Collège des médecins du Québec c. Javanmardi |
2021 QCCQ 3544 |
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COUR DU QUÉBEC |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE MONTRÉAL |
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« Chambre criminelle et pénale » |
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N° : |
500-61-250595-080 |
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Date : Le 7 mai 2021
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME DOMINIQUE BENOIT, J.P.M. |
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COLLÈGE DES MÉDECINS DU QUÉBEC |
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Poursuivant - intimé |
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c.
MITRA JAVANMARDI Défenderesse - requérante |
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et
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PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC |
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Mis-en-cause |
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JUGEMENT |
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APERÇU
[1] Personne ne devrait entrer chez un naturopathe pour son mieux-être et y trouver la mort. C’est pourtant le triste contexte de la présente affaire.
[2] Le Collège des médecins du Québec (ci-après « Collège des médecins ») reproche à Mitra Javanmardi d’avoir, sans permis d’exercice, prétendu avoir le droit d’exercer la médecine et avoir illégalement exercé la médecine sur la personne de Roger Matern, le ou vers le 12 juin 2008.
[3] L’exercice illégal de la médecine est une infraction pénale prévue aux articles 32 et 188 du Code des professions (RLRQ c. C-26), en lien avec l’article 31 de la Loi médicale (RLRQ c. M-9), lequel détermine les activités professionnelles réservées exclusivement aux médecins.
[4] On lui reproche essentiellement d’avoir procédé illégalement à un traitement médical par voie intraveineuse sur un client.
I - LES FAITS
[5] Les parties ont convenu de procéder sur la base d’admissions conjointes[1].
[6] Mitra Javanmardi est naturopathe. Elle pratique depuis plusieurs années au Centre de santé Westmount où M. Roger Matern se présente pour une consultation le 12 juin 2008.
[7] M. Matern est âgé de 84 ans. Il est déjà suivi en médecine pour des difficultés cardiaques et pulmonaires. Plusieurs symptômes l’incommodent et il cherche des solutions alternatives afin d’améliorer sa qualité de vie.
[8] Après évaluation, Mme Javanmardi lui propose un traitement de minéraux à être administrés par perfusion intraveineuse. Il accepte. Elle prépare la solution et procède à l’injection. Au bout de quelques minutes, il éprouve plusieurs malaises. Mme Javanmardi retire l’aiguille et met fin au traitement. Elle recommande du thé, du repos, des nutriments et des suppléments vitaminiques, puis ce dernier quitte en compagnie de sa femme et de sa fille.
[9] M. Matern décède à l’hôpital dans les heures qui suivent d’un choc endotoxique suite au traitement administré. Il s’avèrera qu’une des fioles de nutriment ayant servi à l’injection était contaminée. L’empoisonnement s’en est suivi.
[10] Accusée en Cour criminelle d’homicide involontaire et de négligence criminelle ayant causé la mort de son patient, ce fût le début de longues procédures judiciaires pour la défenderesse.
Le contexte
[11] Au Québec, la pratique de la naturopathie n’est pas en soi illégale mais n’est pas une profession reconnue par le Code des professions. Apparentée aux médecines douces ou alternatives, la naturopathie est toutefois pratiquée et socialement acceptée. L’objectif de maintien de la santé par un mode de vie sain et des méthodes naturelles est légitime. La façon dont on l’exerce par contre, peut s’avérer problématique.
[12] Des associations professionnelles existent afin de mieux encadrer la formation et la pratique de la naturopathie. Mais n’étant pas réglementée, il demeure que toute personne qui le souhaite peut se dire naturopathe et offrir ses services en « médecine naturelle », avec plus ou moins de compétence selon le sérieux, la formation et l’expérience de chacun.
[13] La Loi médicale (articles 31 et 43) interdit à quiconque n’est pas médecin d’exercer toute activité médicale, dont diagnostiquer des maladies, déterminer le traitement, prescrire des substances et administrer tout traitement invasif ou présentant des risques. C’est ce qui est reproché ici à la défenderesse.
[14] Le Collège des médecins surveille et intervient depuis plusieurs années dans les pratiques de Mme Javanmardi. Cette dernière se démène en retour pour faire accepter ses façons d’exercer la naturopathie par les tribunaux.
[15] Le contexte judiciaire est particulier.
Le procès criminel
[16] Suite au décès de son patient, Mme Javanmardi a été accusée de négligence criminelle ayant causé la mort et d’homicide involontaire par un acte illégal (l’injection intraveineuse). De 2011 jusqu’aux derniers recours en appel, les procédures se sont étendues sur huit années.
[17] Le procès a duré 39 jours sur une période de quatre ans. De nombreux témoins ont été entendus, dont plusieurs experts de part et d’autre. Mme Javanmardi a témoigné des circonstances et du traitement administré à M. Matern, également de ses qualifications, de sa pratique et de son expérience professionnelle comme naturopathe.
[18] Elle a été acquittée des deux accusations par la Cour du Québec, en avril 2015[2].
· Un acte médical posé illégalement sans négligence criminelle
[19] La juge du procès a conclu de la preuve que Mme Javanmardi avait les compétences requises pour procéder à un traitement par intraveineuse, bien que ce soit un acte illégal, et pris les précautions nécessaires avant d’injecter le produit à son patient malgré les risques. D’où l’absence de négligence criminelle. La Cour d’appel, en désaccord, est intervenue et a déclaré madame coupable d’homicide involontaire et ordonné un nouveau procès sur le chef de négligence criminelle causant la mort, en mai 2018[3].
[20] De nouveau en appel, les acquittements ont finalement été rétablis par la Cour suprême du Canada en novembre 2019. La Cour suprême a confirmé qu’il était pertinent pour la juge du procès de tenir compte de l’expérience professionnelle de l’accusée et de ses études pour déterminer si elle était qualifiée pour procéder à une injection intraveineuse malgré les risques, en lien avec la norme de diligence[4].
[21] Mme Javanmardi a donc été acquittée de toute responsabilité criminelle dans ce décès.
[22] Le présent Tribunal ne bénéficie pas de la preuve du procès et ne peut s’y référer. Cela dit, il s’agit du contexte des choses.
La poursuite pénale par le Collège des médecins
[23] En lien avec ces mêmes évènements, une poursuite pénale a été autorisée à la demande du Collège des médecins[5] et un constat d’infraction signifié à Mme Javanmardi en octobre 2008 pour exercice illégal de la médecine, suivant l’article 32 Code des professions.
[24] C’est de cette seconde poursuite dont il s’agit ici.
[25] Considérant les enjeux du procès criminel, dont une question constitutionnelle similaire, il a été convenu à la demande de la défense de suspendre les procédures pendant l’instance criminelle, du consentement du poursuivant[6]. Dans ce contexte, la défense précise que les délais ne sont pas en jeu.
[26] Pour les fins de l’instruction, Mme Javanmardi ne conteste pas les faits reprochés et admet avoir agi illégalement.
[27] La preuve a fait l’objet d’un exposé conjoint, aucun témoin n’a été entendu et la défenderesse n’a pas témoigné. Les parties ont soumis des représentations écrites et produit des autorités sur les questions en litige.
Les procédures incidentes
[28] Pendant l’instance, la défenderesse a eu maille à partir avec les tribunaux à quelques reprises, essentiellement en lien avec son travail et le bris de conditions à respecter afin d’encadrer sa pratique.
[29] La défense a déposé ces décisions, intervenues entre 2010 et 2019. En plus des jugements de l’instance criminelle, elles concernent différentes occasions où on lui a reproché de poser des actes médicaux alors que cela lui était interdit[7].
[30] Notamment, le non-respect d’une ordonnance d’injonction rendue par la Cour supérieure en novembre 2008 à la demande du Collège des médecins. Également, le bris de conditions de remise en liberté ordonnées par la Cour en 2011 pendant les procédures criminelles.
[31] Mme Javanmardi était essentiellement tenue au respect de la Loi médicale et du Code des professions et interdite d’exercer la médecine : prétendre être médecin ou donner lieu de croire; poser tout acte réservé aux médecins, diagnostiquer des maladies, déterminer et prescrire un traitement médical, prescrire des médicaments, avoir la possession de médicaments à prescription.
[32] Elle a été condamnée en mai 2010 pour outrage au tribunal après avoir enfreint certaines conditions de l’ordonnance de la Cour supérieure. La Cour d’appel a modifié en partie la condamnation et imposé une amende réduite de 10 000 $, en février 2013[8].
[33] Elle a également été trouvée coupable en 2017 d’avoir enfreint en 2014 certaines conditions de sa promesse signée pour sa remise en liberté dans le cadre du procès criminel[9].
[34] La Cour d’appel a par la suite prononcé un arrêt des procédures pour délais déraisonnables dans cette affaire, en 2019[10].
[35] L’intérêt pour le présent Tribunal vient de ce que ces décisions - malgré qu’elles concernent la défenderesse - ont réglé pendant l’instance plusieurs questions relatives à l’interprétation de la Loi médicale. Ce sont aujourd’hui des précédents jurisprudentiels en matière de pratique illégale de la médecine, souvent cités.
[36] Elles démontrent également le contexte difficile des choses depuis le décès d’un patient sous ses soins.
La défense
[37] Mme Javanmardi admet avoir agi illégalement. Le traitement par perfusion intraveineuse administré à M. Matern constitue un traitement invasif et comportant des risques réservé aux médecins par l’article 31 de la Loi médicale.
[38] En défense, elle conteste la loi par deux demandes relatives à la Charte canadienne des droits et libertés.
[39] Premièrement, elle conteste la validité constitutionnelle de l’article 31 de la Loi médicale comme portant atteinte à sa liberté individuelle en l’empêchant d’exercer la naturopathie, invoquant l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (le droit à la vie, la liberté et la sécurité de chacun)[11].
[40] La défense soumet que la Loi médicale par sa trop large portée empêche l’exercice la naturopathie au Québec comme autorisé ailleurs au Canada, alors que d’autres provinces reconnaissent ce type de médecine et autorisent les naturopathes à poser des actes réservés.
[41] La requérante se dit qualifiée, expérimentée et compétente et soumet que la loi a pour effet de « l’empêcher totalement » de pratiquer. Cela porte atteinte à sa liberté de profession sous l’article 7 de la Charte canadienne et aux principes de justice fondamentale. Elle souhaite voir cette disposition déclarée inopérante.
