Décision

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9125-2833 Québec inc. c. École de musique Orphéus inc.

2015 QCCS 5015

COUR SUPÉRIEURE

(Chambre civile)

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT

DE QUÉBEC

 

 

 

N° :

200-17-020209-144

N° :

200-17-020818-142

N° :

200-17-020867-149

N° :

200-17-020872-149

N° :

200-17-020873-147

 

DATE :

22 octobre 2015

 

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

CLÉMENT SAMSON, j.c.s.

______________________________________________________________________

 

200-17-020209-144

 

9125-2833 QUÉBEC INC.

Demanderesse

 

c.

 

ÉCOLE DE MUSIQUE ORPHÉUS INC.

et

9148-5532 QUÉBEC INC.

et

COMPLEXE D'AFFAIRES STE-FOY INC.

 

 

200-17-020818-142

 

PROMUTUEL MONTMAGNY-L'ISLET, SOCIÉTÉ MUTUELLE D'ASSURANCE GÉNÉRALE

Demanderesse

 

c.

ÉCOLE DE MUSIQUE ORPHÉUS INC.

et

9148-5532 QUÉBEC INC.

Défenderesses

 

 

200-17-020867-149

 

COIFFURE SYLVIE SIGNATURE

Demanderesse

 

c.

 

ÉCOLE DE MUSIQUE ORPHÉUS INC.

et

9148-5532 QUÉBEC INC.

et

COMPLEXE D'AFFAIRES STE-FOY INC.

Défenderesses

 

 

200-17-020872-149

 

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.

 

c.

 

9148-5532 QUÉBEC INC.

et

GROUPE LEDOR INC., MUTUELLE D'ASSURANCE

et

ÉCOLE DE MUSIQUE ORPHÉUS INC.

et

INTACT COMPAGNIE D'ASSURANCE

Défenderesses

 

 

200-17-020873-147

 

COMPLEXE D'AFFAIRES STE-FOY INC.

Demanderesse

c.

 

ÉCOLE DE MUSIQUE ORPHÉUS INC.

et

9148-5532 QUÉBEC INC.

Défenderesses

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT POUR COMMUNICATION

DE DOCUMENTS

______________________________________________________________________

 

[1]           Les photographies prises par un expert suite à un incendie doivent-elles être communiquées à la partie adverse avant l’audition?

LE CONTEXTE

[2]           Le 14 septembre 2011, un incendie cause d’importants dommages à un immeuble à Québec.

[3]           Les demanderesses prétendent que l’incendie aurait été causé par un appareil situé dans le local loué par l’École de musique Orphéus inc. et sous-loué par 9148-5532 Québec inc.

[4]           Plus précisément, l’un des experts en demande prétend qu’une défaillance électrique serait survenue dans le cordon d’une lampe torchère ou d’un appareil de musique relié à la même prise électrique. Cet expert produit douze photographies en annexe à son rapport.

[5]           Pour éviter un interrogatoire, l’une des défenderesses s’adresse à l’expert et lui demande une copie de ses autres photographies.

[6]           Ces autres photographies sont alors fournies à l’une des défenderesses parce que celle-ci a de sérieuses difficultés à obtenir de son propre expert les photographies qui auraient été prises de cette installation. Mais il y a refus de collaborer avec la défenderesse École de musique Orphéus inc., d’où la requête dont est saisi le Tribunal.

ANALYSE ET DISCUSSION

[7]           Ce passé de ne pas collaborer entre procureurs est révolu.

 

[8]           Aujourd’hui, afin de favoriser la proportionnalité, non pas seulement en fonction des coûts en regard de l’objet du litige, mais aussi en regard du temps par rapport aux ressources limitées de la justice, ce qui peut être perçu comme étant des questions valables lors d’un procès au mérite et emmener la communication de documents pertinents devrait être communiqué au préalable.

