Décision

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Garrett et Sonaca Canada inc.

2010 QCCLP 2002

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Saint-Jérôme

10 mars 2010

 

Région :

Laurentides

 

Dossier :

387358-64-0908

 

Dossier CSST :

135096147

 

Commissaire :

Robert Daniel, juge administratif

 

Membres :

Conrad Lavoie, associations d’employeurs

 

Robert Cloutier, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

Michel Garrett

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Sonaca Canada inc.

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                Le 26 août 2009, monsieur Michel Garrett (le travailleur) dépose, à la Commission des lésions professionnelles, une requête à l’encontre d’une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) le 12 août 2009, à la suite d’une révision administrative.

[2]                Par cette décision, la CSST confirme celle rendue le 2 juillet 2009 et conclut que la réclamation du travailleur déposée le 11 juin 2009 est irrecevable, puisque hors du délai prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi), alors que le travailleur n'a pas démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut.

[3]                À l’audience tenue à Saint-Jérôme le 17 février 2010, le travailleur est présent et est représenté par Me Roselyne Legault.  Sonaca Canada inc. (l’’employeur) est représenté par Me Sandrine Thomas.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[4]                Le travailleur demande au tribunal de déclarer recevable sa réclamation pour lésion professionnelle déposée le 11 juin 2009.

L’AVIS DES MEMBRES

[5]                Le membre issu des associations d'employeurs et le membre issu des associations syndicales sont d'avis qu’en 2002 le travailleur avait la connaissance suffisante d'une origine professionnelle de son canal carpien pour déposer à ce moment une réclamation à la CSST.  Sa demande du 11 juin 2009 est donc hors du délai prévu à la loi.  Les membres jugent que le travailleur avait également en 2002 l'intérêt nécessaire pour réclamer auprès de la CSST certains frais.  Ce motif ne peut être considéré raisonnable pour le relever de son défaut, tout comme celui voulant qu'il ait été à la recherche d'une confirmation médicale de l'origine professionnelle de sa lésion.  Sa requête devrait être rejetée.

LES FAITS ET LES MOTIFS

[6]                Le tribunal doit décider de la recevabilité de la réclamation du travailleur pour un canal carpien bilatéral, produite le 11 juin 2009, à titre de maladie professionnelle.

[7]                L'article 2 de la loi définit ainsi la maladie professionnelle :

2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :

 

« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;

__________

1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.

[8]                Toutefois, de l'avis de la CSST, le travailleur avait déjà la connaissance d'une origine professionnelle de sa maladie depuis 2002, de telle sorte que sa réclamation déposée le 11 juin 2009 est hors du délai prévu à l'article 272 de la loi qui stipule :

272.  Le travailleur atteint d'une maladie professionnelle ou, s'il en décède, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la date où il est porté à la connaissance du travailleur ou du bénéficiaire que le travailleur est atteint d'une maladie professionnelle ou qu'il en est décédé, selon le cas.

 

Ce formulaire porte notamment sur les nom et adresse de chaque employeur pour qui le travailleur a exercé un travail de nature à engendrer sa maladie professionnelle.

 

La Commission transmet copie de ce formulaire à chacun des employeurs dont le nom y apparaît.

__________

1985, c. 6, a. 272.

[9]                Du témoignage du travailleur, formeur chez l'employeur depuis douze ans, le tribunal retient les éléments suivants touchant les années entourant 2002 :

Ø      En 2002, il consulte pour des engourdissements ressentis au pouce, à l'index et au majeur des deux mains.  Un examen électromyographique est effectué.  Le travailleur affirme que le médecin ne l'a pas informé sur l'origine de ces engourdissements.  Le travailleur indique toutefois qu'il avait une « petite idée que cela était à cause du travail », sans toutefois en discuter avec le médecin.

Ø      Il avise son superviseur (monsieur Adam) de la situation et une note est inscrite au registre « Rapport d'enquête d'accident » le 2 septembre 2002 par monsieur Perron, indiquant ceci : « mouvement répétitif avec LA-08 »[2].  Aucune Réclamation du travailleur n'est cependant produite. 

Ø      À la suite de cet examen électromyographique, le docteur Clermont lui prescrit des attelles, qu'il porte.  Ses engourdissements diminuent avec le temps au point de cesser.

Ø      Éventuellement, il change de poste de travail et tout engourdissement disparaît.