[42] Deuxièmement, la défense présente une requête en vertu de l’article 12 de la Charte canadienne, suite au jugement de la Cour suprême ayant rétabli son acquittement[12]. On soumet que la poursuite par le Collège des médecins est abusive et constitue un traitement cruel et inusité, la requérante ayant déjà eu à répondre de ses actes devant les tribunaux criminels en lien avec ces évènements. Elle considère que le Collège des médecins s’acharne sur son cas et cherche à l’empêcher de pratiquer. Elle invoque le préjudice déjà subi suite aux mêmes évènements et demande l’arrêt des procédures.
[43] Le Collège des médecins et le Procureur général soutiennent que l’article 31 de la Loi médicale ne pose pas de difficulté constitutionnelle et s’applique dans les circonstances. Le poursuivant soumet que la requérante n’a présenté aucune preuve au soutien de ses arguments, et qu’il est dans l’intérêt public de continuer les présentes procédures.
[44] Le litige se limite essentiellement à examiner deux choses : premièrement, l’impact de la Loi médicale sur la liberté d’exercice de la profession de naturopathe (article 7 de la Charte); et deuxièmement, l’opportunité de continuer la poursuite pénale du Collège des médecins, qu’on estime abusive dans les circonstances (article 12 de la Charte).
II - LES QUESTIONS EN LITIGE
I - La requête en inconstitutionnalité (avis 95.1 C.p.c.)
[45] Mme Javanmardi conteste l’article 31 de la Loi Médicale comme portant atteinte à la liberté d’exercer sa profession. Elle souhaite voir cette disposition déclarée inopérante.
[46] Le Tribunal doit donc répondre aux deux questions suivantes:
Question 1 L’article 31 de la Loi médicale porte-t-il atteinte au droit d’exercice d’une profession selon l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
Question 2 Si oui, la Loi médicale a-t-elle une portée excessive et empêche-t-elle la requérante de pratiquer la naturopathie? Cette atteinte serait-elle justifiée?
II - La requête en arrêt des procédures
[47] Mme Javanmardi allègue que la présente poursuite pénale est abusive et de la nature d’un traitement cruel et inusité (article 12 de la Charte canadienne). Elle demande que le Tribunal mette fin aux procédures.
[48] Le Tribunal doit donc répondre à la question suivante :
Question 3 La poursuite pénale par le Collège des médecins est-elle abusive, un traitement cruel et inusité au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés, et doit-on y mettre fin?
[49] Les faits étant admis, les parties ont soumis des représentations écrites et une volumineuse jurisprudence, laquelle adresse ces questions et permet d’y répondre.[13]
[50] D’entrée de jeu, le Tribunal est d’avis que la question constitutionnelle doit être rejetée, essentiellement pour trois raisons :
· Premièrement, aucune liberté fondamentale de la requérante n’est en jeu. Le libre exercice d’une profession n’est pas un droit protégé par l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés;
· Deuxièmement, la Loi médicale est claire et n’a pas de portée excessive en regard de son objet;
· Troisièmement, les représentations de la requérante demeurent théoriques. Le fardeau lui revient de démontrer une atteinte à ses droits constitutionnels et aucune preuve n’a été présentée au soutien de ses arguments.
[51] Le Tribunal conclut également que la Requête en arrêt des procédures pour poursuite abusive est mal fondée et qu’elle doit être rejetée.
[52] Voici pourquoi.
III - ANALYSE
QUESTION 1. L’article 31 de la Loi médicale porte-t-il atteinte au droit d’exercice d’une profession selon l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés?
[53] Au Québec, le fait pour un non-professionnel de procéder à un traitement par voie intraveineuse est un acte illégal. Il s’agit d’un traitement invasif ou présentant des risques visé par l’alinéa 7 de l’article 31 de la Loi médicale, réservé exclusivement à la profession médicale.
Le cadre légal des professions
[54] Depuis la réforme du Code des professions en 2003, il existe une quarantaine d’ordres professionnels reconnus, soit à titre d’exercice exclusif ou à titre réservé[14].
[55] Plusieurs professions reliées au domaine de la santé sont ainsi encadrées et réglementées : médecin, dentiste, pharmacien, optométriste, opticien d’ordonnances, denturologiste, chiropraticien, podiatre, infirmière, acuponcteur, sage-femme, diététiste, psychologue, orthophoniste, hygiéniste dentaire, technologues… La liste est longue et variée[15].
[56] À ce jour, la naturopathie n’en fait pas partie.
[57] Le Code des professions (RLRQ c. C-26), interdit toute pratique d’une profession exclusive sans permis d’exercice :
32. Nul ne peut de quelque façon prétendre être avocat, notaire, médecin, (…), ni exercer une activité professionnelle réservée aux membres d’un ordre professionnel, prétendre avoir le droit de le faire ou agir de manière à donner lieu de croire qu’il est autorisé à le faire, s’il n’est titulaire d’un permis valide et approprié et s’il n’est inscrit au tableau de l’ordre habilité à délivrer ce permis, sauf si la loi le permet.
[58] L’article 31 de la Loi médicale (RLRQ c. M-9), définit et précise ce qu’est l’exercice de la médecine et prévoit des actes réservés aux médecins[16] :
EXERCICE DE LA MÉDECINE
31. L’exercice de la médecine consiste à évaluer et à diagnostiquer toute déficience de la santé de l’être humain, à prévenir et à traiter les maladies dans le but de maintenir la santé ou de la rétablir.
Dans le cadre de l’exercice de la médecine, les activités réservées au médecin sont les suivantes:
1° Diagnostiquer les maladies ;
2° Prescrire les examens diagnostiques;
3° Utiliser les techniques diagnostiques invasives ou présentant des risques de préjudice;
4° Déterminer le traitement médical;
5° Prescrire les médicaments et les autres substances;
6° Prescrire les traitements;
7° Utiliser les techniques ou appliquer les traitements, invasifs ou présentant des risques de préjudice, incluant les interventions esthétiques;
8° Exercer une surveillance clinique de la condition des personnes malades dont l’état de santé présente des risques;
9° Effectuer le suivi de la grossesse et pratiquer les accouchements;
10° Décider de l’utilisation des mesures de contention.
1973, c. 46, a. 29; 2002, c. 33, a. 17.
[59] L’article 43 de la Loi médicale prévoit qu’il est illégal d’exercer toute activité réservée aux médecins :
EXERCICE ILLÉGAL DE LA MÉDECINE
43. Sous réserve des droits et privilèges expressément accordés par la loi à d’autres professionnels, nul ne peut exercer l’une des activités décrites au deuxième alinéa de l’article 31, s’il n’est pas médecin.
(…)
44. Quiconque contrevient à l’une des dispositions de l’article 43 est passible, pour chaque infraction, des peines prévues à l’article 188 du Code des professions (chapitre C-26).
[60] L’objectif visé par le Code des professions en est un de protection du public (article 26) :
26. Le droit exclusif d’exercer une profession ne peut être conféré aux membres d’un ordre que par une loi ; un tel droit ne doit être conféré que dans les cas où la nature des actes posés par ces personnes et la latitude dont elles disposent en raison de la nature de leur milieu de travail habituel sont telles qu’en vue de la protection du public, ces actes ne peuvent être posés par des personnes ne possédant pas la formation et la qualification requises pour être membres de cet ordre.
1973, c. 43, a. 26; 1994, c. 40, a. 21.
[61] Le Code des professions confie aux ordres professionnels la responsabilité de contrôler la compétence des membres et l’exercice de leur profession. Ce contrôle s’effectue notamment lors de la délivrance du permis d’exercice et par l’inscription au tableau de l’Ordre.
[62] En matière de pratique médicale, le conseil d’administration du Collège des médecins détermine par règlement quelles activités médicales peuvent être exercées par des praticiens autres que des médecins, sur consultation de l’Office des professions du Québec (alinéa 19 b) de la Loi médicale).
La position des parties
[63] La requérante est d’avis que « la Loi médicale empêche de pratiquer la naturopathie au Québec de la même manière qu’elle peut l’être dans d’autres provinces canadiennes, brimant ainsi l’indépendance individuelle des naturopathes du Québec, de même que des individus résidant au Québec qui croient aux bienfaits de la naturopathie et qui souhaiteraient recevoir ce type de soins »[17].
[64] La requérante considère que les restrictions qu’impose l’article 31 de la Loi médicale « empêchent totalement » et « rendent impossible » la pratique de la naturopathie, ce qui porte atteinte à sa liberté individuelle d’exercer sa profession. Cela enfreint également la liberté d’autres professionnels dédiés à la promotion de la santé qui méritent d’être reconnus et risquent d’être pénalisés - tels les naturopathes, nutritionnistes, ostéopathes, entraîneurs sportifs, etc.
[65] La défense plaide que la naturopathie est une discipline louable et reconnue dans d’autres provinces et aux États-Unis. On soumet l’exemple l’Ontario et la Colombie-Britannique qui règlementent la médecine naturopathique, la définissent et autorisent les naturopathes à diagnostiquer, prescrire et administrer des traitements en lien avec leur pratique, y compris par injection intraveineuse[18]. On ajoute que les tribunaux lui ont reconnu avoir la formation, les compétences et l’expérience nécessaires à sa pratique.
[66] Enfin, la défense soumet que l’article 31 de la Loi médicale donne une définition de « l’exercice de la médecine » trop large, vague et imprécise, laquelle englobe un ensemble de gestes que posent aussi les naturopathes. Il devient difficile de discerner entre ce que la loi permet ou interdit de faire, et la requérante estime impossible d’exercer sa profession sans enfreindre la loi. Elle conteste la portée excessive de cette disposition.
[67] Le Procureur général rappelle que le droit d’exercice d’une profession n’est pas une liberté fondamentale reconnue par les tribunaux et protégée par la Charte canadienne, non plus que les droits purement économiques. Il est d’avis que l’article 31 de la Loi médicale ne pose pas de difficulté constitutionnelle et ne porte atteinte à aucune liberté fondamentale.
[68] Il écrit : « L’article 31 de la Loi médicale réglemente tout simplement l’exercice d’une profession : compte tenu de l’état du droit applicable, il ne viole pas le droit à la liberté de la requérante protégé par l’article 7 de la Charte canadienne. »[19].
[69] Le Collège des médecins ajoute que la requérante n’a présenté aucune preuve au soutien de ce qu’elle allègue ni démontré ce qu’elle prétend.
[70] Le Tribunal fait le même constat.
