X et Secrétariat du Conseil du Trésor

 

 

2018 QCCFP 1

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER N° :

1301632

 

DATE :

17 janvier 2018

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

x

Appelant

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Intimé

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

L’APPEL

[1]         M. X dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), pour contester la procédure d’évaluation du processus de qualification interministériel en vue de la promotion n° 63001PS01600001 - Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre, classe 1, administré par le Secrétariat du Conseil du trésor (SCT).

[2]         M. X n’a pas atteint le seuil de passage du premier examen de cette procédure d’évaluation, soit l’Étude de cas sur la gestion stratégique - Cadre, classe 1[2]. Comme ce moyen d’évaluation est éliminatoire, M. X n’a pas pu participer à la deuxième étape de la procédure d’évaluation.

[3]         M. X critique notamment la « construction » de l’examen, la grille de correction ainsi que les modalités de correction. Il dénonce que plusieurs éléments de réponse ne lui ont pas été accordés.

[4]         Il se plaint aussi de l’adaptation, qu’il juge insuffisante, du temps alloué pour répondre au moyen d’évaluation dont il a bénéficié en raison d’un handicap. En lien avec cet élément, M. X demande que son identité soit tenue confidentielle pour lui éviter tout préjudice. La Commission consent à cette demande, comme elle l’a déjà énoncé dans une décision antérieure[3].

[5]          Par ailleurs, afin de protéger la confidentialité du moyen d’évaluation contesté qui est toujours utilisé, la Commission n’en dévoile pas le contenu dans la présente décision.

LES FAITS

[6]          L’examen contesté est de type étude de cas. Il est utilisé depuis 2000 pour évaluer des candidats à des emplois de cadre, classe 1, soit le niveau d’encadrement le plus élevé dans la fonction publique se situant juste en dessous des titulaires d’un emploi supérieur. Il s’agit de la première contestation de ce moyen d’évaluation qui a été conçu par M. Roch Laflamme.

[7]          M. Laflamme détient un doctorat en relations industrielles. Il est professeur au Département des relations industrielles de l’Université Laval depuis 1991. Il a notamment exercé les fonctions de professeur titulaire et de directeur de ce département. Il détient actuellement le titre de professeur associé.

[8]          Auparavant, il travaille pour Desjardins Sécurité Financière, de 1975 à 1991, où il effectue différentes tâches en matière d’évaluation, de recrutement et de rémunération d’employés. Au moment de quitter cette organisation, il occupe le poste de vice-président aux ressources humaines et aux relations de travail.

[9]          Il a enseigné la gestion stratégique et la méthode des cas, en plus d’avoir écrit un livre sur ce dernier sujet. Les examens de type étude de cas sont basés sur cette méthode. Tout au long de sa carrière, il a conçu des moyens d’évaluation notamment plusieurs études de cas.

[10]       Depuis 1997, il crée des études de cas pour la fonction publique afin d’évaluer des candidats à des emplois d’encadrement.

[11]       En 2000, M. Laflamme reçoit du SCT le mandat de concevoir l’examen contesté. Il consulte des descriptions d’emplois de cadre, classe 1, et développe le moyen d’évaluation avec l’aide d’un comité d’experts connaissant bien les emplois de cette classe. Ils conviennent ensemble des critères précis à évaluer.

[12]       Le moyen d’évaluation est testé de manière concluante auprès de 21 personnes occupant un emploi de cadre dans la fonction publique. Il est établi que le temps alloué est de trois heures.

[13]       Hormis quelques modifications « cosmétiques » en 2016, l’examen demeure inchangé depuis sa première utilisation en 2000. Au total, 386 candidats ont complété l’examen depuis son introduction. Il n’y a eu aucune plainte quant à la clarté des questions ni par rapport au temps alloué.

[14]       M. Laflamme explique que les questions font partie d’un continuum et qu’elles constituent une suite logique. Une personne qui répond bien à la première question devrait mieux performer aux autres.

[15]        La correction est « imperméable » : chaque question est corrigée séparément. Il faut donc répondre précisément à chacune des questions. Les éléments de réponse valant plusieurs points sont accordés en entier ou pas du tout. Il n’y a aucun fractionnement de points.

