Guay c. Société générale des étudiantes et étudiants du Collège de Maisonneuve |
2012 QCCS 1732 |
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JM2257 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
MONTRÉAL |
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N° : |
500-17-071636-123 |
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DATE : |
27 avril 2012 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.S. |
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ANTHONY GUAY |
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PIERRE-ÉTIENNE LAVALLÉE |
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ÉRIC MILNER |
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DAVID RIEDL |
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CATHERINE TAILLANDIER |
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GENEVIÈVE JACOB |
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ALEXANDRA PISOEIRO |
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CHRISTINE BEAUDOIN |
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FRANÇOIS COUTU |
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JEAN-CHRISTOPHE TAILLANDIER |
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STÉPHANE LOPES PACIENCIA |
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CHRISTIAN LONGTIN |
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ÉLIANE DI-BATTISTA |
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SABRINA JOBIN-BRIDEAU |
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PHILIPPE MAURICE |
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BRITTANIE GUAY |
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Demandeurs |
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c. |
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SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DES ÉTUDIANTS DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE |
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COLLÈGE DE MAISONNEUVE |
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Défendeurs |
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et |
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SYNDICAT DES PROFESSEURES ET DES PROFESSEURS |
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DU COLLÈGE DE MAISONNEUVE |
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Mis en cause |
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MOTIFS RENDUS SÉANTE TENANTE D'UN JUGEMENT SUR REQU ÊTE POUR L'OBTENTION D'UNE INJONCTION INTERLOCUTOIRE PROVISOIRE |
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[1] Le Tribunal est saisi d'une demande d'injonction interlocutoire provisoire présentée par 16 étudiants inscrits à temps plein pour la session en cours auprès du Collège de Maisonneuve (« Collège »), (collectivement « Demandeurs ») dans les concentrations suivantes :
- sciences informatiques et mathématiques;
- sciences humaines, avec profils administration, monde ou individu;
- sciences de la nature, avec profil sciences de la santé ou profil sciences pures et appliquées;
- technique en soins infirmiers;
- technique en comptabilité et gestion.
[2] La demande d'injonction vise à enjoindre le Collège à prendre toutes les mesures qui s'imposent pour que soient dispensés les cours auxquels les Demandeurs se sont inscrits et qui n'ont pas été donnés depuis le 21 février 2012, et ainsi éviter la prolongation de la session au-delà du 30 juin 2012.
[3] Les Demandeurs recherchent également des conclusions à l'endroit de la Société générale des étudiants du collège de Maisonneuve (« Association étudiante ») pour que la dispense des cours ne soit pas compromise par les agissements de l'Association, de ses dirigeants ou de ses membres. Ces conclusions se résument sommairement à une interdiction de:
· bloquer l'accès, la sortie et la circulation aux pavillons, immeubles, stationnements et salles de classes du Collège;
· intimider ou menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, employé de soutien, etc.;
· empêcher ou entraver l'exercice d'une fonction ou la tenue d'une activité, notamment les cours, réunions des corps collégiaux se tenant au Collège etc.;
· manifester de manière à empêcher que les cours soient dispensés[1].
[4] Les Demandeurs mettent en cause le Syndicat des professeures et professeurs du Collège de Maisonneuve (« Syndicat des professeurs »).
[5] Selon les allégués de la requête et les affidavits circonstanciés déposés, les Demandeurs sont inscrits pour la majorité en dernière année de cégep et plusieurs ont déjà été admis à l'Université pour la session débutant en septembre 2012 ou sont sur le point de l'être, certains dans des facultés contingentées, tel que plus amplement décrit à l'Annexe I de la présente ordonnance intitulée Description des Demandeurs.
[6] De plus, la quasi-totalité des Demandeurs ont des offres d'emplois d'été rémunérés pour l'été 2012, sur lesquels ils comptent pour subvenir à leurs besoins pendant leurs études.
[7] Les Demandeurs signalent que le 21 février 2012, l'Association étudiante a convoqué ses membres qui ont voté en faveur d'une grève générale illimitée puis reconduit cette grève par vote du 10 avril 2012, en précisant qu'elle serait en vigueur jusqu'à ce que le Gouvernement annule la hausse des frais et réinstaure les frais de scolarité au montant exigible en 2007.
[8] Toujours selon les affidavits déposés, les membres de l'Association étudiante dressent des lignes de piquetage depuis le 21 février 2012, avec pour effet de bloquer complètement l'accès aux salles de cours du Collège ainsi que l'accès et la sortie aux pavillons, immeubles, stationnements et salles de classe, en plus d'intimider et menacer ceux qui veulent y entrer ou en sortir.
