98011024
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-09-000670-924
(605-05-000229-919)
Le 21 novembre 1997
CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
OTIS
FORGET, JJ.C.A.
CÔME BRUNEAU,
APPELANT - Mis-en-cause
c.
CENTRE HOSPITALIER ST-JEAN,
INTIMÉE - Requérante
et
COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
et
MICHELINE PAQUIN,
et
PIERRE PHOÉNIX,
MIS-EN-CAUSE - Intimés
et
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL,
MISE-EN-CAUSE
_______________LA COUR, statuant sur le pourvoi contre un jugement de
la Cour supérieure, district d'Abitibi, prononcé le 8 septembre1992 par l'honorable Jacques Viens qui a fait droit à une requête
en révision et a cassé une décision de la Commission d'appel en
matière de lésions professionnelles;
APRÈS étude du dossier, audition et délibéré;
Pour les motifs donnés dans l'opinion du juge Forget,
déposée avec le présent arrêt, auxquels souscrivent les juges
Rousseau-Houle et Otis;
ACCUEILLE le pourvoi;
CASSE le jugement entrepris;
REJETTE la requête en révision judiciaire;
Avec dépens dans les deux Cours.
THÉRÈSE ROUSSEAU-HOULE, J.C.A.
LOUISE OTIS, J.C.A.
ANDRÉ FORGET, J.C.A.
Avocat de l'appelant
Me Édouard Kravitz
Avocat de l'intimée
Me Michel Lambert
Audition: le 25 septembre 1997.
COUR D'APPEL
PROVINCE DE QUÉBEC
GREFFE DE QUÉBEC
No: 200-09-000670-924
(605-05-000229-919)
CORAM: LES HONORABLES ROUSSEAU-HOULE
OTIS,
FORGET, JJ.C.A.
CÔME BRUNEAU,
APPELANT - Mis-en-cause
c.
CENTRE HOSPITALIER ST-JEAN,
INTIMÉE - Requérante
et
COMMISSION D'APPEL EN MATIÈRE DE LÉSIONS
PROFESSIONNELLES,
et
MICHELINE PAQUIN,
et
PIERRE PHOÉNIX,
MIS-EN-CAUSE - Intimés
et
COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ AU
TRAVAIL,
MISE-EN-CAUSE
OPINION DU JUGE FORGET
La Commission d'appel en matière de lésions professionnelles
(C.A.L.P.) a accueilli le pourvoi de Côme Bruneau, a déclaré qu'il
était incapable d'exercer son emploi à la date visée par la
réclamation et, en conséquence, a statué qu'il était en droit de
recevoir une indemnité de remplacement du revenu.
La Cour supérieure a cassé cette décision puisque la
C.A.L.P. se serait saisie d'une question qui ne lui était pas posée
et aurait, de ce fait, court-circuité le processus qui prévoit
trois paliers décisionnels en matière de lésions professionnelles.
Côme Bruneau se pourvoit.
Côme Bruneau est à l'emploi du Centre Hospitalier St-Jean
à titre de gardien de sécurité et de préposé aux bénéficiaires et
à l'entretien ménager.
Le 14 février 1986, il subit une lésion professionnelle au
dos en descendant un escalier avec deux sacs de déchets dans une
main.
À compter de ce moment, Côme Bruneau consultera plusieurs
médecins et sera examiné par d'autres médecins à la demande de laCommission de la santé et de la sécurité au travail (C.S.S.T.) et
de son employeur.
La C.A.L.P., dans sa décision, fait longuement état de cette
preuve médicale. Je ne crois pas nécessaire de reprendre et
commenter tous les rapports médicaux; je me limiterai donc
uniquement aux éléments essentiels pour les fins du présent
pourvoi.
Le 25 septembre 1986, l'orthopédiste Jean-Marc Lessard,
agissant à titre d'arbitre médical
(1), consolide la lésion au 28
juillet 1986 et conclut à l'absence de séquelles.
