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RECTIFICATION D’UNE DÉCISION
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[1] La Commission des lésions professionnelles a rendu le 18 novembre 2003, une décision dans le présent dossier;
[2] Cette décision contient des erreurs d’écriture qu’il y a lieu
de rectifier en vertu de l’article
[3] Aux paragraphes 1, 4 et 7, nous lisons :
[1] Le 28 février 2003, Hydro-Québec (l’employeur) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 30 octobre 2002.
[4] L’employeur
demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la
décision rendue le 30 octobre 2002 au motif qu’elle est entachée d’une erreur
manifeste et déterminante sur le fond lorsque la commissaire conclut à la
recevabilité de la réclamation en vertu de l’article
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue par cette instance le 30 octobre 2002.
[4] Alors que nous aurions dû lire à ces paragraphes :
[1] Le 28 février 2003, Hydro-Québec (l’employeur) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 13 janvier 2003.
[4] L’employeur
demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la
décision rendue le 13 janvier 2003 au motif qu’elle est entachée d’une
erreur manifeste et déterminante sur le fond lorsque la commissaire conclut à
la recevabilité de la réclamation en vertu de l’article
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue par cette instance le 13 janvier 2003.
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Commissaire |
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M. Louis Bergeron |
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S.C.F.P. (SECTION LOCALE 1500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre Caouette |
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CAIN, LAMARRE & ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Québec |
Le 18 novembre 2003 |
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Région : |
Québec |
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Dossier : |
177852-32-0202-R |
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Dossier CSST : |
121105043 |
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Commissaire : |
Hélène Thériault |
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Membres : |
Serge Martin, associations d’employeurs |
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Gilles Genest, associations syndicales |
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Denis Audet |
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Partie requérante |
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Et |
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Hydro-Québec (Gestion Acc. Travail) |
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Partie intéressée |
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DÉCISION RELATIVE À UNE REQUÊTE EN RÉVISION OU EN RÉVOCATION
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[1] Le 28 février 2003, Hydro-Québec (l’employeur) demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer une décision qu’elle a rendue le 30 octobre 2002.
[2] Par cette décision, la Commission des lésions professionnelles déclare que la réclamation produite par le travailleur le 7 septembre 2001 est recevable, qu’il a subi une lésion professionnelle en raison d’un accident du travail le ou vers le 7 novembre 1999 et que la décompression du canal carpien gauche pratiquée le 7 septembre 2001 est reliée à la lésion professionnelle initiale.
[3] Une audience est tenue à Québec le 19 juin 2003 à laquelle assistent les représentants du travailleur et de l’employeur.
L’OBJET DE LA REQUÊTE
[4] L’employeur
demande à la Commission des lésions professionnelles de réviser ou révoquer la
décision rendue le 30 octobre 2002 au motif qu’elle est entachée d’une erreur
manifeste et déterminante sur le fond lorsque la commissaire conclut à la
recevabilité de la réclamation en vertu de l’article
[5] Sur le fond, l’employeur invoque que la commissaire commet également une erreur manifeste en faits et en droit lorsque la conclusion à laquelle elle en vient sur la relation médicale entre la pathologie qu’il présente en septembre 2001 et l’événement initial survenu en novembre 1999, celle-ci ne reposant pas sur une analyse complète et rigoureuse de l’ensemble de la preuve.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le
membre issu des associations syndicales et le membre issu des associations
d’employeurs sont d’avis qu’il n’y a pas de motif donnant ouverture à la
révision ou à la révocation de la décision attaquée au sens de l’article
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[7] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer s’il a été démontré un motif donnant ouverture à la révision ou à la révocation de la décision rendue par cette instance le 30 octobre 2002.
[8] La
Commission des lésions professionnelles peut, dans certains cas, réviser ou
révoquer une décision qu’elle a rendue selon l’article
429.56. La Commission des lésions professionnelles peut, sur demande, réviser ou révoquer une décision, un ordre ou une ordonnance qu'elle a rendu:
1° lorsqu'est découvert un fait nouveau qui, s'il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
2° lorsqu'une partie n'a pu, pour des raisons jugées suffisantes, se faire entendre;
3° lorsqu'un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Dans le cas visé au paragraphe 3°, la décision, l'ordre ou l'ordonnance ne peut être révisé ou révoqué par le commissaire qui l'a rendu.
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1997, c. 27, a. 24.
[9] L’employeur
invoque les dispositions du troisième paragraphe de l’article
[10] La jurisprudence constante de la Commission des lésions professionnelles en la matière est à l’effet que les termes de « vice de fond ou de procédure de nature à invalider la décision » doivent s’interpréter dans le sens d’une erreur manifeste en faits ou en droit ayant un caractère déterminant de la décision[3]. S’il est démontré qu’une telle erreur existe, il y aura alors ouverture à la révision de la décision.