[9] L'affidavit de Monsieur Louis-Philippe Véronneau, membre de l'exécutif de l'Association étudiante, confirme la tenue de votes majoritaires (avec l'accord de 75 % à 90 % des membres présents aux assemblées) en faveur d'une action collective et concertée pour que les membres de l'Association étudiante ne se présentent pas au cours de l'enseignement régulier, depuis l'Assemblée générale du 21 février 2012 .
[10] Les Demandeurs soutiennent que l'ordonnance recherchée qui vise la reconnaissance de leur droit n'empêchera pas les membres de l'Association étudiante de poursuivre leur action concertée.
[11] L'Association étudiante dûment accréditée aux termes de la Loi sur l'accréditation et le financement des associations d'élèves ou d'étudiants (« LAFAED »)[2] n'est pas de cet avis. Elle soutient que l'ordonnance aura pour effet de forcer ses membres à cesser le boycott des cours pour éviter l'échec, et porte atteinte à leur droit de liberté d'expression.
[12] Elle soutient que l'ordonnance recherchée ne rencontre d'ailleurs pas les critères d'octroi de l'injonction provisoire qui demeure de caractère exceptionnel.
[13] Puis, non sans rappeler la position prise par d'autres associations étudiantes dans le cadre de demandes d'ordonnance d'injonction provisoire ayant déjà fait l'objet de jugements récents[3], elle plaide que l'action concertée des étudiants, votée le 21 février 2012 et reconduite le 10 avril 2012, lie tous ses membres, dont les Demandeurs, à défaut pour eux d'avoir demandé au préalable d'être exclus de ladite association.
[14] L'Association étudiante s'appuie à cet égard sur les articles 26, 27 et 28 de la LAFAED[4].
[15] L'Association étudiante soutient également que les Demandeurs ne peuvent demander l'intervention du Tribunal en l'espèce puisque cette démarche serait contraire aux règlements de l'Association étudiante qui leur imposent à l'article 19 b) de « s'abstenir de prendre part à toute discussion ou délibération dans le cadre de laquelle ses intérêts personnels risquent de s'opposer ou s'opposent à ceux de la SOGÉÉCOM. »[5]
[16] L'Association étudiante ajoute que les Demandeurs auraient dû, avant de s'adresser au Tribunal, épuiser leur recours, s'ils n'étaient pas d'accord avec la reconduction de la grève votée le 10 avril 2012, en demandant la tenue d'une Assemblée générale spéciale ou d'une Assemblée générale d'urgence, conformément aux règlements de l'Association étudiante[6].
[17] Finalement, l'Association étudiante soumet que le vote en faveur de la reconduction de la grève tenu le 10 avril 2012 est démocratique et que le droit individuel des Demandeurs à l'éducation doit céder le pas aux droits collectifs qu'elle défend.
[18] Le Collège ne conteste pas la demande d'injonction provisoire sous réserve des représentations qu'elle fait valoir sur l'opportunité de se voir accorder un sursis de 2 jours pour réaménager les plans de cours et l'horaire avec son corps enseignant, de même que prévenir les étudiants. Le Collège précise que, par souci pédagogique, il a l'intention d'offrir les cours à l'ensemble des étudiants inscrits aux cours des Demandeurs et non aux seuls Demandeurs. Elle souligne que 1 000 élèves sont susceptibles de fréquenter les 20 cours visés par la demande.
[19] Le Syndicat des professeurs reprend pour sa part presque intégralement les motifs de contestation soumis par l'Association étudiante, tout en y ajoutant l'argument qui lui est particulier et qui est lié aux difficultés que rencontreront les professeurs devant un faible nombre d'étudiants présents ou face à des étudiants mécontents d'être forcés d'abandonner leur boycott, pour éviter l'échec.
[20] À la lumière des principes établis dans l'arrêt Société de la Baie James c. Kanatewat[7], les critères que le Tribunal doit considérer pour l'émission d'une injonction au stade provisoire sont les suivants :
1) L'urgence;
2) L'apparence de droit;
3) Le préjudice sérieux ou irréparable;
4) La balance des inconvénients.
1) L'urgence
[21] L'article 753 du Code de procédure civile (« C.p.c. ») mentionne clairement que l'urgence dont il s'agit doit être immédiate et apparente.
[22] Le dernier communiqué émis par le Collège de Maisonneuve en date du 17 avril 2012 (« Communiqué »)[8] facilite d'autant la démonstration d'une telle urgence puisqu'il évoque la date charnière du 26 avril 2012 pour que la fin des cours puisse se terminer au 27 juin 2012 et que les évaluations soient complétées au 3 juillet 2012, sous réserve d'un réaménagement de la plage horaire de manière à récupérer du temps chaque jour dans le respect des conventions collectives.
