Décision

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98011024 COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-09-000670-924
(605-05-000229-919)

Le 21 novembre 1997


CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
OTIS
FORGET, JJ.C.A.



CÔME BRUNEAU,

APPELANT - Mis-en-cause

c.

CENTRE HOSPITALIER ST-JEAN,

INTIMÉE - Requérante

et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,
et
MICHELINE PAQUIN,
et
PIERRE PHOÉNIX,

MIS-EN-CAUSE - Intimés

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL,

MISE-EN-CAUSE



_______________
LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de la Cour supérieure, district d'Abitibi, prononcé le 8 septembre1992 par l'honorable Jacques Viens qui a fait droit à une requête en révision et a cassé une décision de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles;

               APRÈS étude du dossier, audition et délibéré;

               Pour les motifs donnés dans l'opinion du juge Forget, déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges Rousseau-Houle et Otis;

               ACCUEILLE le pourvoi;
               CASSE le jugement entrepris;
               REJETTE la requête en révision judiciaire;
               Avec dépens dans les deux Cours.


THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.


LOUISE OTIS, J.C.A.


ANDRÉ FORGET, J.C.A.

Avocat de l'appelant
Me Édouard Kravitz

Avocat de l'intimée
Me Michel Lambert


Audition: le 25 septembre 1997.


COUR D'APPEL


PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC

No: 200-09-000670-924
(605-05-000229-919)



CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
OTIS,
FORGET, JJ.C.A.






CÔME BRUNEAU,

APPELANT - Mis-en-cause

c.

CENTRE HOSPITALIER ST-JEAN,

INTIMÉE - Requérante

et

COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS PROFESSIONNELLES,
et
MICHELINE PAQUIN,
et
PIERRE PHOÉNIX,

MIS-EN-CAUSE - Intimés

et

COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU TRAVAIL,

MISE-EN-CAUSE



OPINION DU JUGE FORGET

          La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles (C.A.L.P.) a accueilli le pourvoi de Côme Bruneau, a déclaré qu'il était incapable d'exercer son emploi à la date visée par la réclamation et, en conséquence, a statué qu'il était en droit de recevoir une indemnité de remplacement du revenu.

          La Cour supérieure a cassé cette décision puisque la C.A.L.P. se serait saisie d'une question qui ne lui était pas posée et aurait, de ce fait, court-circuité le processus qui prévoit trois paliers décisionnels en matière de lésions professionnelles.

          Côme Bruneau se pourvoit.



          Côme Bruneau est à l'emploi du Centre Hospitalier St-Jean à titre de gardien de sécurité et de préposé aux bénéficiaires et à l'entretien ménager.

          Le 14 février 1986, il subit une lésion professionnelle au dos en descendant un escalier avec deux sacs de déchets dans une main.

          À compter de ce moment, Côme Bruneau consultera plusieurs médecins et sera examiné par d'autres médecins à la demande de laCommission de la santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) et de son employeur.


          La C.A.L.P., dans sa décision, fait longuement état de cette preuve médicale. Je ne crois pas nécessaire de reprendre et commenter tous les rapports médicaux; je me limiterai donc uniquement aux éléments essentiels pour les fins du présent pourvoi.

          Le 25 septembre 1986, l'orthopédiste Jean-Marc Lessard, agissant à titre d'arbitre médical(1), consolide la lésion au 28 juillet 1986 et conclut à l'absence de séquelles.

          Le 10 novembre 1986, la C.S.S.T. entérine la décision de l'arbitre médical et met fin au versement de l'indemnité de remplacement du revenu à compter de la date de consolidation(2).

          Côme Bruneau ne porte pas cette décision en appel(3).
          Le 18 novembre 1986, Côme Bruneau cesse à nouveau de travailler et allègue ne pas être en mesure d'exercer ses fonctions.

          À compter de ce moment, les consultations et les examens médicaux reprennent et se poursuivent jusqu'au mois d'avril 1987.

          Le 11 avril 1987, l'employeur saisit la C.S.S.T. d'une demande de remboursement vu qu'il conteste les divers certificats médicaux autorisant Côme Bruneau à s'absenter de son travail.

          Le 6 juillet 1987, la C.S.S.T. conclut que l'arrêt de travail du 18 novembre 1986 n'était pas justifié.

          Côme Bruneau se pourvoit contre cette décision; le 3 mars 1988, le Bureau de révision paritaire (B.R.P.) maintient la décision de la C.S.S.T.

          Côme Bruneau se pourvoit à nouveau le 14 mars 1988; le 28 août 1991, la C.A.L.P. lui donne raison.

