Décision

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Droit de la famille — 161337

2016 QCCS 2613

JG2593

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

 

N° :

500-12-327810-150

 

 

 

DATE :

Le 6 juin 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

SERGE GAUDET, j.c.s.

 

 

 

B... A...

Demandeur

c.

G... D...

Défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

(mesures provisoires, procédures de divorce)

______________________________________________________________________

 

[1]          Dans le cadre de procédures en divorce, le Tribunal est saisi d’un débat portant sur les droits d’accès de Monsieur et les modalités d’exercice de l’autorité parentale. Est également en cause la pension alimentaire qu’il doit verser à Madame au bénéfice des enfants.

[2]          Les trois enfants résident avec la défenderesse au Bénin.

1.         Contexte

[3]          Les parties sont originaires du Bénin, où elles se sont rencontrées.

[4]          En 2001, elles vont en France pour des études. L’aînée des trois enfants, X, naît à Paris en août 2005.

[5]          Monsieur vient ensuite au Canada en 2008 et Madame et leur fille l’y rejoignent en juin 2009. Une deuxième fille, Y, naît à Ville A en octobre 2009 et un garçon, Y, voit le jour en décembre 2012.

[6]          Entre les naissances des deux derniers enfants, soit le 4 juin 2011, les parties se sont mariées à Ville A.

[7]          En dépit du mariage, la relation entre les parties est passablement difficile. Monsieur quitte puis revient; Madame lui fait de nombreux reproches et l’accuse d’infidélité. Bref, l’atmosphère n’est pas saine.

[8]          En février 2013, les parties consultent le prêtre qui a célébré leur mariage afin d’obtenir des conseils conjugaux. Ce dernier suggère que Madame aille passer quelque temps à Cotonou, au Bénin, pour se reposer, prendre du temps pour réfléchir et aussi pour faire le deuil de son père (ce dernier étant décédé quelques jours après que le mariage des parties eut été célébré).

[9]          Madame part avec les trois enfants pour le Bénin au début de mars 2013 pour aller habiter chez ses parents à Cotonou. Le retour était prévu quelques mois plus tard, le temps que devait durer le ressourcement. Les billets d’avion alors achetés faisaient état d’un retour à Ville A en juillet.

[10]       Pendant que Madame est à Cotonou, les relations entre les parties, plutôt que de s’améliorer, s’enveniment. Dans son témoignage, Monsieur explique que Madame refusait alors de le laisser parler aux enfants au téléphone, à moins qu’il ne lui parle d’abord pour régler des choses. Monsieur indique également que, lors d’une conversation téléphonique avec sa mère, il avait entendu X dire à sa grand-mère qu’elle ne pouvait pas parler à son père parce que Madame ne voulait pas.

[11]       En juillet 2013, Madame ne revient pas et les enfants restent à Cotonou avec elle.

[12]       À l’été 2013, Monsieur part pour Cotonou s’enquérir de ce qui se passe. Les parties s’entendent alors sur un retour de la famille pour décembre 2013, mais Monsieur n’a pas l’argent nécessaire pour acheter les billets d’avion. On convient alors que le retour de la famille à Ville A se fera à la fin de l’année scolaire, soit en juin 2014.

[13]       À la fin de mai 2014, Madame revient à Ville A sans les enfants. Ceux-ci sont restés avec leur grand-mère maternelle à Cotonou.

[14]       Madame est venue à Ville A pour passer un examen en rapport avec sa demande de citoyenneté canadienne. Elle explique qu’en raison de difficultés liées à l’expiration de son permis de résidente, elle ne peut retourner au Bénin avant d’avoir obtenu sa citoyenneté canadienne. Elle demeure donc à Ville A, où elle se trouve alors un emploi comme secrétaire de direction. Pendant ce temps, les enfants sont toujours au Bénin avec leur grand-mère maternelle.

[15]       En décembre 2014, Madame (ayant entretemps obtenu sa citoyenneté canadienne) retourne au Bénin pour voir les enfants. À la veille de son départ, elle avise Monsieur par courriel que Y, le fils cadet, sera baptisé quelques jours plus tard à Cotonou et lui demande s’il veut choisir le parrain.

[16]       Monsieur ne peut cependant organiser un voyage au Bénin à la dernière minute et il ne peut assister à la cérémonie, ce qui le déçoit beaucoup.

[17]       Madame revient à Ville A en janvier 2015. Les enfants sont toujours au Bénin.

[18]       En juin 2015, Monsieur retourne au Bénin pour voir ses enfants. Quand il est à Cotonou, Monsieur vit chez ses parents qui habitent à environ 30 km de la résidence de la grand-mère maternelle, où se trouvent les enfants. Les choses se déroulent bien. Les enfants sont heureux de le voir et il fait avec eux diverses activités.

[19]       En août 2015, Monsieur dépose des procédures de divorce à Ville A. Selon lui, à compter de ce moment, la famille de Madame, qui est en désaccord avec un divorce, fait tout pour l’empêcher d’avoir accès à ses enfants et coupe même les ponts avec les grands-parents paternels.

