Transelec/Common inc. |
2013 QCCLP 1008 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Joliette |
12 février 2013 |
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Région : |
Lanaudière |
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Dossier CSST : |
135938918-1 |
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Commissaire : |
Jean M. Poirier, juge administratif |
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Partie requérante |
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[1] Le 17 mai 2012, Translec/Common inc. (l’employeur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 6 mars 2012 et déclare que l’employeur a démontré un motif raisonnable permettant de le relever de son défaut d’avoir respecté le délai de contestation prévu à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi). Elle déclare également que la totalité du coût des prestations doit être imputée au dossier de l’employeur.
[3] L’employeur est présent et représenté à l’audience tenue à Joliette le 14 novembre 2012. Le dossier est mis en délibéré le même jour.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il ne doit pas être imputé du coût des prestations versées à monsieur Jean-Pierre Lacroix (le travailleur) des suites de son accident de moto subi le 16 juillet 2010.
LES FAITS
[5] La Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage de monsieur Claude Dufour, au nom de l’employeur. Elle a pris connaissance du dossier médico-administratif qui lui a été soumis ainsi que des documents déposés dans le cadre de l’audience. Elle retient les faits suivants. représentant
[6] Le travailleur est âgé de 62 ans et occupe un emploi de manœuvre spécialisé en canalisation chez l’employeur lorsqu’il est victime d’un accident du travail le 19 janvier 2010. À cette date, il se blesse au genou gauche. Le travailleur décrit les faits de la façon suivante :
En voulant mettre le siphon de la pompe j’ai mis le pied droit sur le bord de pare-choc arrière il y avait de la neige j’ai glisser en voulant me retenir. Le pied gauche a glisser en voulant me reprendre j’ai donner un swing, et j’ai glisser sur le côté c’a donner une douleur intense au genou. [sic]
[7] Le travailleur consulte à la même date son médecin traitant, le docteur Jean-Guy McFadden, qui diagnostique une entorse au genou gauche par étirement ligamentaire. Il prescrit un arrêt du travail. Ce diagnostic a été maintenu lors des consultations subséquentes.
[8] Le travailleur est en assignation temporaire du travail dès le 28 janvier 2010.
[9] La CSST accepte la réclamation du travailleur à titre d’accident du travail.
[10] Le 27 avril 2010, suite à un examen d’imagerie par résonnance magnétique, effectué le 16 mars 2010, le docteur McFadden pose un diagnostic de déchirure du ménisque.
[11] Le 7 mai 2010, la CSST rend une décision acceptant le nouveau diagnostic comme étant en lien avec l’accident subi par le travailleur le 19 janvier 2010.
[12] Le 28 mai 2010, l’employeur demande un partage de l’imputation du coût des prestations versées au travailleur en vertu de l’article 329 de la loi.
[13] Le vendredi 16 juillet 2010, alors qu’il travaille toujours à temps complet sur le poste déterminé en assignation temporaire, le travailleur quitte son travail pour ses vacances annuelles, et ce, conformément aux conditions de travail prévues à la convention collective. Ses vacances sont de 15 jours, soit jusqu’au 1er août 2010 inclusivement.
[14] Plus tard, après avoir quitté son travail, ce même 16 juillet 2010, le travailleur est victime d’un accident de circulation sur une moto.
[15] Selon la preuve au dossier, le tribunal, n’ayant pas plus d’information, note que suite à cet événement, le travailleur est mis en arrêt de travail pour la période du 23 juillet 2010 jusqu’au 1er août 2010 inclusivement.
[16] Le 11 mars 2011, la CSST informe l’employeur que le travailleur a été victime d’un accident de la circulation le 16 juillet 2010. Ce n’est qu’à ce moment que l’employeur apprend l’existence de cet accident de moto.
[17] Par cette correspondance datée du 11 mars 2011, qui n’est pas une décision conjointe, la CSST informe l’employeur :
Puisqu’il (le travailleur) avait droit à une indemnité de remplacement du revenu (IRR) de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) en raison d’une lésion professionnelle survenue le 19 janvier 2010, la CSST devait poursuivre le versement aussi longtemps qu’y il a droit, sauf les périodes où il est en assignation temporaire.
Toutefois, pour la période pendant laquelle l’incapacité du travailleur était due à la fois à sa lésion professionnelle et à son accident d’automobile, la CSST obtiendra un remboursement, s’il y a lieu de la Société d’assurance automobile du Québec (SAAQ) conformément à une entente conclue avec cette dernière. [sic]
[18] De toute évidence, il n’apparait pas au dossier de décision conjointe portant sur l’invalidité du travailleur pendant la période visée.
