Procureur général du Québec c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.)

2020 QCCQ 2525

COUR DU QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre criminelle et pénale »

No :

200-01-183527-146

 

DATE :

10 juillet 2020

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN ASSELIN, J.C.Q.

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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

Requérant

 

c.

HYDROBEC (9031-7579 QUÉBEC INC.) (001)

HYDRO RIVE SUD (9165-9326 QUÉBEC INC.) (002)

DANY BELLEY (003)

Intimés

 

______________________________________________________________________

 

 JUGEMENT SUR UNE REQUÊTE POUR L’ÉMISSION D’UNE ORDONNANCE DE CONFISCATION DE PRODUITS DE LA CRIMINALITÉ

ET DE BIENS INFRACTIONNELS

(Article 462.37 C.cr. et articles 16 et suivants de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances)

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I.        APERÇU

[1]           Au terme d’un procès, les intimés ont été déclarés coupables, dans le jugement R. c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.)[1], d’avoir aidé à la production de cannabis, contrevenant ainsi à l’alinéa 7(1) (2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (LRCDAS), entre le 21 avril 2012 et le 8 mai 2014 à Québec et ailleurs au Québec.

[2]           Le requérant demande au Tribunal, qu’à son profit, soit prononcée une ordonnance de confiscation des produits de la criminalité et des biens infractionnels. Il veut que des sommes d’argent saisies représentant des produits de la criminalité et totalisant la somme de 169 356,55 $ lui soient remises.

[3]           De plus, il sollicite le matériel saisi aux commerces Hydrobec et Hydro Rive Sud servant à de l’horticulture et à de la culture hydroponique ainsi que le poivre de cayenne et un bâton télescopique, à titre de biens infractionnels, pour qu’il en soit disposé selon la loi. Enfin, il réclame l’argent obtenu de la vente de certains items conformément à l’ordonnance rendue le 21 mai 2014 par un juge de la Cour du Québec.

[4]           Les intimés contestent la majorité des demandes du requérant. Ils soutiennent notamment que les sommes d’argent saisies ne proviennent pas d’activités illégales.

[5]           En regard des prétentions des parties, le Tribunal estime qu’un montant de 28 494,82 $ provenant des sommes d’argent saisies représente des produits de la criminalité et doit être remis au requérant.

[6]           À l’exception du poivre de cayenne et du bâton télescopique, les produits de la vente du matériel saisi le 13 mai 2014 aux commerces Hydrobec et Hydro Rive Sud ne constituent pas des biens infractionnels.

[7]           Voyons ce qu’il en est.

II.       CONTEXTE

[8]           Le Tribunal n’entend pas reproduire en détail les faits retenus par celui-ci au procès des intimés, il s’en remet à son jugement R. c. Hydrobec (9031-7579 Québec inc.)[2]. Pour les fins de l’analyse, il suffit de rappeler certains éléments factuels pertinents en lien avec leur participation à l’infraction criminelle pour laquelle ils ont été déclarés coupables.

[9]           L’intimé, Dany Belley, est l’administrateur et l’âme dirigeante des commerces Hydrobec et Hydro Rive Sud. Il travaille principalement au commerce Hydrobec, situé dans un parc industriel de la ville de Québec, lequel emploie Mathieu Deblois et Jonathan Dion. À titre d’employé et de gérant, Tommy Chouinard voit au bon fonctionnement du commerce de Lévis, Hydro Rive Sud.

[10]        Ces deux commerces font l’objet de plusieurs surveillances physiques par les agents de la Sûreté du Québec (SQ). Elles permettent de cibler et d’identifier les clients qui s’y rendent parmi lesquels plusieurs s’intéressent à la production de cannabis.

[11]        De la fin novembre 2013 jusqu’au début du mois de mai 2014, des perquisitions de la SQ sont effectuées dans des résidences en lien avec le projet « Moisson ». Parmi celles-ci, trente-deux perquisitions s’avèrent positives. Elles aboutissent au démantèlement de plantations de cannabis et à des accusations criminelles.

[12]        Le 4 février 2014, l’enquêteur principal du projet « Moisson », Sylvain Charest, reçoit une information selon laquelle le responsable de la surveillance physique mentionne que son équipe a été observée et repérée et qu’il y a beaucoup plus de vigilance au commerce Hydrobec.

