Décision

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Gabarit CM

Québec (Ville de) c. Martel Bélanger

2016 QCCM 101

COUR MUNICIPALE
DE LA VILLE DE QUÉBEC

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

DISTRICT DE

QUÉBEC

 

 

 

N° :

96288393

 

 

 

DATE :

11 avril 2016

______________________________________________________________________

 

SOUS LA PRÉSIDENCE DE

L’HONORABLE

JACQUES OUELLET

 

 

 

 

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Ville de Québec

Représentée par

Me Marie-Hélène Guillemette

Poursuivante

c.

Cécile Martel Bélanger

Représentée par

Elle-même

Défenderesse

 

 

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JUGEMENT

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L'INFRACTION REPROCHÉE

[1]           On reproche à la défenderesse un stationnement au-delà de la limite permise en contravention de l'article 38 du Règlement de l’Arrondissement de La Cité-Limoilou sur la circulation et le stationnement, R.C.A.1V.Q. 171 de la Ville de Québec (ci-après appelé R.C.A.1V.Q. 171).

LA PREUVE DE LA POURSUITE

[2]           Selon le rapport d'infraction, le véhicule propriété de la défenderesse est stationné le 20 août 2014, entre 10 h 23 et 11 h 52, dans une zone où la durée maximale permise est de 60 minutes entre 9 heures et 17 heures, du lundi au vendredi. Le panneau de signalisation comporte une flèche double.

LA PREUVE DE LA DÉFENSE

[3]           La défenderesse témoigne avec photographies à l’appui (D-1). Son véhicule était stationné entre le 434 et le 446, 6e Avenue, à Québec, de 10 heures à 11 heures au jour de l'infraction reprochée.

[4]           À 11 heures, elle a déplacé la voiture à la hauteur du 456, 6e Avenue où elle est demeurée jusqu'à midi au moment où elle a repris possession de son véhicule.

[5]           La défenderesse considère que comme elle a déplacé son véhicule, elle bénéficiait d'une heure supplémentaire après 11 heures.

L'ANALYSE DE LA PREUVE

[6]           Selon la preuve, à la hauteur du 446, 6e Avenue, le stationnement est limité à une période de 60 minutes entre 9 heures et 17 heures, du lundi au vendredi. Le panneau affichant cette prohibition ou cette limitation comportait une flèche double. Il y a cependant une exception telle que mentionnée au constat d'infraction soit, que le détenteur d'un permis de stationnement de zone 23 est autorisé à stationner au-delà de cette durée maximale.

[7]           L'article 38 du Règlement concerné se lit comme suit :

« Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise pour cette zone. »

[8]           À l'article 7 du même Règlement, la zone de stationnement est définie comme suit :

« Un espace sur la chaussée où une même norme visant à régir ou interdire le stationnement s'applique. »

[9]           La poursuite soutient que le simple déplacement du véhicule dans la même zone ne peut lui permettre de récupérer 60 minutes additionnelles. Une fois les 60 premières minutes utilisées, le véhicule doit être déplacé dans une autre zone de stationnement. La poursuite soutient également que la limitation est quotidienne minimalement.

[10]        Le règlement R.V.Q. 2111 intitulé Règlement sur la circulation et le stationnement et sur l'harmonisation des règles de signalisation, de contrôle de la circulation et du stationnement applicables sur le réseau artériel de la Ville et sur celui relevant de la juridiction des conseils d'arrondissement (ci-après appelé R.V.Q. 2111), comporte le même article 38; la définition de la zone de stationnement est identique à son article 7.

[11]        Le règlement R.A.V.Q. 842 intitulé Règlement de l'agglomération sur la circulation et le stationnement (ci-après appelé R.A.V.Q. 842), comporte lui aussi le même article 38 et la même définition de la zone de stationnement à l'article 7.

[12]        Le Tribunal réfère à l'ancien règlement de la Ville de Québec portant le numéro 721 intitulé Règlement concernant la circulation dans les rues de la Cité. Ce Règlement a été abrogé par le R.V.Q. 2111 (article 1321(9)) en octobre 2013.

