Droit de la famille — 162650 |
2016 QCCS 5239 |
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JP-2304 |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DISTRICT DE |
BEDFORD |
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N° : |
460-12-010391-143 |
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DATE : |
31 octobre 2016 |
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : |
L’HONORABLE |
SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. |
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I... A... |
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Demanderesse |
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c. |
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D... T... |
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Défendeur |
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JUGEMENT |
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[1] Le Tribunal est saisi d’une demande en divorce présentée par madame.
[2] Les parties s’entendent sur la plupart des éléments de la demande. Une entente contenant ceux-ci est déposée lors de l’instruction, laquelle demeurera annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante.
[3] Un litige subsiste quant au partage des frais d’une expertise psycholégale privée requise par monsieur au moment où se soulève un débat sur la garde des deux enfants ainsi que quant à certains frais dont madame requiert la participation financière de monsieur puisqu’elle estime qu’il s’agit de frais particuliers.
le contexte
[4] Les parties ont d’abord fait vie commune et se sont par la suite mariées le 10 juin 2006, à Granby. Deux enfants, X ([...] 2002) et Y ([...] 2004) sont issus de leur union.
[5] Les parties ont cessé de faire vie commune le 1er mars 2009.
[6] Suite à la séparation, elles mettent en place une garde partagée une semaine / une semaine.
[7] Le 18 novembre 2014, madame signifie à monsieur une demande en divorce.
[8] En mars 2015, madame demande une ordonnance de sauvegarde pour que la garde exclusive de ses deux enfants lui soit confiée. Au même moment, monsieur requiert qu’une expertise soit confectionnée pour éclairer le tribunal sur la question de la garde.
[9] Le 26 mars 2015, l’hon. Martin Bureau, j.c.s. confie, à compter du 7 avril 2015, à madame la garde des deux enfants, accorde à monsieur des droits d’accès. Il ordonne également la confection d’une expertise psychosociale à être réalisée par M. Georges-Henri Arenstein, M. Ps.
[10] Malgré que monsieur soit disposé à payer seul les frais d’expertise, le juge Bureau, étant d’avis que madame refuse injustement de contribuer, réduit la pension alimentaire payable par monsieur à madame, au bénéfice des enfants, de 200 $ par mois et laisse au juge du fond la juridiction d’intervenir dans le cadre du jugement définitif sur cet aspect du dossier.
[11] X et Y sont deux jeunes qui s’adonnent à la pratique de plusieurs sports, dont le hockey sur glace. Y est particulièrement talentueux au hockey et depuis quelques années il le pratique à un niveau élite.
[12] X, bien qu’il soit un bon joueur de hockey, affectionne depuis quelques années le ski alpin. Il participe au programme sport-aventure de l’école A de Ville A, lequel lui permet, entre autres, de pratiquer ce sport.
[13] Madame réclame à monsieur certains frais qu’elle a encourus pour les sports et les loisirs des deux garçons. Elle estime que monsieur doit y contribuer au-delà de la pension alimentaire qu’il verse puisqu’il s’agit de frais particuliers au sens du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfants[1].
[14] Monsieur, d’abord, estime que certains frais qui lui sont réclamés sont couverts par la pension alimentaire qu’il verse. Pour d’autres, il est d’accord pour y contribuer pour moitié avec madame. Enfin, pour certains frais, dont il a communiqué son refus à madame avant que ceux-ci ne soient engagés, il estime qu’ils ne sont pas nécessaires pour ses fils et qu’il n’a pas les moyens d’y contribuer.
[15] Quant aux frais de confection de l’expertise psycholégale privée, monsieur demande au Tribunal de forcer madame à y contribuer puisqu’il estime que l’expertise a été utile aux deux parties, ce que nie madame.
remarques liminaires
[16] Les parties s’entendent sur la pension alimentaire payable par monsieur à madame au bénéfice de X et de Y pour les années 2015 et 2016. Comme ce volet de la demande n’est pas traité dans l’entente déposée par les parties lors de l’instruction, il y a lieu d’en disposer dans le présent jugement.
l’analyse et la discussion
Frais particuliers
[17] Les parties ne s’entendent pas sur certaines dépenses pour les enfants que madame considère être des frais particuliers qui doivent s’ajouter au montant de la pension alimentaire. En d’autres mots, quels sont les frais qui ne sont pas couverts par la pension alimentaire et dans quelle proportion doivent-ils être pris en charge par les parties.
[18] La réclamation de madame vise des frais encourus pour les années 2015 et 2016, certains courants et d’autres à venir.
- Droit applicable
[19] Les dispositions pertinentes du Code civil du Québec[2] sont les suivantes :
« 586. Le recours alimentaire de l’enfant mineur peut être exercé par le titulaire de l’autorité parentale, par son tuteur ou par toute autre personne qui en a la garde, selon les circonstances.
Un parent qui subvient en partie aux besoins de son enfant majeur qui n’est pas en mesure d’assurer sa propre subsistance peut exercer pour lui un recours alimentaire, à moins que l’enfant ne s’y oppose.
