O'Neil c

O'Neil c. Québec (Ville de)

2010 QCCS 732

        JB3141

 
 COUR SUPÉRIEURE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

N° :

200-17-008796-070

 

 

 

DATE :

 5 mars 2010

 

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SOUS LA PRÉSIDENCE DE :

L’HONORABLE

GILLES BLANCHET, j.c.s.

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STEVEN O’NEIL, résidant et domicilié au […], à Québec (Québec) […]

 

Demandeur

c.

 

VILLE DE QUÉBEC, corporation municipale ayant son siège social au 2, rue des Jardins, à Québec (Québec) G1R 4S9

 

Défenderesse

 

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JUGEMENT

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[1]                Le demandeur poursuit la Ville de Québec en dommages pour les blessures subies lors d’une chute survenue alors qu’il pratiquait la glissade sur chambre à air dans un parc de loisirs municipal.

Les faits

[2]                Le vendredi 4 mars 2005, dernier jour de la relâche scolaire, Steven O'Neil et sa compagne d'alors, Audrey Leblanc, se rendent avec leurs enfants au Parc municipal de la Pointe-aux-Lièvres, en bordure de la Rivière Saint-Charles, sur le territoire de la Ville de Québec. Le demandeur est accompagné de sa fille de 10 ans, alors que Mme Leblanc est avec son fils âgé de 6 ans. L'activité prévue consistera à glisser sur des chambres à air dont on fera la location sur place.

[3]                Le Parc de la Pointe-aux-Lièvres, géré et mis à la disposition de la population par la Ville de Québec pendant la saison hivernale, consiste en un vaste espace, plutôt plat et sans végétation, sur lequel on a aménagé une patinoire extérieure et des sentiers glacés, à l'usage des patineurs, de même qu'une butte destinée à la pratique de la glissade. D'une hauteur de 5 mètres, la butte n’est pas une élévation naturelle du terrain à cet endroit. Elle est plutôt constituée d’un amoncellement de terre glaiseuse qui y a été accumulée par la Ville. Vue à vol d'oiseau, elle décrit une forme ovale orientée dans un axe ouest-est.

[4]                En arrivant sur le site, on voit au sud de cette butte deux bâtiments alignés dans le même axe ouest-est. Le premier, celui de la Ville de Québec, sert à l'accueil des usagers par une préposée qui est habilitée à dispenser les premiers soins lorsque requis. C'est là que les patineurs se changent à l’arrivée et au départ.

[5]                L’autre bâtiment appartient à la Société de la Rivière Saint-Charles, un organisme sans but lucratif indépendant de la Ville de Québec. Une entente de service, toutefois, lui permet d'avoir sa roulotte sur le site et d'y louer des chambres à air pour la glissade. La Ville, de son côté, n'exige aucun tarif ni droit d'accès au site, que ce soit pour le patinage ou la glissade, et chacun est libre d'utiliser son propre équipement plutôt que les chambres à air offertes en location par la Société de la Rivière Saint-Charles.

[6]                Pour accéder à l'aire de glissade à partir de l'un ou l'autre des bâtiments, il suffit de franchir ou de contourner la patinoire, qui n'est pas entourée de bandes, puis de gravir la faible pente conduisant au sommet de la butte. C'est de l'autre côté de celle-ci, donc vers le nord, que se trouve le versant aménagé par la Ville pour la glissade. Destinée avant tout aux jeunes enfants, pour les fins d'une activité désignée dans les dossiers de la Ville sous l'appellation «Use-culottes», la surface aménagée pour la glissade présente une très faible pente, dont l'élévation totale ne dépasse pas cinq (5) mètres entre le point le plus élevé et le point le plus bas.

[7]                Arrivés sur les lieux entre 13 h 30 et 14 h, le demandeur et son groupe louent des chambres à air et effectuent une première descente sans incident, à partir d'un point situé à droite du plateau, donc du côté est de la surface aménagée pour la glissade. De retour au sommet, le demandeur décide de se déplacer avec son groupe vers la gauche, donc à l'ouest, cela en raison du grand nombre de personnes qui encombrent la piste en cette belle journée de congé, où le ciel est nuageux, mais le temps doux et calme.

