Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 20 novembre 2003

 

Région :

Québec

 

Dossier :

177852-32-0202-C

 

Dossier CSST :

121105043

 

Commissaire :

Hélène Thériault

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Audet

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        La Commission des lésions professionnelles a rendu le 18 novembre 2003, une décision dans le présent dossier;

[2]        Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]        Aux paragraphes 1, 4 et 7, nous lisons :

[1]        Le 28 février 2003, Hydro-Québec (l’employeur) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 30 octobre 2002.

 

[4]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue le 30 octobre 2002 au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante sur le fond lorsque la commissaire conclut à la recevabilité de la réclamation en vertu de l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1]. À cet égard, il reproche à la commissaire d’avoir erré en retenant que l’intérêt réel pour produire une réclamation naît au moment où le travailleur subit une chirurgie et non pas en novembre ou décembre 1999, soit à l’époque contemporaine de la manifestation de la lésion.

 

[7]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue par cette instance le 30 octobre 2002.

 

 

 

[4]        Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :

[1]        Le 28 février 2003, Hydro-Québec (l’employeur) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 13 janvier 2003.

 

[4]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue le 13 janvier 2003 au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante sur le fond lorsque la commissaire conclut à la recevabilité de la réclamation en vertu de l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles1. À cet égard, il reproche à la commissaire d’avoir erré en retenant que l’intérêt réel pour produire une réclamation naît au moment où le travailleur subit une chirurgie et non pas en novembre ou décembre 1999, soit à l’époque contemporaine de la manifestation de la lésion.

 

[7]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue par cette instance le 13 janvier 2003.

 

 

 

 

 

 

__________________________________

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P. (SECTION LOCALE 1500)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Caouette

CAIN, LAMARRE & ASS.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

Le 18 novembre 2003

 

Région :

Québec

 

Dossier :

177852-32-0202-R

 

Dossier CSST :

121105043

 

Commissaire :

Hélène Thériault

 

Membres :

Serge Martin, associations d’employeurs

 

Gilles Genest, associations syndicales

 

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Denis Audet

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail)

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION

______________________________________________________________________

 

 

[1]    Le 28 février 2003, Hydro-Québec (l’employeur) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 30 octobre 2002.

[2]    Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la réclamation produite par le travailleur le 7 septembre 2001 est recevable, qu’il a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le ou vers le 7 novembre 1999 et que la décompression du canal carpien gauche pratiquée le 7 septembre 2001 est reliée à la lésion professionnelle initiale.

[3]    Une audience est tenue à Québec le 19 juin 2003 à laquelle assistent les représentants du travailleur et de l’employeur.

 

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]    L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la décision rendue le 30 octobre 2002 au motif qu’elle est entachée d’une erreur manifeste et déterminante sur le fond lorsque la commissaire conclut à la recevabilité de la réclamation en vertu de l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[2]. À cet égard, il reproche à la commissaire d’avoir erré en retenant que l’intérêt réel pour produire une réclamation naît au moment où le travailleur subit une chirurgie et non pas en novembre ou décembre 1999, soit à l’époque contemporaine de la manifestation de la lésion.

[5]    Sur le fond, l’employeur invoque que la commissaire commet également une erreur manifeste en faits et en droit lorsque la conclusion à laquelle elle en vient sur la relation médicale entre la pathologie qu’il présente en septembre 2001 et l’événement initial survenu en novembre 1999, celle-ci ne reposant pas sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble de la preuve.

 

L’AVIS DES MEMBRES

[6]    Le membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis qu’il n’y a pas de motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision attaquée au sens de l’article 429.56 de la loi.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[7]    La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue par cette instance le 30 octobre 2002.

[8]    La Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue selon l’article 429.56 de la loi lequel se lit comme suit :

429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:

 

1°   lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;

 

2°   lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;

 

3°   lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.

 

Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.

__________

1997, c. 27, a. 24.

 

 

[9]    L’employeur invoque les dispositions du troisième paragraphe de l’article 429.56 de la loi. Il allègue que la décision rendue par la première commissaire comporte un vice de fond ou de procédure de nature à l’invalider.

[10]           La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles en la matière est à l’effet que les termes de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste en faits ou en droit ayant un caractère déterminant de la décision[3]. S’il est démontré qu’une telle erreur existe, il y aura alors ouverture à la révision de la décision.

[11]           Le recours en révision ne permet pas de substituer son appréciation de la preuve à celle faite par la première commissaire. Il ne doit pas constituer un appel déguisé et il est donc soumis aux conditions énoncées à l’article 429.56 de la loi.

[12]           L’employeur invoque que la première commissaire a erré lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée en regard du délai prévu par la loi.

[13]           Dans la décision attaquée, la première commissaire réfère d’abord aux dispositions de la loi pertinentes sur la question du délai pour la production d’une réclamation, soit les articles 270, 271 et 272 de la loi.

