Décision

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Rôtisseries de Sherbrooke inc. et Péloquin

2011 QCCLP 4390

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Sherbrooke

29 juin 2011

 

Région :

Estrie

 

Dossiers :

311558-05-0703      342072-05-0803      350579-05-0806  416009-05-1007

 

Dossier CSST :

129926986

 

Commissaire :

Jacques Degré, juge administratif

 

Membres :

Jacques Leduc, associations d’employeurs

 

Daniel Robin, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

311558

342072          350579          416009

 

 

Rôtisseries de Sherbrooke inc. (Les)

Renel Péloquin

Partie requérante

Partie requérante

et

et

 

 

Renel Péloquin

Rôtisseries de Sherbrooke inc. (Les)

Partie intéressée

Partie intéressée

et

et

 

 

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Commission de la santé

et de la sécurité du travail

Partie intervenante

Partie intervenante

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

Dossier 311558

[1]           Le 7 mars 2007, Les Rôtisseries de Sherbrooke inc. (l’employeur) dépose une requête à l’encontre d’une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 31 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST infirme une décision précédente, rendue le 26 octobre 2006, et déclare qu'elle n’était pas justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de madame Renel Péloquin (la travailleuse) et que cette dernière a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu, sous réserve de prendre en compte ses gains d’emploi.

Dossier 342072

[3]           Le 6 mars 2008, la travailleuse dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 29 février 2008 à la suite d’une révision administrative.

[4]           Par cette décision, la CSST annule une décision précédente rendue le 21 décembre 2007 et déclare sans objet la demande de révision soumise par la travailleuse. Cette décision du 21 décembre 2007 reconsidérait une décision rendue le 24 octobre 2007 qui énonçait que la date de cette décision aurait dû être le 24 novembre 2007 et qu'elle aurait dû se lire : « […] nous vous avisons que le tarif qui vous sera accordé pour tous vos frais de déplacement, en lien avec votre lésion professionnelle, sera au tarif régulier selon le Règlement sur les frais de déplacement et de séjour, soit de .145¢ du kilomètre ».

[5]           La décision initialement datée du 24 octobre 2007 contenait de plus la mention « En effet, votre condition ne justifie pas le tarif accompagnateur ».

Dossier 350579

[6]           Le 9 juin 2008, la travailleuse dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 9 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.

[7]           Par cette décision, la CSST confirme une décision précédente rendue le 15 février 2008, laquelle fait suite à un avis du Bureau d’évaluation médicale. La CSST y informe la travailleuse qu’elle a droit aux indemnités de remplacement du revenu puisque le diagnostic de son médecin est maintenu et qu’il fût déjà établi qu’il était en relation avec l’événement du 4 mai 2006, que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 14 février 2008 et que la CSST doit donc cesser de les payer. La lésion a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 % et aucune indemnité n’est donc payable à cet égard. Enfin, compte tenu de la date de consolidation de la lésion et l’absence de limitations fonctionnelles, elle conclut que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi et que le versement des indemnités de remplacement du revenu cesse le 14 février 2008. Ainsi, la CSST avise la travailleuse qu’un montant de 9 033,75 $ à titre d’indemnités de remplacement du revenu fût versé en trop entre le 5 juillet 2007 et le 14 février 2008, mais qu’en raison de sa bonne foi et parce que la CSST le juge équitable, elle n’aura pas à rembourser ce montant.

Dossier 416009

[8]           Le 19 juillet 2010, la travailleuse dépose une requête à l’encontre d’une décision de la CSST rendue le 6 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative.

[9]           Par cette décision, la CSST conclut que la demande de révision de la travailleuse a été produite hors délai et qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de relever la travailleuse de son défaut. Elle déclare par conséquent irrecevable la demande de révision du 15 juin 2010.

L’OBJET DE LA CONTESTATION DE L’EMPLOYEUR

Dossier 311558

[10]        L’employeur demande de déclarer que la CSST doit suspendre le versement d’indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse à compter du 25 septembre 2006 puisqu’elle a alors, sans raison valable, omis ou refusé d’exécuter le travail qu’il lui a assigné temporairement.

L’OBJET DES CONTESTATIONS DE LA TRAVAILLEUSE

Dossier 342072

[11]        La travailleuse demande de déclarer qu'elle a droit au tarif accompagnateur lors des déplacements rendus nécessaires par sa lésion professionnelle du 4 mai 2006 puisque sa condition le justifie.

Dossier 350579

[12]        À ce stade des procédures et conformément à ce qu’il fût convenu au moment de l’audience, la travailleuse demande uniquement pour l’instant de déclarer qu’elle fait valoir un motif raisonnable expliquant pourquoi elle dépose sa contestation seulement le 9 juin 2008 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 9 avril 2008 à la suite d’une révision administrative. Par conséquent, elle demande de la relever de son défaut et de déclarer sa contestation recevable.

Dossier 416009

[13]        La travailleuse demande de déclarer qu’elle fait valoir un motif raisonnable expliquant pourquoi elle dépose sa contestation seulement le 15 juin 2010 à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement. Par conséquent, elle demande de la relever de son défaut et de déclarer sa contestation recevable.

[14]        Une audience se tient le 25 mai 2011 à Sherbrooke en présence de la travailleuse, son avocate, le procureur de l’employeur, de même que la procureure de la CSST.

LES FAITS

[15]        La travailleuse occupe un poste de serveuse chez l'employeur depuis le mois de novembre 2000 quand, le 4 mai 2006, elle est victime d’un accident du travail qu’elle décrit de la façon suivante à sa Réclamation du travailleur datée du 19 mai :

En entrant dans le poste service de la cuisine, j’ai chuté les deux pieds m’ont glissé. Ayant les mains pleines, j’ai basculé de tout mon poids sur le côté droit, tombé violemment sur le plancher de céramique qui venait d’être lavé. J’ai ressenti une douleur atroce tout au long du dos jusqu’au cou. Le bras droit a frappé contre le premier palier de l’étagère en acier inoxydable. J’étais étourdie, les deux jambes engourdies et je ne sentais plus mon pied gauche.

 

[16]        Vue en consultation le même jour, le docteur Gendron pose le diagnostic d'entorse dorsale et lombaire pour lequel il prescrit un arrêt de travail complet jusqu’au 19 mai. La travailleuse rapporte une douleur dorsale lors de mobilisations cervicales ainsi que des engourdissements aux membres inférieurs.

[17]        Le 12 mai suivant, la docteure Dussault, qui assurera le suivi de la travailleuse en lien avec l’accident du 4 mai, pose le diagnostic d'entorse lombaire. Les mouvements sont dits limités dans tous les plans, le signe du Lasègue est positif à 45° à gauche et il y a allégation de paresthésie au niveau du pied gauche. L’arrêt de travail est prolongé jusqu’au 2 juin et des traitements de physiothérapie prescrits, lesquels débutent le 15 mai suivant à raison de trois traitements par semaine.

[18]        Le 4 juin 2006, la conclusion d’une tomographie axiale de la colonne lombaire se lit :

Légères protrusions discales circulaires aux niveaux L3-L4 et L4-L5

Il n’y a pas de compression significative du sac dural.

Examen par ailleurs normal.

 

[19]        Le diagnostic d'entorse lombaire et le même plan de traitement seront reconduits par la docteure Dussault au fil des consultations suivantes et le 26 juillet, devant une détérioration subjective de la condition de la travailleuse, mais un examen objectif superposable aux précédents, elle prescrit une « réaffectation pour le 31 juillet 2006 ». Cependant, la preuve documentaire démontre que la travailleuse communique avec un agent de la CSST le 15 août 2006 afin de l’informer que son médecin devait faire parvenir une description détaillée du travail autorisé à l'employeur, mais comme ce dernier n’en a jamais reçu copie, elle ne fut pas rappelée au travail.

[20]        À l’occasion de la consultation du 23 août, la docteure Dussault autorise un retour au poste de travail habituel à compter du 4 septembre à raison de deux à trois heures de travail par jour, et ce, pour une période de deux semaines, avec un retour à l’horaire régulier par la suite. Les 1er et 15 septembre suivant, elle maintient cependant la recommandation à trois heures de travail par jour. La preuve documentaire démontre que la travailleuse occupe un poste d’hôtesse chez l'employeur pour une durée de 6.16 heures pour la période du 4 au 10 septembre, 6.16 heures du 11 au 17 septembre et de 10.5 heures du 18 au 24 septembre 2006.

[21]        Dans l’intervalle, l’orthopédiste Baillargeon examine la travailleuse à la demande de l'employeur le 12 septembre 2006 afin de donner son opinion sur le diagnostic, la date de consolidation, l’approche thérapeutique, l’existence de séquelles permanentes ainsi que le cas échéant, l’assignation temporaire de travail.

[22]        À l’examen objectif, l’examinateur fait état d’amplitudes articulaires dorsolombaires complètes, mais douloureuses en fin de mouvements ainsi qu’une sensibilité au toucher léger légèrement diminuée à la face externe du mollet et du pied gauches.