[8]                Selon les registres tenus au service des loisirs de la Ville, plus de 4 400 personnes auront fréquenté ce jour-là le site de la Pointe-aux-Lièvres, entre 10 h et 22 h, soit 2 500 en patinage, 900 aux sentiers pédestres et plus de 1 000 à la butte de glissade.

[9]                Avant que le demandeur n'effectue sa seconde descente, il semble que les enfants en aient eux-mêmes effectué au moins une autre. Le fils de madame Leblanc, Daric, s’est alors légèrement frappé la tête et sa mère est descendue à pied pour le réconforter et le ramener au sommet de la butte. Cet incident sans gravité serait survenu dans le secteur même où s’effectuera bientôt la prochaine descente.

[10]            Ainsi, toujours à partir du secteur ouest du plateau, les quatre membres du groupe s’installent côte à côte, chacun assis dans sa chambre à air, se tenant les uns aux autres par la main ou par les poignées latérales fixées sur les chambres à air. Le demandeur se trouve à la gauche, flanqué à droite de sa compagne Audrey et des deux enfants. Dès le départ, en raison de son poids, le demandeur devance les autres et tous doivent se laisser les mains pour continuer à descendre de façon individuelle.

[11]            Décrivant la surface de glisse à cet endroit, le demandeur déclare que «c'était tout cahoteux, bosseux et glacé». Aux trois quarts de la descente, il dit avoir été projeté dans les airs et éjecté de sa chambre à air, cela en raison d'une bosse qu'il n'avait jamais vue jusque-là, ni avant la descente, ni à aucun moment pendant celle-ci. Sa compagne, qui se trouvait toujours à sa droite, légèrement derrière, confirme sa description des faits jusque dans les plus infimes détails.

[12]            Ébranlé par sa chute, le demandeur demeure pendant un temps étendu  au sol et il réalise, une fois debout, qu'il s'est infligé une mauvaise fracture à la clavicule droite. Avec sa compagne, il demeure sur place pendant 10 à 15 minutes, le temps de reprendre ses esprits. Personne autour d'eux n'est alerté de l’accident, de sorte que le demandeur et sa compagne en sont les deux seuls témoins oculaires. De là, ils marchent ensemble jusqu’à la roulotte de la Ville, où ils rapportent l'accident à Mme Lucie Dion, préposée à l'accueil et aux premiers soins. Le demandeur dit avoir indiqué sommairement le secteur de la chute à Mme Dion, qui lui aurait dit qu’il était dangereux de descendre à cet endroit. De son côté, la préposée de la Ville dit bien se souvenir de l’événement survenu ce jour-là, mais non de ce détail particulier.

[13]            Le jour même, à l'hôpital de l'Enfant-Jésus, on diagnostiquera chez le demandeur une fracture au tiers distal de la clavicule droite, ce qui nécessitera dès le lendemain une chirurgie par réduction ouverte et ostéosynthèse par plaque et vis. Le demandeur, qui était en chômage à l'époque de l'accident, dit avoir dû renoncer en raison de sa blessure à un emploi qu'il était sur le point d'obtenir comme préparateur de commandes pour le compte d’une entreprise de Québec. Sur la base d'un déficit anatomo-physiologique admis de 3%, plus 3% pour séquelles esthétiques, il réclame des indemnités totalisant 120 296 $.

Prétentions des parties

[14]            Selon le demandeur, la responsabilité de l'accident incombe à la Ville de Québec, pour des motifs dont l'essentiel se résume comme suit:

§                    La pente à l'endroit de l'accident était parsemée de bosses et de glace, le tout recouvert de neige, ce qui en faisait un piège dont personne ne pouvait déceler la présence ;

§                   La Ville a fait défaut de prévenir les usagers et d’installer des cordes, bornes ou autres obstacles destinés à empêcher l'accès aux sections de pente non adaptées à la glissade;

§                   À défaut de telle signalisation, la Ville devait assurer sur les lieux la présence constante d'un surveillant chargé de faire les mises en garde appropriées et d'empêcher l'accès aux endroits non adaptés à la glissade.

