Lalancette et Hydro-Québec |
2010 QCCLP 8754 |
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[1] Le 14 avril 2009, le travailleur, monsieur Daniel Lalancette, dépose à la Commission des lésions professionnelles une requête par laquelle il conteste une décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail (la CSST) rendue le 24 mars 2009 à la suite d’une révision administrative.
[2] Par cette décision, la CSST confirme celle qu’elle a initialement rendue le 7 octobre 2008 et déclare que monsieur Lalancette n’a pas subi de lésion professionnelle le 9 septembre 2008.
[3] Monsieur Lalancette est présent à l’audience tenue à Laval le 16 septembre 2010 et il est représenté. L’employeur, Hydro-Québec, est également représenté.
L’OBJET DE LA CONTESTATION
[4] Monsieur Lalancette demande de déclarer qu’il a été victime d’une lésion professionnelle, le 10 septembre 2008 et non pas le 9 septembre 2008, et qu’il a droit aux prestations prévues par la Loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles[1] (la loi).
[5] De manière subsidiaire, il demande de déclarer qu’une des lésions à l’épaule gauche diagnostiquées chez lui à cette époque constitue une maladie professionnelle.
L’AVIS DES MEMBRES
[6] Le membre issu des associations d’employeurs est d’avis que la requête de monsieur Lalancette doit être rejetée.
[7] Il estime que la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi ne peut pas trouver application dans le cas de monsieur Lalancette puisque la preuve démontre que ce dernier souffrait déjà d’une lésion à l’épaule gauche au moment de l'événement accidentel allégué du 10 septembre 2008. Il estime également qu'il n'est pas permis de conclure à la survenance d'un événement imprévu et soudain qui aurait aggravé cette condition préexistante puisque la preuve ne démontre pas que le fait pour monsieur Lalancette d’avoir dû tirer sur un câble électrique le 10 septembre 2008 constitue un effort inhabituel.
[8] Par ailleurs, il considère que monsieur Lalancette n’a pas démontré de façon probante que la tendinite calcifiante dont il a souffert constitue une maladie professionnelle. Il estime que la présomption de maladie professionnelle prévue par l’article 29 de la loi ne peut pas trouver application puisque les mouvements que monsieur Lalancette fait avec les épaules pour installer et remplacer des compteurs ne sont pas des mouvements répétitifs au sens où l’entend la jurisprudence. De plus, selon les explications apportées par le médecin expert de l’employeur, cette lésion ne constitue pas une maladie reliée aux risques particuliers que comporte ce travail.
[9] Pour sa part, le membre issu des associations syndicales est plutôt d’avis que la requête de monsieur Lalancette doit être accueillie.
[10] Il estime que la présomption de lésion professionnelle prévue par l’article 28 de la loi doit trouver application dans la présente affaire, tant en regard du diagnostic de tendinite calcifiante que de celui de déchirure du sus-épineux gauche, puisque la preuve permet de conclure que ces conditions préexistantes ont été aggravées sur les lieux du travail le 10 septembre 2008, alors que monsieur Lalancette était dans l’exercice de son travail d’installateur de compteurs. Il considère que la preuve offerte par l’employeur ne permet pas de renverser cette présomption.
LES FAITS ET LES MOTIFS
[11] La Commission des lésions professionnelles doit décider si monsieur Lalancette a subi une lésion professionnelle le 10 septembre 2008.
[12] La notion de « lésion professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« lésion professionnelle » : une blessure ou une maladie qui survient par le fait ou à l'occasion d'un accident du travail, ou une maladie professionnelle, y compris la récidive, la rechute ou l'aggravation;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53, a. 1; 2009, c. 24, a.72.
[13] Monsieur Lalancette travaille comme installateur de compteurs pour le compte de l’employeur, Hydro-Québec, et dans une réclamation qu’il présente à la CSST le 11 septembre 2008, il allègue la survenance d’un accident du travail le 9 septembre précédent lors duquel il s’est blessé à l’épaule gauche.
