Conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés (Ordre professionnel des) c. Verrette |
2021 QCCDCRHRI 7 |
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ORDRE DES CONSEILLERS EN RESSOURCES HUMAINES ET EN RELATIONS INDUSTRIELLES AGRÉÉS DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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N° : |
13-21-00023 |
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DATE : |
27 octobre 2021 |
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LE CONSEIL : |
Me DANIEL Y. LORD |
Président |
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M. MARC BELLAVANCE, CRIA |
Membre |
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M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA |
Membre |
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VÉRONIQUE ÉMOND, avocate, CRHA, en qualité de syndique de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec |
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Plaignante |
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c. |
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DENIS VERRETTE, CRHA |
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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APERÇU
[1] En tout temps utile aux gestes qui lui sont reprochés à la plainte modifiée, l’intimé est membre en règle de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec (l’Ordre)[1].
[2] La plaignante lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en matière de protection des renseignements de nature confidentielle dont il a eu connaissance dans l’exercice de sa profession en publiant dans une infolettre une étude de cas calquée sur la situation vécue au sein de l’entreprise d’un client et, toujours au sujet de ce même client, d’avoir subordonné son intérêt personnel à l’intérêt de celui-ci, en échangeant avec une employée du client, après la fin de son mandat, afin d’obtenir des informations et en collaborant avec l’un d’entre eux dans ses démarches à l’encontre de son employeur.
[3] Dès le début de l’audition, l’intimé enregistre un plaidoyer de culpabilité sous les deux chefs de la plainte modifiée portée contre lui.
[4] Considérant le plaidoyer de culpabilité, et après s’être assuré auprès de l’intimé du caractère libre, volontaire et éclairé de celui-ci, le Conseil, séance tenante et unanimement, le déclare coupable sous les deux chefs de la plainte modifiée, le tout suivant les modalités plus amplement décrites au dispositif de la présente décision.
[5] Les parties se disent prêtes à procéder à la preuve sur sanction et au dépôt d’une recommandation conjointe sur sanction.
[6] Cette recommandation conjointe sur sanction consiste à imposer à l’intimé sous le chef 1 de la plainte modifiée une période de radiation temporaire de 3 mois ainsi qu’une amende de 2 500 $ et, sous le chef 2 une période de radiation temporaire de 3 mois, à être purgée de façon concurrente à celle imposée sous le chef 1, et une condamnation de l’intimé au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions[2].
[7] Il est aussi prévu que l’intimé soit condamné au paiement des frais de publication d’un avis de la présente décision suivant les dispositions du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.
[8] Relativement au délai à imposer à l’intimé quant aux paiements de l’amende, des déboursés et des frais de publication, la plaignante s’en remet à la décision du Conseil, mais suggère de consentir à l‘intimé un délai d’une année pour les acquitter alors que l’intimé souhaite les acquitter au moyen de versements mensuels, consécutifs et égaux de 50,00 $.
PLAINTE
[9] La plainte modifiée portée contre l’intimé est ainsi libellée :
QUESTION EN LITIGE
[10] Le Conseil doit-il entériner la recommandation conjointe sur sanction des parties?
[11] Pour les motifs exposés ci-après, le Conseil entérine la recommandation conjointe, jugeant qu’elle n’est pas contraire à l’intérêt public ni susceptible de déconsidérer l’administration de la justice.
CONTEXTE
[12] En 2009, l’intimé fonde son entreprise JDS Formation Plus Inc., faisant aussi affaire sous la raison sociale de Stratégia Ressources humaines (ci-après désignée JDS).
[13] Quelques mois plus tard, une « personne chère à ses yeux » perd la vie. Cette tragédie le déstabilise. Il s’en remet que difficilement.
[14] Entre 2010 et 2015, l’intimé consacre beaucoup de temps et d’énergie au développement de son entreprise.
[15] Avec le temps, il a mis sur pied une banque d’adresses courriel de clients et d’entreprises à qui il envoie périodiquement des Infolettres « Le coin du conseiller» qui traitent de sujets en lien avec son expertise en matière de gestion des ressources humaines.
