Décision

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Lajoie c. Agence du revenu du Québec

2015 QCCQ 4135

COUR DU QUÉBEC

« Division administrative et d’appel »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

TROIS-RIVIÈRES

LOCALITÉ DE

TROIS-RIVIÈRES

« Chambre civile »

N° :

400-80-000959-100

 

DATE :

4 mai 2015

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

 PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

______________________________________________________________________

 

 

ROBERT LAJOIE,

Appelant

c.

L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC,

Intimée

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT

______________________________________________________________________

 

[1]           Se prévalant du droit d’appel prévu à l’article 93.1.10 de la Loi sur l’administration fiscale[1], Robert Lajoie (l’appelant) demande l’annulation de l’avis de cotisation numéro QA021041E00 émis à l’époque par le sous-ministre du Revenu du Québec pour l’année d’imposition 2006 et de l’avis de cotisation numéro QA205404E00 émis pour l’année d’imposition 2007[2].

[2]           L’intimée conteste l’appel et conclut à son rejet.

QUESTION EN LITIGE

[3]           Comme les procureurs en ont convenu au cours de l’audition, la seule question en litige pour le Tribunal est de déterminer si l’appelant avait une résidence ailleurs qu’au Québec au 31 décembre de chacune des années 2006 et 2007.

LES FAITS

[4]           Le Tribunal retient de la preuve les faits pertinents suivants.

[5]           Toutes les pièces ont été produites de consentement.

[6]           L’appelant est né à Verdun au Canada et il possède la citoyenneté canadienne. Il est célibataire, sans enfant. Depuis de nombreuses années, l’appelant travaille comme consultant indépendant pour des compagnies d’envergure internationale, notamment dans le secteur pétrolier. À titre de surintendant, il gère le travail des entrepreneurs en construction et s’occupe de la qualité des travaux.

[7]           Au moment de l’audition, en janvier 2015, l’appelant habitait à Perth en Australie.

[8]           L’appelant a une 12e année de scolarité. Il a commencé à travailler dans le secteur de la construction dès l’âge de 18 ou 19 ans.

[9]           En 1979, l’appelant a travaillé en Alberta.

[10]        Entre 1981 et 2002, l’appelant a travaillé environ deux ans au Canada, soit en 1984-1985 et en 2000. Il a travaillé principalement à Bécancour et à Sept-Îles.

[11]        En 2002, l’appelant quitte le Canada. Il signe, le 25 mars 2002, le formulaire intitulé « Disposition réputée de biens par un émigrant du Canada »[3] de l’Agence du revenu du Canada. Il donne comme adresse le […] à Trois-Rivières. Il décrit dans ce formulaire les biens dont il est réputé avoir disposé. Il s’agit essentiellement d’actions et de placements.

[12]        L’appelant annule sa carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

[13]        L’appelant possède alors, depuis l’année 2000, un terrain vacant au Cap-de-la-Madeleine (un ancien presbytère) qu’il conserve comme placement et qu’il vendra en 2010.

[14]        L’appelant fait des séjours au Canada entre 2002 et 2010. Il n’est pas revenu au Canada après 2010.

[15]        Lorsqu’il vient au Canada, l’appelant loue une chambre au Motel Coconut à Trois-Rivières s’il est dans cette région qu’il connaît bien. Il loue aussi à l’occasion une chambre puisque cela est moins dispendieux qu’une chambre d’hôtel[4].

[16]        L’appelant séjourne aussi parfois chez son meilleur ami, Michel Larivière, qui demeure au [adresse 1] à Trois-Rivières, mais sans y coucher. C’est à cette adresse qu’il fait envoyer son courrier important, à savoir les comptes de taxes pour son terrain du Cap-de-la-Madeleine, jusqu’à la vente, les relevés de la Banque Royale du Canada pour ses placements et le renouvellement de son permis de conduire du Québec.

[17]        Entre 2002 et 2006, l’appelant fait suivre son courrier en France chez des amis[5]. C’est à partir de 2006 qu’il fait envoyer son courrier sur la rue du Sabotier disant que le courrier disparaissait à son adresse en France[6].

[18]        En 2002, l’appelant possède un compte à la Banque Royale du Canada, à l’Île Jersey[7].

[19]        Avant 2002, l’appelant faisait suivre son courrier au [adresse 1] à Trois-Rivières[8]. Selon la version donnée à l’interrogatoire au préalable, il gardait cette adresse uniquement pour son permis de conduire du Québec[9].

[20]        En 2003, l’appelant détient une carte de crédit Visa américaine émise par la Banque Wachovia[10].

[21]        En octobre 2007, l’appelant est dans la région de Trois-Rivières. Il produit des reçus de 156,60 $ et de 52,80 $ du Centre hospitalier régional de Trois-Rivières datés du 10 octobre 2007 pour des examens de laboratoire[11]. N’ayant pas de carte d’assurance maladie, il a payé ces frais.

[22]        L’appelant produit aussi un reçu de 86,58 $ du 10 novembre 2006 du même hôpital pour des examens de laboratoire[12].

[23]        Ces examens avaient pour but d’appuyer une demande de visa dans un pays étranger. On verra plus loin qu’en 2006 l’appelant a travaillé en Algérie.

[24]        L’appelant explique que les examens médicaux ont été faits à Trois-Rivières parce qu’il était dans la région, que les frais étaient moins dispendieux et que les résultats étaient plus sûrs.

[25]        Depuis qu’il a quitté le Canada, l’appelant ne possède ni logement ni maison au Canada. Il dit séjourner au Québec comme visiteur.

[26]        L’appelant n’a pas produit de déclarations de revenus fédérale et provinciale depuis 2002.

[27]        Lorsque l’appelant vient au Canada, son billet d’avion est habituellement défrayé par son employeur.

[28]        L’appelant détient deux permis de conduire du Québec et un permis de conduire australien[13]. L’adresse indiquée sur les permis du Québec est le [adresse 1] à Trois-Rivières. L’adresse sur le permis australien est à Perth. Il conserve des permis québécois parce qu’ils couvrent plusieurs catégories, qu’ils sont reconnus à l’étranger et qu’ils facilitent l’obtention d’un permis à l’étranger.

[29]        L’appelant a possédé de 1997 à 2008 sept permis de conduire internationaux, tous délivré à Trois-Rivières[14]. Pour le permis délivré en 1997, il indique comme adresse le Cap-de-la-Madeleine. Pour les permis délivré en 1999 et en 2002, il indique comme adresse le […] à Trois-Rivières. Enfin, pour les permis délivré en 2005, en 2007 (2 fois) et en 2008, l’adresse indiquée est le [adresse 1] à Trois-Rivières.

