St-Germain-Lambert et Sobeys (Iga Extra) |
2007 QCCLP 1777 |
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COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES |
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Montréal |
19 mars 2007 |
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Région : |
Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, Bas-Saint-Laurent et Côte-Nord |
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239011-01B-0407 241452-01B-0408 244857-01B-0409 249004-01B-0411 268193-01B-0507 270384-01B-0508 284380-01B-0303 |
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Dossier CSST : |
125620112 |
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Commissaire : |
Me Danièle Gruffy |
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Membres : |
Jacques Garon, associations d’employeurs |
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Claude Bouthillier, associations syndicales |
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Assesseur : |
Dr Christian Hemmings, médecin |
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239011-01B-0407 268193-01B-0507 |
241452-01B-0408 244857-01B-0409 249004-01B-0411 270384-01B-0508 284380-01B-0303 |
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Martin St-Germain Lambert |
Sobeys (IGA Extra) |
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Partie requérante |
Partie requérante |
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et |
et |
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Sobeys (IGA Extra) |
Martin St-Germain Lambert |
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Partie intéressée |
Partie intéressée |
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Dossier 239011-01B-0407
[1] Le 12 juillet 2004, monsieur Martin St-Germain Lambert (le travailleur) dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 15 juin 2004 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, dans un premier temps, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 19 février 2004 et déclare que le 12 janvier 2004, le travailleur a subi une lésion professionnelle soit un accident du travail lui ayant causé une fracture de la clavicule droite.
[3] Dans un deuxième temps, la CSST déclare sans effet la décision qu’elle a initialement rendue le 25 mars 2004 par laquelle elle concluait à la suspension du versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur à compter du 22 mars 2004.
[4] Dans un troisième temps, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 29 avril 2004 et déclare que le travailleur peut accomplir les tâches faisant l’objet de son assignation temporaire au travail.
Dossier 241452-01B-0408
[5] Le 16 août 2004, l’employeur, Sobeys (IGA Extra), dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 16 août 2004 à la suite d’une révision administrative.
[6] Par cette décision, la CSST confirme les deux décisions qu’elle a initialement rendues les 7 juillet 2004 et 23 juillet 2004 refusant la demande de l’employeur de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
Dossier 244857-01B-0409
[7] Le 27 septembre 2004, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste la décision de la CSST précédemment mentionnée rendue le 16 août 2004 à la suite d’une révision administrative.
Dossier 249004-01B-0411
[8] Le 18 novembre 2004, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative.
[9] Par cette décision, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 24 septembre 2004 faisant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale en date du 15 septembre 2004. La CSST déclare qu’elle est liée par le diagnostic posé par ce dernier soit celui de fracture de la clavicule droite « qui a évolué vers une parésie du nerf du grand dentelé avec névrite cubitale du coude droit » et « une instabilité antérieure de l’épaule droite ». La CSST déclare qu’il y a relation entre le diagnostic de parésie du nerf du grand dentelé avec névrite cubitale du coude droit et instabilité antérieure de l’épaule droite et l’événement initial du 12 janvier 2004. La CSST déclare aussi que puisque la lésion professionnelle n’est pas entièrement consolidée, les traitements sont toujours nécessaires et le travailleur a droit au versement de l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 268193-01B-0507
[10] Le 25 juillet 2005, le travailleur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 14 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative.
[11] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 17 juin 2005 faisant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale en date du 7 juin 2005. La CSST déclare que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur de 4,40% donnant droit à ce dernier à une indemnité pour préjudice corporel de 3 746, 73$.
Dossier 270384-01B-0508
[12] Le 19 août 2005, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 27 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative.
[13] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 16 juin 2005 faisant suite à l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale en date du 7 juin 2005. La CSST déclare que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est consolidée depuis le 31 mai 2005 et que les soins ou traitements ne sont plus justifiés depuis cette date. Elle déclare aussi que cette lésion professionnelle entraîne une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur ainsi que des limitations fonctionnelles. Finalement, elle déclare que le travailleur a droit à une indemnité pour préjudice corporel et qu’il a droit à la poursuite du versement de l’indemnité de remplacement du revenu jusqu’à ce qu’elle se prononce sur la capacité de ce dernier d’exercer son emploi.
[14] Également, par sa décision du 27 juillet 2005, la CSST déclare qu’en ce qui a trait à la demande de révision de l’employeur relativement à la décision initiale rendue le 17 juin 2005, elle a déjà disposé de ce litige par sa décision du 14 juillet 2005 et a épuisé sa compétence à ce sujet.
Dossier 284380-01B-0303
[15] Le 6 mars 2006, l’employeur dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la CSST rendue le 17 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative.
[16] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 26 juillet 2005 et déclare que le travailleur a droit à la réadaptation que requiert son état.
[17] Également, par sa décision rendue le 17 janvier 2006, la CSST confirme la décision qu’elle a initialement rendue le 4 octobre 2005 refusant la demande de l’employeur de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
[18] À l’audience tenue à Montréal les 20 septembre 2005 et 1er décembre 2006, le travailleur est présent et représenté. L’employeur est également représenté.
L’OBJET DES CONTESTATIONS
[19] D’une part, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que le 12 janvier 2004, le travailleur n’a pas subi une lésion professionnelle. Cette demande a amené la Commission des lésions professionnelles à s’interroger sur sa compétence à statuer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle et à rendre une décision sur cette question préliminaire. La Commission des lésions professionnelles a conclu, sur le banc, qu’elle n’avait pas cette compétence et que les motifs de sa décision à ce sujet seraient consignés à la présente.
[20] D’autre part, l’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer que les diagnostics de fracture de la clavicule droite, de parésie du nerf du grand dentelé avec névrite cubitale du coude droit et instabilité antérieure de l’épaule droite ne sont pas en relation avec l’événement du 12 janvier 2004. Il demande de déclarer que le seul diagnostic à retenir en relation avec l’événement allégué du 12 janvier 2004 est celui d’une contusion à l’épaule droite, le tout conformément à l’opinion émise par le docteur P. Kinnard à l’audience. Il demande aussi de déclarer que, conformément à l’opinion de ce médecin, cette lésion était dûment consolidée au plus tard le 21 juin 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et sans limitations fonctionnelles. Il demande aussi de déclarer que les soins reçus par le travailleur ne l’ont pas été en relation avec l’événement allégué du 12 janvier 2004 mais plutôt en relation avec l’événement personnel subi par ce dernier le 7 septembre 2003.
[21] Finalement, l’employeur demande de déclarer que la CSST aurait dû suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur entre le 26 mars 2004, date prévue du début de l’assignation temporaire, et la date de consolidation de la lésion.
[22] Pour sa part, le travailleur demande à la Commission des lésions professionnelles de déclarer qu’il conserve un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 15,5 %, le tout conformément au rapport d’évaluation médicale du docteur M. Dubuc en date du 10 août 2005.
[23] Le travailleur demande également de déclarer qu’il n’était pas capable d’exercer les tâches faisant l’objet de son assignation temporaire au travail.
