Décision

Les décisions diffusées proviennent de tribunaux ou d'organismes indépendants de SOQUIJ et pourraient ne pas être accessibles aux personnes handicapées qui utilisent des technologies d'adaptation. Visitez la page Accessibilité pour en savoir plus.
Copier l'url dans le presse-papier
Le lien a été copié dans le presse-papier

Banane c. Légaré, Duperre inc. (Canadian Tire Pie-IX #247)

2014 QCCQ 4991

COUR DU QUÉBEC

« Division des petites créances »

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

MONTRÉAL

« Chambre civile »

No :

500-32-124039-100

 

DATE :

10 juillet 2014

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

DANIEL DORTÉLUS

______________________________________________________________________

 

 

ABDELLAH BANANE

Demandeur

c.

LÉGARÉ, DUPERRE INC. (f.a.s.n. CANADIAN TIRE PIE-IX #247)

Défenderesse

 

______________________________________________________________________

 

JUGEMENT RECTIFIÉ

______________________________________________________________________

 

[1]           Le demandeur poursuit la défenderesse pour la somme de 7 000 $ à titre de dommages-intérêts.

[2]           Bien que la défenderesse ait produit une contestation au dossier de la Cour, elle ne s'est pas présentée pour l'audition bien que dûment convoquée et appelée.

[3]           Le demandeur a procédé ex parte.

[4]           Il s’agit d’un recours en dommages pour arrestation, détention illégale, atteinte à l’intégrité physique et à la dignité.

 

[5]           Le demandeur reproche au gérant de la défenderesse de l’avoir retenu contre son gré et d’avoir utilisé, avec des agents de sécurité, de la force physique pour le faire rentrer dans une salle où il a été menotté à une chaise et gardé cette position jusqu’à l’arrivée de la Police. Il lui reproche d'avoir tenu des propos discriminatoires à son endroit.

[6]           La demande est accueillie pour les motifs qui suivent.

[7]           Le 19 mai 2010, le demandeur se présente au magasin de la défenderesse pour retourner ou échanger des roues d’appoints pour la bicyclette de sa fille qu’il avait achetées le 27 avril 2010.

[8]           Lorsqu’il se présente au comptoir, il a en sa possession les roues et la facture. La caissière a refusé d’accepter de reprendre la marchandise et de permettre d’échanger les roues qui n’étaient pas de la bonne dimension.

[9]           Le demandeur a demandé de voir le gérant qui a refusé à son tour d’échanger ou de rembourser la marchandise au motif que l’emballage a été défait.

[10]        Frustré, le demandeur projette par terre les roues, les laisse sur place et se dirige vers la sortie.

[11]        Le gérant l’empêche de quitter les lieux en prononçant des propos reliés au pays d'origine du demandeur, il verrouille les portes et fait appel aux agents de sécurité.

[12]        Pendant que le demandeur tente d’appeler la Police sur son cellulaire, un agent de sécurité l’en empêche en fermant son cellulaire.

[13]        Accosté de quatre (4) agents de sécurité, le demandeur est dirigé vers une salle située à l’étage du magasin.

[14]        Il a protesté et refusé d’entrer dans la salle qui n’était pas éclairée, ne sachant pas ce qui l’attendait à cet endroit.

[15]        Les agents de sécurité et le personnel de la défenderesse ont utilisé de la force pour le faire rentrer dans la salle où ils l’ont menotté à une chaise.

[16]        Il a subi des égratignures au cou et des marques à ses poignets, causés par des menottes qui étaient très serrées.

[17]        C’est dans cet état que deux policiers, qui sont arrivés environ 30 minutes plus tard, l’ont retrouvé avec sa chemise qui était déchirée.

 

[18]        Les deux policiers, Agent Brulé et Agent Motta, l’ont libéré après avoir écouté sa version et celle du gérant, ayant constaté que son arrestation n’était pas justifiée.

