Malouin et Crustacés Baie-Trinité inc. |
2014 QCCLP 4192 |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION ______________________________________________________________________
[1] Le 10 octobre 2013, monsieur Alain Malouin (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il demande la révocation d’une décision de la Commission des lésions professionnelles rendue le 26 septembre 2013.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles rejette la contestation du travailleur, confirme la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 10 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative, déclare que le travailleur n’a pas subi de lésion professionnelle le 21 mai 2012 et que la CSST est justifiée de lui réclamer la somme de 837,09 $.
[3] Le travailleur se présente seul à l’audience tenue sur la requête le 5 février 2014 à Baie-Comeau. L’entreprise Crustacés Baie-Trinité inc. (l’employeur) n’est pas représentée et n’a pas informé le tribunal de cette situation. Le tribunal a procédé à l’audience conformément à l’article 429.15 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (la loi)[1].
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] Le travailleur demande la révocation de la décision du 26 septembre 2013 puisqu’il n’était pas là au moment de l’audience prévue et que celle-ci aurait dû être remise afin de l’entendre sur l’admissibilité de sa réclamation pour lésion professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[5] Le membre issu des associations d’employeurs et le membre issu des associations syndicales émettent un avis unanime. Ils sont d’avis que le travailleur n’a pas pu se faire entendre pour des raisons qu’ils jugent suffisantes. Ils accueilleraient la requête en révocation du travailleur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[6] Le tribunal siégeant en révision doit déterminer s’il y a lieu de révoquer la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 septembre 2013.
[7] L’article 429.49 de la loi prévoit qu’une décision rendue par la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel :
429.49. Le commissaire rend seul la décision de la Commission des lésions professionnelles dans chacune de ses divisions.
Lorsqu’une affaire est entendue par plus d’un commissaire, la décision est prise à la majorité des commissaires qui l’ont entendue.
La décision de la Commission des lésions professionnelles est finale et sans appel et toute personne visée doit s’y conformer sans délai.
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1997, c. 27, a. 24.
[8] Le recours en révision et en révocation est prévu à l’article 429.56 de la loi :
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendue :
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] Compte tenu de l’article 429.49 de la loi, une décision ne peut être révisée ou révoquée que s’il est établi un motif prévu à l’article 429.56.
[10] Ici, bien que non familier avec la loi, le travailleur demande en somme la révocation de la décision de la première juge administrative invoquant le droit d’être entendu prévu au deuxième paragraphe du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi.
[11] La Commission des lésions professionnelles a déjà décidé que, lorsque cette disposition est soulevée par une partie, il revient au tribunal d’apprécier la preuve présentée afin de déterminer si des raisons suffisantes ont été démontrées pour expliquer que celle-ci n’a pu se faire entendre. Les raisons invoquées doivent être sérieuses sans qu’il y ait eu négligence de sa part. Le respect des règles de justice naturelle, soit en l’occurrence ici le droit d’être entendu, doit guider le tribunal[2].
[12] Il y a donc lieu dans le cadre du présent recours en révocation de décider, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 429.56 de la loi, si le travailleur n’a pu se faire entendre lors de l’audience du 17 février 2011 pour des raisons que le tribunal juge suffisantes.
[13] Par ailleurs, la jurisprudence a noté que le travailleur n’a pas à démontrer une impossibilité de se présenter à l’audience ou de se faire entendre, mais simplement un motif suffisant pour ne pas avoir été entendu au moment opportun[3].
[14] Le tribunal doit donc analyser les motifs soumis avec souplesse et du point de vue du travailleur puisqu’il s’agit de son droit à être entendu[4].
[15] Qu’en est-il de ces motifs précisément?
[16] Le travailleur a produit à la CSST une réclamation afin de faire reconnaître une lésion professionnelle dont le diagnostic est un syndrome du canal carpien bilatéral. Cette réclamation est refusée par la CSST. Il conteste donc la décision de celle-ci devant la Commission des lésions professionnelles pratiquement deux semaines après la décision rendue à la suite d’une révision administrative.
[17] Un premier avis d’audience est envoyé aux parties le 7 décembre 2012 en prévision d’une audience fixée au 16 avril 2013.
[18] Dès le 14 janvier 2013, le représentant du travailleur demande la remise de l’audience puisqu’il ne sera pas disponible à la date retenue.
[19] Le 5 février 2013, la demande de remise est accordée et une nouvelle date est identifiée, soit le 11 septembre 2013. Cette date est confirmée par l’envoi aux parties d’un avis d’enquête et d’audition le 10 mai 2013.
[20] Or, le 11 septembre 2013, le travailleur n’est pas présent à l’audience tandis que son représentant y est. La première juge administrative note cet état de fait au procès-verbal d’audience en ces termes :
À l’heure prévue pour l’audience, monsieur Alain Croteau, représentant du travailleur, m’informe que son client ne se présentera pas en audience et que par conséquent, il demande au tribunal de rendre une décision sur dossier.