[13]        Le même jour, l’enquêteur Charest décide d’aller au commerce Hydrobec. À son arrivée, à 15 h 17, il aperçoit un individu au volant d’un Dodge Ram qui entre à l’intérieur du magasin, qu’il identifie plus tard comme étant Clermont Racine.

[14]        À l’intérieur du commerce, il observe Mathieu Deblois, employé, qui s’adresse à son client, Clermont Racine, alors que l’intimé Belley se tient un peu en retrait. L’autre employé, Jonathan Dion, se présente à l’enquêteur Charest et lui demande ce qu’il peut faire pour lui. L’enquêteur Charest lui indique qu’il magasine un bac pour vouloir « partir des bébés ».

[15]        Jonathan Dion le dirige dans le commerce et lui montre différentes qualités de bac. Il lui offre aussi un genre de pastille que l’on appelle « Jiffy ». Ce dernier quitte pour aller en arrière-boutique. L’enquêteur Charest profite de l’occasion et tend l’oreille pour écouter l’échange entre Mathieu Deblois, Dany Belly et Clermont Racine.

[16]        Il entend Mathieu Deblois parler de cocottes et expliquer à Clermont Racine qu’il doit couper la branche, regarder si de la sève apparaît et suspendre la branche à l’envers. Dany Belley ajoute à la conversation en lui indiquant de prolonger de quelques jours la production pour avoir une meilleure qualité.

[17]        Au retour de Jonathan Dion avec la marchandise, l’enquêteur Charest lui remet un billet de 20,00 $ pour payer celle-ci au montant de 19,10 $. Il reçoit en retour 1 $ comptant sans qu’on lui remette une facture pour ses achats. Un sac à ordures noir emballe le tout sans qu’une demande soit faite par l’enquêteur Charest à cet effet.

[18]        Ajoutons que durant la période concernée par les accusations, 3 agents d’infiltration de la SQ font des achats dans les 2 commerces dont le coût des achats sera détaillé plus loin.

[19]        Le matin du 13 mai 2014, la SQ procède aux perquisitions des commerces Hydrobec et Hydro Rive Sud, ainsi qu’à l’arrestation de l’intimé Belly et des employés.

[20]        Sans en faire la nomenclature complète, plusieurs items pouvant servir à la production de cannabis ou à une production hydroponique sont saisis. À titre d’illustration, on y trouve des engrais, des ventilateurs, des « trimeuses », des lumières au sodium, des filtres à charbon, des convertisseurs de courant électrique, des systèmes de refroidissement, des réflecteurs, du papier noir et blanc, une bonbonne de CO2, des pastilles « Jiffys », etc. Ces items ont été vendus à la suite d’une ordonnance de la Cour du Québec prononcée le 21 mai 2014.

[21]       Plusieurs producteurs de cannabis ont témoigné au procès des intimés. En résumé, ils mentionnent se procurer du matériel aux 2 commerces intimés, y recevoir des conseils des employés et à l’occasion de l’intimé Belly, et ce, dans le but d’améliorer ou de remédier à des problèmes de production.

[22]        Deux déclarations extrajudiciaires[3] de Tommy Chouinard sont déposées au procès. En résumé, il indique que des clients viennent chez Hydro Rive Sud pour démarrer une culture de cannabis ou bien régler des problèmes avec leurs plantations.

[23]        Il ajoute avoir convenu avec l’intimé Belley de ne pas débuter une conversation relativement au cannabis à moins que le client aborde le sujet. Dans cette perspective, il donne des conseils à des clients sur les plants de cannabis selon leurs besoins. Sachant qu’ils n’ont pas le contrôle sur ce que les clients cultivent, ils peuvent vendre de la marchandise, sans pour autant vendre des graines ou des boutures de cannabis.

[24]        Il relate recommander des clients à un spécialiste de la climatisation nommé Jean-François Mathieu-Fortin.

[25]        L’intimé Belly a témoigné pour sa défense à son procès. En bref, il mentionne qu’il est propriétaire des sociétés 9031-7579 Québec inc. et 9213-9617 Québec inc., faisant affaire sous la dénomination sociale de Hydrobec acquise le 1er janvier 2009 au montant de 200 000 $, laquelle est financée par une marge de crédit hypothécaire et Hydro Rive Sud acquise en septembre 2009, financée à 100 % par Biofloral par un prêt de 225 000 $ remboursable sur 4 ans. 