[23]        À l’issue de son examen, le docteur Baillargeon pose le diagnostic d’entorse dorsolombaire et puisqu’il y a persistance d’un peu de spasme musculaire et la présence d’une certaine irritation radiculaire au niveau L5, plus particulièrement au niveau du membre inférieur gauche, il ne consolide pas la lésion et recommande la poursuite des traitements de physiothérapie pour une durée de quatre à six semaines après quoi, il estime que la lésion sera consolidée. Dans les circonstances, il est donc trop tôt pour se prononcer sur l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle. Quant à l’assignation temporaire, il est d’opinion que la travailleuse peut occuper son emploi pourvu qu'elle puisse bénéficier de périodes de repos et poursuivre en parallèle ses traitements de physiothérapie.

[24]        Le 22 septembre 2006, la travailleuse laisse un message téléphonique à l’attention d’un agent de la CSST l’informant qu’elle débute un nouveau travail moins exigeant physiquement le 25 septembre 2006 pour un nouvel employeur et qu’il n'est pas possible de la rejoindre « avant la semaine prochaine ». La preuve documentaire révèle que la travailleuse effectue 40 heures de travail pour l’entreprise Geo. Sheard (1994) ltée la semaine du 25 septembre et 24 heures la semaine suivante, soit celle du 2 octobre. Elle sera remerciée de ses services à ce moment étant considérée trop peu rapide de la part de l’entreprise selon ce que rapporte la travailleuse à un agent de la CSST par la suite.

[25]        Le 19 octobre 2006, un examen par électromyogramme doit être interrompu en raison de la mauvaise tolérance alléguée par la travailleuse au moment de l'examen. Au point de vue clinique, le docteur Evoy rapporte un examen normal, mais comme les douleurs sont persistantes, il suggère une tentative de traitement pour douleurs neurogènes de façon empirique.

[26]        Le 20 octobre 2006, l’employeur dépose à la CSST une Demande de suspension des indemnités en vertu de l’article 142 de la LATMP. Il fait valoir que la travailleuse a remis sa démission le 25 septembre 2006 le privant ainsi de son droit d’assigner temporairement cette dernière et qu’il est demeuré de bonne foi tout au long des démarches. Il demande à ce que le versement des indemnités de remplacement du revenu soit suspendu et qu'une décision écrite soit rendue à cet effet.

[27]        Le 26 octobre 2006, la CSST informe la travailleuse que le versement d’indemnités de remplacement du revenu est suspendu à compter du 25 septembre 2006 en vertu de l’article 142 de la loi puisqu’elle a à ce moment, sans raison valable, omis ou refusé d’exécuter le travail que son employeur lui avait assigné temporairement conformément à l’article 179 de la loi, décision dont la travailleuse demande la révision le 27 novembre suivant.

[28]        Les consultations des 25 octobre et 29 novembre 2006 ainsi que celle du 15 janvier 2007 auprès de la docteure Dussault indiquent un état stationnaire et la preuve documentaire révèle que les traitements de physiothérapie furent abandonnés par la travailleuse le 10 octobre 2006 « car ça ne donnait rien », selon ce qu’elle rapportera plus tard à un agent de la CSST.

[29]        Dans l’intervalle, la travailleuse occupe un poste de serveuse au Club Aramis de la municipalité de Coaticook pour les périodes et durées suivantes :

Semaine du 30 octobre au 4 novembre 2006 :      8  heures

Semaine du 5 au 11 novembre 2006 :                   8  heures

Semaine du 12 au 18 novembre 2006 :                16 heures

Semaine du 19 au 25 novembre 2006 :                16 heures

Semaine du 26 novembre au 2 décembre 2006 : 17 heures

Semaine du 3 au 9 décembre 2006 :                    16 heures

Semaine du 10 au 16 décembre 2006 :                16 heures

Semaine du 17 au 23 décembre 2006 :               1½ heure

 

 

[30]        Le 31 janvier 2007, dans le cadre d’un bilan téléphonique effectué avec le médecin régional de la CSST, la docteure Dussault fait notamment état du fait que la travailleuse souffre de problèmes très complexes avec composantes psychosociales et que l’état de celle-ci semble relativement stable avec des douleurs subjectives non objectivables. Il y aura possibilité de consolidation après un traitement optimal par Elavil et elle ignore s’il y aura des séquelles permanentes. Elle désire de plus pouvoir obtenir une consultation en orthopédie avec l’accord de sa patiente. Avant l’événement du 4 mai 2006, la docteure Dussault rapporte enfin que la travailleuse était suivie et traitée pour des problèmes personnels.

[31]        Ce même 31 janvier 2007, à la suite d’une révision administrative, la CSST infirme la décision rendue le 26 octobre précédent et déclare qu'elle n’était pas justifiée de suspendre les indemnités de remplacement du revenu de la travailleuse rétroactivement et que cette dernière a droit au versement de ses indemnités de remplacement du revenu, sous réserve de prendre en compte ses gains d’emploi. La réviseure précise que l’employeur ne dispose pas d’une assignation temporaire en bonne et due forme, que la travailleuse n’était pas de mauvaise foi et qu’elle n’a pas omis ou refusé sans motifs valables d’exécuter le travail qu’on lui a assigné temporairement, décision que l’employeur conteste devant la Commission des lésions professionnelles le 7 mars 2007, contestation correspondant au dossier 311558.

[32]        Le 21 février 2007, l’orthopédiste Germain examine la travailleuse à la demande de l'employeur afin de donner son avis sur le diagnostic, la date de consolidation, l’approche thérapeutique ainsi que l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 4 mai 2006.

[33]         Subjectivement, la travailleuse rapporte une douleur qui part de la région dorsale moyenne et irradiant vers le bas du dos. À la marche, elle ressent un point douloureux en regard de la cheville gauche, à l’arrière du genou gauche et aux deux fesses. Cette douleur peut aussi à l’occasion monter vers le cou. Elle possède une table d’inversion qu’elle utilise trois fois par jour avec application de chaleur locale et qui améliore sa condition.

[34]        L’examen objectif établit une douleur dorsolombaire gauche au niveau des masses musculaires et des mouvements du rachis lombaire complets à l’exception d’une perte de 5° à l’extension. Il existe une diminution de la sensibilité dans le territoire de la racine L5 du côté gauche de même qu’une atrophie de l’ordre de 1,5 cm au niveau du mollet gauche. Malgré que les examens paracliniques n’aient pas révélé de signes objectivables, le docteur Germain indique qu’il persiste des signes cliniques d’irritation radiculaire dans le territoire de L5 gauche, une atrophie du mollet gauche ainsi qu’une légère diminution de la force de plantiflexion de la cheville gauche et de l’éversion de l’arrière pied gauche.

[35]        En considération de cette condition, et avant de consolider la lésion, l’orthopédiste recommande un examen par résonance magnétique du rachis lombaire et un nouvel examen par électromyogramme moins invasif. Les traitements de physiothérapie devraient cesser et s’il n’y avait pas de pathologie majeure au niveau de l’espace L4-L5, de quatre à six semaines de traitements d’ergothérapie seraient bénéfiques avant la reprise des activités de travail. Dans les circonstances, il est encore trop tôt pour déterminer l’existence de séquelles permanentes en lien avec la lésion professionnelle du 4 mai 2006.

[36]        Le 29 mars, la condition de la travailleuse est toujours considérée stationnaire par la docteure Dussault et le 10 avril 2007, suite à une imagerie par résonance magnétique de la colonne lombaire de la travailleuse, l’opinion du radiologiste se lit ainsi :

Discopathie fissuraire paramédiane gauche à L4-L5, avec légère protrusion discale à long rayon de courbure et à prédominance gauche.

Discrète protrusion discale paramédiane droite à L3-L4.

 

 

[37]        Le 5 juillet 2007, la docteure Dussault suggère une consultation en kinésiologie afin d’évaluer les capacités fonctionnelles, la gestion de la douleur, de même que la réadaptation fonctionnelle de la travailleuse. Dans le cadre d’une discussion téléphonique avec un agent de la CSST le même jour, elle se dit d’accord, le cas échéant, pour proposer à la travailleuse de recourir aux services de transport bénévole pour ses déplacements entre Coaticook et Sherbrooke.

[38]        Le même jour, l’orthopédiste Baillargeon examine pour une seconde fois la travailleuse à la demande de l'employeur.

[39]        À l’examen subjectif, la travailleuse rapporte notamment une douleur qu’elle qualifie de « poignardante » qui implique la région mid dorsale et lombaire basse de même qu’une sensation de lourdeur et de froideur à la jambe gauche durant le sommeil.

[40]        L’examen objectif met en évidence à la palpation un inconfort au niveau de la charnière lombosacrée, tant au niveau des épineuses que des masses musculaires. Il existe une diminution de la sensibilité aux dires de la travailleuse au niveau de la face externe du mollet et du pied gauches. La sensibilité à la piqûre et à la douleur est symétrique bilatéralement. Aucun changement notable à la perception de la douleur, ce que l’examinateur considère atypique. Le reste de l'examen est sans particularités.

[41]        Au terme de son examen, le docteur Baillargeon maintient le diagnostic d'entorse dorsolombaire qu’il consolide au jour de son examen, sans nécessité de soins ou traitements additionnels après cette date et sans séquelles permanentes.

