Décision

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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

20 décembre 2004

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

239667-02-0407-C

 

Dossier CSST :

126342336

 

Commissaire :

Me Jean-François Clément

 

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Georges Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Claude Dufour

______________________________________________________________________

 

 

 

Alcan Aluminium ltée - Usine Saguenay

 

Partie requérante

 

 

 

et

 

 

 

Jean-Marc Ratthé

 

Partie intéressée

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________

 

RECTIFICATION D’UNE DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]                La Commission des lésions professionnelles a rendu le 6 décembre 2004, une décision dans le présent dossier;

[2]                Cette décision contient une erreur d’écriture qu’il y a lieu de rectifier en vertu de l’article 429.55 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, L.R.Q., c. A-3.001;

 

 

[3]                À la page 28, nous lisons :

DÉCLARE que l’assignation temporaire autorisée le 5 juillet 2004 par le docteur Jacques Gobeil est conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

[4]                Alors que nous aurions dû lire :

DÉCLARE que l’assignation temporaire autorisée le 5 juillet 2004 par le docteur Martin Bélanger est conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me CHRISTIAN BEAUDRY

Ogilvy, Renault

Représentant de la partie requérante

 

 

Me Marie-Jo Bouchard

Mélançon, Marceau, Ass.

Représentante de la partie intéressée

 

 


 

COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES

 

 

Trois-Rivières

Le 6 décembre 2004

 

Région :

Saguenay-Lac-Saint-Jean

 

Dossier :

239667-02-0407

 

Dossier CSST :

126342336

 

Commissaire :

Jean-François Clément

 

Membres :

Jean-Eudes Lajoie, associations d’employeurs

 

Georges Bouchard, associations syndicales

 

 

Assesseur :

Claude Dufour

______________________________________________________________________

 

 

 

Alcan Aluminium ltée - Usine Saguenay

 

Partie requérante

 

 

 

Et

 

 

 

Jean-Marc Ratthé

 

Partie intéressée

 

 

 

______________________________________________________________________

 

DÉCISION

______________________________________________________________________

 

 

[1]        Le 19 juillet 2004, Alcan Aluminium ltée - Usine Saguenay, l’employeur, dépose une requête à la Commission des lésions professionnelles afin de contester une décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) le 16 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative.

[2]        Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 8 juillet 2004 et déclare que l’assignation temporaire de travail demandée par l’employeur n’est pas conforme à la loi, le travailleur n’étant pas raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches demandées.

[3]        Une audience est tenue le 30 août 2004 à Saguenay en présence du travailleur, de sa représentante et du représentant de l’employeur qui est, quant à lui, absent.

[4]        Le tribunal a autorisé les parties à plaider par écrit. Les notes et autorités de l’employeur ont été reçues le 21 septembre 2004, celles du travailleur le 8 octobre 2004 et la réplique de l’employeur le 22 octobre 2004. Le travailleur n’avait pas demandé la permission de répondre à la réplique de l’employeur. Le dossier a donc été pris en délibéré le 22 octobre 2004.

 

L’OBJET DE LA CONTESTATION

[5]        L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le travailleur était capable d’effectuer l’assignation temporaire qu’il avait demandée.

 

LES FAITS

[6]        Le 25 juin 2004, le travailleur subit une lésion professionnelle alors qu’il glisse en voulant monter un escalier sur les lieux de travail, ayant alors comme réflexe de se protéger en s’agrippant à une rampe avec sa main droite. Le travailleur complète sa journée de travail.

[7]        Un diagnostic de tendinite à l’épaule droite et d’épicondylite au coude droit est posé par le docteur M. Bélanger le 26 juin 2004. Il prescrit de la physiothérapie et des anti-inflammatoires et estime que les travaux légers sont possibles jusqu’au 5 juillet 2004. Le travailleur n’avise pas son superviseur de sa visite à l’hôpital et ne se présente pas au travail.

[8]        Le 27 juin 2004, le travailleur ne se présente pas au travail et n’avise pas son supérieur.

[9]        Le 28 juin 2004, l’employeur tente de rejoindre le travailleur à plusieurs reprises à propos de son absence, sans succès. Le travailleur vient finalement sur les lieux de travail et on lui remet une proposition d’activités restreintes. Le travailleur refuse cependant l’examen physique auprès du docteur Marcel Fortin.

[10]      Le 29 juin 2004, une attestation de la clinique médicale du Faubourg indique que le travailleur s’y est présenté, mais que la liste de rendez-vous était complète (T-1).

[11]      Le 29 juin 2004, la physiothérapeute de la clinique de physiothérapie Arvida rencontre le travailleur. Le médecin traitant est décrit comme étant le docteur Martin Bélanger.

[12]      Le 30 juin 2004, une attestation de la clinique médicale du Faubourg indique que le travailleur s’y est présenté ce jour-là, mais que la liste de rendez-vous était complète (T-2).

[13]      Le 30 juin 2004, le travailleur ne se présente pas au travail et l’employeur tente à plusieurs reprises d’entrer en communication avec lui. Le travailleur mentionne à son employeur qu’il n’a pas pu obtenir de rendez-vous dans une clinique. L’employeur finit par trouver un médecin qui accepte de rencontrer le travailleur, mais celui-ci refuse de se rendre à la clinique en après-midi. Le travailleur refuse qu’on lui donne une liste de cliniques sans rendez-vous où il pourrait se rendre.

[14]      Le 1er juillet 2004, le travailleur ne se présente pas au travail et n’avise pas son employeur. L’employeur est incapable de communiquer avec le travailleur. Le travailleur appelle sur l’heure du midi pour dire qu’il est au bureau du syndicat. L’employeur le rappelle et le travailleur lui laisse savoir qu’il ne désire pas que son superviseur l’appelle et il refuse d’indiquer s’il fera des démarches nécessaires à l’acceptation de l’assignation temporaire.

[15]      Le 5 juillet 2004, le docteur Martin Bélanger autorise une assignation temporaire de travail. Les tâches décrites sont reliées à l’inspection visuelle :

« le travail proposé consiste à vérifier le chargement des camions (vannes) et vérifier les LPM (Rapport de chargement) l’employé n’aura pas de charge à soulever, aucun travail répétitif, l’employé sera libéré pour des traitements, s’il y a lieu l’employé sera sur un horaire de jour selon les désirs de l’employé »

 

 

[16]      Le docteur Bélanger indique de plus au formulaire qu’il croit que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir le travail lequel est sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique tout en étant favorable à sa réadaptation.

[17]      Le docteur Bélanger termine en mentionnant que le travailleur ne doit pas travailler avec le membre supérieur droit.

[18]      Le même 5 juillet 2004, le docteur Bélanger reconduit les diagnostics de tendinite à l’épaule droite et d’épicondylite et ajoute celui de déchirure de la coiffe des rotateurs. Il prescrit du Vioxx et de l’Emtec.

[19]      Le 6 juillet 2004, le travailleur adresse une lettre au comité de santé et sécurité de l’employeur mentionnant qu’il n’est pas d’accord avec l’assignation temporaire du docteur Martin Bélanger et qu’il demande une décision au comité de santé et sécurité en vertu de l’article 37 de la loi.

[20]      Le même 6 juillet 2004, le travailleur est examiné par le docteur Michel Blanchet, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur. Il conclut à un diagnostic d’étirement musculaire du membre supérieur droit en voie de résolution, lésion consolidée le 19 juillet 2004. Il émet aussi des limitations fonctionnelles pour une période de 15 jours, soit d’éviter les mouvements répétés de l’épaule et du membre supérieur droit et d’éviter le transport de charge de plus de cinq kilos. Dans son rapport préliminaire, il indique que le travailleur peut effectuer une assignation temporaire.

[21]      Le 8 juillet 2004, un compte rendu de la rencontre spéciale du comité de santé et sécurité restreint de l’usine Vaudreuil dresse un portrait des propos tenus ce jour-là. Le compte rendu est signé par André Dufour, coprésident pour les employés, et Daniel Poitras, coprésident pour l’employeur. Il y a lieu de reproduire un extrait de ce procès-verbal :

« Le travailleur mentionne que l’assignation temporaire proposée présente des risques parce qu’il y a présence de liquide sur le plancher et que la circulation est importante. Il est mentionné qu’une analyse de ces risques pourrait être réalisée afin de s’assurer de contrôler s’il y a lieu lesdits risques avant de permettre l’assignation.

 

L’employé mentionne qu’il a des problèmes pour se vêtir et se dévêtir.

 

L’employé ajoute que le contexte actuel est difficile en raison des menaces de fermeture qui planent sur l’unité d’affaire dans laquelle il travaille.

 

Le Dr Tremblay a demandé de consulter le premier rapport de physiothérapie. Suite à la proposition de Hélène Simard, le Dr Tremblay s’est ensuite retiré avec le travailleur pour discuter ensemble sans la présence des membres du comité restreint. Après environ 10 minutes, le Dr Tremblay et le travailleur reviennent pour poursuivre la rencontre.

 

Le Dr Tremblay est d’avis que le travailleur ne devrait pas réaliser l’assignation proposée et il nous soumettra un rapport écrit qui nous précisera les motifs justifiant son avis. (rapport à venir)

 

Suite à cet avis, Hélène Simard propose une autre assignation temporaire qui prévoit uniquement du travail clérical. Après discussion, le Dr Tremblay est également d’avis que cette assignation temporaire n’est pas acceptable. Il recommande un repos complet. (rapport à venir)

 

À la lumière de ce que nous a recommandé le Dr Tremblay,

 

·      la partie REPRÉSENTANTS DE L’EMPLOYEUR n’est pas d’accord avec le fait de ne pas assigner M Ratthé aux deux assignations temporaires proposées; la partie REPRÉSENTANTS DES EMPLOYÉS est d’accord avec le fait de ne pas assigner M Ratthé aux deux assignations temporaires proposées »

 

[sic]

 

 

[22]      Ce même 8 juillet 2004, une représentante de l’employeur téléphone à la CSST pour dire que le comité de santé et sécurité s’est réuni le matin même avec un médecin de la Régie régionale, mais qu’il n’est pas parvenu à une entente. L’agente lui explique que le procès-verbal du comité tiendra lieu de décision et pourra être acheminé en révision administrative.

