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JH-5116 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
QUÉBEC |
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N° : |
200-17-004352-043 |
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DATE : |
27 juin 2005 |
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EN PRÉSENCE DE : |
L’HONORABLE |
SUZANNE HARDY-LEMIEUX, J.C.S. |
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GÉRALD GAUDREAULT,
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Demandeur; |
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c.
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VILLE DE QUÉBEC;
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Défenderesse; |
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J U G E M E N T |
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[1] La Ville de Québec commet-elle, le 15 décembre 2002, une faute dans l'entretien du trottoir situé face au 1240 boulevard de la Chaudière, à Cap-Rouge, dans l'arrondissement Laurentien? La plaque de glace qui y est située est-elle génératrice de responsabilité pour la Ville? Quels sont les dommages que monsieur Gaudreault subit? Telles sont les questions au coeur du litige.
[2] Monsieur Gaudreault soutient qu’à l’occasion de sa marche quotidienne du dimanche 15 décembre 2002, il glisse sur une plaque de glace située sur le trottoir face au 1240 boulevard de la Chaudière à Cap-Rouge. Il perd pied et subit, en tombant, une fracture importante de la jambe et de la cheville droite.
[3] Monsieur Gaudreault considère que sa chute et les blessures qu’il subit sont le fruit d’un défaut d’entretien des trottoirs par la Ville, d’où la responsabilité de cette dernière.
[4] La Ville prétend n’avoir commis, à cette occasion, aucune faute dans l'entretien du réseau pédestre de l'arrondissement de Cap-Rouge. Elle précise avoir procédé à leur déblaiement et à leur entretien selon les règles de l’art. Elle ajoute que monsieur Gaudreault aurait dû porter plus d’attention à l’endroit où il marche ce qui aurait évité sa chute.
[5] Les prétentions des parties requièrent l’examen des questions suivantes :
· Les obligations de la Ville;
· L’application de ces principes au litige;
· S’il y a lieu, la détermination de la quotité des dommages-intérêts.
[6] Dans un premier temps, il convient de résumer les faits pertinents.
[7] Le 14 décembre 2002, une chute de neige d’une importance de 4.4cm tombe sur la Ville. Les équipes d’entretien de la Ville, arrondissement de Cap-Rouge, s’affairent au déblaiement des rues et des trottoirs [1].
[8] Le 15 décembre 2002, tôt le matin, monsieur Gaudreault quitte son domicile situé sur la rue de la Rivière pour prendre sa marche quotidienne. Il tourne sur le boulevard de la Chaudière et s’y engage sur le trottoir. Face à la résidence du 1240, boulevard de la Chaudière, il perd pied sur une plaque de glace, tombe et entend un bruit de «crounch» dans sa jambe droite.
[9] Tant bien que mal, il se rend jusqu'à une camionnette garée dans l'entrée de cette résidence et y prend appui.
[10] Quelques minutes plus tard, madame Simard sort de sa résidence. Elle voit monsieur Gaudreault, qu'elle ne connaît pas, appuyé sur la camionnette de son mari. Il lui explique avoir besoin d’aide en raison de sa chute.
[11] Madame Simard examine rapidement l’état du trottoir face à sa résidence. Elle constate alors que bien qu’il soit bien déblayé, il est très glacé. Il n’y a aucune trace de sable ni d'abrasif à cet endroit.
[12] Madame Simard reconduit monsieur Gaudreault chez lui et l'aide à descendre du véhicule. Elle prévient aussi son épouse pour qu'elle le conduise à l'hôpital.
[13] Une chute de neige de 4.4cm. survient le 14 décembre 2002 [2]. Comme l’établit le rapport des opérations de déneigement, les préposés de la Ville s’affairent alors au déneigement des rues et des trottoirs [3]. Cependant, le même rapport établit qu'à compter du 14 décembre en après-midi, il n'y a qu’une tournée générale des rues et des trottoirs et qu'aucun abrasif n'est étendu sur les trottoirs ni le 14 décembre, ni le 15 décembre[4].