Le tribunal peut déclarer les aliments payables à la personne qui a la garde de l’enfant ou au parent de l’enfant majeur qui exerce le recours pour lui. »
Art. 587.1 En ce qui concerne l'obligation alimentaire des parents à l'égard de leur enfant, la contribution alimentaire parentale de base, établie conformément aux règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants édictées en application du Code de procédure civile, est présumée correspondre aux besoins de l'enfant et aux facultés des parents.
Cette contribution alimentaire peut être augmentée pour tenir compte de certains frais relatifs à l'enfant prévus par ces règles, dans la mesure où ceux-ci sont raisonnables eu égard aux besoins et facultés de chacun. »
[20] La contribution alimentaire parentale de base est « présumée correspondre aux besoins de l’enfant et aux facultés des parents ».
[21] On considère que cette contribution alimentaire répond aux neuf besoins essentiels suivants[3] :
1. Alimentation;
2. Logement;
3. Communication;
4. Entretien ménager;
5. Soins personnels;
6. Habillement;
7. Ameublement;
8. Transport; et
9. Loisirs.
[22] Le juge doit déterminer si une dépense quelconque fait partie des neuf besoins essentiels et si elle est couverte par la contribution alimentaire parentale de base[4].
[23] La juge France Thibault, J.C.A, dans l’affaire Droit de la famille ― 3228[5] mentionne à ce sujet ce qui suit :
« Comme on le sait, la contribution alimentaire de base édictée par les Règles de fixation des pensions alimentaires est censée satisfaire aux besoins essentiels suivants: alimentation, logement, communication, entretien ménager, soins personnels, habillement, ameublement, transport et loisirs. Donc, en principe, les activités de loisir sont comprises dans la contribution alimentaire de base. Cependant, dans la mesure où ces coûts excèdent ceux normalement consacrés à ce poste, ils constituent des frais particuliers au sens de la réglementation et s'ajoutent à la contribution de base.
En l'espèce, la portion réservée aux loisirs excède la somme qui y est normalement consacrée. À cet égard, les données compilées par Statistique Canada sur les " Dépenses moyennes des ménages " sont susceptibles de guider les tribunaux dans l'exercice de leur discrétion. Ces données sont de notoriété publique [référence omise] et elles mettent en lumière la toile de fond de " la réalité sociale dans laquelle les décisions d'octroyer des pensions alimentaires sont prises " [référence omise]. Suivant ces informations, l'importance relative du poste afférent aux loisirs dans le budget d'un ménage est de 5%, environ. Si l'on transpose cette moyenne aux besoins des enfants visés par la demande, tels qu'établis dans les Règles de fixation des pensions alimentaires -ceux-ci correspondant à la contribution alimentaire des deux parties-,et si l'on tient compte du fait qu'ils comprennent tous leurs loisirs: vacances, cinéma, jeux..., on doit conclure, comme je l'ai déjà affirmé, que les frais réclamés excèdent la somme qui devrait être consacrée aux loisirs. »
[24] En consultant les données de Statistique Canada sur les dépenses moyennes des ménages au Canada pour 2014, on constate que la dépense relative aux loisirs s’élève en moyenne à 5 % des dépenses totales du ménage[6]. Cette statistique n’est qu’à titre indicatif. Les données de Statistique Canada sur les dépenses des familles, bien que susceptibles d’aider le Tribunal, ne le lient pas[7].
[25] Pour 2015, la contribution alimentaire de base des parties pour leurs deux enfants selon les règles de fixation des pensions alimentaires pour enfants est de 13 590 $[8]. Autrement dit, cette somme correspond au montant que les parties devaient consacrer à leurs deux enfants afin de répondre à leurs neuf besoins essentiels.
[26] Si l’on transpose les proportions établies selon les données de Statistique Canada aux neuf besoins de base, bien qu’imparfait, la répartition de la somme de 13 590 $ donne ceci :
26.1.1.Alimentation (11 %) = 1 494,90 $;
26.1.2.Logement (40 %) = 5 436 $;
26.1.3.Communication[9];
26.1.4.Entretien ménager[10];
26.1.5.Soins personnels (1.5 %) = 203,85 $;
26.1.6.Habillement (5 %) = 679,50 $;
26.1.7.Ameublement (2.5 %) = 339,75 $;
26.1.8.Transport; et (15 %) = 2 038,50 $;
26.1.9.Loisirs (5 %) = 679,50 $.
[27] Il revient au Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, de déterminer si les frais demandés par une partie sont couverts ou non par la contribution alimentaire de base.
[28] En principe, seuls les frais qui excèdent ceux normalement consacrés à un poste donné constituent des frais particuliers au sens de la réglementation et s’ajoutent à la contribution alimentaire de base[11].