[16] Au moment des faits visés à la plainte modifiée, il est établi que ces Infolettres sont publiées six fois par année et transmises à plus de 3000 personnes et sociétés.
[17] À l’été 2015, un dirigeant de la Corporation des Concessionnaires d'automobiles de Montréal Inc. (la CCAM) entre en contact avec lui.
[18] Aux termes de ces échanges, sur une base contractuelle, la CCAM retient les services professionnels de l’intimé à titre de consultant.
[19] Entre juin 2015 et avril 2019, le mandat de l’intimé est de mettre en place à la CCAM un programme de cartographie des processus d'affaires dans le cadre organisationnel du travail, ainsi que de revoir la structuration et la standardisation des façons de faire[3].
[20] Cette offre de services contient une clause de confidentialité[4].
[21] De plus, pendant environ cinq mois, soit de novembre 2018 à mars 2019, la CCAM retient aussi les services de l’intimé pour l’assister dans la gestion de ses ressources humaines.
[22] Cette deuxième offre de services contient également une clause de confidentialité[5].
[23] L’intimé explique que dans le cadre de la réalisation de ce deuxième mandat, il a été appelé à conseiller la CCAM au sujet de l’embauche de personnes proches de certains membres de la direction.
[24] Ses conseils n’ont pas été retenus et les personnes embauchées.
[25] Peu de temps après leurs arrivées, l’intimé estime que graduellement ses relations avec certains gestionnaires se sont détériorées au point où il en est arrivé à la conclusion qu’il valait mieux de mettre un terme à son mandat et de quitter, ce qu’il fait en mars 2019.
[26] Quelques semaines après son départ, l’intimé explique qu’il a reçu un appel téléphonique d’une personne membre du personnel de la CCAM qui s’estimait victime d’harcèlement au travail depuis le départ de l’intimé comme consultant de l’organisation.
[27] Je suis un humain sensible et à l’écoute des autres, dit-il.
[28] Emphatique, c’est dans ce contexte qu’il accepte de lire et commenter la plainte que cette personne entend déposer devant la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail (la CNESST). Il obtiendra aussi d’une autre personne membre du personnel de la CCAM certains courriels échangés à son sujet à l’interne, d’où son plaidoyer de culpabilité sous le chef 2 de la plainte modifiée.
[29] Début octobre 2019, l’intimé publie et diffuse une Infolettre.
[30] Sous la forme d’une étude d’un cas fictif, cette Infolettre traite de « l’importance du leadership et de la communication» au sein d’une corporation que l’intimé désigne comme étant l’ASPQ[6].
[31] Il est établi que parmi les milliers de destinataires de cette Infolettre se retrouve les noms de quelques employés et dirigeants de la CCAM, lesquels, après avoir pris connaissance de son contenu, sont en mesure de faire le parallèle entre le scénario des faits mis en évidence dans l’étude de cas supposément fictif et les évènements qui se sont réellement produits dans un passé récent, au sein de la CCAM.
[32] Le 15 octobre 2019, l’intimé est mis en demeure de retirer de son site internet l’hyperlien donnant accès à l’étude de cas en question[7].
[33] Non seulement l’intimé n’obtempère pas à cette mise en demeure, mais il met en ligne dans l’édition de novembre-décembre 2019, de son Infolettre qui porte maintenant le nom de Stratégia, le solutionnaire de l’étude de cas en question[8].
[34] L’intimé admettra au Conseil s’être grandement inspiré des évènements survenus à la CCAM et que si c’était à refaire, il ferait ça différemment, d’où son plaidoyer de culpabilité sous le chef 1 de la plainte modifiée.
[35] L’intimé admettra aussi, que sous le coup de la colère, il a écrit aux membres du Conseil d’administration de la CCAM et qu’il a déposé une plainte pour harcèlement devant la CNESST, bien qu’il ait été consultant et non pas un employé de la corporation[9].
ANALYSE
a. Le critère d’intervention à l’égard d’une recommandation conjointe de sanction
[36] Une recommandation conjointe sur sanction est le résultat d’une négociation à laquelle le Conseil n’est pas partie et dont les tenants et aboutissants ne sont pas portés à son attention.