[11]
Le recours en révision ne permet pas de substituer son
appréciation de la preuve à celle faite par la première commissaire. Il ne doit
pas constituer un appel déguisé et il est donc soumis aux conditions énoncées à
l’article
[12] L’employeur invoque que la première commissaire a erré lorsqu’elle conclut à la recevabilité de la réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation alléguée en regard du délai prévu par la loi.
[13]
Dans la décision attaquée, la première commissaire réfère
d’abord aux dispositions de la loi pertinentes sur la question du délai pour la
production d’une réclamation, soit les articles
[14]
La commissaire poursuit son analyse sur cette question en
soulignant que la réclamation vise à faire reconnaître une lésion
professionnelle subie à titre d’une rechute, récidive ou aggravation en
relation avec un accident du travail de sorte que ce sont les articles 270 et
271 qui trouvent application. Elle réfère au sens donné par la jurisprudence
relativement à la notion de « s’il y a lieu » que l’on retrouve au texte de
l’article
[15] Elle constate que le travailleur n’a pas produit de réclamation dans les six mois de l’événement initial survenu en novembre 2000. À cet égard, il ressort à la lecture des paragraphes 66 à 71 de sa décision que la commissaire reprend les principaux éléments de la preuve factuelle pour ensuite conclure que l’intérêt réel naît à la date où le travailleur doit s’absenter du travail pour subir une chirurgie, soit en septembre 2001 de sorte que la réclamation produite le 7 septembre 2001 est recevable.
[16] La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, souligne qu’en ces matières chaque cas est un cas d’espèce et que les faits eux-mêmes pour statuer sur l’intérêt du travailleur à produire une réclamation peuvent revêtir un caractère plus ou moins probant selon l’appréciation faite par le tribunal. Par ailleurs, le fait que la première commissaire n’ait pas privilégié l’approche souhaitée par l’employeur quant à l’intérêt du travailleur à produire sa réclamation dès novembre 2000 ne constitue pas une erreur manifeste de droit.
[17]
Saisie de l’existence d’une rechute, récidive ou aggravation
survenue en septembre 2001 en relation avec un accident du travail allégué, la
commissaire écarte d’emblée l’application de la présomption prévue à l’article
[18] La commissaire procède ensuite à l’appréciation de la preuve aux fins de statuer sur la survenance d’un événement imprévu et soudain à l’origine de la lésion.
[19] Aux paragraphes 89 et 90 de la décision attaquée, la commissaire souligne que la jurisprudence s’est prononcée à maintes reprises à l’effet qu’une courte exposition à des facteurs de risque sont susceptibles d’être à l’origine d’un syndrome du tunnel carpien notamment lorsqu’un travailleur exerce un nouveau travail auquel cas cela sera assimilé à un accident du travail.
[20] Ceci étant, la commissaire souligne que les manifestations antérieures attribuables à un syndrome du tunnel carpien et ce, de façon occasionnelle et de courte durée tel qu’il ressort de la preuve ne fait pas obstacle à la reconnaissance de la lésion. Dès lors, même en concluant que le travailleur présente un état pathologique préexistant cela ne constitue pas une fin de non recevoir de la réclamation et ne peut être assimilé à une erreur manifeste.
[21] La Commission des lésons professionnelles ne peut également retenir la prétention de l’employeur selon laquelle la commissaire a mal apprécié la preuve médicale émise par le médecin expert de l’employeur et qu’elle a substitué sa propre interprétation des gestes et mouvements effectués par le travailleur pour établir la relation causale.
[22] En effet, force est de constater que la commissaire n’a pas statué sans preuve sur la nature des gestes posés par le travailleur ni contrairement à la preuve qui lui a été soumise. La Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, rappelle que le tribunal n’est pas lié par une preuve d’expert même unique dont la valeur probante doit être appréciée à partir de l’ensemble de la preuve factuelle et médicale.
[23] Ainsi, s’appuyant sur son observation des gestes mimés par le travailleur à l’audience de même que des photographies déposées, la commissaire écarte l’opinion du médecin expert et elle en explique clairement les motifs aux paragraphes 107, 108 109 et 110.
[24] En ce qui concerne la crédibilité qu’accorde la commissaire à la version du travailleur, il s’agit d’une question d’appréciation des faits et la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, n’a pas à s’y substituer.
[25] Ceci étant, la première commissaire concluant à l’existence d’un accident du travail dont il en découle une rechute, récidive ou aggravation, force est de constater que son analyse repose sur l’ensemble de la preuve et que son appréciation ne comporte pas d’erreur manifeste puisque la preuve supporte ses conclusions.
[26] Compte tenu de ce qui précède, la Commission des lésions professionnelles, siégeant en révision, considère qu’il n’y a pas ouverture à la révision demandée, la décision attaquée ne comportant pas d’erreur manifeste et déterminante en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête en révision d’Hydro-Québec du 28 février 2003;
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HÉLÈNE THÉRIAULT |
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Commissaire |
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M. Louis Bergeron |
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S.C.F.P. (SECTION LOCALE 1500) |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre Caouette |
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CAIN, LAMARRE & ASS. |
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Représentant de la partie intéressée |
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