les descriptions d’emplois de ses employés, alors que Mme Berger ne reçoit pas cette demande. Elle dit que derrière toutes ces décisions qui ressemblent à des décisions de gestion, le but est de s’ingérer dans ses dossiers, de l’isoler de ses collègues et de la discréditer.

[113]    Pour sa part, M. Ducharme affirme que Mme Berger a reçu les mêmes demandes que la plaignante.

[114]    La Commission ne retient pas cet acte vexatoire, car il relève du droit de gérance de M. Ducharme.

Treizième acte vexatoire allégué du début septembre 2016

[115]    Vers le début du mois de septembre, M. Ducharme indique à la plaignante que la fonction d’encadrement gouvernemental de la planification stratégique auprès des organisations assujetties à la LAP et à la LGSE est en retard d’un an et n’est pas complétée. La plaignante est assommée car, au contraire, des efforts considérables ont été faits par son équipe dans ce dossier lorsque cette responsabilité a été transférée au SCT.

[116]    La plaignante indique que seule la plateforme du système informatique n’a pas été transférée, car technologiquement il est impossible de le faire. Malgré cela, M. Ducharme lui enlève ce dossier et le confie à son adjoint, M. Olivier.

[117]     De plus, lors de cette rencontre M. Ducharme lui confie l’analyse du rapport annuel de gestion du SCT, la plaignante estime que c’est le travail qu’un adjoint doit faire.

[118]    Pour sa part, M. Ducharme donne une version sensiblement différente. Ainsi, il allègue qu’il est vrai qu’il informe la plaignante que l'intégration de la fonction d’encadrement gouvernemental de la planification stratégique n'est pas complétée.

[119]    Or, il a seulement décidé de confier le volet : transfert de données à son adjoint, car ce dossier est prioritaire. Ce faisant, cela allège les tâches de Mme Desbiens et lui permet de réaliser les autres attentes qu’elle doit accomplir.

[120]    La preuve démontre que la fonction d’encadrement gouvernemental de la planification stratégique et le Rapport annuel de gestion font partie des responsabilités de Mme Desbiens. Ainsi, la Commission considère que les éléments reprochés à M. Ducharme ne constituent pas des actes vexatoires, mais qu’il peut distribuer le travail selon ses priorités et que cela fait partie de son droit de gérance. 

Quatorzième acte vexatoire allégué de la mi-septembre 2016

[121]    Le greffe est l’unité qui émet des avis au Conseil du trésor une semaine avant la présentation des dossiers au Conseil des ministres. Auparavant, la demande de commentaires provenant du greffe est envoyée directement à la DALAP, mais M. Ducharme lui retire à la mi-septembre 2016 la responsabilité des dossiers du greffe au profit de son adjoint, M. Olivier.

[122]    Au fait, selon le témoignage de Mme Desbiens, c’est plutôt son adjointe, Mme Larouche, qui en est responsable.

[123]    Mme Desbiens déplore également ne plus avoir accès à Mme Marie-Claude Rioux, la greffière du Conseil du trésor, qui lui écrit quelques fois directement pour simplifier les choses.

[124]    Pour sa part, M. Ducharme indique qu’une nouvelle procédure a été mise en place pour la gestion des dossiers mis au greffe. Le tout a été convenu avec ses supérieurs. Ce nouveau processus sert à améliorer la méthode de travail avant le dépôt d'un dossier au greffe.

[125]    La Commission considère que les éléments reprochés à M. Ducharme font plutôt partie de l’exercice de son droit de gérance : il a choisi de confier la gestion des demandes du greffe à M. Olivier, plutôt qu’à Mme Larouche. La Commission précise, au surplus, que Mme Desbiens n’a jamais été responsable de la gestion des demandes du greffe, seule son adjointe l’était.

[126]    En somme l’ensemble de ces actes ne constituent pas des actes vexatoires.

Quinzième acte vexatoire allégué du 20 septembre 2016

[127]    La plaignante vit des relations difficiles avec M. Fortier depuis quelques temps. Ce dernier a, entre autres, pris des documents qui ne lui appartiennent pas dans un bureau afin de faire des photocopies.

[128]    Un plan d’intervention est préparé par la DRH et M. Ducharme a été consulté. Il dit à la plaignante qu’étant donné le contexte organisationnel il faut qu’elle soit prudente dans son intervention, car sinon M. Fortier risquait de quitter le SCT.

[129]    M. Ducharme insiste sur le fait que la plaignante a deux versions concernant cet employé : parfois, il est un employé problématique et d’autres fois, elle veut l’encadrer pour qu’il devienne un gestionnaire.

[130]    La plaignante indique dans son témoignage que M. Ducharme l’a mal conseillé. Les conseils reçus par la DRH proposent une démarche très ferme et parlent même de harcèlement, alors que M. Ducharme prétend que c’est une erreur de la part de M. Fortier et conseille à la plaignante de lui parler, mais dans une démarche souple.

[131]    Suite à la rencontre avec M. Fortier, un courriel est envoyé le 20 septembre par Mme Desbiens à la DRH et à M. Ducharme pour les remercier de leurs conseils.

[132]    La Commission ne peut que constater que le courriel envoyé par Mme Desbiens est positif, en conséquence, la version de la plaignante n’est pas retenue, car elle est non corroborée par la preuve.

Seizième acte vexatoire allégué sur l’absence d’attentes de gestion

[133]    La plaignante demande, quelques fois, à M. Ducharme de relever directement de lui et il accède à cette demande en septembre 2016. Il explique que l’acceptation de sa demande se justifie, entre autres, par le climat de travail, l’insatisfaction des employés et les retards dans les échéances de la DALAP.

[134]    Il a donc été convenu avec Mme Berger que Mme Desbiens relèverait temporairement de M. Ducharme, et ce, jusqu’à ce que le nouveau POA soit adopté. M. Ducharme informe la plaignante de cette décision et elle en est très contente. Cela permettra de partir sur de nouvelles bases et de redéfinir son organisation pour le futur.

[135]    En devenant le supérieur immédiat de Mme Desbiens, M. Ducharme met en place des rencontres statutaires hebdomadaires dans lesquelles ils discutent de sujets choisis par la plaignante et il lui demande aussi de recommencer à tenir des rencontres statutaires avec ses employés, notamment, afin qu’elle s’en rapproche. Mme Desbiens considère que M. Ducharme fait de l’ingérence en lui imposant de telles rencontres.

[136]    Une fois ses priorités établies, elles sont validées par M. Ouellet lors d’une rencontre statutaire, le 20 septembre 2016, et elles deviennent les attentes officielles de gestion de Mme Desbiens.

[137]    Par la suite, lors d’un comité de gestion avec Mmes Desbiens et Berger, M. Ducharme les informe toutes deux de leurs attentes de gestion et des éléments sur lesquels elles seront évaluées plus tard.

[138]    La plaignante veut que ses attentes soient présentées à son équipe. Une rencontre est alors prévue avec la DALAP le 23 septembre et des documents sont préparés par la plaignante pour la présentation de M. Ducharme.

[139]    M. Ducharme précise que les attentes de gestion et les objectifs de la plaignante se trouvent auparavant dans le POA et qu’ils deviennent, de facto, ses attentes de gestion.

[140]    Pour sa part, la plaignante nie catégoriquement les paroles de M. Ducharme : elle soutient qu’elle n’a pas d’attentes signifiées ni d’échéancier contrairement à ses employés.

[141]    Seul un Plan d’organisation administrative du travail existe, mais cela n’équivaut pas à des attentes : elle aurait voulu avoir des objectifs, des résultats et des délais précis pour la réalisation de ses mandats M. Ducharme indique qu’elle ne s’est jamais plainte auprès de lui.

[142]    Mme Desbiens ajoute que lors de l’arrivée de M. Ducharme, elle utilise encore les attentes signifiées et la description d’emploi définies par ses prédécesseurs. Elle indique qu’en l’absence d’attentes, elle se sent déstabilisée : elle ignore sur quoi portera son évaluation, d’autant plus que M. Ducharme donne des directives et des orientations et les change ensuite.

[143]    La Commission considère qu’il ressort de la preuve que lorsque M. Ducharme devient son supérieur immédiat au début du mois de septembre et instaure des rencontres statutaires, il lui offre un encadrement.

[144]    Il est vrai que M. Ducharme n’a pas prévu un document « attentes de gestion signifiées » expressément pour la plaignante puisqu’elle travaille avec lui depuis peu et qu’il reste seulement six mois avant sa prochaine évaluation en mars-avril 2017, mais il lui a dit qu’il souhaite baser son évaluation sur la réalisation des priorités du BRPP.

[145]    Ce faisant, les priorités sur lesquelles Mme Desbiens doit être évaluée ont été établies avec elle et validées par M. Ouellet lors d’une rencontre statutaire ; ces mêmes priorités ont été présentées à Mmes Desbiens et Berger lors d’un comité de direction.

[146]    Finalement, M. Ducharme a convenu avec elle qu’elle serait évaluée au mois d’avril 2017.

[147]    Ainsi, la Commission juge que M. Ducharme a indiqué à Mme Desbiens sur quoi portera son évaluation et il n'a pas utilisé son droit de gérance abusivement : il lui appartient en tant que supérieur immédiat de lui signifier des attentes ou des priorités.

Les actes vexatoires allégués du 22 septembre 2016

Dix-septième acte vexatoire allégué

[148]    La plaignante rencontre M. Ducharme le 22 septembre 2016 pour finaliser les préparatifs d’une réunion entre la DALAP et M. Ducharme le lendemain.