LES FAITS
[24] Le travailleur occupe un emploi de commis-emballeur pour le compte de l’employeur depuis le mois de novembre 2003. Le magasin d’alimentation où il travaille est situé à Chateauguay.
[25] Le 12 janvier 2004, alors qu’il se trouve dans le stationnement extérieur du magasin, il pousse un panier, glisse sur une plaque de glace et fait une chute. Il déclare immédiatement cet événement à l’employeur et, la même journée, il consulte le docteur P. Boisvert. Ce médecin demande une radiographie de la clavicule droite et pose un diagnostic de fracture à ce niveau. Il prescrit un arrêt de travail.
[26] Le 13 février 2004, le docteur Boisvert réfère le travailleur en physiothérapie.
[27] Le 25 février 2004, le travailleur déménage; il quitte son domicile de Châteauguay et retourne vivre chez sa mère à Gaspé. Il poursuit ses traitements de physiothérapie dans cette ville.
[28] Le 2 mars 2004, une radiographie de la clavicule droite est demandée par le docteur C. Mainville, médecin traitant. Le radiologiste indique qu’il n’y a pas d’examen antérieur pour comparaison. Il observe une fracture du tiers moyen de la clavicule droite, en voie de consolidation.
[29] À ses notes de consultation, le docteur Mainville indique qu’il n’y a pas d’antécédent de fracture chez le travailleur. Prenant connaissance de la radiographie demandée, il note l’existence d’un « beau cal osseux » au niveau du tiers moyen de la clavicule droite.
[30] Le 15 mars 2004, le travailleur consulte le docteur C. Blais Morin qui réitère le diagnostic de fracture de la clavicule droite et ajoute celui d’entorse acromio-claviculaire. Ce médecin note une diminution progressive de la douleur mais une limitation de mouvements en abduction et en rotation externe. Il prescrit la poursuite de la physiothérapie et maintient l’arrêt de travail.
[31] Le 22 mars 2004, le docteur Blais Morin autorise une assignation temporaire du travailleur à un poste au kiosque « Air Miles ». Le travail proposé par l’employeur consiste à travailler derrière ce kiosque, debout ou assis et sans faire usage du membre supérieur droit. Il s’agit de solliciter la clientèle pour une adhésion à la carte Air Miles.
[32] Tel qu’il le déclare à l’audience, le travailleur est avisé de cette assignation temporaire par l’employeur vers le 26 mars 2004. On retrouve d’ailleurs au dossier une lettre de l’employeur datée du 24 mars 2004 informant le travailleur que cette assignation débute le 26 mars 2004. Le travailleur ne se conforme pas à cette assignation.
[33] Le 2 avril 2004, l’employeur écrit au travailleur et l’informe de son congédiement.
[34] Le 6 avril 2004, le travailleur conteste l’assignation temporaire qui lui est proposée.
[35] Le lendemain, soit le 7 avril 2004, il consulte un autre médecin, docteur A. Groulx, qui signe un formulaire d’assignation temporaire en indiquant que le travail proposé n’est pas favorable à la réadaptation du travailleur. Dans un rapport d’information médicale complémentaire écrite, rédigé ultérieurement, soit le 19 mai 2004, le docteur Groulx précise que, comme le travailleur habite maintenant à Gaspé, être assigné à un travail à Châteauguay « serait conséquemment défavorable à sa réadaptation ». Il ajoute « notez qu’un travail identique serait ici tout à fait favorable à une rémission ».
[36] Entre-temps, soit le 29 avril 2004, la CSST intervient afin d’examiner et de décider de la validité de l’assignation temporaire proposée. Afin de rendre sa décision à ce sujet, la CSST fait mention de la version de chacune des parties de la façon suivante :
« Version de l’employeur :
Madame Josée Poirier, commis chez IGA Extra, m’explique que le travail demandé consiste à faire de la sollicitation auprès de la clientèle afin de faire connaître les avantages de la carte Air Miles. Elle précise que le travailleur n’est pas obligé de remplir les formulaires d’adhésion et peut demander au client de le faire lui-même. Le poste de travail consiste en un kiosque muni d’une tablette en forme de demi-lune de manière à permettre aux clients d’écrire. Une chaise est fournie au travailleur. Le kiosque est généralement installé juste avant la porte de sortie de l’établissement. Le travailleur peut effectuer la tâche à son propre rythme, sans cadence imposée et choisir la position qu’il préfère. Madame Poirier précise que le travailleur peut prendre des pauses au besoin s’il ressent des douleurs qui l’incommodent.
Version du travailleur :
Monsieur St-Germain Lambert a été rejoint par téléphone le 29 avril 2004. Ce dernier m’explique qu’il ne peut écrire durant plus de 15 minutes consécutives sans ressentir des engourdissements dans le bras. Il pourrait toutefois faire de la sollicitation auprès des clients à condition qu’il remplissent eux-mêmes les formulaires d’adhésion au programme de points Air Miles. Monsieur St-Germain Lambert me dit ne pas pouvoir rester en position debout durant plus d’une heure sans ressentir de vives douleurs dans le bras. Il serait cependant en mesure d’effectuer le travail demandé en position assise quoiqu’il appréhende l’apparition de douleurs. »
[37] À l’audience, le travailleur indique qu’il n’était pas en mesure d’effectuer l’assignation temporaire proposée parce qu’il éprouvait trop de douleurs et des picotements au niveau de son épaule droite. Il ajoute que, de plus, il suivait des traitements de physiothérapie à Gaspé.
[38] Tel que déjà mentionné au début de la présente, finalement, la CSST rend une décision à l’effet que le travailleur est en mesure d’accomplir les tâches de l’assignation temporaire qui lui est proposée. Cette décision est confirmée le 15 juin 2004, après révision administrative.
[39] Le 4 juin 2004, une radiographie du rachis cervical et de la clavicule droite est effectuée à la demande du docteur Blais Morin. Au chapitre intitulé « Renseignements cliniques pertinents », on peut lire ce qui suit :
« Fracture de la clavicule. Paresthésie 4e et 5e doigts + ½ avant bras. Capsulite. Mauvais alignement épaule droite par rapport à gauche. »
[40] Le radiologiste conclut à un rachis cervical « d’aspect dans les limites de la normale ». Concernant la clavicule droite, il observe ceci :
« Ancienne fracture de la diaphyse de la clavicule à l’union du tiers moyen et tiers externe. Cal exubérant avec union radiologiquement complète. Pas d’autre d’anomalie de l’articulation gléno-humérale. »
[41] Le 9 juin 2004, le travailleur est examiné en consultation par le docteur G. Jean, orthopédiste. Ce médecin pose un diagnostic de séquelles de fracture de clavicule droite et demande une tomodensitométrie de la clavicule et de la colonne cervicale.
