Décision

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Commission scolaire des Navigateurs et SEDR

2010 QCCLP 6987

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

28 septembre 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

402033-03B-1002-C

 

Dossier CSST :

132893975

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire des Navigateurs

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.E.D.R.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           La Commission des lésions professionnelles a rendu le 23 septembre 2010 une décision dans le présent dossier;

[2]           Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

[3]           Au paragraphe 3, nous lisons :

L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelle siégeant à Lévis le 11 juin 2010. Le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives (le syndicat) a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience.

 

[4]           Alors que nous aurions dû lire à ce paragraphe :

L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelle siégeant à Lévis le 11 juin 2010. Le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives (le syndicat) est absent bien que dûment convoqué à l’audience.

 

 

__________________________________

 

Ann Quigley

 

 

 

Me Paule Veilleux

Langlois Kronström Desjardins

Représentante de la partie requérante

 


Commission scolaire des Navigateurs et SEDR

2010 QCCLP 6987

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Lévis

23 septembre 2010

 

Région :

Chaudière-Appalaches

 

Dossier :

402033-03B-1002

 

Dossier CSST :

132893975

 

Commissaire :

Ann Quigley, juge administratif

 

______________________________________________________________________

 

 

 

Commission scolaire des Navigateurs

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

S.E.D.R.

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]   Le 12 février 2010, la Commission scolaire des Navigateurs (l’employeur) dépose une requête devant la Commission des lésions professionnelles à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 28 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 novembre 2009 et déclare que le coût des prestations versées à madame France Riel (la travailleuse) à la suite de la lésion professionnelle subie le 31 janvier 2008 doit être imputé en totalité au dossier de l’employeur.

[3]           L’employeur est représenté à l’audience tenue devant la Commission des lésions professionnelle siégeant à Lévis le 11 juin 2010. Le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives (le syndicat) a informé le tribunal par écrit de son absence à l’audience.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]           L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de lui accorder un transfert de l’imputation des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 31 janvier 2008 à l’ensemble des employeurs, en se basant sur le deuxième alinéa de l’article 326 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).

[5]           Plus précisément, il invoque la faute d’un tiers, soit le syndicat qui représente la travailleuse, soutenant que l’entretien des lieux relevait de sa responsabilité, qu’il a fait défaut de les entretenir adéquatement et sécuritairement et que la lésion professionnelle découle directement de ce défaut d’entretien.

[6]           Subsidiairement, si le tribunal ne retient pas les arguments de l’employeur à l’égard de l’article 326 de la loi, il soutient qu’il devrait pouvoir bénéficier d’un transfert des coûts résultant de la lésion professionnelle à compter du 12 février 2008, date où le diagnostic d’algodystrophie a été posé pour la première fois.

[7]           Selon l’employeur, ce diagnostic constitue une nouvelle lésion au sens de l’article 31 de la loi et, de ce fait, les coûts générés par cette nouvelle lésion doivent être transférés à l’ensemble des employeurs, conformément à l’article 327 de la loi. Bien que la CSST ne se soit pas spécifiquement prononcée relativement à l’application de l’article 327 de la loi au présent dossier, la procureure de l’employeur soutient que le tribunal a compétence pour le faire en vertu du pouvoir de se prononcer « de novo » que lui confère la loi.

[8]           Finalement, si le tribunal ne conclut pas à un transfert de coûts, que ce soit en vertu de l’article 326 ou 327 de la loi, l’employeur prétend qu’il devrait avoir droit à un partage de coûts en se basant sur l’article 329 de la loi.

[9]           Plus spécifiquement, l’employeur soutient que la travailleuse présentait un terrain psychologique la prédisposant à développer une algodystrophie. Ce faisant, ce terrain prédisposant constitue, de l’avis de l’employeur, une déficience préexistante au sens où l’entend la jurisprudence du présent tribunal qui a eu un impact tant sur la survenance que sur les conséquences de la lésion professionnelle. L’employeur demande donc un partage de coûts de l’ordre de 5 % à son dossier et 95 % à l’ensemble des employeurs.

 

 

LES FAITS

[10]        Sur la base de l’ensemble de la preuve documentaire et notamment les notes sténographiques du témoignage qu’ont livré la travailleuse et son conjoint, monsieur Claude Roberge, lors d’une audience tenue le 6 mars 2009 devant la Commission des lésions professionnelles portant sur l’admissibilité même de la réclamation de la travailleuse, produites par l’employeur, de même que le témoignage de madame Andréanne Goudreault entendu à l’audience, le tribunal retient les faits suivants qui lui apparaissent les plus pertinents.

[11]        La travailleuse est âgée de 56 ans au moment de l’accident. Depuis 1980, elle occupe un emploi d’enseignante pour la clientèle adulte fréquentant le Centre d’éducation des adultes des Bateliers situé à St-Romuald, établissement administré par l’employeur. Elle prend sa voiture pour se rendre au travail, étant domiciliée au 8068, rue du Mistral à Charny. Elle quitte habituellement vers 7 h 55.

