Décision

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Modèle de décision CLP - juin 2011

Banque de Nouvelle-Écosse

2013 QCCLP 2249

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Laval

4 avril 2013

 

Région :

Laval

 

Dossier :

486923-61-1211

 

Dossier CSST :

135320604

 

Commissaire :

Philippe Bouvier, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Banque de Nouvelle-Écosse

 

Partie requérante

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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DÉCISION

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[1]           Le 8 novembre 2012, la Banque de Nouvelle-Écosse (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 23 octobre 2012 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 9 juillet 2012 et déclare que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle subie par madame Rima Mahko (la travailleuse), le 21 septembre 2009, demeure inchangée.

[3]           L’employeur renonce à la tenue d’une audience. Son représentant transmet cependant une argumentation écrite accompagnée de documents médicaux, de littérature et de documents administratifs complémentaires. La cause est mise en délibéré le 20 février 2013.

L’OBJET DE LA REQUÊTE

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il a droit à un partage d’imputation, sans en préciser le pourcentage.

LA PREUVE

[5]           Âgée de 45 ans, la travailleuse occupe le poste de superviseure du service à la clientèle pour le compte de l’employeur. Le 21 septembre 2009, la travailleuse fait une chute dans un escalier d’une hauteur d’environ huit marches alors qu’elle se rend à la cuisine de la succursale bancaire où elle travaille. Dans un premier temps, elle tombe sur le genou pour poursuivre sa chute en se cognant la tête. Dans sa réclamation, elle décrit l’événement de cette façon :

J’ai fait une chute de 8 marches d’escalier. Je suis tombée sur mon genou droit par la suite j’ai dégringolé sur l’escalier du côté gauche de mon corps suivi d’une perte de connaissance. J’ai été amenée à l’hôpital par l’ambulance. J’ai mal partout, surtout le genou droit au cou et à la tête.

 

 

[6]           La CSST accepte les diagnostics d’entorses cervicale et dorsolombaire ainsi que ceux de traumatisme crânien et de convulsion post-traumatique. Dans une décision[1] du 4 mai 2011, la Commission des lésions professionnelles reconnaît également le diagnostic de syndrome postcommotionnel.

[7]           Dès le 22 septembre 2009, la travailleuse passe une imagerie médicale qui met en lumière au niveau lombaire, la condition suivante :

L-SPINE :

 

There are five-non-rib-bearing lumbar vertebrae. The urinary bladder which is very full with contrast obscures the L5 vertebral body. On the lateral view seems to be moderate DDD at L5-S1 but the other vertebral bodies are grossly unremarkable. An IUD projects over the pelvis.

 

 

[8]           Par la suite, la travailleuse est notamment suivie par les docteurs Ziad Subai et Colavincenzo. Elle verra également les docteurs Simon Tinawi, physiatre et Richard Riopelle, neurologue.

[9]           Le 3 décembre 2009, la travailleuse passe un autre examen radiologique au niveau lombaire qui est interprété par le docteur Denis Houde, radiologiste, de la façon suivante :

Protocole radiologique :

 

Il y a une courbure scoliotique à convexité gauche centrée sur L2 de dix (10) degrés environ.

 

Présence d’un pincement important avec sclérose à L5-S1 accompagné de petits ostéophytes antérieurs.

 

Pas d’évidence de spondylolyse à L5.

 

Texture osseuse normale. Pas de fracture.

 

 

[10]        Le même jour, la travailleuse passe un examen radiologique au niveau cervical également qui révèle ceci :

Protocole radiologique :

 

Petite pointe d’ostéophyte à la marge antérieure du 6ième espace. Il y a une petite calcification ligamentaire antérieure au même espace.

 

Il n’y a pas d’arthrose facettaire. Pas d’obstruction des trous de conjugaison.

 

Image suggestive d’une fracture qui n’est pas récente à l’apophyse épineuse de C6. Ceci pourrait correspondre à une fracture qui ne s’est pas consolidée.