[42] Le 21 juin 2004, le travailleur est examiné par le docteur P. Kinnard, à la demande de l’employeur. Ce médecin ne note aucun antécédent médical pertinent. À l’examen physique, il constate une atteinte du long nerf thoracique à droite avec une protrusion de l’omoplate droite. Il note aussi la présence d’une voussure au niveau de la clavicule droite. L’examen du mouvement des épaules est décrit comme suit :
« - L’abduction droite est retenue à 90° par une douleur alléguée mais sans signe de retrait ni changement de faciès alors qu’à gauche elle est à 180°
- L’élévation antérieure droite est bloquée à 90° par une douleur alléguée mais sans changement au niveau du faciès alors qu’à gauche elle est à 180°
- Les extensions droite et gauche sont de 40°
- Lorsque l’on met les deux bras à 90° d’abduction, on a 90° de rotation externe droite et gauche pour 50° de rotation interne droite et gauche, ce qui élimine toute capsulite. »
[43] Le docteur Kinnard constate aussi une atteinte du nerf cubital au coude droit et finalement, il retient les diagnostics suivants :
« - Fracture de clavicule droite.
- Condition personnelle d’atteinte du long nerf thoracique droit et d’atteinte du nerf cubital au coude droit. »
[44] Le docteur Kinnard ajoute les commentaires suivants :
« Une atteinte du long nerf thoracique droit ne peut se faire que par une position prolongée sur la face latérale de la cage thoracique droite. Ceci n’est absolument pas en relation avec le phénomène accidentel où il y a eu un traumatisme frontal avec une fracture de la clavicule droite. L’irritation du nerf cubital du coude droit est également une condition personnelle car cela est survenu quatre semaines après l’événement initial. L’intervalle silencieux ne plaide pas en faveur d’une relation quelconque avec l’événement. »
[45] Ce médecin est d’avis que la lésion du travailleur est dûment consolidée à la date de son examen soit le 21 juin 2004, que les traitements ont été suffisants et que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et aucune limitation fonctionnelle. Appelé à donner son opinion sur l’assignation temporaire du travailleur, le docteur Kinnard déclare ceci :
« Tenant compte des anomalies objectives de corrélation, monsieur St-Germain est capable d’effectuer une activité rémunératrice ou toute autre activité qu’on lui proposera. »
[46] Le 30 juin 2004, la CSST informe l’employeur qu’à la suite de la décision rendue le 15 juin 2004 concernant l’assignation temporaire du travailleur, ce dernier n’est pas tenu de s’y conformer vu son congédiement.
[47] Le 2 juillet 2004, l’employeur écrit à la CSST pour lui signifier son désaccord avec le versement de l’indemnité de remplacement du revenu au travailleur dans les termes suivants : « Il apparaît évident pour l’employeur que si l’assignation temporaire est devenue impossible, ce n’est pas à cause de l’employeur mais bien à cause du travailleur, qui a déménagé en région, rendant ainsi impossible l’exercice de son emploi. »
[48] Le 7 juillet 2004, la CSST rend la décision suivante en réponse à la lettre de l’employeur du 2 juillet 2004 :
« Pour faire suite à votre lettre du 2 juillet 2004 et notre conversation téléphonique du 6 juillet 2004, je vous informe que la CSST ne peut suspendre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu puisque l’assignation temporaire qui a été déclarée valide par la Révision administrative ne peut s’appliquer puisque le travailleur est congédié. »
[49] Le 16 juillet 2004, l’employeur demande à la CSST de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur au motif que celui-ci a entravé l’examen médical du docteur Kinnard en limitant volontairement les mouvements d’abduction et d’élévation antérieure de son épaule droite.
[50] Le 23 juillet 2004, la CSST refuse la demande de l’employeur à ce sujet.
[51] Tel que précédemment mentionné, les décisions des 7 juillet 2004 et 23 juillet 2004 sont ultérieurement confirmées par la CSST à la suite d’une révision administrative le 16 août 2004, ce qui fait l’objet de l’un des litiges devant la Commission des lésions professionnelles.
[52] Le 30 juillet 2004, le docteur M. Lamarre, médecin traitant, produit un rapport complémentaire par lequel il rapporte avoir évalué le travailleur à l’hôpital et avoir constaté de la douleur et des limitations de mouvements. Ce médecin rapporte qu’il n’a pas procédé à l’analyse approfondie des antécédents et du dossier antérieur qui n’étaient pas disponibles lors de l’entrevue. Il ajoute que le travailleur a un suivi régulier avec un autre médecin.
[53] Les 14 juillet 2004 et 11 août 2004, le docteur Jean revoit le travailleur et maintient le diagnostic de séquelle de fracture de la clavicule droite. Il mentionne que le travailleur a passé un Taco qui démontre la présence d’un cal exubérant au niveau de la clavicule droite. Il prescrit la poursuite des traitements de physiothérapie.
[54] Le 10 septembre 2004, le travailleur est examiné par le docteur J.-P. Lacoursière, membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce médecin est appelé à se prononcer sur le diagnostic et la date de consolidation de la lésion professionnelle ainsi que sur la nature, nécessité, suffisance ou durée des traitements prescrits.
[55] Au chapitre des antécédents, le docteur Lacoursière indique qu’il n’y a aucun antécédent traumatique. Il écrit ceci : « Monsieur St-Germain est catégorique, il n’a jamais eu de douleur au niveau de l’épaule droite, n’a jamais eu de malformation au niveau de l’omoplate droite et n’a jamais eu d’engourdissement au niveau des doigts de la main droite ».
[56] Au chapitre intitulé « État actuel », le docteur Lacoursière indique que le travailleur déclare que « depuis deux semaines son épaule « débarque » ». Le docteur Lacoursière déclare qu’il s’agit d’un fait nouveau.
[57] Le docteur Lacoursière procède à un examen normal de la colonne cervicale et de la colonne dorsale. Il note une allégation de légère douleur à la palpation du trapèze droit. Au niveau des deux épaules, les mouvements actifs assistés sont identiques. À la palpation de la clavicule droite, ce médecin constate l’existence d’un gros cal osseux et d’une consolidation qui « semble être en baïonnette ». Il y a allégation de douleur à la palpation de la capsule articulaire antérieure. Il n’y a aucune douleur à la palpation de l’insertion de la coiffe des rotateurs sur l’épaule droite et aucune douleur à la palpation de l’articulation acromio-claviculaire droite. Il existe un Tinel positif à la percussion du nerf cubital au niveau du coude droit.
[58] À l’inspection du dos, le docteur Lacoursière remarque une déformation de l’omoplate droite qui est légèrement plus haute que la gauche et légèrement plus proéminente.
[59] Au chapitre intitulé « Discussion », le docteur Lacoursière s’exprime comme suit :
« Suite à une chute qu’il a fait sur l’épaule le 12 janvier 2004, monsieur St-Germain a présenté une fracture de la clavicule droite. On a procédé à une immobilisation en chiffre de 8 et par la suite il fut référé en physiothérapie. Au cours de l’évolution, une déformation progressive de l’omoplate droite s’est installée et à partir d’avril 2004 des paresthésies au niveau des 4e et 5e doigts de la main droite se sont installées également.
Le 21 juin 2004, le médecin désigné retenait comme diagnostic fracture de la clavicule droite avec condition personnelle d’atteinte du long nerf thoracique droit et d’atteinte du cubital droit au niveau du coude droit. Il retenait donc en relation avec l’événement du 12 janvier 2004 uniquement le diagnostic de fracture de la clavicule droite.