[26]        Les employés de ces commerces sont rémunérés par chèque et reçoivent une commission de 1 % sur les ventes. Chaque vente se déduit de l’inventaire et celui-ci est effectué tous les 2 mois. Chaque gérant est responsable des achats.

[27]        Dany Belley développe un site internet qui permet aux clients de faire des achats en ligne. La marchandise se vend partout au Québec et est livrée par autobus.

[28]        Il explique qu’un système de comptabilité existe à ses 2 commerces. Ils utilisent le système comptable « Acomba ». Les factures et le registre des ventes de la journée y apparaissent. Le chiffre d’affaires des 2 commerces se situe aux alentours d’un million de dollars par an pour Hydrobec et de trois à quatre cent mille dollars par an pour Hydro Rive Sud. Les revenus proviennent essentiellement des ventes au comptoir et des ventes en ligne. La marge de profit sur les produits est d’environ vingt-cinq à trente pour cent.

[29]        Relativement à l’argent comptant saisi dans un coffret de sûreté à la banque et chez lui, il provient des revenus réalisés par ses 2 commerces et correspond à seulement 3 % de son chiffre d’affaires sur 5 ans. Il précise qu’il garde de l’argent comptant pour le « trip ».

[30]        Il indique également que quatre-vingt-quinze pour cent des clients savent ce qu’ils veulent acheter, choisissent eux-mêmes les produits, paient et quittent avec ceux-ci. Des conseils sont donnés à 5 % des clients et les 2 entreprises fournissent des produits reliés à leurs problèmes. Il ajoute que tous les engrais de croissance ou de floraison peuvent servir à n’importe quelle sorte de culture. Il donne l’exemple de Nutriplus[4] qui est fourni par Biofloral. Il décrit le matériel vendu à ses commerces tels des ventilateurs, des filtres au charbon, des lampes au sodium et du matériel de plomberie qui servent à faire pousser des plantes.

[31]        Quatre-vingt-dix pour cent des clients sont des individus et dix pour cent sont institutionnels, en l’occurrence une trentaine. L’Université Laval est l’un de ceux-ci. À l’appui, il dépose 2 factures d’achat de l’Université[5].

[32]        Pour démontrer la légalité de ses commerces qui ne fonctionnent pas de manière occulte, il dépose à son procès des factures d’achats dont les produits ont été achetés par des agents d’infiltration de la SQ[6] qui correspondent à un montant de 456,36 $.

[33]        Selon Dany Belley, il n’est pas à sa connaissance si chaque client qui vient dans ses commerces fait pousser du cannabis. Toutefois, il se doute que certains le font. Il indique que ces clients ont peut-être des permis ou une autorisation de Santé Canada pour le faire. Il ajoute que tous les conseils donnés à des clients s’appliquent à toutes les plantes et non pas seulement au cannabis. D’ailleurs, dans ses conversations avec les clients, il parle toujours de plantes.

[34]        Il vend des « trimeuses » qui sont laissées en consigne par les compagnies. Il précise qu’elles servent à « équeuter » de la marijuana à des fins médicales.

III.      ANALYSE

a.    Les produits de la criminalité

[35]        Selon le paragraphe 462.37 (1) du C.cr., le Tribunal est tenu d’ordonner la confiscation des biens dont il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’ils constituent des produits de la criminalité obtenus en rapport avec l’infraction désignée dont l’accusé est déclaré coupable.

[36]        Alternativement, en vertu du paragraphe 462.37 (2) du C.cr., le Tribunal a discrétion d’ordonner la confiscation s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité sans rapport avec l’infraction désignée.

[37]        En intégrant ces mesures législatives, l’intention du législateur est claire. Il veut s’assurer que le crime ne paie pas. Non seulement l’infraction désignée doit être punie,  mais elle ne doit pas non plus profiter au contrevenant.

[38]        La preuve révèle que les crimes pour lesquels les intimés ont été déclarés coupables constituent des infractions désignées commises entre le 21 avril 2012 et le 8 mai 2014.

[39]        Prenant appui sur l’arrêt R. c. Vincent[7] de la Cour d’appel, le requérant soutient qu’il n’a pas à fournir la preuve de l’origine de la totalité des sommes d’argent saisies. Selon lui, un bien peut être considéré comme un produit de la criminalité même s’il ne provient qu’en partie de la perpétration d’une infraction désignée.