[20]       Ainsi, Monsieur explique que ses parents, pour l’anniversaire de Y (en octobre) ont envoyé leur chauffeur et un employé lui porter un gâteau. Ceux-ci ont été retournés par la grand-mère maternelle, sans que le gâteau n’ait été remis à l’enfant, au motif que le présent aurait dû être apporté par les grands-parents paternels eux-mêmes, et non livré par des domestiques qu’elle ne connaissait pas.

[21]        Dans son témoignage, Monsieur indique qu’entre le début de 2015 et juillet 2015, il a fait plus d’une centaine d’appels téléphoniques à la grand-mère maternelle pour parler aux enfants. À compter de l’institution des procédures en divorce et jusqu’à présent, ce nombre diminue drastiquement à une dizaine d’appels, en raison du fait que la grand-mère maternelle lui coupe la ligne au nez où encore lui fait des remontrances en raison des allégations se trouvant dans les procédures de divorce.

[22]        En décembre 2015, Monsieur se rend à Cotonou pour deux semaines afin de voir ses enfants. Il se rend à la résidence des enfants et on lui indique qu’ils n’y sont pas. Il téléphone à la grand-mère maternelle sur son cellulaire et celle-ci lui répond qu’elle n’est pas à Cotonou. Monsieur est sceptique et demande l’aide d’un huissier pour vérifier où se trouvent la grand-mère et ses enfants. Il finit par prendre un avocat, des procédures judiciaires sont entreprises, et, après plusieurs jours de discussions, une visite est organisée à la résidence de la grand-mère, pour une durée 1 h 30, en présence d’un huissier. Lorsqu’il prend ses enfants pour aller leur parler avec plus d’intimité sur la terrasse de la résidence, la grand-mère maternelle pousse les hauts cris, indiquant que la visite doit être supervisée et se met à faire toutes sortes de reproches à Monsieur devant les enfants.

[23]       Une entente intervient peu après et Monsieur peut voir ses enfants pendant les quelques jours qui restent, à condition que les visites soient encadrées. Monsieur retire alors les procédures judiciaires instituées au Bénin.

[24]       À la veille de son départ, la grand-mère lui refuse cependant l’accès aux enfants, lui indiquant qu’il doit revenir avec l’avocat et l’huissier.

[25]       Monsieur dit que Madame est une bonne mère et qu’elle prend bien soin des enfants. Cependant, elle insiste toujours pour avoir plus d’argent. Dans un tableau qu’il a confectionné, il indique avoir transféré à Madame ou à la grand-mère maternelle des montants d’argent, et avoir également acheté des effets pour les enfants, pour la somme totale d’environ 21 000 $ depuis mars 2013[1]. Les revenus de Monsieur sont d’environ 35 000 $ par année. Nous y reviendrons.

[26]       Dans son témoignage, Madame indique qu’en mars 2013, elle ne voulait pas partir au Bénin, mais que Monsieur l’a obligée à le faire. Elle croit que Monsieur était de mèche avec le prêtre et que la suggestion de ce dernier qu’elle effectue un voyage de repos au Bénin était une machination de Monsieur pour qu’elle quitte le domicile conjugal.

[27]       Elle indique qu’après son arrivée à Cotonou, Monsieur ne l’a pas contactée, mais cela est contredit par le témoignage de Monsieur (qui a d’ailleurs déposé le registre de ses appels pour appuyer son témoignage).

[28]       Elle dit qu’elle voudrait que ses enfants reviennent vivre au Québec, mais ne semble avoir pris aucune mesure en ce sens, refusant une offre de Monsieur qui aurait pu permettre de ramener les enfants ici.

[29]       Elle admet qu’elle a déjà refusé de laisser Monsieur parler aux enfants au téléphone, au motif qu’il ne l’avait pas traitée correctement.

[30]       Elle admet également que Monsieur lui a transféré des sommes d’argent, mais conteste les montants reçus. Selon elle, il lui envoyait les allocations familiales mensuelles d’environ 350 $ et des paiements trimestriels variant entre 800 $ et 1 200 $. Il aurait également effectué des paiements de 750 $ en 2013, de 500 $ en 2014 et de 250 $ en 2015.

[31]       Après être revenue au Canada en mai 2014, elle y est restée et a travaillé. De septembre 2014 à septembre 2015, elle a travaillé comme secrétaire de direction pour une entreprise s’occupant de réinsertion des immigrants, à un salaire brut de 925 $ par quinzaine.

[32]       Elle dit qu’après avoir vécu de nombreuses difficultés, ayant notamment été cambriolée et harcelée par une personne inconnue, elle avait perdu ses repères et a décidé, à la fin de 2015, de retourner au Bénin.

[33]       Le 9 février 2016, elle retourne vivre à Cotonou, chez sa mère, où se trouvent toujours les enfants. Elle s’y est trouvé un travail dès son arrivée qui lui rapporte l’équivalent de 17 800 $ par année. Elle ne paie aucun loyer à sa mère.