          En deux mots, la C.A.L.P. conclut que Côme Bruneau n'a pas subi de rechute ou de récidive le 18 novembre 1986, mais que ses problèmes psychologiques, qui découlent de son accident de travail du 14 février 1986, l'empêchaient à cette date de reprendre sontravail; en conséquence, Côme Bruneau avait droit à une indemnité de remplacement du revenu le 18 novembre 1986.



          La composante psychologique a été notée dès le départ et a été présente en tout temps au cours de l'évolution de ce dossier, avant comme après les décisions de la C.S.S.T.

          À nouveau, et sans entrer dans les détails de toute cette preuve médicale, on peut en souligner les éléments principaux.

          Dès le 14 mai 1986, Dr. Lapointe pose un diagnostic de «syndrome anxio-dépressif».

          Le 24 septembre 1986, Dr. Verville indique qu'il reverra le patient pour «lui assurer le support nécessaire à son état psychologique et son manque de sécurité».

          Le 24 octobre 1986, dans un nouveau rapport, Dr. Verville constate une «composante psychologique marquée».

          Le 14 novembre 1986, Dr. Murray qui examine le travailleur à la demande de l'employeur, note une «composante psychogénique suspecte».
          Le 26 juin 1987, Dr. André Guimont, orthopédiste, qui examine Côme Bruneau à la demande de la C.S.S.T., s'interroge sur l'existence «d'une composante psychogénique» et recommande de nouveaux examens.

          C'est sur la base de ce dernier rapport médical que la C.S.S.T., le 6 juillet 1987, refusera de reconnaître l'incapacité de Côme Bruneau à reprendre son travail le 18 novembre 1986.

          Comme on le constate, la composante psychogénique était déjà présente devant la C.S.S.T.

          Après avoir vu sa réclamation rejetée par la C.S.S.T., Côme Bruneau consulte Dr. Jean Guimond, un neuro-chirurgien; ce dernier conclut ainsi:

     
-    À ce premier diagnostic d'entorse lombaire, on doit ajouter indubitablement celui d'une composante psychogénique, relevée par plusieurs observateurs, et qui semble pour l'évaluateur actuel se compliquer d'une névrose clinique nécessitant une prise en charge et un support psychiatrique. .....


     
-    ..... il s'agit vraisemblablement d'une névrose, sinon d'une psychose, l'évaluation et la prise en charge pour cette condition devront se faire en psychiatrie.



          Le 1er février 1988, ce diagnostic est confirmé par Dr. Robert Duguay, médecin-psychiatre, qui examina Côme Bruneau à la demande de son représentant; Dr. Duguay conclut ainsi:

     
..... Nous croyons que les problèmes étiquetés comme psychogéniques sont en fait des problèmes somato-psychiques, c'est-à-dire que le patient aurait développé des problèmes psychiatriques comme complications de sa maladie, son accident et non pas le contraire. .....



          Devant le B.R.P., il sera largement fait état des problèmes psychologiques; on peut citer les extraits suivants de la décision:

     
Monsieur Bernier (le représentant de Côme Bruneau) demande donc au B.R.P. de faire droit à la réclamation de monsieur Bruneau au motif que son état anxio-dépressif constitue une maladie professionnelle reliée à son accident de février 1986 dont elle constitue une aggravation. Il demande que des prestations de remplacement du revenu soient versées au travailleur à compter du 18 novembre 1986 jusqu'à une date indéterminée dans le futur.


          .....

     
Qu'en est-il de l'état anxio-dépressif?


     
.....


     
Quoi qu'il en soit puisque de telles lésions sont incluses dans la définition d'une lésion professionnelle au sens de la loi et que c'est l'application de cette définition au cas de monsieur Bruneau qui est en litige, le B.R.P. juge pertinent de se prononcer sur cette question.


          .....

     
Bref, il n'existe aucun diagnostic médical documenté pouvant expliquer la douleur chronique d'intensité moyenne dont affirme souffrir monsieur Bruneau d'une part et d'autre part nous sommes en présence d'un diagnostic psychiatrique qui attribue l'état anxio-dépressif de monsieur Bruneau à la persistance de cette douleur chronique d'intensité moyenne.


          .....

     
Pour tous ces motifs, le B.R.P. déclare que le ou vers le 18 novembre 1986 monsieur Côme Bruneau n'a pas été victime d'une lésion professionnelle et que l'état anxio-dépressif diagnostiqué chez-lui ne constitue pas une lésion professionnelle au sens de la loi.