[12]        Dans le cadre d’une enquête portant sur une plainte pour harcèlement psychologique déposée par l’une de ses collègues de travail, la travailleuse est convoquée par la Direction des ressources humaines à agir à titre de témoin. Avant de participer à ladite enquête, elle désire s’informer auprès de son syndicat à ce sujet, tel que le lui permet d’ailleurs la lettre de convocation que l’employeur lui a fait parvenir :

Madame,

 

Pour faire suite à une plainte de harcèlement psychologique déposée par madame X[2], vous êtes convoquée à titre de témoin, à une rencontre avec les membres du comité d’enquête qui sont madame Sylvie Perreault, représentante du Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives, monsieur André Paradis, représentant de l’Association des cadres scolaires du Québec, ainsi que monsieur Michel McKinnon, enquêteur désigné par la Direction des ressources humaines. Le mandat de ce comité est de donner une opinion neutre et objective quant au bien-fondé de cette plainte. Vous êtes attendue le mardi 5 février, 11hres, à la réception de Centre administratif situé au 1860, 1ère Rue, St-Romuald.

 

L’objectif de cette rencontre est de vous permettre de contribuer à cette enquête à la lumière de faits dont vous auriez eu connaissance. Cette enquête donnera lieu à un rapport qui fera l’analyse du bien-fondé de la plainte au regard des règles applicables. Il sera remis confidentiellement à la Direction des ressources humaines. À la suite de ce rapport, la direction prendra les décisions qui paraîtront appropriées dans les circonstances.

 

Pour que ce processus chemine et aboutisse à des conclusions justes, nous aurons besoin de la collaboration et de la bonne foi de toutes et de tous. La Direction des ressources humaines assume plusieurs responsabilités dans ce contexte, dont celle de traiter chacune et chacun avec respect et équité et aussi de préserver les réputations des personnes impliquées et la sérénité du milieu de travail. C’est pourquoi il vous est demandé, à vous comme aux autres personnes convoquées, de garder confidentiel le fait de l’enquête et celui de votre propre convocation. Toutefois, ceci ne doit pas être interprété comme vous empêchant de prendre appui et conseil auprès de votre syndicat (ou association).

 

Lors de cette rencontre, si vous le souhaitez, vous pourrez vous faire accompagner de la personne de votre choix. Si vous désirez recevoir des informations supplémentaires sur la démarche entreprise, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné qui est responsable du suivi de la démarche.

 

 

Denis Bourbeau

Directeur

Services des ressources humaines

[13]        C’est dans cette optique qu’elle communique avec monsieur Réal Laforest, agent syndical, qui gère ce type de dossier au syndicat. Il lui propose de la rencontrer le 31 janvier 2008, au bureau du syndicat localisé à Charny, à 400 mètres[3] de son domicile. Elle s’y rend donc à pied. Elle quitte sa résidence à 8 h 45. Elle est alors chaussée de bottes presque neuves, acquises un mois plus tôt, qui ne sont pas munies de talons hauts. Elle n’éprouve aucune difficulté à circuler sur la rue qu’elle doit emprunter pour se rendre à son rendez-vous. Elle explique cela par le fait que le Ministère des Transports, responsable de l’entretien des routes, a des locaux à proximité de sa demeure, ce qui assure un entretien rapide.

[14]        En arrivant dans le stationnement auquel elle doit accéder pour se rendre au bureau du syndicat, elle constate qu’il est glacé. Elle le qualifie de « vraie patinoire ». Elle s’engage donc prudemment dans ledit stationnement, fait quelques pas, puis perd pied sur la glace à un endroit où se trouve des lames de glace. Selon le témoignage de monsieur Roberge qui s’est rendu sur les lieux de l’accident le soir même vers 17 h 30, il y a une pente à peu près à l’endroit où la travailleuse dit avoir perdu pied et une lame de glace plus importante, soit d’environ 3 à 4 centimètres d’épaisseur selon son estimation. La travailleuse devait nécessairement passer à cet endroit pour accéder au bureau du syndicat.

[15]        C’est alors qu’elle chute sur la glace une première fois. Elle tente d’amortir sa chute avec sa main droite et ressent une très forte douleur au poignet. Elle essaie de se relever mais tombe à nouveau, blessant son poignet droit une seconde fois. Compte tenu de l’intense douleur qu’elle ressent, la travailleuse renonce à se présenter à son rendez-vous et rebrousse chemin. Elle retourne à pied à sa résidence. C’est son fils qui entre en contact avec l’agent syndical pour l’aviser de l’accident qui vient de se produire. Par la suite, le conjoint de la travailleuse avise l’employeur et se rend avec elle à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Lévis.

[16]        La travailleuse passe deux examens radiologiques dont les résultats sont interprétés par la docteure Nicole Cossette, radiologue. Cette dernière conclut à une fracture comminutive et intra-articulaire du radius distal du poignet droit. Elle note également une angulation à sommet palmaire d’environ 10 degrés de fragments ainsi qu’une avulsion sans déplacement significatif de l’apophyse styloïde du cubitus. Elle ne remarque pas de luxation radio-carpienne.

[17]        Le docteur Yves Angers, chirurgien orthopédiste, pose le diagnostic de fracture de l’épiphyse distale du radius gauche avec extension intra-articulaire. Il procède à une intervention chirurgicale, soit une réduction fermée avec fixation par broches percutanées. Le poignet est maintenu en place par une attelle en fibre de verre. La travailleuse quitte l’hôpital le 1er février 2008 et est en arrêt de travail par la suite.