[19] Le 23 mars 2011, l’employeur demande un retrait complet de l’imputation de son dossier financier du coût des prestations versées au travailleur pour la période durant laquelle il « a été en arrêt de travail puisque celui-ci était en vacances et de plus, c’est un accident personnel donc n’a aucun lien avec la lésion professionnelle ».
[20] En date du 6 mars 2012, la CSST accepte la demande de partage de l’imputation de l’employeur, déposée le 28 mai 2010, en application de l’article 329 de la loi. Elle déclare que l’employeur doit voir son dossier financier imputé de 10 % du coût des prestations versées au travailleur, alors que 90 % de ce coût doit être imputé au dossier financier de l’ensemble des employeurs.
[21] À la même date, la CSST refuse la demande de transfert d’imputation de l’employeur du 23 mars 2011.
[22] Le dossier révèle que la CSST désimpute l’employeur pour les absences du travailleur au travail en raison de ses visites médicales occasionnées par l’accident de moto du 16 juillet 2010.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION
[23] La Commission des lésions professionnelles doit décider si l’employeur a droit au retrait de l’imputation demandé, en vertu de l’article 326 de la loi, pour la période où le travailleur a été en arrêt de travail à cause de son accident de moto, soit du 23 juillet 2010 jusqu’au 1er août 2010.
[24] Cette disposition énonce ce qui suit :
326. La Commission impute à l'employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail survenu à un travailleur alors qu'il était à son emploi.
Elle peut également, de sa propre initiative ou à la demande d'un employeur, imputer le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail aux employeurs d'une, de plusieurs ou de toutes les unités lorsque l'imputation faite en vertu du premier alinéa aurait pour effet de faire supporter injustement à un employeur le coût des prestations dues en raison d'un accident du travail attribuable à un tiers ou d'obérer injustement un employeur.
L'employeur qui présente une demande en vertu du deuxième alinéa doit le faire au moyen d'un écrit contenant un exposé des motifs à son soutien dans l'année suivant la date de l'accident.
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1985, c. 6, a. 326; 1996, c. 70, a. 34.
[25] Il ressort de cette disposition que le principe général en matière de financement est d'imputer le coût des prestations dues en raison d'une lésion professionnelle au dossier de l'employeur à l'emploi duquel le travailleur se trouve au moment où il subit cette lésion.
[26] Le soussigné juge pertinent de reproduire la notion de « prestation », définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par :
« prestation » : une indemnité versée en argent, une assistance financière ou un service fourni en vertu de la présente loi;
__________
1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[27] Dans un premier temps, le tribunal constate que l’employeur invoque l’application de l’alinéa premier de l’article 326 de la loi. Dans un tel cas, comme l’a reconnu à maintes reprises la jurisprudence[2] du tribunal, le délai d’un an prévu au dernier alinéa de l’article 326 de la loi ne s’applique pas. Ce délai s’applique uniquement à l’égard d’une demande de transfert de coût formulée en vertu du second alinéa de l’article 326 de la loi. Ainsi, la CSST, dans sa décision rendue à la suite d’une révision administrative datée du 3 mai 2012, n’aurait pas dû étudier l’existence d’un motif raisonnable pour relever l’employeur de son défaut d’avoir respecté le délai prévu à l’article 326, la demande de l’employeur n’y étant pas assujettie.
[28] La Commission des lésions professionnelles rappelle que l’interprétation du premier alinéa de l’article 326 de la loi, plus particulièrement du terme « le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail » est au cœur du présent litige.
[29] La Loi d’interprétation[3] énonce en son article 41 ce qui suit :
41. Toute disposition d'une loi est réputée avoir pour objet de reconnaître des droits, d'imposer des obligations ou de favoriser l'exercice des droits, ou encore de remédier à quelque abus ou de procurer quelque avantage.
Une telle loi reçoit une interprétation large, libérale, qui assure l'accomplissement de son objet et l'exécution de ses prescriptions suivant leurs véritables sens, esprit et fin.
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S. R. 1964, c. 1, a. 41; 1992, c. 57, a. 602.
[30] En se fondant sur la Loi d’interprétation précitée, le tribunal est d’avis que le législateur a voulu, de par l’usage du terme « le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail » à l’alinéa premier de l’article 326 de la loi, qu’il existe un lien entre les prestations versées au travailleur et imputées au dossier de l’employeur et l’accident du travail survenu chez l’employeur.
[31] Le travailleur a subi un accident de moto alors qu’il est en vacances. Ces vacances sont dues à un choix personnel du travailleur. Le dossier ne démontre pas si son invalidité, pour la période du 23 juillet 2010 au 1er août 2010, est en lien avec sa lésion professionnelle. Le tribunal ne peut déterminer avec exactitude la nature des prestations versées.