[29] Ces frais supplémentaires doivent être attribués en fonction des moyens des parties tout en soupesant leur caractère nécessaire et désirable[12]. La Cour d’appel dans l’affaire Droit de la famille ― 121498[13] suggère les limites suivantes :
« [30] Une double limite quant à l’admissibilité de ces frais a été établie, selon les art. 587.1 C.c.Q. et 9 du Règlement : ils doivent être raisonnables eu égard aux besoins des enfants et aux facultés des parents, et ils doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l’enfant. Entrent dans cette deuxième limite les frais d’achat d’uniformes scolaires, les coûts des activités de loisir et les vêtements spéciaux requis , les frais de psychologue et les frais d’orthodontie . En cas de différend entre les parents, il faut évaluer leur capacité de payer ainsi que les besoins particuliers de l’enfant. »
[Références omises]
[30] En ce qui a trait au partage des frais particuliers, la Cour d’appel dans l’affaire Droit de la famille ― 12596[14] prescrit que ceux-ci sont répartis en fonction du revenu disponible des parties.
[31] Voyons maintenant ce qui en est.
● Aiguisage de patins et achat de « tape » (84,58 $)
[32] Madame réclame les frais d’aiguisage de patins et d’achat de tape qu’elle a encourus en 2015 et 2016 pour ses deux fils au montant de 84,58 $.
[33] Le Tribunal est d’avis que ces frais sont couverts par la pension alimentaire que verse monsieur au bénéfice de ses fils. Bien qu’il s’agisse de frais liés à la pratique d’un sport dont les coûts d’inscription seront considérés comme des frais particuliers, l’aiguisage de patins et l’achat de tape sont des dépenses mineures qui doivent être assumées par le parent qui reçoit la pension alimentaire.
[34] Aussi, la preuve démontre que pour cette même période, monsieur a de son côté assumé de tels frais[15] dont il n’a pas réclamé paiement à madame.
● Dek-hockey (été 2015) 2 X 125 $
[35] Les enfants ont pratiqué le dek-hockey à l’été 2015 dont l’inscription a coûté pour chacun 125 $. Ils ont également participé au hockey AAA durant le même été.
[36] Préalablement à cette période estivale, monsieur discute avec ses fils et leur demande de choisir entre le hockey AAA et le dek-hockey. Il semble qu’ils choisissent le hockey AAA. Or, étant au fait des intentions de monsieur et sans le consulter, madame inscrit tout de même ses fils au dek-hockey.
[37] D’abord, le Tribunal estime que les frais de 125 $ pour chacun des enfants sont couverts par la pension alimentaire de base puisqu’il s’agit de frais raisonnables et visés par le volet loisir inclus dans la nomenclature des neuf besoins essentiels.
[38] Aussi, devant le refus de monsieur, que le Tribunal estime justifié, madame devait soit tenter de le convaincre, soit se rallier à sa position ou bien inscrire ses enfants sans l’accord de monsieur. C’est cette dernière option qu’elle a choisie et le Tribunal estime qu’elle doit seule en supporter les frais[16].
● Inscriptions hockey sur glace (1 970 $)
[39] Pour la saison 2015-2016, X et Y jouent au hockey dans une équipe de Ville A. Pour la saison 2016-2017, Y s’aligne avec l’équipe Peewee AAA de Ville B alors que X prend une pause du hockey pour se consacrer au ski alpin.
[40] Les deux jeunes pratiquent le hockey depuis plusieurs années. Ils y ont été initiés par leurs parents dont le père a lui-même pratiqué ce sport jusqu’à tout récemment.
[41] X et Y sont deux bons joueurs et en ce qui concerne Y, il est un grand passionné du hockey et reconnu comme étant un joueur d’un bon potentiel. Monsieur reconnaît que le hockey est important dans la vie de ses fils, dont principalement celle de Y.
[42] Il avance être disposé à participer aux coûts d’inscription de ses fils au hockey pour les saisons 2015-2016 et 2016-2017. Il offre de contribuer à hauteur de 50 % de ceux-ci. Il a d’ailleurs transmis à madame un paiement pour la saison 2015-2016 au montant de 382,60 $ représentant 54 % des frais d’inscription pour le précamp et la saison des deux garçons avec [l’équipe A] de Ville A[17].
[43] La contribution de monsieur ne couvre pas les frais d’inscription pour la saison 2016-2017 de Y au montant total de 1 215 $[18]. Quant aux frais de 45 $ pour le précamp Peewee AAA 2015, le Tribunal retient de la preuve que monsieur les a assumés entièrement[19]. Pour X, il n’y en a plus, du moins pour la présente saison, puisqu’il se consacre dorénavant à la pratique du ski alpin.
[44] Le Tribunal est d’avis que les frais d’inscription de hockey sur glace, que ce soit pour le précamp, la saison régulière ou celle d’été, constituent des frais particuliers dans les circonstances. Monsieur doit y participer au prorata de son revenu même si madame semble d’accord pour qu’il n’y contribue qu’à 50 %. Le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale à ce sujet.
[45] Monsieur devra rembourser à madame sa part au prorata des revenus disponibles des parties pour les années 2015 et 2016, moins ce qu’il a déjà versé, soit la somme de 382,60 $.
● Équipements de hockey (617,39 $)
[46] Le Tribunal est d’avis que les équipements requis pour la pratique du hockey constituent des frais particuliers qui s’ajoutent à la pension alimentaire de base.
[47] Madame a fait l’acquisition d’équipements pour ses deux fils dont certains items usagés, d’un montant qui se chiffre à 304,11 $[20].
