Section des affaires sociales
En matière de sécurité ou soutien du revenu, d'aide et d'allocations sociales
Référence neutre : 2015 QCTAQ 041161
Dossier : SAS-M-205378-1211
CAROLINE GONTHIER
GILLES LÉGARÉ
c.
MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET DE LA SOLIDARITÉ SOCIALE
[1] Le Tribunal est saisi d’un recours logé par le requérant à l’encontre d’une décision rendue en révision par l’intimé, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (le MTESS), le 23 juillet 2012, laquelle confirme la diminution de son aide financière, à compter du 1er août 2011, à 497 $ par mois ainsi que la réclamation de 36 0000 $, en raison de dons répétitifs faits par des membres de sa famille, pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 2011.
[2] S’ajoutent également à ce montant des frais de recouvrement de 100 $ liés à une fausse déclaration.
[3] De l’ensemble de la documentation au dossier et du témoignage du requérant, le Tribunal retient les éléments pertinents suivants.
[4] Le requérant, âgé de 60 ans, est prestataire de l’aide sociale depuis 1989.
[5] À la suite d’un budget déficitaire, alors qu’en juillet 2009 il reçoit 597 $ par mois et que le coût de son logement est de 590 $ plus des frais mensuels de 63 $ pour le câble et le téléphone, l’agent demande une enquête relativement à des revenus de travail non déclarés.
[6] Dans le cadre de cette enquête, le requérant déclare à l’intimé ne pas travailler pour la compagnie B. et recevoir tous les mois de ses frères et de sa sœur un montant de 200 $, qu’il n’a pas à leur rembourser[1].
[7] Par une déclaration signée le 14 juin 2011, les deux frères et la sœur du requérant confirment qu’ils fournissent :
« … ensemble, tous les mois, un montant équivalent à deux cents dollars (200,00 $) à notre frère, (nom du requérant), pour qu’il puisse combler ses fins de mois, et ce, depuis qu’il est prestataire de l’aide sociale. »[2]
[8] Quant aux revenus de travail, le propriétaire de la compagnie B. confirme que le requérant se rend à son commerce pour passer le temps et qu’il peut effectuer de menus travaux sans recevoir un salaire. Le propriétaire indique qu’il lui donne à l’occasion 20 $, des gallons de peinture ou bien il lui achète de la bière[3].
[9] À la suite de cette déclaration, à partir du 1er août 2011, l’intimé diminue de 200 $ le montant de prestation d’aide sociale accordé au requérant et lui réclame une somme de 36 000 $ pour la période du 1er août 1996 au 31 juillet 2011 en raison de dons répétitifs.
[10] Depuis novembre 2013, le requérant a dû quitter le logement qu’il habitait depuis 2009. Il réside maintenant avec son frère âgé de 70 ans et qui, pour un montant de 500 $ par mois, lui offre le gîte et le couvert. Son frère lui demande régulièrement de quitter sa demeure.
[11] Le requérant mentionne que sa santé se détériore depuis que le montant de ses prestations a été diminué. Il est dépressif et il ne sait plus quoi faire pour se sortir de ce gouffre.
[12] À la suite d’un accident d’automobile survenu en 1990 qui lui a occasionné des blessures à la région du dos, il ne peut plus travailler.
[13] En 2010 et 2011, afin de pouvoir payer ses cartes de crédit, il a dû emprunter de l’argent à son frère et à sa sœur.
[14] Il reconnaît que de janvier 2011 à juillet 2011, il a reçu de ces derniers, à titre de prêt, 200 $ par mois.
[15] Depuis juillet 2011, il n’a plus aucune aide en argent.
[16] Comme il effectuait le paiement de ses cartes de crédit en utilisant l’argent prévu pour payer son loyer, il a donc accumulé des retards. C’est ce qui a mené à son éviction le 24 novembre 2013.