2.         Analyse

a)      Juridiction du Tribunal

[34]       Le Tribunal a juridiction concernant les procédures de divorce puisque Monsieur a résidé habituellement au Québec pendant au moins une année avant l’introduction de l’instance[2]. Par ailleurs, puisque Monsieur est actuellement domicilié à Ville A, le Tribunal a juridiction quant aux mesures accessoires. En outre, Madame a reconnu la compétence du Tribunal quant aux mesures accessoires, recherchant elle-même certaines conclusions de cette nature[3]

[35]       Le Tribunal peut donc se prononcer sur les modalités de garde, d’accès et de pension alimentaire et ce, même si Madame et les enfants se trouvent au Bénin. 

b)      Remarques préliminaires

[36]        Avant d’examiner le détail des conclusions recherchées par Monsieur, le Tribunal tient à souligner que la preuve établit clairement que Madame et sa mère (la grand-mère maternelle) ont tenté par divers moyens de restreindre les accès de Monsieur auprès des enfants. Ceux-ci sont au Bénin depuis plus de trois ans, sous la garde essentiellement de leur grand-mère maternelle. Il est clair que cette dernière, depuis que Monsieur a institué des procédures de divorce au Canada, tente de faire obstacle aux contacts de Monsieur avec ses enfants.

[37]       À cet égard, l’épisode de décembre 2015 est révélateur. La grand-mère maternelle a alors tout fait pour empêcher Monsieur de voir ses enfants et ce dernier a été dans l’obligation de retenir les services d’un avocat et d’intenter des procédures judiciaires au Bénin afin d’avoir l’autorisation de rencontrer ses enfants pour une durée de 1 h 30, à la résidence de la grand-mère et sous supervision. Or, aucune preuve n’a été établie devant le Tribunal quant aux motifs qui auraient pu justifier de telles restrictions aux droits d’accès de Monsieur. Absolument aucune explication n’a été donnée à cet égard, ce qui est à la fois troublant et plutôt significatif dans les circonstances.

[38]       Par ailleurs, le Tribunal souligne que le témoignage de Madame était davantage axé sur les divers reproches qu’elle peut avoir envers Monsieur dans le cadre de l’échec de leur mariage et sur les questions monétaires que sur l’intérêt des enfants en ce qui concerne l’accès à leur père. À cet égard, il est apparu au Tribunal que Madame et la grand-mère maternelle n’acceptent tout simplement pas que Monsieur ait institué des procédures de divorce au Canada et se servent de l’accès aux enfants comme monnaie d’échange pour atteindre des objectifs qui n’ont rien ou peu à voir avec l’intérêt de ceux-ci. Enfin, il est également clair que Madame et la grand-mère maternelle n’ont aucune réticence à discuter des difficultés des parties (conjugales ou autres) devant les enfants et à dénigrer Monsieur en leur présence. Cela n’est évidemment pas dans l’intérêt des enfants et doit cesser.

[39]       C’est l’intérêt des enfants qui doit guider le Tribunal dans la détermination des droits d’accès de Monsieur et les droits respectifs des parties en rapport avec l’exercice de l’autorité parentale.

[40]       Cela explique que les conclusions du présent jugement soient très détaillées, puisque les relations entre les parties et les comportements passés de Madame et de sa mère font craindre qu’à moins que tout ne soit précisé dans le moindre détail, il y a un risque que les accès et les droits de Monsieur ne soient pas respectés, ce qui ne serait pas dans l’intérêt des enfants. Ces derniers ont le droit de voir leur père et de communiquer librement avec lui, et ce dernier a le droit d’être informé de ce qui se passe dans leur vie, et de participer aux décisions importantes les concernant, même si, bien sûr, l’exercice quotidien de l’autorité parentale relève de Madame puisque celle-ci a la garde des enfants.

[41]       Il va sans dire qu’il est dans l’intérêt des enfants d’établir avec leur père la meilleure relation possible, malgré la distance qui les sépare.

c)      La garde des enfants et l’exercice de l’autorité parentale

[42]        Madame réside présentement chez sa mère à Cotonou avec les enfants. Ces derniers résident chez leur grand-mère depuis mars 2013. Monsieur explique qu’il travaille de nuit à Ville A et ne serait donc pas en mesure de s’occuper des enfants ici. Monsieur est donc d’accord pour que la garde des enfants soit octroyée à Madame.

[43]       Dans ses conclusions, Monsieur demande cependant au Tribunal de déclarer que « la garde des enfants par la défenderesse deviendra caduque si elle cesse de résider habituellement et quotidiennement avec eux ».

[44]       Cette demande ne sera pas accordée. Même si les dispositions de la Loi sur le Divorce permettent théoriquement de faire dépendre une ordonnance de garde de l’arrivée d’un évènement précis[4], le Tribunal ne croit pas que cela soit approprié dans les circonstances. Selon le Tribunal, il est préférable, comme il est habituel de le faire, de prévoir une ordonnance de garde d’une durée indéterminée, tout en laissant aux parties le soin de demander une modification de l’ordonnance s’il advient un changement de situation[5]. Cette façon de procéder procure plus de certitude et de stabilité, ce qui est une considération importante dans les présentes circonstances.