[14] Monsieur Lalancette indique à cette réclamation qu’il a ressenti une douleur à cette épaule au moment où il vissait les vis du troisième compteur qu’il installait. Dans le rapport d’enquête et d’analyse d’accident qu’il remplit chez l’employeur, il indique que cette douleur s’est accentuée le lendemain 10 septembre en tirant sur un câble électrique d’une longueur de 30 pieds servant au branchement d’un compteur résidentiel de 400 ampères.
[15] Le médecin que monsieur Lalancette consulte le 10 septembre 2008, soit le docteur Jean-Marc Lafleur, pose le diagnostic de tendinite calcifiante de l’épaule gauche et il prescrit du repos de même que des traitements de physiothérapie.
[16] Une radiographie simple faite le lendemain 11 septembre 2008 montre la présence d’« abondantes calcifications s’étendant sur 25 mm autour de la grosse tubérosité de la tête humérale traduisant une bursite calcifiante ».
[17] Le docteur Lafleur maintient son diagnostic de tendinite calcifiante dans ses rapports médicaux subséquents et, dans celui du 9 octobre 2008, il indique qu’il demande une résonance magnétique puisqu’une échographie faite le 7 octobre précédent suggère la présence d’une déchirure de la coiffe.
[18] Cet examen est effectué le 14 octobre 2008 et, selon le radiologiste qui l’interprète, il révèle une déchirure transfixiante du sus-épineux, une bursite sous-acromiale, sous-deltoïdienne et sous-coracoïdienne de même qu’une légère arthrose acromio-claviculaire.
[19] Le médecin que monsieur Lalancette voit le 15 octobre 2008, soit le docteur Patrick Parisé, retient le diagnostic de déchirure du sus-épineux gauche et il demande l’opinion du docteur David Baillargeon, orthopédiste.
[20] Dans le rapport médical qu’il produit le 23 octobre suivant, cet orthopédiste retient le diagnostic de cervicobrachialgie gauche et il précise qu’une chirurgie n’est pas indiquée.
[21] Dans ses rapports médicaux des 17 novembre et 10 décembre 2008, le docteur Parisé indique que la condition de monsieur Lalancette évolue favorablement, mais il ne pose aucun diagnostic. Monsieur Lalancette indique lors de son témoignage qu’il ne se souvient pas s’il a revu ce médecin après le mois de décembre 2008.
[22] En début d’audience, la représentante de monsieur Lalancette soumet que ce travailleur a été victime d’un accident du travail le 9 septembre 2008 étant donné l’apparition à cette date d’une douleur à l’épaule gauche en vissant un compteur et l’aggravation de celle-ci le lendemain 10 septembre en tirant sur un câble électrique.
[23] Lors de son argumentation, elle ne prétend plus à la survenance d’un accident du travail en date du 9 septembre 2008. Elle soumet plutôt qu’il faut conclure à la survenance d’un tel accident le 10 septembre 2008, lequel a eu pour effet d’une part, d’aggraver une condition personnelle préexistante de tendinite calcifiante s’étant manifestée le 9 septembre 2008 et d’autre part, de provoquer une déchirure de sus-épineux gauche.
[24] De manière subsidiaire, elle soumet que la réclamation de monsieur Lalancette doit également être analysée sous l’angle de la maladie professionnelle et ce, seulement en en regard du diagnostic de tendinite calcifiante.
[25] C’est donc premièrement l’hypothèse d’un accident du travail que soulève la présente affaire, de sorte que c’est en référant à la définition de ce qui constitue un tel accident retrouvée à l’article 2 de la loi que la réclamation de monsieur Lalancette doit être analysée :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« accident du travail » : un événement imprévu et soudain attribuable à toute cause, survenant à une personne par le fait ou à l'occasion de son travail et qui entraîne pour elle une lésion professionnelle;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53. a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[26] L’article 28 de la loi prévoit une présomption de lésion professionnelle, mais la Commission des lésions professionnelles estime que monsieur Lalancette ne peut bénéficier de celle-ci puisque les symptômes de sa lésion à l’épaule gauche, qu’il s’agisse de la tendinite calcifiante ou de la déchirure du sus-épineux, étaient présents chez ce dernier avant la survenance de l’événement accidentel allégué du 10 septembre 2008.