[14] Le rapport météorologique établit que le 14 décembre 2002, il y a une accumulation de neige au sol de 25 centimètres. Le lendemain, le 15 décembre 2002, la neige au sol n'est plus que de 21 centimètres[5]. La température extérieure, du 14 décembre au 15 décembre, est au-dessus du point de congélation [6]. Le contremaître de la Ville reconnaît qu’il est possible qu’il y ait eu fonte de la neige à ce moment.
[15] D’abord reconduit au CHUL, monsieur Gaudreault subit une opération, la même journée, à l'Hôpital Saint-François d'Assise. Il y demeure pendant 3 jours. Par la suite, son médecin traitant, Dr du Tremblay l’oblige à une convalescence d'une durée de 20 semaines. Pendant une période initiale de plusieurs semaines, il ne peut mettre de poids sur sa cheville ni sur sa jambe[7].
[16] Les méthodes d’entretien des trottoirs par la Ville seront analysées plus tard. À ce stade, il suffit de mentionner qu’aucun abrasif de quelque nature que ce soit n’est épandu sur les trottoirs de la Ville ni le 14 ni le 15 décembre 2002. L’inspection de leur état est faite, au cours de la soirée et de la nuit, visuellement par le conducteur d’un camion de la Ville.
[17] Il convient maintenant d’examiner les principes énonçant les obligations de la Ville quant à l’entretien de ses trottoirs.
[18] Le Tribunal fait sien l’énoncé des principes émis par madame la juge Courteau, dans une décision très étoffée, quant aux obligations d’une ville relativement à l’entretien de ses trottoirs:
« [21] Depuis plusieurs années, les tribunaux ont formulé certains principes relativement à l’obligation d’une municipalité d’entretenir ses trottoirs au cours de l’hiver. L’obligation d’une ville en est une de moyens et non de résultat : elle n’est pas tenue de faire en sorte que ses trottoirs soient en parfait état, en tout temps et quelles que soient les conditions climatiques. Elle doit apporter à leur entretien les soins d’une personne raisonnablement prudente et diligente.
[22] La ville n’est pas l’assureur des piétons. Aucune présomption de faute ne prend naissance lorsqu’un individu chute sur un trottoir même un trottoir glacé. Une faute doit être prouvée…»[8]
[19] La Cour d’appel applique ces principes récemment dans l’arrêt St-Cyr c. Ville de Victoriaville[9]. Madame St-Cyr est une personne habituée à prendre régulièrement des marches. Le 26 décembre, elle est chaussée adéquatement pour ce faire. Elle entre dans une boutique et, en ressortant, glisse sur une plaque de glace située sur le trottoir et se blesse. Or, depuis plus d’une heure, il neige. La preuve révèle que depuis le 20 décembre, il n’y a pas de précipitations significatives. Aucune trace de substance abrasive n’est présente sur les trottoirs.
[20] La Cour d’appel infirme la décision du juge de première instance en précisant que :
« Avec égards pour le premier juge, nous sommes d’avis qu’il aurait dû conclure à la négligence de l’intimée. Selon la preuve prépondérante, les trottoirs de la municipalité intimée étaient glacés en plusieurs endroits. Or, aucune substance abrasive - sel ou sable - n’a été répandue alors que, selon les procédures applicables en pareille situation, un tel épandage aurait dû être fait. La vérification de la condition des trottoirs par les représentants de l’intimée a été sommaire, inadéquate et elle ne respectait pas la procédure arrêtée par celle-ci, compte tenu des conditions climatiques. En effet, une chute de neige et la pluie suivie d’un refroidissement de la température nécessitaient une intervention de l’intimée, d’autant plus qu’une fine neige s’est mise à tomber en après-midi, le 26 décembre.»[10]
(Les caractères en surimpression sont ajoutés.)
