Mineault et Laliberté & Associés inc. (Cafétéria) |
2012 QCCLP 6726 |
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[1] Le 2 mai 2012, madame Sylvie Mineault (la travailleuse) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle elle conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 avril 2012 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 23 janvier 2012 et déclare que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 avril 2011.
[3] L’audience s’est tenue le 29 août 2012 à Gatineau en présence de la travailleuse et de son représentant. Laliberté & Associés inc. (l’employeur) est représenté à l’audience et madame Kathleen Gravel, conseillère en santé et sécurité du travail chez l’employeur, est également présente. Quant à la CSST, elle a informé la Commission des lésions professionnelles qu’elle ne serait pas représentée à l’audience. La cause est mise en délibéré à la date de l’audience, soit le 29 août 2012.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] La travailleuse demande à la Commission des lésions professionnelles de reconnaître qu’elle a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2011, soit une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 19 janvier 2006.
LES FAITS
[5] La travailleuse, aide en cuisine chez l’employeur, subit une lésion professionnelle le 19 janvier 2006. Elle fait une chute et se blesse au genou gauche.
[6] Le diagnostic de contusion au genou gauche est d’abord posé par le docteur Pierre Villemaire, omnipraticien, qui prend en charge la travailleuse.
[7] La travailleuse reçoit des traitements de physiothérapie et les rapports ne font pas mention d’une dérobade du genou.
[8] Le 27 février 2006, la travailleuse est évaluée par le docteur André Morin, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. La travailleuse décrit ses douleurs, mais ne relate pas de dérobade du genou gauche.
[9] Le docteur Morin écrit que lors de l’évaluation, la travailleuse demeure avec un léger déplacement latéral de la rotule gauche avec des crépitations patellofémorales et des douleurs à la palpation. Elle demeure aussi avec une faiblesse du VAST interne. Il note qu’il n’y a pas d’instabilité ligamentaire.
[10] Il retient le diagnostic d’une contusion du genou gauche avec un syndrome fémoropatellaire gauche secondaire et estime que la lésion professionnelle n’est pas consolidée, les traitements étant toujours nécessaires. Il émet des limitations fonctionnelles temporaires.
[11] Le 4 novembre 2006, la travailleuse passe un examen par résonance magnétique du genou gauche qui met en évidence une déchirure du ménisque interne.
[12] Le 11 janvier 2007, le docteur Morin revoit la travailleuse à la demande de l’employeur. Il écrit que la travailleuse n’a pas remarqué de blocage du genou ni de gonflement depuis plus de six mois. Aucune mention n’est faite concernant un phénomène d’instabilité ou de dérobade du genou et les manœuvres pour les instabilités sont négatives bilatéralement.
[13] Le docteur Morin estime que l’examen clinique est compatible avec un syndrome rotulien post-traumatique gauche, déplacement latéral de la rotule, arthrose facettaire latérale rotulienne et kyste post-traumatique du rétinaculum interne.
[14] Il considère qu’une intervention chirurgicale est indiquée et que la lésion professionnelle n’est pas consolidée. Il émet à nouveau des limitations fonctionnelles temporaires.
[15] La travailleuse subit une ménisectomie le 11 mai 2007 et la lésion professionnelle est consolidée le 13 juin 2008.
[16] Le 20 juin 2008, le docteur Villemaire rédige le Rapport d'évaluation médicale. Il note que la douleur est toujours présente et qu’elle augmente à l’activité. Il ajoute qu’il y a aussi un crépitement articulaire douloureux de même qu’un clic qui bloque occasionnellement tout mouvement. Il ne décrit ni instabilité ni dérobade du genou.