[30]        L’appelant a possédé une maison en Floride de 2002 à 2005. Il l’a vendue en 2005. L’adresse était le [adresse 2] à Hallandale. On voit parfois sur certains documents Pembroke Park au lieu de Hallandale pour la même adresse. Il n’a produit aucun titre de propriété pour cette maison

[31]        L’appelant a produit une nomenclature des dates de délivrance et d’expiration de ses passeports[15]. Il a aussi résumé dans la même pièce ses séjours à l’étranger de la façon suivante :

Résident Tchad : Arrivée 26 mars 2002 – Départ 09 juin 2003 = 14 ½ mois

Résident Kuwait : Arrivée juillet 2003 – Départ 08 janvier 2004 = 6 mois

Résident Iraq : Arrivée 21 janvier 2004 – Départ le 20 juillet 2005 = 20 mois

Résident Algérie : Arrivée 27 août 2005 – Départ Algérie 19 août 2007 = 24 mois

Résident Guinée Équatoriale : Arrivée 16 nov 2007 – Départ 20 mai 2008 = 6 mois

Résident Arabie Saoudite : Arrivée 30 juillet 2008 – Départ 15 sept 2009 = 13 ½ mois

Espagne : Arrivée 07 dec 2009 – Départ 26 jan 2010 = 1 ½ mois

France : Arrivée 26 jan 2010 – Départ 14 juin 2010 = 5 mois

(Reproduction intégrale)

[32]        Les relevés de placements de la Banque Royale du Canada sont envoyés à l’appelant, pour l’année 2006, principalement au [adresse 1] à Trois-Rivières[16].

[33]        Dans les divers contrats de travail ou de service à l’étranger que l’appelant a produits, les frais de nourriture, d’hébergement et de transport sont assumés par l’employeur.

[34]        Dans le contrat de travail au Koweït du 3 juillet 2003[17], l’adresse indiquée pour l’appelant est Pembroke Park en Floride.

[35]        Pour les autres contrats à l’étranger, il est indiqué comme « point of origin » Québec, Canada ou Trois-Rivières, Québec Canada[18]. Relativement au contrat en Guinée Équatoriale[19], l’appelant a reçu sa lettre de fin d’emploi de l’employeur du 25 août 2008 à Trois-Rivières au [adresse 1]. Il a affirmé qu’il était à l’époque à Trois-Rivières, d’où l’envoi de la lettre à cet endroit.

[36]        Dans son contrat de service pour l’Algérie signé le 22 août 2005, l’adresse donnée par l’appelant pour recevoir tout préavis prévu au contrat est le Motel Coconut à Trois-Rivières.

[37]        Après la vente de sa maison en Floride en 2005, l’appelant affirme avoir fait envoyer son courrier sur la rue du Sabotier à Trois-Rivières.

[38]        Dans le cadre de son contrat en Algérie, l’appelant a habité continuellement une chambre à l’hôtel Hilton d’Alger. Il n’y possédait que ses vêtements et ses effets personnels. Son salaire était déposé par la Société générale d’Algérie dans le compte bancaire qu’il possédait alors en Algérie[20].

[39]        L’appelant a admis, en contre-interrogatoire, qu’il n’est pas allé en Iraq, au Tchad en Arabie Saoudite et en Algérie pour s’y installer. Ces endroits n’étaient pas sûrs. Il a précisé qu’il ne se serait jamais installé en Algérie à cause de l’insécurité qui y règne.

[40]        Il a affirmé avoir produit des déclarations de revenus aux autorités fiscales algériennes. Il n’a pu cependant retrouver aucun document. Il n’a pas fait de demande aux autorités algériennes pour obtenir une copie des déclarations de revenus qu’il y aurait faites. L’intimée lui a demandé ces documents lorsque l’agente d’opposition, Marilyn Coulombe, a envoyé une lettre le 17 novembre 2009 à sa mandataire, Isabelle Paré, comptable[21].

[41]        En réponse à cette lettre de madame Colombe, qui voulait obtenir copie des déclarations fiscales en Algérie, l’appelant a répondu ceci le 2 décembre 2009, sur les conseils d’un fiscaliste[22], a-t-il dit :

Madame Coulombe,

J’ai reçu copie de la lettre que vous faisiez parvenir à madame Isabelle Paré de Richard Chabot Grant Thornton le 17 novembre 2009 dans laquelle vous accordiez un délai pour la production d’une déclaration de revenus au plus tard le 2 décembre 2009. Après les consultations sur mon dossier, je veux simplement vous dire qu’il n’y aura pas de déclaration et préciser avec vous que compte tenu que je suis non résident canadien, je n’ai pas à payer d’impôt au Québec. Alors la cotisation arbitraire déjà faite devrait être annulée sinon le règlement se fera en Cour.

[42]        Il paraît clair à la lecture de la lettre de madame Coulombe[23] et de son témoignage qu’elle voulait obtenir copie d’une déclaration faite en Algérie et non pas d’une déclaration faite au Québec puisque l’appelant n’en a pas fait depuis 2002. À tout événement, l’intimée aurait déjà eu copie de ces déclarations si elles avaient été faites au Québec.

[43]        Lors de l’interrogatoire du 22 juin 2010, l’avocate de l’intimée a réitéré sa demande pour obtenir copie des déclarations faites en Algérie et en France; l’avocat de l’appelant a fait objection à cette demande qui a été notée comme l’engagement numéro 5[24].

[44]        L’appelant se rendait à l’étranger pour des fins de travail et de voyage en même temps.

[45]        Isabelle Paré de la firme Raymond Chabot Grant Thornton de Montréal s’occupait des affaires fiscales de l’appelant en 2009, dans le cadre de ce litige. Comme mentionné plus haut, c’est elle qui communiquait avec Marilyn Coulombe.

[46]        Madame Paré a envoyé à madame Coulombe copie du formulaire NR73 de l’Agence du Revenu du Canada intitulé « Détermination du statut de résidence (départ du Canada) » rempli par l’appelant le 2 octobre 2009[25]. Ce formulaire concerne l’année 2006. L’appelant donne comme adresse Every en France alors qu’il travaille en Algérie. Il mentionne avoir vécu 60 jours au Canada pendant l’année, qu’il n’est pas résident canadien, qu’il n’a pas d’emploi au Canada et qu’il y possède un terrain vacant. Il précise qu’il vient au Canada deux à trois fois par année pour des périodes de deux à trois semaines pour visiter sa famille.

[47]        L’appelant a fait une déclaration semblable pour l’année 2007, mais elle n’a pas été produite.

[48]        Les parties ont admis que l’appelant n’est pas propriétaire de l’immeuble de la rue du Sabotier à Trois-Rivières.

[49]        Marilyn Coulombe, agente d’opposition depuis janvier 2009, a analysé le dossier de l’appelant pour les années d’imposition 2006 et 2007. Elle a fait valider sa décision par son chef d’équipe.

[50]        Madame Coulombe a utilisé les critères contenus au bulletin d’interprétation IMP22-3/R1 de même que la jurisprudence pertinente, notamment l’arrêt Thompson[26] dont il sera question plus loin.