[13]        L'article 48 de ce Règlement édictait ce qui suit :

« L’ingénieur en circulation est autorisé à limiter ou à prohiber la circulation et le stationnement des véhicules sur toutes rues ou parties de rues ou place publique, où il jugera à propos de poser des enseignes à cet effet et toutes personnes devront se conformer aux instructions apparaissant sur telles enseignes. »

[14]        Dans les définitions apparaissant à l'article 1 de ce Règlement, il n'existait pas de définition de zone de stationnement.

[15]        On retrouve à l'article 112a) ce que le comité exécutif pouvait établir par résolution.

« Le Comité exécutif peut, par résolution :

1o         établir des zones où le stationnement est interdit;

2o        établir et modifier la description des zones où le stationnement est autorisé par les résidents détenteurs de permis conformément aux dispositions des articles 51.1 à 51.17.3 et 51.18 à 51.33.5;

2.1o     restreindre l’application de l’article 51.5 à certaines zones, prévoir la durée maximale de stationnement à l’intérieur de ces zones, et fixer, pour certaines de ces zones, le nombre de véhicules visés par le permis prévu à cet article;

[…]

4o         établir des zones où l’arrêt des véhicules est interdit;

[…]

8o        établir des zones où le stationnement des véhicules est réservé à l’usage exclusif des véhicules utilisés par des personnes handicapées;

9o        établir des zones débarcadère;

[…]

11o      établir des zones où le stationnement est réservé aux motocyclettes;

12o      établir des zones où le stationnement est réservé aux véhicules taxis;

13o      établir des zones où le stationnement n’est autorisé que pour une période de temps déterminée et pour déterminer ces périodes;

[…]

Ces résolutions auront effet à partir de l’installation de la signalisation requise aux endroits visés. De plus, les résolutions adoptées en vertu du paragraphe 24o requièrent également, avant d’entrer en vigueur, l’approbation du ministère des Transports. » (Soulignements ajoutés.)

[16]        Force est de constater que le Comité exécutif pouvait d'établir des zones en matière de stationnement bien que ce terme ne soit pas défini dans l'article premier du Règlement, ni ailleurs.

[17]        Ce règlement comportait des sections concernant le stationnement sur certaines rues et les articles dans ses différentes sections définissaient le terme « zone ».À titre d’exemple, à l’article 51.1 on retrouve la définition suivante :

« Une partie du territoire de la Ville délimitée en vertu des dispositions des articles 51.2 ou 51.3 dont les résidents peuvent bénéficier des dispositions de l’article 51.4. »

[18]        L'article 51. 18 du Règlement et au même effet.

[19]        En faisant référence à l'article 112a) relativement à l'établissement de zones en matière de stationnement, on constate que les zones dans l'ancien Règlement no. 721 n'étaient pas constituées par une partie de la chaussée, mais beaucoup plus par des parties de la ville.

[20]        Les zones de permis de stationnement ont été transposées dans la nouvelle réglementation et notamment pour l'Arrondissement de La Cité-Limoilou. On les retrouve sur des plans numérotés de 1 à 31 à l'annexe 15 du R.A.V.Q. 842.

[21]        Ces zones sont des parties de la ville où l'obtention d'un permis de stationnement est possible.

[22]        Le constat d'infraction dans notre dossier réfère à la zone 23. Si l'on consulte l'annexe 15 du R.A.V.Q. 842, cette zone peut être sommairement délimitée comme suit : À l'ouest par le chemin de la Canardière et la 6e Rue, au sud par la 1re Avenue, à l'est par la rue des Sables et au nord par le boulevard des Capucins. Le lieu de l'infraction reprochée à la défenderesse se retrouve presque au centre de cette grande zone.