[16]       Deux personnes compétentes et extérieures à la fonction publique corrigent séparément l’examen contesté. En cas de divergence entre les deux correcteurs, c’est M. Laflamme qui tranche. La correction est anonyme puisque le nom du candidat n’apparaît pas dans le cahier de réponse qui comporte seulement un numéro de matricule.

[17]       En cas d’appel à la Commission, M. Laflamme révise la correction en entier avant la séance d’échanges et d’information. Après cette révision, le résultat de M. X demeure inchangé.

[18]       Une grille de correction abrégée sert notamment à inscrire les points des candidats et une grille détaillée est l’outil de référence du correcteur puisqu’elle explique plus précisément chacun des éléments de réponse attendus.

[19]       Pour chacun des éléments de réponse attendus non accordés, M. Laflamme explique pourquoi M. X n’a pas obtenu de points. Le candidat doit mentionner clairement les éléments de réponse attendus. Les correcteurs recherchent les idées exprimées et ne font pas simplement un repérage de mots. De plus, répéter des éléments contenus dans le libellé d’une question ne permet pas d’obtenir de points.

[20]       M. X a obtenu la note de 55 % alors que le seuil de passage de l’examen est de 65 %. Comme cette première étape est éliminatoire, M. X n’a pas été convoqué à la deuxième étape et il a échoué la procédure d’évaluation.

[21]       Mme Chantale Jeanrie témoigne à la demande de M. X. Elle détient un doctorat en psychologie industrielle et organisationnelle et elle est professeure titulaire au Département des fondements et pratiques en éducation de l’Université Laval. Dans une précédente décision[4], la Commission lui a reconnu le statut de témoin expert dans le domaine de la conception de moyens d’évaluation.

[22]       Bien qu’elle possède une grande expertise psychométrique en évaluation de personnel, elle reconnaît ne pas être une experte de la méthode des cas ni de la gestion stratégique.

[23]       Mme Jeanrie émet certaines réserves par rapport à l’examen. Cependant, elle ne peut affirmer que M. X a été effectivement désavantagé en raison de ces réserves.

[24]       Elle estime notamment qu’il y a trop d’éléments de réponse attendus à fournir à une question pour obtenir tous les points et elle en critique le libellé qui peut limiter les candidats dans leurs réponses. Elle juge également qu’il y a certaines redondances dans les éléments de réponse attendus, ce qui peut priver de points un candidat.

[25]       De plus, Mme Jeanrie pense que le lien logique unissant les questions peut amener le candidat qui répond mal à la première question à perdre beaucoup de points à des questions subséquentes. Elle souligne aussi qu’un candidat qui connaît bien la méthode des cas performera mieux.

[26]       Par ailleurs, elle croit que M. X aurait pu se voir accorder quelques éléments de réponse additionnels en se basant sur des éléments de réponse attendus de la grille de correction.

[27]       En ce qui a trait à l’adaptation du moyen d’évaluation, M. X a déjà bénéficié d’une majoration du temps alloué pour compléter des examens dans le cadre d’autres processus de qualification. Dans un courriel transmis en 2011 à une conseillère en moyens d’évaluation du Centre de services partagés du Québec (CSPQ), M. Alain Dubois, psychothérapeute accrédité et conseiller d’orientation à l’Institut de Réadaptation en Déficiences Physiques de Québec, décrit ainsi les incapacités de M. X :

[…] L’avis tient compte des évaluations au dossier en neuropsychologie, en ergothérapie ainsi qu’en counseling et orientation. Il est à noter que le client bénéficie de service du Programme de Réadaptation socioprofessionnelle de l’Institut de Réadaptation en Déficiences Physiques de Québec depuis mai 2008.

Les évaluations soulignent que monsieur [X] a des difficultés à exploiter d’une manière optimale ses capacités cognitives en raison d’une problématique affectant les fonctions exécutives. On note une difficulté dans la régulation des processus d’inhibition et un ralentissement de la vitesse visuomotrice dans des tâches exigeant de la dextérité manuelle. Cela a pour effet d’augmenter le risque d’erreur et de désorganisation dans la réalisation d’une tâche. Par ailleurs, monsieur [X] a développé des modalités de compensation qui lui ont permis de rencontrer les demandes d’un programme académique et de développer ses compétences. Les difficultés de monsieur sont donc souvent peu observables dans sa vie quotidienne ou dans des tâches normales de travail.