[15]            Contestant la demande, la Ville de Québec soutient que :

§                    Elle a pris tous les moyens nécessaires pour assurer la sécurité des usagers du site, notamment par un nivelage effectué avant chaque journée d'activité et par une vérification constante de l'état des lieux ;

§                   Le jour de l'accident, le site avait été vérifié et était sécuritaire à tous égards, si bien qu’en dépit d'un fort achalandage tout au long de la journée, aucun usager n'a dénoncé quelque problème que ce soit au chapitre de l'entretien ou de la sécurité ;

§                   L'aménagement des lieux ne comportait aucun piège ou danger quelconque pouvant excéder les risques normaux inhérents aux activités pratiquées par les usagers sur le site.

Discussion et décision

[16]            Comme le faisait observer le juge Dalphond dans Hachey c. Ville de Montréal[1], la ville qui aménage à l’intention de ses citoyens des parcs de sport ou de plein air assume des responsabilités plus étendues que celle qui se limiterait à procurer l’accès à des sites naturels. Parce qu'elle les invite à y pratiquer des activités sportives telles que la glissade, par exemple, les usagers sont en droit de s'attendre à des conditions comparables à celles offertes dans une station de ski.

[17]            Cela dit, toutefois, lorsque l'accès à un parc est gratuit, comme dans le présent cas, la responsabilité de la municipalité doit s'apprécier sous l'angle extra-contractuel, donc au regard des règles générales de la responsabilité civile.[2] Ces règles tiennent dans l'article 1457 C.c.Q., dont il convient de rappeler d’abord le mot à mot:

1457. Toute personne a le devoir de respecter les règles de conduite qui, suivant les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle, de manière à ne pas causer de préjudice à autrui.

Elle est, lorsqu'elle est douée de raison et qu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice qu'elle cause par cette faute à autrui et tenue de réparer ce préjudice, qu'il soit corporel, moral ou matériel.

Elle est aussi tenue, en certains cas, de réparer le préjudice causé à autrui par le fait ou la faute d'une autre personne ou par le fait des biens qu'elle a sous sa garde.

[18]            Dans l'actuel Code civil du Québec, issu de la réforme de 1994, le premier alinéa de l'article 1457 remplace l'article 1053 de l'ancien Code civil du Bas-Canada, selon lequel toute personne capable de discerner le bien du mal était responsable du dommage causé à autrui «soit par son fait, soit par imprudence, négligence ou inhabileté». Comme on peut le voir, si la réforme a modifié en profondeur certains aspects du droit civil au Québec, tel ne fut certes pas le cas en matière de responsabilité civile générale. Dans ses aspects essentiels, en effet, la responsabilité civile obéit toujours aux règles de base qui étaient les siennes sous l'ancien Code, de sorte que la jurisprudence développée avant la réforme conserve aujourd'hui toute son actualité au plan des principes généraux.

[19]            C'est le cas, entre autres, de l'arrêt Paradis c. Procureur général du Québec, dans lequel la Cour d'appel maintient un jugement de la Cour supérieure rejetant une action en dommage pour blessures graves subies par un skieur à l'occasion d'une chute survenue au Centre de ski du Mont Ste-Anne, dans la région de Québec.[3] Le juge Gendreau, pour la Cour, y cite avec approbation cet extrait du jugement de première instance dans lequel le juge Letarte, après examen de la jurisprudence relative à la responsabilité de l'opérateur d'un centre de ski, en dégageait six « paramètres juridiques »:

1) L'exploitant d'un centre de ski est investi envers ses clients d'une obligation de moyens;

2) Cette obligation lui impose le devoir, suivant le critère du bon père de famille, de mettre à la disposition des usagers des pistes exemptes de trappes ou de pièges, compte tenu de la prévisibilité normale;

3)  Son devoir général de prudence ne lui impose pas l'obligation de mettre tous ses clients à l'abri de toutes possibilités d'accidents, il n'est pas l'assureur de ses clients et aucune présomption légale de faute n'existe contre lui;

4) Le skieur a l'obligation identique d'agir en "bon père de famille";

5) Le ski comporte certains dangers inhérents que l'adepte est censé accepter au départ;

6) L'étendue de l'acceptation du risque par un skieur est intimement liée à son degré d'expérience et de compétence, à l'ensemble de toutes les circonstances et aux avertissements spécifiques qui peuvent lui être donnés par quelque moyen que ce soit, affiches, etc.

