Cloutier et Olymel

 

 

2020 QCCFP 4

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1302199

 

DATE :

15 janvier 2020

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DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

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ANTONI cLOUTIER

Partie demanderesse

 

et

 

OLYMEL

Partie défenderesse

 

 

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DÉCISION

(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1)

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[1]          Le 9 décembre 2019, M. Antoni Cloutier, journalier de production syndiqué à l’établissement de Yamachiche de l’entreprise Olymel, dépose une plainte de harcèlement psychologique à la Commission de la fonction publique (Commission) à l’encontre de son employeur. Il indique avoir fait l’objet d’une suspension d’une durée indéfinie.

[2]          Le 13 décembre 2019, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit, au plus tard le 13 janvier 2020, leurs commentaires concernant la recevabilité du recours afin de rendre une décision sur dossier. Les parties ne présentent toutefois aucun commentaire.

[3]          La Commission juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Cloutier.

ANALYSE

[4]          En vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1], deux conditions doivent être remplies par M. Cloutier pour que la Commission puisse entendre sa plainte de harcèlement psychologique. D’abord, il doit être un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique[2]. Ensuite, M. Cloutier ne doit pas être régi par une convention collective. En effet, cet article prévoit :

81.20. Les dispositions des articles 81.18, 81.19, 123.7, 123.15 et 123.16 sont réputées faire partie intégrante de toute convention collective, compte tenu des adaptations nécessaires. Un salarié visé par une telle convention doit exercer les recours qui y sont prévus, dans la mesure où un tel recours existe à son égard. […]

Les dispositions visées au premier alinéa sont aussi réputées faire partie des conditions de travail de tout salarié nommé en vertu de la Loi sur la fonction publique (chapitre F3.1.1) qui n’est pas régi par une convention collective. Ce salarié doit exercer le recours en découlant devant la Commission de la fonction publique selon les règles de procédure établies conformément à cette loi. La Commission de la fonction publique exerce à cette fin les pouvoirs prévus aux articles 123.15 et 123.16 de la présente loi. […]

[Soulignement de la Commission]

[5]          Or, M. Cloutier indique dans son recours être syndiqué. De plus, il n’est manifestement pas un fonctionnaire puisque son employeur est une entreprise du secteur privé. Ainsi, il ne respecte pas les deux conditions requises pour que la Commission ait compétence pour entendre sa plainte de harcèlement psychologique.

[6]          Par ailleurs, selon l’article 33 de la Loi sur la fonction publique, les deux mêmes exigences doivent être remplies, soit d’être un fonctionnaire non syndiqué, pour déposer un recours à la Commission en matière de relevé provisoire ou de mesure disciplinaire, comme une suspension :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]

4o d’une mesure disciplinaire;

5o qu’il est relevé provisoirement de ses fonctions. […]

[7]          La Commission a déjà établi à plusieurs reprises qu’elle n’a pas compétence pour entendre tout recours d’un employé qui ne détient pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi sur la fonction publique[3].

[8]          Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[4].

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Antoni Cloutier.

 

 

 

 

Original signé par :

 

 

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Mathieu Breton

 

 

M. Antoni Cloutier

Partie demanderesse

 

Olymel

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré :

14 janvier 2020

 



[1]     RLRQ, c. N-1.1.

[2]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[3]     Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, 2019 QCCFP 12; Bouton et Artmetco inc., 2018 QCCFP 51; Mainville et Commission scolaire Marie-Victorin, 2018 QCCFP 47; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37; Carrier et Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec, 2018 QCCFP 35; Lessard et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 22; Paquet et Directeur général des élections du Québec, 2018 QCCFP 21; Sampson et Centre intégré universitaire de santé et des services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2018 QCCFP 14; Paquin et Société des loteries du Québec, 2018 QCCFP 9; Lasalle et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCFP 35; Bergeron et Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, 2017 QCCFP 26; Paré et Société des alcools du Québec, 2017 QCCFP 23; Dubé et Centre de santé Tulattavik de l'Ungava, 2017 QCCFP 17; Bédard et Centre hospitalier de l'Université de Montréal, 2016 QCCFP 3; Lajoie et Assemblée nationale du Québec, 2013 QCCFP 13; Isabelle et Agence du revenu du Québec, 2013 QCCFP 11.

[4]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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