[9]           Bien qu’il ne soit pas en vigueur, mais qu’il le sera certainement dans 70 jours, l’esprit du nouveau Code de procédure civile[1] oblige les parties et leurs procureurs à collaborer :

« 20. Les parties se doivent de coopérer notamment en s'informant mutuellement, en tout temps, des faits et des éléments susceptibles de favoriser un débat loyal et en s'assurant de préserver les éléments de preuve pertinents.

Elles doivent notamment, au temps prévu par le Code ou le protocole de l'instance, s'informer des faits sur lesquels elles fondent leurs prétentions et des éléments de preuve qu'elles entendent produire. »

[10]        Cette volonté de collaborer étant établie, comment doivent être traités des éléments matériels de la nature de photographies prises au lendemain d’un sinistre?

[11]        La jurisprudence[2] a, à de nombreuses reprises, statué que des photographies de cette nature sont des éléments matériels de preuve se rapportant au litige.

[12]        Le Code civil du Québec définit ainsi un tel élément de preuve :

« 2854. La présentation d'un élément matériel constitue un moyen de preuve qui permet au juge de faire directement ses propres constatations. Cet élément matériel peut consister en un objet, de même qu'en la représentation sensorielle de cet objet, d'un fait ou d'un lieu. »

(notre soulignement)

[13]        Les photographies prises par l’expert en demande n’ont rien de confidentiel. C’est un élément matériel de preuve et elles doivent donc être communiquées aux défenderesses.

[14]        Avant de conclure, le Tribunal tient à distinguer toutefois ces éléments matériels de preuve des notes, brouillons et versions préparatoires d’un rapport d’expertise déposé au Tribunal, tout comme les rapports d’expertise transmis par un expert à l’assureur qui lui a donné mandat. Ce sont là des documents notamment protégés par la relation professionnel-client dans la préparation d’un litige.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[15]        ORDONNE aux demanderesses Complexe d'affaires Ste-Foy inc. et Promutuel Montmagny-L'Islet, société mutuelle d'assurance générale et, plus particulièrement, à leur expert M. Bernard Pelletier, chimiste, de remettre aux défenderesses École de Musique Orphéus inc. et 9148-5532 Québec inc., dans les dix (10) jours du présent jugement, une copie de la totalité des photographies qu'il a prises et qu'il a en sa possession dans le cadre de son mandat d'expertise;

[16]        SUSPEND le délai de production des expertises des défenderesses École de Musique Orphéus inc. et 9148-5532 Québec inc. ayant trait à la responsabilité pour une période de 30 jours, à compter de la remise des photographies par les demanderesses Complexe d'affaires Ste-Foy inc. et Promutuel Montmagny-L'Islet, société mutuelle d'assurance générale;

[17]        REPORTE au 12 janvier 2016 le délai pour la production de l’inscription pour enquête et audition; 

[18]        SANS FRAIS.

 

 

 

CLÉMENT SAMSON, j.c.s.

 

Bouchard Pagé Tremblay, Casier # 100

Me Katherine Boulianne

Procureurs de 9125-2833 Québec inc. et Coiffure Sylvie Signature

 

Cain Lamarre, Casier # 52

Me Éloïse Desgagnés

Procureurs de Promutuel Montmagny-L'Islet, Société mutuelle d'assurance générale et Complexe d'affaires Ste-Foy inc.

 

Pelletier D'Amours, Casier # 126

Me Claudia Trudel

Procureurs de Desjardins Assurances générales inc.

 

Weidenbach Leduc Pichette, Casier # 69

Me Isabelle Racine

Procureurs de École de musique Orphéus inc. et Intact compagnie d'assurance

 

Carter Gourdeau, Casier # 124

Me Éric Beaulieu

Procureurs de 9148-5532 Québec inc. et Groupe Ledor inc., Mutuelle d'assurance

 

Date d’audience :

21 octobre 2015

 



[1]     RLRQ, c. C-25.01.

[2]     Société d’habitation du Québec c. Mercier, 2066 QCCS 4161; Oppenhein c. Équipement Fédéral inc., J.E. 2003-1436.

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