Ø      Le travailleur indique à l'audience ne pas être familiarisé avec les réclamations auprès de la CSST et n'en avoir effectué qu'une seule, en 2002, pour une entorse lombaire ayant entraîné un retour au travail après une semaine.

Ø      Selon les informations fournies à la CSST[3], le travailleur aurait mentionné : « À l'époque, il était clair que la lésion était en relation avec le travail ».  Toutefois, il n'a pas fait de réclamation puisqu'aucun arrêt de travail ne lui a été prescrit et que le médecin lui avait indiqué que la lésion n'était pas assez sévère pour envisager une chirurgie, le travailleur assumant le coût de ses attelles. 

[10]           Pour les événements de 2009, le travailleur indique à l'audience que :

Ø      En reprenant son travail sur le même poste qu'en 2002 (sur la LA-08), ses douleurs ont réapparu.

Ø      Il consulte de nouveau le docteur Clermont pour ses problèmes, lequel l'interroge sur son travail et lui explique qu'il s'agit de la cause de ses engourdissements.

Ø      Selon les explications formulées à la CSST, ses engourdissements seraient associés aux activités de « sandblast » utilisant des grenailles de métal, alors qu'il doit tenir l'outil de sa main droite, tout en exerçant une pression sur une gâchette, et un boyau de deux pouces sous pression, qu’il doit serrer de sa main gauche.

Ø      Un examen électromyographique est effectué le 24 avril 2009, lequel démontre une neuropathie du nerf médian aux poignets d'intensité légère à gauche et modérée à droite, avec progression depuis l'examen de janvier 2003.  Une décompression à droite est suggérée.

Ø      Le 11 juin 2009, une Réclamation du travailleur est produite[4] et une Attestation médicale est remplie par le docteur Clermont, mentionnant un diagnostic de « canal carpien bilatéral droit>gauche ».

[11]           Le contre-interrogatoire apporte les précisions suivantes :

Ø      En 2002, à ses dires, il n'avait que des doutes sur une relation possible avec son travail.

Ø      Il a effectivement changé de poste en 2002 et c’est lorsqu’il a repris le sablage des mêmes panneaux avec le même appareillage, en 2009, sur des périodes de huit heures consécutives que les engourdissements ont réapparu.

Ø      Affirmant qu'il n'avait pas souvenir d’autres réclamations, le travailleur reconnaît avoir déposé des formulaires de Réclamation du travailleur pour un problème au genou droit le 20 novembre 2001[5], pour une fracture par écrasement du quatrième doigt de la main droite le 25 octobre 2002[6] et pour une douleur lombaire survenue le 7 mars 2001[7], réclamations toutes acceptées par la CSST. 

Ø      Il n'a pas souvenir du document intitulé « Rapport d'enquête d'accident » daté du  2 septembre 2002 et rempli par monsieur Perron, sa signature n'y figurant pas.

[12]           Pour la procureure du travailleur, la réclamation déposée en juin 2009 n'est pas hors du délai prévu à l'article 272 de la loi puisque le travailleur n'avait pas la connaissance suffisante d'une relation probable avec son travail pour déposer sa réclamation en 2002. 

[13]           En 2002, le travailleur n'a jamais eu de confirmation médicale d’une relation, ce qu’il a obtenu en 2009.  Il n'avait, de plus, aucun intérêt à déposer une réclamation, puisqu'il n'a subi aucun traitement et n'a eu aucun arrêt de travail de prescrit.  Citant la cause Viger et Centre hospitalier universitaire de Québec (pavillon Hôtel-Dieu)[8] et l'affaire Hydro-Québec c. C.A.L.P.[9], traitant du degré de connaissance requis par un travailleur pour déposer sa réclamation, elle invite le tribunal à déclarer recevable la réclamation du travailleur.

[14]           Pour la procureure de l'employeur, le travailleur avait la connaissance suffisante de cette relation en 2002, alors qu'en changeant d'emploi, ses engourdissements avaient disparu, ce qui la confirme d'autant.  Il n'est pas obligatoire d'obtenir un avis médical à cet égard, la seule connaissance d'une relation possible étant suffisante. 

[15]           Quant au niveau de connaissance requis, la procureure de l'employeur soumet de la jurisprudence à cet égard[10], invitant le tribunal à rejeter la requête du travailleur puisqu'aucun motif raisonnable n'a également été plaidé, le travailleur ayant dès 2002 un intérêt à faire sa réclamation[11].

