Bouton et Artmetco inc. |
2018 QCCFP 51 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301963 |
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DATE : |
26 novembre 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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MARIE COURTNEY SHANNEN BOUTON |
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Partie demanderesse |
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ARTMETCO INC. |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 81.20, Loi sur les normes du travail, RLRQ, c. N-1.1) |
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[1] Le 13 novembre 2018, Mme Marie Courtney Shannen Bouton dépose à la Commission de la fonction publique (Commission) une plainte de harcèlement psychologique, en vertu de l’article 81.20 de la Loi sur les normes du travail[1] (LNT), à l’encontre de son employeur Artmetco inc. (Artmetco), compagnie constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions[2].
[2] Cette entreprise ne fait pas partie de la fonction publique québécoise et ses employés ne sont pas nommés en vertu de Loi sur la fonction publique[3] (Loi).
[3] Le 15 novembre 2018, la Commission soulève d’office son absence de compétence pour entendre cette plainte. Elle demande aux parties de lui transmettre leurs commentaires à cet égard et les avise qu’elle rendra une décision sur dossier. Mme Bouton ne donne pas suite à cette demande.
[4] Pour sa part, Artmetco confirme que Mme Bouton n’a pas été nommée en vertu de la Loi et que le litige n’est pas de la compétence de la Commission.
[5] La Commission doit déterminer si elle a compétence pour entendre la plainte de harcèlement psychologique déposée par Mme Bouton.
[6] La Commission conclut qu’elle ne détient pas cette compétence.
ANALYSE
[7] En vertu de l’article 81.20 de la LNT, deux conditions doivent être remplies pour que la Commission puisse se saisir d’une plainte de harcèlement psychologique. D’abord, la plainte doit être formulée par un salarié nommé en vertu de la Loi. Ensuite, ce salarié ne doit pas être régi par une convention collective. Ces conditions sont cumulatives.
[8] Or, Mme Bouton n’est pas nommée en vertu de la Loi. Elle a été embauchée par une entreprise qui ne fait pas partie de la fonction publique et qui établit ses propres règles et critères relativement au recrutement de son personnel.
[9] Puisque l’une des conditions pour que la Commission puisse se saisir de la plainte de Mme Bouton n’est pas remplie, elle doit donc décliner compétence.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre la plainte de Mme Marie Courtney Shannen Bouton.
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Original signé par : ______________________________ Caroline Gagnon |
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Mme Marie Courtney Shannen Bouton |
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Partie demanderesse |
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Artmetco inc. |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 22 novembre 2018 |
AVIS :
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