La naturopathie au Québec
[71] La pratique de la naturopathie n’est pas définie par la loi. Le dictionnaire en donne cette définition : « Ensemble des méthodes de soins faisant partie des médecines douces et visant à renforcer les défenses de l’organisme par des moyens considérés comme naturels (hygiène de vie, diététique, massages, phytothérapie, etc.). » (larousse.fr)
[72] La médecine conventionnelle vise plutôt l’ensemble des connaissances scientifiques et des moyens mis en œuvre « pour la prévention, la guérison ou le soulagement des maladies, blessures ou infirmités » (larousse.fr).
[73] L’Association des naturopathes professionnels du Québec (ANPQ) décrit ainsi leur champ de compétence :
« Le naturopathe est un thérapeute ayant acquis des connaissances techniques répondant au critère de l’appellation : c’est-à-dire travailler de façon totalement naturelle, sans utilisation de substances pharmaceutiques chimiques et/ou de médicaments de synthèse.
Étant naturopathes, nos membres sont appelés à conseiller leurs clients, à agir au niveau de la prévention et également à titre d’éducateur (notamment au niveau de l’hygiène de vie). » (anpq.qc.ca)
[74] Au sujet du statut actuel de la naturopathie au Québec, l’ANPQ mentionne :
« Dans cinq provinces canadiennes (la Colombie-Britannique, le Manitoba, la Nouvelle-Écosse, l’Ontario et la Saskatchewan) et une douzaine d’États américains, ainsi qu’en Australie, en Israël et dans quelques autres pays, on a commencé à autoriser les naturopathes à pratiquer une médecine de première ligne. Ils sont donc habilités à poser des diagnostics, à commander des analyses et des tests (radiographies, analyses de sang ou d'urine, etc.), à prescrire des traitements, à prodiguer des soins et à diriger les patients vers des médecins spécialistes.
Au Québec et dans la plupart des pays francophones d’Europe, la naturopathie n’est pas officiellement reconnue. Des associations de naturopathes travaillent toutefois en ce sens. Pour le moment, on peut y utiliser le titre de naturopathe, mais il ne désigne pas nécessairement des thérapeutes possédant une formation complète. De plus, leur pratique professionnelle n'est généralement pas soumise à des règles strictes. Ces naturopathes - quelle que soit la valeur de leur formation et de leurs compétences - ne sont pas autorisés à poser de diagnostics ni à prescrire de traitements médicaux. Ils ne peuvent qu’agir en tant que conseillers en santé, en complément des soins fournis par des professionnels de la santé dûment licenciés. » (anpq.qc.ca)
[75] Cette information illustre concrètement que tout naturopathe désireux de pratiquer sa profession dans les limites de ce que la loi permet peut assurément le faire - de façon plus restreinte que dans d’autres provinces certes, mais de façon complémentaire à la profession médicale. Le Tribunal ne voit aucun empêchement pour les naturopathes d’exercer au Québec.
[76] Si on accepte que la naturopathie correspond à une forme de « médecine », selon la définition large du paragraphe premier de l’article 31 de la Loi médicale, les alinéas 1 à 10 qui suivent n’ont rien d’ambigu : des actes médicaux précis sont réservés et par ailleurs clairement interdits à quiconque n’est pas de la profession médicale (article 43).
[77] Au moment des évènements, aucune province canadienne n’avait encore légiféré en matière de médecine naturopathique ni autorisé à poser des actes médicaux : l’administration d’injections intraveineuses par des naturopathes était illégale partout au pays.
[78] La requérante ne peut donc pas justifier ses pratiques par ce type d’argument, par ailleurs rejeté par la Cour d’appel dans le dossier la concernant:
[165] J’estime que la question soulevée par l’intimée est ici théorique. En date du 12 juin 2008, l’administration d’injections intraveineuses par des naturopathes était illégale à l’échelle du pays (73). Cela étant, l’argument de l’intimée, selon lequel l’article 31 de la Loi médicale ne devrait constituer l’acte illégal sous-jacent à un homicide coupable afin de s’assurer que le Code criminel s’applique uniformément partout au Canada, ne peut être retenu.
[166] J’estime donc que le présent litige ne met pas en jeu le droit à l’égalité devant la loi prévu à l’art. 15 de la Charte puisque les motifs de discrimination invoqués, soit le lieu de résidence et le statut professionnel, ne constituent pas des caractéristiques personnelles et, de fait, ne peuvent être considérés comme des motifs analogues de discrimination.
[167] De plus, l’absence d’une réglementation de la naturopathie au Québec, combinée à l’existence d’une réglementation régissant la majorité des professionnels de la santé, n’affectent en rien la liberté de circulation de l’intimée. Plus précisément, le Code des professions et la Loi médicale sont des lois provinciales qui réglementent une sphère particulière d’activité économique, en respect des limites constitutionnelles des législatures provinciales. En choisissant de s’établir et de gagner sa vie au Québec, l’intimée a également fait le choix de respecter les lois applicables dans cette province.
Note de bas de page : « À la date de l’injection litigieuse, aucune province n’avait légalisé l’administration d’injection par voie intraveineuse par les naturopathes. En Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario, les règlements autorisant ce traitement n’étaient pas encore en vigueur. Au Manitoba et en Saskatchewan, la loi ne prévoit pas ce droit pour les naturopathes. En Nouvelle-Écosse, la Naturopathic Doctor’s Act n’est entrée en vigueur que le 2 juillet 2008. Pour ce qui est du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, la pratique de la naturopathie n’est pas encore réglementée, comme au Québec. » [20]
[79] La question constitutionnelle soulevée dans le présent dossier est similaire. Depuis, certaines provinces ont légiféré, mais la situation demeure inchangée au Québec. C’est ce que déplore la requérante qui souhaite pouvoir exercer sa profession comme ailleurs au pays, sans attendre une intervention de l’État et des aménagements législatifs cohérents.
[80] Or ce n’est pas la légitimité de la naturopathie qui est en cause. Il est strictement question d’un droit de pratique. Non plus que l’expérience professionnelle de la requérante; ce sont plutôt les actes posés par elle en juin 2008 qui posent problème.
[81] À la Cour suprême dans Javanmardi, le juge en chef Wagner résume la situation comme suit :
48. Madame Javanmardi, qui pratique la naturopathie au Québec, administre des injections à ses clients sans être légalement autorisée à le faire. Il est admis qu’elle le fait en toute connaissance de cause, et ce, régulièrement depuis plusieurs années, se rendant ainsi coupable de l’infraction de pratique illégale de la médecine, une infraction pénale provinciale de responsabilité stricte.[21]
[82] De même, soyons clairs ici : la requérante fait le choix délibéré d’enfreindre la loi et s’en remet aujourd’hui à la Charte canadienne des droits et libertés pour justifier ses pratiques au nom de sa « liberté de profession ». Elle souhaite et demande d’être exemptée des conséquences pénales de sa conduite. La marche est pour le moins haute.
L’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés
Article 7 - Vie, liberté et sécurité - Chacun a le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.
Article 1 - Droits et libertés au Canada - La Charte canadienne des droits et libertés garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
· Les principes juridiques
[83] La contestation constitutionnelle d’une loi est un exercice difficile qui exige que les circonstances y donnent ouverture. Le législateur est présumé adopter des dispositions conformes à la Charte canadienne des droits et libertés[22].
[84] La partie qui invoque la violation de ses droits a le fardeau d’en faire la preuve selon la balance des probabilités[23]. L’analyse se fait nécessairement à la lumière des faits et des dispositions législatives en cause et non dans un vide factuel[24].
[85] C’est un principe reconnu que les tribunaux doivent éviter de trancher une question constitutionnelle dans l’abstrait[25]. Dans Barreau du Québec c. Roy la Cour supérieure rappelle :
[198] C’est ce que mentionnait l’honorable juge Létourneau pour la majorité dans une cause de Bekker c. Canada [2004] aux paragraphes 9 et 12 :
12. Invoquer la Charte pour contester la validité d’un texte de loi édicté par le Parlement est une démarche sérieuse. Cette contestation doit habituellement reposer sur les arguments étayés par la preuve. Les questions constitutionnelles ne peuvent pas et ne devraient pas être tranchées dans un vide factuel. Comme l’a dit le juge Cory dans MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361 et 362 :
« Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n’est pas, comme l’a dit l’intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essentielle à un bon examen des questions relatives à la Charte … Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formulées par des avocats enthousiastes. »[26]
[86] La protection prévue à l’article 7 de la Charte vise une sphère d’autonomie individuelle qui implique des choix personnels fondamentaux. Cependant, la liberté individuelle a des limites et ce ne sont pas tous les choix personnels qui sont protégés. L’analyse sous l’article 7 comporte une limitation importante : les choix personnels autres que fondamentaux n’entrent pas dans le champ d’application de la Charte : « l’article 7 ne protège pas toutes les activités qu’une personne définit comme essentielles à son mode de vie.»[27].
[87] Dans Blencoe, la Cour suprême mentionne que « même si un individu a le droit de faire des choix personnels fondamentaux sans intervention de l’État, cette autonomie personnelle n’est pas synonyme de liberté illimitée »[28].
[88] Il découle de ces principes que la liberté absolue de faire ce que l’on veut comme on l’entend en toute chose, n’est pas ce que la Charte vise à protéger. Le vaste domaine droit réglementaire en est un exemple évident[29].
[89] En ce sens, l’inobservance de la loi et la désobéissance civile ne sont pas cautionnées par les chartes :
« Il est difficile de voir comment, en invoquant les principes de justice fondamentale, on pourrait faire de ce refus (de respecter la loi) un argument d’inconstitutionnalité. De fait, il serait contraire à la primauté du droit de permettre que le respect d’une interdiction de nature pénale soit laissé à la discrétion de chacun, en fonction de ses goûts personnels. »[30]
[90] L’analyse sous l’article 7 de la Charte se fait en deux temps. Dans Carter, le principe est énoncé comme suit :
« Pour faire la preuve d’une violation de l’art. 7, les demandeurs doivent d’abord démontrer que la loi porte atteinte à leur vie, à leur liberté ou à la sécurité de leur personne, ou les en prive. Une fois qu’ils ont établi que l’art. 7 entre en jeu, ils doivent alors démontrer que la privation en cause n’est pas conforme aux principes de justice fondamentale ».[31]
[91] Si aucune atteinte à un droit n’est démontrée, la Charte n’est pas en cause et l’analyse prend fin.
[92] Finalement, lorsqu’il est démontré qu’une disposition contrevient à la Charte, elle peut être sauvegardée si le poursuivant démontre que cette atteinte est justifiée par une règle de droit et dans des limites raisonnables (article 1).
