Décision

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Modèle de décision CLP - octobre 2008

D.B. et École secondaire A

2012 QCCLP 370

 

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Québec

19 janvier 2012

 

Région :

Québec

 

Dossier :

446173-31-1108

 

Dossier CSST :

137576153

 

Commissaire :

Carole Lessard, juge administratif

 

Membres :

Normand Beaulieu, associations d’employeurs

 

Pierrette Giroux, associations syndicales

______________________________________________________________________

 

 

 

D... B...

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

École secondaire A

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]           Le 8 août 2011, madame D... B... (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles par le biais de laquelle elle conteste une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST), le 11 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative.

[2]           Par cette décision, la CSST confirme la décision initialement rendue le 7 avril  2011 et déclare que la travailleuse n’a pas subi de lésion professionnelle.

[3]           En fait, la CSST conclut que la réclamation produite le 27 janvier 2011 excède le délai de six mois prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) et que la travailleuse n’a soumis aucun motif raisonnable permettant de la relever des conséquences d’un tel défaut.

[4]           L’audience est tenue à Québec, le 12 janvier 2012, en présence des parties respectivement représentées. Le témoignage de la travailleuse est entendu.

[5]           La cause est mise en délibéré le 12 janvier 2012.

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[6]           L’audience qui s’est tenue devant la Commission des lésions professionnelles se limitait à la question du hors délai de la réclamation, le représentant de la travailleuse soulevant, par la même occasion, un premier moyen, à savoir : l’illégalité de la décision portant sur cette même question.

[7]           C’est donc dans ce contexte qu’il demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer nulle la partie de la décision de la CSST qui a trait au hors délai de la réclamation, prétendant, en définitive, que le débat qui doit avoir lieu devant le tribunal ne doit porter que sur la question consistant à déterminer s’il y eut survenance d’une lésion professionnelle.

L’AVIS DES MEMBRES

[8]           La membre issue des associations syndicales et le membre issu des associations d’employeurs sont d’avis que la CSST était bien fondée d’analyser, en premier lieu, la question du délai de la réclamation et ce, afin de déterminer, en second lieu, s’il y eut survenance d’une lésion professionnelle.

[9]           Ils sont d’avis, par contre, que la conclusion à laquelle parvient la CSST n’est pas bien fondée, la preuve démontrant que la réclamation fut produite à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi.

[10]        Ainsi, ils sont d’avis qu’il faut donner un sens à l’expression « s’il y a lieu » qui fut utilisé par le législateur à l’article 271 de la loi et voulant que lorsqu’aucun arrêt de travail ne découle de la lésion, la réclamation doit être produite s’il y a lieu, à savoir dans les six mois de l’intérêt à en produire une en raison des déboursés devant être engagés, soit pour prendre une médication ou suivre un traitement.

[11]        Dans le cas soumis, la preuve démontre que la lésion ne fut diagnostiquée qu’à compter du 2 novembre 2010, les notes de consultation permettant d’y retrouver, pour la première fois, le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.

[12]        Ainsi, les traitements de psychothérapie qui ont été suivis, à compter de cette date, l’ont été conséquemment à la lésion professionnelle qui est alléguée, en l’espèce, en plus, du fait que l’arrêt de travail pour cette même lésion, n’a été prescrit qu’à compter du 13 janvier 2011.

[13]        À  leur avis, la Commission des lésions professionnelles devrait conclure que la réclamation produite par la travailleuse, le 27 janvier 2011, respecte le délai prévu à la loi.

LES FAITS ET LES MOTIFS

            QUESTION DU HORS DÉLAI DE LA RÉCLAMATION

[14]        La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation dans le délai légal.

[15]        En effet, les prétentions soumises par le représentant de la travailleuse voulant que la partie de la décision de la CSST qui traite de ce sujet doit être annulée de manière à ce que la Commission des lésions professionnelles ne considère que la question même de l’admissibilité de la lésion, ne peuvent être retenues.

[16]        L’argumentation présentée par ce représentant est à l’effet que la CSST ne pouvait analyser cette question, au stade de la Révision administrative, alors que la décision initiale la laissait sous silence. Il prétend donc que c’est de manière illégale que la CSST a procédé à cette analyse alors que la décision de première instance n’avait pas considéré opportun de le faire.

[17]        La Commission des lésions professionnelles conclut, pour sa part, qu’elle doit décider de la recevabilité de la réclamation produite par la travailleuse, le 27 janvier 2011, en tenant compte du libellé des articles 270 et 271 de la loi qui prévoient le respect d’un délai de six mois, dans les termes qui suivent :

270.  Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.

 

L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.

Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.

__________

1985, c. 6, a. 270.

 

 

271.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.

__________

1985, c. 6, a. 271.

 

 

[18]        L’article 352 de la loi permet toutefois à la CSST de prolonger le délai prévu à ces dispositions ou de relever une personne des conséquences de son défaut de le respecter qui démontre l’existence d’un motif raisonnable :

352.  La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.

__________

1985, c. 6, a. 352.

 

 

[19]        La lecture de ces dispositions démontre, de manière évidente, que la CSST ne peut conclure à la survenance d’une lésion professionnelle lorsque la réclamation produite à l’appui ne respecte pas le délai prévu à la loi sauf, évidemment, si la partie en défaut a démontré un motif raisonnable permettant de la relever des conséquences du fait de ne pas avoir respecté le délai prévu à la loi.

[20]        D’ailleurs, tel est l’exercice auquel s’est prêtée la CSST avant de rendre la première décision, soit la décision du 7 avril 2011. En effet, bien que le texte même de la décision se limite à conclure qu’il n’y a pas survenance d’une lésion professionnelle en indiquant que les éléments au dossier ne permettent pas de justifier la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail en lien avec le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, il n’en demeure pas moins que la signataire de la lettre a préalablement analysé la question consistant à déterminer si la réclamation avait été produite ou non dans le délai prévu par le législateur.

[21]        En effet, les notes évolutives complétées par madame Valéry Bruneau à compter du 9 mars 2011 réfèrent aux échanges téléphoniques qui eurent lieu avec la travailleuse lui permettant de recueillir les informations nécessaires à la prise de sa décision, dont celles voulant que les événements en cause remontent bien avant le 25 août 2010 et le 12 janvier 2011, citant en exemple l’incident qui est survenu le 8 octobre 2009 et qui a trait au contenu d’une conversation téléphonique qui eut lieu entre deux personnes à l’emploi de la Commission scolaire.

[22]        Elle note l’information, toutefois, voulant qu’aucun arrêt de travail n’ait eu lieu à partir de ce moment puisque l’arrêt de travail qui a débuté le 1er février 2010 l’a été pour une raison étrangère à la lésion psychologique pour laquelle la réclamation est produite, le 27 janvier 2011, s’agissant alors d’un arrêt pour une problématique d’ordre cervical qui fit l’objet d’une réclamation à l’assurance collective.

[23]        L’agent d’indemnisation, dans le cadre de son analyse telle que consignée au sein des notes évolutives, fut donc à l’effet de considérer que l’arrêt qui s’est échelonné du 1er février au 30 juin 2010, l’a été en lien avec un problème physique et non pas, avec un problème d’ordre psychologique.

[24]        Ainsi, elle fut appelée à constater que l’arrêt de travail en cause n’a débuté que le 13 janvier 2011, soit conséquemment à la lésion psychologique qui fut diagnostiquée par son médecin traitant, à la même époque, qui est identifiée comme étant un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse. En effet, la docteure Guillemette a inscrit au sein du rapport complété le 26 janvier 2011 que l’arrêt de travail alors prescrit pour cette lésion l’avait été pour un mois, à compter du 13 janvier 2011.

