Décision

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Droit de la famille — 17904

2017 QCCS 1705

JD2836

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

BEAUHARNOIS

 

N° :

760-04-011900-140

 

 

 

DATE :

 5 avril 2017

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

THOMAS M. DAVIS, J.C.S.

______________________________________________________________________

 

 

C... P...

Demanderesse

c.

M... C...

Défendeur

et

MO... F...

Intervenante   

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

 

INTRODUCTION

[1]         X a cinq ans. Elle n’a connu sa mère Ma... H... que pendant une très courte période, car sa mère est décédée d’un cancer du cerveau le 28 juillet 2013.

[2]         Malheureusement, X fait l’objet d’un litige entre la mère de Mme H..., sa grand-mère biologique, Mme C... P..., et son père, M... C... le défendeur.

[3]         Par une requête du 17 juillet 2014, Mme P... demande que ses accès auprès de sa petite-fille soient ordonnés par le tribunal. Un consentement final et certains droits d’accès sont convenus entre les parties. Le consentement est entériné par un jugement de la juge Gibeau, le 13 avril 2105.

[4]         Monsieur C... demande maintenant que les droits reconnus par ce jugement soient annulés.

[5]         Par ailleurs, avant la requête de M. C..., Mme P... avait demandé que certains de ses accès soit précisés, vu certaines difficultés pour elle d’exercer les accès convenus en avril 2015.  M. C... estime cette requête irrecevable, car sa nouvelle conjointe Mme F... a adopté X. Elle intervient au dossier pour appuyer M. C....

[6]         Voilà le portrait des requêtes dont le Tribunal doit décider.

LE CONTEXTE

[7]         À partir de la naissance de X, jusqu’au décès de sa fille, Mme P... exerce son rôle de grand-mère de manière normale. Sa fille, M. C... et X viennent chez elle pour des visites. Mme P... et son conjoint depuis 24 ans, M. R..., se rendent chez X aussi. Mme P... organise des soupers familiaux le week-end. Parfois, Mme P... et son conjoint sont appelés à garder X sans que les parents soient présents. Ma... et X passent deux semaines en Floride avec Mme P... et M. R... durant l’hiver 2012.

[8]         M. R... et Mme P... possèdent un condo en Floride depuis 6 ans. Ils ont l’habitude de descendre en Floride à la mi-novembre pour revenir au début du printemps. Ils suivent cette pratique en 2012, et ce, malgré le fait que Ma... se plaigne, à l’époque, d’une fatigue généralisée dont les médecins ignorent la cause, mais débutent l’investigation.

[9]         Un diagnostic de cancer est arrêté le 5 mars 2013. Le cancer n’a pas fait l’objet d’investigations, car avant cette date, personne ne soulève la possibilité d’un cancer. Ma... connaît des problèmes pour marcher et se rend à l’hôpital Lakeshore pour consulter et on soupçonne la sclérose en plaque. On la transfère à l’Hôpital Neurologique de Montréal où le diagnostic de cancer est fait. Mme P... revient immédiatement de la Floride.

[10]        À son retour, elle continue de voir X, bien que sa préoccupation principale soit sa fille, avec qui elle passe beaucoup de temps.

[11]        Elle commence une page Facebook dédiée à sa fille et la met en candidature comme « mère de l’année » dans le cadre d’un concours chez Walmart. M. C... prend mal la création de cette page.

[12]        Le vrai différend entre Mme P... et M. C... commence après le décès de Ma..., bien que l’élément déclencheur soit nébuleux. Mme P... et M. R... continuent de voir X, et ce, jusqu’à leur départ pour la Floride. Cependant, quand X leur rend visite, ils doivent, à la demande de M. C..., couvrir ou cacher les photos de sa mère. Ils n’ont pas le droit non plus de parler de Ma... à X.

[13]        Le couple va en Floride comme d’habitude et invite M. C... à venir avec X durant l’hiver, invitation qu’il accepte. Entre-temps, les contacts avec X sont assurés par Skype, moyen de communication qui fonctionne bien au début. Pendant l’hiver, les contacts deviennent moins fréquents et parfois X est réticente à parler avec sa grand-mère. Mme P... met fin aux conversations par Skype, estimant que X est perturbée par ces communications.