[45]       En revanche, le Tribunal va ordonner à Madame d’informer promptement Monsieur si elle cesse de résider habituellement avec les enfants ou advenant tout autre changement significatif dans sa situation (par exemple : changement d’emploi, déménagement), ce qui permettra à Monsieur de réagir en temps opportun advenant un tel changement de situation.

[46]       Dans la même veine, Monsieur demande au tribunal d’interdire à Madame de quitter le Bénin avec les enfants à moins d’avoir obtenu son autorisation expresse et écrite, laquelle ne pourra cependant pas être refusée sans motifs sérieux. En un tel cas, Madame devra fournir les dates du voyage, les endroits visités ainsi que les adresses et numéros de téléphone où les enfants pourraient être joints et une copie des billets de transport pour elle et les enfants.

[47]       Madame ne s’oppose pas à cette conclusion, mais demande à ce qu’elle s’applique également au demandeur au moment où ce dernier exercera ses droits d’accès.

[48]       Le Tribunal considère que, dans les circonstances, cette demande de Monsieur et celle de Madame sont légitimes.

[49]       Monsieur demande également une série d’autres conclusions en rapport avec l’exercice de l’autorité parentale.

[50]       Même si la garde des enfants est confiée à Madame, il demeure que Monsieur conserve le droit d’exercer son autorité parentale à l’égard des enfants. Bien sûr, l’exercice de l’autorité parentale dans le cadre des décisions quotidiennes va de pair avec la garde et ce sera à Madame de l’exercer dans le meilleur intérêt des enfants. Cela dit, Monsieur conserve un droit de regard sur les décisions importantes en rapport avec les enfants, notamment en ce qui a trait à leur état de santé et éducation. Pour être en mesure d’exercer un tel droit de regard, Monsieur a le droit d’être informé quant à l’évolution de la situation des enfants.

[51]       Madame ne s’oppose pas en tant que tel à ces conclusions, mais demande cependant à ce qu’elles soient reformulées de manière à en assouplir l’exercice et à prévoir que les obligations des parents à cet égard soient mutuelles.

[52]       Par ailleurs, Monsieur demande au Tribunal d’ordonner aux parties de s’abstenir de tout propos dérogatoire, diffamatoire, ou dénigrant, à l’endroit de l’autre parent en présence des enfants. Cela va sans dire, mais, à la lumière des circonstances décrites ci-dessus, il vaut mieux le préciser et l’ordonner, ce que fera le Tribunal.

[53]       Le Tribunal va donc autoriser la plupart de ces conclusions, tout en les regroupant ou en reformulant certaines d’entre elles, selon les indications données par les procureurs des parties et en fonction de ce qui lui paraît approprié dans les circonstances.

d)      Les droits d’accès de Monsieur

i)       La demande de Monsieur que ses droits d’accès puissent être exercés par ses parents

[54]        Dans ses conclusions, Monsieur demande que, s’il n’est pas en mesure d’exercer personnellement ses droits d’accès, ceux-ci puissent être exercés par ses parents, c’est-à-dire par les grands-parents paternels.

[55]       Cette demande ne peut être accordée.

[56]       D’une part, selon le Tribunal, les droits d’accès sont des droits d’une nature purement personnelle, qui sont intimement rattachés à la personne qui peut les exercer et celle-ci ne peut ni les céder, ni les déléguer à autrui. Le Tribunal souligne à cet égard que la Cour d’appel a déjà remplacé une conclusion qui permettait à un père de déléguer l’exercice du droit d’accès à un membre de sa famille par une conclusion beaucoup plus limitée qui permettait seulement de désigner un tiers pour aller chercher et reconduire les enfants lorsque le père ne pouvait le faire lui-même[6].

[57]       D’autre part, accorder cette demande aurait pour effet de conférer indirectement aux parents de Monsieur des droits d’accès. Or, ceux-ci ne sont pas intervenus aux procédures afin d’obtenir des droits d’accès aux enfants et Monsieur ne peut plaider en leur nom, nul ne pouvant plaider sous le nom ou au bénéfice d’autrui[7]. D’ailleurs, et cela rejoint ce qui vient d’être mentionné, selon le paragraphe 16(3) de la Loi sur le Divorce, une personne autre qu’un ex-époux doit obtenir l’autorisation du Tribunal avant de pouvoir faire une demande de garde ou d’accès à un enfant.

[58]       Le Tribunal ne peut donc autoriser Monsieur à déléguer ses droits d’accès à ses parents lorsqu’il ne sera pas en mesure de les exercer lui-même.

ii)      Les accès téléphoniques

[59]        Monsieur réclame des accès téléphoniques trois fois par semaine, le mercredi, samedi et dimanche entre 18 h et 19 h, heure du Bénin. À la rigueur, il indique qu’il pourrait se contenter de deux appels par semaine, mais il tient à ce que les conversations soient exemptes de toute supervision ou contrainte de la part de Madame ou de la grand-mère maternelle.

