Forget et Ministère des Transports du Québec |
2019 QCCFP 22 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302105 |
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DATE : |
4 juillet 2019 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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NORMAND FORGET |
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Partie demanderesse |
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et |
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MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1) |
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[1] Le 4 mai 2019, le ministère des Transports du Québec (MTQ) envoie un avis à M. Normand Forget pour l’informer qu’il a échoué la procédure d’évaluation du processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien de l’équipement motorisé[1].
[2] M. Forget soumet une demande de révision au MTQ. Le 4 juin 2019, il est avisé que la décision de ne pas retenir sa candidature est maintenue.
[3] Le 12 juin 2019, M. Forget dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi), pour contester son échec à la procédure d’évaluation du processus de qualification.
[4] Le MTQ présente une demande en irrecevabilité. Il affirme que cet appel est prescrit puisqu’il a été reçu hors délai à la Commission.
[5] La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision sur dossier quant à la recevabilité de l’appel. Elle demande à M. Forget de lui transmettre par écrit ses commentaires quant aux arguments soulevés par le MTQ.
[6] M. Forget explique qu’il n’estimait pas nécessaire d’impliquer la Commission avant d’obtenir la position du MTQ concernant sa demande de révision. Il ignorait qu’il pouvait, au même moment, demander la révision de la décision au MTQ et déposer un appel à la Commission. En fait, il croyait que le délai d’appel se comptabilisait à compter de la réponse du MTQ à sa demande de révision.
[7] La Commission doit déterminer si l’appel de M. Forget est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai de 15 jours ouvrables prévu à la Loi.
[8] La Commission conclut que l’appel est prescrit et qu’il doit être rejeté.
ANALYSE
[9] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[Soulignement de la Commission]
[10] M. Forget dépose un appel à la Commission le 12 juin 2019, soit 27 jours ouvrables suivant l’expédition de l’avis dont il est question à l’article 35 de la Loi.
[11] Le MTQ demande le rejet de cet appel puisqu’il a été déposé en dehors du délai de 15 jours ouvrables prescrit à la Loi. Il souligne que l’article 35 de la Loi est clair et ne souffre d’aucune ambiguïté. Il ajoute que l’avis expédié à M. Forget, le 4 mai 2019, signale explicitement que ce délai pour faire appel à la Commission court à partir de la date de cet envoi.
[12] La Commission rappelle que le délai prévu à l’article 35 de la Loi en est un de prescription extinctive. Il doit donc impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel.
[13] Le processus de révision auprès du MTQ n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel. La jurisprudence de la Commission est constante à cet égard[3].
[14] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que l’énonce l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[15] La Commission souligne qu’il appartient à M. Forget d’établir, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état, ce qui l’aurait empêché de déposer un appel.
[16] Or, M. Forget ne soulève aucun élément démontrant qu’il ait été dans l’impossibilité d’agir durant la période de 15 jours ouvrables suivant le 4 mai 2019.
[17] La Commission doit en conséquence rejeter l’appel de M. Forget puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du ministère des Transports du Québec;
REJETTE l’appel de M. Normand Forget.
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Original signé par : Caroline Gagnon |
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M. Normand Forget |
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Partie demanderesse |
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Me Sarah-Michèle Morin |
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Procureure du ministère des Transports du Québec |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 2 juillet 2019 |
[1] Processus de qualification no 26210PS08500001.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Crête et Centre de services partagés du Québec, 2019 QCCFP 15; Légaré et Centre de services partagés du Québec, 2018 QCCFP 29; Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).
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