[23] Suivant le deuxième scénario élaboré par le Collège à même le Communiqué, à défaut d'une telle reprise, il y aura report d'une partie de la session d'hiver au mois d'août 2012 et la date de fin de la session d'hiver 2012 dépassera vraisemblablement le 4 septembre 2012, date habituelle de la rentrée universitaire. Le Collège souligne également qu'il y aura nécessairement des impacts sur le début de la session d'hiver 2013.
[24] À l'audience, l'avocate du Collège indique que la date du 26 avril 2012 pourrait être reportée à la semaine du 30 avril 2012.
[25] Elle souligne avec précaution que si la possibilité de compléter la session à l'intérieur du délai prévu à la loi a été évoquée dans le Communiqué, il n'y a par ailleurs aucune certitude que le Collège puisse y arriver, le tout demeurant sujet à négociation avec le Syndicat des professeurs, voire même à l'obtention d'une contribution financière du gouvernement pour assurer la fin de la session en temps utile.
[26] L'Association étudiante conteste l'urgence invoquée par les Demandeurs et reproche aux Demandeurs d'avoir tardé dans leur démarche de manière à créer cette urgence.
[27] Avec égards, cet argument ne peut être retenu.
[28] D'une part, il était difficile de prédire au mois de mars que la grève étudiante se poursuivrait jusqu'à ce jour.
[29] D'autre part, si la demande d'ordonnance d'injonction provisoire avait été formulée en mars dernier, les Demandeurs auraient vraisemblablement vu leur recours rejeté, à défaut d'urgence, comme ce fut le cas dans l'affaire Beausoleil c. Cégep régional de Lanaudière[9].
[30] En l'espèce, le Collège reconnaît que le risque de compromettre la fin de session au 30 juin 2012 est bien réel, si les cours ne reprennent pas dans les prochains jours.
[31] De l'avis du Tribunal, le torchon brûle et il y a sans équivoque « péril en la demeure » pour reprendre les propos du juge Mongeon dans l'affaire Michaudville c. Cégep de St-Laurent[10].
[32] Le Tribunal estime que les demandeurs ont démontré le caractère urgent de leur demande d'injonction.
2) L'apparence de droit
[33] Pour soutenir leur droit d'exiger que le Collège prenne les moyens nécessaires pour offrir les cours auxquels ils sont inscrits, les Demandeurs se fondent sur l'obligation légale du Collège en vertu de l'article 18 du Règlement sur le régime des études collégiales[11] d'offrir un minimum de 82 jours consacrés aux cours et aux évaluations répartis sur deux périodes entre le 1er juillet d'une année et le 30 juin de l'année suivante.
[34] Les Demandeurs soutiennent qu'ils n'ont jusqu'à présent reçu que 23 jours de formation et qu'il leur manque 59 jours, tandis qu'il ne reste au moment de l'audience que 61 jours de classe possibles d'ici au 30 juin 2012. Aussi, s'il n'y a pas reprise immédiate des cours, il ne sera pas possible de prolonger la session après le 30 juin 2012, tout en se conformant à la réglementation, tel que le confirme le Collège par le Communiqué[12].
[35] L'avocate du Collège précise à l'audience que le délai du 30 juin pourrait néanmoins être respecté si les cours reprennent dans la semaine du 30 avril 2012.
[36] L'Association étudiante plaide que pour qu'il y ait apparence de droit de la part des Demandeurs, il ne doit pas y avoir un droit apparent de l'Association étudiante. Or, selon elle, l'Association étudiante a un droit apparent puisque l'action concertée n'est pas à première vue illégale, et découle d'un vote démocratique adopté par majorité à l'Assemblée générale de l'Association étudiante, qui lie tous ses membres.
[37] Le Tribunal rappelle que pour réussir sur leur ordonnance d'injonction provisoire, les Demandeurs doivent démontrer non pas un droit clair dans tous les cas, mais une apparence de droit. Il leur suffit donc à ce stade de présenter une chance raisonnable de voir leur droit confirmé par jugement final[13].
[38] À la lumière de ce principe, le Tribunal est d'avis que les Demandeurs ont réussi à démontrer l'apparence du droit dont ils se réclament de se voir dispenser les cours auxquels ils sont inscrits, sans que ce droit ne soit affecté par les droits de l'Association étudiante.
[39] À cet égard, l'Association étudiante ne peut prétendre à un droit qui soit plus clair que celui des Demandeurs.
[40] En effet, plusieurs jugements récents sont venus remettre en question la légalité du droit de grève des associations étudiantes et/ou la portée du boycott sur leurs membres, dont notamment les affaires Jourdain c. Université du Québec à Rimouski (UQAR)[14], Carrier c. Université de Sherbrooke[15] et Michaudville c. Cégep de St-Laurent[16].
