Décision

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Gabarit EDJ

Dumont c. Centre Massicotte Inc. (Club Piscine)

2013 QCCQ 14480

 

        JB3844

 
 COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

LOCALITÉ DE

QUÉBEC

« Chambre civile »

No :

200-32-057197-120

 

DATE :

8 novembre 2013

 

 

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE JUGE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.

 

 

 

DENIS DUMONT

[...], Québec (Québec) [...]

 

Demandeur

c.

 

CENTRE MASSICOTTE INC., faisant affaire sous le nom CLUB PISCINE

687, boul. Pierre-Bertrand Sud, Québec (Québec) G1M 2E4

 

Défenderesse

 

 

 

JUGEMENT

 

 

INTRODUCTION

[1]           Le demandeur, M. Denis Dumont, réclame 2 748,43 $ à la défenderesse, Centre Massicotte inc. (Massicotte). Il s'agit d'une demande d'annulation de vente d'une thermopompe achetée le 20 avril 2008 et des dommages-intérêts consécutifs.

[2]           Massicotte nie devoir quoi que ce soit et, subsidiairement, demande une réduction de la somme réclamée en raison de l'utilisation par M. Dumont de la thermopompe.

 

LES FAITS

Le chauffe-eau est payé 1 500 $ par M. Dumont et avec les taxes et l'accessoire, la vente totale s'élève à 1 748,43 $. Il est de marque Compétition et est assorti d'une garantie de cinq ans, pièces et main-d'œuvre, ce qui est admis par Massicotte.

[3]           Il appert qu'à la fin 2008, le fournisseur du chauffe-eau Compétition cesse ses opérations. C'est Massicotte qui assume alors les frais de garantie et de pièces, révélant à l'audition avoir vendu près de 1 000 unités.

[4]           C'est une entreprise distincte de Massicotte qui assure le service technique depuis 2008. Massicotte tente par tous les moyens de satisfaire la clientèle qui a procédé à l'achat d'une thermopompe de marque Compétition.

[5]           M. Dumont indique avoir eu des problèmes avec son chauffe-eau dès son utilisation, n'ayant pu atteindre un degré de réchauffement supérieur à 28 degrés Celsius.

[6]           À la vente, on lui représente pourtant qu'il s'agit du meilleur appareil sur le marché et le vendeur tient compte de la dimension exacte de sa piscine. De plus, il lui est représenté qu'à défaut de satisfaction totale, on pourra procéder à un échange complet de l'appareil.

[7]           Le premier appel de service qui se retrouve dans le dossier de Massicotte remonte à juillet 2011. Le réparateur aurait changé le condensateur de l'appareil. Jusqu'en 2012, le chauffe-eau fonctionne tant bien que mal. Toutefois, le 11 août 2012, M. Dumont en cesse l'utilisation, constatant un compresseur défectueux et un changement de pièce qui défigure la conception de l'appareil et qui lui fait craindre pour la sécurité de sa famille.

[8]           Suivant le représentant de Massicotte à l'audition, M. Gérald Maguire, le compresseur n'a pas été affecté par le changement de condensateur puisque à son avis, il y a une tolérance de 10 % dans les microfarads, n'affectant pas la capacité fonctionnelle du compresseur et excluant tout danger d'incendie.

[9]           Le problème diagnostiqué en 2012 est différent, soit un manque de gaz. Toutefois, en raison de la faible capacité de son appareil et des troubles importants relevés depuis son utilisation, M. Dumont demande la nullité de la vente et réclame des dommages-intérêts.

ANALYSE ET DÉCISION

[10]        Voici comment le Tribunal décidera du présent litige.

[11]        Le commerçant Massicotte a offert une garantie contractuelle de cinq ans pièces et main-d'œuvre sur l'appareil de M. Dumont lors de l'achat du 20 avril 2008. Il a fait tous les efforts pour la respecter, tenant compte des circonstances de la fermeture des affaires du fabricant de l'appareil.

[12]        D'après ce qu'ont révélé les parties entendues, un chauffe-eau a une durée de vie moyenne de 15 ans. Il appert que M. Dumont n'a jamais obtenu satisfaction de son appareil qui, vu les dimensions de sa piscine, ne pouvait suffire à lui procurer une eau d'un degré confortable pour tous les usagers. Il n'en demeure pas moins qu'il a utilisé le chauffe-eau pendant trois ans sans appel de service, et pour une période additionnelle au cours de l'année 2012.

[13]        Ce sont les articles 37, 38, 39 et 42 de la Loi sur la protection du consommateur, L.R.Q. c. P-40.1, qui trouvent application. Ces articles se lisent ainsi :

37. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.

Durée d'un bien.

38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.

39. Si un bien qui fait l'objet d'un contrat est de nature à nécessiter un travail d'entretien, les pièces de rechange et les services de réparation doivent être disponibles pendant une durée raisonnable après la formation du contrat.

Le commerçant ou le fabricant peut se dégager de cette obligation en avertissant le consommateur par écrit, avant la formation du contrat, qu'il ne fournit pas de pièce de rechange ou de service de réparation.

42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant.

[14]        Il est évident, d'après la preuve rapportée, que le chauffe-eau vendu n'était pas celui qui convenait aux besoins de M. Dumont. Il a bien essayé de l'utiliser, mais sans succès définitif. C'est pourquoi la vente sera annulée, le bien acheté ne rencontrant pas les besoins du consommateur.

[15]        D'autre part, il faut bien considérer que M. Dumont a utilisé le chauffe-eau pendant une période de près de quatre ans, certes sans satisfaction totale, mais toujours pour répondre, du moins partiellement, à ses besoins.

[16]        Dans les circonstances du présent dossier, le Tribunal lui attribuera un remboursement de 1 000 $ taxes incluses sur le prix de vente.

[17]        Il est certain que Massicotte a essayé de satisfaire son client le plus possible. Toutefois, elle a été victime de la cessation des opérations du fabricant.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

ANNULE le contrat de vente d'un chauffe-eau en date 20 avril 2008 entre le demandeur, M. Denis Dumont, et la défenderesse, Centre Massicotte inc., contrat numéro 0548030.

CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 1 000 $, avec l'intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec depuis la mise en demeure du 20 avril 2012.

ORDONNE au demandeur de remettre à la défenderesse, sur paiement de la somme ci-haut mentionnée, le chauffe-eau acheté le 20 avril 2008

AVEC FRAIS en faveur de M. Dumont et limités à la somme de 103 $.

 

 

__________________________________

ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

22 octobre 2013

 

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