[51]        Madame Coulombe a conclu que l’appelant était résident du Québec au 31 décembre 2006 et au 31 décembre 2007 sur la base qu’il avait les liens suivants avec le Québec :

§  un terrain au Cap-de-la-Madeleine

§  des permis de conduire du Québec

§  une adresse postale au Québec

§  un compte bancaire au Québec.

[52]        Elle a conclu que ces facteurs de rattachement ne traduisaient pas une intention de l’appelant de ne pas revenir au Canada.

[53]        Elle a accordé peu d’importance à la déclaration de non-résident du 25 mars 2002[27] parce qu’il s’agit d’une affirmation unilatérale faite aux autorités fédérales.

[54]        Madame Coulombe a également tenu compte du fait que l’appelant n’avait pas de biens ailleurs qu’au Québec. Elle a aussi considéré que l’appelant ne lui a pas produit de déclarations de revenus aux autorités algériennes malgré ses demandes.

[55]        Enfin, selon elle, les permis de conduire internationaux ne sont pas pertinents.

[56]        Les avis de cotisation concernent des revenus de gains en capital. Lorsqu’il n’y avait pas de prix d’achat indiqué, madame Coulombe a appliqué un taux de 50 % provenant de feuillets fiscaux internes. L’appelant s’est opposé à cette preuve. Le Tribunal a pris l’objection sous réserve.

[57]        C’est par madame Paré que madame Coulombe a pris connaissance de la déclaration de non-résident de 2002. Elle est bien d’accord que l’appelant a quitté le Canada en 2002, mais rien n’indique qu’il ne voulait pas y revenir. Tous ses documents importants étaient envoyés au Québec.

[58]        Tout ce que madame Coulombe a reçu de l’appelant ou de madame Paré durant son analyse du dossier est le visa de travail pour l’Algérie.

[59]        Enfin, madame Coulombe n’a pas considéré la Convention entre le Canada et l’Algérie invoquée par l’appelant puisqu’elle ne lie pas les autorités fiscales québécoises.

[60]        Les gains en capital retenus pour l’année 2006 sont de 136 664 $ et pour 2007 de 108 625 $ plus des pénalités et des intérêts.

ANALYSE

[61]        Les dispositions pertinentes de la Loi sur l’impôt[28] sont les suivantes :

22. Toute personne qui est un particulier résidant au Québec le dernier jour d'une année d'imposition ou qui est une société ayant un établissement au Québec à un moment quelconque d'une année d'imposition doit payer un impôt sur son revenu imposable pour cette année d'imposition.

L'impôt à payer en vertu de l'article 750 par un particulier visé au premier alinéa qui exerce une entreprise hors du Québec au Canada, est égal à la partie de l'impôt qui serait établi en vertu de cet article, si on ne tenait pas compte du présent alinéa, représentée par la proportion qui existe entre son revenu gagné au Québec et son revenu gagné au Québec et ailleurs, tels qu'établis par les règlements.

24. Le revenu imposable d'un particulier visé à l'article 22 pour une année d'imposition est son revenu pour l'année plus tout ajout prévu au livre IV et moins toute déduction permise par ce livre, sauf si un tel particulier n'a résidé au Canada que pendant une partie de cette année d'imposition. Dans ce dernier cas, son revenu imposable est calculé de la façon indiquée à l'article 23, qu'il s'agisse d'un particulier qui a commencé à résider au Canada au cours de l'année ou d'un particulier qui a cessé d'y résider au cours de l'année.

28. Un contribuable doit, pour déterminer son revenu pour une année d'imposition aux fins de la présente partie:

 a) additionner l'ensemble de ses revenus provenant pour l'année de chaque source, au Canada et dans tout autre endroit, à l'exception de ses gains en capital imposables résultant de l'aliénation de biens;

 b) ajouter au montant ainsi obtenu l'excédent de:

i.  ses gains en capital imposables pour l'année résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux et son gain net imposable pour l'année résultant de l'aliénation de biens précieux, sur

ii.  l'excédent, pour l'année, de ses pertes en capital admissibles résultant de l'aliénation de biens autres que des biens précieux sur ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise; et

 c) soustraire de la somme des montants ainsi obtenus les montants suivants:

i.  les déductions permises par le titre VI dans le calcul du revenu du contribuable pour l'année, sauf celles qui sont prises en considération lors du calcul des revenus visés au paragraphe a et, s'il est un reste,

ii.  les pertes subies dans l'année par le contribuable découlant d'une charge, d'un emploi, d'une entreprise ou d'un bien et ses pertes admissibles à l'égard d'un placement dans une entreprise pour l'année;

iii.  (sous-paragraphe remplacé).

231. Sous réserve des articles 231.0.1 à 231.2.1, le gain en capital imposable, la perte en capital admissible ou la perte admissible à l'égard d'un placement dans une entreprise est égal à la moitié du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise, selon le cas, résultant de l'aliénation d'un bien.

Le gain en capital, la perte en capital ou la perte à l'égard d'un placement dans une entreprise se calcule conformément au présent titre, à l'égard de l'année d'imposition au cours de laquelle a lieu l'aliénation du bien, à moins de disposition contraire de la présente partie.

234. Le gain provenant de l'aliénation d'un bien se calcule, sauf disposition contraire de la présente partie, en soustrayant du produit de l'aliénation l'ensemble des montants suivants:

 a) le prix de base rajusté de ce bien immédiatement avant l'aliénation et les dépenses que le contribuable a faites ou encourues en vue d'effectuer l'aliénation;

 b) sous réserve de l'article 234.1, un montant à titre de provision qui est égal au moindre des montants suivants:

i.  un montant raisonnable à titre de provision à l'égard de la partie du produit de l'aliénation du bien qui est payable au contribuable après la fin de l'année et que l'on peut raisonnablement considérer comme une partie de l'excédent de ce produit de l'aliénation sur l'ensemble des montants visés au paragraphe a à l'égard du bien;

ii.  un montant égal au produit de la multiplication de 1/5 de l'excédent du produit de l'aliénation du bien sur l'ensemble des montants visés au paragraphe a à l'égard du bien, par l'excédent de quatre sur le nombre d'années d'imposition antérieures du contribuable qui se terminent après l'aliénation du bien;

iii.  le montant admis en déduction pour l'année, en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 40 de la Loi de l'impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), dans le calcul, pour l'application de cette loi, du gain du contribuable pour l'année provenant de cette aliénation ou, lorsque le montant qui est ainsi admis en déduction est égal au montant maximal que le contribuable peut demander en déduction dans ce calcul en vertu de ce sous-alinéa iii à l'égard de l'aliénation, le montant qu'il indique et qui n'est pas inférieur à ce montant maximal.

Le contribuable doit, chaque année subséquente, traiter comme gain le montant de la provision constituée en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l'année précédente, et déduire un montant à titre de nouvelle provision, mais sans dépasser le montant de ce gain, calculée conformément à cet alinéa.