[41] Dans l'affaire Michaudville précitée, le juge Mongeon analyse les dispositions de la LAFAED à l'issue de laquelle il conclut que nulle part on n'y retrouve le droit de l'association étudiante de faire la grève et de paralyser l'établissement d'enseignement auprès duquel elle est accréditée. Il signale que les pouvoirs de l'association étudiante dûment accréditée ne se comparent pas aux droits et pouvoirs accordés à un syndicat ou à une unité d'accréditation en vertu du Code du travail[17], qui a le pouvoir de négocier une entente ou convention collective susceptible de lier tous les membres de l'unité d'accréditation.
[42] Dans ce contexte, le Tribunal ne peut que souscrire aux propos du juge Lacoursière dans l'affaire Combey c. Cégep de St-Laurent[18], au passage suivant :
« [26] La jurisprudence reconnaît que l'apparence de droit ne signifie pas dans tous les cas un droit clair. Le Tribunal estime qu'il y a en l'espèce un droit apparent à recevoir les cours pour lesquels les demanderesses se sont inscrites, avec l'obligation corrélative du CEGEP de leur procurer une éducation.
[27] Par ailleurs, qu'en est-il du droit de l'Association? L'Association a-t-elle le droit d'imposer la grève à ses membres qui ne veulent pas y participer?
[28] À première vue, l'Association représente les élèves; c'est un effet de la Loi.
[29] À première vue, sa décision « de faire la grève » a été prise selon ses règlements.
[30] À première vue, les décisions de l'Association s'inscrivent dans une large démarche de liberté d'expression.
[31] Toutefois, il apparaît au Tribunal que la liberté d'expression de l'Association et de ses membres ne lui permet pas, comme c'est le cas dans d'autres contextes plus réglementés, encadrés et balisés, telles les grèves prévues par le Code du travail, de s'exprimer sans respecter le droit des autres.
[32] À cet égard, le Tribunal fait siens les propos du juge Gilles Blanchet, dans le dossier no 100-17-001284-126 (16 avril 2012) :
« De fait, contrairement au domaine des relations de travail, où un vote de grève lie l'ensemble des travailleurs concernés, il n'existe dans notre droit aucun système en vertu duquel chaque membre d'une association étudiant serait lié par une décision, même majoritaire, prévoyant le boycottage des cours comme moyen de pression. »
[33] Le Tribunal conclut que les demanderesses ont un droit apparent à l'injonction et que les droits de l'Association ne semblent pas, dans l'état actuel de la jurisprudence, affecter le droit des demanderesses de se voir dispenser les cours auxquels elles se sont inscrites. »
[43] Pour ces motifs, le Tribunal est d'avis que les Demandeurs ont démontré qu'ils ont un droit apparent à l'injonction pour obliger le Collège à dispenser les cours auxquels ils sont inscrits, conformément à l'obligation légale qui incombe au Collège et qui ne pourra être respectée, si les cours ne sont pas repris à compter de la semaine du 30 avril prochain.
3) Le préjudice irréparable
[44] Les Demandeurs soutiennent qu'ils subiront un préjudice irréparable du fait du retard, de la suspension ou de l'annulation de la session. L'Association étudiante soutient au contraire qu'il n'y a pas de préjudice irréparable pour les Demandeurs, ou que ce préjudice est hypothétique ou incertain.
[45] Tout comme le juge Lacoursière dans l'affaire Combey précitée dont les faits sont presque identiques à la présente cause, le Tribunal est d'avis que le risque des Demandeurs de compromettre leur session ou leur entrée à l'université en septembre 2012, ou de perdre la chance d'être admis à une faculté contingentée faute d'avoir complété leur programme de cégep à l'intérieur du délai prévu, et de devoir sacrifier leur emploi d'été rémunéré constitue un préjudice irréparable[19].
4) La balance des inconvénients
[46] Les Demandeurs soutiennent que la balance des inconvénients les favorise tandis que l'Association étudiante et le Syndicat des professeurs soulèvent que leurs inconvénients supplantent ceux des Demandeurs.
[47] L'Association étudiante plaide que ses membres devront cesser l'action concertée, sous peine de s'exposer à l'échec du cours qu'ils auront choisi de boycotter. Dans cette optique, elle ajoute que la fin du boycott des cours avantagera nécessairement le gouvernement, dans le cadre des négociations qui pourraient avoir lieu.
[48] Le Tribunal est d'avis que la présente ordonnance n'empêchera pas les membres de l'Association de continuer leur boycott s'ils le désirent.