[21] Le Tribunal, prenant en considération que la chute de monsieur Gaudreault ne crée pas une présomption de faute contre la Ville, doit déterminer si celle-ci adopte une conduite prudente et diligente, le 15 décembre 2002 afin que l’entretien de ses trottoirs soit adéquat.
[22]
Comme on le sait, madame Simard qui porte
secours à monsieur Gaudreault, constate, le 15 décembre 2002, que le trottoir,
le long de sa résidence, est très glacé
«à la grandeur» et qu’il n’y a aucune trace de substance abrasive. Monsieur
Gaudreault, bien chaussé pour prendre sa marche quotidienne, ne remarque rien
avant de faire sa chute. C’est en tentant de se redresser qu’il remarque la
présence d’une plaque de glace. À ce moment, il n’a parcouru que quelques pas
sur le boulevard de la Chaudière.
[23] Aucune preuve ne contredit leur constatation relativement à la présence d’une plaque de glace ni à l’état du trottoir, à ce moment-là. L’absence d’abrasif est aussi confirmée par le rapport des opérations de déneigement ainsi que par le témoignage de monsieur Martin, contremaître[11].
[24] La prépondérance de la preuve révèle que les préposés à l’entretien des trottoirs de cet arrondissement, l’effectuent ainsi les 14 et 15 décembre 2002 :
· La résidence du 1240 boulevard de la Chaudière à Cap-Rouge est située dans une zone résidentielle. Cette artère est très fréquentée. La prépondérance de la preuve ne révèle pas si les conditions météorologiques à ce moment et la présence de plusieurs piétons font en sorte que la neige y durcit plus vite qu'à d'autres endroits et qu'elle puisse y glacer plus rapidement;
· D'une façon générale, les préposés à l'entretien du déneigement du réseau pédestre et routier de cet arrondissement, témoignent sur leurs habitudes usuelles, étant incapables de se rappeler précisément, au printemps 2005, des gestes réellement posés au mois de décembre 2002;
· Monsieur François Laforce, préposé à la chenillette pour les trottoirs, passe sur le boulevard de la Chaudière, face à la propriété de madame Simard, vers 09h30, le 14 décembre 2002. Il n'y passe pas le 15 décembre 2002 alors qu’aucun entretien de trottoirs n'est fait depuis la fin de l'avant-midi du 14 décembre 2002;
· La surveillance générale des trottoirs se fait «à l’œil» par le préposé qui sillonne ce territoire à bord de son camion. Or, au cours de la nuit du 14 au 15 décembre 2002, monsieur Michel Turgeon y est préposé [12]. Il précise, lors de l'audience, qu'il ne voit pas toujours bien l'état des trottoirs à bord de son camion. À l'occasion, il doit même descendre de celui-ci pour vérifier avec son pied, à certains endroits qui lui semblent suspects, si c'est glissant ou pas. Il ne se rappelle pas s’il a dû le faire ou pas, au cours de la nuit du 15 décembre 2002;
· Le rapport d’utilisation des différents véhicules d’entretien indique que monsieur Turgeon n’utilise pas, au cours de cette nuit-là, le camion spécial pour le sablage des trottoirs [13].
· Monsieur Yves Martin, contremaître à la Ville pour l’arrondissement de Cap-Rouge, confirme, à l’aide des rapports des employés, qu’il n’y a aucun épandage de sel ni d’abrasif, les 14 et 15 décembre 2002, sur les trottoirs de ce secteur [14]. Il ajoute que les trottoirs du boulevard de la Chaudière ne requièrent pas de surveillance particulière puisqu’ils ne sont pas en pente.
[25] Le Tribunal retient des témoignages très crédibles de madame Simard et de monsieur Gaudreault que, le 15 décembre 2002, il y a une plaque de glace sur le trottoir face à la sortie d'auto de la résidence du 1240 boulevard de la Chaudière à Cap-Rouge. Il n’y a alors aucune trace d’abrasif sur celui-ci.