[17] Il estime que la lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l'intégrité physique et psychique, dont le déficit anatomo-physiologique est de 1 % pour une ménisectomie interne avec séquelles fonctionnelles et de 2 % pour un syndrome rotulien. Il considère que la lésion professionnelle entraîne les limitations fonctionnelles suivantes :
- Inapte à la marche répétée ou prolongée;
- Inapte à la génuflexion, au travail en posture accroupie, de façon prolongée ou répétitive;
- Inapte à porter ou à soulever des charges de plus de 10 kilos de façon répétée ou de les déplacer sur une distance même courte;
- Éviter toute course;
- Devra porter une attelle pour la marche en terrain inégal.
[18] Par la suite, la travailleuse consulte régulièrement le docteur Villemaire pour des douleurs au genou gauche et les notes cliniques du 22 octobre 2009 au 4 janvier 2011 font parfois état d’une difficulté à mettre du poids sur son genou et à un phénomène de blocage, mais il n’est pas fait mention d’instabilité du genou gauche ou de dérobade.
[19] Le 17 avril 2011, la travailleuse fait une chute et se blesse au membre supérieur gauche. Elle appelle les services ambulanciers et dans le Rapport d’intervention préhospitalière, il est écrit ce qui suit :
À notre arrivée, pt à l’intérieur de la maison, assise sur une chaise, alerte, orientée. Pt dit avoir glissé sur le balcon et tombé sur son côté gauche. Pt dit avoir entendu un « snap » en tombant, douleur + rougeur à l’épaule gauche avec légère déformation.
[20] Dans les notes de triage de l’Hôpital de Papineau, l’évènement est plutôt décrit de la façon suivante :
Chute de 2 pied, a passé par dessus galerie et tombé cote gche, déformation et douleur à l’épaule g. attelle en place, dlr 10/10.
[sic]
[21] La travailleuse voit la docteure Ilona Hurik, omnipraticienne, qui écrit dans ses notes cliniques ce qui suit :
Chute par-dessus la galerie sur épaule g. Son genou g a lâché. Chute de 1 pied.
[22] La travailleuse est dirigée en orthopédie et le lendemain le docteur Wadih Y. Matar, chirurgien orthopédiste, écrit dans ses notes cliniques que la travailleuse est tombée de quatre pieds en bas de la galerie, car son genou a lâché alors qu’elle nettoyait une antenne parabolique.
[23] Le 27 mai 2011, la travailleuse revoit le docteur Villemaire qui écrit dans ses notes cliniques ce qui suit :
Genou m’a lâché et je suis tombée de 5’ de haut.
[24] Il rédige un Rapport médical dans lequel il écrit que la travailleuse a chuté à cause d’une dérobade du genou gauche. Il pose le diagnostic de fracture de la clavicule gauche. Ce Rapport médical est reçu à la CSST le 9 juin 2011.
[25] Le 28 septembre 2011, la travailleuse laisse un message à la CSST. Les commentaires sont les suivants :
T a fait un changement d’adresse. Son avocat lui demande de recevoir la preuve qu’elle s’est cassée la clavicule à cause du genoux inscrit sur le rapport médical du mois d’avril 2011. T. demande de lui envoyer à son adresse. Vous pouvez la rappeler au besoin.
[sic]
[26] Le 29 septembre 2011, l’agente d’indemnisation appose un tampon sur ce message téléphonique et écrit « faits et envoyer ».
[27] Le 21 octobre 2011, l’agente d’indemnisation communique avec la travailleuse concernant une demande de remboursement de médicaments. Cette dernière relate l’évènement du 17 avril 2011 et est informée de son droit de présenter une réclamation pour une récidive, une rechute ou une aggravation. La travailleuse indique alors que le Rapport médical est déjà au dossier.
[28] Le 11 novembre 2011, la travailleuse remplit la Réclamation du travailleur pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 17 avril 2011. Elle y décrit la survenance de cette lésion de la façon suivante :
Il y a 7 mois, j’ai tombé en bas d’un balcon et je me suis casser la clavicule du bras gauche acause de mon genoux gauche qui ma lâcher et je vous ai déjà envoyer 2 rapports médical à la CSST. (J’ai une plaque et 4 vis dans l’épaule et une oppération) (accident à la maison)
[sic]
[29] Le 2 décembre 2011, la travailleuse explique à l’agente d’indemnisation que, le 17 avril 2011, son genou a lâché et qu’elle est tombée en bas d’un balcon de cinq pieds. Elle ajoute qu’il arrive souvent que son genou gauche lâche, surtout lorsqu’elle marche beaucoup, par exemple, lorsqu’elle fait son ménage ou qu’elle descend des escaliers.