[23]      Le même jour, le docteur Jean-Claude Tremblay, médecin-conseil en santé au travail au service de la Direction de la santé publique, signe un rapport de consultation sur l’assignation temporaire d’un travail. Ce rapport indique que les personnes présentes sont madame Hélène Simard, surintendante du secteur environnement, santé et sécurité à l’usine Vaudreuil, monsieur Daniel Poitras, coordonnateur en santé et sécurité, monsieur André Dufour, coordonnateur syndical en santé et sécurité à l’usine d’Arvida, monsieur Firmin Girard, vice-président syndical du comité santé et sécurité du secteur Vaudreuil et le travailleur. Le docteur Tremblay mentionne que, comme le travailleur n’est pas d’accord avec l’assignation temporaire autorisée par son médecin qui a charge, il s’est adressé au comité de santé et sécurité de l’employeur pour qu’il rende une décision en vertu de l’article 37 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail[1] (la LSST). À la suite des échanges avec les personnes présentes et après avoir rencontré le travailleur, le docteur Tremblay affirme que l’on peut retenir les éléments suivants :

« 1. M. Ratthé présente toujours des symptômes importants qui auraient même              augmenté depuis quelques jours, malgré qu’au départ les traitements de   physiothérapie semblaient avoir apporté une certaine amélioration.

 

2.   Il ne prend pas régulièrement sa médication analgésique étant donné qu’il doit utiliser sa voiture entre autre pour ses traitements de physiothérapie et que cette médication peut provoquer de la somnolence.

 

3.   Les activités quotidiennes de la vie, comme se vêtir et se dévêtir, conduire son véhicule, ou tous autres mouvements qui nécessitent l’élévation du membre supérieur, lui occasionnent des douleurs.

 

4.   Les douleurs l’éveillent parfois la nuit.

 

5.   Il présente des paresthésies (engourdissements) de la main droite.

 

6.   Les antécédents récents de chirurgie aux deux mains.

 

Il paraît donc difficile, en raison des symptômes actuels, de reprendre un travail quelconque. Il serait recommandé de prévoir une absence du travail pour une période d’une quinzaine de jours, de continuer les traitements de physiothérapie, d’anti-inflammatoires et d’analgésiques.

 

La présomption d’une rupture de la coiffe des rotateurs vient renforcer l’attitude de prudence chez ce travailleur.

 

Il ne faudrait pas négliger certains facteurs qui ont été cités et qui viennent entraver la possibilité d’un retour plus rapide au travail, soit :

·      certaines conditions de sécurité déficientes au poste de travail proposé pour l’assignation temporaire

·      des relations de travail qui nous sont apparues tendues.

 

Ces éléments sont des facteurs non négligeables susceptibles d’augmenter le stress chez un travailleur déjà affecté par une lésion musculo-squelettique. »

 

[sic]

 

[24]      Le 12 juillet 2004, l’employeur demande la révision de la décision prise par le comité de santé et sécurité restreint le 8 juillet 2004. Il mentionne notamment ce qui suit dans sa contestation :

« L’employé a fait part de ses craintes sur la présence d’eau possible au plancher et sur les risques de circulation. Il a été mentionné qu’une analyse de ces risques pourrait être réalisée afin de s’assurer de contrôler s’il y a lieu lesdits risques avant de permettre l’assignation. Il n’y a eu aucune ouverture de la part de l’employé ni de la part du médecin désigné à visiter les lieux ou à tenir une analyse pour s’assurer de l’absence de risque. »

 

 

[25]      Le 22 juillet 2004, le docteur Martin Bélanger mentionne la présence d’une tendinite à l’épaule droite et une épicondylite au coude droit. Il autorise des travaux légers jusqu’au 6 septembre 2004 (Pièce E-1).

[26]      Le 27 juillet 2004, le travailleur rencontre à nouveau le docteur Michel Blanchet, orthopédiste, à la demande de l’employeur (Pièce E-1). Il conclut à un diagnostic de tendinite de l’épaule droite non consolidée. Il suggère une infiltration et estime que le travailleur peut effectuer un travail allégé en évitant le transport de charge de plus cinq kilos et en évitant le travail avec le bras droit au-dessus de son épaule.

[27]      Le 2 septembre 2004, le docteur Bélanger revoit le travailleur, reconduit les diagnostics de tendinite et d’épicondylite et autorise des travaux légers jusqu’au 28 septembre 2004.

[28]      Le premier témoin entendu est le travailleur. Il a pris connaissance de l’assignation temporaire autorisée par son médecin le 5 juin 2004. Le formulaire vierge lui avait été remis par l’employeur lors de l’enquête d’accident et son superviseur Jean Gobeil lui avait parlé du contenu de ce document dès le 28 juin 2004.

[29]      Il a contesté cette assignation temporaire le 6 juillet parce qu’il jugeait que l’usine était mal entretenue. Par exemple, certaines réparations n’étaient pas effectuées. Il y avait « plein d’eau » sur le plancher, il devait passer à travers les chariots-élévateurs qui circulaient et avait peur d’être frappé. Il y avait des détritus par terre. C’était la première fois qu’il était invité à faire le travail proposé en assignation. Il n’avait jamais vu personne le faire auparavant.

[30]      Le 8 juillet 2004, il a assisté à la réunion du comité santé et sécurité de l’entreprise. Il mentionne qu’il a donné « sensiblement » les mêmes motifs de refus. C’était la première fois qu’il rencontrait le docteur Jean-Claude Tremblay.

[31]      Monsieur Jacques Gobeil témoigne ensuite. Il est superviseur du secteur expédition depuis dix mois. Auparavant, il a agi comme superviseur de divers autres secteurs pendant 21 ans. L’alumine produite chez l’employeur est ensachée en sacs de différents poids et expédiée par camion-remorque, par citerne ou par train. Les sacs sont levés par des chariots-élévateurs. Il réfère à un plan déposé sous la cote E-2.

[32]      L’ensachage et le chargement se font dans le secteur 362. Dans ce secteur, il y a une section piétonnière avec une rampe et un mur qui isolent les chariots-élévateurs de la circulation. Les chariots-élévateurs empruntent la même route que ce soit pour charger le quai numéro 1 ou le numéro 2. Les conducteurs de ces chariots ont reçu des consignes strictes à l’effet d’arrêter à certains endroits pour vérifier s’il n’y a pas de piétons.

[33]      L’assignation temporaire proposée avait pour but la contre-vérification des produits déposés dans les remorques pour être certains qu’ils arriveraient dans de bonnes conditions chez le client, et ce pour faire suite à des plaintes reçues de l’entrepôt de Toronto à l’effet que certaines marchandises arrivaient en mauvais état. C’est alors qu’on a décidé de créer la tâche d’inspection visuelle.

[34]      Lors de l’inspection, le travailleur se serait donc retrouvé sur la voie piétonnière et non pas sur la voie des chariots-élévateurs. Les palettes qui sont déposées dans les remorques peuvent contenir un sac de 2000 livres ou de nombreux sacs de 50 à 100 livres. Le travailleur aurait eu à regarder les sacs, en faire le tour, vérifier visuellement si tout était conforme et dénoncer les irrégularités. Il aurait également dû vérifier les « laissez-passer matériel » (LPM) qui constituent un genre de connaissement. Certaines plaintes avaient été reçues sur l’inexactitude de chiffres contenus dans ces documents. Il n’aurait eu qu’à vérifier sans avoir rien à écrire. 

[35]      Chaque conducteur de chariots élévateurs a un « LPM » et il aurait suffi au travailleur de vérifier avec lui si tout concordait. Les plaintes reçues au niveau des chiffres qui ne concordaient pas ont été faites notamment en juin 2004. Le système d’inspection visuelle ou de contre-vérification a été instauré au début juin 2004. Le témoin a d’ailleurs lui-même fait ce travail, en partie, à travers ses autres tâches. Lorsque le travailleur a refusé l’assignation temporaire, il a dû faire une partie de ce travail à la place du travailleur. Madame Louise Deschênes a également été affectée à ce travail.

[36]      Le travailleur n’aurait eu qu’à faire l’inspection de deux à quatre camions-remorques par quart de travail de huit heures. Il y a environ 35 palettes par remorque. Il faut environ deux à trois heures pour remplir une remorque. Il ne s’agit donc pas d’un travail à temps plein puisque le tout prend au plus deux heures par jour.

[37]      Quant à la question de la présence d’eau sur le plancher dans la zone de chargement, le problème a été réparé à la fin juillet 2004. Toutefois, avant cette période, ce n’était quand même pas le « déluge » dans l’usine. Lors d’une bonne pluie, il pouvait y avoir une flaque d’eau d’environ un pouce d’épaisseur localisée à un endroit bien précis. Il était donc possible d’effectuer le travail en passant à côté de la flaque d’eau. Si jamais il y avait trop d’eau, le travail était arrêté pour régulariser la situation sinon, il s’agissait de contourner la flaque d’eau tout simplement.