          Dans son avis d'appel du 14 mars 1988, Côme Bruneau réfère précisément à ses problèmes psychologiques:

     
Pour toutes ces raisons, je demande à être entendu devant la Commission d'Appel:


     
1)   Pour établir mon droit à mes prestations de revenu à compter du 18 novembre 1986;


     
2)   Pour reconnaître le DAP fixé par le médecin expert au niveau des problèmes psychologiques;

     
3)   Pour faire reconnaître mon problème psychologique comme maladie professionnelle au sens de la Loi.




          Le 21 mars 1988, l'employeur choisit de faire examiner Côme Bruneau par le Dr. Lionel Béliveau, médecin psychiatre. Dans son rapport du 5 avril 1988, ce dernier reconnaîtra les problèmes d'ordre psychologique de Côme Bruneau, mais refusera d'y voir une relation avec l'accident de travail dont il a été victime:
     
À l'occasion de son accident du 14 février 1986, M. Côme Bruneau a présenté, à mon avis, un état d'anxiété d'intensité variable de légère à modérée qui avait déjà commencé à se manifester dans les mois qui précédèrent l'accident, en relation avec l'inquiétude de ne pas pouvoir continuer à assurer à sa famille la sécurité et le bien-être comme il avait toujours eu besoin de le faire dans le passé, en dépit des sacrifices et de la fatigue que cela exigeait de lui. Cette anxiété s'intensifia dès les premiers mois qui suivirent l'accident, non pas en relation avec une douleur chronique intolérable comme il arrive de l'observer chez certains accidentés, mais en relation avec l'incapacité de compléter sa semaine régulière de travail avec du travail à temps partiel de préposé, de façon à pouvoir bien boucler le budget et à mettre sa famille à l'abri de difficultés financières. Cet état d'anxiété s'intensifia par la suite en relation avec les conflits qui l'opposèrent à son employeur, mais surtout avec les sentiments de frustration et d'agressivité qu'il ressentait parce que son employeur mettait en doute son honnêteté et l'authenticité des douleurs dont il se plaignait. .....


     
.....


     
Le syndrome douloureux d'étiologie indéterminée qu'a présenté M. Bruneau à la suite de son accident du 14 février 1986 a pu être aggravé par un phénomène d'amplification psychogénique de la douleur en raison de la tension nerveuse vécue par M. Bruneau. Comme nous avons déjà exclu la probabilité d'une relation entre l'accident et l'état d'anxiété présenté par M. Bruneau, on se doit par voie de conséquence de ne pas reconnaître de relation entre l'accident et cette amplification psychogénique de la douleur reliée à l'état d'anxiété de M. Bruneau. De toute façon, cette participation à un symdrome douloureux d'intensité modérée ne pourrait avoir justifié en soi une incapacité de M. Bruneau à reprendre son travail. Compte tenu que cette amplification psychogénique de la douleur n'est pas reliée à l'accident, il n'y a donc pas lieu de reconnaître à cet effet un pourcentage de DAP sur le plan psychologique.


     
..... Je crois en conséquence qu'il bénéficierait davantage d'une psychothérapie pour lui permettre d'analyser et de résoudre les problèmes que j'ai sommairement exposés.



          Le 5 avril 1988, Dr. Michel Dupuis, physiatre, notera également l'état d'anxiété chez ce patient.



          La C.A.L.P. a établi que les problèmes psychologiques de Côme Bruneau résultaient de l'accident de travail du 14 février 1986. L'employeur ne plaide plus que cette décision est manifestement déraisonnable; il faut donc accepter la relation entre l'accident de travail et les problèmes psychologiques de Côme Bruneau.

          Selon l'employeur, la C.A.L.P. était sans compétence puisque:

     -    la lésion a été consolidée le 10 novembre 1986;

     -    le travailleur n'a pas porté cette décision en appel;

     -    il n'y a eu ni rechute ni récidive le 18 novembre 1986.


          Si le travailleur invoque une incapacité d'exercer ses fonctions pour une lésion d'ordre psychologique, il aurait dû présenter une réclamation à cette fin devant la C.S.S.T., ce qui lui aurait permis, plaide l'employeur, de la contester à toutes et chacune des étapes: C.S.S.T., B.R.P., C.A.L.P.



          Selon l'appelant, l'expert médical a consolidé la lésion physique, mais ne peut avoir consolidé la lésion psychologique puisqu'il n'en fait pas mention. L'autorité de la chose jugée s'attache donc uniquement au caractère physique de la lésion.

          La consolidation de la lésion physique ne prive pas l'employé de son droit d'invoquer son incapacité de reprendre le travail et d'avoir droit, en conséquence, à une indemnité de remplacement du revenu.

          La C.A.L.P. avait donc compétence pour se saisir de cette question qui a d'ailleurs été présente à toutes les étapes de ce dossier.