[42]        Le 25 juillet 2007, la travailleuse indique à un agent de la CSST qu’elle « a un billet médical de la docteure Dussault signé en janvier 2007 qui spécifie qu'elle a besoin d’être accompagnée lors de ses déplacements à Montréal ». Elle désire donc se faire rembourser ses frais de kilométrage par l’employeur au tarif accompagnateur pour son rendez-vous du 5 juillet auprès du docteur Baillargeon. L’agent lui répond devoir faire la vérification avec l’employeur à ce sujet.

[43]        Le 8 août 2007, la travailleuse communique avec un agent de la CSST relativement à ses frais de déplacement entre Coaticook et Sherbrooke afin de se rendre au Centre de kinésiologie interdisciplinaire. Elle désire se faire rembourser au tarif accompagnateur, mais l’agent note qu’il ne possède pas de justification médicale allant en ce sens.

[44]        Le 4 septembre 2007, une kinésiologue du Centre de kinésiologie interdisciplinaire informe un agent de la CSST qu’elle a refusé de produire une lettre de recommandation à la demande de la travailleuse afin que celle-ci puisse bénéficier des services d’un accompagnateur lors de ses déplacements. Elle précise à l’agent qu’au début de sa prise en charge, la travailleuse se faisait accompagner d’un membre de sa famille, mais que maintenant elle se déplace en toute autonomie.

[45]        Le 7 septembre 2007, la docteure Dussault pose le diagnostic de protrusion discale L3-L4, L4-L5, L5-S1, sans compression discale et radiculopathie L5-S1 pour lequel elle réfère la travailleuse pour une consultation en clinique de la douleur.

[46]        Le Rapport initial pour la période du 1er août au 8 septembre 2007 de la Clinique de kinésiologie interdisciplinaire fait notamment état de fortes réactions émotives de la part de la travailleuse ainsi que de discordances entre les signes et symptômes et le diagnostic présenté au dossier. Le 14 septembre, les kinésiologues indiquent que selon leurs recherches, les signes et symptômes que présente la travailleuse peuvent être associés à une algodystrophie réflexe et que leur estimation doit faire l’objet d’une réévaluation complète par un médecin afin de valider leur impression clinique.

[47]        Le 10 octobre 2007, la docteure Dussault informe la CSST que, de mémoire, le certificat médical recommandant de l’accompagnement en auto pour la travailleuse avait été signé strictement pour les rendez-vous à Montréal.

[48]        Le 15 novembre 2007, le médecin régional de la CSST note que médicalement, il n’y a pas de contre-indication pour la travailleuse à utiliser le transport en commun. Le lendemain, 16 novembre, après analyse du dossier, un agent de la CSST note que la travailleuse n’a pas droit au tarif accompagnateur pour ses déplacements en lien avec sa lésion professionnelle et qu’une décision sera rendue en ce sens incessamment.

[49]        Dans une décision datée du 24 octobre 2007, la CSST informe la travailleuse qu’après analyse de son dossier, elle lui accorde le tarif régulier pour tous ses frais de déplacement en lien avec sa lésion professionnelle, soit 0,145 $ du kilomètre et que sa condition ne justifie pas le tarif accompagnateur.

[50]        Le 29 novembre 2007, la travailleuse informe la CSST qu'elle ne possède pas de véhicule et que puisque sa sœur lui donne accès à son second véhicule, c'est la raison pour laquelle elle réclame le tarif accompagnateur. L’agent note que le 15 juin 2007, la travailleuse disait s’être engagée dans un contrat de location d’un véhicule neuf pour une durée de quatre ans[1].

[51]        Le 21 décembre 2007, la CSST informe la travailleuse qu’il y a lieu de reconsidérer sa décision du 24 octobre 2007, que la date de cette décision aurait dû être le 24 novembre 2007 et qu’elle aurait dû se lire comme suit : « À la suite de l’analyse de votre dossier, nous vous avisons que le tarif qui vous sera accordé pour tous vos frais de déplacement, en lien avec votre lésion professionnelle, sera au tarif régulier selon le Règlement des frais de déplacements et de séjour, soit de 0,145 $ du kilomètre », décision dont la travailleuse demande la révision le 14 janvier 2008.

[52]        Ce même 14 janvier 2008, afin de trancher le différend entre les opinions des docteurs Dussault et Baillargeon, la travailleuse est examinée par le neurochirurgien Séguin, en sa qualité de membre du Bureau d’évaluation médicale, à la demande de l’employeur, et ce, afin de rendre son avis sur le diagnostic, la date de consolidation, l’approche thérapeutique ainsi que l’existence de séquelles permanentes, le tout en lien avec la lésion professionnelle du 4 mai 2006.

[53]        Du point de vue subjectif, la travailleuse décrit entre autres l’absence d’amélioration fonctionnelle depuis bientôt deux ans et que les moindres activités de la vie quotidienne lui sont pénibles.

[54]        L’examen objectif fait d’abord état du fait que la travailleuse se déplace laborieusement à l’aide de deux cannes avec un polygone de marche élargi. Le membre inférieur gauche présente un aspect marbré ainsi que toute la région du tronc tant dorsale que lombaire, mais sans territoire périphérique nerveux précis. Les amplitudes articulaires du rachis dorsolombaire démontrent une perte de 10° au mouvement de flexion antérieure et de flexion latérale gauche. La manipulation du membre inférieur gauche entraîne une reproduction aiguë de la douleur rendant l’évaluation sensitive difficile. Il existe une latéralisation motrice à gauche à chacun des mouvements et qui apparaît donc antalgique. La palpation de la région lombaire reproduit une douleur aiguë dans sa portion centrale.

[55]        En Discussion, le docteur Séguin expose que les trouvailles tant radiologiques que cliniques sont en faveur d’un diagnostic d'entorse lombaire qu’il considère consolidée en date du 5 juillet 2007, d’autant que les symptômes n’ont présenté aucune évolution depuis au moins cette date et même avant, les traitements ayant été inefficaces. Aucun traitement n’est nécessaire en regard de la condition de la travailleuse, si ce n’est le maintien de la médication pour le confort qu’elle lui apporte. En l’absence de séquelle fonctionnelle objectivée, l’atteinte permanente est évaluée à 0 % et il ne subsiste selon lui aucune limitation fonctionnelle en lien avec la lésion professionnelle du 4 mai 2006.

[56]        Le neurochirurgien ajoute que la constance des trouvailles objectives ne met pas en évidence d’atteinte radiculaire ou l’atteinte d’un nerf périphérique qui puisse supporter la survenue d’une algodystrophie réflexe et que les modifications trophiques à l’origine de ce diagnostic débordent les territoires radiculaires périphériques. Elle ne peut donc être retenue comme étant un signe de son existence.

[57]        Le 15 février 2008, la CSST informe la travailleuse que suite à l’avis émis par un membre du Bureau d’évaluation médicale, elle a droit aux indemnités de remplacement du revenu puisque le diagnostic de son médecin est maintenu et qu’il fût déjà établi qu’il était en relation avec l’événement du 4 mai 2006, que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis le 14 février 2008 et que la CSST doit donc cesser de les payer. La lésion a entraîné une atteinte permanente évaluée à 0 % et aucune indemnité n’est donc payable à cet égard.

[58]        Enfin, compte tenu de la date de consolidation de la lésion et l’absence de limitations fonctionnelles, la CSST conclut que la travailleuse a la capacité d’exercer son emploi et que le versement des indemnités de remplacement du revenu cesse le 14 février 2008. Ainsi, un montant de 9 033,75 $ à titre d’indemnités de remplacement du revenu fut versé en trop entre le 5 juillet 2007 et le 14 février 2008, mais en raison de sa bonne foi et parce que la CSST le juge équitable, elle n’aura pas à rembourser ce montant, décision dont la travailleuse demande la révision le 25 février suivant.

[59]        Le 29 février 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST annule la décision rendue le 21 décembre 2007 et déclare sans objet la demande de révision soumise par la travailleuse le 14 janvier 2008, décision que conteste la représentante de la travailleuse devant la Commission des lésions professionnelles le 6 mars 2008, dossier 342072 du tribunal.

[60]        Le 9 avril 2008, à la suite d’une révision administrative, la CSST confirme la décision rendue le 15 février 2008 à la suite d’un avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, décision que la représentante de la travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles le 9 juin 2008 en utilisant un formulaire de contestation version électronique et où elle écrit :

Je représente la travailleuse. Je demande que la travailleuse soit relevée du défaut d’avoir contesté la décision à l’intérieur des délais légaux. La travailleuse a apporté la décision à mon bureau avec d’autres documents médicaux. La décision a été classée au dossier et ce n’est que samedi le 7 juin que j’ai pris connaissance de la décision. La travailleuse croyait que la contestation avait été faite. Concernant le litige au fond, la décision est mal fondée en faits et en droit.

 

[61]        Il s’agit du dossier du tribunal portant le n° 350579.

[62]        Enfin, le 15 juin 2010, la travailleuse demande la révision d’une décision de la CSST en date du 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de  paiement (pièce T-2), mais le 6 juillet 2010, à la suite d’une révision administrative, la CSST conclut que la demande de révision de la travailleuse a été produite hors délai, qu’aucun motif raisonnable n’a été démontré permettant de la relever de son défaut et déclare par conséquent irrecevable sa demande de révision du 15 juin 2010, décision que la travailleuse conteste devant la Commission des lésions professionnelles le 19 juillet suivant et dont le dossier du tribunal porte le n° 416009.