Le 10 novembre 1986, la C.S.S.T. entérine la décision de
l'arbitre médical et met fin au versement de l'indemnité de
remplacement du revenu à compter de la date de consolidation
(2).
Côme Bruneau ne porte pas cette décision en appel
(3).
Le 18 novembre 1986, Côme Bruneau cesse à nouveau de
travailler et allègue ne pas être en mesure d'exercer ses
fonctions.
À compter de ce moment, les consultations et les examens
médicaux reprennent et se poursuivent jusqu'au mois d'avril 1987.
Le 11 avril 1987, l'employeur saisit la C.S.S.T. d'une
demande de remboursement vu qu'il conteste les divers certificats
médicaux autorisant Côme Bruneau à s'absenter de son travail.
Le 6 juillet 1987, la C.S.S.T. conclut que l'arrêt de
travail du 18 novembre 1986 n'était pas justifié.
Côme Bruneau se pourvoit contre cette décision; le 3 mars
1988, le Bureau de révision paritaire (B.R.P.) maintient la
décision de la C.S.S.T.
Côme Bruneau se pourvoit à nouveau le 14 mars 1988; le 28
août 1991, la C.A.L.P. lui donne raison.
En deux mots, la C.A.L.P. conclut que Côme Bruneau n'a pas
subi de rechute ou de récidive le 18 novembre 1986, mais que ses
problèmes psychologiques, qui découlent de son accident de travail
du 14 février 1986, l'empêchaient à cette date de reprendre sontravail; en conséquence, Côme Bruneau avait droit à une indemnité
de remplacement du revenu le 18 novembre 1986.
La composante psychologique a été notée dès le départ et a
été présente en tout temps au cours de l'évolution de ce dossier,
avant comme après les décisions de la C.S.S.T.
À nouveau, et sans entrer dans les détails de toute cette
preuve médicale, on peut en souligner les éléments principaux.
Dès le 14 mai 1986, Dr. Lapointe pose un diagnostic de
«syndrome anxio-dépressif».
Le 24 septembre 1986, Dr. Verville indique qu'il reverra le
patient pour «lui assurer le support nécessaire à son état
psychologique et son manque de sécurité».
Le 24 octobre 1986, dans un nouveau rapport, Dr. Verville
constate une «composante psychologique marquée».
Le 14 novembre 1986, Dr. Murray qui examine le travailleur
à la demande de l'employeur, note une «composante psychogénique
suspecte».
Le 26 juin 1987, Dr. André Guimont, orthopédiste, qui
examine Côme Bruneau à la demande de la C.S.S.T., s'interroge sur
l'existence «d'une composante psychogénique» et recommande de
nouveaux examens.
C'est sur la base de ce dernier rapport médical que la
C.S.S.T., le 6 juillet 1987, refusera de reconnaître l'incapacité
de Côme Bruneau à reprendre son travail le 18 novembre 1986.
Comme on le constate, la composante psychogénique était déjà
présente devant la C.S.S.T.
Après avoir vu sa réclamation rejetée par la C.S.S.T., Côme
Bruneau consulte Dr. Jean Guimond, un neuro-chirurgien; ce dernier
conclut ainsi:
- À ce premier diagnostic d'entorse lombaire, on
doit ajouter indubitablement celui d'une
composante psychogénique, relevée par
plusieurs observateurs, et qui semble pour
l'évaluateur actuel se compliquer d'une
névrose clinique nécessitant une prise en
charge et un support psychiatrique. .....
- ..... il s'agit vraisemblablement d'une
névrose, sinon d'une psychose, l'évaluation et
la prise en charge pour cette condition
devront se faire en psychiatrie.
Le 1er février 1988, ce diagnostic est confirmé par Dr.
Robert Duguay, médecin-psychiatre, qui examina Côme Bruneau à la
demande de son représentant; Dr. Duguay conclut ainsi:
..... Nous croyons que les problèmes étiquetés
comme psychogéniques sont en fait des problèmes
somato-psychiques, c'est-à-dire que le patient
aurait développé des problèmes psychiatriques comme
complications de sa maladie, son accident et non
pas le contraire. .....