[25]        C’est donc à partir de ces données que madame Bruneau a conclu, dans un premier temps, que la réclamation était recevable puisqu’elle avait été produite dans le délai prescrit par la loi. À l’appui, référence est faite aux notes évolutives qu’elle a complétées le 6 avril 2011.

[26]        Elle a conclu, par contre, que la travailleuse n’avait pas subi de lésion professionnelle au sens prévu par la loi au motif que les situations qu’elle avait vécues sur les lieux de son travail ne débordaient pas nettement et objectivement le cadre normal du travail.

[27]        C’est donc à partir de ces premières informations recueillies par madame Bruneau et telles qu’apparaissant au sein de ses notes évolutives que la réviseuse administrative, madame Suzanne Mongrain, fut appelée à déterminer si la travailleuse avait subi une lésion professionnelle en lien avec des événements qui étaient survenus à son travail tout en ayant elle-même procédé à sa propre cueillette d’informations en communiquant avec la travailleuse.

[28]        Or, les notes évolutives complétées par madame Mongrain, à compter du 27 juin 2011, sont à l’effet qu’elle doit finalement faire référence à la lettre que la travailleuse lui a transmise et qui comporte les précisions demandées ainsi que ses commentaires.

[29]        D’ailleurs, la preuve documentaire comporte une première lettre complétée par la travailleuse, le 8 février 2011, au sein de laquelle elle relate les difficultés vécues depuis sa réintégration au travail, en 2000, tout en citant, en exemple, la teneur de la conversation téléphonique du 8 octobre 2009 ainsi que l’événement qui est particulièrement survenu le 12 janvier 2011.

[30]        La preuve documentaire comporte ensuite la seconde lettre complétée par la travailleuse, le 21 juin 2011, au sein de laquelle elle reprend l’événement du 8 octobre 2009.

[31]        Selon la motivation élaborée au sein de la décision que madame Mongrain rend, le 11 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative, la réclamation produite le 27 janvier 2011 ne respecte pas le délai de six mois prévu à la loi au motif que l’intérêt de la travailleuse à en produire une est né à compter de l’arrêt de travail du 1er février 2010, celui-ci ayant notamment requis un suivi en psychologie.

[32]        Outre cette première conclusion, elle poursuit tout de même son analyse des faits pour conclure que tant l’événement du 8 octobre 2009 que ceux qui sont ultérieurement survenus, dont celui du 12 janvier 2011, ne constituent pas des événements qui débordent, de manière significative, le cadre normal du travail. C’est donc à partir de ces considérations qu’elle conclut que la preuve ne démontre pas, de manière prépondérante, la survenance d’une lésion professionnelle.

[33]        La Commission des lésions professionnelles constate ainsi que les analyses effectuées par les deux décideurs au dossier se sont attardées à la question consistant à déterminer si la réclamation avait été produite dans le délai légal.

[34]        La Commission des lésions professionnelles ne peut donc souscrire aux arguments soumis par le représentant de la travailleuse voulant que c’est de manière illégale que la CSST a considéré cette question et ce, lorsqu’elle est appelée à la trancher au stade de la révision administrative.

[35]        Tel que préalablement commenté et ce, en considérant ce que le législateur a prévu à l’article 352 de la loi, la CSST ne peut conclure à la survenance d’une lésion professionnelle lorsqu’une réclamation la concernant est produite en dehors du délai prévu à la loi et ce, sans avoir déterminé, au préalable, s’il y a un motif raisonnable permettant de relever la partie des conséquences de son défaut.

[36]        À l’appui, référence peut être faite à certaines décisions rendues par la Commission des lésions professionnelles dont le litige qui était soumis portait sur l’admissibilité alors que le tribunal a préalablement analysé la question du hors délai de la réclamation au motif que cette question est indissociable de l’admissibilité même de la lésion. Il importe, toutefois, qu’une décision ait été préalablement rendue par la CSST pour que le tribunal ait compétence pour ce faire car il ne peut certes se saisir d’une question qui n’a jamais été débattue antérieurement.

[37]        Dans l’affaire Blanchette et Ville de Montréal,[2] la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la CALP) est saisie de la contestation d’un travailleur concernant une décision du Bureau de révision déclarant recevable sa réclamation faite hors délai et refusant celle-ci quant au fond. Malgré le fait que le travailleur s’y objecte, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles se déclare compétente pour se saisir de la question du hors délai qu’elle considère indissociable de la lésion :

Si l’on peut débattre devant la Commission d’appel d’une question qui n’a pas été soulevée devant le bureau de révision, à plus forte raison en est-il de celle qui a fait l’objet même de la décision du bureau de révision portée en appel, comme c’est le cas dans le présent dossier. En effet, par cette décision, le bureau de révision a, de façon préliminaire, statué sur le doit même du travailleur de faire valoir sa réclamation. Les deux questions : droit du travailleur de réclamer et existence ou non de la rechute, récidive ou aggravation pour laquelle il réclame, sont indissociables.

 

 

[38]        La CALP précise, toutefois, exemple à l’appui, qu’il en aurait été autrement pour des questions différentes ou dissociables :

La Commission d’appel tient cependant à préciser qu’elle en arriverait probablement à une conclusion différente si les deux questions n’étaient pas indissociables. Par exemple, si dans  une même décision, un bureau de révision acceptait une réclamation pour un accident du travail et refusait une réclamation pour une rechute, récidive ou aggravation de cet accident, l’employeur ne pourrait, à l’occasion d’un appel fait par le travailleur sur le refus de la rechute, réouvrir le débat sur l’acceptation de l’accident initial s’il n’en a pas lui-même appelé de la décision. Il s’agirait de deux questions différentes ne faisant l’objet d’une même décision que pour des raisons de commodité.

 

 

[39]        Dans l’affaire Lampron et Commission scolaire Jérôme Le Royer et al,[3] un travailleur conteste une décision de la CSST qui rejette sa réclamation pour lésion professionnelle. Après avoir déclaré la réclamation du travailleur recevable au sens de l’article 272 de la loi, le Bureau de révision maintient, sur le fond, le refus d’admissibilité de la lésion. Le travailleur est le seul à contester cette décision. Devant la CALP, même s’il n’a pas contesté la décision du Bureau de révision, l’employeur soulève préliminairement la question du délai de réclamation de l’article 272 précité.

[40]        La Commission des lésions professionnelles considère que la recevabilité d’une demande d’indemnisation quand un délai constitue une question de droit préalable lui donne compétence et se prononce donc sur les deux sujets, soit le délai et l’admissibilité :

Rappelons qu’en l’instance le Bureau de révision donne raison au travailleur quant au délai de production de sa réclamation le 23 juin 1992. Cependant, le Bureau de révision conclut que le travailleur n’est pas victime d’une lésion professionnelle et plus précisément d’une épicondylite le 27 mai 1992.

 

L’employeur ayant gain de cause sur le fond du litige n’a certes pas intérêt à interjeter appelle de la décision du Bureau de révision. Est-il pour autant forclos de saisir le Tribunal de la tardivité de la réclamation soumise par le travailleur ? La Commission d’appel doit répondre par la négative.

 

La recevabilité d’une demande d’indemnisation d’un travailleur quant au délai à l’intérieur duquel elle est faite, est une question de droit préalable qui donne compétence à la Commission d’appel et non simplement un motif au sens où la Cour d’appel l’entend dans l’affaire Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 323 c. Ville de LaSalle & al. Précitée.