[38]      Le témoin fait toujours à l’heure actuelle le travail d’inspection visuelle à travers ses autres tâches. Il sensibilise également les travailleurs pour éviter des problèmes dans l’expédition des produits. Aucune plainte n’a été reçue de Toronto depuis l’installation de cette procédure. L’inspection se fait dans la zone piétonnière et non dans la remorque.

[39]      Monsieur Hugues Lajoie est ensuite entendu. Il est surintendant depuis 14 ans et travaille depuis 25 ans pour l’employeur. Comme il travaille à l’expédition, si une plainte est faite à cet égard, il en reçoit une copie. Effectivement, des plaintes ont été reçues quant à l’alumine ensachée au printemps 2004. Il en parlait à monsieur Gobeil. Devant la nature récidivante des plaintes, il fut décidé d’instaurer un système d’inspection visuelle par le superviseur. Ce système a été mis en place au début juin 2004 pour éviter que d’autres plaintes ne soient faites. L’inspection visuelle vise surtout à déceler des problèmes esthétiques comme le bris d’une palette, etc., et ce, pour protéger l’image de la compagnie. La compagnie est accréditée ISO 9000 pour la qualité et ISO 18000 pour l’environnement et la santé - sécurité, et ne veut pas perdre ces accréditations.

[40]      Référant à un extrait du compte rendu de la réunion du comité de santé et sécurité du 8 juillet 2004, il mentionne que les problèmes financiers à l’usine où travaillait le travailleur étaient connus de ce dernier dès le début 2004. Un plan de relance avait d’ailleurs été présenté lequel entraînait des changements technologiques et une restructuration de certains départements de l’usine. Une réduction de personnel était envisagée également à l’expédition. Cependant, en mars ou avril 2004, on a décidé de garder le statu quo et il y a toujours 16 employés à cet endroit. Rien n’a donc changé à l’endroit où le travailleur devait effectuer son assignation temporaire.

[41]      Madame Hélène Simard témoigne ensuite. Elle travaille chez l’employeur depuis 15 ans et elle est actuellement surintendante en santé et sécurité au travail. Elle s’occupe aussi du centre médical. Elle a été impliquée dans le processus de contestation d’assignation temporaire et a assisté au comité de santé et sécurité restreint du 8 juillet 2004.

[42]      Lorsque le travailleur a refusé son assignation temporaire, elle a fait les démarches pour obtenir la présence du médecin requis par l’article 37 de la LSST. Elle a appelé la CSST pour prendre information à ce sujet. On l’a avisée qu’elle devait communiquer avec le médecin responsable des services de santé de l’établissement. Elle a communiqué avec le docteur Guy Bouchard qui est le médecin désigné de façon paritaire comme étant responsable du programme de santé dans l’entreprise. Le docteur Bouchard a alors communiqué avec un certain docteur Kennedy qui était en vacances puis avec un docteur Allard pour finalement aboutir chez un docteur Brisson. Personne ne voulant intervenir, ils se sont engagés à trouver quelqu’un et ils ont suggéré le docteur Jean-Claude Tremblay. Le docteur Desmeules qui avait été indiqué par la Régie régionale ne s’occupait plus de ce genre de dossiers.

[43]      Elle a donc rencontré le docteur Tremblay le 8 juillet 2004, celui-ci s’étant rendu directement au bureau du témoin. Le docteur Tremblay n’a pas voulu visiter les lieux de travail. Elle fait ensuite part du déroulement de la réunion où des documents ont été présentés et le problème expliqué. Le docteur Tremblay a discuté avec le travailleur de sa situation, des médicaments qu’il prenait et de sa condition médicale. Cette discussion s’est faite dans un bureau à cause du caractère confidentiel de l’état de santé du travailleur. Dès que le docteur Tremblay est revenu à la table avec le travailleur, il a mentionné qu’il n’était pas question de confirmer l’assignation temporaire parce que le travailleur devait aller en physiothérapie et se déplacer pour s’y rendre, il avait de la difficulté à se vêtir et à se dévêtir et il a terminé en mentionnant qu’un rapport suivrait.

[44]      Le témoin a été surpris de cette réaction puisque le docteur Tremblay n’avait pas vu le poste et n’en avait pas parlé beaucoup pendant la réunion. Il semblait se préoccuper seulement de la condition du travailleur et de ses difficultés de déplacement.

[45]      L’assignation temporaire a été décidée par le superviseur en collaboration avec le représentant à la prévention. Une assignation temporaire est offerte systématiquement chez l’employeur en fonction des besoins du moment et des restrictions du travailleur. La rencontre du 8 juillet 2004 a duré un maximum de 45 minutes incluant la rencontre privée de 10 minutes entre le travailleur et le docteur Tremblay.

[46]      Le docteur Tremblay a même refusé la suggestion d’un travail de bureau puisque selon lui, peu importe le travail, les questions de mobilité, de traitements, de physiothérapie, de déplacements et les difficultés d’habillement étaient fatales selon lui.

[47]      Elle souligne que la collaboration du travailleur n’a pas été acquise au niveau de l’assignation temporaire qui, même si elle avait été autorisée dès le 28 juin par le médecin traitant, n’a pas été respectée par le travailleur qui n’est retourné à l’usine que beaucoup plus tard.

[48]      Le travailleur témoigne à nouveau. Son travail normal est celui d’ensacheur. Son accident est survenu au broyeur à boulettes. Il décrit l’événement du 25 juin 2004.

[49]      Le lendemain, il se rend à l’urgence rencontrer le docteur Martin Bélanger qui n’est pas son médecin de famille. C’est le docteur Marc Bilodeau qui est son médecin de famille depuis 20 à 25 ans. Cependant, il était impossible de prendre rendez-vous avec lui puisque le délai d’attente était de trois mois.

[50]      Les 28, 29 et 30 juin 2004, il s’est rendu à la clinique du Faubourg De La Sagamie, mais il n’a pu être rencontré. Il n’a donc pas pu obtenir la signature autorisant l’assignation temporaire.

[51]      Par la suite, messieurs Ostiguy et Gobeil lui ont suggéré d’aller voir le docteur Bélanger en mentionnant qu’ils s’occuperaient du reste. Le travailleur a appelé le docteur Bélanger et sa secrétaire a mentionné qu’il ne serait pas là avant le lundi suivant. Il est allé voir le docteur Bélanger le 5 juillet 2004. Le travailleur avait mentionné plus tôt que le docteur Bélanger, lorsqu’il fut rencontré à l’urgence le 26 juin 2004, avait mentionné que si une assignation temporaire était nécessaire, le travailleur devrait alors se rendre à la clinique sans rendez-vous parce qu’il ne s’occupait de ce genre de dossier. Il a quand même accepté de voir le travailleur le 5 juillet 2004.

[52]      Le docteur Bélanger lui a alors mentionné qu’il pouvait exister une déchirure de la coiffe des rotateurs. Une arthrographie était recommandée, mais le délai faisait qu’elle ne serait pas faite avant l’automne. Il a quand même accepté l’assignation temporaire et a examiné le travailleur. La rencontre a duré de 20 à 25 minutes.

[53]      Le travailleur s’estimait incapable d’effectuer l’assignation temporaire à cause des douleurs à son bras droit.

[54]      Il estimait que l’environnement de travail était malsain, ce qui n’aidait pas à exécuter la tâche demandée dans le cadre de l’assignation temporaire. Il prenait des médicaments comme du Emtec et de la codéine et il devait conduire le moins possible. Il y a 17 kilomètres entre sa résidence et son travail. Il ne prend pas de médicament le matin, car il doit conduire pour se rendre chez le physiothérapeute et à ses divers rendez-vous. Il en prend par contre pendant l’après-midi.

[55]      La rencontre du comité de santé et sécurité a duré environ une heure. Le témoignage de madame Simard sur le sujet est exact. Il estime cependant que madame Simard n’a pas parlé autant de la possibilité de visiter le poste qu’elle ne le dit.

[56]      Comme il a 52 ans et approche l’âge de la retraite, il ne veut pas prendre le risque de se blesser dans le cadre d’une assignation temporaire. Il admet que l’assignation temporaire ne l’intéressait pas.

[57]      Le docteur Bélanger lui avait prescrit du Vioxx, à raison d’un comprimé par jour et un anti-douleur, soit du Emtec, qu’il pouvait prendre jusqu’à quatre fois par jour. Ceci avait pour effet de l’endormir un peu. Il en prenait en moyenne deux fois par jour. Il a fait de la physiothérapie à raison de quatre ou cinq fois par semaine et il conduisait lui-même la distance de 17 kilomètres pour s’y rendre et 17 kilomètres pour en revenir. Lorsqu’il a dû se rendre à Québec, il y est allé en autobus.

[58]      Le docteur Jean-Claude Tremblay est ensuite entendu. Il a déjà agi à titre de médecin responsable, mais il supervise maintenant des équipes de santé au travail dans des CLSC. Il aide à la mise en place de programmes de santé et agit à titre de personne-ressource. Le témoignage de madame Simard est véridique quant à ce qui s’est passé à la réunion du 8 juin 2004. Il a reçu un téléphone du docteur Brisson qui remplaçait le docteur Kennedy à titre de directeur de la santé publique. C’est finalement lui qui a été désigné pour s’occuper du dossier puisque le directeur de la santé publique lui a délégué ses responsabilités.

[59]      Avant la rencontre du 8 juillet 2004, il n’avait reçu aucune information sur le dossier. Comme il était question d’une déchirure possible de la coiffe des rotateurs, il estimait que la prudence était de mise. Le travailleur avait de la difficulté à faire ses activités de la vie quotidienne et il aurait donc été difficile de faire le travail donné en assignation temporaire. Il a aussi noté de mauvaises relations de travail, ce qui ajoute au stress et est incompatible avec une lésion musculo-squelettique.