Devant le B.R.P., il sera largement fait état des problèmes
psychologiques; on peut citer les extraits suivants de la décision:
Monsieur Bernier (le représentant de Côme Bruneau)
demande donc au B.R.P. de faire droit à la
réclamation de monsieur Bruneau au motif que son
état anxio-dépressif constitue une maladie
professionnelle reliée à son accident de février
1986 dont elle constitue une aggravation. Il
demande que des prestations de remplacement du
revenu soient versées au travailleur à compter du
18 novembre 1986 jusqu'à une date indéterminée dans
le futur.
.....
Qu'en est-il de l'état anxio-dépressif?
.....
Quoi qu'il en soit puisque de telles lésions sont
incluses dans la définition d'une lésion
professionnelle au sens de la loi et que c'est
l'application de cette définition au cas de
monsieur Bruneau qui est en litige, le B.R.P. juge
pertinent de se prononcer sur cette question.
.....
Bref, il n'existe aucun diagnostic médical
documenté pouvant expliquer la douleur chronique
d'intensité moyenne dont affirme souffrir monsieur
Bruneau d'une part et d'autre part nous sommes en
présence d'un diagnostic psychiatrique qui attribue
l'état anxio-dépressif de monsieur Bruneau à la
persistance de cette douleur chronique d'intensité
moyenne.
.....
Pour tous ces motifs, le B.R.P. déclare que le ou
vers le 18 novembre 1986 monsieur Côme Bruneau n'a
pas été victime d'une lésion professionnelle et que
l'état anxio-dépressif diagnostiqué chez-lui ne
constitue pas une lésion professionnelle au sens de
la loi.
Dans son avis d'appel du 14 mars 1988, Côme Bruneau réfère
précisément à ses problèmes psychologiques:
Pour toutes ces raisons, je demande à être entendu
devant la Commission d'Appel:
1) Pour établir mon droit à mes prestations de
revenu à compter du 18 novembre 1986;
2) Pour reconnaître le DAP fixé par le médecin
expert au niveau des problèmes psychologiques;
3) Pour faire reconnaître mon problème
psychologique comme maladie professionnelle au
sens de la Loi.
Le 21 mars 1988, l'employeur choisit de faire examiner Côme
Bruneau par le Dr. Lionel Béliveau, médecin psychiatre. Dans son
rapport du 5 avril 1988, ce dernier reconnaîtra les problèmes
d'ordre psychologique de Côme Bruneau, mais refusera d'y voir une
relation avec l'accident de travail dont il a été victime:
À l'occasion de son accident du 14 février 1986, M.
Côme Bruneau a présenté, à mon avis, un état
d'anxiété d'intensité variable de légère à modérée
qui avait déjà commencé à se manifester dans les
mois qui précédèrent l'accident, en relation avec
l'inquiétude de ne pas pouvoir continuer à assurer
à sa famille la sécurité et le bien-être comme il
avait toujours eu besoin de le faire dans le passé,
en dépit des sacrifices et de la fatigue que cela
exigeait de lui. Cette anxiété s'intensifia dès
les premiers mois qui suivirent l'accident, non pas
en relation avec une douleur chronique intolérable
comme il arrive de l'observer chez certains
accidentés, mais en relation avec l'incapacité de
compléter sa semaine régulière de travail avec du
travail à temps partiel de préposé, de façon à
pouvoir bien boucler le budget et à mettre sa
famille à l'abri de difficultés financières. Cet
état d'anxiété s'intensifia par la suite en
relation avec les conflits qui l'opposèrent à son
employeur, mais surtout avec les sentiments de
frustration et d'agressivité qu'il ressentait parce
que son employeur mettait en doute son honnêteté et
l'authenticité des douleurs dont il se plaignait.
.....
.....