Les articles 21.4.6 et 21.4.7 s'appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, relativement à une demande de déduction faite en vertu du sous-alinéa iii de l'alinéa a du paragraphe 1 de l'article 40 de la Loi de l'impôt sur le revenu.

1014. Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant.

Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a, a.0.1 ou a.1 du paragraphe 2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation.

[62]        Il y a lieu de citer également l’article 95.1 de la Loi sur l’administration fiscale[29] :

95.1. Le ministre n'est pas lié par une déclaration fiscale, un rapport, une demande de remboursement ou les renseignements fournis par une personne ou en son nom et il peut, malgré la déclaration, le rapport, la demande ou les renseignements ou en l'absence d'une déclaration, d'un rapport, d'une demande ou de renseignements, faire une cotisation ou déterminer un remboursement.

[63]        Comme le prévoit l’article 1014 L.I., les cotisations fiscales bénéficient d’une présomption de validité. Le contribuable a le fardeau de « démolir » la présomption par une preuve prima facie. S’il réussit, le fardeau de preuve est renversé et le Tribunal doit trancher le litige selon la prépondérance de preuve.

[64]        Il est utile de rappeler ce qu’écrivait à ce sujet la Cour d’appel du Québec dans l’arrêt St-Georges[30] :

[8]                L'article 1014 L.I. établit la présomption de validité des cotisations fiscales.

[9]                Dans 9027-5967 Québec Inc. (Sous-Ministre du Revenu), J.E. 2007-223 (C.A.), la Cour rappelle les conséquences de cette présomption sur le fardeau de la preuve, aux paragr. 13 et 14 :

[13]      Dans l'arrêt Durand c. Québec (sous-ministre du Revenu), la Cour a réitéré les règles relatives à la présomption de validité de la cotisation fiscale et des fardeaux de preuve qui en découlent.  Reprenant les principes énoncés par la Cour suprême dans Hickman Motors Ltd. c. Canada, la Cour dit :

-   La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité (art. 1014 Loi sur les impôts), qui peut être repoussée par le contribuable.

-   Le fardeau initial du contribuable consiste à « démolir » l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie.

-   Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve.

-   Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption.

[14]      Règle générale, la preuve prima facie se définit comme une preuve suffisante pour établir un fait jusqu'à preuve du contraire.  Dans Stewart c. M.R.N., le juge Cain mentionne qu'«une preuve prima facie est celle qui est étayée par des éléments de preuve qui créent un tel degré de probabilité en sa faveur que la cour doit l'accepter si elle y ajoute foi, à moins qu'elle ne soit contredite ou que le contraire ne soit prouvé ».

[références omises]

[10]           Dans Capobianco c. Québec (Sous-ministre du Revenu), J.E. 2007-1837 aux paragr. 12 à 14 (C.A.), la Cour précise que le contribuable n'a pas à établir le montant exact de son revenu imposable.   Cet enseignement met définitivement fin au flottement entourant la question du fardeau de preuve du contribuable qui s'oppose à l'avis de cotisation parce que le montant de son revenu imposable établi par le ministère du Revenu serait inexact(1).   Le contribuable doit seulement démolir l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie de son inexactitude.

[11]           La preuve du contribuable doit toutefois comporter un certain degré de précision et de probabilité en sa faveur par opposition à des allégations vagues et ambiguës.  Règle générale, la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle.

[12]           La thèse voulant qu'une simple négation de la part du contribuable puisse contrer la présomption de validité de l'article 1014 L.I. reviendrait à priver cet article de tout son sens(2).

(Références omises et soulignement ajouté)

[65]        Dans l’affaire Bélanger c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[31], le juge Georges Massol écrivait :

[57]        Bref, non seulement l'explication du contribuable doit-elle être claire, mais elle doit être documentée ou, à tout le moins, appuyée par une preuve corroborée logique et dépourvue de toute contradiction.

[66]        Comme le soulignait récemment le juge Mark Shamie dans Duperrey c. Agence du revenu du Québec[32], la notion de résidence n’est pas définie dans la loi ce qui fait en sorte qu’elle demeure floue. C’est toujours une question de faits.

[67]        Il est bien établi qu’une personne doit avoir une résidence quelque part aux fins fiscales. Si le contribuable n’établit pas de liens de rattachement de résidence suffisants dans un autre lieu d’imposition, il faut présumer qu’il est demeuré résident du Québec.

[68]        Dans l’arrêt Roy[33], la Cour d’appel du Québec écrivait :

b) En droit fiscal, la détermination de la résidence d’un contribuable est une question de faits.

Parmi les facteurs à considérer, l’arrêt Reeder (supra) mentionne les suivants :

"a) The taxpayer’s past and present habits of life;

b) the regularity and length of visits of the taxpayer in the jurisdiction asserting residence;

c) The taxpayer’s ties within that jurisdiction;

d) The taxpayer’s ties elsewhere; and

e) The taxpayer’s permanence of stay abroad."

On peut aussi tenir compte de l’intention du contribuable, et des raisons qui ont amené son séjour à l’étranger.

c) S’il est vrai qu’une personne n’a qu’un domicile légal, elle peut avoir plusieurs résidences au regard du droit fiscal.

d) Il n’y a pas de présomption voulant qu’une personne lors d’un séjour à l’étranger ait abandonné sa résidence antérieure au Canada.

[69]        Ces principes ont été repris dans les affaires Abdat[34] et Paradis Larivée[35] déposées par l’appelant.

[70]        La Cour ajoutait dans l’arrêt Roy[36], en infirmant le jugement de la Cour provinciale qui avait donné raison au contribuable :

Ces règles posées, le juge de la Cour provinciale a-t-il tiré de la preuve les conclusions juridiques qui en découlaient?

Avec respect, je suis d’avis contraire.

Comme le congé sabbatique accordé à l’intimé était pour la durée d’un an, son séjour aux Etats-Unis ne devait être normalement que pour une durée temporaire.

Pendant la durée de tel séjour, l’intimé a maintenu ses liens avec l’Université de Montréal, qui lui versait une bourse d’études, tout comme il a maintenu à Montréal sa résidence familiale y logeant son épouse et ses huit enfants.

À la question de savoir si l’intimé avait l’intention de s’établir aux Etats-Unis, il faut répondre par la négative.