[60]        Dans ses procédures, Madame offrait un seul accès téléphonique les mercredis à 19 h. À l’audience, elle s’est dite prête à accepter un deuxième appel, les lundis à 19 h.

[61]        Elle explique que les accès téléphoniques le dimanche seraient problématiques en raison de l’horaire des enfants, mais demeure évasive quant aux motifs précis à cet égard.

[62]       Le Tribunal accordera à Monsieur deux accès téléphoniques par semaine, les lundis et jeudis, de 19 h à 20 h. Cet horaire ne devrait pas trop affecter les activités des enfants, car, pour qu’un accès téléphonique en soit véritablement un, il faut évidemment que le parent gardien s’organise pour que les enfants soient disponibles à recevoir l’appel du parent non-gardien. Même si les appels se feront par l’intermédiaire d’appareils portables, il demeure que les enfants doivent être disponibles au moment de l’appel et se trouver en un lieu propice à un appel de qualité et de nature privée avec leur père.

[63]       Compte tenu des faits énoncés ci-dessus, et de la propension de Madame et de sa mère, à interférer indûment dans les communications de Monsieur avec les enfants sans motifs valables ou en raison de leur agenda personnel, le Tribunal va ordonner que les appels soient absolument sans contrainte et sans supervision aucune de la part de quiconque, incluant Madame et sa mère, comme le demande Monsieur. 

iii)     Les accès en personne

·               La période estivale

[64]       Monsieur demande cinq (5) semaines pendant la saison estivale, s’engageant à communiquer ses dates par écrit le 1er avril de chaque année.

[65]       Madame offre plutôt la moitié des vacances scolaires (soit 4 semaines), selon les dates qui auront été choisies avant le 1er avril par Monsieur les années impaires et par elle les années paires.

[66]       Le Tribunal est d’avis que la proposition de Madame est dans le meilleur intérêt des enfants. D’une part, ceux-ci ont le droit d’avoir du temps de qualité pendant les vacances scolaires avec chacun de leurs parents et, d’autre part, il serait injuste que Monsieur ait toujours le choix de la date des vacances.

[67]       Pour 2016, étant donné que le 1er avril est déjà passé, Madame devra communiquer ses dates à Monsieur au plus tard le 22 juin 2016.

·               Les périodes des fêtes de fin d’année et de Pâques

[68]       Monsieur demande d’avoir accès aux enfants pendant dix (10) jours pendant la période des fêtes de fin d’année, tout en précisant que Madame aurait les enfants la veille de Noël de 10 h à 21 h, les années paires, et aux mêmes heures le jour de Noël les années impaires. Il s’engage à donner ses dates avant le 1er décembre de chaque année.

[69]       Madame offre à Monsieur des accès pour la moitié de la période des Fêtes, soit la semaine incluant le jour de Noël pour les années impaires, et la semaine incluant le jour de l’An les années paires. 

[70]       En ce qui concerne le congé pascal, la preuve a révélé que ce congé a approximativement la même durée au Bénin que la période des fêtes de fin d’année, soit environ deux semaines.

[71]       Monsieur demande un accès du Vendredi saint à 10 h au dimanche de Pâques à 13 h, chaque année.

[72]       Le Tribunal va accorder à Monsieur ce qu’il demande pour la période des fêtes, mais n’accordera pas de droit d’accès pour le congé pascal.

[73]       D’une part, dans la mesure où le Tribunal n’a pas accordé la demande de Monsieur que ses droits d’accès puissent être délégués à ses parents, il ne semble pas très utile d’accorder à Monsieur des droits d’accès d’une durée de moins de trois jours, car de tels accès risquent fort de ne pas être exercés étant donné la distance entre Ville A et Cotonou. D’autre part, cela permettra à chacun des parents de passer du temps de qualité avec les enfants soit pendant le congé de fin d’année, soit pendant le congé pascal, lesquels sont d’une durée équivalente.

·               Accès exercés au Canada

[74]       Dans ses conclusions, Monsieur demande également que ses droits d’accès puissent être exercés au Canada et demande que le Tribunal ordonne à Madame de signer les documents requis à cette fin, dans la mesure où il lui communique les dates de voyage et le lieu de résidence des enfants.

[75]       Cette conclusion sera accordée, mais seulement en ce qui concerne le droit d’accès pendant la période estivale et uniquement si Monsieur exerce ce droit à l’endroit des trois enfants, de manière à éviter qu’un accès soit exercé à l’égard de l’un ou l’autre des enfants, sans être exercé à l’égard d’un ou des autres. En outre, Monsieur devra alors assumer les frais de transport des enfants.

e)      La pension alimentaire

[76]       À l’audience, Madame a indiqué ne pas vouloir pour le moment exiger de rétroactivité sur la pension alimentaire et les frais particuliers de mars 2013 à décembre 2015, mais demande cependant au Tribunal de réserver ses droits à cet égard.