Le syndrome douloureux d'étiologie indéterminée
qu'a présenté M. Bruneau à la suite de son accident
du 14 février 1986 a pu être aggravé par un
phénomène d'amplification psychogénique de la
douleur en raison de la tension nerveuse vécue par
M. Bruneau. Comme nous avons déjà exclu la
probabilité d'une relation entre l'accident et
l'état d'anxiété présenté par M. Bruneau, on se
doit par voie de conséquence de ne pas reconnaître
de relation entre l'accident et cette amplification
psychogénique de la douleur reliée à l'état
d'anxiété de M. Bruneau. De toute façon, cette
participation à un symdrome douloureux d'intensité
modérée ne pourrait avoir justifié en soi une
incapacité de M. Bruneau à reprendre son travail.
Compte tenu que cette amplification psychogénique
de la douleur n'est pas reliée à l'accident, il n'y
a donc pas lieu de reconnaître à cet effet un
pourcentage de DAP sur le plan psychologique.
..... Je crois en conséquence qu'il bénéficierait
davantage d'une psychothérapie pour lui permettre
d'analyser et de résoudre les problèmes que j'ai
sommairement exposés.
Le 5 avril 1988, Dr. Michel Dupuis, physiatre, notera
également l'état d'anxiété chez ce patient.
La C.A.L.P. a établi que les problèmes psychologiques de
Côme Bruneau résultaient de l'accident de travail du 14 février
1986. L'employeur ne plaide plus que cette décision est
manifestement déraisonnable; il faut donc accepter la relation
entre l'accident de travail et les problèmes psychologiques de Côme
Bruneau.
Selon l'employeur, la C.A.L.P. était sans compétence
puisque:
- la lésion a été consolidée le 10 novembre 1986;
- le travailleur n'a pas porté cette décision en appel;
- il n'y a eu ni rechute ni récidive le 18 novembre 1986.
Si le travailleur invoque une incapacité d'exercer ses
fonctions pour une lésion d'ordre psychologique, il aurait dû
présenter une réclamation à cette fin devant la C.S.S.T., ce qui
lui aurait permis, plaide l'employeur, de la contester à toutes et
chacune des étapes: C.S.S.T., B.R.P., C.A.L.P.
Selon l'appelant, l'expert médical a consolidé la lésion
physique, mais ne peut avoir consolidé la lésion psychologique
puisqu'il n'en fait pas mention. L'autorité de la chose jugée
s'attache donc uniquement au caractère physique de la lésion.
La consolidation de la lésion physique ne prive pas
l'employé de son droit d'invoquer son
incapacité de reprendre le
travail et d'avoir droit, en conséquence, à une indemnité de
remplacement du revenu.
La C.A.L.P. avait donc compétence pour se saisir de cette
question qui a d'ailleurs été présente à toutes les étapes de ce
dossier.
L'employeur ne peut invoquer un manquement aux règles de
justice naturelle puisqu'il était en droit de contester lesrapports médicaux qui faisaient état de cette composante anxiogène
dès le départ et qu'il a négligé de le faire
(4).
Les problèmes psychologiques du travailleur ont été débattus
devant le B.R.P. et l'employeur avait tout le loisir de faire
examiner son employé s'il le désirait.
Bien que le rapport du Dr. Béliveau ait été déposé à
l'occasion d'un grief, il n'en reste pas moins que ce dernier
reconnaissait le problème anxiogène. La seule difficulté était de
savoir s'il était relié à l'accident de travail ou non et cette
question a été tranchée par la C.A.L.P.
Tant que la lésion professionnelle n'a pas été consolidée,
le travailleur bénéficie d'une présomption en vertu de l'article
46
L.A.T.M.P.:
Le travailleur est présumé incapable d'exercer son
emploi tant que la lésion professionnelle dont il a
été victime n'est pas consolidée.
La consolidation de la lésion professionnelle ne met pas
nécessairement fin au droit à l'indemnité de remplacement du revenu
puisque le travailleur pourrait, à titre d'exemple, avoir besoin de
réadaptation
(5).