[63]        Lors de l’audience du 25 mai 2011, la travailleuse témoigne d'abord à la demande du procureur de l'employeur en lien avec la contestation de ce dernier relativement à la suspension du versement de ses indemnités de remplacement du revenu suite à sa démission du 25 septembre 2006 (dossier 311558).

[64]        À cet égard, elle explique avoir démissionné afin d’aller occuper un emploi moins exigeant physiquement. Elle ajoute que l’assignation temporaire de travail ni son retour au travail progressif n’avaient débuté à ce moment et que cet emploi, pour l’entreprise Geo Sheard, fût de courte durée puisque finalement trop exigeant et que la rupture de son lien d’emploi faisait suite à un accord mutuel. Elle dit avoir ensuite occupé un poste de serveuse pour le Club Aramis pour une période d'environ un mois et ne pas avoir retravaillé depuis. Interrogée par sa procureure, la travailleuse indique ne pas avoir eu entre les mains de formulaire d’assignation temporaire, les parties convenant que le dossier tel que constitué n'en renfermait aucun.

[65]        Relativement à sa contestation ayant pour but d’obtenir le tarif accompagnateur pour ses déplacements en lien avec sa lésion professionnelle du 4 mai 2006 (dossier 342072), la travailleuse dira dans un premier temps à sa procureure que c’était pour ses déplacements de son domicile de Coaticook à Sherbrooke, où elle devait se rendre afin de recevoir ses traitements au Centre de kinésiologie interdisciplinaire, donc pour la période de juillet à septembre 2007. Elle dit être alors en mesure de conduire, mais qu’une fois sur place, elle doit se déplacer à l’aide de ses deux cannes. Elle ajoute avoir conservé son véhicule jusqu’en janvier 2008, mais qu’après cela, elle ne pouvait plus en assumer les mensualités. Comme sa sœur était caution, cette dernière a pu dénicher quelqu’un d’autre par la suite pour les assumer à sa place. Elle dira enfin ne pas être capable d’utiliser les transports en commun en raison de ses cannes, mais qu’un tel type de transport n’existe pas à Coaticook.

[66]         Contre-interrogée par la procureure de la CSST, la travailleuse affirme qu'elle peut se déplacer seule en automobile à Coaticook afin d’effectuer ses courses et qu’elle pouvait faire de même pour se rendre à Sherbrooke afin d’y recevoir ses traitements.

[67]        En ce qui concerne la contestation à l’encontre de la décision rendue par la CSST le 9 avril 2008 à la suite d’une révision administrative et déposée par sa procureure le 9 juin 2008 (dossier 350579 du tribunal), la travailleuse répond d’abord aux questions de cette dernière.

[68]        Elle explique qu’au moment où est rendue la décision datée du 9 avril, elle est représentée par un intervenant d’un organisme voué à la défense des droits des accidentés et dit croire alors que c'est ce dernier qui va « terminer le dossier » et donc qu’il avait « déjà contesté la décision ». Elle ajoute que son intention du moment était de la contester et qu'elle en avait fait part à cet intervenant qui lui aurait alors dit « d’aller voir un avocat ». Ce qu’elle dit avoir fait deux jours après la réception de la décision puisqu’à cette époque, elle doit se rendre au centre-ville de Sherbrooke les lundis et mercredis pour des cours. La travailleuse affirme avoir alors apporté des documents au bureau de sa procureure et les avoir remis à la secrétaire sur place, sans lui donner de mandat à elle ou à qui que ce soit d’autre et ne pas avoir non plus référé à un document particulier parmi ceux qu’elle apportait à ce moment.

[69]        Contre-interrogée par le procureur de l’employeur, la travailleuse reconnaît qu’elle est représentée par sa procureure depuis le mois de mars 2008. Elle dira ensuite ne pas avoir souvenir de la réception de la décision datée du 9 avril 2008. Questionnée à savoir si elle aurait alors apporté cette décision à sa procureure, la travailleuse répondra « j’ai amené une chemise ». Elle dira ensuite ne pas pouvoir situer dans le temps le premier rendez-vous avec sa procureure.

[70]        La procureure de la travailleuse témoigne ensuite. Elle affirme avoir rencontré la travailleuse pour la première fois en mars 2008 en lien avec la contestation relative aux frais de déplacement. À cette occasion, elle précise lui avoir demandé de lui apporter son dossier complet, ce qui fut fait par la suite, incluant la décision datée du 9 avril 2008, mais sans être informée qu’il contenait cette décision à contester. Elle dit en avoir pris connaissance le samedi 7 juin et l’avoir contestée devant le tribunal le lundi suivant, le 9 juin 2008.

[71]        Puis, en regard de la contestation relative à l’avis de paiement du 20 juillet 2006 (dossier 416009), la travailleuse explique qu'il ne s’agit pas du premier avis qu’elle a reçu, mais qu’il s'agit du plus ancien sur lequel elle a pu mettre la main. Elle affirme qu’à sa réception, elle a communiqué avec l’agente de la CSST dont le nom apparaît au recto de l’avis afin de connaître la raison pour laquelle le montant du chèque représentait moins que le montant qu'elle recevait de l’assurance-emploi alors que la CSST paie 90 % du salaire et l’assurance-emploi 55 %. Celle-ci lui aurait alors répondu que le montant de ses indemnités était déterminé en fonction du salaire déclaré par son employeur.

[72]        L’endos de cet avis de paiement comporte notamment les mentions suivantes :

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

 

Les personnes qui désirent des renseignements supplémentaires au sujet d’une décision de la CSST ou qui se croient lésées par cette décision devraient, avant d’en demander la révision, communiquer dans les meilleurs délais avec la personne dont le nom figure au recto du présent document. Elles obtiendront tous les renseignements utiles relativement à la décision.

 

CALCUL DU REVENU NET RETENU

 

[…]

 

Il faut noter que les renseignements fournis sur cet avis ne le sont qu’à titre d’information et ne constituent pas une décision de la CSST.

 

 

[73]        Elle dira ensuite que c'est environ un an plus tard qu'elle apprend que l'employeur lui avait attribué un statut de travailleuse à temps partiel et que c'est aussi en juillet 2007 que l’organisme voué à la défense des intérêts des accidentés l’informe que son employeur devait déclarer « un an de salaire complet ». Elle précise que c'est en août ou septembre 2007 qu'elle apprend de la même source qu’elle peut contester la base de salaire déclarée par son employeur aux fins de la détermination de ses indemnités de remplacement du revenu. Elle dit en avoir discuté avec sa procureure lors de sa rencontre avec cette dernière en mars 2008.

[74]        Quant au fait que la travailleuse aurait contacté un agent de la CSST à la réception de l’avis de paiement daté du 20 juillet 2006, le tribunal attire l’attention de la procureure de la travailleuse sur le fait que le dossier tel que constitué ne contient aucune mention à cet effet bien qu’il renferme trois inscriptions de communications téléphoniques relatives à cette période impliquant l’agente dont le nom figure sur l’avis de paiement T-2. La première, en date du 15 juin 2006, où la travailleuse affirme ne pas avoir reçu de chèques en raison d’une erreur d’adresse. La seconde, en date du 25 juillet 2006, où il est question de soins et traitements, et la troisième, en date du 7 août 2006, où il est indiqué que l'employeur n’a pas de travail pour la travailleuse cette semaine-là.

[75]        La procureure de la travailleuse soulignera au tribunal que les notes évolutives de l’agente concernée débutent seulement en date du 2 août 2006.

 

L’AVIS DES MEMBRES

Dossier 311558

[76]        Le membre issu des associations d'employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont tous deux d'avis de rejeter la contestation de l’employeur. Ils en arrivent à la conclusion que la travailleuse n’a pas omis ou refusé sans raison valable de faire le travail que son employeur lui a assigné temporairement. La travailleuse a, comme elle en a le droit, remis sa démission afin d’aller occuper un autre emploi moins exigeant, ce qu'elle a fait par ailleurs, bien que pour une courte période seulement.

Dossier 342072

[77]        Le membre issu des associations d'employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont d'avis de rejeter la contestation de la travailleuse puisque la preuve démontre que la travailleuse avait la capacité de se déplacer seule en automobile dans le cadre des déplacements rendus nécessaires par sa lésion professionnelle 4 mai 2006.

Dossier 350579

[78]        Le membre issu des associations d'employeurs ainsi que le membre issu des associations syndicales sont ici d'avis d’accueillir le moyen préalable présenté par l'employeur. Les membres estiment que la travailleuse ne fait pas valoir de motif raisonnable pour expliquer son retard à contester la décision rendue par la CSST le 9 avril 2008 à la suite d’une révision administrative, mais qu'elle fût négligente en ne s’assurant pas de donner le mandat à sa procureure de contester cette décision. Elle n’a pas fait preuve de diligence non plus par la suite en ne s’assurant pas du suivi qui avait été donné à son dossier.