 

Le Tribunal fait siennes les conclusions auxquelles en est venue la Commission d’appel dans Blanchette et Durivage-Multi-Marques inc…

 

[…]

 

De ce qui précède, le Tribunal n’hésite pas à dire qu’il peut se prononcer sur la validité de la réclamation du travailleur qui a été soulevé devant le bureau de révision même si cette question n’a pas fait l’objet d’appel de la part de l’employeur. (référence omise)

 

 

[41]        De plus, la jurisprudence qui évolue au sein de la Commission des lésions professionnelles est à l’effet de rappeler que le tribunal a un pouvoir d’appel De Novo lui permettant de prendre compétence sur l’ensemble de la décision rendue par la CSST, à la suite de la révision administrative.

[42]        D’ailleurs, le législateur a prévu, à l’article 377 de la loi, que le tribunal a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l’exercice de sa compétence. Cette disposition l’énonce en ces termes :

377.  La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.

 

Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.

__________

1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.

 

 

[43]        Enfin, en référence à la première partie de la motivation ci-haut élaborée voulant que la CSST doit analyser, en premier lieu, la question du hors délai de la réclamation avant qu’elle détermine s’il y a admissibilité de la lésion professionnelle, la Commission des lésions professionnelles rappelle qu’en vertu du principe De Novo qu’elle possède la même compétence que la CSST.

[44]        Dans l’affaire Hêtu et Centre hospitalier Royal-Victoria,[4] le juge administratif s’inspire de l’affaire Marché Bel-Air inc et Desrosiers.[5] dans laquelle il se prévaut de l’argument portant sur le pouvoir De Novo pour rappeler que la compétence du tribunal provient de l’objet de la décision et n’est pas limité par la contestation d’une partie.

[45]        Dans l’affaire Pelletier et Fruit Sections inc.[6], le travailleur contestait une décision de la Révision administrative déclarant qu’il n’a pas subi de lésion professionnelle, celle-ci l’ayant préalablement relevé de son défaut de contester, dans le délai requis, la décision de la CSST. La Commission des lésions professionnelles accueille cette demande et, en s’appuyant sur l’affaire Blanchette précitée, déclare qu’elle possède la compétence pour se prononcer sur le hors délai. Elle rappelle alors que l’appel De Novo lui donne cette compétence.

[46]        De plus, dans l’affaire Savard et Carnaval de Québec,[7] la CSST soulevait devant la Commission des lésions professionnelles le fait que la contestation en révision administrative était hors délai et demandait de rejeter la requête du travailleur, pour ce même motif. Le tribunal a conclu que le réviseur aurait dû disposer de la recevabilité de la demande de révision avant de statuer sur le fond et, en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par l’article 377 de la loi, a rendu la décision qui aurait dû être rendue, en révision administrative et ce afin de corriger l’erreur antérieurement commise, considérant que le délai de production d’une demande de révision est de rigueur et doit être soulevé d’office.

[47]        Enfin, dans l’affaire Blanchette et Ville de Montréal,[8] alors que seule la travailleuse contestait la décision de la Révision administrative qui la relevait de son défaut d’avoir respecté le délai de révision et confirme la décision au fond, la Commission des lésions professionnelles considère que le refus de permettre à l’employeur de soulever la question du délai contrevient aux règles de justice naturelle tout en adhérant à la jurisprudence sur les questions indissociables.

[13]      Le soussigné souscrit à cette jurisprudence et ajoute que non seulement la Commission des lésions professionnelles a compétence pour se prononcer sur la question du délai mais qu’elle a l’obligation de le faire quand cette question est soulevée devant elle par une partie intéressée. En effet, la question du délai est une question indissociable du fond parce qu’il s’agit d’un moyen de droit pour faire rejeter la contestation de la partie qui conteste la décision antérieure. Une partie, qui a intérêt dans un litige, a le droit de faire valoir tous ses moyens pour s’opposer à la contestation. La Commission des lésions professionnelles voit mal comment elle pourrait priver une partie d’un moyen de droit pour le motif qu’il n’a pas lui-même contesté une décision qu’il n’avait pas intérêt à contester, puisque cette décision rejetait la contestation au fond. Priver la partie intéressée d’un moyen de droit pour faire rejeter une contestation constitue un accroc important à la règle audi alteram partem. Ainsi, non seulement la Commission des lésions professionnelles peut se prononcer sur la question préliminaire soulevée par l’employeur, mais elle doit le faire sans quoi elle priverait l’employeur de faire valoir tous ses moyens.

 

 

[48]        La soussignée souscrit, pour sa part, à la jurisprudence qui établit, de façon unanime, que la compétence de la Commission des lésions professionnelles est conditionnelle à l’existence d’une décision initialement rendue par la CSST.

[49]        En effet, toutes les décisions reconnaissent, d’un commun accord, que pour que la Commission des lésions professionnelles exerce sa compétence, une décision de la CSST doit avoir été rendue et doit avoir été contestée.

[50]        D’ailleurs, les décisions reprennent la jurisprudence qui rappelle qu’il est suffisant qu’une décision soit rendue sur une question donnée et qu’elle soit dûment contestée afin qu’un recours soit dûment formé au sens de l’article 369 de la loi et ce, peu importe qui est l’instigateur du recours dans les étapes qui ont précédé.

[51]        De plus, la soussignée s’inscrit à l’intérieur du courant jurisprudentiel voulant que la question du hors délai de la réclamation et la question de l’admissibilité de la lésion professionnelle sont des questions indissociables.

[52]        À l’appui, référence peut être faite à la décision récemment rendue dans l’affaire Beaudet et EDM Laser[9] au sein de laquelle la Commission des lésions professionnelles se déclare compétente pour se saisir du hors délai d’introduction de la réclamation parce qu’elle considère cet élément comme inclus à la notion d’admissibilité :

[7]        La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’objet en litige portant sur la notion de hors délai fut traitée spécifiquement  à la décision du 18 septembre 2002 par le réviseur administratif. Elle fait donc partie intégrante de la décision du 18 septembre 2002 et constitue, par ailleurs, un élément indissociable de la notion d’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle.

 

[8]        En effet, lorsque l’on parle de l’admissibilité d’une réclamation pour lésion professionnelle, certains sujets particuliers sont indissociables telles que les notions de travailleur et d’employeur ou maladie professionnelle. Dès lors, une contestation sur l’admissibilité d’une réclamation entraîne, par le fait, la possibilité pour le tribunal de réétudier tous et chacun des éléments moindres et inclus à la notion d’admissibilité.

 

 

[53]        De plus, dans la décision Leclerc et Les maisons Logitech,[10] les questions du délai de réclamation et de l’existence d’une lésion professionnelle sont considérées comme étant des questions intimement reliées et indissociables de telle sorte qu’une requête visant l’un des sujets permet au tribunal de décider de l’autre, au même titre.

[54]        La soussignée rejoint ainsi le courant jurisprudentiel[11] qui considère que lorsque le tribunal est valablement saisi d’une contestation, il doit rendre la décision qui aurait dû être rendue en premier lieu. Cela implique que tous les aspects incidents à l’objet en litige peuvent être examinés à nouveau, y compris la recevabilité de la réclamation. L’employeur peut donc soulever la question du hors délai de la réclamation lorsque le travailleur conteste la décision de la CSST qui rejette sa réclamation sur le fond.