[149]    M. Ducharme lui demande qu’un de ses employés lise la retranscription de la commission parlementaire sur la planification stratégique d’Hydro-Québec et en fasse une synthèse. Il estime le temps nécessaire pour la réalisation du mandat à une heure. 

[150]    M. Ducharme indique lors de son témoignage que même si la planification stratégique d’Hydro-Québec est inscrite dans sa loi constitutive et non dans la LAP ce travail d’analyse doit tout de même être fait. D’ailleurs à l’heure actuelle, ce travail est systématiquement effectué au SCT.

[151]    M. Ducharme indique que Mme Desbiens ne souhaite pas s’occuper de ce mandat : elle résiste et se justifie. D’ailleurs, il a failli lui donner un autre avertissement verbal, car cela correspond à de l’insubordination.

[152]    La plaignante estime que c’est un travail colossal et ne comprend pas pourquoi elle doit le faire. Elle estime que le mandat doit être confié à un des deux adjoints de M. Ducharme.

[153]    Pour elle c’est une tactique afin de l’éloigner volontairement de ses mandats stratégiques et c’est une perte de temps car elle est déjà occupée sur des dossiers plus importants et ses professionnels également.

[154]    Mme Desbiens essaie de convaincre la Commission que ce mandat est inutile, abusif, que le temps pour le réaliser est « colossal » et qu’habituellement le SCT n’effectue pas de telles analyses concernant les sociétés d’État. Or, la preuve démontre que M. Ducharme demande à ce qu’un employé de l’équipe de Mme Desbiens lise la transcription de la commission parlementaire en diagonale et extirpe les sections pertinentes relatives à la planification stratégique afin d’en faire un résumé.

[155]    M. Ducharme respecte son droit de gérance. Il est le supérieur immédiat de Mme Desbiens et même si elle est en désaccord avec un mandat qu’il lui attribue, elle doit l’exécuter.

Dix-huitième acte vexatoire allégué

[156]    Toujours lors de cette rencontre, M. Ducharme lui dit qu’elle n’a pas relayé l’information aux ministères et aux organismes que dorénavant, selon un projet pilote de l’Assemblée nationale, les plans stratégiques des ministères et des organismes du gouvernement du Québec doivent être disponibles en version électronique sur leur site Internet. Il en a été informé par des partenaires.

[157]    Or, la plaignante estime que ce ne sont pas ses responsabilités et qu’elle n’en a pas été informée donc elle l’ignore.

[158]    Elle ajoute aussi qu’elle n’a jamais été mise au courant qu’un changement de structure se préparait au sein du BRPP.

[159]    La Commission croit la version de M. Ducharme lorsqu’il indique que Mme Desbiens est au courant du changement de structure qui se prépare. Plusieurs ordres du jour de rencontres statutaires entre M. Ducharme et Mme Desbiens font état que des discussions sont en cours. M. Ducharme demande à Mme Desbiens et à Mme Berger les mêmes tâches soit de refaire un plan pluriannuel et les descriptions d’emplois de leur direction respective.

[160]    Aussi, il est loisible de lire dans un document préparé par Mme Desbiens pour la rencontre d’équipe de la DALAP du 23 septembre 2016 avec M. Ducharme que :

[…] une réorganisation du travail par mission de l’État et par type d’extrants est en cours d’implantation […] Une réorganisation du travail permettra de standardiser la qualification, les processus et les extrants de la DALAP afin d’optimiser le travail individuel, les interactions entre professionnels et le travail d’équipe. Cette nouvelle dynamique de travail devrait permettre de favoriser le développement des personnes et de mener la direction au niveau d’excellence attendue d’une unité exerçant un rôle-conseil au nom d’un organisme central de l’importance du SCT […]

[161]    Ainsi, même si la Commission ne dispose pas d’un document où il est marqué noir sur blanc qu’une nouvelle direction doit remplacer la DALAP, soit la Direction de l’application des lignes directrices en matière de planification stratégique et de reddition de comptes publiques, il est possible d’inférer de la preuve que des changements de structure sont discutés et se planifient.

[162]    Pour ce qui est de ne pas avoir relayé l’information aux ministères et aux organismes sur le projet pilote de l’Assemblée nationale, la Commission juge que cela fait partie des responsabilités de Mme Desbiens et elle ne retient pas cet acte comme étant vexatoire.

Dix-neuvième acte vexatoire allégué du 6 octobre 2016

[163]    La plaignante affirme qu’il est de plus en plus difficile de rencontrer M. Ducharme en octobre 2016.

[164]    M. Ducharme témoigne que la plaignante demande toujours des rencontres afin de gérer ses employés, alors il informe son adjointe qu’il préfère les rencontres statutaires hebdomadaires et quelques rencontres si nécessaires.

[165]     Mme Bérubé, pensant que Mme Desbiens a oublié une rencontre avec M. Ducharme, qui au final a été déplacée, va la chercher et c’est à ce moment que la plaignante l’apostrophe et lui dit haut et fort devant d’autres collègues « qu’elle ferait mieux de s’occuper de gérer l’agenda de son patron, au lieu de vendre des cartes de pizza sur l’heure du midi ». Mme Bérubé s’occupe de cette activité au profit de la campagne Centraide. Les gens autour l’entendent et M. Ducharme aussi au loin.

[166]    Mme Bérubé dit à M. Ducharme qu’elle ne veut pas travailler dans de telles conditions et que c’est inacceptable de lever le ton en public. Il est consterné et décide de rencontrer la plaignante par rapport à cet incident. Il craint que son adjointe quitte ses fonctions.

[167]    Selon M. Ducharme, le but de la rencontre est de parler du comportement de la plaignante envers Mme Bérubé.

[168]    Il affirme que la plaignante réagit mal à ses propos : elle hausse le ton. Il lui dit de faire attention, car son adjointe peut l’entendre. Il trouve son comportement inacceptable.

[169]    M. Ducharme indique que Mme Desbiens perd son calme pendant un long moment. Il est sidéré : « Il n’a jamais vu ça de sa vie » dit-il, se faire crier dessus. Cette perte de contrôle ressemble à celle du 18 août 2016 lors de l’épisode avec Mme Simard. Il lui donne un deuxième avertissement oral.

[170]    Par la suite, la plaignante essaie d’expliquer ou d’excuser son comportement en lui disant qu’elle a changé de médication et qu’elle éprouve des maux de tête.

[171]    M. Ouellet et la DRH sont informés de cette rencontre.

[172]    Selon la plaignante, elle essaie plutôt de dire à M. Ducharme que son adjointe a du mal à fixer des rencontres, quand M. Ducharme se lève, ferme la porte derrière elle et lui dit : « moi si j’étais à ta place, je ferais bien attention à ce que je vais dire ».

[173]    Il lui dit aussi qu’elle a de la difficulté à s’entendre avec les membres du BRPP.

[174]    Lorsque Mme Desbiens tente de revenir sur la tension qui règne entre eux, il lui dit qu’« elle doit gérer sa gang » et qu’« il est un mâle alpha, qu’il réagit vite et qu’il ne se laisse pas marcher sur les pieds ». Elle considère cela comme un acte vexatoire.

[175]    Pour le reste, M. Ducharme nie avoir dit qu’il était un mâle alpha, mais soutient qu’il est vrai que les relations entre la plaignante, M. Germain et M. Olivier sont difficiles.

[176]    La Commission estime que la version de M. Ducharme est la plus crédible et elle considère que M. Ducharme a sûrement fermé la porte derrière Mme Desbiens et lui a dit de faire attention à ce qu’elle disait, car son adjointe peut l’entendre.

[177]    Quant aux paroles qu’aurait prononcées M. Ducharme selon Mme Desbiens et que ce dernier nie : « je suis un mâle alpha », la Commission juge que ces paroles en soi sont hostiles si elles avaient été prouvées de manière prépondérante. Or, elles ne le sont pas et la Commission ne les retient pas comme acte vexatoire.

Les actes vexatoires allégués du 20 octobre 2016

Vingtième acte vexatoire allégué

[178]    Mme Desbiens commence à éprouver certains problèmes de santé depuis l’action de grâce et même depuis le retour de ses vacances : une grosse fatigue, des maux de tête, etc.

[179]    Ainsi, le 20 octobre en matinée, la plaignante s’absente.

[180]    L'analyse reliée au plan stratégique d'Hydro-Québec, demandée par M. Ducharme en septembre, doit être déposée au greffe au plus tard le 20 octobre à 16 h 30. M. Ducharme s’en inquiète et demande à Mme Desbiens s’il doit faire le suivi avec quelqu’un de son équipe.

[181]    La Plaignante répond : « Je vais gérer à distance et venir au bureau ce midi. J’attends un retour de Jean-François qui doit parler à la greffière. Je vous tiens informé. »

[182]    M. Ducharme lui indique à 9 h 14 qu'il s'en occupe le matin même.

[183]     Mme Desbiens prétend, pour sa part, que le 19 octobre 2016, M. Ducharme lui confirme qu’elle ne doit pas produire d’avis concernant Hydro-Québec. Or, le 20 octobre, en rentrant au travail, elle constate que M. Ducharme a demandé à des personnes de son équipe de faire une analyse sur Hydro-Québec. Selon elle, M. Ducharme a changé d’idée.

[184]    La Commission ne constate rien dans la preuve écrite qui puisse dénoter un changement d’avis de M. Ducharme, au contraire les courriels échangés corroborent plutôt le témoignage de M. Ducharme.

[185]    La Commission ne retient pas cet acte comme étant vexatoire.

Vingt-et-unième acte vexatoire allégué

[186]    M. Ducharme témoigne que Mme Normand le rencontre afin de l’informer qu’après une entrevue avec Mme Bilodeau, qu’elle quitte la DALAP et identifie la plaignante comme étant la cause de son départ du SCT.