[30] Le 23 janvier 2012, la CSST refuse la réclamation de la travailleuse pour une récidive, une rechute ou une aggravation qui serait survenue le 17 avril 2011. Cette décision est maintenue à la suite d’une révision administrative le 3 avril 2012, d’où la présente contestation.
[31] La travailleuse témoigne à l’audience. Elle explique au tribunal que, le 17 avril 2011, elle fumait sur la galerie avant de son domicile. Quand elle est venue pour descendre les marches, en déposant sa jambe gauche sur la première marche, son genou a lâché. Elle tombe par terre, se relève seule et entre dans la maison.
[32] Contre-interrogée, la travailleuse affirme qu’elle ne nettoyait pas l’antenne parabolique à ce moment-là, car celle-ci n’est pas située à cet endroit.
[33] Interrogée par le tribunal, elle témoigne qu’il arrive assez souvent que son genou lâche, soit deux ou trois fois par mois, surtout lorsqu’elle descend des marches. Elle dit être tombée entre trente et quarante fois et qu’elle en parlait au docteur Villemaire qui lui aurait mentionné qu’il n’y avait rien à faire.
[34] Concernant l’évènement du 17 avril 2011, elle explique qu’elle ne s’est pas tenue à la rampe lors de la descente de l’escalier. Elle ajoute que c’est rare qu’elle le fasse, bien que son genou lâche souvent.
L’AVIS DES MEMBRES
[35] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales rejetteraient la requête de la travailleuse, car ils sont d’avis que la preuve médicale ne démontre pas que la travailleuse présentait des dérobades du genou gauche et que les versions contradictoires, quant à l’évènement du 17 avril 2011, ne permettent pas de conclure que la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation à cette date.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[36] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 17 avril 2011, mais avant de ce faire, le tribunal doit décider si la réclamation de la travailleuse a été produite dans le délai requis.
[37] Les articles 270 et 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] prévoient que :
270. Le travailleur qui, en raison d'une lésion professionnelle, est incapable d'exercer son emploi pendant plus de 14 jours complets ou a subi une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique ou, s'il décède de cette lésion, le bénéficiaire, produit sa réclamation à la Commission, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de la lésion ou du décès, selon le cas.
L'employeur assiste le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, dans la rédaction de sa réclamation et lui fournit les informations requises à cette fin.
Le travailleur ou, le cas échéant, le bénéficiaire, remet à l'employeur copie de ce formulaire dûment rempli et signé.
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1985, c. 6, a. 270.
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
[38] De plus, les articles 351, 352 et 353 de la loi prévoient que :
351. La Commission rend ses décisions suivant l'équité, d'après le mérite réel et la justice du cas.
Elle peut, par tous les moyens légaux qu'elle juge les meilleurs, s'enquérir des matières qui lui sont attribuées.
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1985, c. 6, a. 351; 1997, c. 27, a. 13.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
353. Aucune procédure faite en vertu de la présente loi ne doit être rejetée pour vice de forme ou irrégularité.
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1985, c. 6, a. 353; 1999, c. 40, a. 4.
[39] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si la travailleuse a produit sa réclamation dans le délai prévu par la loi et sinon, si elle a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[40] La travailleuse allègue avoir subi une récidive, une rechute ou une aggravation le 17 avril 2011 et dépose à la CSST le Rapport médical du 27 mai 2011 sur le formulaire prescrit le 9 juin 2011.
[41] Par la suite, elle dépose une réclamation sur le formulaire intitulé « Réclamation du travailleur » le 11 novembre 2011.