[55]        La Commission des lésions professionnelles est ainsi appelée à déterminer si la réclamation produite par la travailleuse le 27 janvier 2011 respecte le délai légal, étant particulièrement saisie de la décision rendue le 11 juillet 2011, à la suite d’une révision administrative, qui traite notamment de cette question.

[56]        La Commission des lésions professionnelles considère que les faits mis en preuve et, plus particulièrement, ceux issus de la preuve médicale complémentaire déposée (Pièces T-1 en liasse et T-2), démontrent que la prétendue lésion professionnelle (un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse) n’a été diagnostiquée, par le médecin traitant, qu’à compter du 2 novembre 2010 et qu’il n’y eut aucune nécessité d’arrêt de travail. avant le 13 janvier 2001.

[57]        Par le jeu des dispositions ci-haut citées (articles 270 et 271 de la loi), le législateur a prévu qu’une réclamation doit être produite, s’il y a lieu, dans les six mois de la lésion et ce, même si celle-ci ne le rend pas incapable de travailler au-delà de la journée au cours de laquelle elle s’est manifestée.

[58]        L’interprétation à donner à l’expression « s’il y a lieu », au sens prévu par l’article 271 de la loi, implique nécessairement un intérêt financier à réclamer autre que celui de la perte de revenus en raison d’un arrêt de travail. Ainsi, il peut inclure le remboursement des frais déboursés pour se procurer la médication prescrite tout comme le remboursement des frais engagés pour les traitements prescrits.

[59]        D’ailleurs, la loi a spécifiquement prévu le remboursement de tels frais en plus du versement d’indemnités de remplacement du revenu et de toute prestation. Les articles 188 et 189 de la loi le prévoient, plus spécifiquement, en ces termes :

188.  Le travailleur victime d'une lésion professionnelle a droit à l'assistance médicale que requiert son état en raison de cette lésion.

__________

1985, c. 6, a. 188.

 

 

189.  L'assistance médicale consiste en ce qui suit :

 

1° les services de professionnels de la santé;

 

2° les soins ou les traitements fournis par un établissement visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) ou la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);

 

3° les médicaments et autres produits pharmaceutiques;

 

4° les prothèses et orthèses au sens de la Loi sur les laboratoires médicaux, la conservation des organes, des tissus, des gamètes et des embryons et la disposition des cadavres (chapitre L-0.2), prescrites par un professionnel de la santé et disponibles chez un fournisseur agréé par la Régie de l'assurance maladie du Québec ou, s'il s'agit d'un fournisseur qui n'est pas établi au Québec, reconnu par la Commission;

 

5° les soins, les traitements, les aides techniques et les frais non visés aux paragraphes 1° à 4° que la Commission détermine par règlement, lequel peut prévoir les cas, conditions et limites monétaires des paiements qui peuvent être effectués ainsi que les autorisations préalables auxquelles ces paiements peuvent être assujettis.

__________

1985, c. 6, a. 189; 1992, c. 11, a. 8; 1994, c. 23, a. 23; 1999, c. 89, a. 53; 2001, c. 60, a. 166.

 

 

[60]        Dans le cas soumis, cet intérêt est vraisemblablement né à compter des soins ou traitements qui ont été requis pour la lésion diagnostiquée le 2 novembre 2010, à savoir un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.

[61]        Selon les lettres complétées par la travailleuse sociale du CLSC, les 7 décembre 2010 et 18 mars 2011, le suivi psychosocial en cause a débuté le 18 octobre 2010.

[62]        Certes, la travailleuse a préalablement été suivie par la psychologue Alexandra Lefebvre mais il s’agit d’un traitement qui s’est inscrit dans le cours de l’arrêt de travail pour une problématique d’ordre cervical qui a débuté le 1er février 2010 et qui s’est poursuivi jusqu’au 25 août 2010.

[63]        En effet, les notes de consultation déposées (Pièce T-1, en liasse) révèlent que la travailleuse n’est nullement suivie, à cette époque, pour un trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, ce diagnostic n’ayant été posé par le médecin traitant de la travailleuse qu’à compter du 2 novembre 2010. Quant à l’arrêt de travail en lien avec ce diagnostic, il débute le 13 janvier 2011.

[64]        Donc, en respect des articles 270 et 271 de la loi, l’intérêt à produire une réclamation pouvait naître à compter du moment que la travailleuse était appelée à débourser des frais pour suivre les traitements requis pour son trouble d’adaptation ainsi que pour  se procurer la médication prescrite, pour cette même lésion.

[65]        Aussi, comme le diagnostic de la lésion en cause ne fut posé par la docteure Guillemette qu’à compter du 2 novembre 2010, la Commission des lésions professionnelles considère que l’intérêt à réclamer au sens prévu par le législateur lorsqu’il utilise l’expression « s’il y a lieu », à l’article 271 de la loi, ne peut être antérieur au 2 novembre 2010.

[66]        De plus, si la travailleuse n’eut aucun déboursé à faire avant la période de son arrêt de travail qui a débuté le 13 janvier 2011, l’article 270 de la loi permet également de conclure que sa réclamation fut produite à l’intérieur du délai de six mois prévu à cette disposition.

[67]        Au soutien de cette conclusion, la Commission des lésions professionnelles dut procéder à l’analyse de l’ensemble de la preuve documentaire et testimoniale qui a révélé les éléments pertinents suivants.

[68]        La preuve documentaire comporte l’indication voulant que la travailleuse aurait été congédiée, en août 1997, mais qu’il y eut réintégration dans ses fonctions au cours de l’année 2000 conséquemment à la décision rendue par la Commission des relations de travail, le 19 avril 1999. À un certain moment, la travailleuse allègue certaines difficultés vécues depuis ce retour, invoquant un climat d’hostilité ainsi que des décisions traduisant un abus de pouvoir de la part des membres du personnel administratif.

[69]        Elle cible, ensuite, un événement particulier qui serait survenu le 8 octobre 2009, faisant référence à la teneur d’une conversation téléphonique qu’elle a surpris entre deux personnes à l’emploi de la Commission scolaire et qui était empreinte de termes méprisants à son égard. Le traumatisme fut tel qu’elle aurait immédiatement quitté l’établissement pour se rendre consulter un médecin.

[70]        Lors de son témoignage, à l’audience, elle fut appelée à préciser la raison de cette consultation compte tenu que le médecin qu’elle a vu au Centre médical Le Mesnil a uniquement demandé un examen radiologique pour investiguer les sinus tout en prescrivant la médication nécessaire dans l’hypothèse voulant qu’on puisse confirmer une sinusite. À l’appui, référence est faite au billet médical complété par le docteur Serge Ringuet, le 8 octobre 2009, ainsi qu’au protocole d’imagerie médicale élaboré le même jour, par la docteure Sonia Cloutier (Pièce T-2, en liasse).

[71]        La travailleuse explique qu’elle ressentait déjà des maux de tête depuis quelques semaines et que l’incident qui est survenu ce jour-là, à l’école, fit en sorte qu’ils ont augmenté d’intensité à un point tel qu’elle prit la décision d’aller consulter, sur le champ.

[72]        Elle déclare, par la même occasion, que l’imagerie médicale permit de confirmer l’absence de signes de sinusite et qu’elle n’eut donc pas à consulter de nouveau pour une telle problématique ou enfin, celle concernant ses maux de tête.

[73]        En référence aux rapports médicaux déposés (Pièces T-1 en liasse et T-2), la Commission des lésions professionnelles constate qu’elle voit la docteure Guillemette, le 22 décembre 2009, la principale raison de la consultation ayant alors trait à des douleurs ressenties au niveau cervical ainsi qu’au niveau de l’épaule droite et du bras droit.