[14]        M. C... avise qu’il ne descendra pas en Floride.

[15]        M. C... informe Mme P... qu’il fréquente quelqu’un, mais Mme P... le trouve très fermé à toute discussion sur cette nouvelle relation. Elle appelle une amie de Ma... pour en savoir plus et apprend que la relation perdure depuis une bonne période, sans que M. C... ne lui en ait parlé.

[16]        Mme P... a l’impression qu’on veut l’écarter de la vie de X. Elle demande au père de M. C... d’intervenir.

[17]        Au retour de la Floride en avril 2014, les parties organisent un souper, où le sujet de la nouvelle conjointe de M. C... est abordé. Mme P... et M. R... se disent heureux pour M. C.... Néanmoins, on ressent une distance chez M. C... et un mois passe avant que le couple puisse voir leur petite-fille de nouveau. Toutefois, en mai 2014, M. C... laisse X seule avec sa grand-mère.

[18]        En juin 2014, Mme P... organise un barbecue chez elle. Après certaines difficultés pour arrêter une date, il est fixé au 30 juin. Il n’a pas lieu, et ce, après que M. C... a reçu une lettre de l’avocat de Mme P... l’invitant à discuter les accès qu’elle peut avoir auprès de X. Mme P... fait transmettre la lettre, car elle estime M. C... fermé à toute discussion en relation avec ses accès à X.

[19]        Les accès arrêtent entre juin 2014 et avril 2015, moment où les parties conviennent d’une entente qui accorde les accès suivants à Mme P... :

2.    La partie demanderesse aura accès à sa petite-fille X née le [...] 2011 comme suit, à savoir:

a)    une (1) journée par mois soit le samedi ou le dimanche de 09:00 heures à 18:30 heures et ce les mois de l’année où la demanderesse est au Québec et ce à l’exception des mois de juin, juillet et août de chaque année qui sont prévus au sous-paragraphe b) et c) du présent paragraphe;

b)    une (1) fin de semaine par mois incluant les couchers et ce du vendredi 9 :00 heures au dimanche 16 :00 heures durant les mois de juin et juillet de chaque année ou l’équivalent dans la semaine alors à être convenu entre les parties et ce dans l’éventualité que la partie défenderesse ait des activités la fin de semaine;

c)    une (1) période de quatre (4) jours consécutifs au mois d’août de chaque année incluant les couchers et ce du lundi matin 9:00 heures au jeudi 16:00 heures avec préavis d’un mois de la partie demanderesse à la partie défenderesse quant aux dates choisies;

d)    un souper dans la semaine de l’anniversaire de X de 15:00 heures à 19:00 heures avec préavis d’un mois de la demanderesse à la partie défenderesse quant à la date choisie;

e)    trois (3) jours consécutifs avec couchers à l’occasion des fêtes de Noël et ce si la demanderesse est au Québec, de 9:00 heures la première journée à 19:00 heures la dernière journée et ce entre le 15 décembre et le 7 janvier et ce à l’exception des 24, 25, 31 décembre et le 1er janvier;

       la partie demanderesse devra alors avisé la partie défenderesse de sa présence au Québec quarante-cinq (45) jours avant l’exercice de son accès et la partie défenderesse devra alors aviser la partie demanderesse trente (30) jours d’avance si elle prévoit des vacances pendant cette période et la partie demanderesse devra subséquemment à cet avis lui donner alors un préavis de quinze (15) jours quant aux dates choisies;

f)     un (1) contact par skype par semaine lorsque la partie demanderesse sera à l’extérieur du Québec soit le mardi entre 18:00 heures et 18:30 heures d’une durée pouvant aller jusqu’à trente minutes dépendant de la capacité de l’enfant X ou à tout autre moment convenu entre les parties, la partie défenderesse devant initier pour X le dit contact;

       lorsque la partie demanderesse sera au Québec, un contact téléphonique par semaine;

g)    les parties s’engagent également à voir à la possibilité que l’enfant X puisse passer, dans les prochaines années, une semaine de vacances à Disney World en Floride en présence de la partie demanderesse et ce selon entente entre les parties; la partie défenderesse pouvant éventuellement être présente d’un commun accord entre les parties si la situation relationnelle le permet;

h)    à tout autre moment convenu à l’amiable entre les parties;

[20]        Ce consentement est homologué par un jugement final de la juge Gibeau.