[32] Cet accident de moto n’a cependant aucun lien avec les activités professionnelles du travailleur, et encore moins avec la lésion initiale du 19 janvier 2010.
[33] La Cour suprême du Canada s’est penchée à plusieurs reprises sur les principes d’interprétation de la loi. À ce propos, notre collègue, la juge administrative Beaudin, fait état de la jurisprudence de la plus haute cour du pays dans l’affaire Nettoyeur Clin d’œil[4]. Le tribunal trouve à propos de reprendre les passages pertinents de cette décision :
[34] Par ailleurs, la Cour suprême du Canada a rappelé dans plusieurs décisions que la méthode contextuelle moderne est désormais celle qui doit guider les tribunaux dans leur interprétation des lois, notamment dans l’arrêt Verdun c. Banque Toronto-Dominion6 :
2. Les tribunaux doivent généralement utiliser la « méthode contextuelle moderne » comme méthode normative standard d’interprétation des lois et ils peuvent exceptionnellement recourir à l’ancienne règle du « sens ordinaire » quand les circonstances s’y prêtent. […]
6. En conséquence, la méthodologie exposée dans Driedger on the Construction of Status (3e éd. 1994) à la p. 131, est appropriée :
[TRADUCTION] Il n’existe qu’une seule règle d’interprétation moderne : les tribunaux sont tenus d’interpréter un texte législatif dans son contexte global, en tenant compte de l’objet du texte en question, des conséquences des interprétations proposées, des présomptions et des règles spéciales d’interprétation, ainsi que des sources acceptables d’aide extérieure. Autrement dit, les tribunaux doivent tenir compte de tous les indices pertinents et acceptables du sens d’un texte législatif. Cela fait, ils doivent ensuite adopter l'interprétation qui est appropriée. L’interprétation appropriée est celle qui peut être justifiée en raison a) de sa plausibilité, c’est-à-dire sa conformité avec le texte législatif, b) de son efficacité, dans le sens où elle favorise la réalisation de l’objet du texte législatif, et c) de son acceptabilité, dans le sens où le résultat est raisonnable et juste. [Les soulignés sont dans le texte.]
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6
[nos soulignements]
[35] De plus, dans l’affaire Rizzo & Rizzo Shoes Ltd7, le juge Lacobucci note que :
21. Bien que l’interprétation législative ait fait couler beaucoup d’encre (voir par ex. Ruth Sullivan, Statutory Interpretation (1997); Ruth Sullivan, Driedger on the Construction of Statutes (3e éd. 1994) (ci-après «Construction of Statutes); Pierre-André Côté, Interprétation des lois (2e éd. 1990), Elmer Driedger dans son ouvrage intitulé Construction of Statutes (2e éd. 1983) résume le mieux la méthode que je privilégie. Il reconnaît que l’interprétation législative ne peut pas être fondée sur le seul libellé du texte de loi. À la p. 87, il dit :[5]
[TRADUCTION] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.
27. (…) Selon un principe bien établi en matière d’interprétation législative, le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes. D’après Côté, op. cit., on qualifiera d’absurde une interprétation qui mène à des conséquences ridicules ou futiles, si elle est extrêmement déraisonnable ou inéquitable, si elle est illogique ou incohérente, ou si elle est incompatible avec d’autres dispositions ou avec l’objet du texte législatif (aux pp. 430 à 4232). Sullivan partage cet avis en faisant remarquer qu’on peut qualifier d’absurdes les interprétations qui vont à l’encontre de la fin d’une loi ou en rendent un aspect inutile ou futile.
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7
[nos soulignements]
[36] Enfin, la Cour suprême énonçait également dans l’arrêt Montréal (Ville) c. 2952-1366 Québec inc.8 :
Comme notre Cour l’a maintes fois répété : [traduction] « Aujourd’hui il n’y a
qu’un seul principe ou solution : il faut lire les termes d’une loi dans
leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui
s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du
législateur » (Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re),
Des mots en apparence clairs et exempts d’ambiguïté peuvent, en fait, se révéler ambigus une fois placés dans leur contexte. La possibilité que le contexte révèle une telle ambiguïté latente découle logiquement de la méthode moderne d’interprétation.
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8 [2003] 3 R.C.S. 141, par. 9-10.
[34] À la lumière de ce qui précède, sous réserve des cas prévus par les articles contenus à la section VI - imputation des coûts, le tribunal estime que l’interprétation de l’alinéa premier de l’article 326 de la loi commande d’exclure du dossier financier de l’employeur le coût des prestations versées à un travailleur, prestations qui ne sont pas dues en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur.