 

Toute possibilité qu’il s’agisse d’une apophyse secondaire non fusionnée n’est pas exclue.

 

 

[11]        À la demande de l’employeur, elle voit les docteurs Jacques Murray, chirurgien orthopédiste et Jacques Potvin, neurochirurgien. Dans son expertise du 3 décembre 2009, le docteur Murray note qu’il n’y a pas d’évidence à l’observation clinique de lésions traumatiques au niveau de la musculature cervicale. Il en est de même au niveau de la musculature dorsale, lombosacrée et abdominale. Il considère ces conditions normales et de bonne qualité pour l’âge de la travailleuse.

[12]        Toutefois, il identifie les antécédents suivants :

1.            Problèmes lombaires, décrits comme des malaises lombaires, qui sont apparus insidieusement, sans fait accidentel, vers le mois de juin 2008.

 

Elle a été soumise alors à une attention médicale, à la Clinique médicale Arc-en-ciel et sous les soins du docteur Kassissia.

 

Elle a été soumise à un traitement médical comprenant des traitements de physiothérapie et d’ostéopathie.

 

On a aussi procédé à des examens radiologiques. Le résultat de ces examens n’est pas connu par la requérante et n’est pas présent au dossier.

[...]

 

 

[13]        Par ailleurs, le docteur Murray propose l’interprétation suivante de l’examen radiologique réalisée le même jour de la travailleuse :

3 décembre 2009, Clinique de radiologie Pierrefonds :

(Interprété par le docteur Denis Houde, radiologiste)

 

Nous vous proposons notre interprétation de ces examens radiologiques.

 

a)    Colonne cervicale :

 

a.     Fracture très suspecte de [la] l’apophyse épineuse de C6, non consolidée.

 

b.     Discrets changements dégénératifs, non significatifs, aux espaces C4-C5 et C5-C6. Ces changements dégénératifs observés nous apparaissent peu significatifs, compte tenu de l’âge de l’accidentée.

 

b)    Colonne lombo-sacrée :

 

a.     Aucune fracture ou luxation identifiée.

b.     Discopathie dégénérative relativement importante de l’espace L5-S1 et ancienne. 

 

 

[14]        Sur le plan du diagnostic, le docteur Murray retient ceux de traumatisme crânio-cérébral léger, de fracture de l’apophyse épineuse de C6 ainsi que d’entorse et contusion lombaire, sans fracture, sans luxation et sans radiculopathie. Il ne consolide pas la lésion. Il ajoute qu’il note la condition personnelle de discopathie dégénérative de l’espace L5-S1.

[15]        Le 6 janvier 2010, la travailleuse passe une résonance magnétique au niveau lombaire qui met en lumière la condition suivante :

The signal of the distal thoracic medullary cord is normal.

 

The signal of the discs is normal from L1-L2 down to L3-L4. The is loss of hydration of the disc at L4-L5 and there is severe loss of disc height with dehydration at L5-Sl.

 

There is no fracture and the bone marrow signal is normal except for some heterogeneous Modic type I and Il changes at L5-S1.

 

L1-L2, L2-L3 and L3-L4: no significant abnormality.

 

L4-L5: there is loss of disc hydration and there is an abnornal increased signal at the periphery of the disc within the left neuroforamen probably corresponding to an annular tear. There is mild diffuse disc bulging and mild bilateral neuroforaminal stenosis but no evidence of significant nerve root compression. There is a mild synovitis within the rlght facet joint.

 

L5-S1: asymmetric disc bulging more to the left, causing mild bilateral neuroforaminal stenosis but no significant nerve root compression and no central canal stenosis. There is mild bilateral facet joint osteoarthritis more to the left.

 

IN CONCLUSION:

 

Degenerative disc disease at L5-S1 without significant central canal stenosis and no root compression.

 

Annular tear affecting the Ieft neuroforaminal aspect of the disc at L4-L5.