[27] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, on ne peut pas retenir l’allégation de la représentante de monsieur Lalancette voulant que seule la tendinite calcifiante est une condition préexistante puisqu’il apparaît difficile de conclure que les symptômes douloureux apparus chez ce travailleur avant le 10 septembre 2008 étaient uniquement associés à une telle lésion.
[28] En outre, on peut se questionner sur le fait que le diagnostic de déchirure du sus-épineux en soit un ayant un caractère liant au sens de l’article 224 de la loi dans la mesure où il n’a été posé qu’une seule fois, soit le 15 octobre 2008 par le docteur Parisé. En effet, le docteur Lafleur n’a pas retenu ce diagnostic et l’orthopédiste à qui le docteur Parisé a demandé une opinion ne l’a pas non plus retenu. De plus, dans les deux seuls rapports médicaux qu’il a produits après le mois d’octobre, le docteur Parisé ne pose aucun diagnostic.
[29] La jurisprudence du tribunal est constante sur cette question. Une condition personnelle préexistante n'empêche pas l'application de la présomption de lésion professionnelle, dans la mesure cependant où cette condition est asymptomatique le jour de l'événement accidentel allégué[2], ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire.
[30] Il incombait donc à monsieur Lalancette de démontrer qu’il a été victime d’un accident du travail le 10 septembre 2008 et ce, en établissant la preuve de chacun des éléments constitutifs de cette notion telle que définie à l’article 2 de la loi, dont celle de la survenance d’un événement qui peut être qualifié d’imprévu et de soudain.
[31] La Commission des lésions professionnelles en vient à la conclusion que la preuve prépondérante de la survenance d’un tel événement à cette date n’a pas été faite par monsieur Lalancette.
[32] En effet, monsieur Lalancette explique lors de son témoignage que sa douleur à l’épaule gauche apparue le 9 septembre 2008 s’est intensifiée le lendemain 10 septembre lorsqu’il a dû tirer sur un câble électrique pour faire l’installation d’un compteur résidentiel de 400 ampères.
[33] Il indique à ce sujet que ce type de compteur est fixé à un mur extérieur de la résidence et qu’il faut le relier au coffret de branchement situé à l’intérieur de la résidence par un câble électrique d’une longueur de 30 pieds. Il indique aussi qu’il faut faire passer ce câble dans un conduit en plastique rigide d’un diamètre de trois quarts de pouce qui est fixé aux murs intérieurs de la résidence et que cette opération se fait à l’aide d’une corde placée dans le conduit et au bout de laquelle on attache l’extrémité du câble qui doit être branché au compteur. Une fois attaché, l’installateur qui est à l’intérieur de la maison pousse le câble dans le conduit tandis que l’autre installateur qui se trouve à l’extérieur le fait avancer en tirant sur la corde.
[34] Monsieur Lalancette indique également que le conduit en plastique comporte deux angles de 90° et que le câble électrique n’est pas très souple, de sorte que le passage se fait avec une certaine résistance. Il indique aussi que cette opération se fait en cinq minutes si elle se déroule bien, mais plutôt en 10 à 15 minutes si le passage du câble se fait avec difficulté en raison d’un plus grand phénomène de résistance. Cela a été le cas le 10 septembre 2008 et c’est en tirant sur le câble que sa douleur à l’épaule gauche s’est intensifiée.
[35] Or, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, ces explications apportées par monsieur Lalancette ne permettent pas de conclure à la survenance d’un événement imprévu et soudain puisqu’elles établissent une seule chose, soit que ce dernier a dû ce jour-là tirer sur un câble électrique un peu plus fortement qu’il ne le fait normalement.
[36] La notion d’« événement imprévu et soudain » retrouvée à la définition de ce qui constitue un accident du travail doit être interprétée assez largement pour inclure diverses circonstances particulières, dont un effort inhabituel[3], mais la preuve ne démontre pas que c’est de ce type d’effort dont il est question dans la présente affaire.