[20]            Dans Hachey c. Ville de Montréal (précité), le demandeur avait subi des blessures au dos, dans un parc aménagé par la Ville, alors qu’il glissait avec son fils de 7 ans sur une soucoupe de plastique conçue pour la glissade. Le Tribunal a retenu la responsabilité de la ville au motif qu'on avait omis de fixer une meule de foin ou autre forme de protection sur un poteau de métal situé à proximité de la piste. La preuve avait révélé, de fait, que des incidents de même nature se produisaient au même endroit deux à trois fois par hiver.

[21]            Par ailleurs, dans Gelsomino c. Pépin[4], la Cour d’appel maintient un jugement de la Cour supérieure accueillant l'action d'un jeune homme qui, lors des festivités du Carnaval de Québec, s'était blessé en dévalant de nuit l'imposante glissade aménagée chaque hiver sur la Terrasse Dufferin, près du Château Frontenac. La glissade était alors fermée au public, vu l’heure tardive, mais il était très facile pour quiconque d'y accéder, vu l'absence de surveillance immédiate et de dispositif empêchant d'emprunter l'escalier qui conduisait au sommet. Or, tout en bas de la glissade, là où aucun éclairage n'était en place, se trouvait une chaîne de métal à peine visible, que le demandeur avait heurtée de plein fouet en terminant sa descente.

[22]            Dans Bélanger c. Station de ski Mont Ste-Anne[5], on avait aménagé des bosses très imposantes sur un tronçon escarpé de l'une des pentes de la station, sans prendre le soin d'en avertir les usagers par des panneaux ou affiches appropriées. Le skieur qui arrivait à cet endroit se voyait dès lors surpris par un changement important et imprévisible, ce qui avait d'ailleurs occasionné d'autres accidents le même jour. La preuve avait révélé aussi que les employés d'entretien de la station de ski avaient été alertés de cette situation dangereuse avant que l'accident ne survienne.

[23]            Enfin, l’affaire Ste-Marguerite-du-Lac-Masson (Corp. municipale de) c. Arsenault[6], autre autorité invoquée par le demandeur, constitue un cas particulier qui ne présente pas d'analogie réelle avec la présente affaire. La municipalité appelante, en effet, mettait à la disposition de la population pendant l’hiver divers aménagements sur la surface glacée du Lac Masson, dont une patinoire, une piste de motoneige et une piste d'atterrissage pour petits avions. Or, le demandeur, qui se croyait apparemment sur la piste de motoneige, circulait en fait sur la piste d'atterrissage, à l’extrémité de laquelle il a heurté un amas de neige durcie laissé là lors des opérations de déneigement. Dans un jugement maintenu en appel, mais sur division, la Cour supérieure a partagé la responsabilité entre le demandeur et la municipalité défenderesse en raison de l’insuffisance de la signalisation en place.

[24]            Dans la présente affaire, malgré toute la sympathie qu’inspire le cas du demandeur, le Tribunal ne retrouve dans la preuve aucun acte fautif ni omission pouvant engager de quelque manière la responsabilité de la Ville de Québec, en sa qualité de propriétaire et de gestionnaire du Parc de la Pointe-aux-Lièvres.

[25]            L'aménagement des lieux, d'abord, ne présente en lui-même aucun danger, comme le font voir les photographies produites à l'audience. Tout autour du monticule de 5 mètres à peine de hauteur formant la butte de glisse, la pente demeure faible et exempte de toute excroissance dangereuse. On y trouve bien ça et là quelques bosses tout à fait normales pour ce type d’activité et qui en accentuent d’ailleurs l'intérêt, mais rien d’inattendu.