[187]    Il apprend aussi que certains employés de la DALAP ont rencontré la DRH afin de demander une intervention auprès de Mme Desbiens. Il y a des problèmes, notamment entre M. Fortier, Mme Bérubé et Mme Girard.

[188]    Mme Normand témoigne également à cet effet.

[189]    M. Ducharme a également certaines préoccupations : il voit l’adjointe de Mme Desbiens en pleurs à quelques reprises, le départ de trois personnes qui identifient la plaignante comme en étant la cause, des employés qui se disent surveillés et qui sont mécontents de voir leur travail vérifié, des altercations entre la plaignante et des employés. Tout cela envenime le climat de travail.

[190]    De plus, M. Ducharme rencontre aussi Mme Bilodeau : elle lui confirme qu’elle ne veut plus travailler avec la plaignante à cause de son style de gestion. C’est le troisième départ en peu de temps attribuable à la plaignante. Il trouve cela anormal : il considère qu’il existe un problème dans la gestion et que le climat n’est pas sain.

[191]    Il doit agir vite avant que la DALAP ne se vide : trois personnes sont parties, trois postes de niveau « expert » sont à combler et si cela continue il ne restera bientôt plus personne dans l’équipe à part trois personnes qui s’entendent bien avec la plaignante. Or, les mandats de la DALAP sont importants et ils doivent être réalisés.

[192]    Il est vrai, ajoute-t-il, que la mobilité est encouragée dans la fonction publique lorsqu’on obtient une promotion par exemple, mais pas des départs où les gens partent pour ne plus avoir à travailler avec leur gestionnaire. Dans sa position de secrétaire associé, il se doit de rétablir un climat de travail sain et serein.

[193]    Ainsi, il se demande si la plaignante ne devrait pas se concentrer sur des dossiers stratégiques et ne plus gérer de ressources humaines jusqu’à ce que « l’ambiance se replace ».

[194]    Il est décidé avec la DRH et avec M. Ouellet qu’il rencontrera la plaignante. Une note est préparée à cet effet par la DRH et sert de document d’intervention.

[195]    Une rencontre étant déjà prévue pour le 20 octobre afin de traiter du dossier de la reddition de comptes, M. Ducharme la maintient, mais signale à la plaignante de ne pas se faire accompagner de M. Fortier.

[196]    Mme Desbiens témoigne qu’elle est surprise d’être rencontrée seule, en fin d’après-midi, car M. Fortier doit l’accompagner.

[197]    D’emblée, elle indique que M. Ducharme lui parle du départ de Mme Bilodeau et la questionne sur son rôle de gestionnaire : « Comment tu te trouves comme gestionnaire ? ». Elle lui répond qu’elle a été choisie pour devenir gestionnaire par ses patrons, car ils ont décelé chez elle des qualités de gestion telles que le sens de l’organisation, un bon jugement et qu’elle a passé des tests psychométriques pour ce faire. Ainsi, ses anciens gestionnaires étaient contents d’elle et elle a toujours eu de bonnes évaluations de rendement.

[198]    Or, M. Ducharme est en désaccord avec elle et il lui dit : « Manon part » et c’est « une de plus, une de trop ». Il lui reproche sa gestion des ressources humaines. Mme Desbiens affirme que « Manon part à cause du dossier et non à cause de moi. » M. Ducharme lui répond que ce n’est pas ce qu’elle lui a dit lors de leur rencontre, ni à la DRH et, qu’au contraire, c’est à cause d’elle.

[199]    Mme Desbiens se défend en disant qu’elle n’a jamais obtenu d’attentes de sa part, sauf des reproches ponctuels, et qu’elle n’a jamais reçu d’outils ni de moyens pour réussir à mener son équipe à un niveau de performance. Au contraire, cette équipe a connu d’énormes changements et il faut qu’il puisse juger du contexte dans lequel les gens ont évolué durant un an et demi.

[200]    M. Ducharme lui indique qu’après discussion avec la DRH il lui retire la responsabilité de gérer du personnel et il envisage de lui donner un poste de « cadre à mandats », sans lui dire lesquels et que le lendemain, cette annonce sera faite à son équipe. Sa position est définitive.

[201]    Pour Mme Desbiens, cela équivaut à être « tablettée » et sa carrière en sera affectée.

[202]    Elle estime qu’il la critique alors qu’ils ont travaillé ensemble très peu de temps. C’est gratuit et improvisé. Elle indique que seuls les mauvais employeurs agissent de la sorte. Avant l’arrivée de M. Ducharme, elle n’avait pas de problèmes : « Tout le monde trouvait que je travaillais bien ».

[203]    Elle lui dit de retarder sa décision et qu’elle va prendre un congé sans solde pour gagner du temps car elle aime trop le travail et les défis : « si vous reportez votre annonce je pourrais prendre un congé sans solde et ça me permettrait de réfléchir ».

[204]    Elle lui confie alors qu’elle a des problèmes personnels et qu’elle veut prendre un congé sans solde afin de s’occuper de son conjoint qui est malade. Il devient compatissant et lui dit que c’est, en effet, important qu’elle puisse s’en occuper et qu’au moins si elle prend un congé sans solde « je ne détruirai pas ta carrière ».

[205]     Étant dans l’urgence et coincée, elle pense tout haut et énumère plusieurs éléments à M. Ducharme afin de lui faire la démonstration de sa force de caractère : « Je suis habituée d’avoir des choses graves et de continuer à travailler, j’ai étudié en travaillant, j’ai élevé mes enfants seule, j’ai un enfant qui est un malade chronique et quand mon frère jumeau est décédé, je suis tout de même rentrée travailler le lundi suivant ».

[206]    M. Ducharme propose à la plaignante de prendre un congé de maladie plutôt qu’un congé sans solde. En terminant, M. Ducharme dit à la plaignante « je ne pensais pas que ce serait aussi facile ».

[207]    Cette dernière est démolie. Son conjoint l’appelle pour venir la chercher, mais elle veut rester plus tard afin que les employés partent pour ne pas la voir en larmes, elle ne veut pas « perdre la face ». C’est une question de crédibilité pour un gestionnaire devant ses employés.

[208]    Une fois dans la voiture de son conjoint, elle lui dit qu’elle vient d’être « mise dehors du gouvernement ».

[209]    Elle pleure toute la nuit d’avoir été prise par surprise et de manière insidieuse. Elle est sous le choc d’avoir été traitée de la sorte surtout par le SCT qui se doit d’être exemplaire en matière de gestion des ressources humaines. M. Ducharme s’est comporté en goujat avec elle.

[210]    Le lendemain elle ne devait pas revenir au SCT, mais elle y revient.

[211]     M. Ducharme la croise. Il vient la voir dans son bureau et ils s’entendent afin qu’il fasse le lien avec la DRH et avec ses employés. Mme Desbiens écrira un courriel qui explique qu’elle part pour des raisons personnelles.

[212]    Pour sa part M. Ducharme donne une version différente de cet échange, qu’il qualifie de cordial.

[213]    Il veut faire le point sur les huit dernières semaines passées avec la plaignante notamment, quant à sa gestion des ressources humaines. Il lui fait part de ses constats à son égard : relations difficiles avec lui, avec ses employés et avec d’autres équipes. Il lui annonce aussi le fait qu’elle fasse vérifier le travail de ses employés par Mme Girard et que des employés sont surveillés au bureau. Ce comportement envenime le climat de travail.

[214]    M. Ducharme veut convenir avec elle qu’à court terme, elle puisse se concentrer sur des mandats stratégiques et qu’elle prenne une pause de la gestion des ressources humaines. Elle pourra ainsi réfléchir à son futur dans l’organisation tandis que les employés de la DALAP seraient sous sa responsabilité. Il souhaite faire cette annonce dès la semaine prochaine pour prévenir de nouveaux départs et pouvoir continuer à avancer les priorités du BRPP.

[215]    Or, Mme Desbiens est émotive et la conversation glisse rapidement sur un terrain beaucoup plus personnel. Elle se confie à M. Ducharme sans que ce dernier ne le lui demande. Il est mal à l’aise et il ne souhaite pas recevoir de telles confidences, mais par empathie, il l’écoute.

[216]    M. Ducharme indique que, par respect, il n’a jamais répété ces confidences à personne mis à part à l’enquêtrice chargé par le SCT d’enquêter sur la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Desbiens et à la Commission. Même son supérieur n’a pas été mis au courant.

[217]    Ainsi, elle lui parle :

-   de son changement de médication qui lui cause sa mauvaise humeur;

-   de la maladie de son conjoint;

-   de ses parents malades dont elle s’occupe;

-   du décès de son frère jumeau.

[218]    Elle dit à M. Ducharme qu’il est temps pour elle de prendre un repos pour régler ses problèmes personnels. Elle doit se ressourcer. Elle a un projet pour la DALAP, mais c’est le moment de passer à autre chose, une transition de carrière.

[219]    La plaignante lui dit qu’après la période des Fêtes, elle va faire des démarches pour se relocaliser ailleurs au SCT ou dans un autre ministère. Elle a déjà échangé avec lui certaines fois sur des démarches qu’elle souhaite entreprendre afin de de relever d’autres défis dans un autre emploi.

[220]    Elle souhaite prendre un congé sans solde. M. Ducharme lui suggère de rencontrer plutôt la DRH pour obtenir du support avant de prendre un congé sans solde, car elle peut peut-être prendre un congé maladie. Elle doit prendre une décision éclairée pour son avenir.

