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Barreau du Québec |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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No : |
06-04-01946 |
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DATE : |
30 mars 2005 |
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EN PRÉSENCE DE : |
Me Réjean Blais, président |
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Me Pierre Giroux, membre |
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Me Denis Matte, membre |
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ME PATRICK RICHARD |
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Plaignant |
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c. |
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ME NORMAND GAGNON (169103-1) |
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Intimé |
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DÉCISION SUR CULPABILITÉ ET SANCTION |
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[1] Le Comité de discipline du Barreau du Québec s’est réuni le 28 janvier 2005 pour procéder à l’audition de la plainte déposée par Me Patrick Richard, en sa qualité de syndic adjoint du Barreau du Québec, contre l’intimé Me Normand Gagnon;
[2] Le plaignant est présent devant le Comité et se représente personnellement;
[3] L’intimé est présent devant le Comité et représenté par son procureur Me André Langlois;
[4] L’intimé, dûment assisté de son procureur, enregistre un plaidoyer de culpabilité à l’infraction qui lui est reprochée dans la plainte;
[5] Interrogé par le Comité, l’intimé confirme sa décision d’enregistrer un plaidoyer de culpabilité à l’infraction qui lui est reprochée dans la plainte;
[6] L’intimé admet avoir reçu les lettres du 7 juillet, 4 août et 16 août 2004 qui lui avaient été adressées par le plaignant, requérant des explications en regard du dossier de Mme Claudette Gauthier, et ne pas avoir donné suite à ces lettres à l’intérieur du délai fixé par le plaignant;
[7] Le procureur de l’intimé confirme que le plaidoyer de culpabilité enregistré par son client est libre et volontaire;
[8] Le plaignant précise que la plainte porte la date du 20 août et est appuyée de son affidavit signé à la même date, que cette plainte a été dûment enregistrée au greffe du Comité de discipline le 24 août 2004 et signifiée à l’intimé le 30 août;
[9] Le plaignant reconnaît avoir reçu des explications de l’intimé le 30 août 2004 ainsi que des explications additionnelles le 8 septembre;
[10] Considérant le plaidoyer de culpabilité enregistré par l’intimé, dûment assisté de son procureur;
[11] Considérant les explications reçues par le Comité;
[12] Le Comité déclare l’intimé coupable de l’infraction qui lui est reprochée et qui est plus amplement détaillée aux conclusions de la présente;
[13] Les parties informent le Comité qu’elles sont prêtes à soumettre, séance tenante, leurs représentations sur sanction;
[14] Le plaignant informe le Comité que les parties soumettent une recommandation conjointe de sanction, soit l’imposition d’une amende de 6 000 $ et une période de radiation de deux (2) mois;
[15] Au soutien de cette recommandation, le plaignant dépose une preuve documentaire concernant les faits à l’origine de la plainte (pièces SP-1 à SP-8) ainsi que les antécédents disciplinaires de l’intimé soit les pièces SP-9 à SP-16;
[16] Le plaignant attire plus particulièrement l’attention du Comité sur une sanction imposée à l’intimé le 7 juin 2001, par une autre division du Comité de discipline, dans le dossier 06-00-01423, où le Comité a mentionné :
« [12] Dans les circonstances, le Comité croit qu’il est de son devoir de franchir une étape additionnelle dans l’imposition à l’intimé d’une sanction appropriée;
[13] Le Comité est d’opinion qu’il y a lieu d’imposer à l’intimé une amende de 3 000 $ accompagnée d’une période de radiation de quinze (15) jours;
[14] Le Comité espère que l’intimé comprendra, par la présente sanction, que toute récidive aura pour conséquence l’imposition d’une période de radiation de longue durée; »
[17] Il y a eu récidive de la part de l’intimé en juillet et août 2004;
[18] Le procureur de l’intimé confirme au Comité que son client est d’accord avec la suggestion de sanction proposée, soit une amende de 6 000 $ et une radiation d’une période de deux (2) mois;
[19] Au nom de son client Me Langlois demande un délai de six (6) mois pour payer l’amende de 6 000 $;
[20] Me Langlois demande également au Comité de déclarer exécutoire immédiatement la radiation imposée à son client;
[21] L’intimé a pris les dispositions nécessaires afin d’être à l’extérieur de son bureau, et même du pays, au cours des prochaines semaines de façon à être certain de ne pas contrevenir à la sanction de radiation qui lui serait imposée;
[22] Le procureur de l’intimé informe le Comité que son client renonce à tout délai d’appel et qu’il consent à ce que le texte écrit de la décision lui soit signifié aux soins de son procureur;
[23] L’intimé confirme sa renonciation au délai d’appel et son consentement à ce que la version écrite de la décision lui soit signifiée aux soins de son procureur;
[24] Avant de prendre le dossier en délibéré, le Comité rappelle aux parties, qu’en matière de radiation, il y a un avis de radiation publié dans les journaux;
[25] Les parties ne soumettent aucune représentation, no objection, sur ce sujet;
Après une suspension pour délibérer, le Comité a verbalement, le 28 janvier 2005, en présence des parties, prononcé les conclusions suivantes :
- Le Comité DÉCLARE l’intimé coupable de l’infraction qui lui est reprochée à savoir :
1.- a, à Québec, refusé ou négligé de donner suite avec diligence, aux lettres datées des 7 juillet, 4 août et 16 août 2004, qui lui étaient adressées par Me PATRICK RICHARD, syndic adjoint, pour lui demander des explications en regard du dossier de sa cliente Madame Claudette Gauthier; contrevenant ainsi à l’article 4.03.02 du Code de déontologie des avocats;
- IMPOSE à l’intimé une amende de 6 000 $;
- PERMET à l’intimé d’acquitter cette amende de 6 000 $ par versements de 2 000 $ payables les 1er juin, 1er juillet et 1er août 2005;
- DÉCLARE que tout retard dans le paiement de cette amende entraînera immédiatement l’exigibilité du solde impayé;
- IMPOSE à l’intimé une radiation d’une période de deux (2) mois;
- PREND ACTE de la renonciation de l’intimé au délai d’appel;
- ORDONNE que la radiation de deux (2) mois, imposée à l’intimé, soit exécutoire immédiatement, soit le 28 janvier 2005, conformément aux dispositions de l’article 158 du Code des professions;
- PREND ACTE du consentement de l’intimé à ce que le texte écrit de cette décision lui soit signifié aux soins de son procureur Me André Langlois;
- ORDONNE à la secrétaire du Comité de discipline de faire publier, aux frais de l’intimé, dans un journal circulant dans la localité où l’intimé avait son domicile professionnel, un avis de la radiation imposée à l’intimé;
- CONDAMNE l’intimé au paiement des débours prévus à l’article 151 du Code des professions.
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Me Réjean Blais, président |
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Me Patrick Richard |
Me Pierre Giroux, membre |
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Partie plaignante |
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Me André Langlois |
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Procureur de la partie intimée |
Me Denis Matte, membre |
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Date de l’audience : |
Le 28 janvier 2005 |
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AVIS :
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