[40]        L’argument doit échouer. L’affaire Vincent de la Cour d’appel ne peut trouver application en l’espèce. Dans cette affaire, la conclusion de la Cour d’appel est intimement liée à l’infraction désignée selon laquelle les accusés ont été déclarés coupables conformément à l’article 126.1 de la Loi sur l’accise[8]. Elle prévoit qu’il est interdit à quiconque d’avoir en sa possession un bien ou son produit dont il sait qu’il a été obtenu ou provient en partie ou en totalité, directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à la loi.

[41]        Les dispositions des articles 462.3 et suivants du C.cr. ne conduisent pas à une telle lecture. La Cour d’appel dans Vincent[9] reconnaît que la lecture combinée des diverses dispositions législatives du C.cr. et de la Loi sur l’accise permet de conclure qu’un bien peut être considéré comme un produit de la criminalité même s’il ne provient qu’en partie de la perpétration d’une telle infraction. Elle ajoute que suivant l’article 126.3 de la Loi sur l’accise, l’article 462.3 du C.cr. doit s’adapter à l’article 126.1 de la Loi sur l’accise et non l’inverse.

[42]        Comme le Code criminel est le seul texte législatif qui trouve application dans le cas qui nous occupe, le législateur n’a pas prévu l’expression « en tout ou en partie » dans la rédaction du libellé du paragraphe 462.37 (1) C.cr. Ainsi, la confiscation des biens qui proviennent des produits de la criminalité doit nécessairement être liée aux infractions désignées pour lesquelles les intimés ont été déclarés coupables.

[43]        En l’espèce, il est établi que les sommes d’argent saisies proviennent des revenus réalisés par les commerces intimés. Toutefois, le Tribunal ne peut déduire que la totalité de celles-ci soit des produits de la criminalité. Conclure que l’entièreté des sommes d’argent saisies est illégitime ne serait que pure spéculation.

[44]        Bien que la preuve révèle, par prépondérance des probabilités, que tous les témoins producteurs de cannabis ont acheté des produits ou du matériel pour leur plantation chez les intimés Hydrobec et Hydro Rive Sud, dont l’âme dirigeante est l’intimé, Dany Belly, elle révèle aussi que le matériel et l’équipement vendus à ces commerces ne sont pas nécessairement des biens illégitimes et peuvent servir à une production de biens légitimes. À titre d’illustration, mentionnons une culture de légumes. Ajoutons que 10 % de la clientèle en est une institutionnelle et que l’Université Laval en fait partie.

[45]        Il s’avère également que lors de l’enquête, les surveillances physiques de la SQ aux commerces intimés ont conduit à la vérification de cent soixante personnes auprès d’Hydro Québec. Trente-cinq d’entre elles reviennent avec la mention « intérêt » et sur ces trente-cinq perquisitions qui ont eu lieu dans un lieu d’habitation, vingt-huit ont révélé l’existence de plantations de cannabis.

[46]        Bien que garder des sommes d’argent considérables au domicile de l’intimé Belley et dans le coffret de sûreté d’une banque puisse paraître suspicieux, rien n’indique toutefois que la totalité de ces sommes démontre, par prépondérance de preuve ou hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de produits de la criminalité.

[47]        Cela dit, le Tribunal retient, à l’étape de la procédure en confiscation, les témoignages au procès de l’ensemble des producteurs de cannabis, des agents d’infiltration et de l’enquêteur Sylvain Charest. Il est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, qu’une partie de ces sommes d’argent constitue des produits de la criminalité.

[48]        Durant la période du 21 avril 2012 au 8 mai 2014, la preuve démontre que 28 494,82 $ constituent des produits de la criminalité. Pour établir cette somme, il y a lieu de la ventiler de la façon suivante sous la forme d’un tableau :

 

 

HYDROBEC

Louis Philippe Gingras :

Il mentionne qu’il a investi 85 000 $ dans sa production de cannabis et que, de ce montant, 10 à 15 pour cent ont été dépensés chez Hydrobec.

Le Tribunal retient le pourcentage de 10 % soit la somme de :

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 500,00 $

Michael Pagé Moisan :

La pièce P-17 en liasse représente des factures d’achats de matériel et des produits provenant de chez Hydrobec pour un montant de 6 047,84 $. La pièce P-18 intitulée « dépenses majeures » est, quant à elle, au montant de 4 795 $.