 

 

[16]        Dans une expertise du 15 mars 2010, le docteur Jacques Potvin, neurochirurgien, note au chapitre des antécédents que la travailleuse a subi quatre ans auparavant une entorse lombaire qui lui a occasionné un arrêt de travail d’environ deux mois. Par ailleurs, il consolide les conditions cervicale et lombaire au 15 mars 2010 avec un déficit anatomophysiologique de 2 % tant pour le niveau cervical que lombaire. Il suggère également des limitations fonctionnelles de classe I selon l’échelle de l’IRSST[2]. Dans son avis du 1er juin 2010, le docteur Jacques Demers, neurochirurgien et membre du Bureau d’évaluation médicale, tout en consolidant la lésion professionnelle au 25 mai 2010, en arrive à la même conclusion quant aux séquelles de l’entorse cervicale et de l’entorse dorsolombaire ainsi qu’au chapitre des limitations fonctionnelles.

[17]        Par ailleurs, dans une expertise du 26 novembre 2010, le docteur Gilles-Roger Tremblay, chirurgien orthopédiste, conclut que la travailleuse s’est infligé une entorse cervicale et une entorse lombaire qui sont venues aggraver une pathologie de dégénérescence discale modérée mais asymptomatique.

[18]        L’employeur dépose en preuve un article de littérature médicale intitulé La Scoliose[3] dans lequel l’auteur mentionne qu’une courbure scoliotique correspond à une déformation de la colonne vertébrale entraînant une torsion d’une ou plusieurs vertèbres sur elle-même. Il mentionne également qu’il y a deux types de scoliose, celle idiopathique et la scoliose secondaire dues à des pathologies pouvant entraîner des déviations scoliotiques.

[19]        Enfin, l’employeur dépose également un tableau provenant du Guide de l’employeur[4] dans lequel il est indiqué que la période d’absence pour une entorse cervicale ou dorsolombaire est de quatre à huit semaines.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[20]        La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit ou non au partage d’imputation demandé en vertu de l’article 329 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[5] (la loi). Cet article énonce ce qui suit :

329. Dans le cas d'un travailleur déjà handicapé lorsque se manifeste sa lésion professionnelle, la Commission peut, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer tout ou partie du coût des prestations aux employeurs de toutes les unités.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du premier alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien avant l'expiration de la troisième année qui suit l'année de la lésion professionnelle.

________

1985, c. 6, a. 329; 1996, c. 70, a. 35.

 

 

[21]        Pour bénéficier de l'application de cette disposition législative, l'employeur doit démontrer que la travailleuse est déjà handicapée lorsque se manifeste sa lésion professionnelle.

[22]        Le législateur ne définit pas la notion de handicap. Or, l’expression « travailleur déjà handicapé » a fait l’objet de deux courants jurisprudentiels au sein de la Commission des lésions professionnelles. Cependant, la jurisprudence pratiquement unanime de la Commission des lésions professionnelles interprète maintenant cette expression selon les principes dégagés dans l’affaire Municipalité Petite-Rivière St-François et C.S.S.T.[6] :

La Commission des lésions professionnelles considère qu’un travailleur déjà handicapé au sens de l’article 329 de la loi est celui qui présente une déficience physique ou psychique qui a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur les conséquences de cette lésion.

 

 

[23]        Dans cette perspective, l’employeur doit établir, par une preuve prépondérante, les deux éléments suivants pour bénéficier de l’application de l’article 329, à savoir :

§  que la travailleuse présentait une déficience physique ou psychique avant la survenance de sa lésion professionnelle;

§  que cette déficience a entraîné des effets sur la production de la lésion professionnelle ou sur ses conséquences.

[24]        La jurisprudence[7] enseigne qu’une déficience est une perte de substance ou une altération d’une structure ou d’une fonction psychologique, physiologique ou anatomique qui correspond à une déviation par rapport à une norme biomédicale. Elle peut être congénitale ou acquise, et peut exister à l’état latent, sans s’être manifestée avant la survenance de la lésion professionnelle. Il importe toutefois que cette déficience existe antérieurement à l’apparition de la lésion professionnelle.