[221]    La rencontre se termine de manière cordiale. Il y a de l’émotion, mais pas de cris et il est ému par ce qu’il apprend sur Mme Desbiens. Il ignore tout de la vie décrite par la plaignante et il a l’impression de l’avoir aidée à prendre une décision difficile, c’est ce qu’il dit à Mme Normand en allant la voir pour la prévenir que Mme Desbiens passera la rencontrer le lendemain.

[222]    Il estime que le 20 octobre, la plaignante quitte son bureau en étant soulagée. Au minimum, il y a une entente entre eux : une pause dans sa gestion des ressources humaines et travailler sur certains mandats stratégiques.

[223]    Finalement, M. Ducharme informe aussi M. Ouellet du déroulement de la rencontre.

[224]    La Commission considère que même si la rencontre n’est pas disciplinaire, certains éléments méritent une préparation de la part de Mme Desbiens et il aurait été préférable qu’elle soit avertie préalablement de l’objet de la rencontre. Cet acte pourrait être considéré comme hostile et la Commission l’analysera en adéquation avec les autres critères dans l’analyse globale.

[225]    La commission juge que le but de la rencontre est que M. Ducharme veut faire le bilan avec Mme Desbiens, notamment, sur sa gestion du personnel et sur le climat de travail de sa direction qui n’est pas sain. Cela est conforme à la preuve documentaire déposée.

[226]    Ainsi, la Commission considère que M. Ducharme est obligé d’agir afin de rétablir un climat de travail sain. Il identifie avec l’accord de M. Ouellet et celui de la DRH qu’il est souhaitable que Mme Desbiens prenne une pause de la gestion des ressources humaines. Est-ce la meilleure solution? L’employeur aurait-il pu agir différemment? Existe-t-il d’autres avenues à considérer? La Commission ne se doit pas de répondre à ces questions, mais uniquement de statuer sur l’existence ou non d’actes vexatoires à la lumière de la preuve présentée.

[227]    Or, après une telle analyse, la Commission privilégie la version de M. Ducharme et juge que le fait qu’il écoute les problèmes liés à la vie personnelle de Mme Desbiens avec empathie ne constituent pas un comportement abusif et que Mme Desbiens n’a pas été congédiée comme elle l’indique dans son témoignage.

[228]    En somme, la Commission conclut que cette rencontre ne constitue pas un acte vexatoire.

La période du 21 octobre au 30 novembre 2016

[229]    Le 21 octobre 2016, Mme Desbiens rencontre Mme Normand et lui énumère les mêmes raisons personnelles évoquées à M. Ducharme pour justifier son départ.

[230]    Mme Normand informe Mme Desbiens qu’avec tout ce qu’elle vit, elle a peut-être le droit à un congé de maladie et de vérifier auprès de son médecin. Elle lui expose aussi toutes les possibilités de congé qui s’offrent à elle et lui propose l’aide de Mme Pascale Bélanger afin de la soutenir dans sa transition de carrière.

[231]    La plaignante lui indique sa crainte qu’un congé de maladie puisse avoir un impact négatif sur sa carrière et préfère prendre un congé sans solde.

[232]    Mme Desbiens ne se souvient pas d’avoir énuméré à Mme Normand les raisons de son départ. Elle témoigne que les notes qu’elle a prises de cette rencontre ne le mentionnent pas.

[233]    Mme Desbiens enregistre un message d’absence pour raisons personnelles d’une durée de six mois, sans en informer M. Ducharme et elle fait ses boîtes.  

[234]    Elle détruit aussi 4912 courriels et entrées d’agenda sur sa messagerie courriel. La plaignante affirme qu’elle est confuse, ébranlée et dans un état second. Questionnée longuement sur cette question, elle finit par admettre qu’elle ne souhaite pas que le SCT puisse se servir de ses courriels contre elle par la suite. Elle ne veut pas que les gens se servent de courriels échangés pour mal interpréter ses actions.

[235]    La Commission juge que le comportement de Mme Desbiens ressemble à celui d’une personne qui ne reviendra pas à l’emploi qu’elle occupe.

[236]     La plaignante revoit M. Ducharme. Il n’y a pas d’animosité entre eux, la relation est cordiale. Elle lui confirme qu’elle maintient sa décision de prendre un congé sans solde. Il lui demande si elle veut être présente lundi pour l’annoncer elle-même aux employés, mais elle refuse. Elle souhaite plutôt se coordonner avec M. Ducharme afin que le message qui sera annoncé à son équipe soit semblable, afin de ne soulever aucune suspicion. M. Ducharme accepte et lui donne son adresse de courriel personnel afin que Mme Bérubé ne puisse pas lire leurs échanges. La plaignante désire gérer les perceptions et contrôler le message : gestion des impressions de ses employés, gestion de son image personnelle.

[237]    Voici le courriel envoyé par la plaignante à M. Ducharme, le dimanche 23 octobre 2016 :

Bonjour Nikolas,

Voici le mot que j'enverrais à mes collègues après que vous ayez tenu votre rencontre.

J'aimerais qu'ils reçoivent ma communication à leur sortie de réunion afin d'éviter les rumeurs et qu'ils sentent que vous et moi sommes coopérateurs. Pourrez-vous me faire savoir l’heure de convocation afin que je l'envoie au bon moment?

 

Bonjour,

Comme vous l'avez appris ce matin, je dois me retirer du travail afin de me consacrer entièrement à une affaire cruciale pour moi et ma famille.

Malgré mon habitude à parler sans filtre, il m'importe cette fois-ci de garder un voile sur ce qui me préoccupe en ce moment et je souhaiterais que ce choix soit respecté. Je n'aime pas beaucoup les secrets, mais ils sont parfois nécessaires.

Cette situation me contraint également à tracer une ligne plus nette entre ma vie privée et ma vie professionnelle en réservant mon compte Facebook à ma famille et mes amis proches.

Sachez que je regrette sincèrement de ne pas pouvoir être à vos côtés en cette période intense de travail qui s'amorce. Je ne pourrai pas non plus, comme je le souhaitais tellement, contribuer à relever la DALAP. J'ai toutefois entièrement confiance que vous saurez mener à bien les projets importants qui s'en viennent en nombre.

Bonne chance à chacun.

Isabelle

·         Ce mot reste assez flou quant aux raisons expliquant mon départ brusque, mais suffisamment évident quant à ma sérénité et à mes attentes de respect.

·         Par ailleurs, j’ai laissé beaucoup de choses personnelles dans mon bureau pour éviter qu'un départ raide soulève trop de questions. Je viendrai les chercher durant les Fêtes. Plus personne ne se souviendra de moi à ce moment-là !

·        Aussi, j'aimerais beaucoup que nous puissions vous et moi faire un vrai bilan une fois que la poussière aura retombé. […]

·        Voilà en très gros. Il y aurait beaucoup plus de choses à dire, mais je pense que je dois lâcher prise maintenant. De toute façon, si vous avez des questions ou que vous constater des aberrations, je vous invite à m’écrire ou à me téléphoner. Je pourrai vous fournir des renseignements complémentaires ou des éléments de contexte nécessaires à la compréhension d’une situation donnée.

Bonne chance.

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[238]    Le lundi 24 octobre 2016, M. Ducharme répond à la plaignante de manière positive et il lui parle également lors de la fin de semaine par téléphone. Elle semble sereine. Elle lui dit qu’elle prend de grandes marches et lui réitère qu’elle souhaite prendre un congé sans solde pour peut-être retourner aux études ou aller travailler ailleurs, elle se demande même si elle restera dans l’administration publique.

[239]    Lors de son contre-interrogatoire, la Commission juge que Mme Desbiens, sans s’en rendre compte a prononcé certaines paroles qui démontrent qu’elle a quitté de son plein gré la DALAP, qu’elle n’avait pas l’intention d’y revenir, mais qu’elle a changé d’idée en cours de route.

[240]    De ce fait, elle dit être allée chercher, le samedi 22 octobre, ses cartables de gestion qui la suivent depuis le début de sa carrière, ainsi que des boîtes remplies de choses qu’elle souhaite garder et elle fait cet aveu : « ben oui, chercher des boîtes comme tous les employés font en quittant ». L’employeur lui demande alors si en congé de maladie les gens font habituellement des boîtes? Après une longue hésitation, elle finit par répondre : « Non, c’est vrai en congé maladie normalement les gens ne font pas des boîtes ».

[241]    Ainsi, cet aveu et les courriels écrits par Mme Desbiens démontrent que le départ de Mme Desbiens de la DALAP se veut définitif.

[242]    Le 24 octobre 2016, M. Ducharme rencontre en premier ses adjoints exécutifs et Mme Bérubé et leur annonce que, pour des raisons personnelles, Mme Desbiens doit s’absenter. Il leur demande de respecter cela et de ne pas essayer de la contacter. Il compte aussi sur eux pour l’appuyer jusqu’à l’adoption de la nouvelle structure de l’organisation.

[243]    Après, il rencontre l’équipe de Mme Desbiens et explique aussi la situation : Mme Desbiens quitte de manière temporaire l’organisation pour s’occuper de choses personnelles et qu’il faut respecter sa vie privée. Il reprend ses priorités organisationnelles et leur dit qu’il assume la gestion et qu’il les rencontrera dans la semaine pour discuter de leurs tâches respectives.

[244]    Il s’aperçoit, par la suite, que la plaignante a laissé une réponse automatique à ses courriels, sans lui en avoir parlé :

Je serai absente à partir du 2016-10-21 de retour le 2017-03-24.

Bonjour,

Je serai absente du bureau du 24 octobre au 24 mars 2017 inclusivement. Je vous invite à contacter M. Nikolas Ducharme, secrétaire associé au Bureau de la révision permanente des programmes […]

[245]    Aussi, elle retire de sa liste d’amis Facebook des personnes du bureau, dont Mme Berger.