[48] Monsieur a également fait l’acquisition de patins pour Y d’une somme de 244,31 $[21] et d’un bâton de hockey au coût de 68,97 $[22].
[49] Les parties devront contribuer à ces frais selon le prorata de leurs revenus disponibles pour les années 2015 et 2016. Selon la preuve soumise, les équipements sont acquis dans les années suivantes :
2015 |
2016 |
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Protège-boucher Combinaison et al. |
115,64 $ |
Gants de hockey |
103,47 $ |
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Casque de hockey : |
85 $ |
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Patins Y : |
244,31 $ |
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Bâton de hockey : |
68,97 $ |
● Sport-études hockey Ville B (2 400 $)
[50] Non seulement Y joue dans l’équipe de hockey Peewee AAA de Ville B, il est également inscrit à l’école B de cette ville, au programme sport-études hockey. Il s’agit de deux choses différentes. Le coût d’inscription pour faire partie de l’équipe AAA est tel que déjà discuté de 1 090 $ alors que celui pour faire partie du programme sport-études se chiffre à la somme de 2 400 $.
[51] Monsieur affirme être d’accord pour que Y fasse partie de l’équipe Peewee AAA. Cependant, il ne l’est pas en ce qui a trait à son inscription à l’école B de Ville B, concentration sport-études hockey et refuse de contribuer à quelque montant que ce soit.
[52] Il ajoute avoir communiqué son refus à madame bien avant que celle-ci inscrive Y à l’école B, d’abord parce qu’il estime son fils jeune pour habiter en pension à l’extérieur, chez des étrangers. Aussi, il n’aurait pas les moyens de contribuer à une telle dépense.
[53] Concernant les moyens financiers de monsieur, il est loin d’être clair que celui-ci est dans une situation financière difficile qui l’empêche de participer aux coûts du programme sport-études.
[54] D’abord, le revenu brut annuel 2016 de monsieur se situe à la somme de 64 152,23 $[23]. Il est l’unique propriétaire d’un immeuble de trois logements, dont le solde d’hypothèque est d’environ 185 000 $. Il faut savoir que la valeur marchande de l’immeuble est de 260 000 $, ce qui laisse un capital net d’une somme de près de 75 000 $.
[55] Aussi, outre des frais d’avocat au montant de 8 297,49 $, qui couvrent le temps de préparation et d’audience pour les deux jours du procès dans la présente affaire ainsi que deux cartes de crédit utilisées à hauteur de quelques centaines de dollars, monsieur n’a aucune dette.
[56] Ensuite, l’exercice visant à concilier les revenus et les dépenses mensuels de monsieur, qui démontre un résultat négatif, apparaît faussé. Bien qu’il vive avec une nouvelle conjointe depuis plus de deux ans, monsieur, selon son témoignage, n’exigerait aucune contribution financière de celle-ci à l’exception du paiement de l’épicerie qui représenterait approximativement 600 $ par mois.
[57] Il faut savoir que la nouvelle conjointe de monsieur occupe un emploi dans le domaine de la coiffure et gagne un revenu annuel de 35 000 $. Il est pour le moins particulier qu’elle ne participe pas davantage aux charges du ménage.
[58] Monsieur avance de plus que l’inscription de son fils à l’école B est loin d’être une nécessité pour celui-ci. Il ajoute que son fils pourrait très bien fréquenter une école secondaire de Ville A puis voyager deux soirs semaine pour ses pratiques à Ville B ainsi que pour les matchs les fins de semaine.
[59] Il conclut que seule madame, si elle désire que son fils fréquente cet établissement scolaire, doit payer les frais du programme sport-études puisqu’il s’agit d’une décision unilatérale de sa part.
[60] Il est vrai que les décisions en cette matière doivent être prises par les deux parents puisqu’elles relèvent de l’exercice de l’autorité parentale[24]. Si les parents n’arrivent pas à une entente, il faut évaluer leur capacité de payer et les besoins particuliers de l’enfant[25]. Le défaut de consulter l’autre parent peut entraîner des sanctions, par exemple l’impossibilité de réclamer le remboursement des frais particuliers[26].
[61] Toutefois, dans l’arrêt Droit de la famille ― 10566[27] la Cour d’appel énonce que l’exclusion totale des frais de scolarité au chapitre des frais particuliers peut, selon le cas, constituer une sanction radicale et contraire à l’intérêt supérieur d’un enfant :
« [20] Il faut déterminer si les frais de scolarité de Y devaient être inclus dans les frais particuliers.
[21] Le premier juge a refusé au motif que l'appelante n'avait pas consulté l'intimé et, subsidiairement, que la dépense n'était pas raisonnable en l'espèce.
[22] La jurisprudence tend à sanctionner le défaut de consultation d’un parent avant d’inscrire l’enfant à l’école privée, en faisant assumer les frais y associés par le parent ayant pris unilatéralement la décision ou en réduisant la contribution du parent qui n’y a pas consenti (voir : C. (R.) c. L. (M.), REJB 2000-18910 (C.S.); A. (D.) c. M. (C.), REJB 2003-45754 (C.S.); Droit de la Famille 1188, (C.A. 1989-12-05) SOQUIJ AZ-90011043).