[26] Le Tribunal ne peut ignorer le « Plan de Déneigement» du Services des travaux publics, produit par la Ville. La section «F» concerne plus particulièrement l’application de fondants à neige ou d’antidérapants. Elle précise plus particulièrement que :
«1.3 Selon les conditions climatiques, l’application de fondants à neige ou d’antidérapants s’effectue selon le plan P-4 afin d’empêcher l’accumulation de neige ou la formation d’une surface glissante.
[…]
L’application de fondants se fait aussitôt que la précipitation débute et tient compte des circuits primaires et secondaires, alors que l’application d’antidérapants se fera lorsque la neige se changera en pluie et que la température se situe près du point de congélation ( -20ºC et plus). Dans ce cas, l’épandage ne se limite pas seulement aux chaussées mais également aux trottoirs tel que le démontre le plan P-5.»[15]
(Les caractères en surimpression sont ajoutés.)
[27] Nul doute que le texte ci-dessus contient une erreur typographique et que l’on a plutôt voulu indiquer -2ºC au lieu de -20ºC. Il est de commune renommée que le point de congélation, sur l’échelle Celsius, est de 0ºC.
[28] La prépondérance de la preuve révèle que tant le 14 décembre que le 15 décembre 2002, la Ville procède à saler les rues de cet arrondissement à plusieurs reprises. De la même façon, la preuve établit qu'aucun abrasif de quelque nature que ce soit n'est apposé sur le réseau pédestre.
[29] La prépondérance de la preuve révèle que le système d’inspection visuelle des trottoirs au cours de la soirée et de la nuit est plus que sommaire.
[30] Il est vrai que le rapport météorologique n’indique pas de pluie ni le 14 ni le 15 décembre 2002. Cependant, toute personne raisonnablement prudente ne peut ignorer que la présence de neige durcie sur les trottoirs ainsi que la hausse de la température, même au cours de la nuit, pour se situer autour et même au-dessus du point de congélation, constituent un «cocktail dangereux» non seulement pour les automobilistes mais aussi pour les piétons. C’est sans doute pour cette raison que la Ville procède à l’épandage d’abrasif, à plusieurs reprises pendant la même période, sur son réseau routier.
[31] En l’espèce, le Tribunal retient que la Ville ne se conforme pas à son propre plan de déneigement puisqu’elle n’épand aucun antidérapant sur les trottoirs alors que la température est non seulement près du point de congélation, mais elle est au-dessus de celui-ci provoquant même une baisse de la quantité de neige accumulée au sol [16].
[32] Or, selon la procureure de la Ville, si les trottoirs avaient été si dangereux, il y aurait eu plus qu'une chute, avec les conséquences que l'on connaît, cette journée-là. Aucune preuve n’établit le bien-fondé de cette affirmation.
[33] Par ailleurs, aucune preuve médicale n'établit la gravité réelle de la cataracte dans l'œil droit de monsieur Gaudreault ni son importance quant à sa capacité de vision. En l’absence de cette preuve concernant particulièrement monsieur Gaudreault et non, de façon générale les personnes porteuses de cette condition, le Tribunal ne peut retenir que celle-ci soit la cause de sa chute.
[34] Dans ces circonstances, le Tribunal retient qu'il y a absence d'épandage d'abrasif sur les trottoirs de Cap-Rouge entre le 14 décembre 2002 et le 15 décembre 2002 et qu'il y a présence de glace sur le trottoir du boulevard de la Chaudière. Le Tribunal estime que cette plaque de glace est la cause directe de la chute de monsieur Gaudreault.
[35] Le Tribunal conclut qu’une personne prudente et diligente aurait procédé à une inspection plus minutieuse du réseau des trottoirs après une chute de neige suivie d’une hausse de température qui en provoque la fonte, comme le révèle le rapport de météorologie pour ces 24 heures[17].