Or, un contexte standard d’évaluation rend la mise en œuvre de ces modalités compensatoires plus difficiles en raison de la limite de temps qui affecte l’organisation des tâches évaluées. De plus, un tel contexte alimente une augmentation du stress dont la régulation rend moins efficiente les fonctions exécutives. Dans ce contexte, il est opportun de permettre à monsieur [X] d’avoir un facteur d’extension de temps de 1,5 pour éviter que le contexte de l’évaluation le pénalise en raison de ses limitations fonctionnelles. […]

[28]       La conseillère du CSPQ retient l’avis de ce psychothérapeute et autorise une majoration du temps alloué de 1,5 fois pour réaliser des examens à choix multiples.

[29]       Pour ce qui est du moyen d’évaluation contesté administré en 2016, Mme Joanie Vaillancourt, conseillère au SCT, est responsable de son adaptation pour les personnes ayant un handicap. Elle informe M. X que l’examen contesté est à développement long, c’est-à-dire qu’il comporte plusieurs pages pour écrire ses éléments de réponse. Elle demande donc à M. X s’il croit avoir besoin de plus de temps que l’adaptation qui lui avait déjà été accordée pour des examens à choix multiples. Mme Vaillancourt ne peut fournir d’information précise quant au contenu de l’examen, notamment le nombre de questions ou de pages pour répondre.

[30]       Après avoir consulté M. Dubois, M. X indique qu’il désire bénéficier de la même adaptation qu’auparavant, soit une majoration du temps alloué de 1,5 fois. Mme Vaillancourt prend donc la décision de maintenir cette adaptation. Ils conviennent que M. X pourra lui demander au besoin une adaptation différente en vue d’autres processus de qualification après avoir été soumis à l’examen contesté.

[31]       C’est ce que M. X fait le lendemain de la tenue de l’examen. Il exprime alors vouloir bénéficier de plus de temps. Mme Vaillancourt demande à M. X de vérifier l’opinion de M. Dubois à cet égard. Ce dernier recommande alors une majoration du temps alloué de 1,75 fois pour les prochains examens à développement long que M. X aura à compléter. Mme Vaillancourt autorise cette majoration.

[32]       Peu de temps après, en bénéficiant de cette nouvelle adaptation, M. X réussit d’autres procédures d’évaluation comportant des examens à développement long, notamment lors d’un processus de qualification visant à pourvoir des emplois de cadre, classe 2.

[33]       Mme Vaillancourt explique qu’elle doit prendre ses décisions en se basant sur les principes du mérite, de l’équité et de l’égalité des chances. Une adaptation ne doit pas favoriser un candidat, mais plutôt rétablir l’équilibre par rapport aux autres personnes en palliant son handicap.

[34]       M. X n’avait jamais fait d’examen de type étude de cas auparavant. De plus, il n’y a aucun exemple de question d’une étude de cas en matière de gestion stratégique dans le Portail Carrières.

[35]        Les incapacités de M. X ont été diagnostiquées il y a seulement quelques années. Il estime qu’il ne pouvait savoir qu’il aurait besoin d’une majoration plus importante du temps alloué pour compléter le moyen d’évaluation.

LES ARGUMENTATIONS

L’argumentation de M. X

[36]       M. X critique plusieurs aspects de la mise en situation, notamment le caractère inusité de certains éléments. Il dénonce que l’examen ait été conçu en 2000 et qu’il n’ait pas été modifié par la suite alors que la notion de gestion stratégique a continué d’évoluer.

[37]       Il juge que la nature du poste occupé dans la mise en situation devrait permettre que certaines de ses réponses lui octroient des points.

[38]       M. X considère également que plusieurs autres éléments fournis auraient dû lui valoir des points puisqu’il aurait exprimé les mêmes idées que des éléments de réponse attendus prévus dans la grille de correction. Il rappelle qu’il n’est pas nécessaire d’utiliser les mêmes termes que cette grille.

[39]       Il dénonce que certains éléments de réponse attendus sont très semblables et qu'il a donc perdu des points en ne les différenciant pas dans les réponses données.

[40]       Il y a un problème de dépendance entre les questions et cela peut pénaliser indûment un candidat.