[23]        La zone de stationnement définie au règlement R.C.A.1V.Q. 171 diffère donc de la zone de permis de stationnement. Comme la zone de stationnement, telle que définie au règlement R.C.A.1V.Q. 171, est un concept inexistant dans l'ancien Règlement no. 721, ce dernier ne peut donc être utilisé pour interpréter la nouvelle réglementation. Les nouvelles dispositions doivent donc être analysées telles que libellées.

[24]        Pour une meilleure compréhension, le Tribunal joint en une seule phrase les articles 38 et 7 du Règlement. La disposition se lirait comme suit :

« Il est interdit de laisser stationné un véhicule routier dans une zone de stationnement au-delà de la durée maximale permise pour (cette zone) cet espace sur la chaussée où une même norme visant à interdire ou régir le stationnement s'applique. »

[25]        À ce stade, trois questions se posent quant à la limitation de la durée du stationnement.

1) Quelle norme est applicable?

2) Quel est l'espace visé par la norme?

3) Quelle est l'application temporelle de la norme?

La norme

[26]        Relativement à la norme, le Tribunal conclut qu'il s'agit de la limitation indiquée sur le panneau de signalisation, en bordure de la rue, vis-à-vis ou près de l'endroit où un véhicule est stationné.

L'espace

[27]        Quant à l'espace de la chaussée visé par la norme, on peut émettre l'hypothèse qu'il s'agit des espaces s'étendant à gauche et à droite du panneau de signalisation jusqu'à un panneau indiquant une autre limitation (norme) dans la mesure où l'on demeure sur le même côté d'une rue.

[28]        Dans ce contexte, l'usager qui veut bénéficier d'une période de temps supplémentaire devrait donc se déplacer jusqu'à l'apparition d'une telle signalisation pour s'assurer qu'il quitte la zone concernée. C'est l'approche privilégiée par le juge dans le dossier Québec (Ville de) c. Ghali, C.M. Québec, no 99311030, 12 février 2016,  j. Cloutier.

[29]        Dans un jugement rendu oralement le juge s'exprime ainsi :

« En somme, ce que le législateur a fait et qui change la donne par rapport à la disposition précédente, comme conséquence c'est d'obliger de quitter le côté ou la rue où on est stationné avant l'expiration de la limite de temps permise. C'est la seule conclusion qu'on peut tirer de cette disposition. »

[30]        Cette approche soulève cependant d'autres interrogations. Si la signalisation est au même effet de l'autre côté de la rue ou sur une rue transversale, sommes-nous  toujours dans le même espace de stationnement? Si sur une même rue, on retrouve deux limitations de durée identique, séparées par un espace de stationnement, prohibées ou régies par des parcomètres, sommes-nous toujours dans la même zone où dans des zones différentes? Dans Québec (Ville de) c. Roberge, C.M. Québec, no 97335195, 11 janvier 2016, décision rendue oralement, le juge Vachon a soulevé l'ambiguïté de la disposition en référant à la difficulté pour la poursuite de faire la preuve de l'étendue de la zone de stationnement concernée par un constat d'infraction.

[31]        Comme dans la plupart des dossiers et c'est le cas dans le dossier sous étude, l'usager se déplace de quelques espaces ou fait un tour du secteur pour revenir à peu près au même endroit à quelques mètres près. Dans ce contexte, la preuve est donc à l'effet que c'est un même panneau de signalisation qui établit la norme. En conséquence, la zone de stationnement n'est pas en cause puisqu'elle est assurément la même.

[32]        Dans ce contexte, l'approche du juge Cloutier dans Ghali serait à privilégier en fonction de la nouvelle définition de zone de stationnement introduite par la nouvelle réglementation. Toutefois, se pose alors le problème de l'application temporelle de la norme. Cette question a été soulevée par la juge Duchesne dans Québec (Ville de) c. Distribution Frigon inc., C.M. Québec, no 97141306, 15 janvier 2016, décision écrite.