[60]      Il n’a pas jugé bon de visiter l’usine, car les conditions déficientes étaient admises par l’employeur. Le médicament Emtec est également cause de somnolence, ce qui peut rendre le travail difficile. Il estimait donc que les trois conditions de l’article 179 n’étaient pas remplies.

[61]      En contre-interrogatoire, il admet que c’est la première fois qu’il avait à intervenir dans un dossier d’assignation temporaire.

[62]      S’il avait eu un doute quant à son opinion, il serait allé visiter les lieux de travail.

[63]      Peu importe le travail qui aurait été confié par l’employeur, comme le travailleur a de la difficulté à faire les activités de la vie quotidienne, il aurait de la difficulté à faire du travail même assis. La présence de douleurs n’est donc pas le seul élément ayant entraîné sa décision. Il estime qu’il valait mieux attendre un diagnostic précis et la diminution des symptômes.

[64]      Lors de la réunion, les deux parties se sont entendues pour dire que certains éléments de sécurité étaient à regarder au poste de l’assignation temporaire, notamment la présence d’eau et de débris.

[65]      La littérature mentionne que le stress peut augmenter les problèmes musculo-squelettiques en plus des troubles digestifs, cardiaques ou de toxicomanie.

[66]      Lors de la rencontre du 8 juillet 2004, il a senti une tension importante entre les parties. Les parties lui ont confirmé qu’une telle tension existait puisque les relations de travail étaient difficiles d’une façon générale pour tous les employés du secteur et non seulement pour le travailleur. Il n’a donc pas fait d’étude sur le travail en général pour évaluer le niveau de stress et il ignore depuis quand le climat s’est détérioré.

[67]      Lors de la rencontre, il avait en sa possession certains rapports de physiothérapie, mais il ne les avait pas tous, car il ignorait qu’il en existait d’autres.

[68]      Le 8 juillet 2004, le travailleur lui a mentionné qu’il suivait des traitements de physiothérapie tous les jours. Il savait que le travailleur prenait sa médication Emtec en soirée et non le jour parce qu’il conduisait sa voiture pour aller en physiothérapie.

[69]      Même si le travailleur se faisait reconduire au travail et qu’il prenait du Emtec le soir seulement, l’assignation temporaire n’aurait pas été plus acceptable, car le travailleur doit être vigilant pendant son travail.

[70]      Madame Hélène Simard témoigne ensuite en contre-preuve. L’employeur a déjà pris des mesures pour le déplacement de travailleurs en assignation temporaire à l’aide de taxis, et ce, à la charge de l’employeur. Aucun taxi n’a été offert pour la rencontre du 8 juillet 2004. Le docteur Tremblay aurait mentionné que le travailleur pouvait conduire avec sa main gauche.

[71]      Sous la cote E-3, l’employeur dépose une lettre du 19 août 1998 de la Direction de la santé publique de la Régie régionale de la santé et des services sociaux du Saguenay-Lac-Saint-Jean, laquelle est adressée à l’employeur. L’employeur y est informé que le docteur Guy Bouchard est nommé comme médecin responsable du service de santé au travail de son établissement. En ce qui concerne les dossiers d’assignation temporaire, la possibilité est offerte à l’employeur de faire appel à l’expertise du docteur Paul Desmeules. Cette lettre est signée par le directeur de la santé publique, le docteur Andy Kennedy.

L’ARGUMENTATION DES PARTIES

[72]      Les parties ont déposé des argumentations écrites auxquelles le tribunal réfère pour valoir comme si ici au long récitées. Elles ont également déposé de la jurisprudence[2].

 

L’AVIS DES MEMBRES

[73]      Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales partagent le même avis. Ils estiment que la preuve est à l’effet que le médecin traitant avait des motifs raisonnables d’accepter l’assignation temporaire proposée par l’employeur puisqu’elle respectait les trois conditions prévues à l’article 179 de la loi. L’avis du docteur Jean-Claude Tremblay est basé en bonne partie sur des éléments de nature non médicale.

[74]      Le membre issu des associations syndicales ajoute que l’éclairage donné par l’assesseur médical quant à la preuve faite devant le tribunal amène à la même conclusion.

 

LES MOTIFS DE LA DÉCISION

[75]      La Commission des lésions professionnelles doit décider de la conformité de l’assignation temporaire du 5 juillet 2004 et de la capacité du travailleur d’accomplir les tâches auxquelles son employeur voulait l’affecter.

[76]      En demandant au médecin du travailleur d’autoriser une assignation temporaire, l’employeur se prévalait du droit prévu à l’article 179 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[3] :

179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:

 

1°   le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;

 

2°   ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et

 

3°   ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.

 

Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S - 2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.

__________

1985, c. 6, a. 179.

 

 

[77]      Comme le travailleur n’était pas d’accord avec son médecin, il pouvait se prévaloir de la procédure prévue à la LSST qui contient les dispositions suivantes :

37. Si le travailleur croit qu'il n'est pas raisonnablement en mesure d'accomplir les tâches auxquelles il est affecté par l'employeur, il peut demander au comité de santé et de sécurité, ou à défaut de comité, au représentant à la prévention et à l'employeur d'examiner et de décider la question en consultation avec le médecin responsable des services de santé de l'établissement ou, à défaut de médecin responsable, avec le directeur de la santé publique de la région où se trouve l'établissement.

Absence de comité.

S'il n'y a pas de comité ni de représentant à la prévention, le travailleur peut adresser sa demande directement à la Commission.

Décision.

La Commission rend sa décision dans les 20 jours de la demande et cette décision a effet immédiatement, malgré une demande de révision.

___________

1979, c. 63, a. 37; 1985, c. 6, a. 525; 1992, c. 21, a. 302.

 

37.1 Une personne qui se croit lésée par une décision rendue en vertu de l'article 37 peut, dans les 10 jours de sa notification, en demander la révision par la Commission conformément aux articles 358.1 à 358.5 de Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (chapitre A-3.001).

___________

1985, c. 6, a. 525; 1997, c. 27, a. 37.

 

37.2   La Commission doit procéder d’urgence sur une demande de révision faite en vertu de l’article 37.1.

Effet immédiat.

La décision rendue par la Commission sur cette demande a effet immédiatement, malgré qu’elle soit contestée devant la Commission des lésions professionnelles.

___________

1985, c.6, a.525; 1977, c.27, a.38.

 

37.3   Une personne qui se croit lésée par une décision rendue par la Commission à la suite d’une demande faite en vertu de l’article 37.1 peut, dans les 10 jours de sa notification, la contester devant la Commission des lésions professionnelles.

___________

1985, c.6, a.525; 1992, c.11, a.48; 1997, c.27,a.39.

 

 

[78]      En l’espèce, comme le travailleur contestait l’assignation temporaire autorisée par son médecin traitant, le comité de santé et de sécurité de l’employeur a été saisi de cette contestation et avait donc comme mandat d’examiner et de décider de la question en consultation avec, dans les circonstances, un médecin de la direction de la santé publique.

[79]      En accord avec les parties, le tribunal estime que le processus de contestation prévu par la LSST a été respecté. Ainsi, la question a été adressée au comité de santé et de sécurité de l’employeur et, comme le médecin responsable des services de santé de l’établissement en matière d’assignation temporaire s’était plus ou moins retiré, l’intervention du directeur de la santé publique a été requise. Ce dernier a délégué le docteur Tremblay comme il peut le faire en vertu de l’article 128 de la LSST lequel réfère à l’article 126 :

126. Le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et il peut se faire accompagner d'un expert.

Il a de plus accès à toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions notamment aux registres visés dans l'article 52. Il peut utiliser un appareil de mesure sur un lieu de travail.

___________

1979, c. 63, a. 126.

 

128. Le directeur de santé publique ou la personne qu'il désigne jouit des droits visés dans l'article 126.

___________

1979, c. 63, a. 128; 1992, c. 21, a. 321; 2001, c. 60, a. 167.

 

 

[80]      Cette délégation est d’ailleurs souhaitable puisque, en pratique, le directeur de la santé publique lui-même n’est sûrement pas toujours présent et disponible à son bureau que ce soit en raison d’un surplus de travail, de vacances, de maladie, etc. Les prescriptions de la loi doivent continuer d’être appliquées malgré cette absence et c’est pourquoi une telle délégation est non seulement légale, mais nécessaire.

[81]      Comme le comité s’est divisé quant à la solution du problème, il a ainsi épuisé sa juridiction et devant l’impasse, la décision du comité pouvait être portée en révision administrative puis devant la Commission des lésions professionnelles, tel que prévu par la loi. On ne peut croire que le législateur a voulu que les recours éventuels des parties soient anéantis par une telle impasse. Le comité a donc rendu une décision partagée qui pouvait être portée en révision administrative puis devant ce tribunal.

[82]      Comme c’est le travailleur qui conteste l’assignation autorisée par son médecin, il lui revient de démonter que l’une ou plusieurs des conditions prescrites par l’article 179 de la loi ne sont pas remplies, cette preuve devant être faite de façon prépondérante. La CSST en révision administrative a jugé que le travailleur s’était déchargé de ce fardeau. Le présent tribunal doit donc décider si l’assignation temporaire est conforme à la loi.

[83]      L’assignation temporaire est prévue au chapitre de la réadaptation et elle a deux buts : permettre la réadaptation du travailleur tout en rendant possible une réduction des coûts pour l’employeur[4]. Contrairement au chapitre 6 de la loi en matière de procédure d’évaluation médicale qui ne permet pas à un travailleur de contester les conclusions de son propre médecin, l’article 179 de la loi le permet expressément.

[84]      Cependant, ce n’est pas parce que le processus légal a été suivi et que la présence du docteur Tremblay était justifiée que l’avis de ce dernier doit être retenu.