[74]        Soupçonnant une sténose foraminale en provenance du niveau C6, la docteure Guillemette demande une investigation radiologique tout en demandant une consultation en physiatrie. La médication alors prescrite est du Naprolon et du Nexium. De plus, une mention est faite à l’effet qu’il y aurait reprise d’un conflit au travail mais ce, sans plus d’explications.

[75]        En ce qui a trait à la médication alors prescrite, la travailleuse explique que le Nexium lui était recommandé pour soulager des problèmes digestifs alors que le Naprolon devait agir au niveau de ses douleurs cervicales. Quant au conflit de travail alors noté par la docteure Guillemette, elle déclare, sans pouvoir s’en rappeler de façon précise, qu’il a pu être question d’une certaine situation stressante vécue au travail, mais sans plus.

[76]        Elle poursuit ses explications en indiquant que sa problématique, au niveau cervical, a requis l’arrêt de travail qui a débuté le 1er février 2010, lequel s’est poursuivi jusqu’au 24 août 2010, la docteure Guillemette lui ayant alors prescrit un retour au travail progressif débutant le 25 août 2010.

[77]        Selon les notes complétées par la docteure Guillemette, le 19 janvier 2010, une recrudescence des douleurs, au niveau cervical, s’est produite durant les Fêtes, de telle sorte qu’elle dut consulter au Centre hospitalier d’Arthabaska. L’examen qu’elle effectue, pour sa part, s’attarde à la problématique sise au niveau cervical alors que ses notes font mention, sans plus, d’un conflit au travail qui fait appel à la notion de harcèlement pour lequel la travailleuse ne souhaite pas d’arrêt de travail.

[78]        Lorsqu’appelée à préciser la raison de cette mention, la travailleuse explique qu’elle a pu parler de ses difficultés au travail avec son médecin du fait qu’elle avait antérieurement porté plainte à la Commission des relations de travail. La raison première de sa consultation, toutefois, ne concernait que ses douleurs cervicales qui avaient augmenté d’intensité, durant la période des Fêtes. Aussi, si un arrêt de travail apparaissait alors indiqué, il s’avérait uniquement en lien avec cette même problématique.

[79]        Au sein des notes complétées le 27 janvier 2010, on peut lire les déclarations que la travailleuse offre à la docteure Guillemette voulant qu’elle n’ait subi aucun trauma, au plan physique, le seul qu’elle aurait subi l’ayant été au niveau psychologique, faisant alors référence à l’incident du 8 octobre 2009. Quant à la symptomatologie alors décrite, elle concerne une sensation d’engourdissements ainsi que des douleurs irradiant au niveau du membre supérieur jusqu’au pouce gauche. La docteure Guillemette note ensuite l’interrogation formulée par la travailleuse concernant la possibilité que ce tableau douloureux soit attribuable à un choc.

[80]        Lorsqu’appelée à commenter cette mention, la travailleuse explique que la docteure Guillemette évoquait alors une vague possibilité, ne pouvant affirmer, de manière certaine, que le tableau douloureux qu’elle décrivait pouvait être en lien avec un choc traumatique. D’ailleurs, aucune lésion psychologique n’est alors diagnostiquée.

[81]        De plus, tel qu’il qu’appert du formulaire complété par la docteure Guillemette, le 27 janvier 2010 (Pièce T-1, en liasse), l’arrêt de travail qui débute le 1er février 2010 et pour lequel la travailleuse consulte depuis le 22 décembre 2009, l’est en raison d’une cervico-brachialgie gauche. Quant aux médicaments prescrits pour cette condition, elle énumère le Lyrica et le Naprolon.

[82]        La note ensuite complétée le 18 février 2010 (Pièce T-1, en liasse) rapporte la mention que la travailleuse est anxieuse et qu’elle a des difficultés à dormir. De plus, on peut lire l’indication voulant que la travailleuse est toujours en arrêt de travail et que l’assurance interroge la possibilité que les problèmes d’harcèlement qu’elle allègue relèvent de la CSST.

[83]        La docteure Guillemette poursuit sa note en indiquant que la travailleuse ne veut pas retourner au travail tant que cela ne sera pas réglé, rappelant qu’elle est en attente d’une décision des Normes du travail concernant la plainte qu’elle a logée pour du harcèlement.

[84]        En date du 4 mars 2010, la docteure Guillemette mentionne que la travailleuse se considère toujours incapable de travailler, sur le plan physique, référant alors aux douleurs résiduelles qu’elle ressent au niveau cervical avec sensation de paresthésies au niveau du membre supérieur gauche.

[85]        Quant aux notes complétées le 15 avril 2010, elles comportent la mention voulant que la travailleuse est toujours en attente d’une consultation en physiatrie ainsi que d’une consultation en neurologie.

[86]        La travailleuse explique, lors de son témoignage, que l’investigation doit se poursuivre afin d’éliminer la possibilité d’une sclérose en plaque. C’est donc en raison de cette éventualité qu’elle est anxieuse et qu’elle ressent une pression au niveau de la poitrine, condition pour laquelle la docteure Guillemette lui suggérait l’usage de la médication Cymbalta. Or, s’agissant d’un antidépresseur, elle a aussitôt exprimé sa réticence à en consommer et ce, bien que la docteure Guillemette ait prétendu qu’il pouvait s’avérer efficace pour soulager ses douleurs, au niveau cervical.

[87]        C’est ainsi que la discussion qui s’ensuivit avec la docteure Guillemette permit d’opter pour un support psychologique et c’est dans ce contexte qu’elle entreprit elle-même les démarches nécessaires pour se trouver un ou une psychologue, lesquelles l’ont conduite vers madame Alexandra Lefebvre.

[88]        Tel qu’il appert des reçus (Pièce T-1, en liasse) complétés par cette dernière, les traitements ont débuté le 10 mai 2010 pour se terminer le 18 août 2010.

[89]        Les notes ensuite complétées par la docteure Guillemette font référence à ce suivi par madame Lefebvre ainsi qu’un traitement offert par un ortho-thérapeute.

[90]        La Commission des lésions professionnelles constate, au présent stade de son analyse, que la docteure Guillemette n’émet toujours pas un diagnostic traduisant une lésion au plan psychologique.

[91]        Les notes complétées par le docteur Jean-Pierre Bouchard, en sa qualité de neurologue, le 25 juin 2010, concernent évidemment la problématique douloureuse au niveau cervical. L’opinion qu’il émet conséquemment à son examen est que le diagnostic éventuel de sclérose en plaque s’avère improbable.

[92]        Les notes ensuite complétées par la docteure Guillemette constate une amélioration de l’état de la travailleuse de l’ordre de 70 % tout en mentionnant qu’elle est angoissée à l’idée de reprendre ses activités au travail.

[93]        Le 26 juillet 2010, madame Alexandre Lefebvre transmet à la docteure Guillemette son impression diagnostique en accord avec les critères énoncés au DSM-IV, soit un trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive aiguë, lequel serait en lien avec un problème professionnel.

[94]        En effet, elle note à l’Axe IV, une problématique relevant du harcèlement au travail ainsi que la procédure entreprise auprès la Commission des normes du travail. De plus, elle note à l’Axe II, des troubles de la personnalité, à savoir des traits de personnalité obsessionnelle ainsi que des traits de personnalité passive/agressive.