[246]    Elle envoie son message d’au revoir dont le titre est « Bonne chance et à bientôt » à tout le monde y compris les employés de Mme Berger. Ainsi, une certaine confusion règne et les gens se posent des questions sur ce qui se passe.

[247]    Mme Larouche envoie un message à la plaignante en lui disant qu’elle a appris par M. Ducharme que « Tu ne reviendrais pas à la DALAP ni au SCT ». M. Ducharme affirme, dans son témoignage, avoir dit qu’à court terme elle ne reviendra pas à la DALAP, mais il nie avoir parlé du SCT. À aucun moment, la plaignante ne contacte pas M. Ducharme pour clarifier ce message.

[248]    La plaignante consulte un médecin le 25 octobre 2016 qui la met en arrêt de travail jusqu’au 4 novembre, date à laquelle elle doit revoir son médecin de famille. Plusieurs observations très personnelles sont notées durant cette consultation par le médecin.

[249]    Deux des raisons évoquées à M. Ducharme lors de la rencontre du 20 octobre sont rapportées, ainsi que d’autres éléments entourant la vie privée de Mme Desbiens.

[250]    Mme Desbiens dit qu’elle relate aussi la rencontre difficile avec M. Ducharme, mais que le médecin ne note rien à ce sujet.

[251]    Le 4 novembre, elle rencontre son médecin de famille qui pose un diagnostic de dépression.

Vingt deuxième acte vexatoire allégué autour du 24 novembre 2016

[252]    Mme Desbiens mentionne dans sa plainte à la Commission que M. Ducharme :

[…] a tenu à mon endroit des propos dénigrants et mensongers en utilisant un vocabulaire fortement connoté et tendancieux. Par exemple, autour du 24 novembre, lors d’une rencontre tenue auprès des membres de mon équipe, il a laissé entendre que j’avais « des problèmes personnels », que mon organisation du travail était déficiente et que j’avais procédé à des embauches « frauduleuses » […]

[253]    Elle indique aussi lors de l’audience que les propos concernant « les embauches frauduleuses » lui sont rapportés par Mme Girard. Or, cette dernière, interrogée sur ces allégations se rétracte finalement et indique que ce n’est pas tout à fait les mots utilisés par M. Ducharme.

[254]    M. Ducharme réfute ces accusations d’embauches frauduleuses. Il explique plutôt qu’il rencontre l’équipe de la DALAP et après leur avoir parlé de la nouvelle réorganisation administrative de la direction, il présente ses excuses au nom du SCT à Mme Bérubé, car celle-ci a été embauchée pour des tâches qui n’ont jamais été mises en œuvre tel que lui avait promis la plaignante. Il lui souhaite un emploi à sa mesure et indique que dorénavant les nouveaux employés seront toujours embauchés conformément au nouveau POA.

[255]    Pour la Commission, ces paroles concernant les embauches frauduleuses ne sont pas prouvées et la version de M. Ducharme est privilégiée.

[256]    Pour ce qui est du fait que M. Ducharme ait pu dire qu’elle a des problèmes personnels, M. Ducharme le nie et ces paroles ne sont pas prouvées. Ainsi, la Commission ne retient pas cet acte comme étant vexatoire.

Le dernier acte vexatoire allégué du 30 novembre 2016

[257]    Le 25 novembre M. Ducharme écrit à la plaignante et lui demande de venir chercher le reste de ses affaires personnelles :

Bonjour Isabelle,

J'espère que tout va pour le mieux. Étant donné que j'ai besoin de l'espacement de ton bureau et comme nous en avions convenu lors de nos discussions, est-ce qu'il te sera possible de venir chercher tes effets personnels dans ton bureau d'ici la fin novembre.

Si ce n'est pas possible, je veillerai à ce que tout soit rangé dans ses boîtes et tu pourras passer les prendre plus tard. J'attends de tes nouvelles, Bonne fin de semaine.

                                                                                                      [Transcription textuelle]

[258]    Le 29 novembre 2016, elle lui répond :

[…] Nos quatre mois de collaboration n'ont pas été représentatifs de tout ce que nous pouvons faire ensemble. Je constate aujourd'hui à quel point ils m'ont malheureusement épuisée et rendue malade. On ne s'étonnera donc pas que, lors de notre fameux échange du 20 octobre, affaiblie et placée dans l'urgence de décider de mon avenir professionnel en moins de 24 heures, je me sois sentie obligée de répondre à votre exigence tout en essayant de préserver mon intégrité et ma réputation.

Dans les circonstances, j’ai pris la décision qui me semblait la plus adapté, toutefois, ces circonstances n’étaient pas normales… J’ai eu l’impression que mes explications face à vos critiques n’ont pas reçues d’écoute et que j’ai été jugée sans fondement et sans appel. Aujourd’hui je suis en mesure de constater que cette décision de votre part manquait de respect et d’équité à mon endroit. […]

                                                                                       [Transcription textuelle]

[259]    M. Ducharme lui répond le 30 novembre 2016 :

Je suis heureux de constater que ta période de repos t’est bénéfique.

Depuis ton départ, nous avons adopté un nouveau plan d'organisation administrative qui implique une réorganisation des responsabilités au sein de notre secteur.

Cette réorganisation a des impacts sur tes anciennes fonctions et les mandats de ta direction qui a été reconfigurée.

Conséquemment, si tu devais revenir dans notre équipe après les fêtes, nous devrons discuter ensemble de tes mandats comme cadre à mandats.

Par, ailleurs j’ai besoin que tu libères les espaces de ton bureau actuel avant vendredi afin d’accueillir notre nouvelle directrice générale […]

Si ce n’est pas possible je veillerai à ce que tout soit rangé dans des boîtes et mis dans un des bureaux à côté du mien.

Si tu as des questions n’hésites pas à me contacter. Je suis également disponible si tu souhaites me rencontrer.

Bonne journée.

                                                                                       [Transcription textuelle]

[260]     La plaignante est retournée au bureau le 30 novembre chercher ses boîtes, même si son état ne lui permettait pas d’aller les chercher. Elle constate que celles-ci sont déjà entassées dans un cubicule. Elle estime que la demande de M. Ducharme est empreinte « de cruauté ».

[261]     M. Ducharme affirme que les boîtes ont été placées dans un bureau en attendant que Mme Desbiens vienne les chercher et ajoute que c’est elle-même qui a proposé de revenir les chercher dans le courriel qu’elle lui avait écrit. Il ajoute qu’il avait aussi mentionné cette possibilité à Mme Desbiens lors de la rencontre du 20 octobre 2016 dans laquelle il avait parlé du nouveau POA.

[262]    La Commission juge que la demande de M. Ducharme n’est pas hostile, mais puisque Mme Desbiens est en congé de maladie, cet acte pourrait être considéré comme non désiré et il sera retenu pour l’analyse globale dans les motifs de cette décision.

La période de janvier à mai 2017

[263]    Le 12 janvier 2017, la plaignante écrit à M. Ouellet pour se plaindre officiellement de harcèlement psychologique de la part de M. Ducharme. Elle indique tous les événements qu’elle considère être vexatoires et souhaite obtenir un autre poste à statut égal ou plus élevé au sein du SCT, ainsi qu’une lettre d’excuses de M. Ducharme reconnaissant la situation.

[264]    La plainte de Mme Desbiens à la Commission contient aussi certains actes vexatoires postérieurs au 30 novembre 2016 qui visent le SCT et non spécifiquement M. Ducharme. Or, ces éléments même postérieurs ont été analysés par la Commission et ont été rejetés, car ils ne visent pas M. Ducharme et ils concernent plutôt l’insatisfaction de la plaignante quant au traitement de la plainte qu’elle a adressé à M. Ouellet.

[265]    M. Ducharme apprend la nouvelle par la DRH et il est estomaqué. Il est accusé injustement. Cela l’insulte et l’affecte grandement, c’est contre ses valeurs. L’impact dans sa vie privée est grand et cela mobilise son esprit en permanence.

[266]    M. Ouellet demande à M. Yvan Bouchard, directeur général de l’administration, de rencontrer la plaignante et de trouver un terrain d’entente ou, à tout le moins, une compréhension commune de la situation.

[267]    Les 2 et 10 février 2017, la plaignante et son conjoint rencontrent M. Bouchard et Mme France Normand.

[268]    Lors de ces rencontres visant à trouver une solution satisfaisante, la plaignante indique qu’elle compte déposer une plainte devant la Commission, mais que cette plainte ne vise qu’à protéger son recours et qu’il lui sera loisible de la retirer si un accord intervient.

[269]    Elle indique qu’elle compte déposer un recours devant la Commission et que la personne qui a le plus à perdre est M. Ducharme et que, pour sa part, même si elle perd, elle gagne tout de même. La plaignante enregistre la conversation à l’insu de ses interlocuteurs. Lors de l’audience, ils l’apprennent et sont déçus de son comportement, pour eux c’est une perte de confiance, une trahison alors qu’ils essaient de faire une médiation.

[270]    Mme Desbiens estime que ces enregistrements démontrent à quel point l’employeur ne se préoccupe pas d’elle et ne cherche pas à trouver des solutions.

[271]    En mars et avril, l’état de santé de Mme Desbiens s’améliore, mais des troubles cognitifs persistent.

[272]    À la demande du SCT, le 6 mars 2017, une enquête sur les allégations de harcèlement psychologique est confiée à une firme externe, M. Ducharme et Mme Desbiens y participent.