[18]        Le 11 février 2008, la travailleuse consulte le docteur Angers qui prend en charge le suivi médical de sa condition. Ce dernier note la présence de paresthésies localisées au nerf radial sensitif.

[19]        Le même jour, la travailleuse passe des radiographies pour son poignet droit. Les résultats de ces tests sont interprétés par le docteur Jacques Scherer, radiologiste. Il note que les fragments sont maintenus en bonne position par les broches métalliques et constate la présence d’une fracture non déplacée de l’apophyse styloïde du cubitus.

[20]        Le 12 mars 2008, la travailleuse passe de nouveaux examens radiologiques. Les résultats sont comparés à ceux du 11 février et interprétés par le docteur Jean-François Côté. Ce dernier note ce qui suit :

L’attelle a été retirée. Contrôle d’un fracture comminutive intra-articulaire du radius distal qui a été fixée par 4 broches métalliques. Il n’y a pas eu de déplacements des fragments. La consolidation osseuse a progressé, mais n’est pas encore complète. Je revois par ailleurs une fracture non déplacée de l’apophyse styloïde cubitale, non consolidée.

[21]        Le 13 mars 2008, la CSST accepte la réclamation de la travailleuse en relation avec un diagnostic de fracture du poignet droit.

[22]        Le 1er avril 2008, le docteur Angers examine la travailleuse. Il note que cette dernière souffre d’algodystrophie. Il prescrit des traitements de physiothérapie et la réfère à la Clinique de la douleur.

[23]        Cette même journée, la travailleuse passe des radiographies. Les résultats sont interprétés par le docteur Franck Sergerie, radiologiste. Il note que :

Comparé au 12/03/2008, les quatre (4) tiges de Kirchner qui fixaient le radius distal ont été enlevées. Il ne s’est produit aucun déplacement des fragments depuis l’examen précédent.

 

La consolidation est avancée au niveau de la fracture comminutive du radius. Il semble également y avoir une consolidation de la styloïde cubitale.

[24]        Le 22 avril 2008, la travailleuse consulte la docteure Julie Germain, anesthésiologue. Cette dernière diagnostique un syndrome douloureux régional complexe (CRPS) post-traumatique. Elle note une amélioration de la douleur, mais la raideur au poignet reste marquée. Elle prescrit des traitements de blocs veineux afin d’optimiser la physiothérapie.

[25]        Le 1er mai 2008, la travailleuse consulte à nouveau le docteur Angers. Ce dernier note que l’algodystrophie est toujours présente et que le poignet et les doigts présentent de l’ankylose.

[26]        En juin 2008, la travailleuse se rend en Europe pour un voyage personnel. Le docteur Angers n’émet aucune objection quant à ce déplacement.

[27]        Le 10 juin 2008, le diagnostic de CRPS au niveau du poignet droit est accepté par la CSST, en lien avec l’accident du travail.

[28]        Le 10 juillet 2008, la révision administrative infirme la décision de la CSST portant sur l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse, déclare qu’elle n’a pas subi de lésion professionnelle et que, de ce fait, les décisions concernant le remboursement des frais de déplacement et le nouveau diagnostic de CRPS deviennent sans effet.

[29]        Le 2 juillet 2008, l’employeur formule une demande de transfert de l’imputation des coûts en vertu de l’article 326 de la loi. Au soutien de cette demande, il invoque la faute d’un tiers lié au mauvais entretien du stationnement donnant accès au bureau du syndicat.

[30]        Le 3 juillet 2008, la travailleuse est examinée par le docteur Jean-François Fradet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il se prononce sur les cinq points de l’article 212 de la loi, sur la condition personnelle de la travailleuse et sur les conséquences de la non continuité de traitements pendant ses vacances. Le docteur Fradet conclut que le diagnostic à retenir est celui d’un état post-fracture du radius et du cubitus distal droit. Il est d’avis qu’il n’y a plus de signes de CRPS. Il considère nécessaire de poursuivre les traitements de physiothérapie auxquels il recommande d’ajouter des traitements d’ergothérapie. Par conséquent, il est d’avis que la lésion n’est pas consolidée.

[31]        En ce qui a trait aux limitations fonctionnelles et au déficit anatomo-physiologique, le docteur Fradet est d’opinion qu’il est trop tôt pour les évaluer, la lésion professionnelle n’étant pas consolidée. Il ajoute que la travailleuse pourrait toutefois effectuer certaines tâches dans la mesure où elle n’a pas à se servir de sa main droite.

[32]        Finalement, le docteur Fradet soulève ne pas avoir d’évidence de condition personnelle pour expliquer l’évolution de la lésion. Il considère que l’absence de traitements lors des vacances de la travailleuse n’a pas eu pour effet de retarder la consolidation. Il note toutefois que des traitements de physiothérapie pendant cette période auraient pu permettre d’obtenir une récupération plus rapide de l’amplitude articulaire au niveau des doigts et du poignet.

[33]        Le 15 juillet 2008, le docteur Angers transmet à la CSST un rapport complémentaire en réaction à l’expertise du docteur Fradet. Bien que la copie de ce rapport contenue au dossier soit difficilement lisible, le tribunal en retient qu’il maintient les diagnostics de fracture du radius et du styloïde cubital droit, de même que celui de CRPS. Cette condition n’est cependant pas résolue selon lui, contrairement à ce que soutient le docteur Fradet.