Dossier 416009

[79]        De la même façon en regard de ce litige, le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis que la travailleuse ne fait pas valoir de motif raisonnable pour expliquer son retard à contester la décision rendue par la CSST le 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement, mais qu’elle a à tout le moins fait preuve de négligence dans l’administration et le suivi de son dossier.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

Dossier 311558

[80]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse a omis ou refusé de faire le travail que l’employeur lui a assigné temporairement le 25 septembre 2006 au moment de remettre sa démission.

[81]        Les articles de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2] (la loi) utiles à la solution de ce litige sont les suivants :

44.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à une indemnité de remplacement du revenu s'il devient incapable d'exercer son emploi en raison de cette lésion.

 

Le travailleur qui n'a plus d'emploi lorsque se manifeste sa lésion professionnelle a droit à cette indemnité s'il devient incapable d'exercer l'emploi qu'il occupait habituellement.

__________

1985, c. 6, a. 44.

 

 

46.  Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.

__________

1985, c. 6, a. 46.

 

 

57.  Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants :

 

1° lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48 ;

 

2° au décès du travailleur; ou

 

3° au soixante-huitième anniversaire de naissance du travailleur ou, si celui-ci est victime d'une lésion professionnelle alors qu'il est âgé d'au moins 64 ans, quatre ans après la date du début de son incapacité d'exercer son emploi.

__________

1985, c. 6, a. 57.

 

 

142.  La Commission peut réduire ou suspendre le paiement d'une indemnité :

 

[…]

 

2° si le travailleur, sans raison valable :

 

[…]

 

e)  omet ou refuse de faire le travail que son employeur lui assigne temporairement et qu'il est tenu de faire conformément à l'article 179, alors que son employeur lui verse ou offre de lui verser le salaire et les avantages visés dans l'article 180 ;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 142; 1992, c. 11, a. 7.

 

 

179.  L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que :

 

1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

180. L'employeur verse au travailleur qui fait le travail qu'il lui assigne temporairement le salaire et les avantages liés à l'emploi que ce travailleur occupait lorsque s'est manifestée sa lésion professionnelle et dont il bénéficierait s'il avait continué à l'exercer.

 

1985, c. 6, a. 180.

 

 

[82]        L’article 179 de la loi énonce que l’assignation temporaire est une mesure qui peut être initiée par l'employeur et à laquelle il sera donné suite si le médecin qui a charge du travailleur croit que les trois conditions prévues à cet article sont respectées. Nulle part ne prévoit-on à cet article que le médecin qui a charge doit remplir un formulaire quelconque. Il doit plutôt émettre un rapport puisque, conformément aux termes de l’article 179, c’est ce rapport que le travailleur pourra contester pour manifester son désaccord avec l’approbation de cette assignation par son médecin.

[83]        Cependant, le tribunal estime qu’il serait pour le moins curieux que le médecin qui a charge d’un travailleur émette un rapport contenant des recommandations très précises relatives aux conditions dans lesquelles ce travailleur peut effectuer à un moment déterminé une prestation de travail et que l’on doive considérer que ces recommandations ne répondent pas aux trois conditions énumérées à l’article 179 uniquement parce qu’elles ne sont pas contenues dans un formulaire où apparaissent un court descriptif du travail concerné et les trois conditions de l’article 179 sous forme de questions.

[84]        Bien qu’il s’agisse d’une question de preuve et que chaque cas demeure un cas d’espèce, il reste qu’il serait pour le moins paradoxal que, dans un rapport médical, le médecin qui a charge d’un travailleur formule des recommandations au détriment de la santé et de la sécurité de son patient.

[85]        Dans le cas de la travailleuse, selon la preuve, c’est la docteure Dussault qui, pour la première fois dans un rapport médical daté du 26 juillet 2006, propose une « réaffectation », mais qui n’aura cependant pas de suite faute de précisions données par le médecin relativement à celle-ci. C’est donc le 23 août suivant que la docteure Dussault prescrit de deux à trois heures de travail par jour sur le poste de travail habituel de la travailleuse à compter du 4 septembre pour une période de deux semaines avec, par la suite, un retour à l’horaire régulier. Elle se ravisera ensuite puisqu’à l’occasion des consultations des 1er et 15 septembre, elle maintiendra sa recommandation à trois heures de travail par jour. La preuve révèle que la travailleuse occupera dans les faits un poste d’hôtesse pour une durée totale de 22.82 heures du 4 au 24 septembre 2006 sans remise en question de sa part tant du travail en lui-même, du salaire ou des avantages liés à ce poste.

[86]        Bien que la preuve documentaire ne contienne aucun formulaire d’assignation temporaire, le présent tribunal est d'avis que les recommandations formulées par le médecin qui a charge de la travailleuse, la docteure Dussault, et prescrites dans ses rapports des 23 août, 1er et 15 septembre 2006, lesquels furent non contestés par la travailleuse, au contraire, puisqu’elle a effectué une certaine prestation de travail à la suite de l’émission de ceux-ci, correspondent dans les circonstances précises de la présente affaire à une assignation temporaire de travail au sens des articles 179 et 180 de la loi.

[87]        Compte tenu de ce qui précède, il est donc inexact de prétendre que la travailleuse a omis ou refusé de faire le travail que l’employeur lui avait assigné temporairement du 4 au 24 septembre 2006.

[88]        Quels sont les effets juridiques de sa démission effective au 25 septembre 2006, alors qu’elle quitte pour aller occuper un travail moins exigeant au sein d’une autre entreprise alors que l’assignation temporaire de travail était toujours disponible chez l'employeur?

[89]        La Commission des lésions professionnelles s’est déjà penchée sur la question dans l’affaire Laplante et Lauzon Planchers de bois exclusifs et CSST[3] Le tribunal y effectue une revue de la jurisprudence en la matière  et conclut ainsi :

[40]      En fait, autant la démission que la retraite sont des mesures extrêmes et en principe définitives que prend un travailleur. Il ne s’agit pas là de situations assimilables à celles édictées par le législateur à l’article 142 de la loi quand il est question de situations où un travailleur « omet » ou « refuse » de faire un travail assigné temporairement par un employeur. On n’a pas à se demander si, par sa démission, le travailleur omet ou refuse d’accomplir un travail chez l’employeur. La démission entraîne une fin d’entente contractuelle, la rupture d’un lien d’emploi. On ne doit  pas y voir un geste de contestation de la part du travailleur ni si ce dernier avait une raison valable de poser un tel geste.

 

[41]      Le droit à une indemnité de remplacement du revenu est relié à la survenance d’une lésion professionnelle au sens de la loi et les causes d’extinction de ce droit sont spécifiquement prévues à l’article 57 de la loi. Il ressort de la lecture de cette disposition législative que la démission d’un travailleur de son emploi chez un employeur ne constitue pas une des raisons qui y sont prévues. Quant aux dispositions de l’article 142 de la loi, on doit les interpréter restrictivement, car il s’agit de mesures de nature punitive et d’exception eu égard à l’esprit général de la loi, qui a pour objet la réparation des lésions professionnelles et des conséquences qu’elles entraînent pour les bénéficiaires  et dont l’application doit être faite de façon large et libérale.

 

[42]      Le tribunal est d’avis que l’article 142 confère à la CSST un pouvoir de contraindre un travailleur, dans certains cas précis, à respecter les obligations prévues à la loi à défaut de quoi, son indemnité pourra être réduite ou suspendue. L’utilisation des termes « réduire » ou « suspendre » revêt un caractère temporaire et ne se veut pas permanent. D’ailleurs, les dispositions de l’article 143 prévoient la possibilité pour la CSST de non seulement mettre fin à la suspension ou la réduction d’une indemnité, mais prévoient aussi le versement rétroactif des indemnités suspendues ou réduites lorsque le motif qui a justifié sa décision n’existe plus. Il serait difficile de concevoir l’application de l’article 143 au cas d’un travailleur ayant remis sa démission à un employeur, la démission étant de par sa nature, une situation permanente et non temporaire. En d’autres termes, comment un travailleur pourrait-il bénéficier des termes de l’article 143 dans le cas d’une démission? La situation ayant mené à la suspension de l’IRR étant définitive et permanente, le travailleur ne pourrait jamais faire valoir que le motif qui avait justifié la décision n’existe plus. En d’autres termes, la suspension de l’IRR en cas de démission d’un travailleur deviendrait permanente. Ce n’est certes pas là l’intention recherchée par le législateur dans la rédaction des articles 142 et 143 de la loi.

    

 

[90]        Le présent tribunal partage cette approche qui s’harmonise davantage avec le but premier de la loi, son caractère social et le fait que législateur l’ait déclarée d’ordre public. De plus, les mêmes principes furent réitérés dans une décision récente, l’affaire Bar-Salon Vénus et Ross[4].

[91]        Dans le cas de la travailleuse, les principes mis de l’avant par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire précitée sont par ailleurs d’autant plus évidents puisque la travailleuse n’a jamais omis ou refusé de faire le travail qui lui était temporairement assigné l’ayant dans les faits exécuté pour plus d’une vingtaine d’heures.

[92]        La Commission des lésions professionnelles juge donc qu’en l’espèce, la CSST ne pouvait suspendre le versement d’indemnités de remplacement du revenu à la travailleuse à compter du 25 septembre 2006 et la décision rendue le 31 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative sera donc confirmée.