[25]        Dans l’affaire Sodexho Canada inc.[8], la Commission des lésions professionnelles dégage des balises à l’intérieur desquelles il faut comprendre la notion de déviation par rapport à la norme biomédicale :

[49] En proposant cette définition, la Commission des lésions professionnelles écarte du chapitre des déficiences les conditions personnelles retrouvées normalement chez les individus pour ne retenir que celles qui constituent des anomalies. Par ailleurs, la jurisprudence évalue le caractère normal ou anormal de la condition identifiée en la comparant à ce que l’on retrouve habituellement chez des personnes de l’âge de la travailleuse au moment de l’événement.

 

[50] La preuve de cette déviation sera plus ou moins exigeante selon la nature de la condition invoquée. Ainsi, le caractère déviant peut s’inférer de certaines conditions (par exemple une malformation d’une structure ou un diabète). Cependant, lorsque la condition identifiée est une dégénérescence relevant d’un phénomène de vieillissement, la preuve doit clairement établir en quoi cette condition dévie de la normalité.

 

 

[26]        Il ne suffit pas d’affirmer ou d’alléguer que la condition préexistante dévie par rapport à la norme biomédicale. L’employeur, sur qui repose le fardeau de preuve, doit démontrer cette norme biomédicale en s’appuyant notamment sur des études épidémiologiques, de la littérature médicale ou encore l’expérience clinique dans la mesure où une preuve prépondérante démontre cette expérience clinique.

[27]        Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles bien que la CSST dans sa décision du 23 octobre 2012 rendue à la suite d’une révision administrative reconnaisse à titre de handicap la courbure scoliotique à convexité gauche d’environ 10 degrés, le tribunal estime qu’en vertu de ses pouvoirs, il peut revoir cette conclusion de la CSST.

[28]        L’article 369 de la loi établit la compétence d’attribution de la Commission des lésions professionnelles :

369.  La Commission des lésions professionnelles statue, à l'exclusion de tout autre tribunal :

 

1° sur les recours formés en vertu des articles 359 , 359.1 , 450 et 451 ;

2° sur les recours formés en vertu des articles 37.3 et 193 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1).

__________

1985, c. 6, a. 369; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[29]        Cette disposition attributive de compétence doit être lue en tenant compte des pouvoirs de la Commission des lésions professionnelles prévus à l’article 377 de la loi :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[30]        La Commission des lésions professionnelles est un tribunal d’appel qui entend de novo les contestations découlant des recours valablement formés notamment en vertu de l’article 359 de la loi. Dans l’exercice de cette compétence, la Commission des lésions professionnelles possède les pouvoirs nécessaires pour rendre la décision qui aurait dû être rendue par la CSST.

[31]        Cet intime lien entre les articles 369 et 377 de la loi fait l’objet d’une analyse du juge Blanchet dans l’affaire Gagnon c. Commission des lésions professionnelles[9] :

[26]      Dans Chaput c Société des transports de Montréal [7], en 1992, le juge Bisson, de la Cour d'appel, met en relief l'intention affirmée du législateur de doter la Commission d'appel des lésions professionnelles (C.A.L.P.) d'une latitude beaucoup plus étendue que celle dont disposait l'ancienne Commission des affaires sociales (C.A.S.).  Considérant le caractère hautement social de la Loi et son but réparateur, dit-il, la C.A.L.P. (aujourd'hui C.L.P.) doit voir à ce que «les travailleurs obtiennent les prestations auxquelles ils ont droit mais pas davantage». (p.1264).  Dans l’exercice de ses pouvoirs, la C.L.P. est invitée à rendre la décision qui, selon elle, aurait dû être rendue en premier lieu.  Elle exerce donc une compétence de novo, ce qui peut l'amener, entre autres, à actualiser le dossier et à remédier s'il y a lieu aux erreurs commises par les instances inférieures.[8]

_______________

[7]( 1992) C.A.L.P. 1253 (C.A.)