[34]        Le 20 août 2008, la travailleuse est examinée par le docteur François Morin, orthopédiste et membre du Bureau d’évaluation médicale (BEM). Ce dernier se prononce sur le diagnostic, la date ou période prévisible de consolidation et la nature, nécessité et suffisance des soins ou traitements. Il conclut que le diagnostic à retenir est celui de fracture du radius cubitus avec CRPS de type 2 par atteinte probable de la branche sensitive du nerf radial. Il considère que la lésion n’est pas consolidée et qu’une exploration du névrome et une infiltration radio-cubitale sont à prévoir.

[35]        Le 29 août 2008, la CSST rend une décision entérinant les conclusions du BEM.

[36]        Le 24 mars 2009, la Commission des lésions professionnelles rend une décision déclarant que la travailleuse a été victime d’un accident survenu à l’occasion du travail le 31 janvier 2008 et que le CRPS est une condition médicale qui découle directement de cet accident. La travailleuse a donc droit aux prestations prévues par la loi.

[37]        Sans reprendre l’ensemble des motifs retenus par le tribunal pour conclure à l’admissibilité de la lésion professionnelle, le tribunal croit utile de reproduire les paragraphes traitant spécifiquement de la nature de l’activité exercée par la travailleuse au moment où elle s’est blessée :

.6) Quoique la travailleuse se soit trouvée sur les lieux du syndicat au moment de sa chute, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les circonstances, l’ayant conduite là, ne peuvent être interprétées comme écartant tout lien d’autorité ou de subordination de l’employeur. En effet, il faut rappeler que si la travailleuse se retrouve, le 31 janvier 2008 au matin, dans le stationnement du syndicat, c’est qu’elle doit se préparer à rencontrer les gens du comité d’enquête suite à une plainte de harcèlement de la part d’une collègue de travail, et ce, contre son patron. C’est l’employeur, en l’occurrence la direction des ressources humaines de la Commission scolaire des Navigateurs, qui lui impose de témoigner.

 

[…]

 

.8) Il est clairement établi que le seul but visé, par la rencontre avec monsieur Laurent Laforêt, c’est d’offrir un témoignage en toute connaissance de cause, donc d’offrir un témoignage sérieux. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la finalité de l’activité exercée, au moment de l’événement, n’a pas besoin d’être en lien direct avec la tâche d’enseignante, La jurisprudence discute de notions plus larges comme : activité incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail. Dans les circonstances actuelles, la Commission des lésions professionnelles, même si elle est bien consciente que le fait de témoigner n’a rien à voir avec le fait d’enseigner auprès de la clientèle, ne peut déclarer que cette activité n’a aucun lien avec le travail. Encore une fois, on demande à la travailleuse de témoigner de ce qu’elle aurait eu connaissance, alors que les principaux acteurs sont une collègue de travail et son directeur. Il sera donc nécessairement question de situations en regard du travail.

[38]        Le 5 mai 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur Fradet. Il se prononce sur le diagnostic, la date de consolidation, les traitements suivis, la présence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, les limitations fonctionnelles et les limitations fonctionnelles temporaires. Il conclut que le diagnostic à retenir est celui de fracture au niveau du poignet droit et de CRPS guéris. Il établit la consolidation de la lésion professionnelle en date de ce jour. Il ne recommande aucun traitement additionnel, si ce n’est de rester active. Il est d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles.

[39]        Le 14 juillet 2009, l’employeur produit une demande de partage de l’imputation des coûts en vertu de l’article 329 de la loi. Il soutient que la travailleuse était handicapée préalablement à la survenance de la lésion professionnelle.

[40]        Le 16 juillet 2009, la travailleuse est évaluée par le docteur André Léveillé, plasticien et membre du BEM. Il se prononce sur la date ou la période prévisible de consolidation, la nature, la nécessité et la suffisance des soins ou traitements, l’existence d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique et l’existence de limitations fonctionnelles.

[41]        Retenant le diagnostic de fracture au poignet droit avec CRPS, le docteur Léveillé conclut que la lésion est consolidée en date du 5 mai 2009. De ce fait, aucune modalité thérapeutique complémentaire n’est indiquée. Le docteur Léveillé est également d’avis que la travailleuse conserve une atteinte permanente à l’intégrité physique et des limitations fonctionnelles qu’il décrit plus en détail dans le bilan des séquelles qu’il dresse.

[42]        Le 26 novembre 2009, la CSST analyse les demandes de partage et de transfert de l’imputation formulées par l’employeur.

[43]        Dans son analyse de la demande de partage de coûts basée sur l’article 329 de la loi, la CSST retient que la demande de l’employeur n’identifie aucune condition préexistante qui serait en dehors de la norme biomédicale. Aucun document n’est d’ailleurs joint au dossier pour appuyer cette prétention. La travailleuse n’a aucun antécédent au siège de la lésion et n’a jamais, antérieurement, bénéficié des prestations en vertu du même régime. La CSST est d’avis que l’événement survenu le 31 janvier 2008 est significatif et que le diagnostic posé est cohérent. De plus, il est clair pour la CSST que le CRPS est en lien avec le fait accidentel. La CSST refuse donc la demande de partage de l’imputation basée sur l’article 329 de la loi.