[71]        Ces principes ont été repris dans l’arrêt Touchette[37] dans les termes suivants :

[25]           Le premier juge ne conclut pas que le fait de séjourner à un endroit donné pour un certain temps entraîne nécessairement un statut de résidant comme le prétend l’appelant.  Le terme « séjour » doit s’entendre suivant son sens ordinaire (Roy, précité, p. 39), Le Robert, par exemple, le définit ainsi : « Fait de séjourner, demeurer un certain temps en un lieu ».  Il est vrai que le voyage de l’intimé et sa famille au Congo est un séjour de près de deux ans selon le sens ordinaire de ce mot, mais le juge ne se fonde pas simplement sur ce séjour pour conclure que l’intimé n’est pas résidant du Québec.  Il en vient à cette conclusion en examinant si ce dernier « accepte une certaine renonciation à la vie, aux avantages et obligations du pays d’origine » lors de ce séjour au Congo.  Notamment, et même s’il ne le mentionne pas dans sa liste de facteurs à examiner, le premier juge accorde une grande importance à l’intention de l’intimé de poursuivre sa carrière à l’étranger, laquelle à son avis s’appuie sur les faits et sur ses agissements antérieurs puisque cela faisait sept ans déjà qu'il exécutait des contrats à l'étranger en vivant en Afrique depuis 1978.  Ce facteur est d’ailleurs l’un de ceux mentionnés dans Roy (précité).

[26]           Selon l’appelant, l’article 2 du Bulletin d’interprétation IMP. 22-3/R1 montre que l’intimé résidait au Québec puisqu’on y indique que le contribuable s’absentant du pays pendant moins de deux ans sera présumé conserver son statut de résident du Québec.  L’appelant ne mentionne toutefois pas les divers facteurs mentionnés aux articles 4 à 7 de ce même bulletin qui permettent à un particulier de renverser cette présomption en démontrant qu’il a rompu définitivement ses liens de résidence avec le Québec.  En l’espèce, ces facteurs favorisent pour la plupart la thèse de l’intimé : il a loué sa résidence sans se réserver le droit de résilier le bail dans un délai de moins de trois mois, sa famille l’a suivi au Congo, il a souscrit à une assurance médicale et sa conjointe ne reçoit plus d’allocations familiales.  Le seul facteur favorisant la prétention de l’appelant est que l’intimé a conservé des biens personnels au Québec, soit son mobilier, son permis de conduire du Québec, son automobile et un compte de banque, mais le premier juge a expliqué pourquoi ce facteur devait, à son avis, être fortement atténué en l’espèce.

[27]           À mon avis, le premier juge s’est bien dirigé en droit pour déterminer le lieu de résidence de l’intimé et la preuve ne montre aucune erreur de faits manifeste de sa part.

[72]        Dans l’affaire Touchette[38], la Cour d’appel a confirmé le jugement de la Cour du Québec parce qu’il a été démontré clairement que le contribuable avait établi une résidence au Congo pour l’année d’imposition en litige.

[73]        Tous ces principes ont été repris par le juge Massol dans Bonin c. Québec (Sous-ministre du Revenu)[39] :

[23]        Les lignes directrices en la matière ont été élaborées par plusieurs décisions de la Cour suprême du Canada(2).

[24]        Dans Thomson, le juge Rand formule les critères fondamentaux qu'il faut retenir en matière de résidence des particuliers :

٠    La détermination de la résidence est une question de fait ;

٠    La résidence d'une personne n'est pas nécessairement l'endroit où elle a passé le plus grand nombre de jours durant l'année ; il faut distinguer la notion de séjour de celle de résidence ;

٠    Au point de vue de l'impôt, on doit présumer qu'une personne a, en tout temps, une résidence ;

٠    Le fait de ne pas avoir une habitation régulière n'équivaut pas à l'absence de résidence ; une personne peut résider en un lieu même si elle s'en absente fréquemment et même si, lorsqu'elle y revient, elle n'habite pas toujours au même endroit ;

٠    La résidence est une question de nuance et dépend de la mesure selon laquelle une personne centralise son mode de vie ordinaire à un endroit, avec tout ce que cela implique au niveau des relations familiales et sociales ainsi qu'à l'encontre de la possession de biens matériels ;

٠    Une personne peut avoir plus d'une résidence aux fins de l'impôt sur le revenu.

[25]        Au Québec, la Cour d'appel est venue ajouter(3) :

٠    Les mots « résidence », « séjour » et « résider » doivent s'entendre suivant leur sens ordinaire ;

٠    En droit fiscal, la détermination de la résidence d'un contribuable est une question de fait ; on peut cependant tenir compte de l'intention du contribuable et des raisons qui ont mené son séjour à l'étranger.

[26]        Parmi les facteurs à considérer, la Cour d'appel, reprenant l'arrêt Reeder(4), mentionne :

٠    Le mode de vie passé et présent du contribuable ;

٠    La régularité et la durée des visites du contribuable dans le lieu de résidence présumé ;

٠    Les liens du contribuable avec ce lieu de résidence ;

٠    Les liens du contribuable avec l'extérieur ;

٠    L'historique de la résidence à l'étranger.

[27]        Ces critères ont été récemment renouvelés par la Cour d'appel(5).

[28]        Encore plus dernièrement, notre collègue, monsieur le juge Richard Landry, résumait(6) les facteurs applicables :

٠    L'état civil et le mode de vie habituel du contribuable (« past and present habits of life ») ;

٠    Le(s) motif(s) de la présence hors Québec et sa durée prévue et réelle ;

 ٠    L'importance des « liens de résidence avec le Québec » (endroit de son logement, celui de son conjoint et/ou de ses personnes à charge, de ses biens personnels, de ses comptes bancaires, de ses liens sociaux) par rapport à ses « liens de résidence hors Québec » ;

٠    Le lieu de résidence désigné par le contribuable dans les formulaires et documents ;

٠    La régularité et la durée des présences du contribuable au Québec par rapport à la permanence du séjour hors Québec ;

٠    La prévision d'un retour au Québec à la fin du séjour hors Québec.

[29]        On retrouve sensiblement les mêmes facteurs contenus dans le bulletin d'interprétation IMP.22-3 :

1.   Lorsqu'un particulier quitte le Québec et le Canada, il faut considérer les facteurs suivants pour déterminer s'il demeure ou non un résident du Québec pendant qu'il est hors du Canada :

      a)   Les motifs de son absence ;

      b)   La permanence de son séjour hors du Canada ;

      c)   Ses liens de résidence avec le Québec ;

      d)   Ses liens de résidence ailleurs ;

      e)   La régularité et la durée de ses visites au Québec ; et

f)      La prévision de son retour au Québec à la fin de son séjour.

(Références omises)

[74]        Il est pertinent de reproduire les alinéas 1 et 2 de la clause 8 du Bulletin d’interprétation IMP.22-3/R1 du 31 juillet 1990 :

Liens de résidence ailleurs

8. Les tribunaux ont maintenu qu’une personne doit résider quelque part et qu’il est possible qu’une personne soit résidente de plus d’un endroit à la fois aux fins de l’impôt.

Par conséquent, lorsqu’un résident du Québec séjourne hors du Canada, mais n’établit pas une résidence permanente ailleurs, il y a présomption qu’il demeure résident du Québec. En outre, le fait qu’une personne établisse une résidence permanente hors du Canada ne signifie pas, en soi, que cette personne cesse de résider au Québec.