L'application temporelle de la norme

[33]        Dans notre dossier, la poursuite désire que l'interprétation se fasse sur une base quotidienne minimalement. Cela indiquerait donc qu'une personne qui utilise un espace de stationnement pour la durée autorisée par le panneau de signalisation ne pourrait donc, dans cette même journée, réutiliser l'espace de la chaussée. Ainsi, l'usager ne serait pas autorisé à garer son véhicule deux fois dans la même journée sur un même côté de rue où une même norme s'applique.

[34]        Dans notre dossier, la signalisation indique que la limitation de 60 minutes s'applique de 9 heures à 15 heures, du lundi au vendredi. À première vue, il pourrait apparaître clair que le 60 minutes autorisées est basé sur une norme quotidienne, mais à défaut d'indications claires au Règlement, on pourrait prétendre que ce 60 minutes n'est valide qu'une fois pour toute la période du lundi au vendredi. L'interprétation devient aussi valable que celle de la base quotidienne.

[35]        Dans certains cas, la norme est d'une durée de 60 minutes ou de 90 minutes, sans autre indication. Encore là, s'agit-il d'une norme d'application quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle? Même en appliquant une norme quotidienne, quel serait le cas de la personne qui stationne en début d'avant-midi, qui quitte pour ne revenir qu'en fin d'après-midi, pour une raison valable?

L'esprit du Règlement

[36]        Les notes explicatives du règlement R.C.Q.1V.Q. 171 et du règlement R.V.Q. 2111 sont au même effet. On y lit ce qui suit :

« Ce règlement harmonise la réglementation en matière de circulation et de stationnement applicable sur le réseau artériel de la Ville. Essentiellement, il reconduit les normes actuellement applicables sur ce réseau de rues et de routes. La révision des normes elle-même sera faite à une étape ultérieure à l'harmonisation [...]. » (Soulignement ajouté.)

[37]        La lecture des deux pages des notes explicatives de ces deux règlements montre une indication précise de reconduction de la réglementation. Bien que la zone de stationnement soit une nouvelle disposition, rien n'indique que le législateur a voulu innover ou changer les normes d'application.

[38]        Il faut noter que les articles 7 et 38 sont exactement les mêmes pour les trois règlements (R.C.Q.1V.Q. 171, R.A.V.Q. 842, R.V.Q. 2111).

LA CONCLUSION

[39]        En matière de stationnement à durée limitée, la jurisprudence constante est à l'effet que lorsqu'un conducteur déplace son véhicule avant la limite de temps fixée par la signalisation et qu'il se replace dans le même secteur, il jouit d'une reconduction du temps limite. Il faut toutefois que le déplacement soit suffisant pour permettre à un autre véhicule de prendre la place vacante lors du déplacement. Mercier c. Sainte-Foy (Ville de), BJCMQ 2001-12; Sainte-Foy (Ville de) c. Griglio, BJCMQ 98-116; Sainte-Foy (Ville de) c. Lavallée, BJCMQ 99-344; Québec (Ville de) c. Paquet, BJCMQ 2000-241; Jonquière (Ville de) c. Bellemare, BJCMQ 95-033; Sainte-Foy (Ville de) c. Lavoie, BJCMQ 99-343; Québec (Ville de) c. Cambon, C.M. Québec, no 08094914, 21 août 2003, j. Cloutier.

[40]        Ainsi, à défaut d'indications précises sur la constitution exacte d'une zone de stationnement ou d'un espace sur la chaussée et sur une norme d'application temporelle sur l'utilisation de ces zones de stationnement, le Tribunal n'entend donc pas s'écarter de l'interprétation donnée jusqu'à présent par la jurisprudence constante en cette matière.

[41]        La défenderesse est crédible lorsqu'elle relate avoir déplacé son véhicule et elle jouissait donc d'une période supplémentaire de 60 minutes.

POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :

[42]        ACQUITTE la défenderesse de l'infraction.

 

 

 

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Jacques Ouellet

Juge municipal

 

 

Date d’audience :

7 octobre 2015

 

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