[85]      Pour résumer le résultat de l’analyse du dossier faite par le tribunal, ce dernier estime que le travailleur a tenté par des prétextes de nier l’évidence de la conformité de l’assignation temporaire de travail proposée par l’employeur et, dans cette tâche, il a eu la collaboration du docteur Jean-Claude Tremblay.

[86]      Le tribunal estime, après avoir entendu toute la preuve, que le docteur Tremblay s’est mépris sur ses fonctions, jouant un rôle d’arbitre plutôt que de conseiller et de consultant. La loi est claire à l’effet que c’est le comité de santé et de sécurité qui décide de la question et que le médecin de la direction de la santé publique ne doit jouer qu’un rôle consultatif. Ainsi, son rapport de consultation écrit ressemble plus à une décision qu’à un avis de consultation. Il mentionne de plus dans cet avis écrit des recommandations d’absences et de traitements pour le travailleur, usurpant ainsi le rôle du médecin qui a charge. Sa décision de rencontrer le travailleur à l’écart pendant une dizaine de minutes ne respecte pas non plus le fait qu’il soit le conseilleur du comité de santé et de sécurité, organisme paritaire. Ainsi, le tribunal estime que le comité de santé et de sécurité avait le droit d’assister à la formulation des arguments du travailleur, en présence du médecin de la direction de la santé publique, le travailleur ayant renoncé à la confidentialité des éléments médicaux liés à sa lésion professionnelle en déposant une réclamation à la CSST[5].

[87]      Au surplus, l’étude de la preuve révèle que le docteur Tremblay, qui devait être neutre, a démontré un penchant notoire à la cause du travailleur. Notamment, lorsqu’on lui suggère une autre assignation purement cléricale, le docteur Tremblay mentionne alors que cette assignation ne serait pas acceptable puisqu’il doit y avoir repos complet. Encore une fois, il usurpe les fonctions du médecin traitant en prescrivant un repos complet. La procureure du travailleur a raison lorsqu’elle mentionne, que de toute façon, le médecin qui a charge devait être consulté sur cette deuxième assignation pour qu’elle soit valide. Cependant, l’attitude du docteur Tremblay démontre qu’il entendait refuser toutes les offres d’assignation temporaire de l’employeur malgré qu’elles respectaient manifestement les conditions prévues à l’article 179 de la loi.

[88]      Il est vrai que même s’il n’était pas le médecin responsable des services de santé de l’établissement, le docteur Tremblay pouvait intervenir légalement. Cependant, cela ne fait pas en sorte qu’il avait la connaissance du milieu de travail comme celle que possède le médecin responsable des services de santé d’un établissement. De par ses fonctions, le médecin responsable des services de santé d’un établissement a une bonne connaissance du milieu de travail comme le soulignent certains articles de la LSST :

118. Le comité de santé et de sécurité choisit le médecin responsable. S'il n'y a pas accord entre les représentants de l'employeur et ceux des travailleurs au sein du comité, la Commission désigne le médecin responsable après consultation du directeur de santé publique.

Médecin désigné.

S'il n'y a pas de comité, le directeur de santé publique désigne le médecin responsable.

___________

1979, c. 63, a. 118; 1992, c. 21, a. 314; 2001, c. 60, a. 167.

 

124. Le médecin responsable informe le travailleur de toute situation l'exposant à un danger pour sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ainsi que de toute altération à sa santé.

___________

1979, c. 63, a. 124.

 

125. Le médecin responsable doit visiter régulièrement les lieux de travail et prendre connaissance des informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions.

___________

1979, c. 63, a. 125.

 

126. Le médecin responsable ou la personne qu'il désigne a accès à toute heure raisonnable du jour ou de la nuit à un lieu de travail et il peut se faire accompagner d'un expert.

 

Il a de plus accès à toutes les informations nécessaires à la réalisation de ses fonctions notamment aux registres visés dans l'article 52. Il peut utiliser un appareil de mesure sur un lieu de travail.

___________

1979, c. 63, a. 126.

 

 

[89]      Comme disait la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Plante et Scierie Galichamp inc. déjà citée, le médecin responsable d’un établissement qui, de par ses fonctions, a une connaissance des postes de travail, des tâches à être accomplies et des dangers potentiels pour la santé des travailleurs est parfaitement bien placé pour donner son avis sur des questions d’ordre médical comme celles prévues à l’article 179 de la loi. Même si la loi prévoit que le directeur de la santé publique peut se substituer à ce médecin de façon parfaitement légale, il n’en reste pas moins que son avis sera moins « éclairé » à moins qu’il ne profite des dispositions prévues par la loi pour acquérir une connaissance suffisante, ce que n’a manifestement pas fait le docteur Tremblay. Il est vrai qu’une consultation n’implique pas nécessairement une visite des lieux de travail ou un examen du travailleur, mais on doit tenir compte de cette réalité pour évaluer la force probante des avis qui sont au dossier et les évaluer les uns par rapport aux autres.

[90]      On peut comprendre pourquoi le législateur privilégie dans un premier temps la présence du médecin responsable des services de santé d’un établissement lors du débat sur la conformité d’une assignation temporaire. Cependant, le législateur accepte qu’à défaut d’un tel médecin, ce soit la direction de la santé publique qui prenne le relais. En pareil cas, le tribunal estime que le réflexe normal d’un médecin intervenant à la demande de la direction de la santé publique serait d’obtenir le plus de renseignements possible pour que son intervention puisse s’approcher du niveau de qualité de celle d’un médecin responsable des services de santé d’un établissement. Or, le docteur Tremblay a refusé l’invitation de visiter le poste de travail et a préféré se fier aux affirmations du travailleur. Il n’a pas examiné non plus le travailleur, mais a tenté d’établir pour lui un plan de traitements malgré qu’il ne soit pas le médecin qui a charge.

[91]      Contrairement au médecin responsable d’un établissement qui est choisi paritairement, le docteur Tremblay a été assigné par le directeur de la santé publique. Le tribunal estime donc qu’il aurait dû s’assurer d’acquérir certaines connaissances additionnelles avant de se prononcer rapidement comme il l’a fait tout en s’assurant aussi de gagner la confiance des deux parties qui ne l’avaient pas choisi et qui étaient en droit de s’attendre à une intervention neutre.

[92]      Aussi, le fait que le rôle du docteur Tremblay soit pleinement justifié du point de vue légal ne fait pas en sorte que son avis acquiert l’autorité nécessaire pour contrer celui du médecin qui a charge et qui connaît le mieux le travailleur ou encore subsidiairement du médecin de l’employeur qui a rencontré le travailleur et l’a examiné. Contrairement à ce qui est affirmé dans les notes et autorités du travailleur, la première expertise du docteur Blanchet faisait bel et bien partie de la documentation consultée lors de la réunion du comité de santé et de sécurité du 8 juillet 2004, tel que le procès-verbal en fait mention. Il est donc difficile de comprendre comment le docteur Tremblay qui n’a ni vu le poste de travail, ni examiné le travailleur, préfère, après une brève rencontre, écarter l’avis du médecin qui a charge et celui du médecin de l’employeur pour y substituer le sien.

[93]      Le fait que le docteur Tremblay se base sur des documents de physiothérapie datant d’environ une semaine plutôt que de demander la production de ceux qui venaient d’être rédigés est un autre exemple du fait qu’il ne détenait pas ou ne voulait pas obtenir l’information qui démontrait que l’assignation temporaire était valable. Il a préféré le subjectif à l’objectif. Plutôt que d’agir comme un consultant neutre auprès d’un comité de santé et de sécurité paritaire, il a retenu tout ce que le travailleur lui a dit et l’a pris pour acquis sans aucune vérification factuelle. Il s’est au surplus préoccupé de sujets se situant à des lieues de la médecine, comme les relations de travail qui apparaissent tendues. Il a donc tenu compte d’informations qui, en plus de ne pas être vérifiées, se situaient à des années-lumière du mandat d’un médecin consulté par le comité de santé et de sécurité d’un établissement. Les dispositions de la LSST relatives aux fonctions d’un médecin responsable ou du directeur de la santé publique traitent de questions de nature purement médicale, ce qui est conforme à la profession pratiquée par ces intervenants.

[94]      Le tribunal estime également que cet avis contient des éléments vagues, comme l’expression « certaines conditions de sécurité déficientes », ce qu’il n’a d’ailleurs pu expliquer à l’audience. En conséquence, l’avis du docteur Tremblay ne peut être retenu notamment pour cause de partialité, de non-vérification des prémisses factuelles et d’ingérence dans des matières non médicales.

[95]      Le tribunal ne peut pas non plus retenir le témoignage du travailleur puisque, tout comme le docteur Tremblay, il a tenté d’aller contre l’évidence. En effet, devant une assignation temporaire qui remplissait manifestement les conditions prévues à l’article 179 de la loi, il a tenté de trouver toutes sortes de raisons et de prétextes pour ne pas s’y soumettre et pouvoir rester chez lui tout en recevant les indemnités prévues par la loi. D’ailleurs, les motifs de refus qu’il a donnés varient selon l’époque et l’interlocuteur. Ainsi, les motifs donnés à l’audience diffèrent de ceux donnés à la réunion du comité de santé et de sécurité sans compter que les motifs qu’il donne ne concordent pas en partie avec ceux retenus par le docteur Tremblay. Plusieurs des motifs qu’il a invoqués pour ne pas se soumettre à l’assignation temporaire ont d’ailleurs été complètement défaits par le témoignage des témoins cités par l’employeur qui ont, de l’avis du tribunal et dans l’ensemble, témoigné de façon crédible et sincère. Leurs témoignages ont en effet été constants, clairs, dénués d’agressivité et confirmés par la preuve au dossier.