[35] À ce sujet, la Commission des lésions professionnelles rend, en 2008, une décision[6] par une formation de trois juges administratifs et rappelle ce qui suit de l’alinéa premier de l’article 326 de la loi :
[284] En statuant que le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail survenu à un travailleur doit être imputé à l’employeur auquel il était alors lié, le premier alinéa de l’article 326 applique une règle de « justice » distincte de celle ayant cours en droit civil, celle que le législateur a spécifiquement retenue comme étant équitable pour les fins particulières du régime d’assurance qu’il a instauré.
[…]
[286] Ainsi, la « justice » de toute imputation repose sur la prise en compte du risque assuré pour chaque employeur
[36] À l’époque de l’accident de moto, survenu le 16 juillet 2010, comme le travailleur était en assignation temporaire du travail (avant ses vacances), qu’il recevait son plein salaire et que l’accident de moto survient pendant ses vacances, la CSST a repris le versement des indemnités de remplacement du revenu suite à l’arrêt de travail occasionné par l’accident de moto. Ce versement des prestations au travailleur n’est pas remis en question.
[37] La représentante de l’employeur plaide qu’il est incohérent que la CSST désimpute l’employeur pour les absences du travailleur au travail en raison de ses visites médicales occasionnées par l’accident de moto du 16 juillet 2010 et refuse de procéder ainsi pour les indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour le même motif.
[38] Avec égard, le soussigné partage l’argumentation de la représentante de l’employeur et admet une certaine dichotomie dans la décision de la CSST.
[39] Imputer à l’employeur le coût des prestations dues à un accident du travailleur qui n’a aucun lien avec son emploi est contraire au principe général de l’imputation du premier alinéa de l’article 326 de la loi.
[40] La Commission des lésions professionnelles considère que l’employeur recherche l’application du principe général énoncé au premier alinéa de l’article 326 de la loi en demandant que le coût des prestations reliées aux indemnités de remplacement du revenu versées au travailleur pour la période où ce dernier est en arrêt de travail suite à l’accident de moto ne lui soit pas imputé.
[41] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles considère qu’une entente entre la SAAQ et la CSST répartissant moitié-moitié la charge des prestations versées ne peut mettre en échec le principe général d’imputation prévu à l’article 326 de la loi. Les faits doivent donc être examinés pour déterminer les motifs de l’incapacité pour la période mise en cause.
[42] Pour cette période, est-ce que le travailleur est incapable de travailler à cause à la fois à sa lésion professionnelle et à cause à son accident de moto? Le tribunal constate que la décision de la CSST vise à répondre par l’affirmative à cette question. Cependant, rien dans le dossier ne vient faire la démonstration ou étayer le raisonnement que tient la CSST pour en arriver à cette conclusion.
[43] Selon la preuve au dossier, le tribunal est plutôt d’opinions que les prestations versées au travailleur sont la conséquence de l’accident de moto qui rend le travailleur incapable de travailler pendant cette période.
[44] La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’application du principe général prévu au premier alinéa de l’article 326 de la loi ne nécessite aucunement la démonstration d’une situation correspondant à la notion d’injustice que l’on retrouve au deuxième alinéa de l’article 326 de la loi. Il suffit à l’employeur de démontrer que « le coût des prestations dues en raison d’un accident du travail » versées au travailleur, n’est pas dû en raison de l’accident du travail survenu chez l’employeur.
[45] Dans le présent dossier, la Commission des lésions professionnelles conclut que l’employeur a rempli son fardeau de la preuve et a démontré que le coût des prestations versées au travailleur suite à l’accident de moto, dont il a été victime le 19 juillet 2010, n’est pas dû en raison d’un accident du travail survenu chez l’employeur.
[46] Ainsi, la Commission des lésions professionnelles considère qu’en vertu du principe général d’imputation édicté au premier alinéa de l’article 326 de la loi, l’employeur ne doit être imputé que des seuls coûts attribuables à la lésion professionnelle du travailleur survenue le 19 janvier 2010 alors qu’il est à son emploi.
[47] Par conséquent, le coût de prestations reliées à l’accident de moto du travailleur, le 16 juillet 2010, n’est pas imputable au dossier financier de l’employeur.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
ACCUEILLE la requête de Transelec/Common inc., l’employeur, déposée le 17 mai 2012;
MODIFIE la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 3 mai 2012, à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que l’employeur ne doit pas être imputé du cout de l’indemnité de remplacement du revenu versée au travailleur en raison à son accident de moto survenu le 16 juillet 2010.
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JEAN M. POIRIER |
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Me Catherine Deslauriers |
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Bourque, Tétreault ass. |
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Représentante de la partie requérante |
[1] L.R.Q., c. A-3.001.
[2] Service d’entretien Empro inc., C.L.P.
[3] L.R.Q. c. I-16.
[4] 2012 QCCLP 5185 .
[6] Québec (Ministère
des Transports) et Commission de la santé et de la sécurité du travail,
C.L.P.
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