Le droit à l'indemnité cesse donc lorsque le travailleur
redevient capable d'exercer son emploi(6) ainsi que le stipule
l'article
57
L.A.T.M.P.:
Le droit à l'indemnité de remplacement du revenu
s'éteint au premier des événements suivants:
1° lorsque le travailleur redevient capable
d'exercer son emploi, sous réserve de l'article 48;
..... (je souligne)
C'est la voie que la C.A.L.P. a suivi dans le présent
dossier: selon elle, la lésion professionnelle a été consolidée,
mais le travailleur n'a pas été capable de reprendre son emploi:
La Commission d'appel souligne que pour avoir droit
à une indemnité de remplacement du revenu, le
travailleur peut faire la preuve qu'il a été
victime d'une rechute, récidive ou aggravation qui
le rend incapable d'exercer son emploi
ou faire la
preuve qu'il est incapable d'exercer son emploi en
raison de sa lésion professionnelle. (je souligne)
Il me semble, en tout respect pour l'opinion contraire, que
la conclusion de la C.A.L.P. constitue une interprétation
raisonnable de la loi, qui entre pleinement dans la compétence qui
lui est attribuée.
L'employeur prétend toutefois avoir été privé de son droit
à une audition complète à chacun des paliers décisionnels.
L'avocat de l'appelant réplique, à bon droit selon moi, de la façon
suivante:
1) le travailleur qui prétend être victime d'un accident
de travail doit dénoncer l'événement et n'a pas à
préciser les conséquences d'ordre médical qui en
résultent
(7);
2) l'employeur savait depuis le début que son employé
éprouvait des problèmes d'ordre psychologique;
3) l'employeur pouvait contester les expertises médicales
qui référaient à des problèmes psychologiques, mais il
a négligé de le faire;
4) l'employeur, selon la C.A.L.P., n'a pas subi de
préjudice puisqu'il a fait examiner son employé par un
médecin-psychiatre avant l'audition;
5) l'expert de l'employeur reconnaît lui-même que
l'employé souffre de problèmes psychologiques, bien
qu'il n'en attribue pas la cause à l'accident de
travail; par ailleurs, la C.A.L.P. en a décidé
autrement.
J'estime donc que la règle audi alteram partem n'a pas été
violée.
Je suggère donc d'accueillir le pourvoi, de casser le
jugement de première instance, de rejeter la requête en révision
judiciaire, le tout avec dépens dans les deux cours.
ANDRÉ FORGET, J.C.A.
1.
Loi sur les accidents de travail et les maladies
professionnels (L.A.T.M.P.), L.Q. 1985, c. 6, art. 216 à
223; la loi actuellement en vigueur, L.Q. c. A-3,001,
réfère plutôt au Bureau d'évaluation médicale.
2.
En vertu de l'article
224
L.A.T.M.P. (maintenant 224.1),
la C.S.S.T. est liée par la décision de l'arbitre.
3.
Selon l'article
358
L.A.T.M.P., le délai d'appel est de
trente jours.
4.
Art. 212 L.A.M.T.P.
5.
Art.
47
L.A.T.M.P.
6.
À titre d'exemples, on peut consulter les articles 236 à
239 L.AT.M.P. qui utilisent également les mots «capable
d'exercer son emploi».
7.
Les articles
265
et
266
L.A.T.M.P. se lisent ainsi:
265. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle
ou, s'il est décédé ou incapable d'agir, son
représentant, doit en aviser son supérieur immédiat, ou
à défaut un autre représentant de l'employeur, avant de
quitter l'établissement lorsqu'il en est capable, ou
sinon dès que possible.
266. Cet avis est suffisant s'il identifie correctement
le travailleur et s'il décrit dans un langage ordinaire,l'endroit et les circonstances entourant la survenance de
la lésion professionnelle.
L'employeur facilite au travailleur et à son
représentant la communication de cet avis.
La Commission peut mettre à la
disposition des employeurs et des travailleurs
des formulaires à cette fin.