[21]        Après ce jugement, les accès se passent généralement selon cette entente, bien que la date de l’accès du mois de juin soit modifiée. Parfois, l’autre petite-fille de Mme P..., Y, est présente. Elle a le même âge que X et les accès se passent bien.

[22]        En octobre 2015, un autre consentement intervient où les parties précisent le déroulement des accès par Skype pendant que les grands-parents séjournent en Floride.

[23]        Par la suite, en mai 2016, après le dépôt de la demande pour faire annuler les accès de Mme P..., M. C... convient néanmoins de ne pas procéder avec une demande de sauvegarde et donc les accès se poursuivent suivant le jugement d’avril 2015. Le dernier a lieu au début de janvier 2017 et les photos de l’occasion démontrent une visite qui s’est très bien passée. 

[24]        Dans le cadre des visites de X chez Mme P... et M. R..., certaines règles sont imposées par M. C.... Elle doit mettre de la crème pour la peau et de la crème solaire. Ces règles sont généralement respectées.

[25]        Vu la consigne, Mme P... enlève toute image de Ma..., ferme son appareil pour visionner des photos et met du papier blanc sur la photo accrochée au mur.

[26]        Curieusement, la sœur de M. C... n’a pas à suivre cette même consigne, malgré que M. C... dit que X réagissait mal quand on lui montrait des photos de sa mère.

[27]        Mme P... et son conjoint s’engagent dans différentes activités avec X. On voit sur les photos des activités avec sa grand-mère dans la cuisine; on la porte sur le dos comme un chameau; et on joue à cache-cache. Le couple amène X en camping dans leur « 5th wheel » et à différentes activités de divertissement, dont le musée ferroviaire à Saint-Constant. 

[28]        Au mois de janvier de cette année, X participe à la décoration du sapin de Noël et fait beaucoup d’activités à l’extérieur avec sa grand-mère.

[29]        Bref, les activités de X chez Mme P... sont très variées.

[30]        Par contre, le comportement de X permet de conclure qu’elle éprouve certaines difficultés à s’adapter à la séparation lorsqu’elle revient chez elle après ses visites chez Mme P....  À son retour à la maison, X est souvent en pleurs, comme le démontrent différents vidéos enregistrés par les parents le 5 août 2015 (pièce D-53-3), le 12 septembre 2015 (pièce D-53-5), le 19 juin 2016 (pièce D-53-8) et le 10 juillet 2016 (pièce D-53-9). Les pleurs de X débutent dès qu’on ferme la porte et qu’elle ne voit plus Mme P.... Elle crie « Mamie », voulant, semble-t-il, que le temps avec elle continue. Quand ses parents la réconfortent, elle se calme. Ses parents qualifient ces situations de situations de crise; au mois de juin 2015, elle pleure au point de vomir à quelques occasions.

[31]        Les parents sont préoccupés par le fait que X pleure lors de ses retours de visite avec Mme P..., mais pas quand elle revient de chez ses autres grands-parents. Notons que Mme F... vient d’une famille reconstituée de sorte que X a deux nouvelles séries de grands-parents de ce côté.

[32]        Finalement, à certaines occasions, X est réticente à parler à sa grand-mère par Skype, bien que lorsque ces conversations ont lieu, X veut souvent les prolonger.

[33]        Ses propos sont également troublants pour ses parents. Elle parle de sa mère décédée; du fait que Mme F... n’est pas sa vraie mère; de la tristesse chez C... et de sa propre tristesse; du fait que sa mère est au ciel. Pour ces parents, ces propos démontrent que la mort de Ma... est discutée quand X est chez Mme P....

[34]        Les parties consentent à la tenue d’une expertise psychosociale qui est réalisée par le psychologue Daniel Fortier. Il recommande que les accès convenus dans le consentement du mois d’avril 2015 se poursuivent.