[17] Son frère et sa sœur ont signé une seconde lettre le 6 décembre 2013[4] afin de corriger l’erreur faite dans la déclaration du 14 juin 2011. Ceux-ci précisent que ce n’est qu’à partir de janvier 2011 qu’ils lui remettaient l’équivalent de 200 $ par mois, et ce, jusqu’en juillet 2011.
[18] De même, le requérant indique que la déclaration du 14 juin 2011 est un document qui a été préparé par sa nièce, sous la dictée de l’enquêtrice. Pourtant, l’aide apportée par sa sœur consistait en de la nourriture et des repas préparés.
[19] Quant à sa déclaration du 3 juin 2011, il admet l’avoir relue, mais affirme que c’est totalement faux qu’il ait reçu 200 $ par mois durant toute la période concernée. D’ailleurs, la lettre a été signée sans qu’il en comprenne réellement le contenu.
[20] À cet effet, il souligne qu’il ne possède comme scolarité qu’une troisième année au primaire, qu’il a repris trois fois, et que s’il avait bien compris le contenu de cette déclaration, il ne l’aurait jamais signée.
[21] Son endettement est survenu à la suite de l’obtention d’une carte de crédit Canadian Tire. Son solde est de 1 700$.
[22] Depuis 51 ans, il connaît les propriétaires de B. et fils. Il nie avoir travaillé pour cette entreprise de déménagement. Il avoue cependant avoir effectué de petits travaux de peinture, mais sans être rémunéré.
[23] Le Tribunal doit donc déterminer si l’intimé est justifié de réclamer au requérant une somme de 36 000 $ en raison de la comptabilisation d’un montant de 200 $ reçu chaque mois de ses frères et de sa sœur, du 1er août 1996 jusqu’au 31 juillet 2011, ce qui le rendait inadmissible en partie aux prestations d’aide de dernier recours depuis qu’il en est bénéficiaire.
[24] Soulignons, tout d’abord, que le principe général énoncé à l’article 55 de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles[5] (la Loi) prévoit qu’aux fins du calcul de la prestation, doivent être soustraits les gains et autres avantages de toute nature.
[25] À cet égard, les extraits pertinents de cette disposition se lisent comme suit :
« 55. La prestation accordée à l’adulte seul ou à la famille est établie, pour chaque mois, en considérant sa situation au dernier jour du mois précédent. Elle est égale au déficit des ressources sur les besoins calculé en effectuant les opérations suivantes :
1° déterminer le montant de la prestation de base qui lui est applicable [...];
2° soustraire du montant obtenu en application du paragraphe 1°, sauf dans la mesure où ils sont exclus par règlement, les montants suivants:
a) les revenus de travail et de biens qu’au cours du mois précédent l’adulte seul ou les membres de la famille ont gagnés ainsi que les gains et autres avantages de toute nature qu’ils ont réalisés;
[…] »
(L’accentuation est du Tribunal)
[26] Ensuite, il est utile de référer à l’article 111 du Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles[6] (le Règlement) qui détaille la liste des revenus, gains et avantages pouvant être exclus aux fins du calcul de la prestation.
[27] À cette fin, le paragraphe 28 de cette disposition traite spécifiquement du don, lequel vise comme exclusion celui fait en nature. Ce paragraphe est rédigé comme suit :
« 28° la valeur monétaire des biens donnés ou des services rendus, notamment sous forme de vêtements, de meubles, de repas, de denrées alimentaires ou de réductions de loyer consenties par le propriétaire ou le locataire, s'ils sont offerts à titre gratuit et autrement que pour assurer l'exécution d'un jugement ou d'un acte juridique; »
[28] Ainsi, le législateur ne réfère aucunement au don en argent. Cependant, à maintes occasions, le Tribunal s’est prononcé sur ce sujet et sa jurisprudence constante établit que les dons répétitifs en argent constituent un avantage au sens de l’article 55 précité[7]. Par conséquent, ils sont comptabilisables.