[23] Avec égards, l'exclusion totale automatique comme mesure de sanction m'apparaît une décision un peu radicale, qui peut même être contraire aux meilleurs intérêts de l'enfant s’il en résulte, par exemple, son retrait d'une école où il est bien intégré. Je crois qu'il faut en réalité pousser plus loin l'analyse et se demander si le caractère unilatéral de la décision du parent doit être sanctionné, considérant les besoins de l'enfant, la condition des parents et tout autre élément pertinent (la ratification tacite subséquente de la décision, le nombre d'années de fréquentation de l'institution, la fratrie, etc.).
[24] De même, il faut se demander, lorsque le parent, qui a pris la décision unilatérale et a ainsi fait fi de l'autorité parentale de l'autre, n'a pas réclamé, sans délai, la part de ce dernier, si ce parent n'a pas décidé d'assumer seul les conséquences financières de sa décision. Par contre, si la situation financière du parent, qui a pris la décision unilatérale et n'a jamais réclamé une part de ces frais particuliers à l'autre, change significativement, on peut difficilement conclure que sa réclamation pour l'avenir est forclose .
[25] Bref, le droit du parent fautif d'obtenir une contribution de l'autre est affaire de contexte et chaque cas en demeure un d'espèce. Par contre, le refus péremptoire de considérer des frais particuliers aux fins de calcul de la contribution alimentaire en raison du défaut de consulter au moment de la décision initiale est une approche à proscrire puisque, d'une part, cette décision unilatérale peut parfois trouver explication et, d'autre part, que l'imposition automatique d'une sanction peut donner lieu à des conséquences contraires aux meilleurs intérêts de l'enfant concerné.
[…]
[28] Ma collègue la juge Thibault écrit dans Droit de la famille - 3228, [1999] R.J.Q. 1356 (C.A.), au paragr. 10 :
" Les articles 587.1, alinéa 2 C.c.Q. et l'article 9 du Règlement sur la fixation des pensions alimentaires pour enfant imposent une double limite à l'admissibilité des frais particuliers; en premier lieu, ils doivent être raisonnables eu égard aux besoins et aux facultés des parents et, en deuxième lieu, ils doivent être liés aux besoins dictés par la situation particulière de l'enfant. " »
[62] Il faut dire que la décision de permettre à Y de fréquenter l’école B repose d’abord sur la demande de celui-ci. Sa procureure a même affirmé lors de l’instruction que Y rêvait de jouer pour l’équipe Peewee AAA de Ville B et fréquenter le programme sport-études hockey [de l’école B][28].
[63] La preuve démontre que pour être admis dans le programme sport-études hockey, l’élève doit avoir une moyenne de 75 % dans ses cours. Y adore le hockey et sait pertinemment que pour le pratiquer à cet endroit, il doit obtenir de bons résultats scolaires, ce qui l’oblige à se mettre à la tâche et à bien étudier.
[64] Il est évidemment que cela est un plus pour Y qui, sans avoir de réelles difficultés scolaires, ne porte pas nécessairement un grand intérêt aux études.
[65] Le programme sport-études hockey offre un encadrement pédagogique particulier et Y a accès en dehors des heures régulières à du support, au besoin. Aussi, bien que l’équipe Peewee AAA et le programme sport-études soient deux choses différentes, force est de constater que la très grande majorité des enfants jouant dans l’équipe Peewee AAA participent également au programme sport-études [de l’école B].
[66] Dans les faits, pour la présente année, seulement trois enfants de cette équipe ne fréquentent pas le sport-études, un en raison qu’il n’a pas obtenu les résultats scolaires minimums pour être admis au programme et les deux autres parce qu’ils fréquentent la 6e année du primaire.
[67] Effectivement, il est possible pour Y de ne faire partie que de l’équipe de hockey, mais la réalité en est toute autre puisque, sauf les exceptions ci-devant mentionnées, tous les joueurs de cette équipe font partie du programme sport-études, bénéficient de plusieurs heures d’entraînement additionnelles et développent davantage leurs habiletés de joueur de hockey.
[68] Aussi, le fait que Y ne fréquente pas l’école B, pourrait avoir pour conséquence effet de l’exclure du groupe de jeunes ou rendre à tout le moins ses relations avec ses coéquipiers plus difficiles. Dans les circonstances, le Tribunal estime que le fait de jouer dans l’équipe de hockey Peewee AAA est indissociable de la participation au programme sport-études de l’école B.
[69] Comme monsieur est d’accord pour que Y joue dans l’équipe Peewee AAA, il devra, en plus des frais d’inscription, contribuer également aux frais du programme sport-études.
[70] Contrairement à l’ensemble des autres frais dont il a été précédemment discuté, le Tribunal estime que la participation de monsieur devra représenter 30 % du montant de 2 400 $, soit la somme de 720 $, considérant qu’il s’agit d’une décision imposée par madame. De plus, considérant les allocations familiales universelles pour garde d’enfants que reçoit madame, celle-ci sera en mesure de pallier la différence.