DISCUSSION

[35]        D’où viennent les difficultés de communication des parties après le retour de la Floride de Mme P... au printemps dernier? Le Tribunal ne peut que spéculer. Mme P... était-elle frustrée de la nouvelle relation de M. C...? M. C... pensait-il que Mme P... ne l’a pas appuyé suffisamment durant la maladie de Ma...?

[36]        Les parties ont passé beaucoup de temps à tenter de justifier leurs positions respectives par le comportement de l’autre. Cependant, cette preuve est peu utile pour le Tribunal qui doit plutôt regarder le dossier à travers le prisme de l’intérêt de X.

[37]        Il n’y a aucun doute que son intérêt milite vers la poursuite d’un contact important avec Mme P...; mais qu’en est-il du fait que Mme P... n’a plus le statut de grand-mère? 

[38]        Lorsqu’un enfant est adopté la filiation est modifiée. Le Code civil du Québec traite de la question dans les articles suivants :

Art. 577.  L'adoption confère à l'adopté une filiation qui se substitue à sa filiation d’origine.

L'adopté cesse d'appartenir à sa famille d'origine, sous réserve des empêchements de mariage ou d'union civile.

Art. 578.  L'adoption fait naître les mêmes droits et obligations que la filiation par le sang.

Toutefois, le tribunal peut, suivant les circonstances, permettre un mariage ou une union civile en ligne collatérale entre l'adopté et un membre de sa famille d'adoption.

[…]

Art. 579.  Lorsque l'adoption est prononcée, les effets de la filiation précédente prennent fin; le tuteur, s'il en existe, perd ses droits et est libéré de ses devoirs à l'endroit de l'adopté, sauf l'obligation de rendre compte.

Cependant, l'adoption, par une personne, de l'enfant de son conjoint ne rompt pas le lien de filiation établi entre ce conjoint et son enfant.

[39]        On voit donc par l’opération de la loi qu’il n’y a plus de filiation entre X et Mme P....

[40]        Toutefois, en soi, cela ne mène pas à la conclusion recherchée par M. C... et Mme F..., soit que Mme P... n’a pas l’intérêt juridique requis pour présenter sa requête.

[41]        Cette question a été traitée par le juge Prévost dans M.M. c. S.B.T.[1].  Se référant à l’arrêt de la Cour d’appel dans Droit de la famille — 1873[2] et à l’auteur Michel Tétrault[3], il explique à juste titre que les parents adoptifs d’un enfant ont le droit de s’attendre à ce que la famille biologique n’intervienne plus dans la vie de l’enfant adopté.

[42]        Des accès à un membre de la famille biologique ne peuvent être accordés que si de tels accès sont dans l’intérêt de l’enfant. Le juge Prévost résume la situation en ces termes :

[30]      L'intérêt de l'enfant est d'ailleurs codifié à l'article 33 C.c.Q. :

Art. 33.  Les décisions concernant l'enfant doivent être prises dans son intérêt et dans le respect de ses droits.

Sont pris en considération, outre les besoins moraux, intellectuels, affectifs et physiques de l'enfant, son âge, sa santé, son caractère, son milieu familial et les autres aspects de sa situation.

[31]      On peut donc résumer ainsi l'état du droit sur la question :

a) le régime d'adoption au Québec est fermé, c'est-à-dire que tout lien avec la filiation d'origine disparaît;

b) dans l'attribution d'un droit d'accès, la famille biologique est considérée comme un tiers;

c) un droit d'accès ne sera accordé que dans l'intérêt de l'enfant.[4]

(Référence omise)

[43]        Dans le présent dossier, il y a un élément important dont le Tribunal doit traiter dans son analyse de l’intérêt de X, soit l’effet du jugement du 13 avril 2015. Rappelons que dans l’entente entérinée par ce jugement, les parties s’entendaient pour que Mme P..., à ce moment la grand-mère de X, puisse avoir des accès. On peut conclure que les accès par Mme P... étaient réputés être dans l’intérêt de X.