[42] L’employeur allègue que la réclamation n’est pas produite dans le délai de six mois prévu par la loi.
[43] Dans une affaire semblable[2], la soussignée s’exprimait ainsi :
[49] La Commission des lésions professionnelles doit déterminer si le travailleur a produit sa réclamation dans le délai prévu par la L.a.t.m.p. et sinon, s’il a démontré un motif raisonnable pour expliquer son retard.
[50] Afin de rendre la présente décision, le tribunal se réfère à la Loi sur la justice administrative6 (la L.j.a.) à laquelle est soumise la CSST7 et qui prévoit aux articles 2, 3, 4 et 6 ce qui suit :
2. Les procédures menant à une décision individuelle prise à l'égard d'un administré par l'Administration gouvernementale, en application des normes prescrites par la loi, sont conduites dans le respect du devoir d'agir équitablement.
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1996, c. 54, a. 2.
3. L'Administration gouvernementale est constituée des ministères et organismes gouvernementaux dont le gouvernement ou un ministre nomme la majorité des membres et dont le personnel est nommé suivant la Loi sur la fonction publique ( chapitre F-3.1.1).
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1996, c. 54, a. 3; 2000, c. 8, a. 242.
4. L'Administration gouvernementale prend les mesures appropriées pour s'assurer:
1° que les procédures sont conduites dans le respect des normes législatives et administratives, ainsi que des autres règles de droit applicables, suivant des règles simples, souples et sans formalisme et avec respect, prudence et célérité, conformément aux normes d'éthique et de discipline qui régissent ses agents, et selon les exigences de la bonne foi;
2° que l'administré a eu l'occasion de fournir les renseignements utiles à la prise de la décision et, le cas échéant, de compléter son dossier;
3° que les décisions sont prises avec diligence, qu'elles sont communiquées à l'administré concerné en termes clairs et concis et que les renseignements pour communiquer avec elle lui sont fournis;
4° que les directives à l'endroit des agents chargés de prendre la décision sont conformes aux principes et obligations prévus au présent chapitre et qu'elles peuvent être consultées par l'administré.
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1996, c. 54, a. 4.
6. L'autorité administrative qui, en matière d'indemnité ou de prestation, s'apprête à prendre une décision défavorable à l'administré, est tenue de s'assurer que celui-ci a eu l'information appropriée pour communiquer avec elle et que son dossier contient les renseignements utiles à la prise de décision. Si elle constate que tel n'est pas le cas ou que le dossier est incomplet, elle retarde sa décision le temps nécessaire pour communiquer avec l'administré et lui donner l'occasion de fournir les renseignements ou les documents pertinents pour compléter son dossier.
Elle doit aussi, lorsqu'elle communique la décision, informer, le cas échéant, l'administré de son droit d'obtenir, dans le délai indiqué, que la décision soit révisée par l'autorité administrative.
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1996, c. 54, a. 6.
Le tribunal souligne.
[51] Et afin d’analyser la portée de la L.a.t.m.p. et de la L.j.a., la Commission des lésions professionnelles se rapporte aux articles 41 et 41.1 de la Loi d’interprétation8 (la L.i.) qui énoncent que :
41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
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S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
41.1. Les dispositions d'une loi s'interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l'ensemble et qui lui donne effet.
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1992, c. 57, a. 603.
[52] La Commission des lésions professionnelles considère que le dépôt, le 16 janvier 2004, du rapport médical du 5 janvier 2004 doit être assimilé, dans le présent cas, à la réclamation prévue à l’article 270 de la L.a.t.m.p.