[49] De plus, au stade de l'injonction provisoire, le Tribunal ne peut être requis d'évaluer l'impact éventuel de l'ordonnance sur la stratégie de négociation des regroupements d'associations étudiantes auprès du gouvernement. Il rappelle à cet égard les propos du juge Mongeon dans Michaudville[20] :
« [48] Quant au préjudice irréparable ou à la balance des inconvénients que devra subir l'Association, celle-ci est en fait partie à un conflit beaucoup plus majeur, non résolu et dont la résolution n'implique ni le Requérant ni le CEGEP. La question de la hausse des frais de scolarité est un enjeu qui ne peut se régler entre les parties au présent dossier mais entre les étudiants et le gouvernement. La présente ordonnance d'injonction ne changera rien à ce rapport de forces.»
[50] En ce qui concerne le Syndicat des professeurs, il soulève un inconvénient qui le concerne particulièrement et qui est lié au climat difficile dans lequel devront évoluer les professeurs, en raison du fait que plusieurs étudiants, estimés au nombre de 1 000 pour l'ensemble des cours visés par la demande d'ordonnance, seront forcés de retourner contre leur gré en classe, sous peine d'un échec. Il parle d'anxiété générale des professeurs et de dérapage possible.
[51] Dans l'évaluation des inconvénients, on ne semble pas se préoccuper des inconvénients indéniables qui surgiront inévitablement si l'ordonnance n'est pas accordée et que la session est reportée ou annulée, du fait pour le Collège et les professeurs de devoir accueillir les étudiants du 5e secondaire qui ont été admis au cégep à compter du mois d'août prochain, alors que les étudiants de la session d'hiver 2012 n'auront toujours pas terminé leur session ou auront tout simplement vu leur session annulée.
[52] Le juge Gaétan Dumas en avait déjà traité dans l'affaire Carrier c. Université de Sherbrooke[21], au passage suivant :
« [35] Pour les étudiants qui choisissent volontairement de sacrifier leur session en se disant qu'il n'y a aucun risque, il n'y a rien à faire, c'est leur droit. Par contre, pour les autres étudiants à qui on a empêché l'accès à l'Université et qui risquent de voir leur session compromise, qu'est-ce qui leur garantit qu'ils pourront recommencer leur session l'automne prochain?
[36] Pourquoi les étudiants qui boycottent volontairement leurs cours cette session-ci auraient-ils priorité sur des étudiants qui ont été acceptés dans le programme l'an prochain? Les universités, qui ont accepté des étudiants pour la prochaine session, ont un contrat sui generis avec ceux-ci. Il nous semble que le risque pour les demandeurs de perdre leur préséance pour la prochaine session est un motif supplémentaire qui confirme l'urgence de la situation.
[37] La question se pose également au niveau collégial. Si un étudiant de première année décide de sacrifier son année scolaire, pourquoi aurait-il préséance sur les étudiants de cinquième secondaire? »
[53] Le Tribunal estime qu'ayant pesé l'ensemble des inconvénients en l'espèce, les inconvénients des membres de l'Association étudiante et du Syndicat des professeurs paraissent moindres que ceux que subiront les Demandeurs, si l'ordonnance n'est pas accordée, à savoir la perte d'une session ou d'une année universitaire, et possiblement aussi la chance d'être admis à une faculté contingentée dans le respect de ses prérequis, sans parler de la faculté d'occuper un emploi d'été pour gagner des revenus et subvenir à leurs besoins pendant l'année scolaire.
[54] La balance des inconvénients favorise ainsi les Demandeurs, en l'espèce.
[55] Finalement, l'Association étudiante soulève le caractère à la fois large et particularisé des conclusions recherchées à son égard en soulignant qu'elles ne sont pas soutenues par les faits.
[56] Elle ajoute que les Demandeurs n'ont pas l'intérêt requis pour demander de telles conclusions, en élargissant la portée des interdictions recherchées en faveur des professeurs, employés, cadres, professionnels et de tout le public en général.
[57] Elle plaide également que les deux protocoles d'ententes conclus jusqu'à présent ont été respectés à la lettre et qu'aucun blocage non permis par le Collège n'a eu lieu, d'où l'argument que les interdictions recherchées ne sont pas requises en l'espèce.
[58] Sur ce dernier point, il est utile de remettre dans leur contexte les protocoles d'entente conclues par l'Association étudiante et le Collège, tels que signés en février et mars 2012[22]. Bien que le Collège y ait prévu son droit de décider quotidiennement de la levée des cours, il demeure que dans les faits, le Collège n'a offert aucun cours régulier depuis le vote du 21 février 2012. Le passé n'est donc pas garant de l'avenir.
[59] Les Demandeurs soutiennent dans leur affidavit que les lignes de piquetage tenues ont eu pour effet de bloquer complètement l'accès au Collège à l'entrée et la sortie, de même qu'aux salles de classes, ainsi que la circulation aux pavillons, immeubles, stationnements, en plus de mener à l'intimidation et aux menaces proférées à ceux qui tentaient un tel accès.