Dossier 342072

[93]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si, en raison de sa condition, la travailleuse a droit au tarif accompagnateur dans le cadre des déplacements rendus nécessaires par sa lésion professionnelle du 4 mai 2006.

[94]        À cet égard, l’article 115 de la loi stipule ce qui suit :

115.  La Commission rembourse, sur production de pièces justificatives, au travailleur et, si son état physique le requiert, à la personne qui doit l'accompagner, les frais de déplacement et de séjour engagés pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation, selon les normes et les montants qu'elle détermine et qu'elle publie à la Gazette officielle du Québec.

__________

1985, c. 6, a. 115.

 

 

[95]        Les dispositions règlementaires particulières relatives à ces frais sont contenues au Règlement sur les frais de déplacement et de séjour[5] lequel prévoit :

1.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit au remboursement, selon les normes prévues au présent règlement et les montants prévus à l'annexe 1, des frais de déplacement et de séjour qu'il engage pour recevoir des soins, subir des examens médicaux ou accomplir une activité dans le cadre de son plan individualisé de réadaptation conformément à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (L.R.Q., c. A-3.001).

 

Si l'état physique du travailleur le requiert, la personne qui doit l'accompagner a droit au remboursement des frais de déplacement et de séjour qu'elle engage, selon les mêmes normes et montants.

 

Décision, 93-06-07, a. 1.

 

4.  La Commission rembourse les frais de déplacement et de séjour en tenant compte de la solution appropriée la plus économique.

 

Décision, 93-06-07, a. 4.

 

6.  La Commission peut autoriser un travailleur à utiliser un véhicule personnel ou un véhicule-taxi lorsque le médecin qui a charge de ce travailleur atteste qu'il est incapable d'utiliser les moyens de transport prévus à l'article 5 en raison de son état de santé et qu'elle estime que cette incapacité est causée ou aggravée par une lésion professionnelle.

 

Le médecin peut indiquer la période durant laquelle l'incapacité d'utiliser les moyens de transport en commun durera vraisemblablement.

 

Décision, 93-06-07, a. 6.

 

8.  Seuls sont remboursables, selon le tarif applicable prévu à l'annexe 1, les frais de transport engagés pour se déplacer entre la résidence et le lieu où les soins doivent être reçus, les examens médicaux doivent être subis ou les activités dans le cadre du plan individualisé de réadaptation doivent être accomplies, en choisissant l'itinéraire le plus court.

 

La personne qui utilise un véhicule personnel, avec ou sans l'autorisation de la Commission, a droit en outre au remboursement des frais de stationnement et de péage.

 

Décision, 93-06-07, a. 8.

 

9.  Lorsqu'un travailleur choisit, sans avoir été préalablement autorisé par la Commission, de recevoir des soins ou de subir des examens médicaux à une distance de plus de 100 kilomètres de sa résidence alors que ces soins ou ces examens pourraient être effectués à une distance moindre, seuls sont remboursables les frais équivalents à un déplacement de 200 kilomètres avec un véhicule personnel autorisé dans le cas prévu à l'article 6 ou avec un véhicule personnel non autorisé dans tout autre cas.

 

Cette autorisation peut être accordée si ces frais sont plus économiques compte tenu de l'ensemble des indemnités auxquelles le travailleur aurait droit s'il recevait les soins ou subissait un examen médical à 100 kilomètres ou moins de sa résidence.

 

Décision, 93-06-07, a. 9.

 

13.  Les frais de séjour dans un établissement hôtelier ou chez un parent ou un ami sont remboursables si le séjour a été préalablement autorisé par la Commission.

 

Décision, 93-06-07, a. 13.

 

 

[96]        Tout d'abord, il y a cependant lieu de traiter de la question de la reconsidération de la décision de la CSST datée du 24 octobre 2007.

[97]        Le pouvoir de reconsidération de la CSST est prévu à l’article 365 de la loi qui se lit ainsi :

365.  La Commission peut reconsidérer sa décision dans les 90 jours, si celle-ci n'a pas fait l'objet d'une décision rendue en vertu de l'article 358.3, pour corriger toute erreur.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'une partie, si sa décision a été rendue avant que soit connu un fait essentiel, reconsidérer cette décision dans les 90 jours de la connaissance de ce fait.

 

Avant de reconsidérer une décision, la Commission en informe les personnes à qui elle a notifié cette décision.

 

Le présent article ne s'applique pas à une décision rendue en vertu du chapitre IX.

__________

1985, c. 6, a. 365; 1992, c. 11, a. 36; 1996, c. 70, a. 43; 1997, c. 27, a. 21.

 

 

[98]        La preuve documentaire démontre clairement que la décision de ne pas accorder le tarif accompagnateur à la travailleuse pour ses déplacements rendus nécessaires à la suite de sa lésion professionnelle du 4 mai 2006 fût prise par l’agent de la CSST le 16 novembre 2007 après avoir obtenu l’opinion du médecin régional la veille et après analyse du dossier de la travailleuse. Cette même preuve démontre qu’une décision serait rendue à cet effet dans les jours suivants. Or, cette décision fut émise, mais portait la date du 24 octobre 2007 et c'est pourquoi, conformément au premier alinéa de l’article 365 de la loi, la CSST a reconsidéré cette décision et rendue celle en date du 21 décembre 2007 afin de corriger une erreur et où elle précise que la date de la décision déjà rendue aurait dû être celle du 24 novembre 2007.

[99]        Quant au contenu de la décision, il est demeuré essentiellement le même. Que la mention relative à la condition de la travailleuse y apparaisse ou non, cela n’y change strictement rien. Si le tarif régulier est accordé à la travailleuse pour ses déplacements et non le tarif accompagnateur, il va de soi que c'est en raison de sa condition.

[100]     Et le tribunal est d’opinion que c'est avec raison que la CSST ne le lui a pas accordé.

[101]     D’abord, la docteure Dussault avait, dès le 5 juillet 2007, informé la CSST de son accord du fait que la travailleuse ait recours à des transports bénévoles afin de se rendre à Sherbrooke pour y subir ses traitements, ce qui rejoint l’objectif visé par le législateur à l’article 4 du Règlement sur les frais de déplacement et de séjour où la solution appropriée la plus économique doit être privilégiée.

[102]     La travailleuse a malgré tout, mais en vain, tenté d’obtenir une lettre de la part de sa kinésiologue traitante par la suite à l’effet que sa condition nécessitait un accompagnateur lors de ses déplacements. Pourtant, à l’audience, elle reconnaît sans hésiter qu'à cette époque, elle est en mesure de se déplacer seule en automobile, et ce, tant pour ses déplacements personnels que ceux rendus nécessaires à la suite de sa lésion professionnelle du 4 mai 2006.

[103]     Il est manifeste dans les circonstances qu’il n’existe aucune preuve qui démontre qu’à cette époque, l’état physique de la travailleuse requiert la présence d’un accompagnateur lors de ses déplacements.

[104]     Au surplus, la preuve démontre que c'est en fin de compte pour des considérations de nature purement financière et personnelle que la travailleuse tente d’obtenir à ce moment le tarif accompagnateur. Or, de toute évidence, il ne s’agit certes pas là de la solution appropriée la plus économique ni de l’objectif premier visé par cette mesure règlementaire.

[105]     La Commission des lésions professionnelles juge donc que la travailleuse n’avait pas droit au tarif accompagnateur dans le cadre des déplacements rendus nécessaires à la suite de sa lésion professionnelle du 4 mai 2006.

 

Dossier 350579

[106]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut d’avoir contesté hors délai, soit le 9 juin 2008, devant le tribunal, la décision rendue par la CSST le 9 avril 2008 à la suite d’une révision administrative.

[107]     À cet égard, les dispositions législatives et règlementaires pertinentes sont les suivantes :

 359.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue à la suite d'une demande faite en vertu de l'article 358 peut la contester devant la Commission des lésions professionnelles dans les 45 jours de sa notification.

__________

1985, c. 6, a. 359; 1992, c. 11, a. 32; 1997, c. 27, a. 16.

 

 

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

429.19.  La Commission des lésions professionnelles peut prolonger un délai ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que celle-ci n'a pu respecter le délai prescrit pour un motif raisonnable et si, à son avis, aucune autre partie n'en subit de préjudice grave.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[108]     Le délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi pour contester devant la Commission des lésions professionnelles une décision de la CSST rendue à la suite d’une révision administrative se calcule conformément au Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles[6], lequel énonce :

40.  Dans le calcul d'un délai prévu au présent règlement, le jour qui marque le point de départ n'est pas compté et celui de l'échéance l'est. Les jours non juridiques sont aussi comptés.

 

Les jours non juridiques sont les suivants :

 

  1°    les samedis et les dimanches;

 

  2°    les 1er et 2 janvier;

 

  3°    le Vendredi saint;

 

  4°    le lundi de Pâques;

 

  5°    le 24 juin;

 

  6°    le 1er juillet ou le 2 juillet si le 1er est un dimanche;

 

  7°    le premier lundi de septembre;

 

  8°    le deuxième lundi d'octobre;

 

  9°    les 25 et 26 décembre;

 

  10°    le jour fixé par proclamation ou décret du gouverneur général pour marquer l'anniversaire de naissance du Souverain;

 

 

  11°    tout autre jour fixé par proclamation ou décret du gouvernement comme jour de fête publique ou d'Action de grâces.

