DÉCISION
[1] Le 16 mars 2000, madame Carol Showers (la travailleuse) dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles à l'encontre d'une décision rendue le 16 mars 2000 par la révision administrative de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST).
[2] Par cette décision, la révision administrative maintient la décision initialement rendue par la CSST et déclare irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 22 août 1999, parce qu’elle a été produite après l’expiration du délai prévu à l’article 271 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
L'OBJET DE LA CONTESTATION
[3] La travailleuse soutient qu’elle a des motifs raisonnables de ne pas avoir produit sa réclamation au délai prévu par la loi : elle demande à la Commission des lésions professionnelles d’être relevée des conséquences de son défaut d’avoir respecté ce délai et de reconnaître que le 5 octobre 1998, elle a subi une récidive, rechute ou aggravation de la lésion professionnelle survenue le 7 janvier 1994.
LES FAITS
[4] En janvier 1994, la travailleuse occupe l’emploi de démonstratrice au sein de Démo-Club Services inc. Son travail consiste à inviter les clients à déguster divers produits alimentaires au Club Price de Ville d’Anjou. Pour ce faire, elle doit elle-même transporter et installer les équipements servant à la présentation et à la cuisson des aliments.
[5] Le 7 janvier 1994, en tentant de soulever une table placée dans un panier, elle ressent une douleur à la région lombaire. Le docteur Bastien qu’elle consulte la même journée pose le diagnostic de DIM L3-S1. Le 25 février 1994, la CSST reconnaît que la travailleuse a subi une lésion professionnelle et procède au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
[6] En audience, la travailleuse explique qu’elle n’a pas elle-même complété la réclamation de l’accident du 7 janvier 1994. C’est plutôt madame France Morin chez l'employeur qui l’a remplie pour elle.
[7] Le 1er juin 1994, la lésion est consolidée sans limitations fonctionnelles ni atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique.
[8] Le 16 octobre 1994, elle soumet une réclamation visant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation en date du 12 juillet 1994. Elle précise que la gérante du Club Price lui a fourni un formulaire « Réclamation du travailleur » et que c’est sa fille qui l’a rempli.
[9] La CSST refuse la réclamation, mais 19 février 1997, la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles (la Commission d’appel) reconnaît que la travailleuse a subi une récidive, rechute ou aggravation (dossier 70534-60-9506).
[10] La lésion est consolidée le 17 août 1996. Le 20 août 1997, le docteur Filiatrault produit un rapport d'évaluation médicale où il ne détermine aucune limitation fonctionnelle ni atteinte permanente.
[11] La travailleuse mentionne qu’à cette époque, et jusqu’en août 1997, elle était représentée par madame Hélène Gagnon.
[12] En début septembre 1998, et durant une quinzaine de jours, elle travaille à une succursale de Laura Secord. Sans événement particulier, les douleurs dorsales augmentent graduellement. En octobre 1998, son médecin qui a charge, le docteur Bastien, est en congé. Le 5 octobre 1998, elle consulte alors le docteur Jean qui pose le diagnostic de lombosciatalgie sur un rapport destiné à la CSST. La travailleuse précise que la secrétaire du médecin lui aurait mentionné que les papiers seront expédiés à la CSST. Elle mentionne qu’elle n’a expédié aucun document à la CSST, croyant que les notes acheminées par la secrétaire du médecin suffiraient à sa réclamation.
[13] Quelque temps avant le 13 avril 1999, elle téléphone à la CSST afin de s’enquérir de l’évolution de son dossier. Elle contacte madame Rita Faucher qui lui mentionne qu’elle doit attendre la réception de documents avant de traiter le dossier.
[14] Le 13 avril 1999, puisqu’elle est sans nouvelles de la CSST, la travailleuse consulte monsieur Michel Cyr, avocat qui la représente à l’audience.
[15] Le 14 avril 1999, le représentant de la travailleuse écrit à la CSST afin de connaître l’état du dossier de la travailleuse. À une nouvelle lettre du 14 mai 1999, il mentionne que le rapport de prise en charge du docteur Jean du 5 octobre 1999 constitue une demande visant la reconnaissance d’une récidive, rechute ou aggravation, même si aucune réclamation n’est jointe.
[16] Le 14 juin 1999, il écrit à nouveau à la CSST, lui demandant de traiter la réclamation de la travailleuse.
[17] Le 21 juillet 1999, la CSST écrit au représentant de la travailleuse et lui demande de faire parvenir une réclamation ainsi que tous les rapports médicaux et notes cliniques concernant la rechute.