[96]      Ainsi, après audition de ces témoins et étude de la preuve documentaire au dossier, le tribunal estime que le travailleur était raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches auxquelles voulait l’affecter l’employeur, lesquelles avaient été acceptées par le médecin qui a charge.

[97]      Il ne fait aucun doute dans l’esprit du tribunal que le docteur Bélanger était bel et bien le médecin qui a charge du travailleur. Il est d’ailleurs le seul à avoir émis des attestations médicales, il a rencontré le travailleur, il a émis un plan de traitements, il lui a prescrit une médication et il a été choisi à tout le moins indirectement par le travailleur qui a décidé de se présenter à l’urgence, acceptant ainsi d’être traité par le médecin de garde cette journée-là. Il aurait pu comme le prévoit l’article 199 de la loi choisir un autre médecin aussitôt qu’il était en mesure de le faire. Il ne l’a cependant pas fait et a continué d’être traité par le docteur Bélanger. Même si le docteur Bélanger n’est pas son médecin de famille, comme il l’a mentionné à l’audience, il n’y a pas nécessairement adéquation entre un médecin qui a charge et un médecin de famille. Un médecin de famille peut parfois être le médecin qui a charge mais rien n’empêche un travailleur de rencontrer un autre médecin dans le cadre d’une lésion professionnelle et c’est ce dernier médecin qui sera le médecin qui a charge au sens de la loi. De toute façon, les deux parties admettent que le docteur Bélanger était bel et bien le médecin qui a charge.

[98]      Les allégations du travailleur à l’effet qu’il aurait été plus ou moins forcé de voir ce médecin sont sans fondement. En effet, il s’est rendu à l’hôpital et l’a consulté à l’urgence de son propre gré. Même si l’employeur a pu faciliter les choses pour que le docteur Bélanger remplisse le formulaire d’assignation temporaire, il ne s’agit là que d’une assistance de l’employeur pour permettre au travailleur de revoir le médecin qu’il avait choisi initialement. D’ailleurs, s’il est vrai que le travailleur s’était senti forcé de voir le docteur Bélanger, pourquoi aurait-il continué à le voir par la suite? L’assistance de l’employeur s’explique du fait que le travailleur n’avait pas réussi à obtenir l’intervention d’un médecin malgré plusieurs tentatives. Le tribunal rappelle également le manque de collaboration du travailleur entre le moment de sa lésion et le 5 juillet 2004, ce qui est un motif additionnel qui porte atteinte à sa crédibilité. Les documents T-1 et T-2 démontrent peut-être qu’il n’y avait pas de place à la Clinique médicale du Faubourg les 29 et 30 juin 2004, mais cela n’explique pas en entier le manque de collaboration du travailleur malgré les offres de l’employeur. Les allégations de pression sont donc totalement non prouvées.

[99]      Il est vrai que l’avis du médecin traitant quant à une assignation temporaire n’est pas péremptoire. En effet, comme le rappelle avec justesse la procureure du travailleur, si tel était le cas, la procédure de contestation deviendrait totalement inutile. Cependant, même si l’avis du médecin qui a charge ne s’impose pas automatiquement et péremptoirement, il n’en reste pas moins que dans le cadre de l’évaluation de la preuve au dossier le tribunal doit accorder un poids particulier à cet avis puisque, dans les circonstances de ce dossier, qui connaît mieux le travailleur que celui qui le suit, le traite et voit à son plan de traitements?

[100]   Lors de l’assignation temporaire du 5 juillet 2004, le docteur Bélanger avait rencontré le travailleur deux fois et le dernier entretien a duré entre 20 et 25 minutes selon la preuve faite à l’audience. Le docteur Bélanger avait donc à cette époque, une connaissance de la condition du travailleur qu’il avait examiné à deux reprises. Le tribunal ne voit pas en l’espèce de raison pour s’écarter, comme il pourrait bien entendu le faire, de cet avis.

[101]   Au surplus, cet avis est corroboré par celui du docteur Michel Blanchet qui a vu le travailleur à l’époque contemporaine, soit le 6 juillet 2004, entre l’autorisation de l’assignation temporaire et la réunion du comité de santé et sécurité. Son avis faisait donc partie du dossier lors de la réunion du 8 juillet pendant laquelle le comité de santé et de sécurité devait trancher cette question. Le docteur Tremblay a également pu en prendre connaissance à cette réunion. Or, cet avis confirme celui du docteur Bélanger puisqu’il y a autorisation de l’assignation temporaire et que l’assignation temporaire ne contrevient nullement aux limitations fonctionnelles temporaires émises par le docteur Blanchet. Il s’agit donc là de la preuve médicale prépondérante au dossier que le tribunal retient.

[102]   Avec son argumentation, le procureur de l’employeur a joint une nouvelle attestation médicale du 2 septembre 2004 à la production de laquelle la procureure du travailleur s’est objectée dans sa propre argumentation. Il est vrai que le procureur de l’employeur n’avait pas demandé la permission de produire ce document et que seule une argumentation écrite devait être produite. Cependant, le document produit n’est pas une expertise médicale ou un document ancien dont on aurait négligé la production à l’audience. Il s’agit plutôt d’un document daté du 2 septembre 2004 et qui n’était donc manifestement pas disponible au moment de l’audience. De plus, il s’agit d’une attestation du médecin qui a charge du travailleur, document qui était donc manifestement en possession du travailleur lui-même et dont il a pu prendre connaissance.

[103]   On ne peut donc parler d’un document qui prendrait le travailleur par surprise et, bien qu’il ne s’agisse pas d’un document fondamental au dossier, on peut lui attribuer une certaine pertinence puisque le docteur Bélanger maintient une fois de plus l’opinion émise auparavant d’une possibilité d’assignation temporaire, que ce document démontre que la lésion est toujours en cours et qu’il y a donc toujours utilité à trancher la question de l’assignation temporaire. De plus, plusieurs autres documents au dossier sont postérieurs au début juillet 2004, période où l’assignation a été autorisée et personne ne s’est objecté à leur présence au dossier à l’audience. Le tribunal décide donc de permettre la production de l’attestation 205074 du 2 septembre 2004. Dans la grande majorité des dossiers qu’elle traite, la Commission des lésions professionnelles reçoit en preuve des documents postérieurs à l’événement en cause. Ceci se comprend du fait qu’elle procède de novo et qu’elle a mission d’actualiser les dossiers qui sont devant elle.

[104]   Il convient aussi d’étudier une par une les conditions d’application prévues par la Loi en semblable matière. La première condition prévue à l’article 179 de la loi est que le travailleur soit raisonnablement en mesure d’accomplir le travail requis par l’employeur. Il ne s’agit donc pas pour le travailleur d’être parfaitement ni totalement mais plutôt raisonnablement en mesure de l’accomplir. Ce critère fait donc en sorte qu’on doit vérifier si le travailleur est capable physiquement d’accomplir de façon raisonnable le travail qui lui est proposé. La preuve retenue par le tribunal fait en sorte qu’on doive répondre par l’affirmative à cette question.

[105]   Le travail assigné, selon la preuve faite à l’audience, se limitait strictement à l’inspection visuelle de sacs d’alumine, près du quai de chargement, alors que le travailleur devait se trouver majoritairement dans un passage piétonnier. Le travailleur devait également vérifier des rapports de chargement. Il s’agissait donc d’un travail n’impliquant aucun aspect physique et qui permettait au travailleur de se rendre à ses traitements de physiothérapie. Ce travail ne nécessitait donc d’aucune façon l’utilisation du membre supérieur droit et on peut donc affirmer que les docteurs Bélanger et Blanchet avaient raison d’affirmer que le travailleur était capable de faire ce travail qui était on ne peut plus léger.

[106]   Le tribunal estime que la capacité du travailleur d’effectuer le travail assigné doit s’évaluer par rapport à des facteurs objectifs. Toute autre interprétation amènerait à la stérilisation de l’article 179 puisqu’il suffirait alors à un travailleur de mentionner qu’il a des douleurs ou qu’il est indisposé pour qu’on ne puisse accepter l’assignation temporaire. Rien dans la preuve objective ne peut démontrer que le fait d’être porteur d’une lésion à l’épaule et au coude droits empêche le travailleur d’exécuter les tâches données par l’employeur.

[107]   Le législateur, en permettant l’assignation temporaire avant la consolidation et avant la récupération de la capacité de travail, était conscient du fait que les travailleurs assignés seraient donc porteurs d’une lésion toujours présente et en évolution. Il était donc conscient que ces travailleurs étaient nécessairement aux prises avec des douleurs découlant de cette même lésion. Empêcher l’assignation d’un travailleur parce qu’il est porteur de douleurs reviendrait à stériliser l’article 179 de la loi ou du moins à en réduire considérablement l’application pratique. D’ailleurs, le tribunal comprend mal la différence qu’il y a entre supporter des douleurs à la maison ou au travail. Le tribunal estime que le docteur Bélanger était bien placé pour savoir que, malgré les douleurs, le travailleur était capable d’effectuer l’assignation temporaire.

[108]   Le tribunal comprend mal l’avis du docteur Tremblay suggérant un repos complet dans le cadre de la lésion du travailleur qui ne comportait quand même pas un caractère de gravité exceptionnelle. Le docteur Bélanger tout comme le docteur Blanchet ont estimé que le repos complet n’était pas requis dans le cas de la lésion du travailleur. Le docteur Bélanger estimait donc néanmoins le travailleur raisonnablement en mesure de procéder à l’assignation temporaire, ce qui ne l’empêchait pas de recevoir les traitements et de prendre la médication nécessaire.