[60] Les obligations de l'Association étudiante en vertu du protocole d'entente conclu avec le Collège sont de « maintenir quotidiennement les lignes de piquetage significatives devant les 3 portes principales du campus principal (Nicolet, Bourbonnière et Sherbrooke de 7h30 à 10h », alors qu'elle doit « libérer toutes les entrées du Collège à partir de 10h afin que l'accès soit libre à tous ».
[61] Dans l'optique d'une reprise des cours, il ne suffit plus de libérer les accès à 10h00, puisque les plages de cours sont susceptibles de nécessiter un libre accès dès 7h30.
[62] Contrairement à l'affaire Combey précitée, il n'apparaît pas suffisant de s'en remettre ici à l'entente conclue entre l'Association étudiante et le Collège. Il faut rappeler que dans le cas du Cégep de St-Laurent, l'ordonnance rendue reprenait les termes de l'entente voulant que le piquetage soit symbolique et respectueux avec libre accès pour tout le personnel et libre accès aux locaux aux heures d'ouverture habituelles[23].
[63] De l'avis du Tribunal, il y a lieu en l'espèce de rendre les ordonnances qui s'imposent pour permettre la dispense des cours sans blocage, intimidation ou entrave, tout en circonscrivant ces ordonnances pour éviter qu'elles ne soient pas démesurément larges.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[64] ACCUEILLE en partie la requête en injonction interlocutoire provisoire;
[65] PRONONCE une injonction interlocutoire provisoire pour valoir jusqu'au 7 mai 2012 à 23h59;
[66] ENJOINT la défenderesse Collège de Maisonneuve à prendre tous les moyens appropriés, nécessaires et raisonnables pour que les cours auxquels sont inscrits les demandeurs identifiés à l'Annexe 1 soient dispensés selon tout horaire à être établi par le Collège de Maisonneuve pour permettre la reprise des cours annulés depuis le 21 février 2012 et la poursuite de la session d'hiver 2012 à compter du mardi 1er mai, le tout sous réserve de son pouvoir de prendre les mesures requises afin d'assurer la protection du personnel, des étudiants et de ses biens;
[67] INTERDIT à la Société générale des étudiants du Collège de Maisonneuve ainsi que leurs dirigeants, officiers, ainsi qu'à tous leurs membres et à toute personne informée du présent jugement de poser les gestes suivants à compter du 1er mai 2012 :
i. D'empêcher l'accès, la sortie et la circulation par quelque moyen à tout pavillon, établissement et immeuble du Collège de Maisonneuve à tout étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du Collège de Maisonneuve;
ii. D'intimider ou de menacer tout étudiant, professeur, chargé de cours, cadre ou employé de soutien du Collège de Maisonneuve voulant entrer ou sortir des pavillons et établissements du Collège de Maisonneuve;
iii. De manifester de quelque manière que ce soit, à l'intérieur et à l'extérieur de tout établissement du Collège de Maisonneuve, ou dans toute salle de classe, de manière à empêcher que les cours y soient dispensés ou à entraver la bonne marche desdits cours;
[68] DISPENSE les demandeurs de fournir un cautionnement;
[69] DISPENSE les demandeurs de l'obligation de signifier le présent jugement;
[70] ORDONNE l'exécution provisoire du jugement nonobstant appel;
[71] CONTINUE la requête introductive d'instance des demandeurs au 7 mai 2012 à 9h00, en salle 2.16 pour le suivi des procédures;
[72] FRAIS À SUIVRE.
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__________________________________ Geneviève Marcotte, j.c.s. |
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Me Damien Pellerin |
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PELLERIN SAVITZ s.e.n.c.r.l. |
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Avocat des demandeurs |
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Me Giuseppe Sciortino |
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MELANÇON MARCEAU GRENIER & SCIORTINO |
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Avocat de la défenderesse Société générale des étudiants du Collège de Maisonneuve |
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Me Isabelle Chvatal |
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FÉDÉRATION DES CÉGEPS |
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Avocate de la défenderesse Collège de Maisonneuve |
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Me Johnathan Di Zazzo |
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LAPLANTE & ASSOCIÉS |
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Avocat du mis en cause |
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Date d’audience : |
25 et 27 avril 2012 |
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ANNEXE 1 DESCRIPTION DES DEMANDEURS
Anthony Guay est inscrit en dernière année en sciences informatiques et mathématiques et il a été admis en génie informatique à l'École polytechnique pour l'automne 2012. Il aspire de plus à occuper un emploi à l'été 2012 comme programmeur de logiciel auprès de l'entreprise où il travaille l'été depuis trois ans, tout en évoquant la possibilité d'un emploi comme programmeur aux États-Unis.