__________

D. 217-2000, a. 42; D. 618-2007, a. 28.

 

 

41.  Lorsque la date fixée pour faire une chose correspond à un jour non juridique, cette chose peut être valablement faite le premier jour juridique suivant.

__________

D. 217-2000, a. 43; D. 618-2007, a. 29.

 

 

[109]     Le tribunal ne dispose d’aucune preuve directe de la date à laquelle la travailleuse aurait reçu et pris connaissance de la décision rendue par la CSST le 9 avril 2008 à la suite d’une révision administrative. En fait, la travailleuse dira avoir apporté la décision à sa procureure deux jours après sa réception au moment où elle se rend suivre une formation à Sherbrooke à raison de deux jours par semaine, soit les lundi et mercredi.

[110]      Comme toute personne, dans des circonstances dites normales et habituelles, et à défaut de preuve contraire, la travailleuse est présumée avoir reçu cette décision par courrier dans les quelques jours qui suivent son envoi tenant compte d’un délai de livraison postale qui varie généralement entre trois jours et cinq jours[7]. Puisque le 9 avril 2008 est un mercredi, le tribunal considère que la travailleuse a, selon toute probabilité, reçu cette décision le lundi suivant, soit le 14 avril 2008.

[111]     En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 40 du Règlement modifiant les Règles de preuve, de procédure et de pratique de la Commission des lésions professionnelles, le délai de 45 jours prévu à l’article 359 de la loi se calcule à compter du mardi 15 avril. Le 45e jour est donc le jeudi 29 mai.

[112]     D’une part, puisque la travailleuse dit avoir apporté la décision à sa procureure deux jours après sa réception, qu’elle dit le faire au même moment où elle se rend à Sherbrooke afin d’y suivre des cours, et que ces cours se donnent les lundis et mercredis, le tribunal considère que c’est donc le mercredi 16 avril 2008 qu’elle dépose la décision au bureau de sa procureure aux soins de la secrétaire alors présente sur place.

[113]     D’autre part, puisque la procureure de la travailleuse dépose la contestation au tribunal le 9 juin 2008, celle-ci est manifestement logée en dehors du délai de 45 jours.

[114]     La travailleuse a-t-elle fait valoir un motif raisonnable pour expliquer ce retard  pour ainsi permettre au tribunal de la relever de son défaut?

[115]     Cette notion de motif raisonnable réfère à un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[8]. L’appréciation en est faite par le tribunal en fonction des faits propres à chaque cas.

[116]     Qu’en est-il ici?

[117]     La preuve démontre que la travailleuse est représentée par la même procureure depuis le 6 mars 2008 puisque c’est elle qui initie la toute première contestation devant le tribunal relativement aux frais de déplacement. Il s’agit d’une procureure chevronnée en matière de contestations devant la Commission des lésions professionnelles et dont la parole ne saurait par ailleurs être mise en doute.

[118]     Le témoignage de la travailleuse est par contre imprécis et ambigu quant au rôle prétendument joué par un intervenant d’un organisme voué à la défense de droits des accidentés relativement à la contestation de la décision du 9 avril 2008. En effet, la travailleuse dira d’un côté qu’elle croit que cet intervenant « terminera le dossier » alors que de l’autre, elle affirme lui avoir manifesté son intention de contester cette décision et que celui-ci lui aurait alors dit de consulter un avocat.

[119]     Puisque la travailleuse dit avoir bel et bien reçu la décision du 9 avril 2008, qu'elle est déjà représentée par procureure depuis le 6 mars 2008, qu’il était déjà prévu à la suite du premier rendez-vous avec cette dernière qu’elle devait lui apporter son « dossier complet » et, enfin, qu’elle dit avoir apporté la décision du 9 avril 2008 à sa procureure en même temps que d’autres documents (une chemise), le tribunal conclut donc que la travailleuse n’a pas confié le mandat audit intervenant de contester la décision du 9 avril. Tout au plus lui a-t-elle fait part de son intention de la contester, celui-ci lui conseillant alors de « consulter un avocat ». Ce que selon toute vraisemblance fait la travailleuse. Dans le cas contraire, il eut fallu pour la travailleuse faire entendre cet intervenant, ce qu’elle n'a pas fait.

[120]     La preuve démontre que le délai pour contester la décision du 9 avril 2008 se termine le 29 mai.

[121]     Le tribunal reconnaît que la travailleuse a tout d’abord fait preuve de diligence en apportant à sa procureure dès le 16 avril 2008 la décision rendue le 9. Cependant, il n'est pas permis d’en dire autant de sa conduite à compter du 16 avril 2008.

[122]     Toute personne prudente et diligente se serait assurée après coup, à un moment ou à un autre, du suivi donné à cette décision si son intention clairement arrêtée était alors effectivement de la contester devant le tribunal. Or, la preuve est complètement muette sur les agissements de la travailleuse une fois les documents déposés au bureau de sa procureure. En fait, aucune preuve ne fut administrée à cet égard, si ce n’est que sa procureure dit avoir pris connaissance de la décision du 9 avril, le samedi 7 juin, au moment de consulter le dossier de la travailleuse, sans savoir qu’elle s’y trouvait et l’avoir ensuite contestée le lundi 9 juin 2008.

[123]     Le tribunal ne peut conclure en l’espèce, comme il l’a déjà fait en d’autres circonstances, que c’est l’erreur de la procureure de la travailleuse qui est seule à l’origine du fait que la décision du 9 avril n’est contestée devant le tribunal que le 9 juin 2008. En fait, il n’existe aucune preuve que la procureure de la travailleuse ait commis quelque erreur que ce soit, n’ayant jamais été mandatée pour exécuter quelque mandat que ce soit.

[124]     La preuve est limpide et démontre plutôt que la travailleuse a déposé la décision du 9 avril 2008 ainsi qu’un certain nombre d’autres documents au bureau de sa procureure le 16 avril 2008 en son absence. Elle les a remis aux soins d’une secrétaire sur place, et ce, sans aucune espèce de commentaire, de mandat, de référence ou d’indication relatif au contenu de la chemise qu'elle apporte ni non plus à la décision du 9 avril 2008 qu’elle contient. Dans le cas contraire, le témoignage de cette secrétaire aurait été de mise, ce qui, encore là, ne fut pas le cas lors de l'audience du 25 mai 2011. Il ne faut donc pas se surprendre outre mesure dans les circonstances que cette décision ne soit contestée par la procureure de la travailleuse que le 9 juin suivant.

[125]      La travailleuse n’a pas fait preuve de diligence et de prudence dans l’administration de son dossier. D’abord, en ne faisant pas connaître clairement son intention de contester la décision du 9 avril 2008 au moment de remettre son dossier le 16 avril 2008, et, si tel était réellement le cas, en ne s’assurant pas dans les semaines qui suivirent de faire connaître cette intention afin qu’il y soit donné suite.

[126]     En fonction de la preuve administrée, le tribunal ne peut conclure que la travailleuse fait valoir un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion lui permettant d’être relevée de son défaut. Sa contestation sera donc déclarée irrecevable.

Dossier 416009

[127]     La Commission des lésions professionnelles doit décider si la travailleuse fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut d’avoir contesté hors délai, soit le 15 juin 2010, la décision rendue par la CSST le 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement.

[128]     Les articles 354 et 355 prévoient quelles sont les caractéristiques minimales que doit revêtir une décision au sens de la loi :

354.  Une décision de la Commission doit être écrite, motivée et notifiée aux intéressés dans les plus brefs délais.

__________

1985, c. 6, a. 354.

 

 

355.  Il n'est pas nécessaire qu'une décision de la Commission soit signée, mais le nom de la personne qui l'a rendue doit y apparaître.

__________

1985, c. 6, a. 355.

 

 

[129]     En regard du délai applicable en la matière, c’est l’article 358 de la loi qui le prévoit :

358.  Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission en vertu de la présente loi peut, dans les 30 jours de sa notification, en demander la révision.

 

[…]

__________

1985, c. 6, a. 358; 1992, c. 11, a. 31; 1996, c. 70, a. 40; 1997, c. 27, a. 14; 2006, c. 53, a. 26.

 

 

[130]     Quant à la possibilité d’être relevée du défaut de contester à l’intérieur du délai de 30 jours, l’article 358.2 stipule :

358.2.  La Commission peut prolonger le délai prévu à l'article 358 ou relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter, s'il est démontré que la demande de révision n'a pu être faite dans le délai prescrit pour un motif raisonnable.

__________

1997, c. 27, a. 15.

 

 

[131]     La controverse jurisprudentielle relative à la qualification de « décision » d’un avis de paiement n’est pas nouvelle et demeure.

[132]     Le présent tribunal adhère cependant au courant voulant qu’un tel avis constitue une décision de la CSST.