[21] De fait, la première juge administrative procède ainsi et le mentionne dans sa décision :
[3] Le travailleur a renoncé à la tenue de l’audience qui devait avoir lieu à Baie-Comeau le 11 septembre 2013. Son absence est consignée au procès-verbal d’audience de même que celle de Crustacés Baie-Trinité inc. (l’employeur). À la demande du représentant du travailleur, le tribunal procède à l’instruction de l’affaire sur dossier et rend la présente décision uniquement en fonction des éléments qui y sont contenus.
[22] Dans la décision elle rapporte également, à l’occasion, les conséquences de l’absence du travailleur quant à la preuve disponible notamment :
[23] Au surplus, comme le travailleur n’est pas venu expliquer de façon précise et circonstancielle l’événement allégué, le tribunal ne peut, à la lumière des éléments discordants au dossier, évaluer la nature et la gravité de l’événement.
[23] C’est ainsi notamment que la première juge administrative rejette la contestation du travailleur.
[24] Le 10 octobre 2013, le travailleur produit une requête en révision. Il s’exprime ainsi :
Je vous écris pour vous faire part que je devais passer en cours le 11 Sept. 2013, mais que j’étais dans l’impossibilité de m’y présenter avec mes témoins car je travaillais à Sept-Iles pour le déversement de mazout qu’il y a eu. Je vous demande de reviser mon dossier pour que je puisse me défendre et m’expliquer.
Veiller m’envoyer une nouvelle date de comparution ainsi qu’a Mr. Alain Croteau. Car je veux contester la décision qui a été rendu en mon absence. [sic]
[25] À l’appui de son affirmation, le travailleur produit notamment un relevé d’emploi de Service Canada délivré par Sani-Manic Côte-Nord et daté du 25 septembre 2013. Il y est indiqué que le travailleur a effectué 145,6 heures de travail entre les 7 et 15 septembre 2013, soit une moyenne de plus de 16 heures par jour.
[26] Le 18 octobre 2013, le représentant du travailleur produit à son tour une lettre afin d’exposer sa vision des faits entourant l’absence du travailleur :
Le 18 juillet 2013, j’ai rencontré M. Malouin pour préparer son témoignage en prévision de l’audience du 11 septembre 2013. Je lui ai donné un rendez-vous au Tim Horton près des bureaux de la CLP de Baie-Comeau â 8h00 ce même 11 septembre en lui remettant ma carte d’affaires qui contient toutes mes coordonnées incluant mon numéro de téléphone cellulaire et il m’a également remis son numéro de téléphone à sa résidence ainsi que son numéro de cellulaire. Je lui ai dit que s’il survenait le moindre empêchement, qu’il pouvait me joindre sur mon cellulaire.
Donc, dans la semaine précédant l’audience, je lui ai téléphoné pour lui rappeler l’audience et il m’a confirmé qu’il serait présent et qu’il aurait des témoins. Je lui ai dit qu’il n’y avait pas de problèmes et que nous allions nous préparer au Tim Horton à 8h00 le jour même de l’audience. Il m’a réitéré qu’il y serait.
Le 11 septembre, je suis arrivé au Tim Horton vers 7h45 et Monsieur Malouin n’y était pas. J’ai alors attendu jusqu’à 8h15, mais il ne s’est jamais présenté. À ce moment-là, j’ai tenté de le joindre sur son cellulaire et à sa résidence, mais dans les deux cas, je n’ai pas obtenu de réponse.
Vers 8h45, mon adjointe m’a rejoint sur mon cellulaire pour m’aviser que M. Malouin avait téléphoné au bureau pour signifier qu’il ne serait pas présent à l’audience, sans plus de détails.
Je me suis donc présenté au bureau de la CLP à 9h00 tel que nous avions été convoqué et j’ai expliqué à Madame la juge Louise Guay, que le travailleur M. Malouin ne se présenterait pas ce matin-là pour l’audience et qu’étant donné que je n’avais pas de preuve supplémentaire à soumettre au tribunal qu’elle pouvait rendre une décision sur le dossier qu’elle avait de M. Malouin.