[37] En effet, non seulement monsieur Lalancette n’indique pas lors de son témoignage qu’il n’arrive jamais ou pratiquement jamais qu’un installateur de compteurs doive tirer plus fortement sur un câble électrique pour le faire passer dans le conduit, mais il ressort plutôt de ses explications que cela arrive souvent lors du type d’installation qu’il effectuait le 10 septembre 2008. Monsieur Lalancette n’indique pas non plus lors de son témoignage que des circonstances particulières ont entouré le geste effectué pour tirer sur le câble et font en sorte de rendre celui-ci inhabituel.
[38] À défaut d’une preuve de la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail le 10 septembre 2008, la prétention de la représentante de monsieur Lalancette concernant l’aggravation d’une condition préexistante à cette date par un accident ne peut être retenue.
[39] La jurisprudence du tribunal sur cette question est constante. Pour qu’une condition personnelle préexistante puisse être reconnue à titre de lésion professionnelle, la preuve doit d’abord établir de façon prépondérante que cette condition a été aggravée ou rendue symptomatique par la survenance d’un événement imprévu et soudain au travail ou encore, par les risques particuliers du travail exercé par le travailleur[4].
[40] Monsieur Lalancette prétend de manière subsidiaire qu’une des lésions à l’épaule gauche diagnostiquée chez lui en septembre 2008 constitue une maladie professionnelle, soit la tendinite calcifiante. La notion de « maladie professionnelle » est définie comme suit à l’article 2 de la loi :
2. Dans la présente loi, à moins que le contexte n'indique un sens différent, on entend par:
« maladie professionnelle » : une maladie contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui est caractéristique de ce travail ou reliée directement aux risques particuliers de ce travail;
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1985, c. 6, a. 2; 1997, c. 27, a. 1; 1999, c. 14, a. 2; 1999, c. 40, a. 4; 1999, c. 89, a. 53; 2002, c. 6, a. 76; 2002, c. 76, a. 27; 2006, c. 53. a. 1; 2009, c. 24, a. 72.
[41] Pour leur part, les articles 29 et 30 de la loi prévoient ce qui suit concernant la reconnaissance d’une maladie professionnelle :
29. Les maladies énumérées dans l'annexe I sont caractéristiques du travail correspondant à chacune de ces maladies d'après cette annexe et sont reliées directement aux risques particuliers de ce travail.
Le travailleur atteint d'une maladie visée dans cette annexe est présumé atteint d'une maladie professionnelle s'il a exercé un travail correspondant à cette maladie d'après l'annexe.
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1985, c. 6, a. 29.
30. Le travailleur atteint d'une maladie non prévue par l'annexe I, contractée par le fait ou à l'occasion du travail et qui ne résulte pas d'un accident du travail ni d'une blessure ou d'une maladie causée par un tel accident est considéré atteint d'une maladie professionnelle s'il démontre à la Commission que sa maladie est caractéristique d'un travail qu'il a exercé ou qu'elle est reliée directement aux risques particuliers de ce travail.
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1985, c. 6, a. 30.
[42] La tendinite fait partie des maladies énumérées dans l’annexe I de la loi et elle sera présumée être une maladie professionnelle s’il est démontré que le travailleur exerce un travail qui implique des répétitions de mouvements ou de pressions sur des périodes de temps prolongées.
[43] La Commission des lésions professionnelles retient du témoignage de monsieur Lalancette que ce dernier se déplace sur une partie du territoire de Laval pour faire l’installation de nouveaux compteurs résidentiels et commerciaux ou pour procéder au remplacement de ceux-ci.
[44] Ces compteurs sont placés au mur à une distance d’environ quatre pieds du sol, ce qui implique un mouvement d’élévation antérieure des épaules d’environ 90° pour les fixer à cet endroit et, s’il s’agit d’un remplacement, pour procéder d’abord au retrait de l’ancien compteur.