[71] Enfin, selon le témoignage de monsieur, celui-ci était disposé à permettre à Y de faire partie de l’équipe Peewee AAA et de faire le voyagement pour les deux pratiques par semaine. Sa contribution à 30 % des frais du programme sport-études, de l’avis du Tribunal, est moindre que les frais de voyagement pour les deux pratiques par semaine que monsieur aurait supportés.
● Sport-aventure (2 X 750 $ + 108 $)
[72] X participe au programme sport-aventure à l’école A de Ville A. Ce programme engendre des frais annuels de 750 $ auxquels s’ajoutent des frais de 108 $ pour le ski alpin.
[73] Le Tribunal est d’avis qu’il s’agit de frais particuliers. Monsieur est d’accord et accepte d’y contribuer, mais seulement à hauteur de 50 %. Encore ici, il n’y a pas lieu de déroger à la règle générale qui consiste à calculer la contribution des parents au prorata de leurs revenus disponibles.
● Chandails (« polo ») et autres vêtements (141,43 $ + 116,11 $, 106 $ = 363,54 $)
[74] Les élèves qui fréquentent les écoles A et B doivent se procurer un chandail à l’effigie de l’école de type « polo ». Madame réclame les coûts d’achat de ces chandails pour les années 2015 et 2016 qui se chiffrent au total à la somme de 363,54 $[29].
[75] Contrairement aux uniformes exigés par certaines écoles privées, le polo est un chandail qui en plus de coûter un prix raisonnable, peut se porter autrement que lors des journées scolaires.
[76] Le Tribunal est d’avis que la pension alimentaire couvre l’achat de ces vêtements.
● Frais dentaires (16,35 $ et 19,05 $)
[77] Madame réclame la somme totale de 35,40 $ représentant les frais non couverts par l’assurance soins de santé souscrite par monsieur au bénéfice des enfants pour des traitements dentaires reçus par ses deux fils.
[78] Le Tribunal estime que les soins dentaires tels les coûts de nettoyage et de plombage sont couverts par la pension alimentaire de base puisqu’ils s’inscrivent sous la rubrique « soins personnels », contrairement à des traitements particuliers tels l’extraction de dents de sagesse rendue impérative ou tout autre traitement de même nature.
[79] Aussi, monsieur assume seul les primes d’assurance médicaments et soins de santé qui se chiffrent à plusieurs centaines de dollars par année. Il serait injuste pour celui-ci de devoir contribuer en plus à la partie non couverte de l’assurance qui représente 15 %.
[80] Le Tribunal ne donnera pas suite à cette demande.
● Frais d’une prothèse auditive (190 $ plus taxes)
[81] Dans la mesure où ces frais ne font pas l’objet de la couverture d’assurance de monsieur, ils devront être partagés au prorata des revenus disponibles des parties puisqu’il s’agit de frais particuliers. Si l’assurance les couvre, madame devra seule assumer la partie non couverte.
● Frais de traitements d’orthodontie
[82] Madame avance qu’éventuellement, un de ses fils pourrait avoir besoin d’un traitement d’orthodontie. Elle ne réclame évidemment rien pour le moment, mais souhaite que le Tribunal ordonne dès à présent à monsieur de participer à ces éventuels frais.
[83] Le Tribunal n’étant favorisé d’aucun plan de traitement, ni même d’information ou de précision quant à la nature, la nécessité ou même l’utilité pour l’enfant d’un tel traitement, il est donc impossible de statuer sur cette demande.
[84] Le Tribunal suggère à madame, lorsque le temps sera venu, d’examiner la question d’un tel traitement en impliquant monsieur dans cette démarche et de prendre une décision conjointe avec lui. Dans l’hypothèse où aucune entente ne serait possible entre les parties, madame pourra s’adresser de nouveau à un tribunal pour qu’il statue sur la question.
proportions des revenus disponibles pour l’année 2015
[85] En raison de la variation des revenus disponibles des parties au cours de l’année 2015, le prorata de ceux-ci varie selon les périodes concernées (1er janvier au 6 avril et 7 avril au 31 décembre).
[86] Considérant que la variation est de peu d’importance, le Tribunal estime qu’il y a lieu de déterminer un seul prorata aux fins de la répartition des dépenses pour l’année 2015 et il le fixe à 61 % pour monsieur et 39 % pour madame.
frais de l’expertise psycholégale (5 655 $)
[87] Au moment où madame s’adresse au tribunal pour l’obtention d’une garde exclusive, monsieur réagit en requérant la confection d’une expertise puisqu’il est d’avis que madame se livre à de l’aliénation parentale sur ses deux fils, ce qui amènerait ceux-ci à souhaiter passer plus de temps avec leur mère, alors que depuis les six dernières années, les parties exercent une garde partagée.
[88] Lorsque le tribunal accorde de façon intérimaire le changement de garde comme requis par madame, le 26 mars 2015, monsieur demande qu’un rapport d’expertise soit confectionné rapidement. Il ne veut pas subir les délais usuels du système public puisqu’il craint que ces délais lui soient préjudiciables, lui qui ne comprend pas la volte-face de ses deux fils qui vivent avec lui depuis six ans, une semaine sur deux.