[44]        Vu ce jugement, le Tribunal doit-il tenir compte de l’article 612 C.c.Q. comme le veut Mme P...?

[45]        L’article se lit :

612.  Les décisions qui concernent les enfants peuvent être révisées à tout moment par le tribunal, si les circonstances le justifient.

[46]        Dans Droit de la famille — 071016[5], le juge De Wever se sert de l’article 612 C.c.Q. en conjugaison avec l’article 33 C.c.Q. pour traiter des demandes de modifications de régime de garde et d’accès des parents auprès de leurs enfants. La juge Kear-Jodoin applique les mêmes articles dans Droit de la famille — 132652[6].

[47]        Le Tribunal estime que l’article 612 C.c.Q. s’applique également au présent débat. L’adoption de X par Mme F... n’a pas rendu le jugement d’avril 2015 caduc. Par contre, l’adoption est un élément important que le Tribunal doit considérer pour décider si ce jugement doit être révisé. Bien sûr, il va devoir appliquer l’article 33 C.c.Q. également.

[48]        Avec l’adoption, X vit dans une nouvelle réalité familiale. Elle a de nouveaux grands-parents du côté de Mme F.... Vu que les parents de cette dernière sont divorcés et ont tous deux de nouveaux conjoints, X a des contacts avec deux nouveaux couples de grands-parents et réagit bien à ces contacts. Selon les parents, elle pleure uniquement au retour de ses visites chez Mme P....

[49]        Parlons des pleurs de X. M. Fortier qui a vu les vidéos n’y voit rien de très préoccupant. Il note par ailleurs que la scène qu’on voit est un peu artificielle. Les parents attendent le retour et la caméra est prête. Parfois, ils mettent plus d’importance sur la vidéo qu’à réconforter X. On refuse de lui donner sa « doudou ». On la questionne sur l’application de la crème solaire. On lui demande pourquoi elle ne pleure que quand elle revient de chez Mme P.... La crise perdure.

[50]        Par contre, quand les parents réconfortent X ou la distraient, par exemple en lui donnant un fruit, la situation revient à la normale.

[51]        M. Fortier note aussi que l’échange est fait sur un ton froid. Mme P... tente de renseigner M. C... sur la visite; ce dernier est peu intéressé. Il veut que le contact prenne fin le plus rapidement que possible.

[52]        Pour M. Fortier les pleurs de X ne sont pas un signe que la visite a mal été, mais plutôt le contraire. X ne veut pas mettre fin à sa visite chez Mme P...; elle l’a apprécié de même que le temps passé avec Mme P....

[53]        Les vérifications de M. Fortier auprès de la garderie ne démontrent aucune problématique avec les visites chez Mme P.... Au contraire, X est très positive tant avant qu’après les visites.

[54]        Le Tribunal fait plusieurs des mêmes constats que M. Fortier relativement aux échanges. Il ne peut pas dissocier ces constats des propos de M. C... à l’effet qu’il était contre les accès accordés en avril 2015, mais que son procureur lui avait conseillé d’y consentir, et de recueillir des preuves pour une audience subséquente.

[55]        Tout en comprenant que les émotions de X au retour des visites avec Mme P... sont peu agréables pour les parents, à elles seules elles ne justifient pas un arrêt des accès de Mme P.... Le Tribunal serait préoccupé si ces visites affectaient le lien que X est en train de développer avec les parents de Mme F..., mais cela n’est pas le cas.

[56]        Le Tribunal retient aussi que le dernier échange difficile remonte à juillet 2016. Aucune autre vidéo subséquente n’a été montrée au Tribunal. Par ailleurs, on peut s’imaginer que M. C... et Mme F... auraient fait état de tout autre échange difficile, vu le soin qu’ils ont pris à filmer les échanges antérieurs et leur besoin exprimé de recueillir des preuves. 

[57]        Mais qu’en est-il des cauchemars? 

[58]        La preuve sur la fréquence de ceux-ci est peu concluante. Ils ont commencé durant la période suivant le décès de Ma..., quand M. C... parlait à X de sa mère. Quand il arrête de lui en parler, les cauchemars deviennent moins fréquents. Mme F... n’ajoute rien de différent sur les mauvais rêves de X.