Depuis environ deux semaines, monsieur St-Germain peut faire une subluxation antérieure volontaire de son épaule droite. Les tests que nous avons faits aujourd’hui montrent la présence d’un signe d’appréhension antérieure positif. Il n’y a cependant pas d’instabilité multidirectionnelle. Il s’agit d’une évolution rare d’une simple fracture de la clavicule. Les paresthésies au niveau des doigts de la main droite auraient pu avoir une origine au niveau de la clavicule droite, c’est-à-dire une compression par cal exubérant. Cependant, les tests du défilé thoracique ne prêchent pas en faveur de cette hypothèse.
Pour ce qui est de l’atteinte du nerf du grand dentelé, soit le nerf long thoracique, nous croyons que cette atteinte est également due à la chute qu’il a faite en janvier 2004. On sait que le nerf long thoracique naît des branches antérieures de C5-C6 qu’il descend derrière le plexus brachial à la paroi latérale du thorax et qu’il donne des rameaux à chacune des digitations du grand dentelé. Monsieur St-Germain n’avait aucune déformation à ce niveau avant la chute qu’il a faite et on est forcé d’admettre que cette déformation est survenue suite au traumatisme quelqu’en soit le mécanisme. »
[60] À son avis motivé, le docteur Lacoursière conclut qu’à la suite de l’événement du 12 janvier 2004, le travailleur a présenté une fracture de la clavicule droite qui a évolué vers une parésie du nerf du grand dentelé avec névrite cubitale du coude droit et une instabilité antérieure de l’épaule droite. Il détermine que la fracture de la clavicule droite est consolidée à la date de son examen soit le 10 septembre 2004, mais que l’instabilité de l’épaule droite n’est pas consolidée. Il recommande la poursuite de la physiothérapie, une résonance magnétique de l’épaule droite, un électromyogramme du membre supérieur droit et une consultation en orthopédie spécialisée.
[61] Le 2 février 2005, un arthroscanner de l’épaule droite est effectué à la demande du docteur Jean. Le radiologiste observe une séquelle d’une ancienne fracture comminutive claviculaire à l’union du tiers moyen et externe et l’existence d’un cal exubérant. Il observe aussi la présence de quelques irrégularités corticales avec minimes géodes sous-chondrales au niveau de la berge latérale de la portion supérieure du sulcus bicipital témoignant de probables séquelles post-traumatiques avec déchirure partielle du ligament transverse intertuberculaire. Le radiologiste note également un aspect irrégulier et probablement séquellaire post-traumatique du ligament gléno-huméral moyen associé à un aspect irrégulier du bord antérieur du labrum glénoïdien, sans signe de désinsertion ou fracture du bord glénoïdien. Finalement, il observe une légère surélévation de la tête humérale par rapport à la cavité glénoïde, mais sans autre signe dégénératif notable.
[62] Le 24 février 2005, le travailleur est à nouveau examiné par le docteur Kinnard, à la demande de l’employeur. À l’examen des épaules, ce médecin constate une limitation des mouvements de l’épaule droite en abduction et en élévation antérieure. Il constate aussi la présence d’un signe de Tinel positif au coude droit avec irradiation au cinquième doigt à droite. Il note aussi que le travailleur peut subluxer son épaule droite.
[63] En conclusion, le docteur Kinnard retient qu’en relation avec l’événement du 12 janvier 2004, le diagnostic est celui d’une fracture de la clavicule droite. Les diagnostics d’atteinte du long nerf thoracique, de névrite cubitale droite et de luxation « habituelle » postérieure de l’épaule droite sont considérés comme des conditions personnelles du travailleur qui sont dûment consolidées à la date de l’examen. Ce médecin maintient son opinion antérieure à l’effet que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et aucune limitation fonctionnelle de l’événement du 12 janvier 2004.
[64] Le 11 avril 2005, le docteur Jean rédige un rapport final par lequel il déclare que la lésion professionnelle du travailleur entraîne chez ce dernier une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique ainsi que des limitations fonctionnelles.
[65] Le 31 mai 2005, le travailleur est examiné par le docteur R. Lirette, membre du Bureau d’évaluation médicale. Ce médecin est appelé à se prononcer sur la date de consolidation de la lésion, la nécessité des soins ou traitements prescrits, l’existence d’une atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et l’existence de limitations fonctionnelles.
[66] Au chapitre des antécédents, ce médecin indique « sans particularité ». À l’examen objectif, le docteur Lirette note un décollement spontané de l’omoplate droite. À la palpation, il constate un cal osseux hypertrophique au niveau de la clavicule. Ce médecin déclare que le stress sollicité en poussée antérieure augmente le décollement de l’omoplate ce qui est compatible avec une atteinte du nerf long thoracique. Il note que l’élévation antérieure et l’abduction de l’épaule droite sont limitées à 90° activement et à 160° passivement. Le reste de l’examen est essentiellement normal.
[67] Le docteur Lirette conclut que la lésion professionnelle est dûment consolidée à la date de son examen soit le 31 mai 2005, que les traitements sont suffisants et que la lésion professionnelle entraîne un pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 4% soit une atteinte des tissus mous de l’épaule droite avec une perte d’abduction et d’élévation antérieure à ce niveau. Le docteur Lirette détermine des limitations fonctionnelles.
[68] Le 14 juin 2005, une tomodensitométrie de la clavicule droite est effectuée à la demande du docteur Jean. Le radiologiste conclut comme suit :
« Ancienne fracture clavicule droite avec aspect comminutif, mais avec une bonne réparation par un cal osseux exubérant. Décalage des fragments, résiduel. À l’origine, il y avait un fragment osseux intermédiaire de 24 mm. Pas d’anomalie de l’articulation acromio-claviculaire et sterno-claviculaire. Pas d’anomalie des parties molles péri-claviculaires. »
[69] Le 26 juillet 2005, la CSST déclare que le travailleur a droit à la réadaptation.
[70] Le 27 juillet 2005, le travailleur est examiné par le docteur M. Dubuc qui produit un rapport d’évaluation médicale destiné à la CSST. Ce médecin ne note aucun antécédent chez le travailleur. Après examen objectif, il conclut que le travailleur présente des séquelles de fracture claviculaire droite impliquant une instabilité antérieure de l’épaule droite, une parésie du grand dentelé droit et une névrite cubitale du coude droit. Il détermine un pourcentage total de déficit anatomo-physiologique de 15,5% ainsi que des limitations fonctionnelles.