La somme totale est de :

 

 

 

 

 

 

 

10 842,84 $

Jean-Daniel Beaulieu :

Il indique avoir acheté un produit insecticide au montant de 20 $ et 2 sacs d’engrais Nutriplus au montant de 27,96 $ chacun, pour un montant total de :

 

 

 

   

       75,92 $

Gaétan Bilodeau :

Il dit avoir acheté du matériel chez Hydrobec pour un montant qui varie entre 1 500 $ à 2 000 $.

Le Tribunal retient la somme de :

 

 

 

 

 

  1 500,00 $

Clermont Racine :

La pièce P-23 démontre qu’il a acheté plusieurs produits pour un montant total de :

 

 

 

  6 296,65 $

Agent d’infiltration 223 :

Les pièces D-8, D-11 et D-12 démontrent qu’il a acheté plusieurs produits pour un montant total de :

 

 

 

     186,63 $

Agent d’infiltration 1202 :

Les pièces D-9 et D-10 démontrent qu’il a acheté plusieurs produits pour un montant total de :

 

 

 

     269,73 $

L’enquêteur Sylvain Charest

Il a acheté du matériel pour un montant total de 19,10 $.

 

 

       19,10 $

 

Le total du matériel et des produits achetés par les producteurs de cannabis, les agents d’infiltration et l’enquêteur Sylvain Charest à titre de produits de la criminalité est de :

 

 

27 690,87 $

HYDRO RIVE SUD

Yves Dumais :

Il a acheté des lumières 1000 watt et la preuve révèle que le montant d’une telle lumière est d’environ 85 $. Le Tribunal attribue l’achat de 2 lumières 1000 watt, puisqu’il ne spécifie pas le nombre acheté, mais parle au pluriel.

Le Tribunal retient la somme de :

 

 

 

 

 

 

 

    

 

     170,00 $

 

Rémi Labrecque :

Il mentionne avoir dépensé de 600 $ à 700 $ pour l’achat de matériel et d’équipement.

Le Tribunal retient la somme de :

 

 

 

 

 

     600,00 $

Agent d’infiltration 1202 :

Il a acheté des produits pour un montant total de :

 

 

       33,95 $

Le montant des achats qui constitue des produits de la criminalité est de :

 

     803,95 $

 

 

b.    Les biens infractionnels

[49]        Le paragraphe 1 de l’article 16 de la LRCDAS prévoit que sur une demande du procureur général, le Tribunal qui condamne une personne pour une infraction désignée et qui est convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que des biens infractionnels sont liés à la perpétration de cette infraction ordonne qu’ils soient confisqués au profit du requérant.

[50]        Le paragraphe 2 de l’article 16 de la LRCDAS énonce que le Tribunal peut rendre une ordonnance de confiscation aux termes du paragraphe 1 à l’égard de biens dont il n’est pas convaincu qu’ils sont liés à la perpétration de l’infraction désignée pour laquelle la personne a été condamnée, s’il est convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels non chimiques.

[51]        L’article 2 de la LRCDAS définit le « bien infractionnel » comme un bien situé au Canada ou à l’extérieur du Canada, à l’exception des substances désignées, qui sert ou donne lieu à la perpétration d’une infraction désignée ou qui est utilisé de quelque manière dans la perpétration d’une telle infraction, ou encore qui est destiné à servir à une telle fin.

[52]        L’ « infraction désignée » est une infraction prévue à la partie 1 de la LRCDAS, à l’exception du paragraphe 4 (1), soit le complot ou la tentative de commettre une telle infraction, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre.

[53]        L’item 6, soit le lot numéro 2014-00783, contenant du poivre de cayenne et un bâton télescopique, ne fait pas l’objet d’une contestation de la part des intimés.

[54]        En ce qui concerne l’inventaire du matériel servant à l’horticulture et à la culture hydroponique, lesquels ont été saisis chez les intimés, Hydrobec et Hydro Rive Sud, ainsi que l’argent obtenu après la vente de certains items, conformément à l’ordonnance rendue le 21 mai 2014 par un juge de la Cour du Québec, le Tribunal n’est pas convaincu, par prépondérance des probabilités, qu’il s’agit de biens infractionnels liés à la perpétration de l’infraction désignée.

[55]        Le Tribunal n’est également pas convaincu, hors de tout doute raisonnable, qu’il s’agit de biens infractionnels qui ne sont pas liés à la perpétration de l’infraction désignée.