[29] Cela étant, rappelons que le fardeau de preuve incombe au MTESS. En l’espèce, l’intimé doit démontrer, par une preuve prépondérante, que le requérant a reçu de ses frères et de sa sœur un montant en argent de 200 $ tous les mois, et ce, pendant plus de 15 années.
[30] Or, de l’ensemble de la preuve qui lui a été présenté, le Tribunal estime que l’intimé ne lui a pas fait une telle démonstration.
[31] En effet, bien que le requérant déclare spontanément que ses frères et sa sœur lui fournissent une aide mensuelle, la seule information est que cette aide correspond à l’équivalent d’un montant de 200 $, « un 50 $ à un, un 100 $ à l’autre », tout en ajoutant, « c’est jamais pareil ».
[32] Certes, de par ces propos, il est possible de conclure que le requérant a eu des dons en argent de la part des membres de sa famille. Cependant, cette déclaration ne peut permettre de conclure qu’un don de 200 $ en argent a été fait tous les mois sur une période de plus de 15 ans.
[33] Aux yeux du Tribunal, cette déclaration du requérant est bien peu convaincante pour justifier une réclamation qui s’élève à 36 000 $.
[34] Par ailleurs, ni les déclarations des deux frères et de la sœur du requérant ne sont concluantes sur ce sujet. Dans les faits, le Tribunal constate que ces déclarations ne prouvent pas que c’est sous cette seule forme que l’aide a été fournie régulièrement au requérant.
[35] À cet égard, tout comme le déclare le requérant, le Tribunal remarque que les frères et la sœur du requérant utiliseront également l’expression « équivalent » à un montant de 200 $, sans toutefois préciser si ce montant était effectivement versé chaque mois, en argent comptant, par chèque ou déposé dans le compte bancaire du requérant du 1er août 1996 au 31 juillet 2011.
[36] Nul doute qu’en pareils cas, le Tribunal estime que l’enquêtrice aurait dû s’enquérir de plus amples détails auprès de ces personnes, notamment quant à la forme, la façon et la régularité des dons qu’ils ont faits au requérant plutôt que de tenir pour acquis que celui-ci a reçu systématiquement 200 $ par mois pendant plus de 15 ans.
[37] Ce manque de précision affecte grandement la force probante que le Tribunal peut accorder aux conclusions de son enquête.
[38] De plus, le Tribunal considère que l’enquêtrice aurait dû agir avec plus de minutie alors qu’elle se trouve devant le requérant qui possède peu d’instruction et comprend difficilement les effets de la déclaration qu’il a signée devant elle.
[39] Sur ce point, précisons que lors de l’audience, bien qu’il soit représenté par procureure, le Tribunal a été à même de constater l’incompréhension du requérant quant au motif pour lequel l’intimé lui réclame un tel montant et encore moins des effets de sa déclaration.
[40] De tous les éléments de preuve dont il dispose, le Tribunal est d’avis que la réclamation de l’intimé à l’égard du requérant n’est basée que sur de simples hypothèses.
[41] Ce faisant, le degré de preuve étant celui de la prépondérance, de telles hypothèses ne peuvent justifier cette réclamation voulant que depuis qu’il est prestataire de l’aide sociale, le requérant ait reçu des dons répétitifs en argent, soit 200 $ par mois, pour la période d’août 1996 au 31 juillet 2011.
[42] Par conséquent, le Tribunal conclut que la décision confirmant la réclamation de 36 000 $ est non fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, le Tribunal :
- ACCUEILLE le recours;
- INFIRME la décision rendue en révision par l’intimé le 23 juillet 2012;
- ANNULE la réclamation;
- RÉTABLIT le droit du requérant à sa prestation d’aide de dernier recours à compter du 1er août 2011.
Bureau d'aide juridique Laval
Madame Precilia Hizazi, stagiaire en droit
Représentante de la partie requérante
Madame Marie-Claude Blais
Représentante de la partie intimée
AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.