[41]       Le libellé d’une question amène les candidats à limiter les éléments de réponse donnés par rapport à ceux attendus. De plus, un trop grand nombre d’éléments de réponse fournis est nécessaire pour obtenir l’ensemble des points à cette même question, surtout si l’on considère le contexte circonscrit d’un examen où on est très limité dans le temps et qu’on ne peut pas consulter des collègues, contrairement à un emploi réel.

[42]       M. X estime qu’on devrait lui accorder des points pour douze éléments de réponse additionnels. Il calcule que sa note devrait ainsi être de 82 % plutôt que 55 %.

[43]       Par ailleurs, il soutient que M. Laflamme n’est pas nécessairement un expert en évaluation bien qu’il ait conçu plusieurs examens.

[44]       Pour ce qui est de l’adaptation du moyen d’évaluation, M. X n’avait pas accès à l'examen et il n’était donc pas le mieux placé pour déterminer le temps nécessaire pour le compléter.

[45]       Le lendemain de la séance d’évaluation, il communique avec Mme Vaillancourt pour demander des ajustements, même s’il ne connaît pas encore son résultat. On lui accorde une majoration du temps alloué de 1,75 fois pour les prochains examens à développement long. Cette majoration représenterait 45 minutes additionnelles pour le moyen d’évaluation contesté. Il souligne avoir réussi d’autres procédures d’évaluation dans ces circonstances.

[46]       Pour le processus de qualification contesté, il a eu droit à un temps inférieur et il s’en trouve pénalisé de manière injuste et inéquitable. Il doit être placé dans une situation équivalente aux candidats n’ayant pas de handicap. La procédure d’évaluation contestée n’a pas permis d’évaluer sa candidature de manière impartiale, ce qui contrevient à l’article 49 de la Loi.

[47]       M. X estime que la procédure d’évaluation est entachée d’une irrégularité et il demande donc à la Commission d’accueillir son appel. À l’appui de ses prétentions, il cite quelques décisions[5].

[48]       Il demande qu’on lui accorde la note de 82 % à l’examen contesté, ce qui lui permettrait d’atteindre le seuil de passage et d’être convoqué à la deuxième étape de la procédure d’évaluation. Sinon, M. X réclame d’être soumis à nouveau à l’examen contesté en bénéficiant d’une majoration du temps alloué de 1,75 fois.

L’argumentation du SCT

[49]       Le SCT rappelle que le recours de M. X est basé sur l’article 35 de la Loi. Il plaide que la Commission n’est pas un organisme de révision et qu’elle ne peut intervenir qu’en présence d’une illégalité ou d’une irrégularité, notamment lorsqu’une décision prise est déraisonnable, arbitraire, abusive ou discriminatoire.

[50]       De plus, le fardeau de la preuve repose sur M. X qui doit démontrer que la procédure d’évaluation est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Le SCT estime que la preuve ne permet pas de constater la présence d’un élément justifiant l’intervention de la Commission.

[51]       En effet, M. Laflamme a relaté comment l’examen et la grille de correction ont été élaborés de manière rigoureuse. De plus, il a clairement expliqué, pour chacun des éléments de réponse attendus non accordés à M. X, pourquoi des points n’avaient pas été attribués.

[52]       M. Laflamme a expliqué qu’il y a un lien logique entre les questions. C’est donc normal qu’un candidat qui a mal répondu à la première question performe moins bien aux autres.

[53]       On doit être précis dans nos réponses. Les correcteurs ne font pas un exercice de repérage de mots, ils recherchent l’idée exposée par le candidat.

[54]       M. Laflamme a expliqué que des éléments de réponse attendus, autres que ceux réclamés, ont été accordés à M. X pour certains passages de ses réponses puisque les idées exprimées correspondaient aux éléments reconnus.

[55]       Pour qu’on lui accorde des points additionnels, M. X utilise des mots de ses réponses et fait des rapprochements avec des termes utilisés pour présenter brièvement des éléments de réponse attendus dans la grille de correction abrégée. Cependant, pour chacun des éléments de réponse attendus, l’important est leur description précise fournie par la grille de correction détaillée.

[56]       Il s’agit d’une étude de cas et non d’un examen de connaissances. Toute l’information pertinente se trouve dans la mise en situation et il faut traiter le cas comme il est présenté même si on trouve des aspects inusités.