[273]    Les allégations de harcèlement psychologique à l’encontre de M. Ducharme ne seront mentionnées par la plaignante à son médecin pour la première fois dans la note autorisant la plaignante à retourner au travail, le 5 mai 2017.

[274]    Depuis, la plaignante est retournée au SCT, dans une direction qui n’est pas en lien avec M. Ducharme.

LES ARGUMENTATIONS DES PARTIES

L’argumentation de Mme Desbiens

[275]     Mme Desbiens occupe un poste de gestionnaire de cadre, classe 4, et sa dernière évaluation de rendement, du 6 mai 2016, considère, pour trois des cinq fonctions évaluées, un rendement « Supérieur aux attentes ».

[276]    Mme Desbiens indique dans son argumentation écrite que les reproches s’installent dès l’arrivée de M. Ducharme et elle ajoute être subitement devenue une gestionnaire incompétente, voire « dangereuse pour l’institution, et qu’il faut rapidement l’écarter à compter du mois d’octobre 2016, car il y avait urgence comme dit M. Ducharme ».

[277]    Ainsi, elle estime que ce que décrit M. Ducharme comme situation à son arrivée au est invraisemblable.

[278]    De plus les reproches de M. Ducharme concernant la production de documents de travail ne concordent pas, une fois encore, avec son évaluation de rendement de 2015-2016.

[279]    La plaignante est d’avis qu’il n’y avait aucun retard dans la production des documents à l’arrivée de M. Ducharme et que la qualité desdits documents avait été soulignée et que cette situation est donc contraire à ce qu’indique M. Ducharme.

[280]    Ainsi, après avoir cité certains jugements, elle demande à la Commission d’accueillir sa plainte :

Nous vous soumettons que Mme Desbiens a démontré, par des faits objectifs et non des perceptions, la survenance d’un ensemble d’événements qui peuvent paraître bénins lorsqu’ils sont pris isolément, mais qui, par leur superposition, deviennent significatifs;

 

Nous vous soumettons que Mme Desbiens a démontré que l’employeur a eu des comportements et des paroles hostiles et non désirées, de façon répétée, et ont porté atteinte à sa dignité et à son intégrité psychologique et à ceci a entraîné pour elle un milieu de travail néfaste au sens de l’article 81.18 de la Loi sur les Normes du travail.

 

                                                                                       [Transcription textuelle]

L’argumentation du SCT et de M. Ducharme

[281]    Le SCT et M. Ducharme allèguent que la plaignante a fixé une limite temporelle à la plainte, soit le 30 novembre 2016, et donc elle admet qu’aucun événement vexant n’est survenu entre le 1er décembre 2016 et le 20 février 2017.

[282]    Ils indiquent que cette plainte est particulière, car il existe deux récits des mêmes faits contenus au dossier indique le SCT et M. Ducharme dans leur argumentation écrite :

[…] d’une part, il y a la gestion de la direction de la DALAP sous la supervision de la plaignante pendant la période du 27 juin au 21 octobre 2016 est chaotique et entraînera même le départ volontaire de cette dernière, qui deviendra un congé de maladie quelques jours plus tard.

 

D’autre part, il y a la reconstitution voire même la construction a posteriori par la plaignante de ce qui se serait passé durant cette même période notamment pour expliquer les départs d’employés et est par la suite, sans raison, congédiée sur le champ.

 

Cette construction a posteriori ne s’appuie sur aucune plainte ou indice de plainte verbale ou écrite contemporaine de la part de la plaignante. […]

 

Lorsque le témoignage de la plaignante est confronté aux écrits contemporains, notamment des courriels, des notes médicales de son médecin traitant ou au témoignage des représentants de l’Employeur, elle se retranche dans sa croyance, sans admettre ou concéder quoi que ce soit :

 

par exemple, la note de consultation du 31 mai 2016, le médecin indique un trouble anxieux; en contre-interrogatoire, elle nie cet état dans son témoignage du 12 juin 2017 en remettant en cause l’avis de son propre médecin (A-14). Pourtant, à peine quelques jours avant cette visite médicale, elle amorce une démarche auprès des Ressources humaines pour être mutée (I-6) quelques semaines avant l’arrivée de M. Ducharme. […]

 

                                                                                       [Transcription textuelle]

[283]    Essentiellement, il s’agit d’une « question générale de crédibilité affectant le témoignage de la plaignante, qui est parfois mis à mal lorsque l’on confronte les écrits de la plaignante à son témoignage ». Il donne certains exemples et indique que « son état de santé allégué ne peut expliquer une telle distorsion des faits que ce soit dans sa plainte ou dans le cadre de son témoignage. »

[284]    Il indique finalement qu’en 2014-2015, une vague de départs est observée dans l’équipe de la plaignante. Dans son témoignage, la plaignante explique que ce climat et cette vague de départs ne sont pas en lien avec elle : c’est une victime de la situation.

[285]    Or, en 2016, elle est de nouveau confrontée à une vague de départs dans son équipe. Les mêmes constatations sont effectuées par la plaignante quant à la situation.

[286]    Le SCT cite alors quelques décisions[2] en matière de harcèlement psychologique soutenant sa position et demande à la Commission de rejeter la plainte de Mme Desbiens.

LES MOTIFS

[287]    Les parties demandent à la Commission de réserver sa compétence concernant l’établissement des dommages et intérêts. Cette décision ne se prononce que sur le bien-fondé de la plainte, à savoir si la plaignante a été victime de harcèlement psychologique.

[288]    Mme Desbiens ne peut se contenter d’allégations vagues ou générales, elle doit établir, par la règle de la prépondérance de la preuve, la présence des cinq éléments constitutifs du harcèlement psychologique de la définition de l’article 81.18 de la LNT :

81.18. Pour l’application de la présente loi, on entend par « harcèlement psychologique » une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste.

Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié.

[289]    Mme Desbiens doit donc prouver que M. Ducharme a eu à son égard une conduite vexatoire résultant de la répétition de comportements hostiles ou non désirés ayant entraîné pour elle, une atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychologique, ainsi qu’un milieu de travail néfaste.

[290]     La Commission cite les principes applicables, tels qu’identifiés dans la décision Barrenechea c. 9186-1963 Québec inc[3] :

[33] Selon la définition de l’article 81.18, la conduite vexatoire peut revêtir de multiples formes, que ce soit des comportements, paroles, actes, ou gestes, et doit avoir un caractère répétitif. Ainsi, chaque évènement pris isolément peut paraître anodin, mais la situation, prise dans son ensemble, constituera du harcèlement psychologique. Il conviendra donc de faire une analyse contextuelle de chaque évènement en conservant une perspective globale. Enfin, la Loi prévoit que ces diverses manifestations doivent être hostiles ou non désirées.

[34] Outre la nature des gestes, la personne qui allègue être victime de harcèlement doit démontrer son impact sur elle, soit une atteinte à sa dignité ou à son intégrité physique ou psychologique, et la présence d’un milieu de travail néfaste.

[35] Pour éviter de tomber dans une perspective purement subjective, la preuve doit s’apprécier selon le point de vue de la victime raisonnable, placée dans les mêmes circonstances. […] De plus, le plaignant ne peut se contenter d’allégations vagues ou générales, sans les étayer par une preuve précise et prépondérante […]

[36]      L’intention ou la motivation de la personne visée par la plainte de harcèlement n’est cependant pas pertinente (Breton, précitée, par 152.4). La conduite de l’auteur des gestes reprochés doit s’apprécier selon le critère de la personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances (Centre hospitalier régional de Trois-Rivières, précitée, par. 200 à 207).

[291]    La Commission rappelle comment chacun des cinq éléments de la définition de l’article 80.18 de la LNT a été interprété par la doctrine et la jurisprudence avant de l’appliquer aux faits de la présente affaire.

Une conduite vexatoire

[292]    Les auteurs Poirier et Rivest définissent ainsi une conduite vexatoire :

Une conduite a un caractère vexatoire lorsqu’elle est humiliante ou abusive pour la personne qui la subit. La personne sera diminuée, dénigrée tant sur le plan personnel que professionnel.

Le caractère vexatoire fait référence au résultat de la conduite. Il implique qu’une telle conduite blesse quelqu’un dans son amour-propre, contrarie, cause du tourment.

[293]    Toutefois, la prudence est de mise, car il est reconnu qu’il existe des cas qui peuvent ressembler à des manifestations de harcèlement psychologique mais qui n’en sont pas, soit les conduites qui relèvent de l’exercice du droit de direction, d’une situation normale dans un contexte de relations du travail, de rapports sociaux difficiles ou d’une situation conflictuelle ou encore d’un comportement de victimisation.

Des comportements hostiles et non désirés

[294]    La décision Picard[4] définit ce qui constitue un comportement hostile ou non désiré :

[172] Selon les dictionnaires courants, un comportement hostile est celui de quelqu’un qui manifeste des intentions agressives, qui se conduit en ennemi, de façon belliqueuse, antagoniste, adverse, défavorable ou menaçante.

[173] Quant au comportement non désiré, il s’agit d’un comportement qui n’a pas été recherché, voulu ou souhaité, ni explicitement, ni implicitement.