[95]        Or, bien que la docteure Guillemette ait reçu cet avis, elle ne l’entérine nullement puisque ses notes de consultation ne comportent toujours pas le diagnostic de trouble de l’adaptation avec humeur anxieuse et dépressive. D’ailleurs, le suivi médical qu’elle effectue ultérieurement l’est toujours pour une problématique d’ordre cervical.

[96]        À l’appui, référence est également faite à la note de consultation complétée par le docteur Daniel Boulet, en sa qualité de physiatre, le 3 août 2010 (Pièce T-1, en liasse). Celui-ci rappelle, en premier lieu, qu’il voit la travailleuse à la demande du docteur Jean-Pierre Bouchard pour un problème de cervico-brachialgie gauche. Une infiltration est dès lors effectuée et le docteur Boulet recommande la reprise des activités normales tout en cessant l’usage de la médication Lyrica.

[97]        Les notes complétées par la docteure Guillemette, le 23 août 2010, (Pièce T-1, en liasse) prévoient un retour au travail à compter du 25 août 2010 de manière à ce que la travailleuse n’effectue que 60 % de ses tâches habituelles.

[98]        Quant aux notes complétées le 28 septembre 2010, elle confirme le fait que la travailleuse a repris ses activités mais qu’elle éprouve des difficultés au point qu’elle n’est plus capable de les accomplir.

[99]        C’est dans ce contexte que la docteure Guillemette lui propose un retour au travail progressif qui ne permettrait d’envisager que l’exécution de 30 % de ses tâches, l’encourageant alors à poursuivre ses activités plutôt que de les cesser.

[100]     Or, les notes complétées le 12 octobre 2010 confirment que la travailleuse va mieux depuis qu’elle travaille à ce rythme et qu’elle est d’ailleurs heureuse de ses nouvelles tâches.

[101]     Toutefois, selon les lettres complétées par madame Danièle Richard, les 7 décembre 2010 et 18 mars 2011 (Pièce T-1, en liasse), la travailleuse bénéfice d’un suivi psychosocial, depuis le 18 octobre 2010. Selon l’évaluation qui fut effectuée le 2 septembre 2010, madame Richard explique que ce support devrait aider la travailleuse à gérer et diminuer son anxiété qui découle notamment des douleurs persistantes, au niveau cervical, pour lesquelles il peut également y avoir un aspect psychologique.

[102]     Ce n’est donc que lorsque la docteure Guillemette complète ses notes, le 2 novembre 2010, qu’elle mentionne les explications de la travailleuse voulant qu’elle réagit mal au stress et à la pression, depuis son retour au travail. Le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse est alors émis, pour la première fois.

[103]     Outre le suivi psychosocial déjà en cours, au CLSC, aucun traitement ni médicament ne semble prescrit. Le retour au travail, de façon progressive, est maintenu et ce, tel qu’ultérieurement confirmé au sein du billet médical complété le 1er décembre 2010 (Pièce T-1, en liasse).

[104]     Les notes complétées le 12 janvier 2011 révèlent, toutefois, que la travailleuse ne serait plus en mesure de poursuivre ses activités. Une référence est faite, dans un premier temps, à l’audience qui s’est tenue devant la Commission des relations de travail au cours de laquelle elle fut invitée à témoigner et à entendre les témoignages des témoins produits par la partie adverse.

[105]     Référence est faite, en second lieu, à l’événement qui est survenu le 12 janvier 2011, soit celui concernant la présence de la suppléante engagée pour offrir son cours. La mention qui suit est à l’effet que la travailleuse préfère cesser de travailler et prendre ensuite sa retraite.

[106]     Les notes ensuite complétées le 26 janvier 2011 confirment que la travailleuse est en arrêt de travail, depuis le 13 janvier 2011, lequel est à nouveau précisé au sein du rapport médical que la docteure Guillemette complète aux fins CSST, le 26 janvier 2011 et ce, en référant au diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse.

[107]     Quant aux audiences qui ont été tenues par la Commission des relations de travail conséquemment à la plainte produite par la travailleuse, le 30 décembre 2009 et ce, en faisant référence à l’article 123.6 de la Loi sur les normes du travail,[12] elles se sont déroulées les 10 janvier 2011 et 14 mars 2011, le tout tel qu’il appert de la décision[13] rendue par la Commission des relations de travail, le 17 août 2011 (Pièce T-1, en liasse).

[108]     La Commission des lésions professionnelles constate donc que les situations auxquelles la travailleuse réfère, lors de son témoignage, remontent au 8 octobre 2009 tout en terminant son exposé en faisant référence à l’événement du 12 janvier 2011.

[109]     La Commission des lésions professionnelles constate également, au présent stade de son analyse, que la travailleuse n’a pas attendu de connaître l’issue de la procédure qu’elle avait entamée auprès de la Commission des relations de travail et ce, afin de produire sa réclamation.

[110]     En effet, la réclamation fut produite le 27 janvier 2011 alors que la décision de la Commission des relations de travail fut rendue le 17 août 2011.

[111]     La Commission des lésions professionnelles doit donc écarter l’argument voulant que la travailleuse n’entendait pas produire de réclamation tant et aussi longtemps qu’elle ne connaissait pas le sort qu’entendait réserver la Commission des relations du travail à la plainte qu’elle avait produite le 30 décembre 2009.

[112]     Aussi, l’analyse ci-haut de la preuve médicale additionnelle qui fut déposée (Pièces T-1 et T-2, en liasse) amène la Commission des lésions professionnelles à constater que le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse n’a été retenu par la docteure Guillemette qu’à compter du 2 novembre 2010. Il y a lieu de constater, par la même occasion, qu’aucune lésion d’ordre psychologique ne fut médicalement déterminée antérieurement au 2 novembre 2010.

[113]     En effet, l’arrêt de travail qui a débuté le 1er février 2010 et qui s’est terminé le 25 août 2010, le fut pour une problématique étrangère à une lésion d’ordre psychologique, n’ayant été requis que pour la problématique d’ordre cervical.

[114]     Selon les explications offertes par la travailleuse, de manière crédible, le retour au travail progressif, à compter du 26 août 2010, a été éprouvant et ce, en raison de la longue période d’arrêt qu’elle a vécue depuis le 1er février 2010.

[115]     Aussi, bien qu’elle ait alors envisagé de prendre sa retraite, la recommandation effectuée par la docteure Guillemette fut plutôt de diminuer ses tâches dans une proportion établie à 30 % et ce, de manière à faciliter davantage sa réintégration au travail, une telle recommandation ayant effectivement permis une meilleure adaptation.

[116]     C’est d’ailleurs dans ce contexte qu’un suivi psychosocial fut entamé au CLSC, à compter du mois d’octobre 2010, madame Richard ayant précisé au sein des lettres complétées les 7 décembre 2010 et 18 mars 2011, que ce suivi visait à aider la travailleuse à gérer et diminuer son anxiété qui était occasionnée par les douleurs persistantes au niveau cervical, n’éliminant toutefois pas la possibilité d’une composante psychologique.

[117]     À ce moment-là, la docteure Guillemette n’a pas encore diagnostiqué la lésion d’ordre psychologique et ce, tel que préalablement constaté.

[118]     Aussi, ce n’est que conséquemment à l’émission du diagnostic de trouble d’adaptation que l’arrêt de travail fut prescrit, lequel fut effectif à compter du 13 janvier 2011. C’est certes à compter de ce moment que l’intérêt à réclamer est né aux fins de bénéficier d’indemnités de remplacement du revenu.

[119]     Les faits mis en preuve démontrent donc que la travailleuse n’a pas été empêchée d’accomplir ses activités au travail avant la consultation médicale du 12 janvier 2011, ayant bénéficié, entretemps, d’un suivi psychosocial.