[71] À l’audience tenue le 20 septembre 2005, le travailleur déclare qu’avant d’occuper son emploi chez l’employeur, il a occupé un emploi chez Canadian Tire et dans un dépanneur. Il déclare avoir commencé à travailler chez l’employeur vers le mois de décembre 2003 et avoir subi un accident du travail le 12 janvier 2004 lorsqu’il glisse sur une plaque de glace et fait une chute sur son épaule droite, le bras droit en extension. Il confirme le suivi médical dont il a fait l’objet et il confirme être déménagé à Gaspé le 25 février 2004. Il indique avoir reçu des traitements de physiothérapie jusqu’au mois de mai 2005. Il déclare que ces traitements l’ont aidé et que la douleur a diminué graduellement. Il éprouve moins de picotements au niveau du devant de l’épaule droite et de l’omoplate droite. Cependant, dès qu’il doit forcer avec son bras droit, l’épaule droite « débarque ».
[72] Au cours de cette audience, la Commission des lésions professionnelles porte à l’attention du travailleur une note d’évolution du docteur Blais Morin datée du 21 mai 2004 et rédigée comme suit :
« Trauma en rotation interne; hyperextension le 12 janvier lors chute sur glace. Précédente FX au cours de l’été même site suite à accident de VTT. » (sic)
[73] La Commission des lésions professionnelles a alors demandé au travailleur s’il avait déjà subi un accident de véhicule tout terrain avant l’événement du 12 janvier 2004. Ce dernier a admis avoir effectivement subi un tel accident vers le mois de juin ou juillet de l’année 2001 ou 2002 et s’être alors infligé une fracture de la clavicule droite. Il précise être alors tombé à la renverse sur le dos et avoir cessé de travailler pendant 2 à 3 semaines. Il déclare que, par la suite, la douleur au niveau de l’épaule droite est disparue complètement.
[74] Devant ces faits que les représentants des deux parties ont dit ignorer, l’audience a été ajournée afin que le travailleur dépose une copie de son dossier médical concernant cet accident antérieur.
[75] Le 23 septembre 2005, l’employeur demande à la CSST de cesser le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur au motif que celui-ci n’a jamais révélé aux intervenants de la CSST et aux médecins examinateurs avoir eu un accident de véhicule tout terrain lui ayant causé une fracture de la clavicule droite.
[76] Le 4 octobre 2005, la CSST refuse la demande de l’employeur. Cette décision est confirmée après révision administrative le 17 janvier 2006.
[77] L’audience s’est poursuivie le 1er décembre 2006. Le travailleur a alors déposé les documents médicaux demandés confirmant que le 7 septembre 2003, il s’est infligé une fracture de la clavicule droite à la suite d’un accident survenu avec son véhicule tout terrain qui a basculé vers l’arrière.
[78] Une radiographie des poumons, de la colonne cervicale, de la clavicule droite, de l’hémithorax droit et de l’épaule droite a été effectuée la même journée. Au niveau de la clavicule droite, le radiologiste observe une fracture du tiers externe avec formation de fragments intermédiaires basculés entre les fragments principaux. Aucune autre fracture n’est constatée au niveau des autres structures examinées.
[79] Le travailleur est alors vu en orthopédie. Le médecin consulté écrit ce qui suit aux notes de consultation médicale : « réduction fermée attelle en 8 x 1 mois ».
[80] Le 29 septembre 2003, les notes de consultation externe révèlent que l’attelle en 8 est retirée.
[81] Parmi les documents demandés, le travailleur devait produire le rapport de la radiographie de la clavicule droite prise le 12 janvier 2004. À cet effet, il dépose la « révision de rapport » concernant la radiographie de la clavicule droite faite le 12 janvier 2004, révision effectuée le 9 janvier 2006. Le radiologiste qui procède à cette révision de rapport observe ce qui suit : « fracture de la clavicule droite qui remonte au moins à 2004, la fracture est complètement consolidée. Pas d’autre anomalie démontrée. »
[82] Le travailleur dépose aussi un rapport de radiographie de la clavicule droite effectuée le 13 février 2004. Le radiologiste s’exprime comme suit :
« Le film antérieur n’est pas disponible pour fin de comparaison. Fracture de la jonction des deux tiers interne et du tiers externe de la clavicule qui apparaît consolidée. »
[83] C’est donc dans ce contexte, que le procureur de l’employeur a fait valoir que celui-ci contestait l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004. Tel que déjà mentionné, après avoir disposé de cette question sur le banc et avoir indiqué que les motifs seraient consignés à la présente, la Commission des lésions professionnelles a entendu le témoignage du docteur Patrick Kinnard, chirurgien orthopédiste, à la demande de l’employeur.
[84] Le docteur Kinnard souligne qu’à chaque fois que le travailleur a été examiné par un médecin, il n’a jamais fait mention de ces antécédents médicaux relativement à l’accident personnel survenu le 7 septembre 2003. Il déclare que cette omission peut faire en sorte qu’on arrive à de mauvaises conclusions. Il est d’avis que l’accident de véhicule tout terrain subi par le travailleur le 7 septembre 2003 est un traumatisme important qu’il qualifie « à haute vélocité »; la prise d’une radiographie à plusieurs niveaux corrobore, à son avis, l’importance de ce traumatisme.
[85] Référant au rapport de la radiographie prise le 12 janvier 2004 et ayant fait l’objet d’une révision de rapport le 9 janvier 2006, le docteur Kinnard déclare que ce document confirme que la fracture de la clavicule droite était, en date du 12 janvier 2004, complètement consolidée. Cette fracture ne peut donc, à son avis, avoir été causée par l’événement du 12 janvier 2004, mais était présente bien avant.
[86] Le docteur Kinnard explique qu’un événement comme celui allégué par le travailleur le 12 janvier 2004 soit un événement qu’il qualifie « à basse vélocité » ne peut expliquer davantage les autres diagnostics retenus par le membre du Bureau d’évaluation médicale.
[87] Le docteur Kinnard est d’avis que le 12 janvier 2004, le travailleur ne s’est pas infligé une nouvelle fracture de la clavicule droite non plus qu’une refracture de la fracture découlant de l’événement du 7 septembre 2003. Il déclare que si le 12 janvier 2004 le travailleur a fait une chute, le seul diagnostic qu’on pourrait attribuer à cet événement serait celui d’une contusion à l’épaule droite. Il déclare que les diagnostics qui se sont ajoutés à celui de fracture de la clavicule droite sont des diagnostics qui sont reliés à cette fracture de la clavicule droite et découlent de l’accident de véhicule tout terrain survenu le 7 septembre 2003.
[88] Le docteur Kinnard conclut que le travailleur ne conserve aucune atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique et aucune limitation fonctionnelle relativement à l’événement allégué du 12 janvier 2004.
[89] Appelé à témoigner de nouveau, le travailleur déclare que lorsqu’il a commencé à travailler pour le compte de l’employeur, son épaule droite était « correcte ». Il déclare avoir même occupé deux emplois en même temps peu de temps avant celui occupé chez l’employeur, emplois impliquant des manipulations de poids et des mouvements des bras au-dessus des épaules. Le travailleur déclare qu’il n’avait alors aucun problème à exercer ses tâches de travail.
[90] Décrivant l’accident survenu le 7 septembre 2003, il précise qu’il a basculé vers l’arrière avec son véhicule tout terrain et que celui-ci a frappé ses jambes. Le travailleur a chuté sur le dos et s’est blessé au niveau de la clavicule droite. Il a été transporté en ambulance à l’hôpital.