[26]            À cet égard, le Tribunal note qu'à l'audience, le demandeur situe l'endroit précis de sa chute à partir de photographies prises par le service des loisirs de la Ville de Québec et produites en liasse sous la cote D-2. Ces photographies, précisons-le, ont été prises en janvier 2006, donc près d'un an après l'accident de mars 2005. Sur certaines d’entre elles, on perçoit au loin, bien en dehors de la surface de glisse, une excroissance qui pourrait ressembler à un saut aménagé de main d’homme. Or, c’est précisément à cet endroit que le demandeur situe l'accident dont il a été victime à sa deuxième descente.

[27]            Cette précision, apportée pour la première fois lors du procès, laisse perplexe. En effet, à l'époque de l'accident, aucun obstacle de la nature de celui qu'on peut distinguer sur les photos D-2 ne se trouvait sur les lieux, ce sur quoi les responsables de la Ville entendus à l'audience sont formels. De fait, lorsque interrogé au préalable pour la première fois, en novembre 2007, alors qu'il n'avait pas encore vu les photographies D-2, jamais le demandeur ne décrit un obstacle présentant la structure que l’on peut distinguer sur ces photos, alors que lui et sa compagne sont pourtant demeurés à cet endroit précis pendant près de 15 minutes après l'accident.

[28]            Revenant aux allégations de faute invoquées par le demandeur, le Tribunal retient de la preuve que rien n'a fait défaut dans l'entretien et la supervision des lieux par la Ville, non plus que dans le respect des règles de sécurité applicables. Toutes les nuits, avant l'ouverture du parc, un préposé à l'entretien procède au nivelage de la pente à l'aide d'une machinerie identique à celle utilisée dans les stations de ski. De fait, quatre employés se partagent chaque jour trois quarts de travail de huit heures chacun, de sorte qu’au moins un préposé se trouve sur les lieux 24 heures par jour, en plus de la préposée à l’accueil, qui est également habilitée à dispenser les premiers soins en cas de blessures légères.

[29]            Les jours d’affluence, pendant les fins de semaine et les périodes de congé, un surveillant s'ajoute aux préposés à l'entretien, avec pour tâche de voir à la sécurité et au bon  déroulement des activités.  En tout temps, une communication immédiate peut être établie, par téléphone cellulaire, entre la préposée à l'accueil, le surveillant et la personne responsable de l'entretien.

[30]            Il est vrai qu'à l'accueil, la préposée ne donne pas de directives particulières quant à la façon de se comporter sur le site et qu'on n'y trouve pas non plus de directives par affichage, à l'exception seulement d'un panneau invitant les usagers à remonter vers le dessus du plateau de chaque côté de la piste, plutôt que dans celle-ci. Mais la glisse sur chambre à air, au même titre que le patinage sur glace, constitue une activité de plein air simple, avec laquelle tous les usagers sont familiers, qu'il s'agisse d'adultes ou d'enfants accompagnés de leurs parents.

[31]            Par ailleurs, le nivelage auquel on a procédé au début de la journée fait en sorte que tout usager des lieux peut distinguer très facilement la pente réservée à la glisse et les espaces latéraux permettant de remonter à pied sur le plateau en vue d'une prochaine glissade. Les photographies des deux, bien que prises un an après les faits, n'en sont pas moins révélatrices à ce chapitre.

[32]            En bref, au regard de la preuve dans son ensemble, le Tribunal ne peut voir par quels moyens la Ville aurait pu empêcher l'accident dont se plaint le demandeur, compte tenu du fait que son obligation, en l'espèce, en est une de moyens, et non de résultat. Son devoir de prudence, rappelons-le, ne lui imposait pas de mettre tous les usagers à l'abri de toute possibilité d'accident, mais plutôt de prendre des moyens raisonnables à cette fin et de s’assurer que les lieux ne comportent pas de trappe ou de piège dangereux, le tout devant par ailleurs s’apprécier en fonction d’une prévisibilité normale.

[33]            Dans ce contexte, il faut conclure que l'accident à la base de la demande constituait dans une large mesure un risque inhérent à la pratique de l'activité à laquelle s'adonnait le demandeur à ce moment, mais qu’il résulte aussi de la faute ou négligence ou incurie du demandeur lui-même.