[18] Le 22 août 1999, la travailleuse remplit un formulaire « Réclamation du travailleur » concernant la récidive, rechute ou aggravation du 5 octobre 1998. Le 8 septembre 1999, la CSST demande à la travailleuse de justifier le retard à soumettre sa réclamation. Le 15 septembre 1999, elle écrit à la CSST et lui indique ce qui suit :
« Pour faire suite à votre demande du 8 septembre 1999 j’aimerais vous expliquer que je n’avais pas fais de demande de réclamation car j’étais mal renseigné. Je croyais que le suivi de mon médecin et le billet qu’il vous a fait parvenir était la réclamation dans ma cause. Comme vous avez constaté, j’ai dû changer d’avocat également afin d’avoir les bons renseignements, c’est a ce moment que maître Cyr a compris que je n’avais pas déposé une nouvelle demande. J’ignorais que je devais déposer une nouvelle demande suite à cet événement. » (sic)
(sic)
[19] Le 28 janvier 2000, la CSST refuse la réclamation parce qu’elle n’a pas été produite à l’intérieur du délai de six mois prévu à la loi et qu’elle n’a pas présenté de motif raisonnable pour justifier son retard.
[20] C’est cette décision, maintenue par la révision administrative le 16 mars 2000 et contestée par la travailleuse la même journée, qui est l’objet du présent litige.
L'AVIS DES MEMBRES
[21] Les membres issus des associations syndicales et d’employeurs constatent que la réclamation de la travailleuse a été déposée hors du délai de six mois prévu à la loi. Ils estiment que la travailleuse n’a pas présenté un motif raisonnable permettant de prolonger le délai ou de la relever de son défaut de respecter ce délai. Ils concluent que la réclamation est irrecevable.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[22] Avant de se prononcer sur le bien fondé de la réclamation soumise le 22 août 1999 par la travailleuse, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer si cette réclamation a été produite au délai prévu à la loi, et dans la négative, déterminer s’il est possible de prolonger le délai ou de relever la travailleuse de son défaut de respecter le délai.
[23] Les articles 271 et 352 de la loi stipulent ce qui suit :
271. Le travailleur victime d'une lésion professionnelle qui ne le rend pas incapable d'exercer son emploi au-delà de la journée au cours de laquelle s'est manifestée sa lésion ou celui à qui aucun employeur n'est tenu de verser un salaire en vertu de l'article 60, quelle que soit la durée de son incapacité, produit sa réclamation à la Commission, s'il y a lieu, sur le formulaire qu'elle prescrit, dans les six mois de sa lésion.
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1985, c. 6, a. 271.
352. La Commission prolonge un délai que la présente loi accorde pour l'exercice d'un droit ou relève une personne des conséquences de son défaut de le respecter, lorsque la personne démontre un motif raisonnable pour expliquer son retard.
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1985, c. 6, a. 352.
[24] La Commission des lésions professionnelles constate que le 5 octobre 1998, la travailleuse consulte le docteur Jean à cause d’une recrudescence des douleurs lombaires apparues originalement le 7 janvier 1994. Le formulaire « Réclamation du travailleur » porte la date de récidive, rechute ou aggravation du 6 octobre 1998 et est signé par la travailleuse le 22 août 1999, soit plus de six mois plus tard. Selon les termes de l’article 271 de la loi, la travailleuse avait jusqu’au 6 avril 1999 pour produire sa réclamation. Le délai prévu à la loi n’a donc pas été respecté.
[25] En audience, le représentant de la travailleuse fait état d’une décision de la Cour supérieure[2]. À cette décision, le juge Durand précise que la loi est à caractère social et doit être interprétée largement. Il ajoute que l’article 271 de la loi prévoit la production de la demande d’indemnisation sur le formulaire prescrit à cette fin « s’il y a lieu ». Le législateur n’aurait pas écrit « s’il y a lieu » si le formulaire avait été obligatoire chaque fois. Il opine que rien n’oblige le travailleur à remplir un nouveau formulaire lorsqu’il fait une demande d’indemnisation pour une aggravation. Lorsque le dossier est déjà ouvert, la CSST a tous les renseignements requis. Elle n’a besoin, pour traiter la nouvelle demande, que les nouveaux rapports médicaux appuyant les prétentions du travailleur.
[26] Sur ce point, la Commission des lésions professionnelles constate que la décision de la Cour supérieure a été rendue en 1991. Or, depuis cette date, de nombreuses décisions de la Commission d’appel et de la Commission des lésions professionnelles ont déterminé que la production d’une réclamation, sur le formulaire prescrit par la CSST, est essentielle[3]. C’est l’approche que le présent tribunal entend adopter.