Pierre-Étienne Lavallée est inscrit en dernière année en sciences humaines, profil administration et a été admis pour l'automne 2012 au baccalauréat en Arts avec spécialisation en mathématiques actuarielles à l'Université Concordia, de même qu'au baccalauréat en mathématiques à l'Université de Montréal.
Éric Milner est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées et a été admis pour l'automne 2012 au baccalauréat en génie physique de l'École Polytechnique, avec bourse d'admission.
David Riedl est inscrit en dernière année en sciences humaines, profil monde, avec une session à compléter à l'automne 2012, avant de pouvoir être admis comme il le souhaite à l'université au baccalauréat en sciences politiques, avec une spécialisation en relations publiques. Il sera à l'emploi d'une compagnie d'exploration minière à l'été 2012.
Christine Taillandier est inscrite en dernière année en sciences de la nature, profil sciences de la santé et a été admise au baccalauréat en génie civil de l'École Polytechnique. Elle sera à l'emploi de la compagnie Aecom comme stagiaire technicienne en génie pour l'été 2012.
Geneviève Jacob est inscrite en dernière année en sciences humaines, profil individu et a été admise en sexologie à l'Université du Québec à Montréal, sujet à la complétion d'un cours de mathématiques qui doit débuter au mois de mai.
Alexandre Pisoeiro est inscrit en deuxième année en sciences humaines, profil individu avec 2 sessions à compléter à l'automne 2012 et l'hiver 2013. Elle a un emploi de sauveteur pour l'été 2012.
Christine Beaudoin est inscrite en dernière année en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées et il lui reste une session à compléter à l'automne 2012.
François Coutu est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil sciences pures et appliquées et a été admis en génie mécanique à l'École Polytechnique pour l'automne 2012.
Jean-Christophe Taillandier est inscrit en dernière année en sciences humaines, profil administration et il lui reste une session à compléter à l'automne 2012. Il aspire au baccalauréat en administration des affaires aux HEC à la session hiver 2013.
Stéphane Lopes Paciencia est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil sciences de la santé. Il lui reste une session à compléter à l'automne 2012.
Christian Longtin est inscrit en dernière année en sciences de la nature, profil sciences de la santé. Il a été admis au programme de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke sous réserve de l'entrevue de sélection et d'un test d'aptitude. Ce programme contingenté n'admet qu'exceptionnellement les étudiants qui ont repris un cours ou n'ont pas complété leurs études à temps plein ou qui ont pris des cours durant la session d'été précédant l'admission à l'université. Il a été également admis au programme de baccalauréat-maîtrise en physiothérapie de cette même université. Il est à l'emploi de l'Hôpital Maisonneuve-Rosemont à temps partiel et pourra exercer cet emploi à temps plein durant l'été 2012.
Élaine Di Battista est également inscrite en dernière année en sciences de la nature, profil sciences de la santé et a été admise pour l'automne 2012 aux programmes de doctorat en médecine de l'Université de Sherbrooke, de l'Université de Montréal et de l'Université Laval, sous réserve de l'entrevue de sélection et d'un test d'aptitude (dans le cas de l'Université Sherbrooke). Elle a également été admise au programme de baccalauréat en biologie à l'Université de Montréal pour la même période. Elle fait partie de l'équipe de ski alpin des Carabins de l'Université de Montréal et doit voyager avec l'équipe en Caroline du Nord le ou vers le 18 août 2012.
Sabrina Jobin-Brideau est inscrite en deuxième année d'un programme de trois ans en technique en soins infirmiers et est éligible à un stage rémunéré à titre d'externe en milieu hospitalier entre la deuxième et troisième année du programme.
Philippe Maurice est inscrit en première année en technique en comptabilité et gestion et sera à l'emploi d'un cabinet comptables pour l'été 2012.
Brittanie Guay est inscrite en première année en sciences humaines, profil monde. Elle travaillera à son propre compte en surveillance et gardiennage d'enfants pour l'été 2012 en plus de voyager avec sa famille en Asie.
[1] Par voie d'amendement verbal à l'audience, les Demandeurs ont retranché la référence aux défenderesses pour ne plus viser que l'Association étudiante quant aux nombres d'interdictions recherchées.
[2] L.R.Q., c. A-3.1.
[3] Michaudville c. Cégep de St-Laurent, no 500-17-071472-123, 18 avril 2012, j. Mongeon; Combey c. Cégep de St-Laurent, no 500-17-071699-129, 26 avril 2012, j. Lacoursière.
[4] L.R.Q., chapitre A-3.01, les articles 26, 27 et 28 sont libellés ainsi :
«26. Dans un établissement d'enseignement, tout élève ou étudiant représenté par une association d'élèves ou d'étudiants accréditée ou toute association d'élèves ou d'étudiants représentée par un regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité, est réputé membre, selon le cas, de cette association ou de ce regroupement.