[91] Le travailleur ajoute que s’il n’a pas fait part de ses antécédents médicaux aux différents médecins qui l’ont examiné après l’accident du 12 janvier 2004, c’est parce qu’il pensait qu’il s’agissait d’antécédents judiciaires ou encore d’antécédents d’accident du travail.
QUESTION PRÉLIMINAIRE
[92] L’employeur demande à la Commission des lésions professionnelles de se prononcer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle alléguée en date du 12 janvier 2004 en tenant compte du fait que tous les intervenants au dossier ignoraient la survenance de l’accident de véhicule tout terrain survenu le 7 septembre 2003. Il souligne que c’est pour cette raison qu’il n’a jamais contesté la décision rendue le 15 juin 2004 après révision administrative portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle.
[93] L’employeur s’appuie à cette fin sur les dispositions de l’article 377 de la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi) qui est libellé comme suit :
377. La Commission des lésions professionnelles a le pouvoir de décider de toute question de droit ou de fait nécessaire à l'exercice de sa compétence.
Elle peut confirmer, modifier ou infirmer la décision, l'ordre ou l'ordonnance contesté et, s'il y a lieu, rendre la décision, l'ordre ou l'ordonnance qui, à son avis, aurait dû être rendu en premier lieu.
__________
1985, c. 6, a. 377; 1997, c. 27, a. 24.
[94] Le procureur de l’employeur dépose des décisions de la Commission des lésions professionnelles et de la Commission d’appel en matière de lésions professionnelles au soutien de ses prétentions[2].
[95] Pour sa part, le représentant du travailleur plaide que l’employeur n’a jamais contesté la décision rendue par la CSST le 15 juin 2004 à la suite d’une révision administrative, ce qui l’empêche de remettre en question l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[96] Les membres issus des associations syndicales et des associations d’employeurs sont d’avis que la Commission des lésions professionnelles n’a pas compétence pour se prononcer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 vu l’absence d’une contestation de la part de l’employeur concernant la décision rendue le 15 juin 2004 à la suite d’une révision administrative. Ils sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la question préliminaire présentée par l’employeur.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA QUESTION PRÉLIMINAIRE
[97] La décision initiale de la CSST portant sur l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est rendue le 19 février 2004. Initialement, cette décision est contestée par l’employeur le 19 mars 2004. Après révision administrative, la CSST rend une décision le 15 juin 2004 et confirme la décision du 19 février 2004. Par la suite, le travailleur conteste la décision rendue le 15 juin 2004; évidemment, celui-ci ne conteste pas l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004, mais conteste les autres sujets sur lesquels porte aussi cette décision. De son côté, l’employeur ne conteste pas la décision rendue le 15 juin 2004.
[98] Dans l’une des décisions déposées par l’employeur soit celle rendue dans Hêtu et Centre Hospitalier Royal Victoria, précitée note 2, la Commission des lésions professionnelles mentionne ce qui suit :
« Il est bien certain que pour avoir compétence, le tribunal doit être d’abord saisi d’une contestation valablement logée à l’encontre d’une décision. »
[99] Le présent tribunal constate que cette décision concerne une demande de révision de la travailleuse d’une décision initiale de la CSST rendue à la suite de l’avis d’un membre du Bureau d’évaluation médicale et une contestation subséquente de la travailleuse de la décision rendue par le Bureau de révision. Il s’agit donc d’un dossier dans lequel la Commission des lésions professionnelles était saisie de la contestation d’une même partie voulant remettre en question un sujet médical qu’elle ne contestait pas initialement. Bref, les faits de cette décision sont quelque peu différents de ceux du présent dossier.
[100] En effet, en l’espèce, l’employeur n’a jamais contesté la décision du 15 juin 2004 rendue par la CSST. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que ce dernier ne peut se servir de la contestation du travailleur pour faire renaître un droit qu’il n’a pas exercé dans les délais prévus à la loi. À cet égard, la Commission des lésions professionnelles fait siens les propos tenus dans la décision rendue dans Zellers inc. et Gauthier[3] qui se lisent comme suit :
« [39] En l’instance, l’employeur n’a pas contesté la décision de la révision administrative confirmant la décision de la CSST qui entérine l’avis du Bureau d’évaluation médicale. Seule la travailleuse l’a fait mais à l’exclusion des questions médicales. Elle n’avait d’ailleurs aucun intérêt à contester ces questions puisque le diagnostic retenu est celui émis par le médecin qui en avait charge. Seul l’employeur aurait eu intérêt à contester les questions médicales retenues par le membre du Bureau d’évaluation médicale. Il ne l’a pas fait et il ne peut se servir de la contestation de la travailleuse pour faire renaître un droit qu’il n’a pas exercé dans les délais impartis par la loi. »
[101] L’employeur a d’ailleurs insisté sur le fait qu’il n’était pas question ici d’être relevé de quelque défaut que ce soit d’avoir contesté dans les délais légaux la décision du 15 juin 2004 mais que c’était l’article 377 de la loi qui s’appliquait de toute façon.
[102] Pour les motifs ci-haut exprimés, la Commission des lésions professionnelles estime qu’elle n’a pas compétence pour se prononcer sur l’admissibilité de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 et en conséquence, elle rejette le moyen préliminaire présenté par l’employeur.
[103] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles demeure compétente pour se prononcer sur le ou les diagnostics de cette lésion professionnelle, compte tenu de la contestation de l’employeur de la décision faisant suite à l’avis du Bureau d’évaluation médicale portant sur ce sujet.
L’ARGUMENTATION DES PARTIES SUR LE FOND DU LITIGE
[104] L’employeur plaide essentiellement que le 7 septembre 2003, le travailleur a subi un accident personnel lors duquel il s’est infligé une fracture de la clavicule droite. Les différents rapports de radiographie subséquents concernent toujours cette même fracture qui n’a pu avoir été causée par l’événement allégué du 12 janvier 2004. S’appuyant sur le témoignage du docteur Kinnard, l’employeur soutient que le seul diagnostic qui pourrait être reconnu relativement à l’événement allégué du 12 janvier 2004 est celui de contusion de l’épaule droite. L’employeur plaide que cette lésion était dûment consolidée au plus tard le 21 juin 2004, le tout sans atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et sans limitations fonctionnelles. Il plaide que les soins reçus par le travailleur l’ont été en relation avec l’événement personnel du 7 septembre 2003.
[105] L’employeur soutient, par ailleurs, que l’assignation temporaire proposée au travailleur a été déclarée valide et ce, même par le propre médecin traitant du travailleur. Il conclut que l’indemnité de remplacement du revenu aurait donc due être suspendue à compter de la fin du mois de mars 2004 et jusqu’à la consolidation de la lésion au plus tard le 21 juin 2004.