[109]   La procureure du travailleur mentionne que l’avis du docteur Tremblay est une opinion objective et que le travailleur ne soulève donc pas seulement des appréhensions subjectives. Le tribunal estime que le fait pour un médecin de coucher sur papier des éléments subjectifs ne les rend pas objectifs.

[110]   Il est évident que l’assignation temporaire ne comportait aucune utilisation du membre supérieur droit lésé lors de l’accident du travail et le tribunal comprend mal pourquoi le travailleur ne serait pas capable raisonnablement d’exercer les fonctions qui lui ont été offertes par l’employeur. Le docteur Bélanger était manifestement en mesure de déterminer si la condition physique du travailleur lui permettait de faire le travail qui était très bien décrit dans le formulaire, ces travaux ne nécessitant manifestement aucune sollicitation du membre supérieur droit du travailleur.

[111]   Quant à la prise de médication, le travailleur lui-même a mentionné qu’il n’en prenait pas le jour parce qu’il devait de toute façon se rendre à ses traitements de physiothérapie. Rien ne l’empêchait de se présenter ensuite au travail et force est de constater qu’il n’aurait pas été atteint de somnolence. De toute façon, le docteur Tremblay mentionne que la médication « peut provoquer de la somnolence », ce qui ne constitue pas de toute façon une preuve prépondérante.

[112]   On peut constater la même chose quant à l’activité de se vêtir et se dévêtir. Le travailleur devait de toute façon se vêtir et prendre la route pour aller à ses traitements de physiothérapie et il était donc prêt pour se rendre ensuite au travail. Même si les activités de la vie quotidienne pouvaient être douloureuses, ceci reste un symptôme subjectif et elles seraient aussi douloureuses à la maison qu’au travail. Le travail offert était même moins exigeant que plusieurs activités de la vie quotidienne. Le travail offert au travailleur n’était manifestement pas un travail de minutie pour lequel une concentration extrême était nécessaire, de sorte que la présence de douleurs ne l’aurait pas empêché de faire son travail. La présence d’une légère somnolence non plus sans compter que, de toute façon, elle n’est pas prouvée.

[113]   La deuxième condition est que le travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion.

[114]   La jurisprudence a établi que le danger se distinguait du risque. Même si la majorité de cette jurisprudence a été rendue en vertu de la LSST, le tribunal croit qu’elle est applicable au présent cas puisque l’article 179 de la Loi réfère aux articles 37 et suivants de la LSST et qu’au surplus, le but de l’article 179 est préventif en ce qu’il veut éviter qu’un travailleur qui accomplit une assignation temporaire n’éprouve de nouveaux problèmes de santé. Ce but de prévention et de protection est donc similaire à celui qui gouverne la LSST. De plus, la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et la Loi sur la santé et la sécurité du travail sont intimement reliées en ce qu’elles constituent la base du régime de santé et sécurité du travail au Québec.

[115]   Le tribunal retient que pour conclure à une situation de danger au sens de la loi, il faut se demander si la menace appréhendée s’actualisera de façon probable compte tenu des circonstances[6]. Ce principe a été réaffirmé dans plusieurs décisions et notamment dans l’affaire Centre hospitalier affilié universitaire de Québec et Poulin[7], dans l’affaire Caisse populaire Desjardins Mont Sainte-Anne et Bergeron-Morin[8] et dans l’affaire Tremblay et Complexe hospitalier De La Sagamie[9]. Ainsi, la notion de risque s’associe à des aléas, à des possibilités et des hypothèses alors que la notion de danger s’apparente davantage à un danger réel, véritable et non seulement virtuel. Le danger doit être démontré par une preuve prépondérante et ne doit donc pas constituer une simple possibilité.

[116]   Ces principes étant appliqués au présent cas, le tribunal estime que les appréhensions du travailleur constituent tout au plus des risques, souvent des prétextes, mais jamais des dangers au sens de la loi. La possibilité d’être frappé par un chariot en plus d’être générale à tous les employés, constitue un risque lointain puisque le travailleur aurait dû effectuer ses tâches surtout dans une zone piétonnière puis près du quai de chargement alors que les chariots doivent s’immobiliser pour que le travailleur puisse les inspecter. Un garde-fou aurait aussi protégé le travailleur. D’ailleurs, s’il était si dangereux d’être frappé par un chariot-élévateur, le tribunal comprend mal pourquoi aucune preuve ne lui a été faite de l’exercice du droit de refus par d’autres travailleurs.

[117]   Quant à la présence d’une flaque d’eau, le tribunal retient que ce n’est que lors de grandes pluies qu’une telle flaque d’environ un pouce d’épais pouvait se situer à un endroit bien circonscrit de la zone 362. Le travailleur n’avait d’ailleurs aucunement à circuler à cet endroit puisqu’il devait se trouver ou sur la zone piétonnière ou près du quai de chargement. Il s’agit donc ici ni d’un risque, ni d’un danger, mais d’un pur prétexte.

[118]   De toute façon, même si le travailleur avait quand même dû s’approcher de la zone humide, il aurait tout simplement pu la contourner en regardant où il marchait. Il en va de même pour la présence alléguée de débris. La preuve a également démontré qu’en présence d’un surplus d’eau, on arrêtait le travail.

[119]   Quant à la prise de médicaments par le travailleur, le tribunal rappelle que cela ne l’empêchait nullement de conduire sa voiture pour se rendre chez le physiothérapeute et qu’il aurait pu faire de même pour se rendre au travail. De toute façon, rien ne l’aurait empêché d’être reconduit par un proche ou encore de venir travailler en taxi dont les coûts auraient été remboursés par l’employeur. Encore une fois, aucun autre médecin mieux que le docteur Bélanger ne connaissait la médication prise par le travailleur et cela ne l’a pas empêché d’autoriser l’assignation temporaire.

[120]   Le tribunal note aussi que le travail effectué par le travailleur se serait déroulé dans un environnement sain. De plus, la tâche confiée au travailleur n’aurait pas exigé une attention constante puisqu’elle ne requérait qu’une ou deux heures de travail effectif par jour permettant ainsi au travailleur d’aller en physiothérapie et de se reposer. Le degré de somnolence, rappelons-le, n’a aucunement été prouvé et il ne reste que le témoignage subjectif du travailleur à cet égard.

[121]   En conséquence, les allégations du travailleur peuvent tout au plus être considérées comme des risques lointains et aucunement comme des dangers au sens de l’article 179 de la loi.

[122]   Quant à la présence de stress, elle n’est qu’alléguée par le docteur Tremblay dont l’opinion a été rejetée pour les motifs déjà avancés. De toute façon, il s’agissait encore là d’une affirmation subjective nullement évaluée par un questionnaire psychologique du travailleur ou autrement. Le tribunal voit difficilement ce qui, dans le travail proposé, pouvait causer du stress puisqu’il s’agit d’un travail facile et peu exigeant. Quant au stress qui découlerait des relations de travail, cette question est restée plutôt nébuleuse à l’audience et n’a pas été prouvée à la satisfaction du tribunal. De toute façon, cela n’a rien à voir avec la lésion professionnelle du travailleur et ne peut constituer un danger « compte tenu de sa lésion »[10].

[123]   En effet, la deuxième condition de l’article 179 exige que le travail assigné ne comporte pas de danger pour la santé, sécurité et intégrité physique du travailleur et ce, compte tenu de sa lésion. Or, le stress allégué découlerait des relations de travail à l’usine et nullement de la nature du travail assigné lui-même. La procureure du travailleur admet d’ailleurs à la page 19 de son argumentation que le poste assigné proposé ne comporte pas de stress important. De plus, le stress qui découlerait du fait qu’il se serait agi pour le travailleur d’une première assignation temporaire à cette fonction ne peut être considéré sous peine de stériliser les dispositions de l’article 179 de la loi. En effet, il est plus que fréquent qu’une assignation temporaire offerte à un travailleur comporte des tâches qu’il n’a jamais faites dans le passé. De plus, obliger qu’une assignation temporaire soit faite dans un travail déjà connu ferait en sorte qu’une personne qui n’a travaillé que dans un seul poste à l’intérieur d’une usine pendant sa vie, ne pourrait être aucunement assignée temporairement. Ce moyen invoqué par le travailleur est donc irrecevable.

[124]   Quant au risque de fermeture de l’usine, encore une fois, il s’agit d’un pur prétexte affectant la crédibilité du travailleur puisque ce problème était déjà réglé au début juillet 2004. De toute façon, le tribunal ne voit pas en quoi ceci pourrait constituer un danger pour la santé, la sécurité et l’intégrité physique du travailleur. Par cette assignation, c’est bien du travail que l’employeur offrait au travailleur et non pas une mise à pied. La prétention du travailleur est totalement contradictoire et non fondée. Au surplus, le risque de fermeture était universel et aucunement relié à la lésion du travailleur.

[125]   La dernière condition prévue par la Loi est que le travail soit favorable à la réadaptation du travailleur. Le travail n’a pas besoin d’être favorable à la guérison du travailleur. Une assignation temporaire n’est pas de la physiothérapie. Cet effet favorable à la réadaptation requis par le législateur est conforme au chapitre dans lequel se trouve l’article 179. La jurisprudence a mentionné qu’un travail peut être qualifié de favorable à la réadaptation s’il permet la réinsertion sociale et professionnelle du travailleur. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit dans l’affaire Fortin et Accessoires d’ameublement A.H.F. ltée[11] :

« La Commission des lésions professionnelles estime que l’assignation temporaire proposée par l’employeur est favorable à la réadaptation dans la mesure où elle lui permet de garder contact avec son milieu de travail et de conserver ses habitudes de travail. Il ne faut pas ici confondre le terme « favorable à la réadaptation » avec ceux de « traitement de la lésion ».