[45] L’installation du compteur résidentiel standard n’exige aucune opération de vissage puisque cela se fait uniquement au moyen d’un système d’enclenchement mural. Le compteur résidentiel de 400 ampères est aussi enclenché dans une base préalablement fixée au mur par l’électricien, mais son branchement nécessite de resserrer sept vis déjà en place dans le compteur. L’installation du compteur commercial se fait de la même façon, mais nécessite de resserrer 15 vis. Dans le cas d’un remplacement, il faut préalablement procéder à une opération de dévissage.
[46] Monsieur Lalancette utilise un tournevis manuel de sa main gauche parce qu’il est gaucher. Il le fait en plaçant sa main gauche sur le manche de cet outil et sa main droite sur la partie distale de celui-ci.
[47] La Commission des lésions professionnelles estime que la preuve soumise par monsieur Lalancette ne permet pas de retenir qu’il effectue des mouvements répétitifs sur des périodes de temps prolongées au sens où l’entend la jurisprudence et ce, compte tenu du nombre de compteurs qu’il installe ou remplace au cours d’une journée.
[48] La Commission des lésions professionnelles retient en effet du témoignage non contredit de monsieur Pierre Lamoureux, supérieur immédiat de monsieur Lalancette, que les statistiques relatives à la productivité des installateurs de compteurs établissent que c’est en moyenne uniquement huit à neuf compteurs résidentiels ou commerciaux qui sont nouvellement installés ou remplacés au cours d’une journée.
[49] De l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve ne permet pas d’avantage de conclure que la tendinite calcifiante diagnostiquée chez monsieur Lalancette à compter du 10 septembre 2007 est une maladie professionnelle en application de l’article 30 de la loi.
[50] En effet, monsieur Lalancette n’offre aucune preuve, au moyen d’études épidémiologiques ou d’autres documents, établissant que cette tendinite est une maladie caractéristique du travail d’installateur de compteurs à savoir, une maladie reconnue comme affectant les travailleurs qui exercent un tel emploi.
[51] Par ailleurs, la Commission des lésions professionnelles estime que la preuve prépondérante de l’existence d’un lien direct de causalité entre cette tendinite et les risques particuliers que comporte ce travail n’a pas été faite par monsieur Lalancette.
[52] En fait, de l’avis de la Commission des lésions professionnelles, la preuve offerte par l’employeur invite plutôt à conclure à l’inexistence d’un tel lien de causalité.
[53] En effet, la Commission des lésions professionnelles retient du témoignage offert par le médecin-conseil de l’employeur, le docteur Jean-Benoît Villeneuve, et de la littérature médicale[5] à laquelle il s’est référé que la tendinite calcifiante de l’épaule est une maladie d’étiologie inconnue caractérisée par le dépôt de sels calciques dans les tendons de la coiffe des rotateurs, le plus souvent au tendon du sus-épineux, et qui évolue selon trois phases, dont celle dite calcifiante lors de laquelle survient une résorption spontanée de la calcification s’étant formée dans le tendon.
[54] L’évacuation de la calcification peut se produire dans la bourse, générant ainsi une bursite, ce pour quoi la radiographie simple du 11 septembre 2008 montrait la présence de calcifications à ce site.
[55] La Commission des lésions professionnelles retient aussi de cette preuve qu’une douleur aiguë ou subaiguë de l’épaule avec atteinte fonctionnelle importante fait partie de la phase de résorption de la calcification et qu’en ce sens, le fait que monsieur Lalancette ait soudainement été affecté par une douleur à l’épaule gauche au travail le 9 septembre 2008 est un élément qui apparaît compatible avec cette phase de l’évolution d’une tendinite calcifiante. De plus, selon le docteur Villeneuve, le mode de présentation classique d’une lésion de la coiffe reliée à des mouvements répétitifs est différent puisqu’il s’agit plutôt d’une douleur d’apparition progressive qui disparaît avec la cessation du travail et qui évolue ensuite graduellement vers une douleur constante et persistante, même avec la cessation du travail.
[56] La Commission des lésions professionnelles retient également qu’un autre élément révélé par la preuve ne milite pas à la faveur d’un lien de causalité entre la tendinite calcifiante dont a souffert monsieur Lalancette et son travail d’installateur de compteurs, soit la présence au travail de ce dernier durant les dix mois précédant la date à laquelle cette lésion s’est manifestée pour la première fois, soit le 9 septembre 2008.