[57]       Le SCT mentionne qu’une personne qui maîtrise la gestion stratégique devrait bien performer puisque c’est ce qui est évalué. Nul besoin de connaître la méthode des cas pour bien répondre.

[58]       Le moyen d’évaluation a été administré à un groupe test et personne ne s’est plaint de la clarté des questions. De plus, il s’agit de la première contestation de cet examen qui est utilisé depuis 2000. S’il y avait des déficiences, elles auraient été découvertes depuis longtemps.

[59]       Malgré ce que laisse sous-entendre M. X, le SCT est d’avis que M. Laflamme est un expert en méthode des cas et en gestion stratégique.

[60]       Par rapport à l’adaptation du moyen d’évaluation, le SCT réfère à l’article 3 de la Loi, qui énonce le principe de l’égalité d’accès aux emplois de la fonction publique qui implique de tenir compte des handicaps, ainsi qu’à l’article 49 de la Loi, qui prévoit qu’une procédure d’évaluation doit être de nature à permettre de constater impartialement la valeur des candidats.

[61]       M. X a déjà bénéficié de l’adaptation de moyens d’évaluation pour des examens à choix multiples. Mme Vaillancourt a d’abord offert une majoration de temps plus importante puisque l’examen contesté est à développement long. Après avoir consulté un spécialiste, M. X n’a pas voulu demander plus de temps.

[62]       Il appartient au SCT de déterminer l’adaptation d’un examen, pas au candidat, mais la décision est prise à partir d’informations fournies par le candidat.

[63]       Mme Vaillancourt n’a jamais offert de modifier rétroactivement le temps alloué pour compléter l’examen contesté. Il a simplement été convenu que M. X pouvait communiquer avec elle, après l’administration du moyen d’évaluation contesté, en vue d’examens à venir.

[64]       Il n’y pas d’assurance que M. X réussirait l’examen contesté en bénéficiant de plus de temps. Il est hypothétique que son résultat serait plus élevé.

[65]       Le fait que M. X ait réussi, en bénéficiant d’une majoration du temps alloué de 1,75 fois, des procédures d’évaluation de processus de qualification visant à pourvoir des emplois de classes inférieures, notamment de cadre, classe 2, n’est pas un indicateur fiable. En effet, il ne s’agit pas du même examen ni de la même classe d’emplois à pourvoir.

[66]       Le SCT soutient que la décision Lepage[6] citée par M. X se distingue de la présente affaire puisqu’il n’y est pas question de handicap ni d’adaptation de moyen d’évaluation.

[67]       Il réfère à plusieurs décisions[7] et il demande à la Commission de rejeter l’appel de M. X.

LES MOTIFS

[68]       L’article 35 de la Loi prévoit :

35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. […]

[69]       La Commission doit donc décider si la procédure utilisée pour l’évaluation de M. X lors du processus de qualification contesté est entachée d’une illégalité ou d’une irrégularité. Il appartient à l’appelant d’en convaincre la Commission selon la règle de la prépondérance de la preuve.

[70]       M. X critique notamment la « construction » de l’examen, la grille de correction ainsi que les modalités de correction. Il estime que plusieurs éléments de réponse additionnels auraient dû lui être accordés. De plus, il conteste l’adaptation du temps alloué pour répondre au moyen d’évaluation dont il a bénéficié en raison d’un handicap.

[71]       La Commission a analysé en détail tous les motifs de contestation de M. X incluant chacun des éléments de réponse réclamés. Toutefois, afin de préserver la confidentialité du contenu du moyen d’évaluation contesté, notamment la mise en situation, les questions et les éléments de réponse attendus, la Commission statue de manière globale dans sa décision sur ces motifs de contestation.

[72]       La Commission doit rejeter l’appel de M. X puisqu’il n’a pas démontré de manière probante que la procédure d’évaluation est entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité.

[73]       M. X n’a pas convaincu la Commission que la correction de l’examen est déraisonnable ni que celui-ci comporte un vice de « construction » ou des lacunes au niveau de la grille de correction.

[74]       La Commission retient l’avis de M. Laflamme qui, en raison de ses expériences, est un expert en matière d’étude de cas, le type d’examen utilisé, et de gestion stratégique, le domaine évalué. Son exposé éloquent par rapport à la conception de la mise en situation, des questions et de la grille de correction démontre que les critiques de M. X ne sont pas fondées.