[59]        M.  Fortier ne peut pas les relier aux visites de X chez Mme P.... Il explique qu’ils peuvent même être causés par la tension lors des échanges qu’il espère diminuera après le présent jugement.

[60]        Certains des autres propos de M. Fortier méritent d’être traités. M. Fortier relate que M. C... lui parlait d’une thérapie pour X, mais avoue finalement qu’il n’a rien initié car X allait bien.

[61]        Il conclut que X est la personne qui va souffrir advenant que le Tribunal met fin aux contacts entre elle et Mme P.... Elle a déjà vécu le deuil de sa mère et elle risque de vivre un autre deuil si on la prive de contacts avec Mme P....

[62]        Finalement, il explique que la décision de priver X de ces contacts pourrait mal tourner pour M. C... et Mme F.... Quand elle sera adolescente, il est probable que X leur posera des questions sur les raisons de la perte des contacts avec Mme P... et pourrait les blâmer d’avoir mis fin à cette relation.

[63]        Devant une telle preuve, le Tribunal ne peut que conclure que l’intérêt supérieur de X favorise le maintien des contacts. Le seul vrai débat se situe au niveau de la fréquence et de la nature des contacts.

[64]        M. Fortier estime que les contacts actuels sont appropriés. Le Tribunal ne peut pas être en désaccord, malgré certaines réserves.

[65]         L’article 611 C.c.Q. parle de la relation entre l’enfant et les grands-parents. Cela ne mène pas nécessairement à des droits d’accès ou des couchers. Les visites avec couchers peuvent être une bonne chose et bénéfique pour les petits-enfants, mais elles sont encore plus bénéfiques quand les parties s’entendent sur la fréquence et le moment des visites. Il va de soi que dans le présent dossier, des visites organisées à l’amiable seraient plus appropriées; par contre les difficultés actuelles de communication entre M. C..., Mme F... et Mme P... requièrent que les accès soient établis par le Tribunal.

[66]        Dans les circonstances et vu l’article 612 C.c.Q., le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas lieu de réviser la décision d’avril 2015 concernant les accès de Mme P... auprès de X. Cela serait contraire à ses intérêts.

[67]        Les parties devront toutefois tenter d’aller au-delà du présent jugement afin de se retrouver dans une situation où les visites entre X et Mme P... s’organisent à l’amiable.

[68]        Quant à la demande de Mme P... de préciser les accès, le Tribunal ne l’accordera pas. Il ne faut pas trop encadrer les accès de Mme P..., car on risque de créer une situation où les parents ayant une raison tout à fait valable de préférer une période quelconque pour un accès de Mme P..., se voient forcés de permettre que la visite ait lieu, même si le moment est inopportun. Les parties doivent apprendre à se consulter pour ces visites et à faire preuve d’une certaine flexibilité.


POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[69]        REJETTE la Demande de la demanderesse C... P... en modifications et précisions de droits d’accès d’un grand-parent;

[70]        REJETTE la Demande du défendeur M... C... en annulation de contacts d’un grand-parent à sa petite-fille;

[71]         REJETTE le moyen d’irrecevabilité du défendeur M... C... pour défaut de qualité et absence de fondement de droit de la demanderesse C... P...;

[72]        LE TOUT, sans frais de justice.

 

 

________________________________

THOMAS M. DAVIS, J.C.S.

 

Me Luc Trudeau

Trudeau, Lamaute, Avocats

Procureurs de la demanderesse

 

Me Claire Martin

Me Marie-Claudel Bilodeau

Vachon Martin Besner Avocats Inc.

Procureurs du défendeur et de la tierce intervenante

 

 

Dates d’audience :

 30, 31 janvier et 1er février 2017

 



[1]     2005 CanLII 43029 (QC CS).

[2]     [l994] R.J.Q. 1787.

[3]     Michel TÉTRAULT, Droit de la famille, 3e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005. p. 1212.

[4]     Précité, note 1.

[5]     2007 QCCS 2061.

[6]     2013 QCCS 4753.

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