[75]        L’appelant invoque la Convention fiscale signée entre le Canada et l’Algérie le 28 février 1999 et entrée en vigueur le 26 décembre 2000.

[76]        Comme l’a plaidé à propos l’avocat de l’intimée, cette Convention ne lie pas le Québec dont le système fiscal est autonome. Les dispositions suivantes de la Convention le confirment :

Art.1.- Personnes visés

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Art.3.- Définitions générales

1) Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

[…]

h) l’expression « autorité compétente » désigne :

·         en ce qui concerne le Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;

·         en ce qui concerne l’Algérie, le ministre chargé des Finances ou son représentant autorisé;

[77]        L’article 13 traite des gains en capital. L’article 23 rappelle que le but de la Convention est d’éliminer la double imposition, mais encore faut-il que le contribuable ait produit des déclarations de revenus en Algérie ou au Canada. Ce qui n’est pas le cas de l’appelant.

[78]        L’appelant allègue, au paragraphe 14 de son avis d’appel réamendé, que « pour les années mi-2004 à 2006, il a résidé en Iraq et/ou au Koweït ». Cette allégation n’est pas exacte puisque selon son contrat au Koweït, il a travaillé à cet endroit de juillet 2003 jusqu’au 8 janvier 2004[40].

[79]        Pour l’Iraq, il dit avoir travaillé dans ce pays du 21 janvier 2004 au 20 juillet 2005[41] alors que son contrat pour l’Iraq est daté du 9 juillet 2003 avec fin de travail prévu le 31 mars 2005[42].

[80]        L’appelant n’était donc pas au Koweït ou en Iraq en 2006. Il était en Algérie

[81]        Au paragraphe 15 de son avis d’appel, l’appelant allègue qu’il résidait en Algérie pour les années 2006 et 2007.

[82]        Au paragraphe 16 de son avis d’appel, il allègue qu’il résidait en Guinée Équatoriale pour les années 2007 et 2008.

[83]        Enfin, au paragraphe 19 de sa requête, il allègue avoir fait des déclarations de revenus dans les pays de résidence. La preuve révèle qu’il n’a pu produire aucune de ces déclarations.

[84]        La preuve révèle certains faits qui sont favorables aux prétentions de l’appelant :

1)    Le formulaire qu’il a signé le 25 mars 2002 comme quoi il n’était plus résident du Canada, même s’il s’agit d’une déclaration unilatérale; elle peut laisser croire que l’appelant n’a pas l’intention de revenir au Canada, mais cette intention n’est pas claire et elle ne se présume pas.

2)    Le formulaire NR73 signé en octobre 2009 relatif à la détermination du statut de résident ou non du Canada[43], encore qu’elle a été faite pour l’année 2006 et alors que l’appelant était en litige avec l’intimée.

3)    En 2006 et 2007, l’appelant a travaillé en Algérie pendant une période d’environ 24 mois.

4)    À compter du mois de décembre 2007, l’appelant a travaillé en Guinée Équatoriale jusqu’au mois de mai 2008.

5)    Après son départ en 2002 et jusqu’en 2006, l’appelant a fait envoyer son courrier en France chez des amis où il passait peu de temps.

6)    L’annulation de la carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec.

7)    L’appelant n’a pas de conjoint ni d’enfant, ce qui lui donne une grande mobilité.

[85]        Selon la preuve, les faits suivants ne sont pas favorables à l’appelant :

1)    En 2006 et 2007, l’appelant était propriétaire d’un terrain vacant au Cap-de-la-Madeleine qu’il a vendu en 2010 seulement.

2)    À l’exception d’un frère qui réside aux États-Unis, tous les membres de sa famille résident au Québec. Sa version donnée lors de son interrogatoire au préalable est cependant plutôt confuse sur ce point. Il est utile de reproduire l’extrait suivant[44] :

Q. [181] Pour votre famille, c’est essentiellement dans la Province de Québec?

R. Non. Non.

Q. [182] Tantôt, vous…

R. J’ai un frère qui habite aux Etats-Unis.

Q. [183] Au cours de la période de deux mille six (2006)?

R. Oui.

Q. [184] Et ailleurs, est-ce que vous avez un frère et trois (3) sœurs ou…

R. Non, on est huit (8).

Q. [185] Vous êtes huit (8)?

R. Oui.

Q. [186] Les autres ne sont pas dans la Province de Québec?

R. Non. Il y en a dans la région de Trois-Rivières, il y en a deux (2), deux (2) sœurs puis mon père. Après ça à Laval, j’en ai… À Laval, il y a… À Laval aussi, j’ai un frère à côté de Laval. Et puis après ça, en deux mille six (2006), en deux mille six (2006), les autres sont tous au Québec. J’en ai un aux Etats-Unis. Oui, ils sont tous, ils sont tous au Québec, dans le fond. Dans le moment, il y en a qui sont ailleurs, c’est pour ça que…

Q. [187] Bon. Ça devient mêlant.

3)    Jusqu’en 2006, l’appelant fait envoyer tout son courrier à St-Ouen en France chez des amis, mais il n’y habite pas, car il travaille à l’étranger.

4)    À partir de 2006, l’appelant fait envoyer son courrier important à Trois-Rivières sur la rue du Sabotier, soit le renouvellement des permis de conduire, les relevés bancaires et le compte de taxes du terrain au Cap-de-la-Madeleine. Dans l’interrogatoire au préalable, l’appelant affirmait ne faire envoyer à Trois-Rivières que le renouvellement de son permis de conduire.

5)    De 2006 à 2010, l’appelant vient au Canada chaque année pour une période d’environ 60 jours selon le formulaire NR73. Il est utile de reproduire les extraits suivants de l’interrogatoire[45] :

Q. [168] Depuis ce temps-là, vous êtes revenu au Canada, depuis deux mille six (2006)?

R. Depuis… oui. Oui, je suis revenu au Canada.

Q. [169] Pour des durées…

R. Ah! des durées, une couple de semaines, des fois peut-être un mois.

Q. [170] À chaque année?

R. Oui.

Q. [171] À ce moment-là, vous habitez où?

R. À l’hôtel.

Q. [172] À l’hôtel?

6)    L’appelant a des placements au Québec.

7)    L’appelant a conservé les permis de conduire du Québec.

8)    L’appelant fait faire ses examens médicaux à Trois-Rivières même lorsqu’il travaille en Algérie.

9)    Les sept permis de conduire internationaux de l’appelant sont tous délivrés à Trois-Rivières avec des adresses à Trois-Rivières.

10)  Dans les contrats de travail en 2002[46], dans celui en Arabie Saoudite en 2008[47], celui en Iraq en 2003[48] et dans celui en Guinée Équatoriale en 2007[49], il est indiqué comme point d’origine Québec, Canada.

11)  L’adresse indiquée pour les préavis dans le contrat en Algérie[50] est le Motel Coconut à Trois-Rivières.