[14]           La commissaire poursuit son analyse sur cette question en soulignant que la réclamation vise à faire reconnaître une lésion professionnelle subie à titre d’une rechute, récidive ou aggravation en relation avec un accident du travail de sorte que ce sont les articles 270 et 271 qui trouvent application. Elle réfère au sens donné par la jurisprudence relativement à la notion de « s’il y a lieu » que l’on retrouve au texte de l’article 271 de la loi selon laquelle la réclamation doit être produite dans les six mois de l’accident mais que dans la mesure où il n’y a aucun intérêt à réclamer dans l’immédiat, le délai se compute à partir du moment où naît l’intérêt, en l’occurrence, à la date où il devient incapable de travailler.

[15]           Elle constate que le travailleur n’a pas produit de réclamation dans les six mois de l’événement initial survenu en novembre 2000. À cet égard, il ressort à la lecture des paragraphes 66 à 71 de sa décision que la commissaire reprend les principaux éléments de la preuve factuelle pour ensuite conclure que l’intérêt réel naît à la date où le travailleur doit s’absenter du travail pour subir une chirurgie, soit en septembre 2001 de sorte que la réclamation produite le 7 septembre 2001 est recevable.

[16]           La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, souligne qu’en ces matières chaque cas est un cas d’espèce et que les faits eux-mêmes pour statuer sur l’intérêt du travailleur à produire une réclamation peuvent revêtir un caractère plus ou moins probant selon l’appréciation faite par le tribunal. Par ailleurs, le fait que la première commissaire n’ait pas privilégié l’approche souhaitée par l’employeur quant à l’intérêt du travailleur à produire sa réclamation dès novembre 2000 ne constitue pas une erreur manifeste de droit.

[17]           Saisie de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation survenue en septembre 2001 en relation avec un accident du travail allégué, la commissaire écarte d’emblée l’application de la présomption prévue à l’article 28 de la loi, le diagnostic non contesté de la lésion étant celui de syndrome du canal carpien bilatéral lequel ne correspond pas à la notion de blessure.

[18]           La commissaire procède ensuite à l’appréciation de la preuve aux fins de statuer sur la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’origine de la lésion.

[19]           Aux paragraphes 89 et 90 de la décision attaquée, la commissaire souligne que la jurisprudence s’est prononcée à maintes reprises à l’effet qu’une courte exposition à des facteurs de risque sont susceptibles d’être à l’origine d’un syndrome du tunnel carpien notamment lorsqu’un travailleur exerce un nouveau travail auquel cas cela sera assimilé à un accident du travail.

[20]           Ceci étant, la commissaire souligne que les manifestations antérieures attribuables à un syndrome du tunnel carpien et ce, de façon occasionnelle et de courte durée tel qu’il ressort de la preuve ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la lésion. Dès lors, même en concluant que le travailleur présente un état pathologique préexistant cela ne constitue pas une fin de non recevoir de la réclamation et ne peut être assimilé à une erreur manifeste.

[21]           La Commission des lésons professionnelles ne peut également retenir la prétention de l’employeur selon laquelle la commissaire a mal apprécié la preuve médicale émise par le médecin expert de l’employeur et qu’elle a substitué sa propre interprétation des gestes et mouvements effectués par le travailleur pour établir la relation causale.

[22]           En effet, force est de constater que la commissaire n’a pas statué sans preuve sur la nature des gestes posés par le travailleur ni contrairement à la preuve qui lui a été soumise. La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, rappelle que le tribunal n’est pas lié par une preuve d’expert même unique dont la valeur probante doit être appréciée à partir de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale.

[23]           Ainsi, s’appuyant sur son observation des gestes mimés par le travailleur à l’audience de même que des photographies déposées, la commissaire écarte l’opinion du médecin expert et elle en explique clairement les motifs aux paragraphes 107, 108 109 et 110.

[24]           En ce qui concerne la crédibilité qu’accorde la commissaire à la version du travailleur, il s’agit d’une question d’appréciation des faits et la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, n’a pas à s’y substituer.

[25]           Ceci étant, la première commissaire concluant à l’existence d’un accident du travail dont il en découle une rechute, récidive ou aggravation, force est de constater que son analyse repose sur l’ensemble de la preuve et que son appréciation ne comporte pas d’erreur manifeste puisque la preuve supporte ses conclusions.

[26]           Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, considère qu’il n’y a pas ouverture à la révision demandée, la décision attaquée ne comportant pas d’erreur manifeste et déterminante en faits et en droit.

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête en révision d’Hydro-Québec du 28 février 2003;

 

 

 

 

__________________________________

 

HÉLÈNE THÉRIAULT

 

Commissaire

 

 

 

 

M. Louis Bergeron

S.C.F.P. (SECTION LOCALE 1500)

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Pierre Caouette

CAIN, LAMARRE & ASS.

Représentant de la partie intéressée

 

 

 

 

 

 

 



[1]          L.R.Q., c. A-3.001

[2]          L.R.Q., c. A-3.001

[3]          Franchellini et Sousa [1998] C.L.P.783;

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