· La liberté de profession
[93] Il est établi en jurisprudence que l’exercice d’une profession n’est pas un droit protégé par l’article 7 de la Charte canadienne. L’article 7 ne protège pas l’exercice d’une activité économique, ni le droit d’exercer sans contrainte le métier de son choix en tout lieu[32] .
[94] L’article 6 de la Charte canadienne est l’expression du même principe :
Article 6 (2) - Liberté d’établissement - Tout citoyen canadien et toute personne ayant le statut de résident permanent au Canada ont le droit :
1. de se déplacer dans tout le pays et d’établir leur résidence dans toute province;
2. de gagner leur vie dans toute province.
(3) - Restriction - Les droits mentionnés au paragraphe 2 sont subordonnés :
a) aux lois et usages d’application générale en vigueur dans une province donnée (…)
[95] Dans Ordre des comptables généraux licenciés du Québec[33], la Cour d’appel du Québec cite la Cour suprême dans le Renvoi relatif à l’art. 193 et à l’al. 195.1 (1) c) du code criminel (Man.), au par. 55 :
« Par conséquent, pour les motifs qui précèdent, les arguments des appelants qui concernent le droit à la liberté et à la sécurité de la personne doivent être rejetés. Les droits visés à l'art. 7 ne s'étendent pas au droit d'exercer la profession de leur choix. Ni l'art. 193 ni l'al. 195.1(1)c) ne restreignent donc les droits garantis par l'art. 7 de la Charte de la manière alléguée par les appelants. J'arrive à cette conclusion en me fondant sur des arrêts de notre Cour et d'autres tribunaux concernant l'art. 7 et la "liberté économique", et sur le texte de la Charte. »
[96] Il a été énoncé clairement dans Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc[34] que le droit d’exercer une profession n’implique pas de liberté fondamentale :
[112] La liberté absolue et inconditionnelle à l’exercice d’une profession n’est pas un droit protégé par les chartes.
[113] Les tentatives pour faire reconnaître ce droit en invoquant l'article 7 de la Charte canadienne ou les articles 1 et 5 de la Charte québécoise ont été rejetées par les tribunaux.
[114] Dans l’arrêt Chaoulli, les juges Binnie et LeBel écrivent :
« Nous ne reconnaissons pas non plus que l’art. 7 de la Charte canadienne garantit au Dr Chaoulli la « liberté » de dispenser des soins de santé dans un contexte privé. La juge de première instance a conclu, à juste titre, que l’article 7 de la Charte canadienne ne protège pas le droit d’un médecin d’exercer sa profession sans contrainte dans le domaine privé. Ceci est un droit purement économique (p. 823). Le seul fait que la mesure étatique restreigne la liberté individuelle par l’élimination de choix de carrière par ailleurs possibles ne met pas en jeu la protection du droit à la liberté visé par l’art.7 :
« Le droit à la liberté (…) ne s’étend pas non plus au droit d’une personne d’exercer la profession de son choix : Renvoi sur la prostitution, p. 1179, le juge Lamer.»
[115] Une personne ne peut donc pas revendiquer le droit constitutionnel de faire un travail comme elle le veut et en dehors de tout cadre organisé.
[97] La Loi médicale encadre simplement l’exercice de la médecine et en réserve les activités aux seuls professionnels de la santé. N’étant pas médecin, la requérante n’a aucun droit au nom de sa liberté individuelle de poser des actes médicaux en dehors de ce cadre législatif.
[98] La question n’en est pas une de compétence et d’expérience, mais bien de réglementation d’un droit de pratique afin de mieux protéger le public.
[99] En application de ces principes, le Tribunal conclut qu’aucun droit fondamental n’est en jeu dans la présente affaire. En principe il n’est pas nécessaire d’aller plus loin dans l’analyse constitutionnelle puisque l’article 7 de la Charte n’est pas en cause[35].
QUESTION 2. La Loi médicale a-t-elle une portée excessive?
[100] Dans Bedford, la Cour suprême explique la notion de portée excessive comme suit :
« Il y a portée excessive lorsqu’une disposition s’applique si largement qu’elle vise certains actes qui n’ont aucun lien avec son objet. La disposition est alors en partie arbitraire. […] L’application de la notion de portée excessive permet au tribunal de reconnaître qu’une disposition est rationnelle sous certains rapports, mais que sa portée est trop grande sous d’autres. Malgré la prise en compte de la portée globale de la disposition, l’examen demeure axé sur l’intéressé et sur la question de savoir si l’effet sur ce dernier a un lien rationnel avec l’objet ».[36]
[101] Il doit être démontré que la disposition contestée va trop loin et produit « un effet sans lien avec l’objectif poursuivi » par le législateur et risque de s’étendre « à d’autres situations hypothétiques raisonnables » qu’il serait injuste ou absurde de pénaliser[37].
[102] La Cour suprême indique dans Carter, précité, aux pars. 71 et 72:
« L’article 7 garantit non pas que l’État ne portera jamais atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne - les lois le font constamment -, mais que l’État ne le fera pas en violation des principes de justice fondamentale.
(…) Bien que la Cour ait reconnu un certain nombre de principes de justice fondamentale, trois principes centraux se sont dégagés de la jurisprudence récente relative à l’art. 7 : les lois qui portent atteinte à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne ne doivent pas être arbitraires, avoir une portée excessive ou entraîner des conséquences totalement disproportionnées à leur objet. »
[103] Enfin, dans Bedford [38], la juge en chef résume ainsi :
« L’analyse fondée sur l’art. 7 s’attache à débusquer les dispositions législatives intrinsèquement mauvaises, celles qui privent du droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne au mépris des valeurs fondamentales que sont censés intégrer les principes de justice fondamentale et dont la jurisprudence a défini la teneur au fil des ans ».
· L’objet de l’article 31 de la Loi médicale
[104] La Loi médicale a essentiellement pour but d’encadrer la profession médicale et de déterminer les actes réservés aux médecins (article 31). Cet objectif s’infère aussi de l’article 26 du Code des professions.
[105] Dans la décision Grenier c. Collège des médecins, il est rappelé que ce sont des dispositions d’ordre public « visant d’abord à protéger le public en général contre tout individu qui, ne possédant pas les qualifications nécessaires à l’exercice de la profession médicale, voudrait en usurper la fonction[39] ».
[106] La requérante soumet que l’imprécision et la portée trop large de l’article 31 ont pour effet « d’empêcher totalement » la pratique de la naturopathie. Le libellé est flou et il devient à son avis impossible d’exercer la naturopathie sans enfreindre la loi. La Loi la prive de ses moyens d’exercer sa profession.
· La Loi est claire et n’a rien d’ambigu
[107] La défense plaide que la définition de « l’exercice de la médecine » englobe des gestes sommes toute banals posés par d’autres professionnels soucieux de faire la promotion de la santé et qui offrent des services « dans le but de prévenir les maladies et maintenir la santé » ou pallier à « toute déficience de la santé », selon les termes de l’article 31. Cela risque de pénaliser des situations non visées par la loi.
[108] Par exemple : « qu’un entraîneur sportif qui suggère à un client de faire davantage d’exercice pour contrer son problème de surpoids est en train de prescrire un traitement pour pallier à une déficience de la santé » si l’on s’en remet au libellé de la l’article 31.[40]
[109] Le Tribunal n’est pas d’accord, essentiellement pour deux raisons :
Premièrement, la présente situation est précisément ce que la Loi médicale prohibe et vise à prévenir. En procédant à une injection intraveineuse, Mme Javanmardi a manifestement posé un acte médical et causé un préjudice malheureusement irréparable. Elle ne pouvait ignorer l’illégalité de son geste et on ne peut sérieusement prétendre dans les circonstances qu’il soit excessif, injuste ou absurde de pénaliser sa conduite. L’objectif du législateur est exactement celui-là.
Deuxièmement, il n’y a pas de preuve au dossier qui démontre que la loi « empêche totalement d’exercer la naturopathie », que ce soit pour la requérante elle-même ou pour les naturopathes en général. La requérante n’a pas démontré en quoi elle se trouve empêchée de pratiquer et n’a présenté aucun fait au soutien cet argument d’ordre général, qui ne peut être retenu.
[110] Au-delà de la théorie constitutionnelle et de l’importance de ces questions pour la requérante, la défense demande au Tribunal de juger dans un vide factuel et omet de s’acquitter de son fardeau de preuve.
[111] Ce principe élémentaire a été rappelé récemment dans R. v. Orr, 2021 BCCA 42, aux pars. 43 à 45 :
[43] Before turning to the grounds of appeal, I consider it helpful to set out some well-established principles governing Charter applications in the criminal trial context. These principles may appear trite to some, but they are germane to the issues raised by the appellant and worth repeating.
[44] First, the applicant for a Charter remedy bears the overall burden of proving an infringement or denial of a constitutionally protected right or guarantee on a balance of probabilities (…)
[45] Second, constitutional claimants that seek the exclusion of evidence under s. 24(2) or an individualized remedy under s. 24(1) of the Charter must support their application for a remedy with a factual foundation. Allegations of constitutional violation cannot exist in a factual vacuum, or rely for their proof on conjecture, speculation, or the unsupported submissions of counsel.
[112] Et même dans l’abstrait, il est difficile de concevoir que la Loi médicale empêche « totalement » d’exercer la naturopathie. D’une part, le libellé de l’article 31 ne l’interdit pas. D’autre part, le Tribunal n’est pas informé des actes médicaux qui soient essentiels à la pratique de la naturopathie selon la requérante.
[113] Enfin, la Loi médicale laisse place aux autres professions favorisant la promotion de la santé. Il suffit de lire la Loi pour en comprendre le sens et la portée.
[114] La définition générale de ce qu’est « l’exercice de la médecine » est contextuelle. La médecine est un vaste domaine. L’information, le conseil en santé, la prévention et la promotion d’une saine hygiène de vie en font partie, mais ne sont pas exclusifs à la profession médicale (article 39.4 du Code des professions)[41].
[115] Une interprétation contextuelle correcte de l’article 31 de la Loi médicale, ne mène pas à l’inclusion d’activités sans rapport avec ses objectifs :
« L'article 31 exprime ce qu'est l'exercice de la médecine et l'article 32 explique ce que n'est pas la pratique de la médecine, mais ce qu'un médecin peut quand même faire.