[36] Le Tribunal est donc d’avis que la Ville commet une faute dans l'entretien des trottoirs de l’arrondissement Cap-Rouge et que cette faute engage sa responsabilité.
[37] Il convient maintenant de déterminer les dommages subis par monsieur Gaudreault.
[38] Les parties admettent les éléments suivants :
· Le déficit anatomo-physiologique est de 8%;
·
Le salaire hebdomadaire brut de monsieur
Gaudreault, à cette époque, est de
1 150,61$;
· Les frais d’expert de monsieur sont de 500$ et ses frais de déplacements s’élèvent ā la somme de 246,83$;
· Pour la période du 15 décembre 2002 au 31 janvier 2003, la perte de salaire de monsieur est de 8 054,27$ pour une période de 7 semaines;
[39] Au moment de l'accident, monsieur est âgé de 63 ans. Il souffre de diabète qui se contrôle par une médication prise oralement.
[40] Le médecin traitant de monsieur Gaudreault, Dr du Tremblay, établit une durée d'incapacité totale temporaire de 20 semaines[18]. Docteur Beaupré, médecin expert de la Ville, la détermine plutôt à 14 semaines. Or, comme le constate la procureure de la Ville, aucun argument n'est soumis par ce dernier pour réduire la période d'invalidité totale temporaire déterminée par le médecin traitant.
[41] Dans ces circonstances, le Tribunal retient la recommandation du médecin traitant qui est celui qui, sur une base régulière, est à même de constater l'état réel du patient et l'évolution de son rétablissement.
[42] Dans ces circonstances, il y aura lieu d'accorder 20 semaines de perte de salaire à raison de 1 150.61$ par semaine, soit la somme de 23 012,20$
[43] Lors de l’accident, monsieur Gaudreault est à l’emploi de la Commission des Champs de batailles. Il y est contremaître et doit marcher, selon les saisons, des distances plus ou moins importantes pour vérifier la qualité du travail effectué par les employés sous sa responsabilité.
[44] Suite à son accident qui le limite beaucoup quant à sa capacité de marcher et qui provoque une boiterie, il prend sa retraite.
[45] Comme on le sait, le déficit anatomo-physiologique qui affecte monsieur Gaudreault suite à cet accident, est de 8%. Il réclame une somme de 56 000$ à ce titre.
[46] Dr du Tremblay résume ainsi les problèmes médicaux de son patient :
«Monsieur Gaudreault est maintenant âgé de 64 ans. Il a été victime d’un accident le ou vers le 15 décembre 2002 alors qu’il fait une chute après avoir glissé sur la glace. Il a été transporté à l’hôpital St-François d’Assise et l’investigation a démontré, à ce moment, une fracture du pilon tibial et de la cheville droite, pour laquelle une réduction ouverte a été effectuée, puis mise en place d’un plâtre.
(…)
La mise en charge a été permise de façon complète au début du mois d’avril 2003 et l’incapacité totale temporaire a été fixée au début du mois de mai 2003.
PLAINTES ACTUELLES
Actuellement, il se plaint de difficulté à la marche avec phénomène de boiterie occasionnelle surtout à la marche rapide. Il dit présenter des difficultés dans les escaliers et les plans inclinés surtout en descente, difficulté à la marche prolongée, difficulté également dans les positions statiques debout. Il est incapable de se mettre en position accroupie de façon complète. Il dit également user ses souliers du côté externe, étant donné une mal-position au niveau de la cheville.
Les changements de température augmentent la symptomatologie.»[19]
(Les caractères en surimpression sont dans le texte original. Le soulignement est ajouté.)
[47] Dr du Tremblay précise aussi «qu’à long terme monsieur Gaudreault présente des séquelles sous forme d’arthrose qui pourraient nécessiter des traitements supplémentaires.»[20]
[48] Il n’y a pas lieu, d’une part, de minimiser l’importance de la blessure subie par monsieur Gaudreault ni d’exagérer celle-ci, d’autre part.