[34]            En effet, selon les versions qu'il a données lors des interrogatoires au préalable et au procès, il est très clair que le demandeur a entrepris sa seconde descente en dehors de la surface aménagée pour la glissade et qu'il ne pouvait raisonnablement l'ignorer, eu égard à l'aménagement des lieux et aux activités pratiquées alors sur place par les autres usagers. Ce faisant, au même titre que le skieur empruntant un sous bois non entretenu, le demandeur prenait un certain risque, non seulement pour lui-même, mais aussi pour sa conjointe et leurs enfants, de même que pour les autres personnes qui, conformément aux directives, empruntaient à pied ce même emplacement pour remonter vers le sommet du plateau.

[35]            Par ailleurs, le demandeur explique à l'audience que lui-même, sa conjointe et leurs deux enfants s'apprêtaient à descendre en se tenant tous ensemble, formant dès lors un front d'une largeur de quatre (4) chambres à air, ce dont il n'avait jamais soufflé mot lors des interrogatoires préalables tenus en novembre 2007 et mars 2009. Compte tenu du très grand nombre d'usagers ce jour-là à la butte de glisse, cette façon de faire présentait un danger accru pour tous, incluant le demandeur lui-même.

[36]            Enfin, le demandeur affirme n'avoir jamais aperçu avant l'accident, même à la toute dernière minute, la bosse qui en aurait été la cause, et jamais il n'en donne par la suite une véritable description, que ce soit lors des interrogatoires ou du procès. De même, sa compagne d’alors le corrobore de façon très précise dans tous les détails les plus fins, mais aussi dans cette absence de description de la bosse ou dénivellation qui aurait causé la chute. Or, faut-il le préciser, aucune présomption de fait ou de droit ne joue ici contre la ville défenderesse et c'est donc sur les épaules du demandeur que reposait en l'instance le fardeau de la preuve, dont il n'a pu se décharger.

[37]            L'accident, incidemment, est survenu vers 14 h 00, donc au début de l'après-midi, alors que plus de 4 400 personnes ont fréquenté le site ce jour-là, entre  10 h et 22 h, dont plus de 1 000 à la butte de glissade. Et selon la preuve, aucun travail de nivelage ou de correction n’a été effectué sur le site ce même jour, jusqu'au moment de la fermeture. Or, non seulement aucun autre accident ou incident quelconque n'est survenu ce jour-là, mais aucune plainte ni suggestion n'a même été formulée par qui que ce soit en rapport avec la sécurité des lieux ou leur état d'entretien.

[38]            PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL:

[39]            REJETTE la requête introductive d’instance du demandeur ;

[40]            AVEC DÉPENS.

 

 

 

GILLES BLANCHET, j.c.s.

 

 

Me Maxime Blais (Casier 65)

BEAUVAIS TRUCHON

Avocats du demandeur

 

Me David Drouin (Casier 13)

GIASSON & ASSOCIÉS

Avocat de la défenderesse

 

Dates d’audience :

2-3 février 2010

 



[1]     (C.S., 2000-04-10), SOQUIJ AZ-00021479 , J.E. 2000-1067 , [2000] R.R.A. 523 , REJB 2000-17811 .

[2]     Ville de Shawinnigan-Sud c. Ménard, (1973) C.A. 403 .

[3]     Paradis c. Québec (Procureur général), (C.A., 1987-12-08), SOQUIJ AZ-88011105 , J.E. 88-120 , [1988] R.R.A. 7 (Requête pour autorisation de pourvoi à la Cour suprême rejeté), confirmant C.S. Québec 200-05-001009-823, 15 janvier 1985 (R. Letarte, j.c.s.).

[4]     (C.A., 1990-06-19), SOQUIJ AZ-90011793 , J.E. 90-1050 , [1990] R.R.A. 595

[5]     (C.S., 2002-11-18), SOQUIJ AZ-50152126 , J.E. 2003-80 , [2003] R.R.A. 187 .

[6]     (C.A., 2001-08-23), SOQUIJ AZ-50099386 , J.E. 2001-1641 , [2001] R.R.A. 622 , maintient sur division Arsenault c. Ste-Marguerite-du-lac-Masson (Corp. municipale de), (C.S., 1999-08-09), SOQUIJ AZ-99021828 , J.E. 99-1728 , [1999] R.R.A. 966 (rés.)

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