L'article 31 et la technique d'énumération que l'on retrouve au paragraphe 2 du même article souligne que l'exercice de la médecine a pour but le diagnostic et le traitement de toute déficience de la santé d'un être humain. Des exemples qui sont donnés expriment l'intention du législateur. La Cour d'appel a décidé que cet article était d'interprétation large et qu'il fallait y donner toute la valeur requise pour éviter que ledit diagnostic et le traitement de la maladie soient pratiqués par des gens qui n'ont pas la connaissance requise pour le faire.
L'article 32 établit que le médecin avec d'autres personnes peuvent donner des conseils permettant de prévenir des maladies et de promouvoir les moyens favorisant une bonne santé. Ces conseils ne constituent pas la pratique de la médecine.
C'est à ladite enseigne que les parents peuvent conseiller à leurs enfants de manger leurs légumes favorisant ainsi une bonne santé sans pour cela pratiquer illégalement la médecine. De la même façon le parrain des alcooliques anonymes peut suggérer à son copain de ne pas boire, les diététistes peuvent suggérer à la population en générale une bonne alimentation et ainsi de suite. »[42]
[116] Dans Collège des médecins du Québec c. Galipeau[43] , le juge Tôth, souvent cité, mentionne :
[12] Ce qui ressort de cette réforme, c'est une meilleure définition des champs d'activités professionnelles de la vingtaine d'ordres professionnels québécois dédiés au maintien et à l'amélioration de la santé et une clarification de ce qui peut être fait par un non-professionnel. Cela indique également le désir du législateur de reconnaître l'activité multidisciplinaire de l'équipe de soins.
INTERPRÉTATION JUDICIAIRE
[13] Comme Loi médicale établit le champ d'exercice exclusif d'une profession, elle doit recevoir une interprétation stricte. (…)
[14] Ce principe d'interprétation stricte s'est toujours accompagné du souci des Tribunaux de ne pas restreindre indûment la liberté de travail même en matière professionnelle. On a considéré en conséquence que tout ce qui n'est pas exclusivement réservé peut être fait par tous ceux qui ne font pas partie des associations fermées et contrôlée. Ce principe d'interprétation stricte ne doit pas masquer la proposition inverse : ce qui est exclusivement réservé aux professionnels ne peut pas être fait par un non-professionnel. Autrement, on perd de vue l'objet de la loi.
[15] Les lois encadrant l'exercice d'une profession visent la protection du public. Ce sont des lois d'ordre public de protection. Lorsque la loi prévoit qu'une personne doit satisfaire des exigences académiques et professionnelles pour pouvoir poser certains actes réservés, c'est parce que le législateur estime que des connaissances et des compétences particulières sont nécessaires afin que l'acte posé le soit correctement et de façon compétente afin qu'aucun préjudice ne soit causé au client.
[117] Ces autorités confirment qu’il y a place dans la loi pour tout ce qui concerne la promotion de la santé. Cet espace permet aux différents professionnels, éducateurs, thérapeutes et autres « coaches en santé » d’intervenir et d’offrir leur conseil. Il est question ici de complémentarité.
[118] La promotion de la santé et le traitement des maladies sont des concepts différents. Dans la mesure où l’on s’abstient de poser des actes médicaux dans un contexte de traitement, la Loi médicale n’est pas en cause.
[119] Le deuxième paragraphe de l’article 31 précise les activités médicales exclusives, essentiellement en lien avec le diagnostic, la prescription et le traitement des maladies. Ces actes médicaux sont interdits aux non professionnels pour des raisons évidentes de protection du public (article 43).
[120] Récemment encore, dans Collège des médecins du Québec c. Giannakis[44], la Cour Supérieure rappelle que la loi est claire. Référant aux termes du Code des professions et de l’article 31 de la Loi médicale, le juge mentionne :
« These dispositions have been applied repeatedly by disciplinary tribunals and Courts. It therefore cannot be contested that this language is clear and unequivocal.”
· La Loi médicale n’a pas de portée excessive
[121] Pour ces raisons, l’exemple donné par la défense de l’entraîneur sportif qui conseille un client en surpoids n’est ni pertinent ni réaliste. La Loi médicale ne vise pas ce genre de situation et il est inconcevable que le Collège des médecins intervienne et judiciarise dans de telles circonstances.
[122] La loi ne boude pas la logique et le bon sens. Se brosser les dents tous les jours contribue assurément à une bonne santé buccale, ce qui n’autorise personne à procéder à l’extraction d’une dent.
[123] La décision de la Cour supérieure dans Pavlov résout rapidement l’argument, en rappelant que le simple bon sens a sa place dans le raisonnement juridique. M. Pavlov est cet ancien médecin en Russie qui s’est vu refuser le droit d’exercer la médecine au Canada et s’est retourné vers l’exercice de la naturopathie et de l’homéopathie. On lui a reproché d’empiéter sur la pratique médicale dans ses façons de faire. Le premier juge avait conclu que l’article 31 de la Loi médicale enfreignait l’article 7 de la Charte canadienne. Le juge Boilard en appel, mentionne :
[12] S. 31 of the Medical Act is quite wide and broad in its French version, it reads "Constitue l'exercice de la médecine tout acte qui a pour objet de diagnostiquer ou de traiter toute déficience de la santé d'un être humain."
[13] Perhaps, one might suggest that someone telling his or her spouse that he/she doesn't look well and should stop drinking wine or should consult his/her physician is unlawfully exercising the medical profession.
[14] Luckily, common sense is one of the rules that must be applied whenever someone is interpreting a statute. The golden rule in statute interpretation is that if the statute is clear, there is no need to resort to means of seeking its interpretation.
[15] In this case, the statute is clear. Whoever makes a diagnosis or suggest any form of treatment to remedy some health deficiencies is unlawfully practicing medicine.
[16] I have, as a member of the judiciary, no business in expressing views concerning the benefits of allowing some alternative health professions to deal with health problems in this province. That task is best left to parliamentarians, not members of the judiciary.
[17] I also add that, in this case, there is and there was no Charter issues. Governments are entitled and expected to regulate professions, especially professions that deal with the health of people.
2004, CanLII 40633 (QCCS)
[124] Le juge a disposé rapidement de l’affaire, et il n’y a rien à ajouter à ces commentaires qui trouvent application ici.
· La Loi s’applique précisément au présent cas
[125] Les « situations hypothétiques raisonnablement prévisibles » dont parle la jurisprudence de la Cour suprême qui peuvent démontrer la portée excessive d’une loi ne sont pas celles « invraisemblables ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce »[45]. Dans Nur, la juge en chef écrit :
[62] L’examen des situations dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles tombent sous le coup de la disposition prévoyant une peine minimale obligatoire doit s’appuyer sur l’expérience judiciaire et le bon sens. Le tribunal peut d’abord considérer les situations qui se sont présentées (je me penche plus loin sur l’utilité des cas répertoriés) et déterminer au moyen d’inférences raisonnables quelles autres situations sont raisonnablement prévisibles. Les hypothèses fantaisistes ou n’ayant qu’un faible rapport avec l’espèce doivent être écartées (Goltz, p. 506). Faut-il le rappeler, l’entreprise doit prendre appui sur l’expérience judiciaire et le bon sens. Une loi ne saurait être rendue inopérante sur la base de pures conjectures.
[126] Bref ici, la défense invite à une seule hypothèse n’ayant qu’un faible rapport avec la Loi médicale et la présente situation.
[127] Finalement, les actes médicaux visés tels que « diagnostiquer », « prescrire » et le « traitement des maladies » sont énoncés en termes clairs, les mots employés parlent d’eux-mêmes. Les tribunaux expliquent ces notions au quotidien, au cas par cas.
[128] Certaines de ces décisions concernent par ailleurs les pratiques de la requérante elle-même : les jugements soumis par son procureur en témoignent. Elle peut difficilement prétendre encore aujourd’hui ne pas savoir ce que la loi permet ou lui interdit de faire. Les tribunaux l’ont rappelée à l’ordre à plusieurs occasions et interprété la Loi médicale dans le contexte de sa propre pratique[46].
[129] Il n’est pas utile de revenir à l’interprétation de la loi puisque dans le présent dossier, l’infraction est évidente et admise. Selon les faits en preuve, Mme Javanmardi a au minimum déterminé un traitement, prescrit les nutriments, et y a procédé elle-même par injection (alinéas 4, 5. 6 et 7 de l’article 31).
[130] La Loi médicale s’applique précisément à la présente situation, et compte tenu des conséquences ayant suivi, l’objectif de protection du public est on ne peut plus pertinent et la sanction pénale justifiée.
· Le contexte réglementaire en regard de la Charte : la prévention
[131] Le fondement du droit réglementaire est d’encadrer et de restreindre certains champs de l’activité humaine pour le bien de la collectivité. La sanction pénale est une incitation à prendre plus de mesures préventives, en vue d’éviter les erreurs et les accidents[47] :
« Les infractions contre le bien-être public mettent manifestement en jeu des valeurs contradictoires. Il est essentiel que la société maintienne, par un contrôle efficace, un haut niveau d’hygiène et de sécurité publiques. Il faut sérieusement prendre en considération les victimes potentielles de ceux qui exercent des activités comportant un danger latent. En revanche, on répugne généralement à punir celui qui est moralement innocent ».
[132] Dans Wholesale Travel Group Inc.[48], il est établi que la portée d’un droit garanti par la Charte doit être modulée en fonction du contexte réglementaire. Le juge Cory :
« La distinction faite entre les infractions criminelles et les infractions réglementaires et leur traitement différent aux fins de la Charte s'expliquent d'une certaine façon par un argument fondé sur l'acceptation des conditions et par la vulnérabilité des personnes protégées par la réglementation. La personne assujettie à la réglementation a choisi de s'engager dans le domaine réglementé et on peut donc dire qu'elle connaissait, dans la plupart des cas, et qu'elle a accepté certaines conditions d'entrée. (…) La protection offerte par la Charte peut varier selon que l'activité en cause est de nature réglementaire ou criminelle. La vulnérabilité est également un élément de la méthode contextuelle d'interprétation de la Charte et elle devrait être prise en considération chaque fois qu'une loi réglementaire fait l'objet d'une contestation fondée sur la Charte. »
[133] Le Procureur général a raison de dire que l’application de l’article 31 n’a jamais posé de difficulté constitutionnelle. Les décisions des tribunaux ont confirmé avec constance le caractère raisonnable de la Loi médicale en lien avec ses objectifs de protection du public et des personnes vulnérables.
[134] La requérante n’a soumis aucune décision au contraire.