[56]        La preuve ne démontre pas que les biens saisis aux commerces des intimés ou que la vente de ceux-ci sont des biens infractionnels reliés à l’infraction désignée ou sont des biens infractionnels qui ne sont pas reliés à l’infraction désignée.

[57]        Elle révèle que les clients qui se présentent et qui achètent aux commerces des intimés ne le font pas tous dans l’intention d’acquérir de l’équipement et du matériel pour des productions illégales de cannabis. À titre d’illustration, il est manifeste et de connaissance d’office que l’Université Laval, client institutionnel de l’intimé Hydrobec, n’achète pas d’équipement ou de produits destinés à une fin illégitime.

[58]        Qui plus est, le Tribunal ajoute que même les équipements, telle une « trimeuse », qui servent à des fins de production de cannabis, ne sont pas en soit illégal puisqu’ils peuvent servir à une production de cannabis à des fins médicales suite à l’obtention d’un permis de Santé Canada.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[59]       ORDONNE la confiscation des produits de la criminalité provenant des items 1 (lot # 2014-00771), 2 (lot # 2014-00779), 3 (lot # 2014-00837) et 4 (lot # 2014-00880), d’un montant de 28 494,82 $, au profit du Procureur général du Québec, à l’attention du service de la gestion des biens, ayant son siège au 393, rue Saint-Jacques, bureau 600, Tour Sud, Montréal (Québec) H2Y 1N9, qu’il en devienne le seul et unique propriétaire afin qu’il en soit disposé selon les instructions du Directeur des poursuites criminelles et pénales;

[60]        ORDONNE la restitution aux intimés d’un montant de 140 861,73 $ du reste des sommes d’argent saisies provenant des items 1, 2, 3 et 4 ci-dessus;

[61]        ORDONNE la confiscation des biens infractionnels provenant de l’item 6 (lot # 2014-00783), contenant du poivre de cayenne et un bâton télescopique lesquels ont été saisis au commerce intimé Hydrobec, au profit du Procureur général du Québec, à l’attention du service de la gestion des biens, ayant son siège au 393, rue Saint-Jacques, bureau 600, Tour Sud, Montréal (Québec) H2Y 1N9;

[62]       ORDONNE la restitution de l’argent obtenu après la vente de certains items conformément à l’ordonnance rendue le 21 mai 2014 par un juge de la Cour du Québec aux intimés;

[63]        ORDONNE la restitution du matériel saisi aux 2 commerces intimés, Hydrobec et Hydro Rive Sud, qui provient des items 5 (lots # 2014-00777, 2014-00778, 2014-00782 et 2014-00851) et 7 (lots # 2014-00770 et 2014-00774), servant à l’horticulture et la culture hydroponique, aux intimés;

[64]        ORDONNE la signification de l’ordonnance de confiscation par huissier, notifiée par la remise du document par un agent de la paix, par l’entremise de la poste, par envoi recommandé, par un moyen technologique, un procureur ou un notaire, ou par avis public dans un journal distribué dans la municipalité de la dernière adresse connue du destinataire ou encore dans celle où sont situés les immeubles dans lesquels les items faisaient l’objet de l’ordonnance ont été saisis à :

·        Hydrobec (9031-7579 Québec inc.)

a/s Me Charles Levasseur

2525, boulevard Laurier, bureau 180

Québec (Québec) G1V 2L2

 

 

·        Hydro Rive Sud

(9165-9326 Québec inc. et 9213-9617 Québec inc.)

a/s Me Charles Levasseur

2525, boulevard Laurier, bureau 180

Québec (Québec) G1V 2L2

 

·        Monsieur Danny Belley

a/s Me Charles Levasseur

2525, boulevard Laurier, bureau 180

Québec (Québec) G1V 2L2

 

 

 

 

__________________________________

( SIGNÉ) JEAN ASSELIN, J.C.Q.

 

Me Martine Savard

Procureure du requérant

 

Me Charles Levasseur

Procureur des intimés

 

 



[1]     R. c. Hydrobec, 2017 QCCQ 10710.

[2]     Id.

[3]     Pièces P-38 et P-39.

[4]     Pièce D-5.

[5]     Pièce D-15 en liasse.

[6]     Pièces D-8 et D-9.

[7]     R. c. Vincent, 2003 CanLII 29776 (QC CA).

[8]     Loi sur l’accise, L.R.C. (1985), ch. E-14.

[9]     R. c. Vincent, 2003 CanLII 29776 (QC CA),  par. 16 et 17.

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