[37] À ce sujet, le Conseil rappelle l’enseignement de la Cour d’appel dans l’arrêt Blondeau[10] :
[56] Sur une suggestion commune incluant un plaidoyer de culpabilité, les parties ont eu l’opportunité d’évaluer les forces et les faiblesses de leurs dossiers respectifs. Elles conviennent d’un règlement qu’elles jugent équitable et conforme à l’intérêt public. Le juge n’est pas au fait de l’ensemble des considérations stratégiques ayant pu justifier l’entente entre les parties. C’est pourquoi les juges ne devraient pas rejeter aisément de telles suggestions communes.
[38] Sans le lier, la recommandation conjointe invite le Conseil « non pas à décider de la sévérité ou de la clémence de la sanction, mais à déterminer si elle s'avère déraisonnable au point d'être contraire à l'intérêt public et de nature à déconsidérer l'administration de la justice »[11].
[39] En effet, la recommandation conjointe « dispose d'une "force persuasive certaine" de nature à assurer qu'elle sera respectée en échange du plaidoyer de culpabilité »[12].
[40] De plus, une recommandation conjointe ne doit pas être écartée « afin de ne pas discréditer un important outil contribuant à l'efficacité du système de justice tant criminel que disciplinaire »[13].
[41] Dans l’affaire Vincent[14], le Tribunal des professions réitère ainsi sa position :
[11] Les principes applicables en matière de recommandation commune sont bien connus. Le conseil de discipline n’a pas à s’interroger sur la sévérité ou la clémence des suggestions conjointes et il doit y donner suite, sauf s’il les considère comme déraisonnables, contraires à l’intérêt public, inadéquates ou de nature à déconsidérer l’administration de la justice. Il s’agit essentiellement de la même règle applicable en matière pénale et énoncée par la Cour suprême dans R. c. Anthony-Cook laquelle règle a été « importée » en matière disciplinaire par notre tribunal.
[42] Dans l’arrêt Anthony-Cook[15], la Cour suprême rappelle qu’une recommandation conjointe sur sanction ne peut être écartée que si elle est :
[34] [….] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction et de la situation du contrevenant que son acceptation amènerait les personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice avait cessé de bien fonctionner. Il s’agit indéniablement d’un seuil élevé — et à juste titre […]
[…]
[42] D’où l’importance, pour les juges du procès, de faire montre de retenue et de ne rejeter les recommandations conjointes que lorsque des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que la peine proposée fait échec au bon fonctionnement du système de justice. Un seuil moins élevé que celui-ci jetterait trop d’incertitude sur l’efficacité des ententes de règlement. Le critère de l’intérêt public garantit que ces ententes de règlement jouissent d’un degré de certitude élevé.
[43] En 2019, dans l’arrêt Binet[16], la Cour d’appel réitère qu’ «un juge ne peut écarter une suggestion commune des parties en matière de peine que s’il estime que celle proposée est susceptible de déconsidérer l’administration de la justice ou si elle est contraire à l’intérêt public».
[44] La Cour d’appel du Québec fait ainsi sienne la position de la Cour d’appel de l’Alberta, qui enseigne que pour déterminer si une recommandation conjointe est ou non contraire à l’intérêt public, il ne s’agit pas pour le juge de rechercher la sentence qu’il juge lui-même appropriée et la comparer à celle faisant l’objet de la suggestion commune, mais bien d’analyser la recommandation et se demander en quoi elle pourrait être contraire à l’intérêt public[17].
[45] Ainsi, en présence d’une recommandation conjointe, le critère d’intervention du Conseil n’est pas la justesse de la sanction, mais celui plus rigoureux de l’intérêt public[18].
[46] Le Conseil ne doit donc pas évaluer la sévérité ou la clémence de la sanction suggérée et y substituer la sanction qu’il juge la plus juste et appropriée dans les circonstances[19]. Il ne doit pas non plus déterminer la sanction qui pourrait être imposée pour ensuite la comparer à celle suggérée[20].
[47] Le Conseil doit examiner les fondements sur lesquels se sont basées les parties pour faire une telle recommandation et y donner suite à moins qu’il soit d’avis que la sanction proposée est contraire à l’intérêt public ou susceptible de déconsidérer l’administration de la justice[21].