[295]    L’analyse des comportements, des paroles, des actes ou des gestes reprochés est primordiale afin d’évaluer globalement ceux qui sont hostiles ou non désirés. De plus, « aux fins de cette appréciation des faits, le critère d’analyse est celui de la personne raisonnable, normalement diligente et prudente qui, placée dans les mêmes circonstances que la victime, estimerait avoir fait l’objet d’une conduite vexatoire ayant porté atteinte à sa dignité et à son intégrité et ayant entraîné un milieu de travail néfaste. Dans cette perspective, la perception de la plaignante est pertinente, mais non déterminante».[5] 

[296]    Ainsi, dans le cadre de son analyse, la Commission examine aussi la conduite de la victime présumée, soit celle de Mme Desbiens. Il s’agit pour la Commission de se demander si une personne raisonnable, placée dans la même situation que la plaignante, conclurait qu’elle est victime de harcèlement psychologique[6] :

[197] […] l’appréciation de la conduite de la victime présumée ne doit toutefois pas être purement subjective si l’on veut éviter de sombrer dans la pure subjectivité. La conduite de la victime présumée doit être appréciée objectivement et le critère retenu sera celui de la personne raisonnable, normalement diligente et prudente, placée dans les mêmes circonstances que la victime présumée.»

 

[198] Cette dernière perspective évite de se placer dans la situation trop subjective de la victime elle-même qui, à partir de facteurs très personnels, peut considérer telle conduite harcelante alors qu’elle ne l’est pas ou ne le serait pas pour une personne raisonnablement et normalement informée, diligente et prudente. On évite ainsi l’appréciation trop subjective qu’entraîne l’évaluation d’une situation avec les yeux de la seule victime.

Le caractère répétitif

[297]    Le caractère répétitif est exposé dans la décision Centre hospitalier régional de Trois-Rivières[7], par l’arbitre François Hamelin :

[168] Sur le sujet, je partage l’opinion de l’arbitre Claude Fabien selon laquelle « l’essence du harcèlement » réside dans l’accumulation d’incidents sur une certaine période de temps :

Le temps est de l’essence du harcèlement : c’est une faute qui comporte une durée. Le harcèlement est le résultat cumulé d’un certain nombre de gestes plus ou moins graves qui ont un caractère répétitif et persistant. Les premiers gestes peuvent paraître inoffensifs ou de peu d’importance. C’est l’accumulation des incidents qui, en rétrospective, fait apparaître leur véritable importance. Une preuve de harcèlement s’accommode mal du cadre étroit d’une limite temporelle trop courte. Les incidents qui composent le harcèlement constituent un tout et il suffit en principe que des événements significatifs tombent dans le cadre temporel convenu pour que soit admise la preuve de l’ensemble du comportement répréhensible de l’auteur du harcèlement. […]

[169] C’est dans cette perspective qu’il faut comprendre qu’il n’est pas nécessaire qu’en soi, les gestes, actes et paroles vexatoires soient graves. En fait, il s’agit généralement de paroles, de gestes ou d’actes qui sont anodins lorsque pris isolément, mais dont l’effet cumulatif est sérieux à cause de leur caractère répétitif et continu ainsi que des conséquences qu’ils entraînent.

L’atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique et le milieu de travail néfaste

[298]     La Commission regroupe ces deux derniers éléments de la notion de harcèlement psychologique puisqu’il s’agit des conséquences préjudiciables de la conduite vexatoire. Il faut toutefois les distinguer l’une de l’autre. En effet, dans la décision Breton[8] une importante distinction a été établie :

[155] Selon la jurisprudence et la doctrine, la dignité réfère au respect, l’estime de soi et l’amour-propre d’une personne. La dignité renvoie aussi aux dimensions fondamentales et intrinsèques de l’être humain. Par exemple, cette notion vise le traitement injuste, la marginalisation ou la dévalorisation. La dignité implique aussi, toujours à titre d’exemples, le droit d’être traité avec pudeur, discrétion, retenue, égards, estime, considération, respect, déférence et de façon respectueuse. Pour qu’il y ait atteinte à la dignité, il n’est pas nécessaire qu’il y ait des séquelles définitives. […]

[158] En somme, l’atteinte à l’intégrité psychologique ou physique doit (1) laisser des marques ou des séquelles qui dépassent un certain seuil et (2) occasionner un déséquilibre physique, psychologique ou émotif plus que fugace, sans qu’il soit nécessaire que cela soit permanent.

[299]    Un milieu qui est nuisible et négatif, quant à lui, est « un environnement de travail psychologiquement défavorable ».

L’application aux faits de la présente affaire

[300]    En somme, même si l’examen cas par cas demeure pertinent et nécessaire, c’est l’analyse globale qui permet d’évaluer le degré réel de gravité de l’ensemble des conduites. C’est l’analyse de l’intégralité de la situation et l’appréciation de la preuve présentée qui permet de mettre en perspective les divers comportements, paroles, gestes ou actes afin de déterminer leur caractère vexatoire.

[301]    La Commission a déjà analysé spécifiquement, dans la partie relative aux faits, les comportements, les actes, les paroles, ou les gestes reprochés à M. Ducharme et a déterminé que les actes reprochés relevaient de son droit de gérance.

[302]    De ce fait, la Commission considère que rien dans le comportement de M. Ducharme ne constitue un acte vexatoire, car il n'a tenu aucun propos hostile au sens de l'article 81.18 de la LNT et les décisions prises faisaient partie de l’exercice normal du droit de gérance.

[303]    D’ailleurs, dans la décision Dessureault[9], la CRT écrit ce qui suit à ce sujet :

[16]   La conduite que le plaignant reproche à son supérieur constitue l'exercice normal des droits de la direction. Le pouvoir de direction de l’employeur ne s’est pas estompé avec la disposition sur le harcèlement psychologique. Lorsqu’il s’exerce correctement selon des règles bien définies on ne saurait le qualifier de harcèlement psychologique. […]

[18]   Pour l’exercice de son pouvoir de direction et de contrôle de son personnel, l’employeur possède une large discrétion lorsqu’il est question d’établir et de faire respecter tant les procédures de travail, les règles et les usages du milieu de travail ainsi que d’évaluer le rendement de ses salariés. Il en va de même pour la vérification de la qualité du travail qu’ils effectuent.

[304]    Il est vrai que M. Ducharme est entré en fonction avec le mandat d’assainir les relations de travail au BRPP. En travaillant avec la plaignante, il constate des tensions dans son équipe et une mésentente avec certaines autres personnes du BRPP. De plus, M. Ouellet lui dit que les mandats prioritaires qu’il doit livrer sont en retard, donc il a choisi de faire travailler la plaignante sur les mandats les plus importants en premier.

[305]    Il la déleste de certains dossiers qui ne devraient pas être de sa responsabilité et elle travaille, entre autres, sur un nouveau POA. Ainsi, M. Ducharme a usé de son droit de gérance raisonnablement pour déterminer les priorités de Mme Desbiens.

[306]    Mme Desbiens ne réussit donc à pas prouver par prépondérance de preuve que les comportements reprochés à M. Ducharme sont des conduites vexatoires.

[307]    Trois événements qui pouvaient apparaître comme hostiles ou non désirés ont cependant été retenus pour la deuxième partie de l’examen par la Commission. Il s’agit donc maintenant d’analyser s’ils présentent réellement un caractère hostile ou non désiré.

[308]    Les trois événements sont d’avoir demandé à Mme Desbiens de venir chercher ses boîtes le 25 novembre 2016 alors qu’elle était en congé de maladie, de ne pas lui avoir donné les sujets qui seraient abordés lors de la rencontre du 20 octobre 2016 et de lui avoir dit que Mme Bilodeau avait un malaise de s’être fait imposer Mme Girard.

[309]    Or, même si la Commission constate que cet élément avait déjà été prévu avec Mme Desbiens, il n’en demeure pas moins maladroit de demander à quelqu’un qui est en congé de maladie de venir chercher ses boîtes, c’est une erreur de jugement. Pour ce qui est du fait que M. Ducharme ne lui indique pas le but de la rencontre du 20 octobre et l’informe que Mme Bilodeau avait un malaise de s’être fait imposer Mme Girard, la Commission juge que M. Ducharme a aussi commis une erreur.

[310]    Or, même si ces trois comportements sont des erreurs, ils ne sont ni abusifs ni déraisonnables et ils relèvent du droit de gérance de l’employeur. En effet, il n’est pas demandé aux employeurs d’être parfaits, mais seulement d’agir dans les limites de leur droit de gérance. De plus, ce sont des événements ponctuels qui ne réussissent pas à démontrer le caractère répétitif et ils ne peuvent être assimilés à une conduite vexatoire.

[311]    Ce concept de droit à l’erreur est d’ailleurs expliqué dans la décision Centre hospitalier régional de Trois-Rivières[10] :

[249] Rappelons que le traditionnel droit de direction de l'employeur, qui lui confère le pouvoir de diriger et de contrôler les activités de son entreprise, est un pouvoir de nature discrétionnaire et qu'à ce titre, la doctrine et la jurisprudence reconnaissent une liberté d'action assez large à l'employeur, qui inclut le droit à l'erreur à la condition que celle-ci ne soit pas abusive ou déraisonnable.

[250] C'est ainsi que dans la direction et le contrôle de son personnel, l'employeur possède une discrétion étendue lorsqu'il s'agit d'établir et de faire respecter les procédures de travail, les règles et les usages du milieu de travail, d'évaluer le rendement des salariés et de contrôler la qualité du travail qu'ils accomplissent: tout cela fait partie de l'exercice normal du droit de direction et il est entendu qu'il peut en résulter du stress et des désagréments. Tout cela fait partie de la normalité des choses. Ce n'est donc qu'en cas d'exercice déraisonnable du droit de direction que l'on peut parler d'abus de droit.

[251] En somme, l'exercice discrétionnaire du droit de direction de l'employeur ne peut constituer un abus que s'il est exercé de manière déraisonnable et cet abus ne peut constituer du harcèlement que s'il satisfait aux éléments essentiels de la définition qu'en donne le législateur à l'article 81.18 de la LNT.»