[53] Dans l’affaire D’ascoli et Atco international (fermé)9 La Commission des lésions professionnelles considère que le dépôt, le 16 janvier 2004, du rapport médical du 5 janvier 2004 doit être assimilé, dans le présent cas, à la réclamation prévue à l’article 270 de la L.a.t.m.p. Elle s’exprime alors ainsi :
[32] Dans la foulée d'un jugement rendu par la Cour supérieure du Québec dans l'affaire Galipeau c. Bureau de révision paritaire des Laurentides2, la jurisprudence majoritaire de la Commission d'appel en matière de lésions professionnelles et de la Commission des lésions professionnelles3 est en ce que la réclamation à laquelle réfère l'article 270 de la loi ne correspond pas obligatoirement au formulaire prescrit par la CSST, mais peut, selon les circonstances propres à chaque dossier, être suffisamment constatée par la production à la CSST d'un rapport médical ou autrement.
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2 [1991] R.J.Q. 788 (C.S.)
3 Siano et Alimentation Somerled inc., 61977-60-9408, le 11 janvier 1996, Mireille Zigby; Poitras et Christina Canada inc., 100370- 62-9803, le 29 juin 1999, H. Marchand, révision rejetée, 7 mars 2000, M. Zigby, requête en révision judiciaire rejetée, C.S. Longueuil, 505-05-006180-001, 9 janvier 2001, J. Tremblay
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6 L.R.Q., c. J-3
7 Trudel et MM inc., C.L.P. 188309-31-0207, 3 décembre 2002, R. Ouellet
8 L.R.Q., c. 1-16
9 C.L.P. 179066-61-0202- 30 janvier 2003, B. Lemay
[44] Pour les motifs invoqués dans cette décision, le tribunal estime que le dépôt, le 9 juin 2011, du Rapport médical du 27 mai 2011 doit être assimilé à la réclamation prévue aux articles 270 et 271 de la loi.
[45] Par conséquent, la réclamation de la travailleuse est produite dans le délai de six mois prévu à la loi et est recevable.
[46] La Commission des lésions professionnelles doit maintenant décider si la travailleuse a subi une lésion professionnelle le 17 avril 2011, soit une récidive, une rechute ou une aggravation de l’évènement d’origine du 19 janvier 2006.
[47] La lésion professionnelle est définie à l’article 2 de la loi de la façon suivante :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27.
[48] La récidive, la rechute ou l’aggravation ne sont pas définies à la loi. Il faut donc retenir le sens courant des termes, soit une reprise évolutive, une réapparition ou une recrudescence d’une lésion ou de ses symptômes[3].
[49] Afin d’établir l’existence d’une récidive, d’une rechute ou d’une aggravation, le travailleur devra démontrer, d’une part, qu’il y a eu une modification de son état de santé et, d’autre part, que cette modification est reliée à l’évènement d’origine. Comme le mentionne la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Dubé et Entreprises du Jalaumé enr.[4], cette démonstration peut être faite de la façon suivante :
[16] Quant à [sic] au caractère objectif de la modification de l’état de santé exigé par certains juges administratifs, la soussignée partage le point de vue suivant lequel il n’est pas strictement requis de démontrer la présence de signes nouveaux qui soient purement objectifs; la preuve de l’apparition, de la réapparition ou de l’intensification de signes cliniques déjà présents, même partiellement objectifs ou purement subjectifs suffit, lorsqu’ils sont fiables5. Cette question relève en réalité de l’appréciation du caractère prépondérant de la preuve médicale relative à la modification de l’état de santé. Il n’est donc pas strictement requis que la détérioration soit corroborée par l’imagerie ou des signes cliniques purement objectifs.
[17] Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence unanime, afin de prouver la rechute, récidive ou aggravation, la travailleuse doit démontrer un lien de causalité entre la lésion professionnelle initiale et la modification de son état de santé6.
[18] Cette démonstration peut être faite par le dépôt d’une opinion médicale ou, à tout le moins, par présomption de faits, y incluant des faits médicaux, tirée d’un ensemble d’indices graves, précis et concordants7.