[48] Autrement dit, le Conseil doit écarter la recommandation conjointe des parties seulement s’il conclut qu’imposer à l’intimé deux (2) périodes de radiation temporaire de trois mois, à purger concurremment et une amende de 2 500 $ est :
[…] à ce point dissociée des circonstances de l’infraction […] que son acceptation amènerait des personnes renseignées et raisonnables, au fait de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’importance de favoriser la certitude dans les discussions en vue d’un règlement, à croire que le système de justice a cessé de bien fonctionner. Il s’agit d’un seuil élevé[22].
[49] En vertu du principe de l’harmonisation des sanctions, le Conseil doit retenir également les suggestions de sanctions proposées et les considérer comme étant raisonnables, lorsqu’elles se situent dans la fourchette des sanctions disciplinaires imposées dans des circonstances semblables[23].
[50] Enfin, le Tribunal des professions enseigne qu’un professionnel non représenté peut être partie à une recommandation conjointe sur sanction[24].
b. Application des principes à la situation de l’intimé
i) Les facteurs objectifs
Omission de préserver le secret des informations obtenues dans l’exercice de sa profession
[51] Par son plaidoyer de culpabilité sous le chef 1 de la plainte modifiée, l’intimé reconnaît qu’il a contrevenu à l’article 51 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec[25], visant à préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle dont il a connaissance dans l’exercice de sa profession.
[52] L’article 51 de ce code de déontologie se lit ainsi :
51. Aux fins de préserver le secret quant aux renseignements de nature confidentielle qui viennent à sa connaissance dans l’exercice de sa profession, le membre doit:
1° s’abstenir de faire usage de tels renseignements au préjudice du client ou en vue d’obtenir, directement ou indirectement, un avantage pour lui-même ou pour autrui;
2° prendre les mesures nécessaires pour que ses collaborateurs et les personnes qu’il a sous son autorité ou sa supervision ne divulguent pas ou ne se servent pas de tels renseignements qui viennent à leur connaissance dans l’exercice de leurs fonctions;
3° éviter de tenir ou de participer à des conversations indiscrètes au sujet d’un client et des services qui lui sont rendus.
[53] En écrivant et en rendant accessible à un large public une Infolettre contenant une analyse de cas qui raconte une situation qui s’apparente largement aux informations problématiques et aux confidences qu’il a obtenues dans l’exécution de ses mandats et la réalisation de ses analyses comme consultant de CCAM, l’intimé a manqué à une obligation située au cœur de l’exercice de sa profession.
[54] Il a contrevenu à l’une des obligations fondamentales de sa profession, et de toutes les professions d’ailleurs, la confidentialité des informations et confidences qu’il recueille et reçoit dans l’exercice de sa profession.
[55] Le Conseil rappelle que le secret professionnel est la pierre angulaire sur laquelle s’appuie la relation de confiance entre un professionnel et ses clients.
[56] Sans le respect du secret professionnel et des renseignements de nature confidentielle obtenus dans le cadre d’un mandat, rien ne tient.
[57] En outre, le comportement de l’intimé est particulièrement troublant si on tient compte de l’étendue des engagements auxquels il souscrit aux termes mêmes des mandats qu’il propose et signe avec ses clients, et à la déclinaison des valeurs de son entreprise, où la confidentialité est présentée ainsi:
La confidentialité : Un conseiller de JDS respecte le droit de son client au secret professionnel pour ainsi protéger le climat de confidentialité entre lui et son client. Toute personne qui fait des confidences à un conseiller de JDS est de facto protégée par ce droit au secret professionnel.[26]
[58] Enfin, l’intimé doit aussi réaliser que sa conduite en ce qui concerne les personnes qui lui ont fait des confidences, est susceptible de contrevenir à l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne[27].
Omission de subordonner son intérêt à celui de son client
[59] Par son plaidoyer de culpabilité sous le chef 2 de la plainte modifiée, l’intimé reconnaît qu’il a contrevenu à l’article 14 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec, qui édicte que :
14. Le membre doit subordonner son intérêt personnel à celui du client.
[60] L’intimé a manqué de professionnalisme en prêtant son concours et en donnant son opinion au sujet du libellé d’une plainte qu’un employé de son ancien client s’apprêtait à déposer devant la CNESST, alors qu’à peine quelques semaines plutôt, il était toujours en relation professionnelle avec la CCAM.