[135] La défense reconnaît que ces autorités lient le Tribunal. Mais on invite la cour à « innover » parce qu’il est « nécessaire de revoir ce courant jurisprudentiel dans l’optique d’une société contemporaine et moderne, puisque la reconnaissance de la pratique de la naturopathie et le droit évoluent »[49].
[136] Avec égards, le présent Tribunal n’est pas le bon forum pour innover et réformer la législation. Le rôle du tribunal est d’appliquer le droit aux faits, et non de le modifier. L’opportunité d’intégrer l’exercice de la naturopathie au Code des professions relève du législateur.
[137] Le Tribunal constate que la requérante n’a pas rencontré son fardeau de démontrer l’ambiguïté, une portée excessive de la Loi médicale ou une atteinte à un droit fondamental. Cette doctrine constitutionnelle n’a pas d’application ici.
« Lorsqu’une loi n’est pas ambiguë, les tribunaux doivent donner effet à l’intention clairement exprimée par le législateur et éviter d’utiliser la Charte pour arriver à un résultat différent».[50]
· Commentaire
[138] Le problème de fond n’est pas la loi.
[139] Le chevauchement « problématique » dénoncé par la requérante entre la pratique de la naturopathie et certains actes médicaux réservés découle en réalité de ses propres choix professionnels, et non de l’application trop large ou d’une portée excessive de la loi : Mme Javanmardi persiste à vouloir pratiquer comme elle le juge bon et refuse de se limiter à ce que la loi permet au Québec.
[140] Le Tribunal comprend du dossier qu’elle s’autorise de ses qualifications, formation et expérience pour exercer la naturopathie comme cela se fait ailleurs. Ses méthodes, aussi professionnelles soient-elles, n’ont vraisemblablement pas de frontières et elle souhaite que cela lui soit reconnu. C’est ce qu’elle argumente devant les tribunaux depuis des années.
[141] Cela dit en tout respect, ce ne sont pas les exigences de la loi qui empêchent l’exercice de la naturopathie au Québec, mais bien les pratiques de la requérante qui empiètent sur ce que la Loi médicale réserve aux médecins.
[142] Pour reprendre l’exemple des lois de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, ces provinces définissent et encadrent aujourd’hui la profession de naturopathe. Des aménagements législatifs y sont expressément prévus qui autorisent les praticiens licenciés à poser certains actes dits « médicaux ». Dès lors, les lois médicales dans ces provinces cèdent le pas à des pratiques légalement autorisées aux naturopathes, chacun dans son champ d’exercice respectif. Le tout étant déterminé, aucun chevauchement des pratiques ne survient.
[143] Pour ces raisons, la Charte n’est d’aucun secours à la requérante dans les présentes circonstances. Le geste posé n’a rien de banal. Il reste à Mme Javanmardi à accepter la situation, entendre le message des tribunaux et limiter sa pratique à ce que la loi autorise.
QUESTION 3. La poursuite pénale par le Collège des médecins est-elle abusive, un traitement cruel et inusité au sens de l’article 12 de la Charte canadienne des droits et libertés?
[144] Pour les fins de la preuve de la requérante, le poursuivant a fait des admissions, relatives à la situation de Mme Javanmardi[51] et cette dernière a choisi de ne pas témoigner.
· La possibilité de rejet sommaire de la requête
[145] La défense allègue que poursuivre le présent dossier constitue un traitement cruel et inusité et elle demande l’arrêt des procédures. Le Tribunal doit en être convaincu. De nouveau, cet allégué n’est pas démontré.
[146] La présente demande aurait pu être rejetée sommairement au motif qu’elle n’a aucune chance raisonnable de succès. Les critères de la jurisprudence en matière de poursuite abusive[52] ou de châtiment cruel et inusité au sens de la Charte[53] ne sont pas rencontrés.
[147] Il apparaît au Tribunal qu’il s’agit de la « requête de la dernière chance » pour la défenderesse, suite à l’acquittement prononcé par la Cour suprême dans l’instance criminelle.
[148] Depuis les arrêts Jordan et Cody, les tribunaux supérieurs invitent les juges d’instance à ne pas hésiter, afin d’éviter les débats et des retards inutiles, à rejeter sommairement les demandes manifestement mal fondées, frivoles, dilatoires ou vouées à l’échec.
[149] Dans R. c. Cardin[54], citant les arrêts Grich[55] et Cody[56], le juge Labrie rappelle :
[33] La Cour suprême du Canada, dans les arrêts Jordan et Cody, indique clairement que les juges de première instance ne doivent pas hésiter à exercer leur pouvoir discrétionnaire de rejeter sommairement des demandes qui sont frivoles ou qui ne présentent pas de chances raisonnables de succès.
[34] La Cour suprême a également affirmé, dans l’arrêt R. c. Jodoin, qu’il est essentiel de permettre aux tribunaux de jouer leur rôle de gardien de l’intégrité de l’administration de la justice en contrôlant les procédures et en éradiquant les délais inutiles.
[35] Enfin, dans l’arrêt DPCP c. Grich, la Cour d’appel du Québec énonce l’importance de rejeter sommairement une demande qui n’a pas de chances raisonnables de succès :
[21] Le pouvoir des juges d’instances de rejeter sommairement des requêtes en arrêt de procédures a été expressément reconnu par la Cour suprême dans l’arrêt Cody :
[38] En outre, les juges de première instance devraient utiliser leurs pouvoirs de gestion des instances pour réduire les délais au minimum. Par exemple, avant de permettre qu’une demande soit entendue, le juge de première instance devrait se demander si elle présente des chances raisonnables de succès. À cette fin, il peut notamment demander à l’avocat de la défense de résumer la preuve qu’il prévoit présenter lors du voir dire, puis rejeter celle-ci sommairement si ce résumé ne révèle aucun motif qui indiquerait que la demande a des chances d’être accueillie (R. c. Kutynec (1992); R. c. Vukelich (1996)). De plus, même s’il permet que la demande soit entendue, le juge de première instance continue d’exercer sa fonction de filtrage : les juges de première instance ne devraient pas hésiter à rejeter sommairement des « demandes dès qu’il apparaît évident qu’elles sont frivoles » (Jordan, par. 63). Cette fonction de filtrage s’applique également aux demandes présentées par le ministère public. En guise de pratique exemplaire, tous les avocats — autant les avocats du ministère public que les avocats de la défense — devraient, dans les cas indiqués, demander aux juges de première instance d’exercer ce pouvoir discrétionnaire.
[22] Qu’ils le fassent en accueillant une requête en irrecevabilité ou en rejetant tout simplement la requête qui leur est présentée sans tenir de débat au fond n’a pas d’importance. Ce pouvoir leur appartient et il n’y a pas lieu de le remettre en question.
[23] Il est d’ailleurs essentiel qu’ils aient ce pouvoir puisqu’à défaut, les requêtes en arrêt des procédures pourraient aisément être utilisées, avec succès, à des fins purement dilatoires, contribuant par le fait même, ironiquement, à encombrer les tribunaux. L’audition au fond d’une requête en arrêt des procédures dépourvue de tout mérite est une perte de temps. Le temps de la Cour, qui est précieux, doit être utilisé à bon escient et il revient aux juges d’instance d’en gérer l’utilisation qu’en font les parties. Les ressources, faut-il le répéter, ne sont pas infinies et les justiciables, fussent-ils accusés d’une infraction, n’ont pas le droit absolu d’en faire un usage illimité et incontrôlé.
[150] Cela étant dit, les parties ont choisi d’abréger l’instruction du procès par des admissions et des représentations par écrit. Le Tribunal pour cette raison a jugé préférable d’entendre les parties sur l’ensemble des questions en jeu. Le tout a nécessité une journée d’audition.
· Le traitement cruel et inusité
[151] L’article 12 de la Charte canadienne interdit les traitements ou peines « incompatibles avec la dignité humaine ». Le Tribunal doit être convaincu que la poursuite du Collège des médecins constitue un tel « traitement excessif » dans les circonstances, ou une punition entraînant des souffrances physiques ou mentales à ce point cruelles ou inusitées qu’il serait odieux de la continuer.[57]
[152] La requérante plaide que les mêmes faits ont mené à un procès criminel sur de graves accusations. Les procédures jusqu’à la Cour suprême ont été particulièrement longues, stressantes, traumatisantes et coûteuses pour elle. Étant soumise à des conditions strictes pendant l’instance, sa pratique a diminué de beaucoup. En cours de route, une perquisition par les policiers l’ont privée de son ordinateur et de ses dossiers la privant de pouvoir travailler. Elle a également été détenue cinq (5) jours avant d’être de nouveau libérée, suite à des manquements à ses conditions. Le dossier a été fortement médiatisé, ce qui a entaché sa réputation de naturopathe[58].
[153] Le préjudice invoqué par la requérante, bien que réel dans un contexte difficile, ne découle pas des présentes procédures mais bien de celles du procès criminel.
[154] Les conséquences préjudiciables invoquées par la requérante sont en fait liées aux procédures judiciaires découlant de sa conduite et n’ont rien d’inusité au point de conclure à un traitement cruel et de mettre un terme aux procédures[59]. D’autres alternatives sont possibles.
[155] Cet acquittement est assurément un soulagement pour la requérante, mais il ne signifie pas que les faits ne se sont jamais produits : mais plutôt, qu’il n’y a pas eu négligence criminelle de sa part. L’acte illégal d’avoir exercé la médecine demeure impuni.
[156] Il n’y a rien d’odieux ou d’injuste à ce que la requérante soit poursuivie en matière pénale sur la base des mêmes faits - c’est chose courante - puisque les objectifs sont différents.
[157] Le procès criminel vise à juger de la responsabilité de la requérante en regard d’un crime reproché, le procès pénal concerne son droit d’exercice d’une activité, par ailleurs légitime, en regard d’une loi provinciale. Les poursuivants ne sont pas les mêmes et les degrés de responsabilité diffèrent, d’où des sanctions moindres en matière réglementaire :
« Les lois de nature réglementaire ont pour objectif de protéger le public ou divers groupes importants le composant (les employés, les consommateurs et les automobilistes pour n'en nommer que quelques-uns) contre les effets potentiellement préjudiciables d'activités par ailleurs légales. La législation réglementaire implique que la protection des intérêts publics et sociaux passe avant celle des intérêts individuels et avant la dissuasion et la sanction d'actes comportant une faute morale. Alors que les infractions criminelles sont habituellement conçues afin de condamner et de punir une conduite antérieure répréhensible en soi, les mesures réglementaires visent généralement à prévenir un préjudice futur par l'application de normes minimales de conduite et de prudence». [60]
[158] Également, les procédures sont à toute fin pratique terminées. Déclarée coupable, Mme Javanmardi est passible d’une amende minimale, modulable par le Tribunal selon les circonstances aggravantes ou atténuantes. La requérante ne fait face à aucune peine d’emprisonnement, casier judiciaire, ni aux stigmates rattachés à une condamnation criminelle. Le Tribunal comprend cependant qu’elle trouve les procédures judiciaires difficiles.