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5 Cabana et Banque Nationale du Canada, 222389-71-0312, 28 juillet 2008, M. Zigby (décision sur requête en révision); Vigneault et Abitibi-Consolidated Scierie des Outardes, 253496-09-0501, 21 septembre 2005, G. Tardif; Guarna et Aliments Humpty Dumpty, 232909-61-0404, 2 août 2004, S. Di Pasquale;
6 Bélanger et Commission scolaire des Rives-Du-Saguenay, 325045-02-0708, 10 mars 2008, G. Morin; Lavoie et Club de golf Pinegrove inc., 317031-62-0705, 10 janvier 2008, R.L. Beaudoin; Côté et Neilson inc., 229412-01B-0403, 7 février 2005, J.-F. Clément; Girard et Commission scolaire de Rouyn-Noranda, 159855-08-0104, 21 juin 2002, P. Prégent; Lafond et Ministère des Transports du Québec, 135466-04B-0003, 6 mars 2002, L. Boucher; Bourque et EBC-SPIE Coparticipation, 122073-09-9908, 1er septembre 2000, M. Carignan; requête en révision rejetée; Chamberland et Résidence Jean-de-la-lande, 132784-73-0002, 6 juillet 2000, L. Desbois; Lapointe et Decorterre inc., 102372-03B-9807, 14 mai 1999, P. Brazeau; Lapointe et Cie Minière Québec Cartier, précitée, note 1; Boisvert et Halco inc., [1995] C.A.L.P. 19 ; Lafleur et Transport Shulman ltée, précitée, note 1
7 Forester et Marinier Automobiles inc., [1997] C.A.L.P. 1642 ; Aubé et Commission scolaire de l’Énergie, 206476-04-0304, 21 octobre 2003, J.-F. Clément.
[50] La relation entre la modification de l’état de santé du travailleur et l’évènement d’origine ne peut être présumée. Il est reconnu qu’il faut une preuve prépondérante de cette relation et certains paramètres, dont aucun n’est à lui seul décisif, établis dans l’affaire Boisvert et Halco inc.[5], permettent de déterminer l’existence d’une telle relation :
- la gravité de la lésion initiale;
- la continuité de la symptomatologie;
- l’existence ou non d’un suivi médical;
- le retour au travail, avec ou sans limitations fonctionnelles;
- la présence ou l’absence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique;
- la présence ou l’absence de conditions personnelles;
- la compatibilité de la symptomatologie alléguée au moment de la rechute, la récidive ou l’aggravation avec la nature de la lésion initiale;
- le délai entre la rechute, la récidive ou l’aggravation et la lésion initiale.
[51] Comme le mentionne le juge administratif Bertrand Roy dans l’affaire Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest[6] :
[27] Quant aux critères habituellement utilisés en matière de récidive, rechute ou aggravation, le tribunal rappelle qu’il n’est pas tenu d’appliquer chacun ou même un seul de ces éléments dans tous les dossiers. Ces critères ont été établis par la jurisprudence du tribunal et ils ne font pas partis [sic] de la loi. En réalité, ils existent pour aider le décideur à faire le lien entre une récidive, rechute ou aggravation alléguée et la lésion professionnelle initiale.
[52] Dans la présente affaire, la travailleuse allègue avoir subi une récidive, une rechute ou une aggravation à un site différent que l’évènement d’origine, puisqu’elle prétend qu’elle s’est blessée au membre supérieur gauche étant donné que son genou gauche a lâché, conséquence de l’évènement du 19 janvier 2006.
[53] Dans l’affaire Aubé c. Machinerie Azimuth ltée[7], la juge administrative Carmen Racine énonce avec justesse ce qui suit :
[61] En effet, le concept de récidive, rechute ou aggravation est suffisamment large pour englober une pathologie à un autre site que celui atteint lors de la lésion initiale. Il ne pourra alors s’agir d’une récidive, c'est-à-dire de la « réapparition d’une maladie qui était complètement guérie » ou d’une rechute, soit la « reprise de l’évolution d’une maladie qui semblait en voie de guérison », puisque ces deux notions réfèrent à une modification négative de la pathologie reconnue lors de la lésion d’origine. Cependant, la notion d’aggravation demeure pertinente car elle ne réfère qu’au fait de « devenir plus grave, d’empirer » sans cibler nécessairement le même site de lésion.