[312]    Ainsi, pour ces trois événements la Commission ne conclut pas à des actes vexatoires, car ils n’ont pas un caractère hostile ou non désiré et ne sont pas répétitifs et persistants. Il est donc inutile de poursuivre l’analyse pour les autres critères constitutifs du harcèlement psychologique, soit l’atteinte à la dignité ou à l’intégrité physique et le milieu de travail néfaste.

La crédibilité des témoins

[313]    La Commission est en présence de deux versions contradictoires et elle doit déterminer laquelle est la plus probante. Cela nécessite d’apprécier les témoignages et la crédibilité des témoins. La décision A[11] résume les paramètres d’analyse utilisés par la Commission des relations du travail pour apprécier la crédibilité et la force probante en présence de témoignages contradictoires. La Commission s’est inspirée des mêmes critères d’analyse, soit entre autres :

·                    les moyens par lesquels le témoin a connaissance des faits;

·                    la fidélité de sa mémoire;

·                    son indépendance par rapport aux parties en cause;

·                    la vraisemblance d’une version, en présence de versions contradictoires;

·                    la constance et la cohérence des déclarations, bien qu’une cohérence parfaite ne soit pas un facteur de garantie absolue surtout si les faits sont survenus il y a longtemps;

·                    la corroboration, particulièrement en présence de deux versions, sans toutefois que cela soit une garantie d’authenticité ou que la Commission soit tenue de croire un témoin qui n’est pas contredit;

·                    l’absence de contradiction sur les points essentiels, même s’il est possible de retrouver des variations sinon des contradictions lorsque plusieurs témoins racontent un même fait.

[314]    La Commission juge que la version de M. Ducharme est la plus crédible et la plus probante. En effet, le témoignage de la plaignante comporte certaines contradictions ou des exagérations et cela a affecté sa crédibilité et la valeur probante de son témoignage.

[315]    En voici quelques exemples :

·               Elle affirme lors de l’audience que le climat avant l’arrivée de M. Ducharme, le 27 juin 2017, était excellent alors que la matinée même de l’arrivée de M.  Ducharme, elle indique dans un courriel à M. Germain « que le climat de travail déjà tendu ».

·               Elle indique que M. Ducharme l’aurait mal conseillée quant à son intervention avec M. Fortier. Or, elle écrit un courriel qui contredit ses dires.

·               M. Ducharme a toujours appliqué la décision prise par Mme Desbiens concernant les congés de Mme Simard et il n’est intervenu dans ce litige qu’à sa demande. Donc, lorsque Mme Desbiens affirme que M. Ducharme n’a pas respecté son orientation, c’est inexact.

·               La plaignante, à certaines occasions, a changé sa version des faits. Interrogée par la Commission, elle a répondu qu’elle n’a pas accès à sa boîte courriel professionnelle pour pouvoir se défendre. Or, la Commission apprend plus tard que Mme Desbiens a détruit près de 4000 courriels le ou autour du 20 octobre 2016, car elle ne veut pas que l’on puisse s’en servir contre elle : ce comportement ne représente pas un agissement normal dans les circonstances et cela démontre plutôt une intention de cacher des informations.

·               Ses demandes à M. Ducharme afin qu’ils se mettent en accord sur son message de départ à son équipe ont été respectées à la lettre par M. Ducharme, contrairement à ce qu’elle dit.

·               De plus, Mme Desbiens divulgue des informations très sensibles concernant sa vie personnelle à M. Ducharme le 20 octobre 2016 et à Mme Normand le 21 octobre 2016 afin de justifier son comportement et la prise d’un congé sans solde. Or, cela ne coïncide pas avec le comportement d’une personne qui prétend avoir été congédiée.

·               De plus, si Mme Desbiens estime avoir été congédiée, la Commission s’interroge alors sur le but de sa rencontre avec Mme Normand.

·               Lors de son témoignage, une réponse en particulier indique qu’elle a quitté de son plein gré la DALAP et qu’elle n’avait pas l’intention d’y revenir. Elle affirme, en effet, être allée chercher ses boîtes le 22 octobre 2016 comme font tous les employés lorsqu’ils quittent leur emploi. Or, il est faux de dire que les employés qui quittent pour un congé de maladie font des boîtes et viennent les chercher.

·               Aussi, certaines informations sensibles concernant sa vie personnelle sont, pour la plupart, notées par le médecin de la clinique sans rendez-vous dans la note médicale du 25 octobre 2016. Cependant, le médecin ne mentionne nulle part du harcèlement psychologique à son endroit. Mme Desbiens indique qu’elle n’en parle pas au médecin, car elle se sent honteuse, mais la Commission constate que les informations écrites par le médecin sont également très délicates et que leur mention peut être une source de malaise pour une personne raisonnable.

·               La Commission trouve aussi étonnant que Mme Desbiens ne mentionne à son médecin de famille qu’elle est victime de harcèlement psychologique seulement lors de sa visite médicale du 5 mai 2017.

[316]    M. Ducharme, pour sa part, témoigne de façon constante. Son témoignage est crédible. Il ne se contredit pas. Le style de ses courriels est courtois. Les gens qui travaillent avec lui l’apprécient et le lui témoignent par courriel. Il se montre surpris en entendant le témoignage de la plaignante et en semble véritablement affecté. Ainsi, même si la Commission aurait préféré qu’il donne plus de détails sur certains événements au lieu de se contenter de nier les allégations de la plaignante, la majorité du temps son témoignage est appuyé par une preuve documentaire consistante.

Les décisions citées par Mme Desbiens

[317]    Finalement, la Commission a analysé les décisions présentées par la plaignante et ne les considère que peu pertinentes au cas présent. La décision Centre universitaire de santé McGill (CUSM)[12] se distingue de la présente plainte, puisque sont présentés en preuve plusieurs courriels au ton agressif. Une telle preuve est inexistante dans la plainte de Mme Desbiens. 

[318]    De plus, dans cette affaire, des témoins assistent aux échanges acrimonieux que subit la plaignante, ce qui est également absent du présent dossier.

[319]    La Commission écarte aussi la décision Lachapelle-Welman[13] puisque l’ensemble des actes reprochés ont été enregistrés sur une bande sonore par le plaignant et sont présentés au tribunal en preuve. La décision Lafond[14] est aussi à écarter, car la seule similitude est la courte période sur laquelle se déroulent les actes vexatoires allégués.

[320]    La Commission écarte finalement la décision Ayélégan Sika Ayavon[15], dont la nature disciplinaire s’éloigne du cas de Mme Desbiens. Par ailleurs, les éléments allégués sont prouvés et corroborés et la crédibilité de la plaignante n’est pas remise en cause. La plaignante cite cette décision en soulignant certains passages en particulier qui indiquent que l’équipe de direction n’a jamais appuyée la plaignante.

[321]    Or, il est prouvé que plusieurs rencontres se tiennent entre Mme Desbiens et M. Ducharme dans lesquelles ils parlent de tous les sujets choisis par Mme Desbiens. De plus, elle peut compter sur le support de la DRH à qui elle demande souvent conseil.

[322]    Conséquemment, la Commission juge que la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Desbiens n’est pas fondée et que M. Ducharme n'a pas eu une conduite vexatoire au sens de l'article 81.18 de la LNT.

Pour ces motifs, la Commission de la fonction publique 

rejette la plainte de harcèlement psychologique de Mme Isabelle Desbiens.

                                                                               

Original signé par :

 

 

 

 

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Nour Salah

 

Me Patricia Claude

Procureure de Mme Isabelle Desbiens

Plaignante

 

Me Jean-François Dolbec

Procureur du Secrétariat du Conseil du trésor

Intimé

 

Me Dominique-Anne Roy

Procureure de M. Nikolas Ducharme

Intervenant

 

Date de l’audience : 2 mai 2017, 1er, 12 et 13 juin 2017, 28 et 29 août 2017, 8 septembre 2017, 1er, 11, 14 et 20 décembre 2017, 24 janvier 2018, 19 et 23 février 2018.



[1]   RLRQ, c. N-1.1

[2]   Centre hospitalier régional de Trois-Rivières c. Syndicat professionnel des infirmières et infirmiers de Trois-Rivières (Syndicat des infirmières et infirmiers Mauricie-Cœur-du-Québec), 2006 CanLII 91865 (QC SAT); Guimond c. Union canadienne des Moniales de l’Ordre de Sainte-Ursule - Les Ursulines, 2017 QCTAT 5543; Laberge et Le Havre des femmes, 2018 QCTAT 271; Han-Hang et Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, 2008 CanLII 23719 (QC CFP).

[3]   Barrenechea c. 9186-1963 Québec inc., 2009 QCCRT 435.

[4]   Picard c.  Chalifour Canada ltd., 2013 QCCRT 325.

[5]   Ibid.

[6]   Breton et. Compagnie d’échantillons ″National″ ltée, 2006 QCCRT 0601.

[7]   Préc., note 2, par 168-169.

[8]   Préc., note 7, par 155-158.

[9]   Dessureault c. La Revue de Terrebonne inc., 2010 QCCRT 0094.

[10] Préc., note 2, par 249 à 251.

[11] A. c. Compagnie A, 2012 QCCRT 150.

[12] Centre universitaire de santé McGill (CUSM) c. APTS, 2016 CanLII 30521 (QC SAT).

[13] Lachapelle-Welman et 3233430 Canada inc. (Portes et fenêtres ADG), 2016 QCTAT 3557.

[14] Lafond c. Ville de Montréal, 2015 QCCRT 363.

[15] Sika Ajavon c. Maison Marguerite de Montréal inc., 2015 QCCRT 224.

 

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