Dans les circonstances décrites ci-haut, il m’était impossible d’administrer une preuve en l’absence du principal intéressé soit M. Alain Malouin. Ce n’est que beaucoup plus tard dans la journée que j’ai reçu un appel téléphonique de la conjointe du travailleur où elle m’a appris qu’il travaillait depuis une semaine au déversement de mazout qui avait eu lieu à Sept-Îles. Je me questionne sur deux points : Compte tenu du fait qu’il travaillait sur ce déversement depuis plusieurs jours, pourquoi ne m’a-t-il pas contacté sur mon cellulaire et pourquoi n’est-il pas venu à mon bureau qui est situé à Sept-Îles les jours précédents l’audience? [sic]
[Nos soulignements]
[27] Le 22 octobre 2013, le travailleur produit une nouvelle lettre explicative :
Je vous écrit pour vous faire part que Mr. Alain Croteau a sûrement fait une erreur, parce que je suis parti pour Pointe-Noire à Sept-Iles le 7 sept. 2013 et que ma femme était à la maison et qu’elle n’a reçu aucun appel de Mr. Alain Croteau. Et je travaillais de 5 hres du matin jusqu’à 20 hres le soir, on travaillais de 13 hres à 14 hres par jour. Et on n’avait pas droit au cellulaire sur le site du déversement. Même les médias n’avait pas le droit de venir sur le site.
Ma femme à téléphoner à Mr. Alain Croteau pour lui dire que je travaillais à Sept-Iles et il a dit qu’il avait essayer de me joindre sans résultat et il lui à dit que le juge déciderai et la ligne a été coupée avant que ma femme lui dise de faire remettre la cause à une autre date. Elle l’a rappeler mais Mr. Alain Croteau n’a pas répondu elle lui a laisser le message, mais il ne l’a pas rappeler.
S’il vous plait remettre une copie de cette lettre au Syndicat des Métallos à Sept-Iles à l’attention de Mr. Alain Croteau à la CSST et à l’usine de Crustacés Baie-Trinité. [sic]
[28] Le travailleur ainsi que sa conjointe témoignent à l’audience tenue sur la requête.
[29] Le travailleur explique qu’il n’a pu se présenter à l’audience le 11 septembre 2013 puisqu’à cette époque il était sans emploi et qu’il a accepté le travail temporaire que lui offrait l’entreprise Sani-Manic Côte-Nord (Sani-Manic) afin de nettoyer les berges du golfe Saint-Laurent à la suite d’un important déversement de pétrole à Pointe-Noire aux environs de Sept-Îles du 7 au 15 septembre 2013.
[30] Auparavant il a déjà œuvré pour cet employeur. C’est sans doute pour cela qu’il a été appelé apparemment en urgence le 6 ou le 7 septembre. Une représentante de Sani-Manic qu’il connaissait lui a demandé de trouver une quinzaine de personnes à Baie-Trinité qui seraient prêtes à venir travailler sur le déversement. Le travailleur a regroupé 13 personnes de sa localité pour l’accompagner. Le même jour un véhicule de Sani-Manic les a transportés à Pointe-Noire.
[31] Il mentionne avoir travaillé dans des conditions difficiles d’environ 5 h à 21 h durant huit jours. Il y a effectué plus de 100 heures. Durant cette période, pratiquement aucune communication avec l’extérieur n’était possible. Les lieux du déversement étaient fermés au public et aux médias.
[32] Il prétend avoir tenté sans succès de joindre monsieur Croteau, son représentant, le jour de son départ.
[33] Le travailleur exhibe un relevé d’emploi émis par Sani-Manic le 25 septembre 2013 faisant état des jours travaillés et du nombre d’heures effectuées. Ce relevé corrobore les affirmations du travailleur quant à son emploi temporaire.
[34] Madame Thérèse Malouin, conjointe du travailleur, explique à son tour qu’elle était à l’extérieur à Rimouski pour quelques jours lorsque son mari l’a appelée sur son cellulaire pour lui mentionner qu’il quittait Baie-Trinité aussitôt pour Pointe-Noire à la demande de Sani-Manic.
[35] Vers le 8 ou le 10 septembre, son conjoint l’a joint à nouveau afin qu’elle tente de faire reporter l’audience du 11 septembre de la Commission des lésions professionnelles.
[36] Elle n’a pu joindre le bureau de monsieur Croteau que le 11 septembre, mais la communication n’était pas bonne. Elle a toutefois pu mentionner que le travailleur ne pouvait être à l’audience. Elle a finalement joint monsieur Croteau dans l’après-midi pour lui expliquer plus en détail la situation, mais l’audience avait déjà eu lieu.
[37] Après l’audience, le travailleur a produit une facture détaillée de services téléphoniques couvrant la période pertinente. Il n’est toutefois pas possible d’identifier un appel fait à monsieur Croteau.
[38] Le travailleur demande au tribunal en révision d’annuler la décision rendue le 26 septembre 2013 afin qu’il puisse être entendu au mérite de sa contestation.
[39] Le tribunal en révision considère que le travailleur n’a pu être entendu pour des raisons suffisantes.
[40] Le travailleur n’a pas à démontrer une impossibilité d’agir, mais uniquement des raisons jugées suffisantes. Ces raisons doivent être analysées du point de vue du travailleur.
