Décision

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Boily et Société de développement de la Baie-James

2020 QCCFP 18

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1302250

 

DATE :

5 mai 2020

______________________________________________________________________

 

DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE :

Nour Salah

______________________________________________________________________

 

 

Éric boily

Partie demanderesse

 

et

 

SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DE LA BAIE-JAMES

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Le 8 avril 2020, M. Éric Boily dépose un recours à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), pour contester le congédiement imposé par son employeur, la Société de développement de la Baie-James (Société).

[2]          Le 15 avril 2020, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre ce recours puisque M. Boily n’est pas un fonctionnaire au sens de la Loi. Elle leur demande de lui transmettre leurs commentaires par écrit, au plus tard le 29 avril 2020, afin de rendre une décision sur dossier.

[3]          M. Boily n’en présente aucun, tandis que la Société confirme que ses employés ne sont pas nommés en vertu de la Loi.

[4]          Après analyse, la Commission juge qu’elle n’a pas la compétence d’attribution nécessaire pour entendre le recours déposé par M. Boily, car il n’est pas un employé nommé conformément à la Loi.

ANALYSE

[5]          L’article 1 de la Loi prévoit son champ d’application et définit la notion de fonctionnaire :

1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.

[…]

Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.

[6]          Selon le libellé de l’article 33 de la Loi, seul un fonctionnaire, soit une personne nommée en vertu de la Loi, peut interjeter un recours en matière de congédiement à la Commission :

33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]

o de son congédiement; […]

[7]          La Loi établit que la nomination d’un fonctionnaire se fait à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54[2] de la Loi.

[8]          Pour qu’une personne soit un fonctionnaire, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit prévoir que son personnel est nommé en vertu de la Loi. Or, les employés de la Société ne le sont pas.

[9]          En effet, la Loi sur le développement de la région de la Baie-James[3] prévoit ses propres règles en matière de recrutement de personnel :

7.3. Les membres du personnel de la Société sont nommés selon le plan d’effectifs qu’elle établit.

Sous réserve des dispositions d’une convention collective, la Société détermine les normes et barèmes de rémunération, les avantages sociaux et les autres conditions de travail des membres de son personnel conformément aux conditions définies par le gouvernement.

[10]       De plus, la Société ne fait pas partie de la liste des ministères et des organismes, dont le personnel est nommé en vertu de la Loi, qui est publiée par le gouvernement du Québec[4].

[11]       La Commission a d’ailleurs maintes fois décliné compétence pour entendre un recours présenté par un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].

[12]       Enfin, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est  accordée expressément par le législateur[6].

POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :

DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre le recours de M. Éric Boily.

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

Original signé par

Nour Salah

 

M. Éric Boily

Partie demanderesse

 

Société de développement de la Baie-James

Partie défenderesse

 

Date de la prise en délibéré : 30 avril 2020

 



[1]     RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]     Voir également le Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées, RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.

[3]     RLRQ, c. D-8.0.1.

[4]     GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, en ligne : www.carrieres.gouv.qc.ca/choisir-la-fonction-publique/ministeres-et-organismes (page consultée le 29 avril 2020).

[5]     Larochelle et Centre de la petite enfance La Marelle des Bois-Francs, 2020 QCCFP 15; Cloutier et Olymel, 2020 QCCFP 4; Généreux et Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est, 2019 QCCFP 12; Chaput et Hydro-Québec, 2018 QCCFP 37.

[6]     Pierre Issalys et Denis Lemieux, L’action gouvernementale - Précis de droit des institutions administratives, 3e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2009, p. 421-423.

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