[44]        Relativement à la demande de transfert de l’employeur formulée en vertu de l’article 326 de la loi, la CSST reconnaît que le syndicat constitue un tiers au sens de la loi. Elle ne conclut toutefois pas que l’accident est majoritairement attribuable au tiers. Elle est d’avis que l’employeur ne fournit pas la démonstration d’un défaut d’entretien du tiers. L’hiver au Québec constitue, selon la CSST, une saison propice au risque de chutes en raison des diverses conditions climatiques, indépendamment de l’entretien des lieux. Pour la CSST, le fait que la travailleuse, qui est déléguée syndicale, se rende au local syndical alors qu’elle est libérée par son employeur pour se faire, constitue un risque inhérent que l’employeur doit assumer. Elle refuse la demande de transfert de l’imputation formulée par l’employeur sur la base de l’article 326 de la loi.

[45]        Ces deux refus sont confirmés par la révision administrative le 28 janvier 2010. Le tribunal est actuellement saisi d’une requête à l’encontre de cette décision.

[46]        À l’audience, le tribunal a entendu le témoignage de madame Andréanne Goudreault qui occupe le poste d’agente administrative responsable de la gestion de la présence au travail chez l’employeur.

[47]        Madame Goudreault informe le tribunal que le bureau du syndicat est ouvert à compter de 8 h 30 le matin. Elle est informée de l’heure d’ouverture car elle communique régulièrement avec Me Gaétan Guérard, procureur du syndicat, avec qui elle a de nombreux dossiers. Elle informe le tribunal que la travailleuse n’a jamais repris le travail depuis la survenance de la lésion professionnelle. Elle a bénéficié d’un processus de réadaptation professionnelle qui n’a pas permis d’identifier un emploi convenable. Elle a plutôt choisi de prendre sa retraite de l’enseignement en 2010.

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[48]        Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si l’employeur a droit au transfert des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse le 31 janvier 2008 en se basant sur le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Cet article se lit comme suit :

326.  La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.

 

Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.

 

L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.

__________

1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.

 

[Nos soulignements]

[49]        D’entrée de jeu, le tribunal constate que la demande de transfert des coûts a été produite à la CSST à l’intérieur du délai prévu à la loi puisqu’elle l’a reçue le 30 juillet 2008. Elle est donc recevable.

[50]        Qu’en est-il du fond du litige ?

[51]        Pour avoir droit à un transfert de l’imputation des coûts en raison de la contribution majoritaire d’un tiers, l'employeur a le fardeau de la preuve. Pour y satisfaire, il doit démontrer que la travailleuse a été victime d’un accident du travail, que cet accident du travail est attribuable à un tiers et qu’il est injuste de lui imputer les coûts résultant de cet accident.

[52]        Quant à la première condition, soit la survenance d’un accident du travail, le dossier est clair à cet effet, la Commission des lésions professionnelles ayant confirmé l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse le 24 mars 2009. L'employeur satisfait donc à cette première condition.

[53]        Relativement à la notion de « tiers », le tribunal abonde dans le même sens que la CSST et considère que le Syndicat de l’enseignement des Deux-Rives constitue un tiers en l’espèce. L'employeur satisfait donc à cette seconde condition d’application.

[54]        Le tribunal doit ensuite déterminer si l’accident subi par la travailleuse le 31 janvier 2008 est « attribuable à un tiers » ?

[55]        En ce qui a trait à la notion « attribuable à un tiers », la soussignée partage la position retenue dans l’affaire Ministère des Transports et CSST[4] où le tribunal s’exprime comme suit sur le sujet :

[241]    D’où la règle voulant que l’accident soit attribuable à la personne dont les agissements ou les omissions s’avèrent être, parmi toutes les causes identifiables de l’accident, celles qui ont contribué non seulement de façon significative, mais plutôt de façon « majoritaire »189 à sa survenue, c’est-à-dire dans une proportion supérieure à 50 %190. Les soussignés endossent cette interprétation retenue de longue date par la CALP et la Commission des lésions professionnelles.

 

[242]    En somme, l’accident est attribuable à quiconque s’en trouve être le principal auteur191 pour avoir joué un rôle déterminant dans les circonstances qui l’ont provoqué.

______________

            189                 Équipement Germain inc. et Excavations Bourgoin & Dickner inc., 36997-03-9203, 30 septembre 1994, J.-G. Roy, (J6-21-05); Protection Incendie Viking ltée et Prairie, 51128-60-9305, 2 février 1995, J.-C. Danis, révision rejetée, 15 novembre 1995, N. Lacroix; General Motors du Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 866 , révision rejetée, 50690-60-9304, 20 mars 1997, É. Harvey; Northern Telecom Canada ltée et CSST, [1996] C.A.L.P. 1239 ; A. Lamothe 1991 inc. et Macameau, [1998] C.L.P. 487 ; Agence de personnel L. Paquin inc. et Santragest inc., 126248 -62A-9911, 1er mai 2000, N. Lacroix; Sécurité Kolossal inc. et Agence métropolitaine de transport, 100174-72-9804, 26 mai 2000, Marie Lamarre; Société immobilière du Québec et Centre jeunesse Montréal, 134526-71-0003, 23 octobre 2000, C. Racine ; Hôpital Sacré-Coeur de Montréal et CSST, 134249-61-0003, 29 novembre 2000, G. Morin.