[19]        Une semaine après l’incident, il a été rencontré par la Police, suite au visionnement de la vidéo de l’événement, pour compléter le rapport. Le demandeur a été informé qu’il n’y avait pas nature à déposer des accusations contre lui et qu’il lui revenait d’intenter, s’il le désire, un recours au civil ou criminel contre ceux qui l’ont arrêté et détenu au magasin de la défenderesse.

[20]        Le 14 juillet 2010, le demandeur intente le recours contre la défenderesse, réclamant la somme de 7 000 $ à titre de dommages.

ANALYSE ET MOTIFS

[21]        Il ressort de la preuve que le demandeur a été retenu contre son gré sans motif valable, le gérant de la défenderesse l’a empêché de quitter le magasin.

[22]        Les agents de sécurité ont porté atteinte à l’intégrité physique du demandeur en utilisant la force physique pour le faire rentrer contre son gré dans une salle. Il a subi des égratignures au cou et des rougeurs aux mains, causées par des menottes appliquées trop serrées.

[23]        Le Tribunal estime qu’il y a preuve suffisante que les droits et libertés du demandeur ont été violés, en ce qu’il a été arrêté, privé de sa liberté et détenu illégalement durant près d’une heure[1]. En agissant comme ils l'ont fait, le gérant et les agents de sécurité ont porté atteinte à la dignité du demandeur[2].

[24]        La responsabilité de la défenderesse, en tant que commettant, est engagée pour la faute de ses préposés[3], ce en application des dispositions de l’article 1463 du Code civil du Québec[4] qui prévoit que le commettant est tenu de réparer le préjudice causé par la faute de ses préposés dans l’exécution de leur fonction, ce qui est le cas ici[5].

[25]        Les tribunaux accordent des indemnités variant de 5 000 $ à 10 000 $ pour un préjudice moral subi suite à des arrestations et détentions illégales[6].

 

[26]        Dans le jugement rendu par l'honorable François Huot dans la cause Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la Ville de Québec)[7], ayant retenu que l'utilisation de la force était tout à fait inutile et gratuite par les policiers, le juge Huot a condamné la Ville à payer à la demanderesse la somme de 25 040 $, ce qui inclut 8 500 $ pour arrestation illégale, atteinte à son intégrité, sa liberté et sa dignité, de même que pour l’anxiété et l’humiliation subies suite au comportement des deux constables impliqués.

[27]        En regard de la gravité de la violation des droits du demandeur qui ont été bafoués, le montant de 7 000 $ à titre de dommages moraux est amplement justifié.

[28]        VU le témoignage du demandeur et vu les pièces produites au soutien de sa réclamation;

[29]        VU que le demandeur s’est déchargé de son fardeau de preuve;

[30]        Le Tribunal estime bien fondée la réclamation jusqu’à concurrence du montant de 7 000 $.

[31]        POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[32]        ACCUEILLE la demande;

[33]        CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an à compter du 14 juillet 2010, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'article 1619 du Code civil du Québec, plus les frais judiciaires de 159 $.

 

 

 

__________________________________

DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q.

 

 

Date d’audience :

16 juin 2014

 



[1]     Charte des droits et liberté, R.L.R.Q., c. C-12, art. 1 et 24.

[2]     Précitée, note 1, art 4.

[3]     Code civil du Québec, R.L.R.Q., c. C-1991, art. 1457; Précité, note 1, art. 49.

[4]     Précité, note 3, art 1463.

[5]     Khoury c. Dupuis, 2004 CanLII 9215 (QCCQ), 17 mars 2004.

[6]     Charles c. Compagnie La Baie d'Hudson Jean-Louis, 2012 QCCQ 11392, par. 111; Jean-Louis BAUDOUIN et Patrice DESLAURIERS, La responsabilité civile, 6e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2003, aux pp. 1478 à 1506.

[7]     Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la Ville de Québec), 2013 QCCS 4656.

AVIS :
Le lecteur doit s'assurer que les décisions consultées sont finales et sans appel; la consultation du plumitif s'avère une précaution utile.