[61] L’intimé a également manqué de professionnalisme et a nui à l’image de sa profession en tirant profit de ses échanges avec une autre personne pour obtenir des informations qu’il n’aurait pu autrement obtenir, n’étant plus sous mandat avec CCAM.
[62] Il s’agit pour le Conseil d’un manquement à l’abécédaire des bonnes pratiques professionnelles que doivent avoir les conseillers en ressources humaines agréés.
[63] Les agissements de l’intimé nuisent malheureusement à l’image, au sérieux et à la crédibilité de sa profession.
ii) Les facteurs subjectifs
[64] Comme facteurs subjectifs, le Conseil retient les éléments suivants.
[65] L’intimé est un conseiller en ressources humaines agréés expérimenté au moment des évènements pour être membre de l’Ordre depuis 1995.
[66] Cet élément constitue pour le Conseil un facteur aggravant.
[67] L’intimé n’a pas d’antécédents disciplinaires. Il s’agit suivant la preuve d’un acte isolé durant sa longue carrière.
[68] Il a plaidé coupable à la première occasion reconnaissant ainsi tous les faits qui lui sont reprochés dans la plainte modifiée.
[69] L’intimé regrette les gestes qu’il a posés et semble avoir eu sa leçon.
[70] Le Conseil souligne que c’est de sa propre initiative que l’intimé a confié à la plaignante les évènements menant au dépôt du deuxième chef d’infraction.
[71] Le Conseil est rassuré quant au faible risque de récidive qu’il représente dans la mesure où c’est la première fois où il vit une situation aussi intense, dit-il.
[72] Le Conseil estime que cette prise de conscience de l’intimé de la gravité de la situation est une étape significative dans le processus de sa réhabilitation professionnelle.
c. Le caractère raisonnable des sanctions suggérées à la lumière de l’intérêt public et de l’administration de la justice
[73] Les parties suggèrent au Conseil d’imposer à l’intimé sous le chef 1 de la plainte modifiée une période de radiation temporaire de trois (3) mois et une amende de 2 500$, une période de radiation temporaire de trois (3) mois sous le chef 2, à être purgée de façon concurrente, et une condamnation de l’intimé au paiement des déboursés prévus à l’article 151 du Code des professions.
[74] Il est aussi prévu que l’intimé soit condamné au paiement des frais de publication d’un avis de la présente décision suivant le septième alinéa de l’article 156 du Code des professions.
[75] Au soutien de cette recommandation conjointe, les parties soumettent au Conseil quelques décisions qui mettent en relief que leurs suggestions se situent dans le spectre des sanctions imposées pour des infractions similaires à celles commises par l’intimé[28].
[76] À l’analyse de cette jurisprudence, considérant ce qui précède, cette recommandation emporte l’adhésion du Conseil puisqu’elle est raisonnable et juste.
[77] Elle respecte l’intérêt public et ne déconsidère pas l’administration de la justice.
[78] Des personnes renseignées et raisonnables estimeraient que les sanctions proposées ne font pas échec au bon fonctionnement du système de justice.
[79] Les sanctions proposées conjointement ont le mérite d’atteindre les objectifs de dissuasion pour l’intimé et d’exemplarité pour les membres de la profession et la protection du public.
[80] Finalement, le Conseil est d’avis que les sanctions respectent le principe de proportionnalité discuté par la Cour suprême dans Pham[29].
EN CONSÉQUENCE, LE CONSEIL, UNANIMEMENT, LE 1er SEPTEMBRE 2021 :
SOUS LE CHEF 1
[81] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 10, 12, 51 et 65 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec et 59.2 du Code des professions.
[82] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 10, 12 et 65 dudit Code de déontologie et 59.2 du Code des professions.
SOUS LE CHEF 2
[83] A DÉCLARÉ l’intimé coupable d’avoir contrevenu aux articles 14, 15 et 51 du Code de déontologie des membres de l’Ordre des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec.