[133]     Le législateur a expressément signifié son intention qu’une décision de la CSST  doit être rendue par écrit, motivée et notifiée aux intéressés. La forme de l’écrit revêt peu d’importance, du moment que son contenu est conforme aux dispositions impératives de la loi et pourvu que tant le contenu, la forme, la présentation et le titre ne soient source de confusion, susceptibles d’induire un travailleur en erreur et que pour cette seule et unique raison, il ne manifeste pas son désaccord à son encontre ou encore qu’il le fasse tardivement. Cet écrit doit permettre au travailleur de comprendre les informations qu’il renferme, d’en mesurer rapidement les conséquences à l’égard de l’administration de son dossier et, le cas échéant, lui permettre de manifester son désaccord en toute connaissance de cause à son encontre en vertu des recours que la loi met à sa disposition, et ce, dans le délai prescrit pour ce faire, le tout dans le respect de ses droits fondamentaux. Or, de l’avis du tribunal, l’avis de paiement T-2 renferme toutes les caractéristiques essentielles impératives afin d’être qualifié de décision.

[134]     La travailleuse disposait donc d’un délai de 30 jours à compter de la réception de l’avis de paiement émis en date du 20 juillet 2006 pour demander la révision à la hausse du montant de ses indemnités. Dans les faits, ce n’est que le 15 juin 2010 que sa procureure dépose une telle demande de révision, donc très largement en dehors du délai de 30 jours que la loi lui accorde pour ce faire. La travailleuse peut cependant être relevée de son défaut de l’avoir fait dans le délai prescrit si elle démontre un motif raisonnable.

[135]     Ici, la travailleuse n’allègue pas avoir été induite en erreur par le libellé ou les mentions apparaissant à l’avis de paiement lui-même, au contraire puisqu’elle dit avoir contacté la CSST afin de s’enquérir du montant de ses indemnités. Elle affirme plutôt qu’une agente de la CSST lui aurait mentionné que le montant de ses indemnités de remplacement du revenu avaient été déterminé en fonction du salaire déclaré par son employeur. Or, la preuve documentaire ne renferme aucune trace d’une quelconque conversation ou d’un message téléphonique à cet effet.

[136]     À cet égard, lors de l’audience du 25 mai 2011, la procureure de la travailleuse attire l’attention du tribunal sur le fait que les notes au dossier de cette agente ne débutent que le 2 août 2006 signifiant par là que cette conversation aurait eu lieu avant cette date. Comme l’avis de paiement est daté du 20 juillet 2006, un jeudi, il est plus que probable que la travailleuse en ait reçu copie le lundi ou le mardi suivant, soit le 24 ou le 25 juillet 2006. Elle aurait alors, conformément à son témoignage, téléphoné à l’agente sur réception de l’avis. Comme il a été souligné par le tribunal lors de l’audience, la preuve documentaire renferme seulement deux références téléphoniques antérieures au 2 août 2006, date du début des notes au dossier impliquant l’agente concernée. Une le 15 juin, où la travailleuse dit ne pas avoir reçu ses chèques d’indemnités et une autre précisément le 25 juillet, où il n’est question que de soins et traitements.

[137]     Il n’existe par ailleurs aucune trace d’une quelconque conversation téléphonique entre la travailleuse et l’agente à l’égard du montant de ses indemnités, ni avant le 2 août 2006 et ni après non plus. Et surtout, il n’y est fait aucunement allusion non plus le 25 juillet 2006, date à laquelle la travailleuse est de façon plus que probable en possession de l’avis de paiement du 20 juillet 2006.

[138]     Compte tenu de l’absence de toute indication, note ou transcription à la preuve documentaire contemporaine, le tribunal ne peut se contenter d’une simple allégation de la travailleuse pour faire preuve d’un tel échange avec cette agente, échange qui aurait pu à ce moment traduire, exprimer, laisser sous-entendre ou encore laisser croire d’une façon ou d’une autre qu’il était de son intention de demander la révision à la hausse du montant de ses indemnités de remplacement du revenu. En fait, le tribunal doute que cet échange n’ait jamais eu lieu. Le témoignage de cette agente aurait pu être déterminant dans les circonstances, mais celle-ci ne fut pas entendue lors de l'audience. Sur ce point, il appartenait à la travailleuse d’administrer une preuve prépondérante et elle n’a pas su relever ce fardeau.

[139]     Mais l’histoire ne s’arrête pas là.

[140]     La travailleuse affirme avoir appris, toujours par l’intermédiaire d’un organisme voué à la défense des intérêts des travailleurs accidentés, que la base de salaire retenue afin de calculer le montant de ses indemnités de remplacement du revenu était contestable, et ce, au mois d’août ou septembre 2007. Malgré cela, sans aucune explication, la travailleuse attendra, dit-elle, jusqu’au 6 mars 2008, au moment de rencontrer sa procureure pour la première fois, pour lui faire part de cette information relative à la base de salaire retenu aux fins du calcul de ses indemnités.

[141]     Et toujours sans aucune explication, si les choses se déroulent conformément au témoignage de la travailleuse, cela signifie en clair que sa procureure mettra alors plus de deux ans avant de demander la révision de la décision du 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement puisqu’elle le fera le 15 juin 2010. Le tribunal doute fort que ce soit de cette façon que les choses se soient passées. La preuve administrée est largement insuffisante pour conclure que la travailleuse fait valoir un motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut d’avoir contesté, près de quatre ans plus tard, la décision du 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement.

[142]     Dans les circonstances, la Commission des lésions professionnelles juge que la travailleuse n’a pas démontré de motif raisonnable lui permettant d’être relevée du défaut d’avoir contesté le 15 juin 2010 seulement la décision émise par la CSST en date du 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement. Par conséquent, sa contestation est déclarée irrecevable.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

Dossier 311558

REJETTE la contestation de l’employeur, Les Rôtisseries de Sherbrooke inc.;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 31 janvier 2007 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la CSST n’était pas justifiée de suspendre le versement des indemnités de remplacement du revenu de madame Renel Péloquin, la travailleuse, à compter du 25 septembre 2006;

DÉCLARE que la travailleuse avait droit au versement d’indemnités de remplacement du revenu sous réserve de prendre en compte ses gains d’emploi.

 

Dossier 342072

REJETTE la contestation de la travailleuse;

MODIFIE la décision rendue par la CSST le 29 février 2009 à la suite d’une révision administrative;

RÉTABLIT la décision rendue par la CSST le 21 décembre 2007;

DÉCLARE que la travailleuse a droit au tarif régulier pour tous ses déplacements rendus nécessaires à la suite de sa lésion professionnelle du 4 mai 2006, soit 0,145 $ du kilomètre.

 

Dossier 350579

ACCUEILLE le moyen préalable de l’employeur;

DÉCLARE que la contestation de la travailleuse en date du 9 juin 2008 à l’encontre de la décision de la CSST rendue le 9 avril 2008 est hors délai;

DÉCLARE que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable permettant de la relever de son défaut;

DÉCLARE irrecevable sa contestation du 9 juin 2008;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 9 avril 2008;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 4 mai 2006 est consolidée le 5 juillet 2007, sans nécessité de soins ou traitements après le 14 février 2008;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 4 mai 2006 a entraîné une atteinte permanente de 0 % et que la travailleuse n’a donc pas droit à une indemnité pour préjudice corporel à cet égard;

DÉCLARE que la lésion professionnelle du 4 mai 2006 est consolidée sans limitations fonctionnelles;

DÉCLARE que la travailleuse est capable d’exercer son emploi à compter du 5 juillet 2007;

DÉCLARE que la travailleuse n’a plus droit au versement d’indemnités de remplacement du revenu à compter du 5 juillet 2007;

DÉCLARE que la CSST est justifiée de ne pas réclamer à la travailleuse la somme de 9 033,75 $ représentant les indemnités de remplacement du revenu versées entre le 5 juillet 2007 et le 14 février 2008.

 

Dossier 416009

REJETTE la contestation de la travailleuse;

CONFIRME la décision rendue par la CSST le 6 juillet 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la demande de révision du 15 juin 2010 à l’encontre de la décision rendue le 20 juillet 2006 sous la forme d’un avis de paiement est hors délai;

DÉCLARE que la travailleuse ne fait valoir aucun motif raisonnable lui permettant d’être relevée de son défaut;

DÉCLARE irrecevable la demande de révision du 15 juin 2010.

 

 

 

Jacques Degré

 

 

Me Louise Lachance

BÉLANGER, LACHANCE AVOCATS INC.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me François Bouchard

LANGLOIS, KRONSTRÖM, DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 

 

Me Isabelle Vachon

VIGNEAULT, THIBODEAU, GIARD

Représentante de la partie intervenante

 



[1]           Ce que démontre effectivement les notes de l’agent lors d’une visite au domicile de la travailleuse le 15 juin 2007.

 

[2]           L.R.Q., c. A-3.001.

[3]           327977-07-0709, 18 février 2009, P. Sincennes.

[4]           407674-04-1004, 22 décembre 2010, J. A. Tremblay.

[5]           (1993) 125 G.O. II, 4257.

[6]           (2007) 139 G.O. II, 3404.

[7]           Jobin et Groupe-Conseil en PVA-Mécanique inc., C.L.P. 375852-31-0904, 20 janvier 2010, J.-L. Rivard.

[8]           Chrétien et Société canadienne des postes, C.L.P. 232023-01B-0403, 4 mai 2006, L. Desbois.

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