[57] En effet, pour une raison personnelle, monsieur Lalancette a été absent du travail au cours de la période du 6 novembre 2007 au 30 mars 2008 et, à compter de cette dernière date, il a travaillé durant un certain temps à raison de seulement deux jours par semaine. Il a travaillé trois jours durant la semaine du 4 août 2008 et celle du 11 août 2008, il était en vacances durant les trois semaines suivantes, soit celles des 18 août, 25 août et 1er septembre 2008, et il était en congé le lundi 8 septembre 2008.
[58] Pour l'ensemble de ces motifs, la Commission des lésions professionnelles en vient donc à la conclusion que monsieur Lalancette n'a pas subi de lésion professionnelle le 9 septembre 2008, non plus que le 10 septembre 2008.
PAR CES MOTIFS, LA COMMISSION DES LÉSIONS PROFESSIONNELLES :
REJETTE la requête du travailleur, monsieur Daniel Lalancette;
CONFIRME la décision de la Commission de la santé et de la sécurité du travail rendue le 24 mars 2009 à la suite d’une révision administrative; et
DÉCLARE que monsieur Daniel Lalancette n'a pas subi de lésion professionnelle le 9 septembre 2008 ni le 10 septembre 2008.
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Ginette Morin |
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Me Laure Tastayre |
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S.C.F.P.-F.T.Q. (LOCAL 1500) |
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Représentante de la partie requérante |
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Me Julie Ladouceur |
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AFFAIRES JURIDIQUES HYDRO-QÉBEC |
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Représentante de la partie intéressée |
[1] L. R. Q., c. A-3.001
[2] Plaitis et Les modes Conili inc., C.L.P. 126956-61-9911, 3 mai 2000, L. Couture; Liquidation Choc et St-Onge, C.L.P. 127372-32-9911, 10 mai 2000, G. Tardif; Deschênes et C.H.U.Q (Pavillon C.H.U.L.), C.L.P. 139319-03B-0005, 20 décembre 2000, G. Marquis; Goulet et Provigo Distribution (Div. Maxi), C.L.P. 157376-04B-0103, 24 janvier 2002, L. Collin; Brasserie Labatt ltée et Desgagnés, C.L.P. 205494-31-0304, 10 mai 2004, J.-F. Clément; Buanderie CM inc. et Labelle, C.L.P. 264579-63-0506, 27 avril 2006, J.-P. Arsenault; Aubin et Max Meilleur & Fils ltée, C.L.P. 253356-64-0501, 3 mai 2006, J.-F. Martel; Lebel et Bombardier Aéronautique inc., C.L.P. 223879-71-0312, 20 février 2008, P. Perron; Acier A.G.F. inc., et Courteau, C.L.P. 311733-04-0703, 15 septembre 2008, D. Lajoie.
[3] Entreprises Cara ltée et Boivin, [1998] C.L.P. 1330 ; Lalande et Boulangerie Weston ltée, C.L.P. 101703-62-9806, 2 juin 1999, L. Couture; Permafil ltée et Fournier, C.L.P. 148090-03B-0010, 28 février 2001, M. Cusson.
[4] PPG Canada inc. c. CALP, [2000] C.L.P. 1213 (C.A.); Massé c. CLP, C.S. Gaspé, 115-05-000169-990, 3 mars 2000, j. Richard; Commission scolaire la jeune Lorette et Brière, C.L.P. 125829-31-9910, 19 juin 2001, M.-A. Jobidon; Gagné et C.H.U.S. Hôtel-Dieu, C.L.P. 163084-05-0106, 27 mars 2002, M.-C. Gagnon; Germain et Bourassa Automobiles International, [2003] C.L.P. 553 .
[5] Yves BERGERON, Luc FORTIN et Richard LECLAIRE, Pathologie médicale de l'appareil locomoteur, 2e éd., St-Hyacinthe, Edisem, Paris, Maloine, 2008, p. 586 à 590.
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