            190           CSST et Les Industries Davie inc., 95042-03B-9803, 18 février 1999, P.  Brazeau ; Hydro-Québec et CSST, 118465-01A-9906, 14 avril 2000, Y. Vigneault.

            191           Société immobilière du Québec et Centre Jeunesse de Montréal, [2000] C.L.P. 582  ; Les Coffrages CCC inc. et Terramex inc., 294890-63-0607, 19 mars 2007, M. Juteau.

 

            [Nos soulignements]

[56]        En l’espèce, l’employeur soutient que l’accident est majoritairement attribuable au défaut d’entretien du stationnement par lequel la travailleuse devait passer pour se rendre au bureau du syndicat.

[57]        Le tribunal partage la position défendue par l’employeur selon laquelle l’accident est majoritairement attribuable au tiers pour les motifs ci-après exposés.

[58]        D’une part, le tribunal constate que le stationnement où la travailleuse s’est blessée n’est pas la propriété de l’employeur. Il n’est donc pas responsable de son entretien.

[59]        D’autre part, rien dans la preuve offerte ne permet de croire que la travailleuse a adopté une attitude téméraire pouvant être à l’origine de l’accident du travail. Il a plutôt été démontré qu’elle portait des bottes presque neuves avec un talon d’une hauteur sécuritaire. De plus, elle a emprunté la seule voie d’accès au bureau du syndicat.

[60]        Par ailleurs, il appert du témoignage de la travailleuse et de son conjoint, monsieur Roberge, que le tiers n’a épandu aucun abrasif dans le stationnement malgré la présence de lames de glace.

[61]        À ce sujet, bien que le tribunal ne soit pas en désaccord avec l’énoncé général de la CSST selon lequel « l’hiver au Québec constitue une saison propice au risque de chutes en raison des diverses conditions climatiques, indépendamment de l’entretien des lieux », il n’en demeure pas moins qu’en l’espèce, la preuve révèle que les mêmes conditions climatiques prévalaient sur la rue et le trottoir que la travailleuse a emprunté à pied pour se rendre au bureau du syndicat et en revenir. Néanmoins, grâce à l’épandage d’abrasif auquel les employés du Ministère des Transports ont procédé en début de matinée, elle n’a pas chuté à cet endroit. Retenir le raisonnement de la CSST reviendrait à dire que les conditions climatiques prévalant le 31 janvier 2008 rendaient tout entretien inutile. Ce n’est pas ce que révèle la preuve.

[62]        Parmi les autres éléments qui permettent au tribunal de conclure au défaut d’entretien du stationnement par le tiers se retrouve le fait qu’à 8 h 55, aucun abrasif n’avait encore été épandu par le tiers, et ce, bien que son bureau était ouvert depuis 8 h 30 et ainsi accessible aux employés et à la clientèle du syndicat.

[63]        Bien plus, même si le conjoint de la travailleuse a communiqué avec madame Leroy-Audy du syndicat à partir de l’hôpital pour l’informer de la chute de sa conjointe, lorsqu’il s’est rendu sur les lieux de l’accident vers 17 h 30, aucun abrasif n’avait encore été épandu. Ceci constitue, a posteriori, une indication additionnelle du défaut d’entretien du tiers qui savait alors que le stationnement présentait un danger, mais qui n’a rien fait pour diminuer les risques de chutes.

[64]        Dans ces circonstances, le tribunal conclut que l’accident du travail survenu le 31 janvier 2008 est majoritairement attribuable au tiers.

[65]        Il reste donc à déterminer si l’imputation de la totalité des coûts de la lésion professionnelle subie par la travailleuse dans les circonstances décrites plus haut constitue une situation injuste pour l’employeur au sens de la loi.

[66]        À cet égard, la soussignée partage la position retenue par la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Ministère des Transports précitée qui s’exprime comme suit à ce sujet :

[306]    L’emploi du mot « injustement » renvoie évidemment à ce qui n’est pas juste.

Selon le Petit Larousse, la justice est un principe moral qui exige le respect du droit et de l’équité.

 

[307]    Le concept de justice n’est pas simple à définir. Il faut de plus ici l’interpréter en tenant compte du cadre législatif particulier.

 

[308]    Le financement du régime mis en place par la loi s’articule autour de concepts d’assurance mutuelle, tels le risque assuré (les travailleurs étant les « assurés »), l’expérience, la classification des employeurs (« les preneurs ») et la cotisation (« la prime ») appropriée pour couvrir le risque associé aux activités qu’ils exercent.

 

[Nos soulignements]

[67]        Le tribunal s’exprime de la manière suivante concernant la règle générale d’imputation :

[314]    La règle générale d’imputation énoncée au premier alinéa de l’article 326 de la loi n’est que le reflet des dispositions précitées, lesquelles exigent qu’il soit tenu compte de l’expérience dans la détermination de la cotisation payable par chaque employeur au financement du régime.

 

[315]    L’imputation cumulative du coût des prestations versées en raison des accidents du travail subis par les travailleurs alors qu’ils étaient à son emploi bâtit graduellement le dossier d’expérience d’un employeur.