[77]       Il s’agit donc de déterminer la pension alimentaire payable à compter du 1er janvier 2016.

[78]       Monsieur travaille comme salarié pour une agence de sécurité à Ville A. Ses revenus en 2015 étaient de 35 241 $. Dans son témoignage, il indique recevoir en général une augmentation de 50 cents de l’heure par année, soit une augmentation d’environ 900 $ pour 2016.

[79]       Madame travaille à Cotonou depuis février 2016 et reçoit un salaire mensuel de 659 310 CFA. Les parties s’entendent que ce montant correspond à environ 17 800 $ par année. On peut donc évaluer les revenus de Madame à 16 316 $ (17 800 x 11/12) pour l’année 2016.

[80]       Puisque Monsieur réside au Québec, mais que Madame n’y réside pas, il y a lieu d’appliquer pour déterminer le montant de pension alimentaire payable, non pas le Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants du Québec, mais plutôt les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants[8].

[81]       Les revenus de Monsieur pour l’application des Lignes fédérales font l’objet d’un débat. Pour Monsieur, il faut prendre le montant de 35 241,83 $, correspondant à l’État de la rémunération payée (formulaire T4) pour 2015 fourni par son employeur. Il admet cependant que son taux horaire est généralement augmenté de 50 cents de l’heure, ce qui lui donnerait des revenus d’environ 36 000 $ pour 2016.

[82]       Madame est cependant d’avis qu’il faudrait plutôt considérer des revenus de l’ordre de 42 000 $, qui correspondent à ceux de Monsieur en 2012. 

[83]       Dans son témoignage, Monsieur a expliqué que ses revenus de 2012 étaient plus élevés en raison du fait qu’il avait fait beaucoup de temps supplémentaire cette année-là dans le cadre d’un contrat que son employeur détenait auprès d’un tiers, contrat qui n’existe plus aujourd’hui. Ses revenus pour 2014 étaient d’ailleurs de 31 726 $.

[84]       Le Tribunal ne voit aucune raison de ne pas considérer les revenus actuels de Monsieur aux fins de la détermination de la pension alimentaire et de lui attribuer artificiellement des revenus qui n’existent pas. Aucune preuve n’a établi que Monsieur cherche à réduire artificiellement les revenus qu’il est en mesure de gagner.

[85]       La pension alimentaire payable par Monsieur sera donc établie selon la table fédérale applicable à un débiteur alimentaire du Québec pour trois enfants et sur la base de revenus de 36 000 $. Selon cette table, la pension alimentaire payable est de 716 $ par mois.

[86]       Cette pension alimentaire totalise 8 592 $ par année.

[87]       À ce montant, le Tribunal estime qu’il faut ajouter le coût des frais de scolarité des enfants qui fréquentent au Bénin une école privée. Selon le témoignage de Monsieur, ceux-ci totalisent environ 700 $ et cette preuve n’a pas été contredite. Monsieur devra donc assumer 69 % de ce montant[9], soit 481 $ supplémentaires sur une base annuelle[10], pour une pension alimentaire totale de 9 073 $.

[88]       Monsieur indique cependant dans son témoignage que le coût d’un billet d’avion aller-retour entre Ville A et Cotonou est d’environ 2 000 $. Ainsi, s’il va visiter ses enfants deux fois au courant de l’année, cela entraînera environ des coûts de 4 000 $ seulement en frais de transport.

[89]       Compte tenu de ses revenus de 36 000 $ par année, Monsieur demande que la pension soit réduite d’un montant de 4 000 $ afin de lui permettre d’exercer ses droits d’accès. Il invoque les difficultés excessives au sens de l’article 10 des Lignes directrices fédérales.

[90]       Cette disposition permet en effet au Tribunal de réduire le montant autrement payable à titre de pension alimentaire, si le débiteur alimentaire démontre faire face à des difficultés excessives, notamment en raison du fait qu’il doit assumer des frais anormalement élevés pour l’exercice de ses droits d’accès.

[91]       Selon le Tribunal, il est manifeste que le débiteur fait face ici à de tels frais anormalement élevés pour exercer ses droits d’accès, ceux-ci totalisant seulement en frais de transport aérien une somme d’environ 4 000 $ par année.

[92]       Le Tribunal est également d’avis que Monsieur a raison d’invoquer qu’il fait face à des difficultés excessives puisqu’il doit, à même des revenus bruts de 36 000 $, verser une pension alimentaire de plus de 9 000 $ (laquelle n’est pas déductible d’impôt) au bénéfice des trois enfants. Dans ces circonstances, Monsieur risque de ne pas pouvoir exercer ses droits d’accès, ce qui ne serait pas à l’avantage des enfants.

[93]       Cependant, le Tribunal ne peut accorder une diminution de la pension alimentaire payable que s’il est d’avis que le niveau de vie de Monsieur, en tenant compte de la pension alimentaire qu’il doit verser à Madame, est supérieur à celui de Madame[11].