[62] Ainsi, par exemple, la lésion psychologique qui se développe à la suite d’une lésion physique constitue une aggravation de l’état de santé d’un travailleur eu égard à celui constaté lors de la consolidation de la lésion physique. Si ce dernier peut démontrer une relation entre cette lésion psychologique et la lésion physique, une récidive, rechute ou aggravation peut être acceptée malgré la divergence des sites de lésions.
[63] Il en est de même des lésions qui se développent à d’autres régions anatomiques. Ces nouvelles lésions pourront être assimilées à une aggravation de l’état du travailleur et, si la preuve établit qu’elles émergent en raison de la lésion initiale, elles pourront faire l’objet d’une indemnisation à titre de récidive, rechute ou aggravation.
[54] La Commission des lésions professionnelles a reconnu qu’un travailleur puisse subir une récidive, une rechute ou une aggravation à un autre site que celui de la lésion d’origine[8], mais encore faut-il que la preuve prépondérante démontre la relation entre ces deux lésions.
[55] Dans l’affaire Mangitukua et Signatures Textiles par Val-Abel[9] le juge administratif Jean-François Martel écrit que :
[15] Autrement dit, la preuve offerte doit démontrer un rapport entre la lésion initiale et la RRA alléguée « de telle sorte que la première explique la seconde ». La condition prévalant lors de la RRA « doit découler plus probablement de la lésion première que de toute autre cause»19.
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19 Rivest et Star Appetizing inc. Products inc, précitée à la note 13.
[56] Dans la présente affaire, le tribunal estime que la preuve prépondérante ne démontre pas que la chute du 17 avril 2011 est la conséquence de l’accident du travail du 19 janvier 2006 ayant entraîné une déchirure du ménisque qui a nécessité une ménisectomie.
[57] En effet, la travailleuse allègue que sa chute est due à une dérobade du genou gauche qui serait la conséquence de sa lésion professionnelle. Or, la preuve médicale n’est pas à cet effet.
[58] Les rapports de physiothérapie ne font pas état de dérobades du genou gauche pas plus que les notes cliniques du docteur Villemaire du 22 octobre 2009 au 4 janvier 2011 qui font parfois état d’une difficulté à mettre du poids sur le genou gauche, mais où il n’est pas fait mention d’instabilité du genou gauche ou de dérobade.
[59] De plus, le 27 février 2006, la travailleuse décrit des douleurs au docteur Morin, mais ne mentionne pas de dérobade du genou et le docteur Morin note, à l’examen objectif, qu’il n’y a pas d’instabilité ligamentaire. Il en est de même lors de l’examen du 11 janvier 2007.
[60] Le docteur Villemaire ne décrit pas non plus d’instabilité ni de dérobade du genou gauche dans son Rapport d'évaluation médicale du 20 juin 2008.
[61] Dès lors, le tribunal estime que le témoignage de la travailleuse voulant que son genou gauche lâche deux ou trois fois par mois lorsqu’elle descend des escaliers et qu’elle est tombée entre trente et quarante fois dans le passé n’est pas corroboré par la preuve médicale qui est silencieuse à ce sujet; il serait étonnant que des chutes aussi fréquentes aient été passées sous silence.
[62] Par ailleurs, le docteur Villemaire ne retient aucune limitation fonctionnelle relative à la montée ou la descente d’escaliers.
[63] Il semble aussi étonnant que la travailleuse ne tienne pas la rampe lorsqu’elle emprunte les escaliers alors qu’elle témoigne qu’elle tombe de deux à trois fois par mois lors de la descente des escaliers.
[64] D’autre part, le tribunal tient à souligner les contradictions dans les versions données par la travailleuse quant à la survenance de la chute du 17 avril 2011.