[16]           Afin de décider du dépôt de la réclamation du travailleur dans le délai mentionné à l'article 272 de la loi, le tribunal doit initialement juger si ce dernier disposait, en 2002, de la connaissance voulue pour produire à ce moment une réclamation pour maladie professionnelle, soit un canal carpien bilatéral.

[17]           Le tribunal note que le travailleur avoue candidement à la CSST, le 26 juin 2009, qu'il savait que ses problèmes d'engourdissements aux mains relevaient de son travail effectué sur l'appareil LA-08, et ce, en 2002. 

[18]           Au surplus, il reconnaît que ses attelles ont diminué la présence de ces engourdissements, lesquels ont totalement disparu lorsqu’il a changé d'emploi. 

[19]           Certes, sa procureure plaide qu'il n'y avait pas eu une confirmation médicale d'une relation entre sa lésion et le travail accompli, le travailleur témoignant également de cet état.

[20]           Le tribunal juge que ce témoignage du travailleur ne suffit pas pour conclure que ce dernier n'avait pas la connaissance d'une relation plus que probable entre son travail et sa lésion. 

[21]           D'entrée de jeu, le témoignage du travailleur laisse planer un doute sérieux quant aux faits survenus à cette époque, comme il le rapporte.  Le travailleur avoue, dans un premier temps, ne pas être familiarisé avec la procédure de réclamation auprès de la CSST.  Puis, il ajoute qu'il s'agissait d'une « première », pour subséquemment mentionner en avoir déposé une autre pour des maux de dos après 2002.

[22]           Or, la preuve démontre que le travailleur était parfaitement au courant de la procédure puisqu'au moins trois réclamations ont été déposées à la CSST en 2001 et 2002.  La mémoire du travailleur apparait, dès lors, sélective.

[23]           Dans ces circonstances, que peut-on penser du fait que le docteur Clermont ne l'a pas interrogé sur son travail en 2002, alors que ce questionnement est effectué en 2009 ?

[24]           De plus, bien qu'ignorant qui est monsieur Perron et affirmant ne pas reconnaître le registre d'accident déposé à l'audience pour un événement du 20 septembre 2002, le travailleur a lui-même confirmé à la CSST qu'il avait rempli un registre et avait avisé son supérieur immédiat de sa situation. 

[25]           Comment ne pas conclure que la relation avec le travail effectué avait été établie par le travailleur si une entrée au registre avait été dûment complétée par le travailleur ?  Le tribunal ne peut retenir que le travailleur avait avisé simplement son employeur de sa condition physique.  Le fait de vouloir remplir un registre d'accident démontre pour le travailleur une intention de déclarer sa condition et d'en établir le lien avec le travail, sinon à quoi servirait une telle déclaration ?

[26]           De plus, selon le registre déposé, il est clair qu'un lien était reconnu puisqu'il est fait mention de mouvements répétitifs effectués sur la « LA-80 ».  Bien que le travailleur affirme à l'audience ne pas reconnaître ce document, ce n'est certes pas monsieur Perron, signataire du document, qui a inventé cette description pour le travailleur.  Il faut en déduire que monsieur Perron a, minimalement, rapporté les propos tenus par le travailleur à ce moment, ce que possiblement ne se rappelle pas le travailleur à l'audience.

[27]           La jurisprudence du tribunal a reconnu que le point de départ du délai fixé à l'article 272 de la loi demeure le moment où un travailleur a connaissance d'être atteint d'une maladie professionnelle[12].

[28]           Comme le rapporte la juge administrative I. Piché dans la cause récente Coutu et Sécurité publique-policiers et 911[13] :

[24]      Dans l’affaire Commission scolaire de Val-d’Or et Moreau4, le juge administratif au dossier définit la connaissance requise de la façon suivante :

 

Avoir la connaissance, c’est l’aboutissement d’un processus intellectuel qui requiert de se représenter, de percevoir et de comprendre des données ou des faits pour en tirer sa propre conclusion. Dans ce cas-ci, c’est être en mesure de faire un lien probable entre les symptômes et le travail.

 

[25]      Dans l’affaire Éthier et Les carrières Lagacé5, il est par ailleurs précisé que cette connaissance n’implique pas que le travailleur obtienne une certitude au point de vue médical de la relation entre la maladie et le travail puisque celle-ci n’est acquise qu’au terme d’une décision finale sur la question.

 

[26]      Il n’appartient donc pas au travailleur, en vertu de cette disposition non équivoque, de juger du temps opportun pour présenter sa réclamation en fonction de la gravité de la lésion ou de ses conséquences, il doit le faire dès qu’il a la connaissance d’être atteint d’une maladie professionnelle.