 

[316]    C’est en tenant compte de ce contexte particulier que la notion de justice incorporée au deuxième alinéa de l’article 326 doit être appréciée.

 

[Notre soulignement]

[68]        La soussignée est donc d’avis que la notion de risques inhérents ou reliés aux activités de l'employeur est la bonne mesure de l’injustice prévue à l’alinéa 2 de l’article 326 de la loi et souscrit à ce qui suit :

[320]    Aussi, faut-il conclure que le recours au concept de risque inhérent (ou relié) aux activités de l’employeur pour apprécier l’effet juste ou injuste d’une imputation faite en vertu de la règle générale n’est pas seulement tout à fait approprié, mais qu’il s’impose.

 

[321]    Le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail dont les causes ne relèvent pas des risques particuliers inhérents ou reliés à l’ensemble des activités de l’employeur de l’accidenté devrait être imputé à d’autres, car l’application de la règle générale en de telles circonstances produirait un effet injuste.

 

[322]    La notion de risque inhérent doit cependant être comprise selon sa définition courante, à savoir un risque lié d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l’employeur ou qui appartient essentiellement à pareilles activités, en étant inséparable (essentiel, intrinsèque…)215. On ne doit donc pas comprendre cette notion comme englobant tous les risques susceptibles de se matérialiser au travail, ce qui reviendrait en pratique à stériliser le deuxième alinéa de l’article 326 de la loi.

 

[…]

 

[339] Il ressort de ce qui précède qu’en application de l’article 326 de la loi, plusieurs facteurs peuvent être considérés en vue de déterminer si l’imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail attribuable à un tiers, soit :

 

-     les risques inhérents à l’ensemble des activités de l’employeur, les premiers s’appréciant en regard du risque assuré alors que les secondes doivent être considérées, entre autres, à la lumière de la description de l’unité de classification à laquelle il appartient;

 

-     les circonstances ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, en fonction de leur caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel, comme par exemple le cas de guet-apens, de piège, d’acte criminel ou autre contravention à une règle législative, réglementaire ou de l’art;

 

-     les probabilités qu’un semblable accident survienne, compte tenu du contexte particulier circonscrit par les tâches du travailleur et les conditions d’exercice de l’emploi.

                      

215         À ce sujet, voir Petit Larousse illustré, éditions Larousse, Paris, 207, p. 582; le nouveau Petit Robert, éditions Le Robert, Paris, 2008, p. 1332.

 

[Nos soulignements]

[69]        Dans la présente affaire, l'employeur est une commission scolaire responsable d’administrer des établissements d’enseignement.

[70]        Le tribunal est d’opinion que les circonstances dans lesquelles la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 31 janvier 2008 constituent des risques inhérents aux activités de l’entreprise, soit des « risques liés d’une manière étroite et nécessaire aux activités de l'employeur ».

[71]        Pour en venir à cette conclusion, le tribunal se base notamment sur la nature de la démarche à laquelle s’adonnait la travailleuse le jour de l’accident. Il appert de la preuve qu’elle n’exerçait alors pas son rôle de déléguée syndicale ou d’enseignante, mais consultait plutôt son syndicat en réaction à la convocation à une enquête faisant suite à une plainte pour harcèlement psychologique formulée par l’une de ses collègues de travail à l’encontre de son patron, transmise par la Direction des ressources humaines de l’employeur. D’ailleurs, cette consultation auprès du syndicat faisait suite à la recommandation même de l’employeur.

[72]        Prétendre que la démarche effectuée par la travailleuse n’a rien à voir avec les activités de l’employeur serait faire fi du libellé même de la lettre de convocation que lui adressait l’employeur où il rappelle ses responsabilités en ces termes : « La Direction des ressources humaines assume plusieurs responsabilités dans ce contexte, dont celle de traiter chacune et chacun avec respect et équité et aussi de préserver les réputations des personnes impliquées et la sérénité du milieu de travail ».

[73]        De plus, la base même de l’admissibilité de la réclamation de la travailleuse dans la présente affaire est la connexité avec le travail malgré le fait que l’accident soit survenu « à l’occasion du travail ». La juge administratif Cusson, qui a reconnu le caractère professionnel des lésions subies par la travailleuse, s’exprime d’ailleurs en ces termes dans le cadre de la décision qu’elle rend le 24 mars 2009 :

.6) Quoique la travailleuse se soit trouvée sur les lieux du syndicat au moment de sa chute, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que les circonstances, l’ayant conduite là, ne peuvent être interprétées comme écartant tout lien d’autorité ou de subordination de l’employeur. En effet, il faut rappeler que si la travailleuse se retrouve, le 31 janvier 2008 au matin, dans le stationnement du syndicat, c’est qu’elle doit se préparer à rencontrer les gens du comité d’enquête suite à une plainte de harcèlement de la part d’une collègue de travail, et ce, contre son patron. C’est l’employeur, en l’occurrence la direction des ressources humaines de la Commission scolaire des Navigateurs, qui lui impose de témoigner.