[94]       Les lignes directrices établissent une méthode pour comparer le niveau de vie des ménages que le Tribunal n’est cependant pas tenu de suivre[12]. En l’espèce, cette méthode ne peut être utilisée par le Tribunal. D’une part, les parties n’ont pas fait la preuve de l’ensemble des éléments permettant d’effectuer une comparaison selon la méthode proposée. D’autre part, cette méthode, si elle permet de mesurer les niveaux de vie de ménages résidant au Canada, ne semble pas adaptée quand il s’agit de comparer le niveau de vie d’un ménage vivant au Canada et d’un autre résidant au Bénin.

[95]       Cela dit, le Tribunal, à la lumière de la preuve établie devant lui, est d’avis que le niveau de vie de Monsieur, en tenant compte de la pension alimentaire qu’il aura à payer, n’est pas supérieur à celui de Madame.

[96]       Tout d’abord, Monsieur a indiqué dans son témoignage que le coût de la vie au Bénin était beaucoup moins élevé que celui ayant cours au Canada. Son témoignage à cet égard est confirmé par les frais de scolarité de 700 $, au total, pour inscrire trois enfants dans une école privée. En outre, la preuve établie par Madame quant aux frais de garde des enfants en 2014 confirme également que le coût de la vie semble nettement moins élevé au Bénin qu’au Canada. Certes, il s’agit là d’éléments fragmentaires, mais ils tendent à confirmer le témoignage de Monsieur quant au coût de la vie à Cotonou qui serait moindre que le coût de la vie à Ville A. Le Tribunal considère par ailleurs que le témoignage de Madame, qui a indiqué qu’il lui en coûtait environ 980 $ par mois seulement pour les dépenses des enfants est peu fiable, compte tenu notamment qu’elle est restée plutôt évasive sur les détails de ce total.

[97]       Ensuite, il faut tenir compte que Madame, contrairement à Monsieur, n’a pas à assumer de coûts pour son logement. Or, le logement représente une partie substantielle des dépenses d’un ménage.

[98]       Le Tribunal en conclut que le niveau de vie de Monsieur, s’il doit verser une pension alimentaire de plus de 9 073 $ nets à même ses revenus annuels bruts de 36 000 $, ne sera pas supérieur à celui de Madame qui gagne l’équivalent de 16 316 $ bruts au Bénin, auxquels on doit ajouter la somme de 9 073 $ nets, et qui ne paie aucun loyer.

[99]       Le Tribunal peut donc tenir compte des difficultés excessives qui découlent du coût anormalement élevé des frais de transport de Monsieur.

[100]    Cela dit, le Tribunal ne peut pas tout simplement déduire de la pension alimentaire payable le total des coûts de transport, puisque cela reviendrait à faire assumer aux enfants la totalité des frais de transport de Monsieur pour exercer ses droits d’accès.

[101]     Dans les circonstances, afin de permettre à Monsieur de pouvoir exercer ses droits d’accès, le Tribunal réduira de 166,66 $ par mois la pension alimentaire payable, ce qui équivaut à une somme de 2000 $ sur une base annuelle.

[102]     La pension alimentaire payable sera donc de 589,42 $ (9073 $ divisé par 12 = 756,08 $ par mois, montant duquel on soustrait 166,66 $ par mois, pour un total de 589,42 $ par mois).

Pour ces motifs, le Tribunal :

A.        Garde et autorité parentale

[103]     ACCORDE à la défenderesse la garde des enfants :

-        X, née le [...] 2005;

-        Y, née le

[...] 2009;

-        Z, né le [...] 2012;

[104]    ORDONNE à la défenderesse d’informer promptement le demandeur advenant qu’elle n’ait plus la capacité de s’occuper personnellement de la garde des enfants ou advenant qu’elle cesse de résider habituellement avec eux;

[105]    ORDONNE aux parties de s’aviser dès que possible de tout changement de leur adresse ou numéro de téléphone;

[106]    DÉCLARE que les parties exerceront conjointement l’autorité parentale à l’égard des trois enfants mineurs et ORDONNE aux parties de se tenir mutuellement informées de la situation des enfants en rapport avec leur santé, éducation ou autre élément relatif à leur bien-être général;

[107]    ORDONNE aux parties de collaborer et de signer tous les documents requis en rapport avec les demandes de visas ou de passeports en rapport avec les enfants, à moins qu’il n’y ait un motif sérieux de s’y opposer, motif qui doit être dénoncé par écrit au plus tard dans les dix (10) jours suivant une demande écrite afin d’obtenir une autorisation ou une signature en rapport avec de tels documents;

[108]    INTERDIT aux parties de quitter le Bénin avec les enfants sans l’autorisation expresse et écrite de l’autre parent, laquelle ne pourra être refusée sans motifs sérieux. La partie qui désire voyager avec les enfants hors du Bénin devra communiquer à l’autre partie dix (10) jours avant le départ les dates du voyage, les villes visitées, les adresses et numéros de téléphone où les enfants pourront être joints et fournir copie des billets de transport;