[75]       Quant à Mme Jeanrie, malgré toutes ses compétences, elle a elle-même reconnu ne pas être une experte en méthode des cas ni en gestion stratégique. De plus, elle n’a pu affirmer que ses réserves par rapport au moyen d’évaluation contesté ont effectivement empêché M. X d’obtenir des points. Les réserves exprimées par Mme Jeanrie ne peuvent permettre l’intervention de la Commission.

[76]       La Commission juge que, contrairement à ce que Mme Jeanrie affirme, le libellé d’une question n’amène pas les candidats à limiter les réponses qu’ils donnent par rapport aux éléments attendus. De surcroît, le nombre d’éléments de réponse attendus à cette même question n’est pas déraisonnable.

[77]       La Commission estime aussi qu’il est raisonnable que les questions du moyen d’évaluation contesté constituent une suite logique.

[78]       De plus, la Commission juge que ce qui peut sembler des redondances entre certains éléments de réponse, notamment en lisant la grille de correction abrégée, ne l’est pas lorsqu’on consulte attentivement la grille détaillée.

[79]       En outre, il n’y a aucune preuve que l’examen contesté, au moment de son administration en 2016, n’évalue pas adéquatement la gestion stratégique, bien qu’il ait été conçu en 2000.

[80]       Par ailleurs, en se basant sur les explications de M. Laflamme et sur la grille de correction détaillée, il est raisonnable de ne pas avoir accordé les éléments de réponse réclamés par M. X.

[81]       Pour ce qui est de l’adaptation du moyen d’évaluation, la preuve convainc la Commission qu’elle a été déterminée de manière raisonnable. Bien qu’une majoration du temps alloué de 1,75 fois ait été autorisée pour des examens à développement long administrés subséquemment, cela ne signifie pas pour autant que l’adaptation contestée est déraisonnable.

[82]       D’ailleurs, avant l’administration de l’examen, M. X, après avoir consulté M. Dubois, n’a pas demandé à bénéficier d’une majoration du temps alloué plus longue que 1,5 fois. La Commission souligne que, pour décider de l’adaptation du moyen d’évaluation, le SCT devait tenir compte des informations qu’il détenait à ce moment[8].

[83]       En l’absence de preuve d’irrégularité ou d’illégalité, la Commission doit rejeter l’appel de M. X.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

REJETTE l’appel de M. X.

 

 

 

 

Original signé par :

 

__________________________________

Mathieu Breton

 

 

M. X

Appelant

 

Me Claire Lapointe

Procureure du Secrétariat du Conseil du trésor

Intimé

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Dates de l’audience : 13, 14 et 15 septembre, 27 et 30 novembre et 18 décembre 2017

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Moyen d’évaluation n° GSC1-1603-01E.

[3]    X et Secrétariat du Conseil du trésor, 2017 QCCFP 24, par. 2.

[4]    Préc., note 3.

 

[5]    Gauthier et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 46; Lepage et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 43, Société de l'assurance automobile du Québec et Létourneau, 2014 QCCFP 23.

[6]    Préc., note 5.

[7]    Michaud et Ministère des Transports, [1997] 14 no 1 R.D.C.F.P. 21; Aubut et Ministère de la Sécurité publique, [1999] 16 no 2 R.D.C.F.P. 277; Dorion et Ministère des Transports, 2002 CanLII 49194 (QC CFP); Hélie et Ministère de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille, 2003 CanLII 57263 (QC CFP); Laramée et Ministère des Ressources naturelles et de la Faune, 2005 CanLII 59841 (QC CFP); Robitaille et Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 2005 CanLII 59844 (QC CFP); Courtois et Ministère du Revenu, 2006 CanLII 60366 (QC CFP); Chartrand et Ministère des Transports, 2007 CanLII 53140 (QC CFP); Vincent et Ministère du Revenu, 2009 CanLII 32773 (QC CFP); Arsenault et Ministère de la Sécurité publique, 2010 QCCFP 4; Hélie et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2010 QCCFP 28; Cantin et Ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, 2014 QCCFP 18.

 

[8]    Hélie et Ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale, 2010 QCCFP 28, par. 201.

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