 

[…]

 

.8) Il est clairement établi que le seul but visé, par la rencontre avec monsieur Laurent Laforêt, c’est d’offrir un témoignage en toute connaissance de cause, donc d’offrir un témoignage sérieux. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que la finalité de l’activité exercée, au moment de l’événement, n’a pas besoin d’être en lien direct avec la tâche d’enseignante, La jurisprudence discute de notions plus larges comme : activité incidente, accessoire ou facultative aux conditions de travail. Dans les circonstances actuelles, la Commission des lésions professionnelles, même si elle est bien consciente que le fait de témoigner n’a rien à voir avec le fait d’enseigner auprès de la clientèle, ne peut déclarer que cette activité n’a aucun lien avec le travail. Encore une fois, on demande à la travailleuse de témoigner de ce qu’elle aurait eu connaissance, alors que les principaux acteurs sont une collègue de travail et son directeur. Il sera donc nécessairement question de situations en regard du travail.

 

[Nos soulignements]

[74]        Le fait pour l’employeur de veiller à assurer un milieu de travail sain, visant des interactions respectueuses entre les employés, fait partie de la nature même des activités qu’il a exercées à titre d’employeur.

[75]        Or, la démarche à laquelle s’adonnait la travailleuse au moment où elle s’est blessée a été posée en lien avec cet objectif.

[76]        Ceci étant dit, est-ce que les circonstances prévalant dans le présent dossier permettent au tribunal de conclure que la situation vécue par la travailleuse le 31 janvier 2008 constitue une exception telle que celle visée dans l’affaire Ministère des Transports précitée rendant injuste l’imputation des coûts à son dossier ?

[77]        Le tribunal répond par l’affirmative à cette question en prenant en considération les circonstances entourant la survenance de la lésion professionnelle du 31 janvier 2008 qui peuvent être qualifiées d’exceptionnelles et constituent, en quelque sorte, un piège ou un guet-apens au sens où l’entend la jurisprudence.

[78]        En effet, les circonstances prévalant au moment où la travailleuse a dû emprunter le stationnement glacé pour se rendre au bureau du syndicat, soit l’absence d’abrasif et de signalisation d’un danger, constituent un piège au sens où l’entend la jurisprudence.

[79]        La travailleuse qui venait tout juste de marcher de son domicile au stationnement du tiers n’avait eu aucun problème à circuler sécuritairement dans la rue et sur le trottoir avoisinant, et ce, même si les conditions climatiques étaient les mêmes. Elle ne s’attendait donc pas à être confrontée à une surface aussi glissante.

[80]        De plus, il a été mis en preuve qu’il ne s’agissait pas de son lieu habituel de travail ou d’un endroit où elle avait à se présenter pour accomplir ses tâches de déléguée syndicale. De ce fait, elle ne pouvait anticiper la pente du stationnement créant des lames de glace sur lesquelles elle a vraisemblablement perdu pied.

[81]        Par ailleurs, en aucun temps la travailleuse n’a-t-elle été négligente en empruntant ce chemin qui était le seul donnant accès au bureau du syndicat où elle devait rencontrer monsieur Laforest.

[82]        Au surplus, l’employeur n’avait aucun contrôle sur l’entretien des lieux, n’en étant pas responsable, pas plus qu’il ne pouvait prévoir que la travailleuse allait se présenter à pied aux locaux du tiers.

[83]        Vu ce qui précède, le tribunal conclut que les circonstances, ayant joué un rôle déterminant dans la survenance du fait accidentel, présentent un caractère extraordinaire, inusité, rare et/ou exceptionnel au sens où l’entend la jurisprudence majoritaire du présent tribunal, d’autant plus que les probabilités qu’un semblable accident ne survienne sont faibles, en raison notamment du contexte particulier où la travailleuse exerce habituellement ses tâches de travail.

[84]        En de telles circonstances, le tribunal conclut qu’il serait injuste pour l’employeur d’être imputé de la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par la travailleuse. Il fait donc droit à la demande de l’employeur.

[85]        Le tiers étant un employeur identifié, le transfert des coûts doit donc se faire, non pas à l’ensemble des employeurs, mais plutôt à l’unité à laquelle appartient l’employeur tiers.

[86]        Compte tenu de la conclusion à laquelle en vient le tribunal à l’égard de la demande de transfert des coûts formulée par l’employeur conformément à l’article 326, alinéa 2 de la loi, les deux demandes subsidiaires de l’employeur, basées sur les articles 327 et 329 de la loi, deviennent sans objet.

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête déposée par la Commission scolaire des Navigateurs, l’employeur, le 12 février 2010;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 28 janvier 2010 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que la totalité des coûts résultant de la lésion professionnelle subie par madame France Riel, la travailleuse, le 31 janvier 2008, doit être imputée à l’unité à laquelle appartient l’employeur tiers.

 

 

 

 

Ann Quigley

 

 

 

 

Me Paule Veilleux

Langlois Kronström Desjardins

Représentante de la partie requérante

 

 

 



[1] L.R.Q., c.-3.001.

[2]           Nous taisons le nom de la plaignante par souci de confidentialité vu la teneur de la plainte.

[3]           Il s’agit d’une mesure prise par monsieur Roberge, le conjoint de la travailleuse.

[4]           C.L.P. 288809-03B-0605, 28 mars 2008, J.-F. Clément, D. Lajoie et J.-F. Martel.

 

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