[109]    ORDONNE à la défenderesse d’aviser promptement le demandeur de tout traitement médical reçu ou proposé pour les enfants, en incluant une description suffisante pour la compréhension de la problématique, le traitement, les risques et enjeux et les coordonnées complètes du médecin ou professionnel traitant, avec lequel le défendeur pourra communiquer librement;

[110]    AUTORISE cependant la défenderesse, sans l’intervention du demandeur, à donner les autorisations requises en cas d’urgence pour la santé des enfants, et AUTORISE de même le demandeur lorsque les enfants seront avec lui, à charge pour l’une ou l’autre des parties d’aviser promptement l’autre de tout traitement médical ou autre situation mettant en jeu la santé ou la sécurité de l’un ou l’autre enfant;

[111]    ORDONNE à la défenderesse de communiquer dans les dix (10) jours ouvrables au demandeur tout bulletin scolaire, ainsi que les calendriers scolaires et parascolaires et l’agenda scolaire régulier des enfants;

[112]    ORDONNE aux parties d’aviser l’autre parent au moins trente (30) jours à l’avance de la date et des informations pertinentes de tout sacrement religieux que l’un ou l’autre des enfants pourrait recevoir;

[113]    ORDONNE aux parties de s’abstenir de tout propos dérogatoires, diffamatoires, dénigrants ou agressifs à l’endroit de l’autre partie en présence de l’un ou l’autre des enfants ni de porter à leur connaissance par quelque moyen que ce soit de tels propos;

B.        Droits d’accès

[114]    ACCORDE au demandeur deux accès téléphoniques par semaine, les lundis et jeudis entre 19 h et 20 h, heure locale du Bénin, au numéro de téléphone + [...], la défenderesse devant aviser promptement le demandeur de tout changement de numéro; et à cette fin ORDONNE à la défenderesse de maintenir en fonction le numéro de téléphone ci-dessus mentionné ou, à défaut, fournir promptement un autre numéro de téléphone au demandeur pour l’exercice des accès téléphoniques;

[115]     Ordonne à la défenderesse que les accès téléphoniques du demandeur avec les enfants aient lieu sans aucune contrainte ni supervision de la part de quiconque, incluant elle-même et sa mère;

[116]     Accorde au demandeur des droits d’accès de quatre (4) semaines consécutives pendant les vacances estivales :

a.    le demandeur aura le choix des dates de début et de fin de cet accès les années impaires et devra communiquer à la défenderesse son choix avant le 1er avril;

 

b.    la défenderesse aura pour sa part le choix des dates de début et de fin de cet accès les années paires et devra communiquer ce choix au demandeur avant le 1er avril de chaque année, sauf pour l’année 2016 où ce choix devra être communiqué avant le 22 juin;

[117]    PERMET au demandeur d’exercer ses droits d’accès pour la période estivale au Canada avec ses enfants, à la condition de payer les frais de transport des enfants et autres dépenses afférentes à l’exercice de ce droit;

[118]    Accorde au demandeur des droits d’accès de dix (10) jours pendant la période des fêtes de fin d’année, le demandeur s’engageant de donner ses dates avant le 1er décembre de chaque année. La défenderesse aura cependant les enfants avec elle la veille de Noël de 10 h à 21 h, les années paires, et le jour de Noël de 10 h à 21 h, les années impaires;

C.        Pension alimentaire

[119]    ORDONNE au demandeur de verser à la défenderesse pour le bénéfice des enfants mineurs une pension alimentaire mensuelle de 589,42 $ rétroactive au 1er janvier 2016;

[120]    RÉSERVE le droit des parties de demander un ajustement de la pension alimentaire pour la période antérieure au 1er janvier 2016;

[121]     ORDONNE à chacune des parties de communiquer à l’autre partie au plus tard le 1er août de chaque année ses déclarations fiscales et avis de cotisation ou documents équivalents au Bénin;

[122]     LE TOUT, sans frais.

 

 

 

 

__________________________________

Serge Gaudet, j.c.s.

 

 

 

 

 

Me Charles-Justin Nichols

Procureur du demandeur

 

Me Rose Marie Cerrone

Procureur de la défenderesse

 

Date d’audience :

10 mai 2016

Dernières représentations reçues

24 mai 2016

 



[1]      Pièce R-3.

[2]      Art. 3, Loi sur le divorce.

[3]      Art. 4, Loi sur le divorce.

[4]     Art. 16(6), Loi sur le divorce.

[5]     Art. 17, Loi sur le divorce.

[6]      Droit de la famille 3004, [1998] AZ-98011449, p. 5.

[7]      Art. 86, Code de procédure civile.

[8]      DORS/97-175, (1997) 131 Gaz. Can., Ptie II, 1031.

[9]      Les revenus de Monsieur correspondent à 69 % des revenus totaux de Monsieur et de Madame.

[10]     Art. 7(1) d) des Lignes fédérales.

[11]     Art. 10(4) des Lignes directrices fédérales.

[12]     Art. 10(5) des Lignes directrices fédérales et leur Annexe II.

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