[49] Le Tribunal doit prendre en considération l’âge atteint du demandeur, lors de l’accident, soit 63 ans, son espérance de vie, selon Statistiques Canada, 75.44 ans ainsi que les limitations fonctionnelles qui en résultent pour ses loisirs et sa vie quotidienne.
[50] Ainsi, avant l’accident monsieur Gaudreault a plaisir à prendre de longues marches et à pêcher dans les rivières. Depuis, il doit raccourcir considérablement ses trajets de randonnées parce que sa jambe le fait toujours souffrir, d’une part et prévoir se rendre à des endroits moins éloignés pour pêcher en rivières.
[51] Dans ces circonstances, le Tribunal estime qu’une somme de 25 000$ est justifiée pour le déficit permanent qui affecte monsieur. Cette somme est légèrement inférieure à 6$ par jour pendant une période de 12 ans au cours de laquelle monsieur doit vivre avec cette condition.
[52] Finalement, monsieur Gaudreault réclame la somme de 10 000$ pour douleurs, souffrances et inconvénients.
[53] La prépondérance de la preuve révèle que son hospitalisation dure 3 jours, qu’il reçoit de la morphine pendant cette période, qu’il ressent souvent des sensations de brûlures sous le pied dans son plâtre, qu’il y développe une plaie, qu’il se déplace soit en chaise roulante ou avec l’aide de béquilles pendant une période de 4 mois. Pendant les 7 premières semaines suivant l’accident, il ne peut sortir de chez lui sauf pour ses rendez-vous médicaux.
[54] Monsieur ressent encore des douleurs occasionnelles qui sont provoquées par l’insertion d’une plaque d’acier dans sa jambe.
[55] En l’espèce, le Tribunal estime qu’il y a lieu d’accorder 5 000$ à monsieur Gaudreault, à ce titre.
[56] Les parties admettent que les coûts de l’expertise du Dr du Tremblay s’élèvent à la somme de 500$ et que les frais de déplacement encourus par monsieur Gaudreault sont de l’ordre de 246,83$.
[57]
La Ville doit donc verser à monsieur Gaudreault
une indemnité de 53 759,03$
( invalidité totale temporaire : 23 012,20$ + D.A.P. :25 000$ +
Douleurs, souffrances et inconvénients : 5 000$ + expertise : 500$ +
frais de déplacements : 246,83$).
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[58] ACCUEILLE en partie le recours de monsieur Gaudreault;
[59]
CONDAMNE
la Ville de Québec à payer à monsieur Gaudreault la somme de 53 759,03$
plus les intérêts et l’indemnité additionnelle de l’article
[60] LE TOUT, avec dépens contre la Ville
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__________________________________ SUZANNE HARDY-LEMIEUX, J.C.S. |
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Me Maurice Dussault - casier 101 |
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Brochet, Dussault, Larochelle |
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Procureur de monsieur Gaudreault |
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Me Louise Vallée - casier 13 |
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Boutin & Associés |
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Procureure de la Ville de Québec |
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Date d'audience |
2 et 3 mai 2005 |
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[1] D-4
[2] P-1
[3] D-4
[4] D-4
[5] P-1, rapport météo, page 7
[6] P-1, rapport météo, page 1 et D-2
[7] P-2, Rapport Dr du Tremblay
[8] Procaccini c. Ville de St-Léonard & al, Jugement inédit de la Cour supérieure, district de Montréal, no : 500-05-051192-993. Jugement du 8 novembre 2001.
[9]
[10] REJB 2003-51158 (C.A.)
[11] D-4
[12] D-4
[13] D-1, Annexe «C
[14] D-4
[15] D-4, page F/2
[16] D-1, page 3 et page 7
[17] D-1, page 7
[18] P-2, page 1
[19] P-2, rapport du Dr du Tremblay en date du 18 octobre 2003, pages 1 et 2
[20] P-2, rapport du Dr du Tremblay en date du 18 octobre 2003, page 6
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