_______________

4           C.L.P. 129915-31-0001, 29 mars 2001, P. Simard.

5           [1997] C.A.L.P. 1282 .

[29]           En fonction de l'affaire Viger et Centre hospitalier universitaire de Québec (pavillon Hôtel-Dieu)[14], dans laquelle il est mentionné que deux éléments doivent être portés à la connaissance du travailleur, soit un diagnostic et une relation possible, le tribunal constate que ces deux critères sont satisfaits en 2002.  Le docteur Clermont avait bien posé un diagnostic de canal carpien bilatéral et le travailleur avait établi cette relation avec son travail.

[30]           Quant à l'affaire Hydro-Québec c. C.A.L.P.[15], le tribunal constate que ce jugement ne qualifie pas de déraisonnable le fait que la seule personne qui peut porter à la connaissance du travailleur l'existence de la maladie soit le médecin.  Toutefois, la jurisprudence a maintes fois établi que ce critère n'est nullement obligatoire, d'autant que, dans le présent dossier, le témoignage même du travailleur sur cet élément demeure douteux pour les motifs déjà invoqués.

[31]           Il s'ensuit que le tribunal conclut que le travailleur avait, en 2002, une connaissance suffisante pour établir une relation entre son travail et sa lésion.

[32]           Il en découle que sa réclamation pour maladie professionnelle, le 11 juin 2009, est ainsi hors du délai prévu à l'article 272 de la loi.

[33]           L'article 352 de la loi prévoit ce qui suit :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

[34]           La jurisprudence définit la notion de motif raisonnable comme un critère dont l’interprétation s’assimile à celle de la notion de bon père de famille, de l’homme prudent et diligent, bien que le tribunal ne saurait sanctionner la négligence des parties[16].  Cette notion large permet de considérer un ensemble de facteurs susceptibles d'indiquer, à partir des faits, des démarches et des comportements, de la conjoncture et des circonstances, si une personne a un motif non farfelu, crédible et qui fait preuve de bon sens, de mesure et de réflexion[17].  Ces principes demeurent toujours d'actualité[18].  Dans certains cas, le motif raisonnable a même été associé à l'impossibilité d'agir[19], mais qui n'est pas obligatoirement absolue[20]

[35]           Le fait d’avoir acquis la certitude d’être atteint d’une lésion professionnelle[21], d’avoir épuisé toute autre source de revenus[22], que les différents médecins n’aient pas complété d’attestation médicale ou n’aient pas incité le travailleur à présenter une réclamation à la CSST[23] ne constituent pas des motifs raisonnables, selon les circonstances particulières de chaque dossier.  De plus, la jurisprudence veut que l’ignorance de la loi ne constitue pas un motif raisonnable pour relever la travailleuse de son défaut[24].

[36]           Aucun motif n'est plaidé par la procureure du travailleur, l'argumentation de cette dernière ne reposant que sur le dépôt, dans le délai prescrit, de la réclamation du travailleur.

[37]           Le travailleur a indiqué à l'audience que son médecin ne l'avait pas avisé d'une relation probable en 2002, ce qui serait le cas en 2009.  Or, il est reconnu par la jurisprudence que ce motif ne peut être retenu comme motif raisonnable.  Ce motif est d'emblée rejeté.

[38]           Subsiste le motif de l'intérêt du travailleur à déposer sa réclamation en 2002.

[39]           Il est démontré que le travailleur savait pertinemment que sa lésion pouvait fort probablement découler de son travail, comme il en a témoigné.  Le travailleur avait, dès lors, un intérêt considérant qu’il a payé lui-même le coût de ses attelles jugées nécessaires par son médecin de famille dans le traitement de sa lésion.  Or, la jurisprudence reconnaît qu'il s'agit là d'un intérêt réel et actuel[25].

[40]           Ces deux motifs ne peuvent constituer des motifs raisonnables pour relever le travailleur du défaut d’avoir déposé sa réclamation en dehors du délai de six mois prévu à l'article 272 de la loi.  Le tribunal ne peut ainsi faire droit à la requête du travailleur dans le présent dossier.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

REJETTE la requête de monsieur Michel Garrett ;

CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 12 août 2009, à la suite d’une révision administrative ;

DÉCLARE irrecevable la Réclamation du travailleur déposée le 11 juin 2009 par monsieur Michel Garrett.