[41] Dans l’affaire Akzo Nobel Canada et Gosselin[5], la Commission des lésions professionnelles s’exprime comme suit :
[36] Au départ, soulignons que la disposition énonce deux conditions, à savoir que :
- une partie n'a pu se faire entendre;
- pour des raisons jugées suffisantes.
[37] La première condition comporte trois éléments à savoir « une partie » « n’a pu » « se faire entendre ».
[38] En l’espèce, il est clair que le travailleur est une partie au litige de sorte que le premier élément est rencontré.
[39] Quant au deuxième élément, « n’a pu » le présent tribunal estime qu’il signifie dans le contexte de cette disposition « n’a pas eu l’opportunité de » contrairement à l’idée « a été dans l’impossibilité de » puisqu’il faut harmoniser ce membre de phrase avec la seconde condition qui prévoit des raisons jugées suffisantes. Le travailleur n’a pas à démontrer qu’il était dans l’impossibilité de se faire entendre, mais plutôt qu’il a un motif suffisant de ne pas l’avoir été. C’est d’ailleurs ce que la Commission des lésions professionnelles a reconnu dans l’affaire Les Viandes Du Breton11.
[40] Le troisième élément « se faire entendre » réfère à la possibilité de faire valoir sa preuve et ses moyens. En l’espèce, le travailleur n’était pas présent à l’audience, son représentant non plus. Aucune représentation écrite de leur part n’a été soumise au tribunal. Le travailleur n’a pas donné sa version des faits, il n’a pas fait entendre de témoins, n’a pas non plus soumis de preuve écrite et il n’a pas soumis d’argumentation. Il ne s’est donc pas fait entendre. À la lumière de ces éléments, le tribunal conclut que la première condition est respectée. Le travailleur n’a donc pas pu se faire entendre.
[41] Avait-il des raisons suffisantes? Eu égard à cette deuxième condition, le tribunal est d’avis qu’elle est également rencontrée puisqu’il juge que les raisons invoquées sont suffisantes.
[42] En effet, le travailleur n’était pas présent lors de l’audience du 17 février 2011 pour différentes raisons qui, prises dans leur ensemble, constituent un motif suffisant pour justifier son absence.
[43] Le tribunal considère qu’il faut analyser les motifs du point de vue du travailleur puisque le droit d’être entendu lui appartient. Quels motifs justifient son absence?
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11 Les Viandes du Breton inc., C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan.
[42] Les raisons invoquées par le travailleur sont-elles suffisantes?
[43] Le tribunal en révision considère le travailleur tout à fait crédible tout comme le témoignage de sa conjointe. Malgré certaines imprécisions, leurs témoignages apparaissent fiables et probants.
[44] Dans le cas présent, il est clair que le travailleur savait qu’une audience était prévue le 11 septembre 2013 au sujet de sa réclamation pour une lésion professionnelle. Il a fait le choix d’accepter un emploi temporaire à une distance significative de son domicile et du lieu de l’audience. Dans ces conditions, il ne pouvait se présenter à l’audience d’autant plus que les conditions d’exercice de ce travail rendaient difficiles les communications et les déplacements.
[45] Le choix du travailleur d’accepter un emploi temporaire bien rémunéré compte tenu du nombre d’heures à effectuer en peu de temps, malgré la tenue prochaine d’une audience est légitime et ne peut lui être reproché dans les circonstances. Il était alors sans emploi. Il a tout probablement cru de bonne foi pouvoir faire remettre l’audience.
[46] Dans les circonstances, étant donné l’importance du droit d’être entendu, le tribunal en révision considère que le travailleur a démontré des raisons sérieuses et suffisantes pour lesquelles il n’a pu être entendu lors de l’audience du 11 septembre 2013.
[47] Dans ce contexte, il y a lieu de révoquer la décision du 26 septembre 2013 et de convoquer les parties à une nouvelle audience qui portera sur le fond de la contestation du travailleur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de monsieur Alain Malouin, le travailleur;
RÉVOQUE la décision rendue par la Commission des lésions professionnelles le 26 septembre 2013;
CONVOQUERA les parties à une audience sur le fond de la contestation déposée par monsieur Alain Malouin.
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Jacques David |
[1] RLRQ, c. A-3.001.
[2] Luciano Gaggiotti et Domaine de la forêt, C.L.P. 86666-71-9703, 22 janvier 1999, M. Duranceau; Imbeault et S.E.C.A.L C.L.P. 84137-02-9611, 24 septembre 1999, M. Carignan; Akzo Nobel Canada et Gosselin, 2011 QCCLP 6734.
[3] Viandes du Breton inc. et Dupont, C.L.P. 89720-01A-9707, 18 décembre 2000, M. Carignan ; Akzo Nobel Canada et Gosselin, précitée note 2.
[4] Id.
[5] Précitée, note 2.
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.