[8] Moulin de préparation de bois en transit de St-Romuald c. C.A.L.P., (1998) C.A.L.P. 574 (C.A.); Société canadienne des postes c. Morency & C.S.S.T., 1989 CanLII 904 (QC CA), (1989) R.J.Q. 2300 (C.A.).

 

 

[32]        Dans cette perspective, la Commission des lésions professionnelles peut, en vertu des pouvoirs qu’elle possède, revoir la notion de handicap telle que décidée par la CSST puisque cette notion s’avère la clé de voûte de l’application de l’article 329 de la loi. Or, en demandant au tribunal de lui accorder les bénéfices de cette disposition, l’employeur doit s’attendre à ce que le tribunal exerce pleinement sa compétence en analysant chacun des critères d’application de cet article dont celui de handicap.

[33]        À cet égard, la Commission des lésions professionnelles dans la décision Restaurants Mikes[10], écrit :

[19]      Ainsi, l’employeur s’adresse au tribunal afin d’obtenir un partage de coût en vertu de l’article 329 de sorte le présent tribunal est saisi de l’intégralité de cette question et de tous les éléments qui la composent.

 

[...]

 

[22]      Il est de plus bien établi en jurisprudence que la règle de l’ultra petita ne s’applique pas à la Commission des lésions professionnelles.

 

[23]      La Cour d’appel du Québec a rendu une décision capitale en ce domaine dans l’affaire Brière c. Laberge5. Le plus haut tribunal du Québec énonçait alors que lorsqu’il y a appel sur une question donnée, un tribunal administratif n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision initiale sur la question, mais qu’il peut remettre celle-ci en cause depuis son origine. Dans cette affaire le bureau de révision de la CSST avait réduit le pourcentage d’incapacité partielle permanente du travailleur de 12.5 % à 8 % alors que le travailleur s’était pourvu en révision pour obtenir un pourcentage de 35 %. Cela n’a pas empêché l’instance de révision de diminuer ce pourcentage de façon tout à fait légale6.

 

[...]

 

[27]      Le soussigné rappelait d’ailleurs ces principes dans une décision rendue dans l’affaire Transport VA inc.9. Le tribunal écrivait alors qu’il n’est aucunement lié par ce que la CSST a décidé quant à l’une ou l’autre des composantes de la notion de travailleur déjà handicapé et que lorsqu’il y a appel sur une question, le tribunal n’est pas limité à déterminer le droit additionnel de l’appelant au-delà de la décision rendue par la CSST sur cette question.

 

[28]      Ceci étant dit, le dossier doit être réétudié depuis le départ et le fait que la CSST ait qualifié l’acromion de type 2 de handicap ne lie aucunement le présent tribunal qui doit réétudier cette question. Le procureur de l’employeur en a d’ailleurs été avisé.

______________________

            5[1985] RDJ 599.

6 Voir aussi Ville de Salaberry-de-Valleyfield c. Commission des affaires sociales, [1984] C.S. 193 ; Société canadienne des postes c. Morency, [1989] RJQ 2300 (C.A.).

9 332852-03B-0711, 3 juin 2008, J.-F. Clément.

 

 

[34]        Ici, l’employeur considère que les conditions suivantes constituent des déficiences : le pincement important avec sclérose au niveau L5-S1 accompagné de petits ostéophytes antérieurs, la discopathie dégénérative au niveau L5-S1, la déchirure annulaire au niveau L4-L5, la petite pointe d’ostéophytes à la marge antérieure du 6espace du niveau cervical accompagnée d’une petite calcification ligamentaire antérieure, l’ostéophyte marginal antérieur au niveau C5-C6 et la courbure scoliotique à convexité gauche d’environ 10 degrés.

[35]        Le tribunal estime que toutes ces conditions qui ont été révélées par les nombreuses imageries médicales auxquelles la travailleuse s’est soumise dans le cadre de l’évolution de sa lésion professionnelle constituent des conditions personnelles préexistantes à l’accident du travail survenu le 21 septembre 2009. En effet, la proximité de certains examens radiologiques et l’opinion des docteurs Murray et Tremblay permettent de qualifier ces conditions de préexistantes.