[84] A PRONONCÉ une suspension conditionnelle des procédures quant aux renvois aux articles 15 et 51 dudit Code de déontologie.
ET CE JOUR :
SOUS LE CHEF 1
[85] IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de trois (3) mois ainsi qu’une amende de 2 500 $.
SOUS LE CHEF 2
[86] IMPOSE à l’intimé une période de radiation temporaire de trois (3) mois.
[87] ORDONNE que ces périodes de radiation temporaire soient purgées de façon concurrente.
[88] ORDONNE à la secrétaire du Conseil de discipline de publier un avis de la présente décision dans un journal circulant à l’endroit où l’intimé a son domicile professionnel suivant les dispositions du septième alinéa de l’article 156 du Code des professions, et ce, aux frais de l’intimé.
[89] CONDAMNE l’intimé au paiement des déboursés prévus par le quatrième alinéa de l’article 151 du Code des professions.
[90] CONSENT à ce que l’intimé puisse acquitter les amendes, déboursés et frais de publication dans un délai maximal de 24 mois, à compter du 31e jour suivant la fin de sa période de radiation temporaire.
[91] PREND ACTE du fait que les parties renoncent à recevoir signification par huissier de la présente décision de même que de la liste des déboursés et qu’elles consentent à ce que ces documents leur soient transmis par courriel par la Secrétaire du Conseil de discipline.
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__________________________________ Me DANIEL Y. LORD Président
__________________________________ M. MARC BELLAVANCE, CRIA Membre
__________________________________ M. PIERRE LEFEBVRE, CRHA Membre |
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Me Nathalie Vuille |
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Avocate de la plaignante |
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M. Denis Verrette, CRHA |
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Intimé (agissant personnellement) |
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Date d’audience : |
1er septembre 2021 |
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[1] Pièce P-1.
[2] RLRQ, c. C-26.
[3] Pièce SP-1.
[4] Pièce SP-1.4, articles 7 et 9, p.5 et ss.
[5] Pièce SP-5, articles 7 et 9, p.7 et ss.
[6] Pièce SP-2.
[7] Supra, note 3, Pièce SP-1.4, p.1/31.
[8] Pièce SP-3.
[9] Pièce SP-4
[10] Blondeau c. R. 2018 QCCA 1250.
[11] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), 2014 QCTP 5.
[12] Dumont c. R., 2013 QCCA 576; Gagné c. R., QCCA 2387.
[13] Langlois c. Dentistes (Ordre professionnel des), 2012 QCTP 52.
[14] Pharmaciens (Ordre professionnel de) c. Vincent 2019 QCTP116.
[15] R. c. Anthony-Cook, 2016 CSC 43.
[16] R. c. Binet, 2019 QCCA 669.
[17] R. v. Belakziz, 2018 ABCA 370.
[18] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15.
[19] R. c. Binet, supra, note 16.
[20] Ibid., paragr. 19.
[21] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15, paragr. 5 et 32; Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11; Gauthier c. Médecins (Ordre professionnel des) 2013 QCTP89; Boivin c. R., 2010 QCCA 2187.
[22] R. c. Anthony-Cook, supra, note 15, paragr. 34.
[23] Chan c. Médecins (Ordre professionnel des), supra, note 11.
[24] Notaires (Ordre professionnel des) c. Grenier, 2019 CanLII 79 (QCTP).
[25] RLRQ, c, C-26, r. 81.
[26] Supra, note 5, Pièce SP-5, p.11.
[27] RLRQ, c. C-12.
[28] Infirmières et infirmiers (Ordre professionnels des) c. Tremblay, 2008 CanLII 62176; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Semerjian, 2018 CanLII 69936; Chambres de l’assurance de dommages c. Usereau, 2018 CanLII 122744; Ingénieurs (Ordre professionnel des) c. Corneau, 2011 CanLII 101157; Comptables professionnels agréés (Ordre des) c. Schiller, 2013 CanLII 3450; Chambres de l’assurance de dommages c. Minkoff, 2013 CanLII 66172.
[29] R. c. Pham, 2013 CSC 15, paragr. 6 et suivants de l’analyse.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.