[120]     Or, dans l’hypothèse voulant que la travailleuse ait eu à débourser des sommes entre le 2 novembre 2010 et le 13 janvier 2011 et ce, ne serait-ce pour se procurer la médication prescrite par la docteure Guillemette ou bénéficier du suivi psychosocial offert par madame Richard, son intérêt à produire sa réclamation était alors né et actuel.

[121]     Dans l’affaire Roy et C.H. Affilié universitaire de Québec,[14] la Commission des lésions professionnelles mentionnait que :

[35]      C’est l’article 271 de la loi qui s’applique. Le travailleur a été victime d’une lésion professionnelle qui ne l’a pas rendu incapable sur le champ d’exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s’est manifestée la lésion. En pareille situation, il ne doit, suivant le texte même de l’article 271, produire sa réclamation, que s’il y a lieu, et ce, dans les six mois de la lésion.

 

[36]      L’expression s’il y a lieu implique nécessairement que ce n’est pas dans tous les cas qu’une pareille réclamation doit être produite à la CSST.  On sait déjà que cet article 271 ne s’applique qu’au cas où l’incapacité d’exercer l’emploi ne va pas au-delà de la journée au cours de laquelle la lésion s’est manifestée.  L’expression s’il y a lieu ne peut, dans ce contexte, que renvoyer aux situations où le travailleur a des frais à réclamer autres que le paiement de l’indemnité de remplacement du revenu.

[37]      Lorsqu’un travailleur n’a rien à réclamer, on ne peut lui reprocher d’avoir laissé courir le délai de six mois prévu à l’article 271 de la loi.

 

[38]      Plusieurs décisions rendues par la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles, par la Commission des lésions professionnelles et par la Cour supérieure sont à cet effet 2.

 

_________________

2   Botsis et V & X Créations ltée [1990] CALP 471 ; Parent et Institut technique Aviron, 14494-73-9903, 1999-11—7,78 C. Juteau; Fournier et Groupe de sécurité Élite, 164496-64-0107, 2001-09-04, T. Demers; Beauchemin et Coudry, 146334-63-0009, 2001-06-29, R.-M. Pelletier; Paré et Guy Dauphinais inc., 155126-05-0102, 2001-11-06, F. Ranger; Simard et Via Rail Canada, 50476-03-9304, 1996-10-15, M. Beaudoin, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. 200-05-005906-966, 1997-01-27, F. Thibault, j.c.s.

 

 

[122]     Et, comme le rapporte le tribunal dans l'affaire Cusson et Les planchers Bois-Francs Wickham[15] :

[54]      L’article 271 de la loi prévoit que le travailleur victime d’une lésion professionnelle bénéficie d’un délai de six mois de sa lésion pour produire sa réclamation à la CSST.

 

[55]      Cette disposition a fait l’objet d’interprétations par le présent tribunal, de même que par la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles.

 

[56]      Selon l’interprétation majoritaire de la Commission des lésions professionnelles, le délai de six mois commence à courir à compter du moment où la travailleuse a un intérêt né et actuel à réclamer à la CSST.

 

[57]      Cette position se base notamment sur l’expression « s’il y a lieu » utilisée par le législateur, que l’on retrouve spécifiquement à l’article 271 de la loi et qui laisse entendre qu’un travailleur ou une travailleuse qui ne subit pas de préjudice pourrait ne pas avoir à réclamer à la CSST.

 

 

[123]     De manière encore plus récente, la Commission des lésions professionnelles reprenait cette même interprétation; à l’appui, référence peut être faite à l’affaire Cournoyer et Ville de Montréal,[16] ainsi qu’à l’affaire Desjardins et Témisca inc.[17]

[124]     En référence aux incidents qui seraient survenus le 8 octobre 2009 ainsi qu’aux incidents qui seraient antérieurement survenus au 12 janvier 2011, la Commission des lésions professionnelles conclut que c’est l’article 271 de la loi qui doit trouver application puisque la lésion subie par la travailleuse et telle que diagnostiquée à compter du 2 novembre 2010 ne l’a pas empêchée de travailler au-delà de la journée au cours de laquelle sont survenus ces incidents et qu’aucune indemnité de remplacement du revenu n’avait à être versée.

[125]     De plus, la travailleuse n’avait, en toute vraisemblance, aucun intérêt à produire une réclamation pour se faire rembourser les frais requis pour se procurer une médication ou enfin, des traitements jugés nécessaires pour une lésion d’ordre psychologique.

[126]     Aussi, ce n’est que dans l’hypothèse voulant que la travailleuse ait eu à débourser certains frais entre le 2 novembre 2010 et l’arrêt de travail du 13 janvier 2011 que son intérêt à produire une réclamation est alors né.

[127]     Or, même dans cette hypothèse, la réclamation fut produite en respect du délai énoncé à l’article 271 de la loi.

[128]     Le représentant de l’employeur a soumis la prétention voulant que le suivi psychologique qui eut lieu en mai 2010 le fût pour un trouble d’adaptation et ce, en raison des mentions alors effectuées par le médecin traitant voulant que la travailleuse soit anxieuse et ait de la difficulté à dormir, en plus de ressentir une pression au niveau de la poitrine. À son avis, la travailleuse présentait alors des symptômes en lien avec le diagnostic de trouble d’adaptation qui est ultérieurement posé.

[129]     Ainsi, ses prétentions sont à l’effet que le délai devait commencer à courir à compter de la manifestation même de la lésion et non pas seulement à partir du moment où le diagnostic fut posé.

[130]     La soussignée peut comprendre que certains cas amènent à conclure que le délai doit commencer à courir à compter de la manifestation de la lésion. Toutefois, l’évaluation du moment de la manifestation de la lésion n’est pas toujours facile à déterminer et ce, selon une règle fixe préétablie puisque chaque cas doit être apprécié selon les circonstances mises en preuve.

[131]     Généralement, une lésion d’ordre physique se manifeste par des signes objectifs apparents (plaies, saignements ou autres) et non-équivoques. Il s’avère alors aisé d’établir le moment précis de la manifestation de la lésion.

[132]     Dans d’autres cas, toutefois, comme celui en l’espèce, la lésion se manifeste graduellement voire même de façon insidieuse, si bien que l’intervention d’un professionnel de la santé est nécessaire pour établir son existence.

[133]     Aussi, c’est en fonction de ces nuances que le juge administratif fut appelé à indiquer, dans l’affaire Morand et Forage Expert G.R. inc et CSST,[18] qu’il apparaît préférable de privilégier en cette matière une approche de cas par cas et d’analyser les circonstances propres de chaque affaire afin de déterminer à quel moment la lésion s’est manifestée.

[134]     Aussi, lorsqu’on transpose cet enseignement dans le cas soumis, il y a lieu de retenir que les quelques symptômes notés par la docteure Guillemette avant qu’elle pose le diagnostic de trouble d’adaptation avec humeur anxieuse, le 2 novembre 2010, s’avèrent insuffisants pour conclure à la manifestation de cette même lésion, antérieurement au 2 novembre 2010.

[135]     Aussi, ce n’est pas parce que la psychologue que la travailleuse consultait en mai 2010 est d’avis que la travailleuse présente alors un trouble d’adaptation qu’il faille conclure pour autant à la manifestation d’une telle lésion, à cette même époque.

[136]     En effet, la docteure Guillemette, elle-même, qui est le médecin traitant de la travailleuse, ne retient nullement ce diagnostic lorsqu’elle prend en considération cette opinion de madame Lefebvre et ce, tel qu’il appert des notes de consultation qu’elle complète de manière contemporaine et ce, jusqu’au 2 novembre 2010.