[106] De son côté, le travailleur plaide que l’accident survenu le 7 septembre 2003 n’est pas aussi important que voudrait le laisser croire le docteur Kinnard. Cet accident ne l’a pas empêché de retourner au travail par la suite, sans problème. Le travailleur plaide aussi que depuis l’événement du 7 septembre 2003, il présentait un état fragilisé au niveau de son épaule droite et a subi une aggravation à ce niveau le 12 janvier 2004. En ce qui concerne l’assignation temporaire, le travailleur plaide qu’il a été congédié par l’employeur le 2 avril 2004 et que, dans ces circonstances, toute assignation temporaire devenait impossible. Il demande donc à la Commission des lésions professionnelles de maintenir les décisions de la CSST à ce sujet.
[107] Il plaide que la fracture de la clavicule droite ainsi que la parésie du nerf du grand dentelé avec névrite cubitale droite et une instabilité antérieure de l’épaule droite sont des diagnostics qui découlent de l’événement du 12 janvier 2004; il demande de retenir les conclusions du docteur Dubuc quant au pourcentage de déficit anatomo-physiologique de 15,5% et quant aux limitations fonctionnelles déterminées par ce médecin.
L’AVIS DES MEMBRES SUR LE FOND DU LITIGE
[108] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que l’assignation temporaire proposée au travailleur est une assignation valide et qu’il y a lieu de rejeter la requête du travailleur à ce sujet. Par ailleurs, l’employeur ayant congédié le travailleur dès le 2 avril 2004, ils sont d’avis que toute assignation temporaire de ce dernier devenait dès lors impossible. Ils concluent qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur relativement à la suspension de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
[109] En ce qui a trait à la seconde demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur, ils sont d’avis qu’il y a lieu de rejeter la requête de l’employeur à ce sujet, la preuve ne permettant pas de conclure que le travailleur a entravé l’examen médical du docteur Kinnard.
[110] En ce qui a trait aux questions médicales, les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis que la preuve médicale prépondérante démontre que le 12 janvier 2004, le travailleur ne s’est pas infligé une fracture de la clavicule droite mais tout au plus une contusion de l’épaule droite. Ils sont d’avis que cette lésion n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et aucune limitation fonctionnelle. Ils sont d’avis que les traitements étaient justifiés jusqu’au 21 juin 2004, date de consolidation de la lésion professionnelle.
[111] Les membres issus des associations d’employeurs et des associations syndicales sont d’avis qu’en conséquence le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation, qu’il était capable d’exercer son emploi depuis le 21 juin 2004 et qu’il n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
[112] Finalement, en ce qui a trait à la demande de suspension de cette indemnité faite par l’employeur le 23 septembre 2005, ils sont d’avis que cette demande est sans objet.
LES MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE FOND DU LITIGE
[113] Dans un premier temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si l’assignation temporaire proposée au travailleur était valide et si ce dernier devait s’y conformer.
[114] L’article 179 de la loi prévoit à quelles conditions un travailleur peut être assigné temporairement à un travail :
179. L'employeur d'un travailleur victime d'une lésion professionnelle peut assigner temporairement un travail à ce dernier, en attendant qu'il redevienne capable d'exercer son emploi ou devienne capable d'exercer un emploi convenable, même si sa lésion n'est pas consolidée, si le médecin qui a charge du travailleur croit que:
1° le travailleur est raisonnablement en mesure d'accomplir ce travail;
2° ce travail ne comporte pas de danger pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique du travailleur compte tenu de sa lésion; et
3° ce travail est favorable à la réadaptation du travailleur.
Si le travailleur n'est pas d'accord avec le médecin, il peut se prévaloir de la procédure prévue par les articles 37 à 37.3 de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (chapitre S-2.1), mais dans ce cas, il n'est pas tenu de faire le travail que lui assigne son employeur tant que le rapport du médecin n'est pas confirmé par une décision finale.
__________
1985, c. 6, a. 179.
[115] La Commission des lésions professionnelles retient que dès le 22 mars 2004, le docteur Blais Morin autorise l’assignation temporaire du travailleur conformément aux dispositions de l’article 179 précité. Par la suite, le docteur Groulx déclare que cette assignation temporaire n’est pas favorable à la réadaptation du travailleur en raison du fait que celui-ci habite à Gaspé alors que le travail proposé est à Châteauguay. Cependant, ce médecin précise qu’une telle assignation temporaire qui serait offerte à Gaspé serait tout à fait valable.
[116] Pour sa part, le docteur Kinnard est également d’avis que l’assignation temporaire proposée est tout à fait valide. La preuve médicale prépondérante est donc à l’effet que l’assignation temporaire proposée est parfaitement valide et valable pour le travailleur. Par ailleurs, les motifs invoqués par ce dernier soit la persistance de douleurs et de picotements au niveau de son épaule droite ne sont pas suffisants pour convaincre le présent tribunal qu’il n’était pas capable de faire le travail proposé.
[117] Tenant compte de la version de l’employeur apparaissant à la décision de la CSST rendue le 29 avril 2004, il appert que l’adaptation du poste proposé faisait en sorte que le travailleur pouvait exercer ses tâches sans danger pour sa santé, sa sécurité et son intégrité physique et que cela était favorable à sa réadaptation.
[118] En conséquence, la Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’assignation temporaire proposée était valable et conforme à la loi et que le travailleur devait s’y conformer.
[119] Dans un deuxième temps, la Commission des lésions professionnelles doit décider si la CSST était justifiée de poursuivre le versement de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur compte tenu de la validité de l’assignation temporaire de ce dernier.
[120] Conformément aux dispositions de l’article 179 précité, le travailleur n’est pas tenu de faire le travail qu’on lui assigne s’il n’est pas d’accord avec son médecin et s’il conteste cette assignation temporaire et ce, jusqu’à ce qu’une décision finale soit rendue à ce sujet. En l’espèce, le travailleur a effectivement contesté son assignation temporaire; il n’était donc pas tenu de se conformer à celle-ci et, en conséquence, il avait droit à la poursuite de l’indemnité de remplacement du revenu.
[121] Par ailleurs, comme le 2 avril 2004 l’employeur a congédié le travailleur, il a ainsi mis fin au lien d’emploi avec ce dernier. En conséquence, toute demande d’assignation temporaire devenait par le fait même impossible. Dans ces circonstances, il n’y a aucun motif qui pouvait justifier de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur. La décision de la CSST à ce sujet est donc bien fondée.
[122] En ce qui concerne l’autre demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur faite par l’employeur le 16 juillet 2004, la Commission des lésions professionnelles ne peut conclure, comme l’allègue ce dernier, que le travailleur a entravé l’examen médical du docteur Kinnard; l’employeur soutient que les limitations de mouvement de l’épaule droite constatées par ce médecin sont différentes de celles qui étaient constatées par d’autres médecins au dossier. La Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est possible que les amplitudes de mouvement varient d’un examinateur à un autre sans que cela soit nécessairement le résultat de la mauvaise volonté de la personne examinée. La Commission des lésions professionnelles est d’avis que l’allégation de l’employeur demeure une allégation qui n’est pas prouvée et ne peut donc être retenue. Ainsi, la CSST était justifiée de rejeter la demande de l’employeur à ce sujet et de refuser de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
[123] Dans un troisième temps, la Commission des lésions professionnelles doit déterminer le diagnostic de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
[124] À cet égard, elle ne peut retenir les diagnostics posés par les différents médecins qui sont intervenus au dossier et qui ont examiné et évalué l’état du travailleur, parce qu’aucun d’entre eux ne savait que ce dernier avait subi un événement traumatique personnel le 7 septembre 2003 lors duquel il s’est infligé une fracture de la clavicule droite.