[36]         Toutefois, la Commission des lésions professionnelles considère que la preuve médicale ne permet pas de conclure à une déficience puisque dans le présent dossier, il n’y a aucune preuve selon laquelle ces conditions médicales dévient par rapport à la norme biomédicale. Aucun des médecins consultés ne s’est prononcé sur la nature de ces conditions personnelles par rapport à la norme biomédicale. De plus, l’employeur n’a présenté aucune littérature pertinente établissant la norme biomédicale pour les conditions qu’il invoque à titre de conditions personnelles préexistantes.

[37]        Or, dans le cadre d’un litige en vertu de l’article 329 de la loi, il importe de situer, de particulariser la condition du travailleur par rapport à la population en général ou encore à un groupe donné que ce soit en terme d’âge ou en terme de sexe.

[38]        Certes, l’employeur soumet un texte sur la scoliose. Ce texte a peu de valeur probante. Il ne fait notamment que définir ce qu’est une scoliose, les différents types de scoliose et les critères diagnostiques. Bien qu’il fournisse certains renseignements sur l’âge d’apparition d’une scoliose idiopathique, ceux-ci ne permettent pas au tribunal de conclure que la condition de la travailleuse dévie par rapport à la norme biomédicale.

[39]        En somme, la thèse avancée par l’employeur ne repose que sur la seule argumentation de son représentant. Or, dans la décision J.B. Deschamps (Impression Piché)[11], la Commission des lésions professionnelles souligne qu’une argumentation ne remplace pas une analyse médicale et, à ce titre, ne répond pas au fardeau de preuve que doit remplir une partie :

[23] […]  Ce n’est pas l’opinion du représentant de l’employeur qui importe, mais bien la qualité de la preuve médicale et de l’analyse propre aux faits du dossier par un médecin qui pourra être prise en compte selon la balance des probabilités.

 

 

[40]        Étant donné que le tribunal conclut qu’il n’y a pas de déficience déviant par rapport à la norme biomédicale, il n’a donc pas à se prononcer sur l’impact des conditions préexistantes dans le mécanisme de production de la lésion ou encore de son impact sur la période de consolidation.

[41]        En conséquence, la Commission des lésions professionnelles juge que l’employeur n’a pas droit à un partage d’imputation en vertu de l’article 329 de la loi.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de la Banque de Nouvelle-Écosse, l’employeur;

CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 23 octobre 2012, à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’imputation du coût des prestations reliées à la lésion professionnelle de madame Rima Mahko, la travailleuse, le 21 septembre 2009, demeure inchangée.

 

 

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Philippe Bouvier

 

 

 

 

Monsieur Martin Légaré

MEDIAL CONSEIL SANTÉ SÉCURITÉ INC.

Représentant de la partie requérante

 



[1]           Mahko et Banque de Nouvelle-Écosse, C.L.P. 412221-61-1006, 4 mai 2011, P. Bouvier.

[2]           Institut de recherche en santé en sécurité du travail.

[4]           PROGRAMME SANTÉ ET SÉCURITÉ DU TRAVAIL, RÉSEAU (QUÉBEC), Vida WALL, Guide de l'employeur concernant le traitement des périodes d'absence pour invalidité, mise à jour juin 2008,Québec, Ministère de la santé et des services sociaux, 2008.

[5]           L.R.Q., c. A-3.001.

[6]           [1999] C.L.P. 779 .

[7]           Précitée, note 6.

[8]           C.L.P. 149700-31-0011, 9 mai 2001, C. Racine.

[9]           2006 QCCS 4981 .

[10]         C.L.P. 375104-63-0904, 9 novembre 2009, J.-F. Clément.

[11]         C.L.P. 336958-31-0712, 3 novembre 2008, J.-L. Rivard.

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