[65] Tout d’abord, elle dit aux ambulanciers qu’elle a glissé sur le balcon, à l’infirmière au triage, elle relate qu’elle a fait une chute de deux pieds en passant par-dessus la galerie alors qu’elle affirme à la docteure Hurik que son genou a lâché et qu’elle a fait une chute d’un pied par-dessus la galerie.
[66] Le lendemain, elle dit au docteur Matar qu’elle est tombée de quatre pieds en bas de la galerie, car son genou a lâché alors qu’elle nettoyait une antenne parabolique alors qu’elle témoigne que cela est faux parce que l’antenne parabolique n’est pas située à cet endroit. Au docteur Villemaire, elle parle plutôt d’une chute de cinq pieds.
[67] Dans sa réclamation remplie le 11 novembre 2011, la travailleuse écrit qu’elle a fait une chute en bas d’un balcon et dit à l’agente d’indemnisation qu’elle a fait une chute de cinq pieds.
[68] Dans son témoignage, la travailleuse parle plutôt d’une chute dans les marches de la galerie avant de son domicile.
[69] Étant donné que la preuve médicale ne supporte pas les allégations de la travailleuse selon lesquelles son genou gauche lâche à la suite de l’évènement du 19 janvier 2006 et étant donné les versions contradictoires relativement à l’évènement du 17 avril 2011, le tribunal estime que la travailleuse n’a pas démontré, par une preuve prépondérante dont le fardeau lui incombe, qu’elle a subi une récidive, une rechute ou une aggravation à cette dernière date.
[70] Par conséquent, la Commission des lésions professionnelles estime que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 avril 2011.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête de madame Sylvie Mineault, la travailleuse;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 3 avril 2012 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la travailleuse n’a pas subi une lésion professionnelle le 17 avril 2011, soit une récidive, une rechute ou une aggravation de la lésion professionnelle du 19 janvier 2006.
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Suzanne Séguin |
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Me Mario G. Morin |
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Centre communautaire juridique de l’Outaouais |
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Représentant de la partie requérante |
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Me Pierre Laliberté |
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Laliberté Associés inc. |
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Représentant de la partie intéressée |
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Me Julie Perrier |
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Vigneault Thibodeau Bergeron |
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Représentante de la partie intervenante |
JURISPRUDENCE
DÉPOSÉE PAR LA TRAVAILLEUSE
Dubois et C.H.S.L.D. Biermans-Triest, C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy.
Aubé c. Machinerie Azimuth ltée, 2011 QCCLP 5321 .
Dumont et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 329479-03B-0710, 31 mars 2009, R. Savard.
Foster et Bar routier chez Zac (fermé) Supermarché Pierre Jobidon inc., C.L.P. 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard.
Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), C.L.P. 269240-61-0508, 30 octobre 2006, L. Nadeau.
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] C.L.P. 248250-07-0411, 13 avril 2007, S. Séguin.
[3] Lapointe c. Compagnie Minière Québec-Cartier, [1989] C.A.L.P. 38 ; Morel et Le Centre Routier inc. [1989] C.A.L.P. 1171; Lafleur et Transport Shulman ltée, C.A.L.P., 29153-60-9105, 26 mai 1993, J. L’Heureux; Marshall et Adam Lumber inc., [1998] C.L.P. 1218.
[4] C.L.P. 380599-01A-0906, 21 septembre 2009, G. Tardif, (09LP-112).
[5] [1995] C.A.L.P. 19 .
[6] C.L.P. 234432-62-0405, 19 mars 2007, B. Roy.
[7] 2011 QCCLP 5321 .
[8] Otis et Maax Laval (Division Cuisine Expert), C.L.P. 269240-61-0508, 30 octobre 2006, L. Nadeau; Foster et Bar routier chez Zac (fermé) Supermarché Pierre Jobidon inc., C.L.P. 276783-03B-0511, 26 mai 2006, R. Savard; Dumont et Cégep Lévis-Lauzon, C.L.P. 329479-03B-0710, 31 mars 2009, R. Savard.
[9] 2011 QCCLP 2830 .
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