[27] La Commission des lésions professionnelles comprend aussi qu’à compter du 13 avril 1999, la travailleuse consulte son représentant. Dès le lendemain, ce dernier écrit à la CSST afin de s’enquérir de l’évolution du dossier. C’est à compter de cette date que le représentant et la CSST échangent une correspondance en vue de résoudre le problème. La Commission des lésions professionnelles conclut qu’à compter du 13 avril 1999, le délai à produire la réclamation est imputable au représentant de la travailleuse.
[28] Il reste à analyser le retard constitué par la période du 6 au 13 avril 1999. Bien que court, il n’en demeure pas moins que la Commission des lésions professionnelles doit, selon les termes de l’article 352, évaluer les motifs afin de justifier ce retard.
[29] Quels sont les motifs présentés par la travailleuse afin de justifier son retard? À une lettre datée du 15 septembre 1999, elle allègue l’ignorance de la loi. La jurisprudence est constante à l’effet que l’ignorance de la loi ne peut constituer un motif raisonnable permettant l’application de l’article 352 de la loi[4]. Ce motif exprimé par la travailleuse ne peut donc être retenu.
[30] À cette même lettre, elle mentionne qu’elle a mal été informée par sa représentante. La Commission des lésions professionnelles estime qu’il n’est pas suffisant d’alléguer la faute de sa représentante, encore faut-il prouver qu’il y a eu faute. Or, aucune preuve ne permet d’en arriver à une telle conclusion.
[31] Enfin, la travailleuse mentionne qu’elle croyait que le billet médical expédié par la secrétaire du docteur Jean constituait la réclamation. La Commission des lésions professionnelles constate que la travailleuse a déjà fait parvenir deux réclamations à la Commission des lésions professionnelles : la première visait l’accident d’origine et la deuxième visait une récidive, rechute ou aggravation en date du 12 juillet 1994. Bien que la preuve permette de conclure que la travailleuse n’a pas rempli elle-même ces réclamations, il n’en demeure pas moins qu’elle connaissait leur existence et qu’elle peut difficilement affirmer qu’elle croyait que le rapport médical faisait office de réclamation.
[32] En audience, la travailleuse mentionne que quelque temps avant le 13 avril 1999, elle contacte madame Rita Faucher de la CSST et que cette dernière lui répond qu’elle doit attendre la réception de documents avant de traiter le dossier. Bien qu’en audience la travailleuse n’explique pas la nature des documents attendus par madame Faucher, il serait surprenant que lors de cette discussion téléphonique, il n’ait pas été question de l’absence du formulaire « Réclamation du travailleur ».
[33] La Commission des lésions professionnelles ne peut conclure que les motifs exprimés par la travailleuse afin de justifier le retard à produire la réclamation sont raisonnables. Le délai ne peut donc être prolongé et la travailleuse ne peut être relevée des conséquences de son défaut de respecter le délai prévu à l’article 271 de la loi.
[34] Sa réclamation est irrecevable et la décision de la révision administrative doit être maintenue.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête produite par madame Carol Showers le 16 mars 2000;
MAINTIENT la décision émise par la révision administrative de la CSST le 16 mars 2000; et
DÉCLARE irrecevable la réclamation produite par la travailleuse le 22 août 1999.
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Robert Langlois |
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Commissaire |
Me Michel Cyr
1600, boul. St-Martin Est
Tr A # 300
Laval (Québec)
H7G 4R8
Représentant de la partie requérante
Panneton, Lessard (Mtl - 4)
(Me Marie-Claude Pilon)
1, Complexe Desjardins
Montréal (Québec)
H5B 1H1
Représentante de la partie intervenante
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2]
Paul Galipeau et Le Bureau de révision paritaire des Laurentides et CSST., CS 700-05-001945-900, 1991-01-29,
Juge Roland Durand.
[3]
Bolduc et Lionel Bolduc et CSST,
CALP 81667-03-9608, 1997-05-12, commissaire Réal Brassard; Poulin et C.U.M., CALP
29349-62-9105, 1993-05-06, commissaire Jean-Claude Danis.
[4]
Demers et Dorion Garage Doors inc. et St-Germain
Chevrolet Olds. ltée et CSST,
CALP 85240-62-9701, 1997-05-16, commissaire; Santina Di Pasquale; Dyall et Ville de Hampstead, CALP, 57743-62-9403, 1996-03-07, commissaire
Guy Perreault.
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