12)  La lettre de résiliation du contrat en Guinée Équatoriale est envoyée à l’appelant au [adresse 1] à Trois-Rivières.

13)  Ce n’est que depuis 2010 que l’appelant ne vient plus au Canada, ce qui coïncide avec la période du litige avec les autorités fiscales québécoises.

14)  Dans ses contrats de travail à l’étranger, l’hébergement, la nourriture et les frais de transport notamment, sont assumés par l’employeur.

15)  L’appelant n’a pas été en mesure de prouver que depuis son départ du Canada, il avait établi une résidence ailleurs, particulièrement en Algérie et en Guinée Équatoriale. Il a même admis à l’audience qu’il n’irait jamais s’installer dans les pays où il a travaillé, particulièrement l’Algérie qu’il trouve peu sûre. Il n’y donc pas d’intention claire de l’appelant de s’installer à l’étranger.

16)  L’appelant n’a pas été en mesure de produire de copie des déclarations de revenus qu’il dit avoir faites en Algérie et en Guinée Équatoriale, même si ces documents lui sont demandés depuis 2009. Il est même étonnant que l’avocat de l’appelant ait fait objection à la demande de production de ces documents lors de l’interrogatoire au préalable. L’appelant n’a pas non plus cherché depuis 2009 à demander copie de ses supposées déclarations aux autorités fiscales algériennes ou guinéennes. Il peut cependant produire pour ces pays des relevés de dépôts bancaires, des permis de conduire, des visas de travail et des contrats.

17)  L’appelant a toujours conservé des facteurs de rattachement avec le Québec pour les années 2006 et 2007.

[86]        L’objection à la preuve, prise sous réserve, est rejetée d’autant plus que le litige ne porte que sur la résidence.

[87]        Les contrats de travail à l’étranger pour les années 2006 et 2007, les permis de conduire, les visas de travail, les comptes bancaires pour dépôt du salaire ne prouvent qu’une chose, soit que l’appelant a séjourné à l’étranger aux fins de travail et également aux fins de voyage.

[88]        L’affirmation de l’appelant qu’il a établi une résidence en Algérie pour 2006 et en Guinée Équatoriale pour 2007 n’est soutenue par aucune preuve indépendante.

[89]        La version donnée par l’appelant contient certaines incohérences qui en diminuent la crédibilité.

[90]        Ainsi, les dates de séjour à l’étranger décrites dans la pièce P-5 ne coïncident pas toujours avec les documents produits. Concernant ces documents, dont les contrats de service ou de travail, la durée est la plupart du temps indéterminée. À l’exception du contrat en Guinée Équatoriale, l’appelant n’a produit aucun document démontrant la fin de la période de travail. Les estampilles dans son passeport ne sont pas concluantes à cet effet.

[91]        L’appelant a affirmé qu’il possédait une maison en Floride qu’il a vendue en 2005. Aucun acte d’achat et de vente n’a été produit. La lettre reçue d’un assureur peut tout aussi bien concerner une habitation louée. L’adresse de Pembroke Park peut indiquer qu’il s’agit d’un parc de maisons mobiles.

[92]        Curieusement, l’appelant n’a pas prétendu qu’il était devenu résident des États-Unis pour les années 2002 à 2005. La raison en est probablement qu’il possédait une adresse postale à St-Ouen en France, chez des amis, selon la version qu’il a donnée lors de son interrogatoire au préalable. Cette affirmation n’est d’ailleurs confirmée par aucune preuve indépendante, ne serait-ce qu’une lettre des amis en question. L’appelant travaillait aussi au Tchad et au Moyen-Orient pendant ces années.

[93]        La version de l’appelant sur les lieux de résidence de ses frères et sœurs a été quelque peu confuse.

[94]        La faiblesse fondamentale de la preuve présentée par l’appelant est l’absence d’intention d’établir une résidence ailleurs qu’au Québec, laissant ainsi place à la présomption qu’il a conservé sa résidence principale au Québec.

[95]        Dans un jugement du 4 mars 2015, la juge Martine L. Tremblay de la Cour du Québec s’est prononcée relativement à une affaire semblable impliquant la notion de résidence[51].

[96]        Dans cette affaire, l’appelant a été cotisé par l’Agence du Revenu du Québec pour les années 2004, 2005 et 2006 à titre de résident du Québec alors qu’il travaillait au Service correctionnel du Canada à Ottawa. Il avait, pour ces années, produit des déclarations fiscales aux autorités fédérales et aux autorités ontariennes. Il avait loué un appartement à Ottawa durant ces trois années.

[97]        Monsieur Lévesque avait conservé certains rattachements avec le Québec, dont sa famille, une amie, une maison et un véhicule récréatif en copropriété avec cette dernière, un permis de conduire du Québec, son véhicule immatriculé au Québec et sa carte de la Régie de l’assurance maladie du Québec, même s’il ne l’a pas utilisée en Ontario.

[98]        La juge Tremblay a rappelé le fardeau du contribuable de démolir la présomption de validité des avis de cotisation en citant l’arrêt St-Georges[52] de la Cour d’appel du Québec.

[99]        Après avoir fait état des critères de rattachement énoncés dans les arrêts Thompson[53] de la Cour suprême du Canada et Touchette[54] de la Cour d’appel du Québec, elle a rappelé que la détermination de la résidence est hautement factuelle. À ce sujet, les paragraphes suivants de ce jugement sont pertinents[55] :

[57]    En l'espèce, le témoignage de M. Lévesque à l’audience ne contredit pas les situations factuelles retenues par l'ARQ pour conclure à son assujettissement à la Loi, mais il en explique le contexte et les circonstances, afin de repousser la présomption de validité des avis de cotisation.

[58]    Ainsi :

a) la décision de s'établir à Ottawa pour y poursuivre sa carrière est devenue possible parce que ses enfants avaient atteint un niveau de maturité et d'indépendance, le lui permettant.

b) l'état de son lien affectif avec Mme Beausoleil en juin 2004 ne justifiait plus qu'il demeure au Québec. Une fréquentation occasionnelle n'équivaut pas à "vivre ensemble".

c) M. Lévesque ne vend pas sa résidence de Ste-Thérèse pour des raisons d'ordre économique. Il conserve donc son compte conjoint avec Mme Beausoleil auprès du créancier hypothécaire, sans l'aviser de son changement d'adresse, parce que "c'est plus simple ainsi et ça évite de créer des difficultés" avec la Banque.

d) M. Lévesque ne modifie pas ses adresses de correspondance, et ne change pas d'institution financière puisqu'à l'heure de l'Internet, des dépôts directs, des paiements pré-autorisés et des factures électroniques, une adresse physique n'a que peu d'utilité. De plus, sa relation avec Mme Beausoleil est telle qu'il n'est pas inquiet de ne pas recevoir un document important parce qu'il ne réside pas à Ste-Thérèse.