[159] Il est établi qu’un traitement ou une peine simplement disproportionnée n’est pas cruel et inusité[61]. De même, une amende même excessive n’est pas inconstitutionnelle[62] :
[17] Par conséquent, la protection contre les peines cruelles et inusitées prévue par l’art. 12 de la Charte constitue une garantie autonome. Vu le contexte historique exposé ci-dessus, il s’agit d’un facteur extrêmement important, voire déterminant : une amende excessive (qu’une personne morale peut se voir infliger), sans plus, n’est pas inconstitutionnelle. En effet, pour qu’une amende soit inconstitutionnelle, elle doit être « excessive au point de ne pas être compatible avec la dignité humaine » en plus d’être « odieuse ou intolérable » pour la société : R. c. Boudreault, 2018 CSC 58, [2018] 3 R.C.S. 599, par. 45 et 94.
[160] Enfin, l’arrêt des procédures est la réparation la plus draconienne qu’un tribunal pénal puisse accorder, l’ultime moyen d’empêcher qu’une injustice se poursuive[63].
[161] Ce n’est pas le cas ici. La situation n’est pas à ce point injuste qu’elle constitue un déni de justice commandant l’arrêt des procédures.
[162] De fait, la requérante se présente comme une victime des circonstances, mais le Tribunal doit considérer aussi qu’elle n’a qu’elle-même à blâmer pour ses choix de pratique et les conséquences pour le moins désastreuses de son geste. Personne n’a souhaité ce décès, assurément.
[163] Or un fait brutal mais incontournable demeure : si Mme Javanmardi s’était abstenue de transgresser la loi, son patient ne serait pas décédé. Ce cauchemar, pour tout le monde, aurait pu être évité.
[164] Pour ces raisons, l’infraction bien que « simplement réglementaire » est sérieuse dans les circonstances et doit être jugée. Il serait contre l’intérêt public d’envoyer le mauvais message et d’ignorer la nécessité première de protéger les personnes vulnérables de ceux et celles qui s’estiment suffisamment qualifiés pour mettre la santé d’autrui à risque, en toute impunité[64].
· L’abus de procédure par le poursuivant
[165] La conduite abusive du poursuivant n’est pas démontrée par la preuve.
[166] On s’attend normalement à ce que le Collège des médecins intervienne dans les cas d’exercice illégal puisque c’est son mandat. Ce dernier l’a fait dans le présent cas avec modération. Rien ne démontre qu’il ait agi de façon acharnée ou abusive à l’égard de la requérante ou d’une façon qui discrédite l’administration de la justice.
[167] Le critère applicable est énoncé par la Cour suprême dans l’arrêt Babos[65] :
[32] Le test servant à déterminer si l’arrêt des procédures se justifie est le même pour les deux catégories et comporte trois exigences :
(1) Il doit y avoir une atteinte au droit de l’accusé à un procès équitable ou à l’intégrité du système de justice qui « sera révélé[e], perpétué[e] ou aggravé[e] par le déroulement du procès ou par son issue » (Regan, par. 54);
(2) Il ne doit y avoir aucune autre réparation susceptible de corriger l’atteinte;
(3) S’il subsiste une incertitude quant à l’opportunité de l’arrêt des procédures à l’issue des deux premières étapes, le tribunal doit mettre en balance les intérêts militant en faveur de cet arrêt, comme le fait de dénoncer la conduite répréhensible et de préserver l’intégrité du système de justice, d’une part, et « l’intérêt que représente pour la société un jugement définitif statuant sur le fond », d’autre part.
[168] L’arrêt des procédures doit être réservé aux cas les plus manifestes et aucune conduite répréhensible du poursuivant n’est démontrée. L’examen du dossier indique au contraire que le Collège des médecins poursuivant a été, de fait, patient.
[169] En théorie, le dossier aurait pu procéder nonobstant le dossier criminel, mais la question de l’ « acte illégal » étant en cause - en lien avec la notion d’homicide involontaire - il était prudent d’attendre et que le dossier pénal demeure en gestion d’instance. Le Tribunal comprend que la décision de suspendre les procédures avait pour but d’éviter un possible impact négatif sur les procédures criminelles.
[170] Mais aujourd’hui, il serait dommageable à la crédibilité du système judiciaire que la prudence des parties se transforme en échappatoire.
· La préclusion ou fin de non-recevoir (issue estoppel)
[171] La défense suggère sans conviction que le principe de la préclusion relativement à une question déjà tranchée trouve « peut-être » application ici. Ce n’est pas le cas.
[172] Dans Mahalingan[66], la Cour suprême a remis en question l’opportunité de conserver cette doctrine en droit criminel et en a restreint la portée à une règle empêchant la remise en cause par le poursuivant de questions déjà réglées entre les mêmes parties. La juge en chef :
« Bien qu’elle partage de nombreux aspects avec son équivalent de droit civil, la préclusion découlant d’une question déjà tranchée constitue en droit pénal une doctrine distincte adaptée aux caractéristiques propres aux procès criminels. Je me refuse donc à rejeter intégralement la préclusion découlant d’une question déjà tranchée. J’estime plutôt qu’il faut modifier la façon de l’aborder en droit pénal canadien pour que son champ d’application soit limité à l’interdiction, pour le ministère public, de présenter une preuve incompatible avec des conclusions favorables à l’accusé formulées dans une instance antérieure ».[67]
[173] Il s’agit essentiellement d’une règle de procédure qui empêche le poursuivant de présenter à nouveau des questions factuelles déjà réglées antérieurement : la possibilité de refaire la preuve sera simplement exclue.
[174] La défense avance que la Cour suprême a confirmé dans l’instance criminelle que Mme Javanmardi a agi raisonnablement et avait les compétences requises pour procéder à une injection intraveineuse sur son patient. C’est la question de faits déjà tranchée à laquelle la défense réfère.
[175] En effet dans Javanmardi, la Cour suprême a jugé raisonnables les conclusions de la juge du procès. La juge Abella[68] :
11 La juge Villemure était convaincue que Mme Javanmardi possédait les compétences nécessaires pour administrer les injections intraveineuses, qu’elle avait respecté les protocoles requis et qu’elle avait pris des précautions suffisantes à chaque étape du processus.
(…)
35 Soit dit en tout respect, je ne vois aucune erreur dans la manière dont la juge Villemure a apprécié le caractère raisonnable de la conduite de Mme Javanmardi.
[176] La doctrine de la préclusion ne trouve pas application ici, essentiellement pour trois raisons :
· Le poursuivant n’est pas le même qu’au procès criminel mené par le ministère public, soit le Directeur des poursuites criminelles et pénales (DPCP) lequel agit pour et au nom de l’État dans toute poursuite criminelle. Le Collège des médecins est un poursuivant privé (articles 9 et 10 du Code de procédure pénale), autorisé par la loi à mener des poursuites réglementaires en matière de contrôle de l’exercice illégal de la médecine. Un ordre professionnel est essentiellement un organisme de droit privé, autonome et indépendant du gouvernement, dirigé par un conseil d’administration.
· Le Collège des médecins n’a aucun droit de regard sur les poursuites criminelles du DPCP. À l’inverse, la loi prévoit que le Procureur général conserve un pouvoir de supervision et d’intervention dans une poursuite privée (art. 11 du Code de procédure pénale).
· Finalement, la question de la compétence et de l’expérience de Mme Javanmardi n’est pas en jeu. Le Collège ne cherche pas à faire cette preuve et cette question n’est pas pertinente pour le Tribunal. Que la défenderesse soit expérimentée ou compétente n’est pas ce qui doit être déterminé : soit elle a le droit de pratiquer la médecine, soit elle ne l’a pas.
[177] Sans vouloir banaliser les choses, et pour illustrer simplement le principe en matière réglementaire : la situation n’est pas différente de celle d’un conducteur automobile, aussi talentueux et expérimenté soit-il, qui s’aventure à circuler sur l’autoroute sans détenir de permis de conduire. La faute est démontrée et la responsabilité entière.
[178] Pour ces raisons, la doctrine de la préclusion ne s’applique pas.
CONCLUSIONS
[179] Dans le présent dossier, la preuve telle qu’admise ne démontre pas que Mme Javanmardi a, le 12 juin 2008, « prétendu avoir le droit d’exercer la médecine » tel que mentionné au constat d’infraction.
[180] Pour le reste, l’acte illégal étant admis relativement au traitement administré par voie intraveineuse, il est prouvé que la défenderesse « a exercé la médecine sur la personne de Roger Matern » sans permis d’exercice, tel que reproché. Elle a clairement enfreint la Loi médicale et le Code des professions.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE l’Avis d’inconstitutionnalité présenté par la défenderesse;
CONCLUT que l’application de l’article 31 de la Loi médicale n’enfreint aucun droit constitutionnel de la défenderesse;
REJETTE la Requête en arrêt des procédures relative à la Charte canadienne des droits et libertés;
DÉCLARE Mitra Javanmardi coupable d’avoir illégalement exercé la médecine sur la personne de M. Roger Matern, le 12 juin 2008.