[137]     D’ailleurs, madame Lefebvre est psychologue et le législateur a lui-même prévu que le diagnostic qui lie la CSST est celui émis par le ou les médecins qui ont successivement pris charge de la travailleuse, à moins que ce diagnostic ait fait l’objet de contestation et ait requis l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale, auquel cas le diagnostic retenu par ce dernier lie alors la CSST.

[138]     En effet, la volonté du législateur, sur cet aspect, est très claire et ce, telle qu’énoncée aux articles 212, 224 et 224.1 de la loi qui le prévoient en ces termes :

212.  L'employeur qui a droit d'accès au dossier que la Commission possède au sujet d'une lésion professionnelle dont a été victime un travailleur peut contester l'attestation ou le rapport du médecin qui a charge du travailleur, s'il obtient un rapport d'un professionnel de la santé qui, après avoir examiné le travailleur, infirme les conclusions de ce médecin quant à l'un ou plusieurs des sujets suivants :

 

1° le diagnostic;

 

2° la date ou la période prévisible de consolidation de la lésion;

 

3° la nature, la nécessité, la suffisance ou la durée des soins ou des traitements administrés ou prescrits;

 

4° l'existence ou le pourcentage d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique du travailleur;

 

5° l'existence ou l'évaluation des limitations fonctionnelles du travailleur.

 

L'employeur transmet copie de ce rapport à la Commission dans les 30 jours de la date de la réception de l'attestation ou du rapport qu'il désire contester.

__________

1985, c. 6, a. 212; 1992, c. 11, a. 15; 1997, c. 27, a. 4.

 

 

224.  Aux fins de rendre une décision en vertu de la présente loi, et sous réserve de l'article 224.1, la Commission est liée par le diagnostic et les autres conclusions établis par le médecin qui a charge du travailleur relativement aux sujets mentionnés aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 .

__________

1985, c. 6, a. 224; 1992, c. 11, a. 26.

 

 

224.1.  Lorsqu'un membre du Bureau d'évaluation médicale rend un avis en vertu de l'article 221 dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par cet avis et rend une décision en conséquence.

 

Lorsque le membre de ce Bureau ne rend pas son avis dans le délai prescrit à l'article 222, la Commission est liée par le rapport qu'elle a obtenu du professionnel de la santé qu'elle a désigné, le cas échéant.

 

Si elle n'a pas déjà obtenu un tel rapport, la Commission peut demander au professionnel de la santé qu'elle désigne un rapport sur le sujet mentionné aux paragraphes 1° à 5° du premier alinéa de l'article 212 qui a fait l'objet de la contestation; elle est alors liée par le premier avis ou rapport qu'elle reçoit, du membre du Bureau d'évaluation médicale ou du professionnel de la santé qu'elle a désigné, et elle rend une décision en conséquence.

 

La Commission verse au dossier du travailleur tout avis ou rapport qu'elle reçoit même s'il ne la lie pas.

__________

1992, c. 11, a. 27.

 

 

[139]     La Commission des lésions professionnelles rappelle également le principe qui veut que les dispositions de la loi traitant du délai pour déposer une réclamation n’ont pas pour objet d’empêcher les travailleurs de faire valoir leurs droits.

[140]     Il y a lieu de favoriser une interprétation qui favorise plutôt l’exercice de ce droit. Tel est le principe rappelé dans l’affaire Morand et Forage Expert G.R. inc. et CSST,[19] et, tel que repris dans l’affaire Bergeron et Power Battery Sales ltd.[20]

[141]     En considération de la preuve soumise et de la jurisprudence du tribunal qui évolue sur la question du hors délai de la réclamation produite sous l’égide des articles 270 et 271 de la loi, la Commission des lésions professionnelles doit conclure que la lésion psychologique alléguée et que la travailleuse entend faire reconnaître n’a été diagnostiquée par son médecin traitant qu’à compter du 2 novembre 2010 et que l’arrêt de travail qui fut requis pour cette même lésion n’a débuté qu’à compter du 13 janvier 2011.

[142]     Quant aux soins et traitements requis, entretemps, et qui auraient été dispensés au CLSC à compter du 18 octobre 2010 pour se poursuivre jusqu’en mars 2011, ils seraient attribuables, en partie, au travail puisqu’étant également attribuables à la problématique douloureuse ressentie au niveau cervical.

[143]     Aussi, si la travailleuse dut défrayer des coûts pour pouvoir bénéficier de ces mêmes traitements ainsi que pour pouvoir se procurer une médication qui lui aurait été prescrite par son médecin, il y a alors lieu de retenir que son intérêt est né à partir de ce même moment et non pas seulement à compter de l’arrêt de travail qui lui fut prescrit, soit à compter du 13 janvier 2011.

[144]     Or, un fait demeure, même si l’intérêt en cause est né avant l’arrêt de travail du 13 janvier 2011, il le fut pour une lésion psychologique qui ne fut diagnostiquée, en définitive, qu’à compter du 2 novembre 2010, de telle sorte que la réclamation produite le 27 janvier 2011 pour des soins ou traitements requis en lien avec cette lésion le fut à l’intérieur du délai prévu à l’article 271 de la loi.

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

DÉCLARE recevable la réclamation produite par madame D... B..., la travailleuse, le 27 janvier 2011;

RECONVOQUERA à nouveau les parties à une audience devant se tenir sur le fond de la contestation qui vise à déterminer la reconnaissance d’une lésion professionnelle qui est prétendument à l’origine de l’arrêt de travail du 13 janvier 2011.

 

 

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Carole Lessard

 

 

 

 

 

 

Me Yves Gravel

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Éric Latulippe

LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS

Représentant de la partie intéressée

 



[1]           L.R.Q., c. A-3.001.

[2]           C.A.L.P. 41769-63-9207, 20 juin 1995, L. Thibault.

[3]           C.A.L.P. 63822-64-9411, 29 mai 1996, J.-G. Béliveau, révision rejetée, 17 mars 1997, M. Duranceau.

[4]           [2000] C.L.P. 365 (décision sur requête en révision).

[5]           C.L.P. 90831-63-9708, 13 mai 1999, D. Beauregard (99LP-44), révision rejetée, 13 décembre 1999, P. Brazeau.

[6]           C.L.P. 151638-61-0012, 23 juillet 2001, G. Morin (01LP-88).

[7]           C.L.P. 227215-31-0402, 7 mai 2004, G. Tardif (O4LP-3).

[8]           Précitée, note 2.

[9]           C.L.P. 192373-31-0210, 26 avril 2004, P. Simard.

[10]         C.L.P. 241535-01A-0408, 19 mai 2005, J.-F. Clément (05LP-43).

[11]         Diles et Vêtements Golden Brand (Canada) ltée, C.L.P. 182899-62-0204, 16 avril 2003, É. Harvey.

[12]         L.R.Q., c. N-1.1.

[13]         2011 QCCTR 0389.

[14]         C.L.P. 164012-32-0106, 6 juin 2006, G. Tardif.

[15]         C.L.P. 363458-04B-0811, 17 juin 2009, A. Quigley.

[16]          2011 QCCLP 969 .

[17]          C.L.P. 374460-08-0904, 14 avril 2010, F. Aubé.

[18]         C.L.P. 278115-64-0512, 22 mai 2007, M. Montplaisir.

[19]         Précitée, note 18.

[20]         2011 QCCLP 3878 .

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