e) M. Lévesque conserve ses véhicules immatriculés au Québec, parce qu'il en détient un en copropriété avec Mme Beausoleil et que les autorités ontariennes lui ont dit que dans un tel cas, c'est son choix d'immatriculer le véhicule dans l'une ou l'autre des deux provinces. Optant pour l’immatriculation au Québec, il croit qu'il est alors plus facile d'y conserver également l'immatriculation de son véhicule personnel et, pour éviter tout imbroglio, de son permis de conduire.

f) La décision de conserver la carte de la RAMQ au Québec n'est que la suite logique à sa décision d'y conserver son permis de conduire.

g) son emploi ne requiert pas qu'il réside à Ottawa, mais les nombreuses heures qu'il doit y consacrer justifient qu'il s'installe à distance de marche de son lieu de travail.

h) son  employeur prend du temps à faire son changement d'adresse mais il ne le contrôle pas, pas plus qu'il ne contrôle la décision de celui-ci d'envoyer à Revenu Québec les déductions à la source en 2004 et les relevés 1 pour les années en litige.

I) S'il n'appartient à aucun club ou association en Ontario ou au Québec, c'est en raison de l'importance du temps qu'il consacre à son travail. Il a tout de même des amis et une vie sociale en Ontario, ne serait-ce qu’avec ses collègues de travail.

[59]            Comme preuve additionnelle de son établissement en Ontario, outre la signature de son bail pour l'appartement de la rue Slater, il souligne son inscription à la liste électorale fédérale de 2005, à cette adresse.

[60]            À l'audience, M. Lévesque fait remarquer, sur un ton amer, que plusieurs de ses collègues venant d'autres provinces canadiennes n'avaient pas eu les difficultés qu'il doit maintenant surmonter, et ce,  même si leur conjointe et famille étaient restées dans leur province d'origine.

[61]            Il n'y a aucun doute dans l'esprit du Tribunal : M. Lévesque n'a jamais voulu éluder ses obligations fiscales. Il a simplement cru possible d'obtenir un meilleur traitement fiscal en utilisant son droit de planifier ses affaires pour y arriver, ce qui incluait devenir un résident de l’Ontario.

[73]            Finalement, le Tribunal accepte que M. Lévesque puisse trouver inutile d'aviser ses fournisseurs de service de sa nouvelle adresse alors qu'il privilégiait les moyens technologiques pour communiquer avec eux. Cependant, lorsque formellement requis de donner son adresse de résidence aux fins d'un acte hypothécaire, s'il avait été installé "mentalement et en fait" à Ottawa(38), il n'aurait pas dû hésiter à déclarer cette adresse.

[74]            Le Tribunal conclut donc de son analyse de la preuve que pour les années 2004 à 2006,  non seulement M. Lévesque n’a pas repoussé, ne serait-ce que prima facie, la présomption de validité des Avis de cotisation, mais la preuve de l'ARQ établit de manière prépondérante l'assujettissement. M. Lévesque était donc résident du Québec aux fins de la Loi de 2004 à 2006.

(Référence omise)

[100]     Après analyse de toute la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que l’appelant n’a pas renversé, par preuve prima facie, la présomption de validité des avis de cotisation.

[101]     Le Tribunal ajoute que même si l’appelant avait renversé la présomption de validité des avis de cotisation, ce qui n’est pas le cas, la preuve prépondérante le convainc du maintien d’une résidence au Québec pour les années 2006 et 2007 pour les motifs ci-haut mentionnés.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[102]     REJETTE la requête réamendée en appel de l’appelant;

[103]     MAINTIENT les cotisations portant les numéros QA021041E00 et QA205404E00 pour les années d’imposition 2006 et 2007.

[104]     AVEC DÉPENS.

 

 

__________________________________

PIERRE LABBÉ, J.C.Q.

 

 

Me François Daigle

Daigle Gamache inc.

Pour l’appelant

 

Me Pier-Olivier Julien

Larivière Meunier (Revenu Québec)

Pour l’intimée

 

Date d’audience :

8 et 9 janvier 2015

 



[1]     RLRQ, c. A-6.002.

[2]     Pièces P-1 et P-1.1.

[3]     Pièce P-13.

[4]     Transcription des notes sténographiques de l’interrogatoire au préalable de Robert Lajoie du 22 juin 2010, p. 46.

[5]     Id, p. 8, 12, 53.

[6]     Id, p. 50.

[7]     Pièce P-24.

[8]     Préc., note 4.

[9]     Id, p. 21.

[10]    Pièce P-20.

[11]    Pièce P-8. Voir également d’autres reçus semblables pour l’année 2006 produits sous les cotes P-9 et P-10.

[12]    Id.

[13]    Pièce P-21.

[14]    Pièce P-22.

[15]    Pièce P-5.

[16]    Pièces P-18 et P-7.

[17]    Pièce P-12.

[18]    Pièces P-14, P-15 et P-17. Pour ce dernier contrat, il est indiqué « Home locality » : Trois-Rivières, Québec, Canada. Il s’agit du contrat du 14 novembre 2007 pour la Guinée Équatoriale.

[19]    Pièce P-17.

[20]    Pièce P-5.

[21]    Pièces P-4 et D-7.

[22]    Pièce D-6.

[23]    Pièce D-7.

[24]    Préc., note 4, p. 40, 41, 42.

[25]    Pièce D-8.

[26]    Thompson c. Minister of National Revenue, 1946 SCR 209.

[27]    Pièce P-13.

[28]    RLRQ, c. I-3 (ci-après citée « L.I. »).

[29]    RLRQ, c. A-6.002.

[30]    St-Georges c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2007 QCCA 1442.

[31]    2011 QCCQ 8961.

[32]    2015 QCCQ 1208. Les faits dans cette affaire étaient fort différents de la présente affaire et le tribunal n’a accordé aucune crédibilité au contribuable.

[33]    Sous-ministre du revenu du Québec c. Roy, AZ-79011089.

[34]    Abdat c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 5585.

[35]    Paradis Larivée c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2009 QCCQ 11141.

[36]    Préc., note 33.

[37]    Sous-ministre du Revenu du Québec c. Touchette, J.E. 2001-16 (2000-11-21, C.A.).

[38]    Id.

[39]    2010 QCCQ 4801.

[40]    Pièces P-5 et P-12.

[41]    Pièce P-5.

[42]    Pièce P-16.

[43]    Pièce D-8.

[44]    Préc., note 4, p. 47, 48.

[45]    Id, p. 45, 46.

[46]    Pièce P-15.

[47]    Pièce P-14.

[48]    Pièce P-16.

[49]    Pièce P-17.

[50]    Pièce P-19.

[51]    Lévesque c. Agence du revenu du Québec, 2015 QCCQ 1411.

[52]    Préc., note 30.

[53]    Préc., note 26.

[54]    Préc., note 37.

[55]    Préc., note 51.

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