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DOMINIQUE BENOIT Juge de paix magistrat |
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Me Stéphane Gauthier |
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Pour le Poursuivant Collège des médecins du Québec |
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Me Julius Grey et Me Julia Blais-Quintal |
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Pour la Défenderesse
Me Simon Massicotte Pour le Procureur général du Québec |
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Date de l’audience : |
Le 22 octobre 2020 |
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ANNEXE
LISTE DES AUTORITÉS DES PARTIES
Autorités de la Défenderesse LÉGISLATION |
1 |
Naturopathy Act, 2007, SO 2007, c 10, Sch P, s 3.................................................................................. |
2 |
Naturopathic Physicians Regulation, BC Reg 282/25008.......................................................... |
3 |
JURISPRUDENCE |
4 |
R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74......................................................................................... |
5 |
R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54............................................................................................. |
6 |
Bedford c. Canada, 2013 CSC 72.......................................................................................... |
7 |
R. c. Moriarity, 2015 CSC 55................................................................................................. |
8 |
Collège des médecins du Québec c. Pavlov, 2004 CanLII 40633 (QCCS) |
9 |
Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306........................................... |
10 |
Landry c. Guimont, 2017 QCCA 238 |
11 |
Danyluk c. Ainsworth Technologies Inc., 2001 CSC 44............................................................ |
12 |
Kastner c. Canada (Procureur général), 2004 CF 773.............................................................. |
13 |
_________________________________
Autorités du poursuivant Collège des médecins du Québec R. c. Regan, [2002] 1 R. C.S.;............................................................................................... |
1 |
R. c. Wiles, [2005] 3 R.C.S.;................................................................................................. |
2 |
R. c. Babos, [2014] 1 R.C.S.;............................................................................................... |
3 |
Landry c. Guimont, 2017 QCCA 238;..................................................................................... |
4 |
_________________________________
Autorités du Procureur Général du Québec
Association des juristes de justice c. Canada (Procureur général), [2017] 2.R.C.S. 456.............................................................................................................. |
1 |
Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3............................................................ |
2 |
Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc, 2015 QCCS 2680................................................................................................................. |
3 |
Fédération des médecins spécialistes du Québec c. Bolduc, 2017 QCCA 860................................................................................................................... |
4 |
Barreau du Québec c. Roy, 2018 QCCS 2521......................................................................... |
5 |
Comptables généraux licenciés (Ordre professionnel des) c. Québec (Procureur général), 2004 CanLII 20542 (QC CA)..................................................................... |
6 |
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Lemieux, 2006 QCCS 4660............................................ |
7 |
Pearlman c. Comité judiciaire de la Société du Barreau du Manitoba, [1991] 2 R.C.S. 869.............................................................................................................. |
8 |
Carter c. Canada (Procureur général), [2015] 1.R.C.S. 331....................................................... |
9 |
Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72 [extraits]................................................ |
10 |
R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59.......................................................................................... |
11 |
R. c. Poulin, 2019 CSC 47 [extraits]...................................................................................... |
12 |
Ontario c. Canadien Pacifique ltée, [1995] 2 R.C.S. 1031........................................................ |
13 |
R. c. Khawaja, 2012 CSC 69 [extraits]................................................................................... |
14 |
Grenier c. Collège des médecins du Québec, 2006 QCCS 622................................................. |
15 |
Barreau du Québec c. Québec (Procureure générale), 2017 CSC 56 [extraits]........................... |
16 |
Caron Barrette c. R., 2016 QCCA 1197.................................................................................. |
17 |
R. c. Nur, 2015 CSC 15........................................................................................................ |
18 |
Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306........................................... |
19 |
Corp. professionnelle des médecins du Québec c. Larivière, [1984] C.A. 365.................................................................................................................... |
20 |
Collège des médecins du Québec c. Galipeau, 2008 QCCS 2983............................................. |
21 |
Vézina c. Corp. professionnelle des médecins du Québec, [1998] R.J.Q. 2940............................................................................................................... |
22 |
Collège des médecins du Québec c. Demers, [1999] R.J.Q. 3080............................................ |
23 |
Collège des médecins du Québec c. Demers, C. S., Montréal, 500-36-002048-992, 23 février 2001, j. Zerbisias |
24 |
Collège des médecins du Québec c. Pavlov, [2005] R.J.Q. 113................................................ |
25 |
[1] Pièce P-1 Exposé des faits, le 20 octobre 2020.
[2] R. c. Javanmardi, No 500-01-013474-082, Cour du Québec, le 8 avril 2015, la juge Villemure.
[3] En appel, R. c. Javanmardi, 2018 QCCA 856.
[4] R. c. Javanmardi, 2019 CSC 54, par.40.
[5] Art. 10 du Code de procédure pénale.
[6] Requête de la Défenderesse en vue de suspendre le dossier, le 2 avril 2009 et Requête de la partie défenderesse pour remise d’audition et demande de gestion d’instance, le 27 mars 2015.
[7] Pièces P-1 à P-4 de la Requête en arrêt des procédures.
[8] Collège des médecins du Québec c. Javanmardi, 2010 QCCS 2279, le juge Lacoursière, et jugement sur la peine, 2010 QCCS 3836 - modifiés en partie par la Cour d’appel dans Javanmardi c. Collège des médecins du Québec, 2013 QCCA 306.
[9] R. c. Javanmardi, 2017 QCCQ 2652, la juge Riendeau.
[10] Javanmardi c. R., 2019 QCCA 576.
[11] Avis d’intention ré-amendé selon 95.1 C.p.c., le 14 décembre 2015. Un premier Avis d’intention est daté du 18 septembre 2015.
[12] Motion for stay of proceedings (sections 12 and 24(1) of the Canadian Charter), le 27 février 2020.
[13] Les parties ont limité leurs représentations aux questions relatives à l’article 7 de la Charte canadienne. Le Tribunal en conclut que les autres moyens mentionnés à l’Avis d’intention ré-amendé ont été abandonnés.
[14] Articles 32 et 36 du Code des professions.
[15] Annexe I du Code des professions.
[16] Tel qu’il était en 2008. D’autres actes réservés se sont ajoutés à la liste.
[17] Argumentation écrite de la défenderesse, par. 6.
[18] Naturopathy Act, 2007, SO 2007, c 10, Sch P,s 3, en Ontario; Naturopathic Physicians Regulation, BC Reg 282/2008, en Colombie-Britannique.
[19] Argumentation sommaire du Procureur général, par. 9.
[20] R. c. Javanmardi, 2018 QCCA 856, aux pars. 165 à 167, note 73, le juge Gagnon.
[21] R. c. Javanmardi, précité note 4, par. 48.
[22] Rogers Communications Inc. c. Châteauguay (Ville), 2016 CSC 23, par. 81-83; Siemens c. Manitoba (Procureur général), 2003 CSC 3, par. 33; R. c. Sharpe, (2001) 1 R.C.S. 45, par. 33.
[23] R. c. Dixon, [1998] 1 R.C.S. 244, par. 32.
[24] Pearlman CSC 1991.
[25] R. c. Orr, 2021 BCCA 42, par. 43-45.
[26] Barreau du Québec c. Roy, 2018 QCCS 2521, le juge Dubois.
[27] Association des juristes de justice c. Canada (Procureur général), [2017] 2 R.C.S. 456, par. 51.
[28] Blencoe c. Colombie-Britannique (Human Rights Commission), 2000 CSC 44, par. 49 et 54; Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par. 64 et 68; A.C. c. Manitoba (Directeur des services à l'enfant et à la famille), 2009 CSC 30, par. 100; R. c. Malmo-Levine, 2003 CSC 74, par.85-87; R. c. Caine, 2003 CSC 74, par. 85-87.
[29] R. c. Wholesale Travel Group Inc.,1991 CSC 39; R. c. Sault Ste-Marie, (1978) 2 R.C.S. 1299.
[30] Malmo-Levine, précité, par. 178.
[31] Carter c. Canada (Procureur général), 2015 CSC 5, par. 55.
[32] Siemens c. Manitoba (Procureur Général), (2003) 1 R.C.S., par 45-46.
[33] Ordre des comptables généraux licenciés du Québec c. Québec (Procureur Général), 2004 CanLII 20542 (QCCA), par. 54-61.
[34] 2015 QCCS 2680, la juge Courville; confirmé par 2017 QCCA 860.
[35] Karounis c. PGQ, 2021 QCCS 310, par. 126.
[36] Canada (Procureur général) c. Bedford, 2013 CSC 72, par. 112-113.
[37] R. c. Appulonappa, 2015 CSC 59, par. 26-28.
[38] Bedford, précité, par. 96.
[39] Grenier c. Collège des médecins 2006 QCCS 622, par. 23-24.
[40] Argumentation écrite, par.15.
[41] Anciennement l’article 32 de la Loi médicale, au même effet.
[42] Collège des médecins c. Demers, 1999 CanLIII 7061, p.15-16, confirmé en appel dans Collège des médecins du Québec c. Demers, C.S., Montréal, 500‐36‐002048‐992, 23 février 2001, la juge Zerbisias, par. 44.
[43] 2008 QCCS 2983.
[44] 2020 QCCS 4216, le 8 décembre, par. 52, le juge Immer.
[45] R. c. Nur, (2015) CSC 15, pars. 74 à 76.
[46] L’interprétation de la Loi médicale dans les décisions Javanmardi ont été encore récemment citées dans Giannakis, précité, Cour supérieure, et par la Cour du Québec dans Collège des médecins du Québec c. Limoges, #500-61-499770-197, le 23 mars 2021, la juge Duchesneau.
[47] R. c. Sault Ste. Marie, [1978] 2 R.C.S. 1299, p. 1310.
[48] Wholesale Travel Group Inc., (1991) 3 R.C.S. 154, pages 224-234, le juge Cory; également, dans Ontario c. CP, (1995) 2 R.C.S. 1077, page 57, le juge Gonthier.
[49] Avis d’intention 95.1 C.p.c., au par.11.
[51] Pièce R-2 Admissions de l’intimé-poursuivant relatives à la Requête en arrêt des procédures, le 22 octobre 2020.
[52] R. c. Babos, 2014 CSC 16.
[53] R. c. Wiles, 2005 CSC 84.
[54] R. c. Cardin, 2020 QCCS, pars.32 à 35, le juge Labrie.
[55] DPCP c. Grich, 2019 QCCA 6, par. 21 à 23.
[56] Cody, [2017] 1 R.C.S. 659, par. 38; aussi Jordan, [2016] 1 R.C.S. 631, par. 63.
[57] R. c. Wiles, 2005 CSC 84; récemment, Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32.
[58] Admissions conjointes, pièce R-2.
[59] Malmo-Levine, précité, par. 174.
[60] R. c. Wholesale Travel Group Inc., 1991 CSC 39, p. 219.
[61] R. c. Wiles, précité.
[62] Québec (Procureure générale) c. 9147-0732 Québec inc., 2020 CSC 32, par. 17.
[63] Babos, précité, par. 30 et R. c. Regan, 2002 CSC 12, par. 53.
[64] Wholesale Travel Group, précité, pp. 233-234, le juge Cory au sujet du droit réglementaire en regard de la vulnérabilité.
[65] Babos, précité, par. 32.
[66] R. c. Mahalingan, 2008 CSC 63.
[67] Idem, par. 2.
[68] Javanmardi c. R. 2019 CSC 54, pars. 11 et 35.