[125] Le docteur Kinnard, chirurgien orthopédiste, est le seul spécialiste qui a pu tenir compte de cet élément afin de donner son avis et il a témoigné à l’audience. Ce témoignage est apparu tout à fait crédible et basé sur l’ensemble des faits du dossier.
[126] Après avoir entendu le témoignage du travailleur sur les circonstances entourant l’événement du 7 septembre 2003 et après avoir pris connaissance des rapports médicaux concernant cet événement, la Commission des lésions professionnelles est d’avis qu’il est difficile de conclure que cet événement n’a été que mineur et n’a entraîné aucune séquelle pour le travailleur. Le témoignage de ce dernier quant à ses activités de travail à la suite de l’événement du 7 septembre 2003 est apparu imprécis quant aux périodes travaillées et doit être pris avec beaucoup de réserve; en effet, lors de l’audience tenue en septembre 2005, le travailleur a admis la survenance de son accident de VTT qu’il situait en 2001 ou 2002, ce qui s’est avéré inexact lorsque les rapports médicaux demandés ont été déposés.
[127] En ce qui a trait au rapport de radiographie du 12 janvier 2004, la Commission des lésions professionnelles fait la même lecture que le docteur Kinnard qui déclare qu’à partir de ce document, il est évident que la fracture de la clavicule droite du travailleur était, au 12 janvier 2004, complètement consolidée. Par ailleurs, c’est toujours cette même fracture qui est observée d’une radiographie à une autre. On ne peut donc retenir le diagnostic de fracture de la clavicule droite comme étant le diagnostic de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004.
[128] Par ailleurs, l’ensemble des médecins examinateurs, relient les diagnostics de parésie du nerf du grand dentelé, de névrite cubitale droite et d’instabilité antérieure de l’épaule droite au traumatisme responsable de la fracture de la clavicule droite du travailleur. Il s’ensuit que ces diagnostics ne peuvent donc être des diagnostics découlant de l’événement du 12 janvier 2004. À cet effet, la Commission des lésions professionnelles retient les explications non contredites données par le docteur Kinnard.
[129] Ainsi, tel que le propose ce médecin, le seul diagnostic qui peut être retenu est celui d’une contusion de l’épaule droite considérant le mécanisme de production du fait accidentel du 12 janvier 2004.
[130] À défaut d’une preuve à l’effet contraire, la Commission des lésions professionnelles retient finalement la proposition du docteur Kinnard à l’effet que cette lésion doit être considérée consolidée au 21 juin 2004, sans atteinte permanente à l’intégrité physique du travailleur et sans limitations fonctionnelles. Quant aux traitements reçus par le travailleur jusqu’au 21 juin 2004, il s’agit essentiellement de traitements en physiothérapie, traitements qui ne s’avèrent pas incompatibles avec un diagnostic de contusion à l’épaule droite. La Commission des lésions professionnelles conclut que ces traitements étaient justifiés jusqu’au 21 juin 2004.
[131] Dans un dernier temps, compte tenu des décisions auxquelles en arrive la Commission des lésions professionnelles, il va de soi qu’en l’absence d’une atteinte permanente à son intégrité physique ou psychique le travailleur n’avait pas droit à la réadaptation (tel que prévu à l’article 145 de la loi) non plus qu’à une indemnité pour préjudice corporel. Il en découle aussi que ce dernier n’avait pas droit à l’indemnité de remplacement du revenu versée après la date de consolidation de sa lésion soit le 21 juin 2004.
[132] La demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur faite par l’employeur le 23 septembre 2005, devient ainsi sans objet.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
Dossier 239011-01B-0407
REJETTE le moyen préliminaire présenté par l’employeur, Sobeys (IGA extra);
REJETTE la requête du travailleur, monsieur St-Germain Lambert;
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 15 juin 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur était en mesure d’accomplir les tâches faisant l’objet de son assignation temporaire au travail.
Dossier 241452-01B-0408 et 244857-01B-0409
REJETTE les requêtes de Sobeys (IGA extra);
CONFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 16 août 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la Commission de la santé et de la sécurité du travail était justifiée de refuser de suspendre l’indemnité de remplacement du revenu du travailleur.
Dossier 249004-01B-0411
ACCUEILLE la requête de Sobeys (IGA extra);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 octobre 2004 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le diagnostic de la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est celui d’une contusion à l’épaule droite;
DÉCLARE qu’il n’y a pas de relation entre les diagnostics de parésie du nerf du grand dentelé, de névrite cubitale droite et d’instabilité antérieure de l’épaule droite et l’événement du 12 janvier 2004;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est consolidée depuis le 21 juin 2004 et que les traitements n’étaient plus nécessaires à compter de cette date.
Dossier 268193-01B-0507
DÉCLARE que la requête du travailleur est sans objet compte tenu de la décision rendue dans le dossier 270384-01B-0508.
Dossier 270384-01B-0508
ACCUEILLE la requête de Sobeys (IGA extra);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 27 juillet 2005 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 est consolidée depuis le 21 juin 2004 et que les traitements n’étaient plus nécessaires depuis cette date;
DÉCLARE que la lésion professionnelle du 12 janvier 2004 n’entraîne aucune atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique du travailleur et aucune limitation fonctionnelle;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à une indemnité pour préjudice corporel;
DÉCLARE que le travailleur était capable d’exercer son emploi depuis le 21 juin 2004, date de consolidation de sa lésion professionnelle et qu’il n’avait plus droit à l’indemnité de remplacement du revenu.
Dossier 284380-01B-0303
ACCUEILLE la requête de Sobeys (IGA extra);
INFIRME la décision rendue par la Commission de la santé et de la sécurité du travail le 17 janvier 2006 à la suite d’une révision administrative;
DÉCLARE que le travailleur n’a pas droit à la réadaptation;
DÉCLARE que la demande de suspension de l’indemnité de remplacement du revenu faite par l’employeur le 23 septembre 2005 est sans objet.
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Me Danièle Gruffy |
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Commissaire |
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M. Marc Caissy |
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T.U.A.C. |
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Représentant de M. Martin St-Germain Lambert |
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Me Raymond Gouge |
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CAIN, LAMARRE & ASS. |
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Représentant de Sobeys (IGA Extra) |
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[1] L.R.Q. c. A - 3.001
[2] Wojtaszcyk et Bas de nylon Doris ltée, [1996] C.A.L.P. 1472 ; Hêtu et Centre hospitalier Royal Victoria, C.L.P. 87868-71-9704-R, 2 août 2000, A. Vaillancourt; Laliberté et Associés inc. et Thibault, [2002 ] C.L.P. 859
[3] C.L.P. 169515-62-0110, 24 février 2003, L. Boucher
AVIS :
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