[89] Qui de monsieur ou madame doit acquitter les coûts de cette expertise qui se chiffrent à la somme de 5 655 $?
[90] Monsieur demande au Tribunal de faire participer madame puisqu’il estime que les deux parties ont bénéficié de l’expertise. Madame refuse de contribuer étant d’avis qu’elle n’a été d’aucune utilité et que cette demande est celle de monsieur et non la sienne.
[91] Bien que la question de la garde n’a finalement pas été débattue lors de l’instruction devant le soussigné, le Tribunal est d’avis que la demande d’expertise faite par monsieur au moment du changement de garde en mars 2015 n’était pas un pur caprice, encore moins une demande inutile et de mauvaise foi.
[92] Monsieur avait des motifs pour requérir la tenue d’une telle démarche. Non seulement il ne comprend pas pourquoi ses deux fils ne désirent plus vivre en garde partagée, il suspecte madame d’être derrière la demande de ses fils.
[93] Le juge Bureau, bien que sensible à la volonté et au désir des deux garçons de mettre fin à la garde partagée, considère que l’aide d’un spécialiste pourrait être éclairante et qu’une expertise paraît appropriée et utile[30].
[94] Le Tribunal estime utile de reproduire les paragraphes 16 et 17 de la décision du juge Bureau qui expriment bien ses propos au sujet de l’utilité d’une telle expertise[31] :
« [16] Le Tribunal est conscient qu’il faut être très prudent avant de modifier une situation de garde au stade intérimaire. Il n’en demeure pas moins toutefois que dans ce cas-ci en raison de l’âge des enfants, de leur volonté clairement exprimée et d’une preuve d’une certaine détresse, il y a lieu de modifier les modalités de garde selon, jusqu’à un certain point, les demandes formulées par la demanderesse. Il apparaît toutefois nécessaire d’avoir un meilleur éclairage, de meilleurs outils pour l’éventuelle décision définitive qui devra être prise quant à la garde de sorte qu’il apparaît nécessaire qu’une expertise soit réalisée.
[17] Le Tribunal considère que le refus de la demanderesse de participer à une telle expertise ou son objection à ce qu’elle soit réalisée ne sont pas justifiés. Le Tribunal considère également que même si le défendeur est disposé à y contribuer ou à assumer entièrement les coûts, cela devra être déterminé au fond par le juge bien que pendant l’instance, c’est le défendeur qui devra assumer tous les coûts à cet effet. »
[95] Tout comme le juge Bureau, le Tribunal est d’avis que la confection d’une expertise était utile et pertinente pour éclairer un tribunal sur la question de la garde vu le contexte particulier de l’affaire.
[96] Les deux garçons sont en garde partagée depuis la séparation; tout fonctionne bien et monsieur et madame ont une bonne communication. Puis, arrive une nouvelle conjointe dans la vie de monsieur. La communication entre les parties devient plus difficile, madame semble ne pas avoir une bonne relation avec la nouvelle conjointe. Les enfants affirment maintenant qu’ils ne sont plus bien chez leur père, ils veulent vivre dorénavant chez leur mère. Force est de constater qu’il y avait là certains éléments qui méritaient d’être enquêtés ou du moins questionnés.
[97] Le psychologue Georges-Henri Arenstein, M. Ps., après avoir souligné que madame, bien qu’involontairement, exerçait une certaine forme d’aliénation parentale[32], recommande que les enfants bénéficient d’une garde partagée au rythme 7/7 ou encore 14 /14[33].
[98] En résumé, au moment de la demande d’expertise monsieur avait des motifs pour justifier une telle demande et le rapport en soi est utile en ce qu’il donne une bonne analyse de la situation des parties et aurait grandement aidé un tribunal, n’eût été de l’entente des parties, dans la décision à prendre sur une demande en changement de garde.
[99] Par ailleurs, il est surprenant de constater que bien que madame ait malgré elle contribué d’une façon importante au paiement de ces frais, monsieur a réclamé, du moins au fédéral, un crédit d’impôt pour le total du compte[34].
[100] Il est difficile de déterminer l’avantage fiscal réel dont a bénéficié monsieur.
[101] Cela dit, le Tribunal arbitre les frais de l’expertise à la somme de 4 000 $. Les parties devront se partager ces frais dans une proportion de 60 % pour monsieur et 40 % pour madame.
[102] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[103] PRONONCE le divorce entre les parties, dont le mariage a été célébré à Granby, Québec, le 10 juin 2006, qui prendra effet le trente et unième jour suivant la date du présent jugement;
[104] ENTÉRINE la convention sur les mesures accessoires intervenue et signée par les parties le 18 octobre 2016, laquelle demeure annexée au présent jugement pour en faire partie intégrante, et ORDONNE aux parties de s’y conformer;
[105] ORDONNE à monsieur de payer à madame, au bénéfice de leurs deux enfants, la pension alimentaire suivante :
105.1. Du 1er janvier 2015 au 6 avril 2015, la somme de 141,78 $ par mois;
105.2. Du 7 avril 2015 au 31 décembre 2015, la somme de 681,61 $ par mois; et
105.3. À compter du 1er janvier 2016, la somme de 767,34 $ par mois.