 

 

[126]   Tel que le rappelle la Commission des lésions professionnelles dans l’affaire Blier et Olymel Princeville[12] l’assignation temporaire est favorable à la réadaptation dans la mesure où elle permet le maintien de l’activité physique, des habitudes de vie et de travail ainsi que du maintien du revenu complet et des avantages reliés à l’emploi habituel. Dans ce sens, l’assignation temporaire est favorable à la réadaptation au sens usuel de ce terme.

[127]   Le tribunal estime que, comme l’objectif de toute réadaptation est de réinsérer socialement et professionnellement un travailleur victime d’une lésion professionnelle, la mise à la disposition du travailleur d’un travail adapté tenant compte de sa capacité résiduelle et de ses qualifications professionnelles doit être perçue à prime abord comme favorable à sa réadaptation à moins de preuve contraire[13].

[128]   Le tribunal estime que cette preuve contraire n’a pas été faite en l’espèce et que le travail assigné était donc favorable à la réadaptation du travailleur pour les motifs émis dans les décisions précitées.

[129]   Le tribunal estime aussi que le travail proposé était utile à l’employeur. La preuve faite à ce sujet est éloquente quant aux plaintes qui avaient été portées, quant au fait de la mise sur pied de cette tâche visant à procéder à l’inspection visuelle et à la vérification des rapports de chargement même avant la lésion du travailleur, quant au fait que cette tâche existe réellement et qu’elle est faite par certaines personnes qui l’effectuent d’ailleurs toujours aujourd’hui et sur le fait que depuis l’installation de cette procédure, aucune nouvelle plainte de clients n’a été déposée. Il a été prouvé que les sacs d’alumine devaient être parfaits puisqu’aucune contamination n’était tolérée. L’employeur voulait, en ajoutant cette tâche, être sûr d’obtenir le renouvellement de ses certifications de qualité auprès de certains organismes comme ISO. De toute façon, le travailleur n’a pas réellement argumenté à l’encontre du fait qu’il s’agissait d’un travail utile.

[130]   En conséquence, les trois conditions requises par la loi étaient présentes au 5 juillet 2004 et le médecin traitant du travailleur avait raison d’autoriser l’assignation temporaire. La preuve à l’audience n’a pas contredit cette réalité. Le travail offert protégeait le travailleur à l’encontre d’une nouvelle rechute, récidive ou aggravation éventuelle et ce retour anticipé demandé par l’employeur concordait parfaitement avec les prescriptions de l’article 179 de la loi.

[131]   Même s’il y avait suspicion d’une déchirure de la coiffe des rotateurs, cela ne change rien au dossier et à l’application des conditions prévues à l’article 179 de la loi. D’ailleurs, le médecin qui a charge du travailleur a toujours continué par la suite à réitérer son autorisation de travaux légers qui ne sollicitaient aucunement le site lésé.

[132]   D’ailleurs, le tribunal remarque que dans la jurisprudence citée par l’employeur, plusieurs causes concernent des travailleurs aux prises avec des pathologies aux membres supérieurs dont certaines sont plutôt similaires à celle dont le travailleur est affecté.

[133]   En terminant, le tribunal trouve que le présent cas illustre une faille législative qui existe en matière d’assignation temporaire. En plus du fait que l’employeur ne peut nullement contester le refus d’assignation même abusif du médecin qui a charge, la contestation logée par un travailleur, qu’elle soit faite de bonne ou de mauvaise foi, qu’elle soit fondée ou non, le dispense de l’obligation d’effectuer l’assignation temporaire et lui permet de retirer pleine compensation de la CSST. L’auteur Michel C. Bélisle, dans un article intitulé L’assignation temporaire, neuf ans après[14], rappelait que plusieurs contestations d’employeurs ne sont pas menées à terme puisqu’ils se rendent malheureusement compte que de toute façon, le travailleur continuera à recevoir des indemnités de remplacement du revenu malgré son refus et qu’au moment où la décision finale sera rendue, le débat sera probablement devenu académique. Cette situation est dénoncée depuis de nombreuses années sans aucune réaction de la part du législateur.

[134]   On peut également ajouter à ceci que, dans la plupart des cas, aucun remboursement d’indemnités n’est réclamé au travailleur malgré qu’une certaine jurisprudence le permette. Le présent cas constitue un exemple de plus du fait qu’une contestation d’assignation temporaire peut entraîner des résultats inéquitables. Le tribunal a la nette impression que le travailleur s’est servi de la contestation prévue à l’article 179 de la loi pour régler un problème de relations de travail. Or, l’article 179 n’est manifestement pas conçu pour cela. L’employeur pourrait cependant tenter d’obtenir de la CSST une désimputation en vertu de l’article 326 de la loi en alléguant que le présent cas constitue clairement un dossier particulier où l’imputation faite au dossier de l’employeur aurait pour effet de l’obérer injustement. Le présent dossier n’est cependant pas le recours approprié en cette matière.

 

 

PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :

ACCUEILLE la requête de Alcan Aluminium ltée - Usine du Saguenay, l’employeur;

INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 juillet 2004 à la suite d’une révision administrative;

DÉCLARE que l’assignation temporaire autorisée le 5 juillet 2004 par le docteur Jacques Gobeil est conforme à la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles;

DÉCLARE que le travailleur est raisonnablement en mesure d’accomplir les tâches proposées par l’employeur.

 

 

 

__________________________________

 

Me Jean-François Clément

 

Commissaire

 

 

 

 

Me CHRISTIAN BEAUDRY

Ogilvy, Renault

Représentant de la partie requérante

 

 

Me MARIE-JO BOUCHARD

Mélançon, Marceau, Ass.

Représentante de la partie intéressée


JURISPRUDENCE CITÉE PAR LE TRAVAILLEUR

 

  • Wolverine Tube Canada inc. et Godin, [1997] B.R.P. 362 (B.R.P.), AZ-97154085 , D.T.E. 97T-763 , L. Crochetière, présidente, C. Jutras, représentant des employeurs et P. Auger, représentant des travailleurs, (14 p.);

 

  • Dupuis et Minéraux Noranda inc. (Div. Mines Gaspé), C.A.L.P. 9558-01-8809, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon;

 

  • Levert c. Commission d'appel en matière de lésions professionnelles, [2000] C.L.P. 719 (C.A.), AZ-50081217 , J.E. 2001-98 , D.T.E. 2001T-20 , C.L.P.E. 2000LP-97 , juges Brossard, Fish et Rousseau-Houle (12 p.);

 

  •  Sécur inc. et Labelle, C.A.L.P. 4842-64-8709, 14 octobre 1988, B. Roy;

 

  • Manning et Premier Horticulture ltée, C.L.P. 181536-09-0203, 10 mars 2003, L. Desbois;

 

  • Pièces d’auto Kenny inc. et CSST- Montréal, C.L.P. 89568-60B-9706, 3 juin 1998, G. Robichaud.

 

 

 

JURISPRUDENCE CITÉE PAR L’EMPLOYEUR

 

  • Gagnon et Robert et Robert ltée, C.A.L.P. 11652-05-8905, 3 juillet 1989, G. Perreault;

 

  • Plante et Scierie Gallichan inc., C.L.P. 198923-08-0302, 17 mars 2003, R. Deraîche;

 

  • Dupuis et Minéraux Noranda inc. (Div. Mines Gaspé), C.A.L.P. 9558-01-8809, 30 novembre 1990, P.-Y. Vachon;

 

  • Bruneau et Gestion de personnel 10 04 inc., C.L.P. 177883-62-0202, 13 mai 2002, S. Mathieu;

 

  • Tremblay et Complexe hospitalier de la Sagamie, C.L.P. 201767-02-0303, 12 mars 2004, C. Bérubé;

 

  • Olymel Princeville et Girouard, C.L.P. 127882-04B-9912, 10 avril 2000, J.‑L. Rivard;

 

  • Corneau et Ville de Jonquière, C.A.L.P. 30495-02-9108, 21 avril 1992, P. Brazeau;

 

  • Tanguay et Olymel Princeville, C.L.P. 132765-04B-0002, 27 février 2001, P. Simard;

 

  • Fortin et Accessoires d’ameublement AHF ltée, C.L.P. 146022-72-0009, 31 mai 2001, F. Juteau.

 

 



[1]          L.R.Q., c. S-2.1.

[2]           Citée à la fin de la décision.

[3]           L.R.Q. c. A-3.001.

[4]          Komatsu et Gagnon, [1999] C.L.P. 130 ; Rivard et CLSC des Trois Vallées, [1999] C.L.P. 619 .

[5]           CS Le Gardeur et Dumont, [1998] C.A.L.P. 411 , révision rejetée [1998] C.L.P. 73 .

[6]          Legault et Hôpital du Sacré-Cœur de Montréal, C.A.L.P. 50907-64-9305, 25 mai 1995, H. Harvey.

[7]          [2000], C.L.P. 1134 .

[8]          C.L.P. 192053-32-0210, 29 janvier 2003, C. Lessard.

[9]          C.L.P. 201767-02-0303, 12 mars 2004, C. Bérubé.

[10]         Corneau et Ville de Jonquière déjà citée.

[11]         C.L.P. 146022-72-0009, 31 mai 2001, F. Juteau.

[12]         C.L.P. 125927-04B-9911, 23 mai 2000, P. Brazeau.

[13]         Dupuis et Minéraux Noranda inc.- Division mines Gaspé, C.A.L.P. 09558-01-8809,           30 novembre 1990, P.-Y. Vachon.

 

[14]         Développements récents en droit de la santé et de la sécurité au travail, 1994, Éditions Blais inc., p. 119.

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