          L'employeur ne peut invoquer un manquement aux règles de justice naturelle puisqu'il était en droit de contester lesrapports médicaux qui faisaient état de cette composante anxiogène dès le départ et qu'il a négligé de le faire(4).

          Les problèmes psychologiques du travailleur ont été débattus devant le B.R.P. et l'employeur avait tout le loisir de faire examiner son employé s'il le désirait.

          Bien que le rapport du Dr. Béliveau ait été déposé à l'occasion d'un grief, il n'en reste pas moins que ce dernier reconnaissait le problème anxiogène. La seule difficulté était de savoir s'il était relié à l'accident de travail ou non et cette question a été tranchée par la C.A.L.P.



          Tant que la lésion professionnelle n'a pas été consolidée, le travailleur bénéficie d'une présomption en vertu de l'article 46 L.A.T.M.P.:

     
Le travailleur est présumé incapable d'exercer son emploi tant que la lésion professionnelle dont il a été victime n'est pas consolidée.



          La consolidation de la lésion professionnelle ne met pas nécessairement fin au droit à l'indemnité de remplacement du revenu puisque le travailleur pourrait, à titre d'exemple, avoir besoin de réadaptation(5).

          Le droit à l'indemnité cesse donc lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi(6) ainsi que le stipule l'article 57 L.A.T.M.P.:

     
Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu s'éteint au premier des événements suivants:


     
lorsque le travailleur redevient capable d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;


     
..... (je souligne)




     
          C'est la voie que la C.A.L.P. a suivi dans le présent dossier: selon elle, la lésion professionnelle a été consolidée, mais le travailleur n'a pas été capable de reprendre son emploi:

     
La Commission d'appel souligne que pour avoir droit à une indemnité de remplacement du revenu, le travailleur peut faire la preuve qu'il a été victime d'une rechute, récidive ou aggravation qui
le rend incapable d'exercer son emploi ou faire la preuve qu'il est incapable d'exercer son emploi en raison de sa lésion professionnelle. (je souligne)




          Il me semble, en tout respect pour l'opinion contraire, que la conclusion de la C.A.L.P. constitue une interprétation raisonnable de la loi, qui entre pleinement dans la compétence qui lui est attribuée.


          L'employeur prétend toutefois avoir été privé de son droit à une audition complète à chacun des paliers décisionnels. L'avocat de l'appelant réplique, à bon droit selon moi, de la façon suivante:

1)        le travailleur qui prétend être victime d'un accident de travail doit dénoncer l'événement et n'a pas à préciser les conséquences d'ordre médical qui en résultent(7);
2)        l'employeur savait depuis le début que son employé éprouvait des problèmes d'ordre psychologique;

3)        l'employeur pouvait contester les expertises médicales qui référaient à des problèmes psychologiques, mais il a négligé de le faire;

4)        l'employeur, selon la C.A.L.P., n'a pas subi de préjudice puisqu'il a fait examiner son employé par un médecin-psychiatre avant l'audition;

5)        l'expert de l'employeur reconnaît lui-même que l'employé souffre de problèmes psychologiques, bien qu'il n'en attribue pas la cause à l'accident de travail; par ailleurs, la C.A.L.P. en a décidé autrement.

     J'estime donc que la règle audi alteram partem n'a pas été violée.

          Je suggère donc d'accueillir le pourvoi, de casser le jugement de première instance, de rejeter la requête en révision judiciaire, le tout avec dépens dans les deux cours.


ANDRÉ FORGET, J.C.A.

1.     Loi sur les accidents de travail et les maladies professionnels (L.A.T.M.P.), L.Q. 1985, c. 6, art. 216 à 223; la loi actuellement en vigueur, L.Q. c. A-3,001, réfère plutôt au Bureau d'évaluation médicale.
2.     En vertu de l'article 224 L.A.T.M.P. (maintenant 224.1), la C.S.S.T. est liée par la décision de l'arbitre.
3.     Selon l'article 358 L.A.T.M.P., le délai d'appel est de trente jours.
4.     Art. 212 L.A.M.T.P.
5.     Art. 47 L.A.T.M.P.
6.     À titre d'exemples, on peut consulter les articles 236 à 239 L.AT.M.P. qui utilisent également les mots «capable d'exercer son emploi».
7.     Les articles 265 et 266 L.A.T.M.P. se lisent ainsi:

     
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou sinon dès que possible.


     
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire,l'endroit et les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle.

     
     L'employeur facilite au travailleur et à son représentant la communication de cet avis.

     
     La Commission peut mettre à la disposition des employeurs et des travailleurs des formulaires à cette fin.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.