 

 

__________________________________

 

Robert Daniel

 

 

 

 

Me Roselyne Legault

C.S.N.

Représentante de la partie requérante

 

 

Me Sandrine Thomas

Fraser Milner Casgrain

Représentante de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001

[2]           Selon le document E-3 déposé à l'audience.

[3]           En date du 26 juin 2009.

[4]           Le tribunal notant que la date d'événement inscrite est le 1er janvier 2002, tout comme sur l'Attestation médicale remplie par le docteur Clermont.

[5]           Document E-1.

[6]           Document E-2.

[7]           Document E-4.

[8]           Viger et Centre hospitalier universitaire de Québec (pavillon Hôtel-Dieu), [2003], C.L.P. 1669

[9]           Hydro-Québec c. C.A.L.P., [1997], C.A.L.P. 453 (C.S.)

[10]         Bernier et Société coopérative agricole de Princeville, C.L.P. 231379-04B-0404, 18 janvier 2006, D. Lajoie ;  Laprise et Fils Spécialisés Cavalier inc. et Filspec inc. et CSST, C.L.P. 229204-05-0403, 22 août 2006, L. Boudreault ;  Bessette et Sobeys Québec inc., C.L.P. 314823-62C-0704, 18 mars 2009, M. Auclair ;  Coutu et Sécurité publique-policiers et 911, C.L.P. 320698-63-0706, 25 novembre 2009, I. Piché.

[11]         Perreault et S.T.M. (Réseau des autobus), C.L.P. 212199-64-0307, 8 octobre 2004, T. Demers ;  Avoine et Avoine (entr. Travailleur autonome), C.L.P. 373955-62B-0903, 25 novembre 2009, M.-D. Lampron.

[12]         Viger et Centre hospitalier universitaire de Québec (pavillon Hôtel-Dieu), précitée note 8

[13]         Coutu et Sécurité publique-policiers et 911, précitée note 10

[14]         Viger et Centre hospitalier universitaire de Québec (pavillon Hôtel-Dieu), précitée note 8

[15]         Hydro-Québec c. C.A.L.P., précitée note 9

[16]         Dansereau c. Hôpital Maisonneuve-Rosemont, [1993] C.A.L.P. 1074 , (C.S.) ;  Daneault et La Brûlerie D'Ici, C.L.P. 161985-01A-0105,11 juillet 2002, L. Desbois

[17]         Purolator ltée et Langlais, C.A.L.P. 87109-62-9703, 11 décembre 1997 (J9-11-06) ; Rodrigue et Vêtements Clodan inc., C.L.P. 127352-03B-9911, 5 septembre 2000, R. Jolicoeur, révision rejetée, 19 juillet 2001, P. Simard ; Viger et C.H.U.Q. (Pavillon Hôtel-Dieu), [2003] C.L.P. 1669 .

[18]         CHSLD Plateau Mont-Royal et Barbosa, C.L.P. 263228-63-0505, 2 mai 2007, S. Sénéchal ; Thomas et Petro-T et Quali-T et CSST, C.L.P. 354541-04B-0807, 10 décembre 2008, M. Watkins.

[19]         Syndicat canadien de la fonction publique local 3333 et Société de transport de la rive sud de Montréal, C.L.P. 151554-62-0012, 8 mars 2001, R. L. Beaudoin

[20]         Jean et Cadrin Fleury inc., C.L.P. 291070-31-0605, 19 juillet 2007, G. Tardif

[21]         Michaluk et Exeltor inc., C.A.L.P. 40394-62-9206, 26 mai 1994, M. Zigby

[22]         Lapointe et C.R. Construction asphalte enr., C.A.L.P. 75755-63-9601, 10 janvier 1997, M. Zigby

[23]         Association B.C.S. et Côté, C.L.P. 154514-02-0101, 12 avril 2001, A. Gauthier, révision rejetée 24 janvier 2002, P. Simard.

[24]         Rioux et Société canadienne des postes, C.L.P. 201614-64-0303, 19 août 2004, H. Marchand

[25]         Viault et Le Biftèque, C.L.P. 242031-32-0408, 18 janvier 2005, L. Langlois ;  Gemme et Roberts & cie ltée, C.L.P. 280894-62B-0601, 28 juin 2006, M. D. Lampron ;  Lemelin et Inter-Cité Construction ltée, C.L.P. 338870-02-0801, 18 août 2008, J. Grégoire, (08LP-189). 

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