Il demeure membre de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement lors même que celui-ci cesse d'être accrédité ou de le représenter.
Il peut notamment exercer à l'égard de cette association ou, selon le cas, de ce regroupement les droits qu'attribue la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) aux membres d'une personne morale constituée en vertu de la Partie III, ainsi que les droits qu'accordent la charte et les règlements de l'association ou du regroupement à ses membres.
Toutefois, le présent article ne s'applique pas à un élève ou à un étudiant qui signifie par écrit à l'association qui le représente son refus d'y adhérer, ni à l'association qui signifie par écrit au regroupement qui la représente son refus d'y adhérer.
27. Toute association d'élèves ou d'étudiants ou tout regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants est tenu, à l'égard des élèves ou étudiants qu'elle représente ou, selon le cas, des associations qui en sont membres en vertu de l'article 26, aux mêmes obligations que celles qu'impose la Loi sur les compagnies (chapitre C-38) à une personne morale constituée en vertu de la Partie III à l'égard de ses membres, ou que celles que lui imposent sa charte et ses règlements à l'égard de ses membres.
28. L'établissement d'enseignement doit reconnaître l'association ou le regroupement d'associations d'élèves ou d'étudiants accrédité comme le représentant, selon le cas, de tous les élèves ou étudiants ou de toutes les associations d'élèves ou d'étudiants d'un groupe visé à l'article 2.1 ou de l'établissement. »
[5] Statuts et Règlements de la SOGÉÉCOM, pièce A-6.
[6] Id.
[7] [1975] CA 166 .
[8] Pièce P-44.
[9] No 700-17-008934-126, 19 avril 2012, j. Blanchard.
[10] Michaudville c. Cégep de St-Laurent, préc., note 3.
[11] L.R.Q., c. C-29, l'article 18 est ainsi libellé :
« Le collège doit organiser, durant la période débutant le 1er juillet d'une année et se terminant le 30 juin de l'année suivante, au moins 2 sessions comportant chacune un minimum de 82 jours consacrés aux cours et à l'évaluation.
Toutefois, le collège peut, exceptionnellement, au regard d'un programme d'études qui requiert l'application de modalités pédagogiques particulières, dans la mesure où toutes les conditions du programme prescrites par le ministre sont respectées, organiser une session qui comporte moins de 82 jours consacrés aux cours et à l'évaluation. »
Voir pièce P-42.
[12] Pièce P-44.
[13] Voir Combey c. Cégep de St-Laurent préc., note 3; C. GERVAIS, L'injonction, 2e éd., Collection Points de droit, Procédure civile, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2005, p. 12; Syndicat de la copropriété des 4037 à 4041, avenue de Lorimier c. Togney, 2010 QCCS 4383 , par. 43; Corporation Sun Media c. Syndicat canadien de la fonction publique, SCFP-Québec, 2007 QCCA 1186 .
[14] No 100-17-001284-126, 16 avril 2012.
[15] 2012 QCCS 1612 .
[16] Michaudville c. Cégep de St-Laurent, préc., note 3.
[17] L.R.Q., chapitre C-27.
[18] Combey c. Cégep de St-Laurent, préc., note 3.
[19] Combey c. Cégep de St-Laurent, préc. note 3, par. 34 à 40 :
« [34] Les demanderesses subiront un préjudice du défaut de pouvoir suivre leurs cours.
[35] D'abord, la perte de la session est un préjudice irréparable.
[36] Ensuite, les trois demanderesses ont été admises à l'université l'an prochain :
la demanderesse Combey en droit à l'Université de Montréal, en génie à Polytechnique et à McGill, en médecine à l'Université de Montréal et à McGill;
la demanderesse Marco-Perrier en mathématiques à l'Université de Montréal;
la demanderesse Pepler en enseignement à l'Université du Québec à Montréal.
[37] Elles risquent de perdre une année. Le facteur temps ne se rattrape pas.
[38] La demanderesse Combey risque de ne pas être réadmise en médecine à cause du contingentement des programmes.
[39] Les trois demanderesses, en plus de perdre une session et une année d'université, perdront une année de salaire. Il est illusoire de penser qu'elles pourraient récupérer ces pertes par un quelconque recours en dommages.
[40] Donc, le préjudice est irréparable. »
[20] Michaudville c. Cégep de St-Laurent, préc., note 3.
[21] Carrier c. Université de Sherbrooke, préc., note 15, par. 35 à 37.
[22] Pièces A-2 et A-3.
[23] Michaudville c. Cégep de St-Laurent, préc., note 3.
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