[106] DÉCLARE que la pension alimentaire prévue au présent jugement est payable en conformité avec la Loi facilitant le paiement des pensions alimentaires;
[107] INDEXE ladite pension alimentaire de la façon prévue à l'article 590 C.c.Q.;
inscription hockey sur glace
- 2015
[108] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2015 (monsieur 61 % - madame 39 %) aux frais d’inscription au hockey sur glace, au montant de 755 $, le tout devant tenir compte de la somme de 382,60 $ déjà payée par monsieur à madame;
- 2016
[109] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2016 (monsieur 66 % - madame 34 %) aux frais d’inscription au hockey sur glace, au montant de 1 215 $;
équipements de hockey sur glace
- 2015
[110] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2015 (monsieur 61 % - madame 39 %) aux frais d’achat d’équipements de hockey au montant de 115,64 $;
- 2016
[111] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2016 (monsieur 66 % - madame 34 %) aux frais d’achat d’équipements de hockey au montant de 501,75 $;
inscriptions au programme sport-études [de l’école B]
[112] ORDONNE aux parties de contribuer dans une proportion de 30 % pour monsieur et 70 % pour madame, aux frais d’inscription au montant de 2 400 $ au programme sport-études hockey à l’école B;
inscriptions sport-aventure (école A)
- 2015
[113] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2015 (monsieur 61 % - madame 39 %) aux frais d’inscription au programme sport-aventure pour X au montant de 750 $;
- 2016
[114] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2016 (monsieur 66 % - madame 34 %) aux frais d’inscription au programme sport-aventure pour X au montant de 858 $ (750 $ + 108 $);
frais d’une prothèse auditive
[115] ORDONNE aux parties de contribuer au prorata de leurs revenus disponibles pour l’année 2016 (monsieur - 66 % - madame 34 %) aux frais d’une prothèse auditive au montant de 190 $ plus les taxes applicables, dans la mesure où ces frais ne font pas l’objet de la couverture d’assurance souscrite par monsieur, comme indiqué au paragraphe 81 du présent jugement;
frais d’expertise psycholégale privée
[116] ORDONNE aux parties de contribuer au paiement des frais de l’expertise psycholégale de M. Georges-Henri Arenstein, M. Ps., dans une proportion de 60 % pour monsieur et 40 % pour madame sur une somme de 4 000 $;
[117] ORDONNE aux parties de payer toute somme qu’elles devront à l’autre aux termes des ajustements qu’elles devront faire, au plus tard dans les 60 jours du présent jugement;
[118] LE TOUT sans frais vu la nature du litige.
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__________________________________ SYLVAIN PROVENCHER, J.C.S. |
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Maître Carl Dessaints |
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(Me Carl Dessaints avocat inc.) |
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Procureur de la demanderesse |
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Maître Catherine Cantin-Dussault |
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(Jodoin & associés) |
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Procureurs du défendeur |
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Dates d’audience : |
17 et 18 octobre 2016 |
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[NDLE : Par souci de confidentialité, SOQUIJ a retiré du présent jugement la convention sur les mesures accessoires signée par les parties.]
[1] RLRQ, c. C-25.01, r. 0.4.
[2] Droit de la famille ― 161932, 2016 QCCA 1262, paragr. 34, Depuis le 1er mai 1997, lorsqu’il est question d’ordonnance alimentaire pour enfants, les articles 15.1 et 17 de la Loi sur le divorce doivent être appliqués en tenant compte des dispositions contenues au titre troisième du Livre deuxième du C.c.Q., ce qui inclut les articles 585 à 596.1 C.c.Q., sous réserve évidemment des dérogations ou exceptions prévues par les dispositions de la Loi sur le divorce.
[3] Droit de la famille ― 3228, [1999] R.D.F. 422 (C.A.).
[4] Droit de la famille ― 073228, 2007 QCCS 6129.
[5] Préc. note 3, pp. 4-5.
[6] Source : Statistique Canada, CANSIM, tableau 203-0021 et produit no 62F0026M au catalogue. Dernières modifications apportées : 2016-04-06. Ces mêmes données de Statistique Canada donnent les résultats suivants pour les éléments tels : alimentation (11%), logement (40%), soins personnels (1.5 %), habillement (5 %), ameublement (2.5 %), transport (15 %).
[7] Droit de la famille ― 3278.
[8] Voir les formulaires Aliform 2015, lignes 401. Le Tribunal a fait la moyenne entre 13 420 $ (formulaire pour la période du 1er janvier au 6 avril 2015) et 13 760 $ (formulaire pour la période du 7 avril au 31 décembre 2015). Pour 2016, cette contribution alimentaire est de 13 950 $.
[9] Nous ne retrouvons pas cet élément spécifique dans les données de Statistique Canada.
[10] Id.
[11] Préc., note 4.
[12] Droit de la famille ― 143082, 2014 QCCA 2225.
[13] 2012 QCCA 1130.
[14] 2012 QCCA 510.
[15] Pièce D-9 (en liasse).
[16] Droit de la famille — 08615, 2008 QCCS 1029.
[17] Frais du précamp des deux garçons (2 X 95 $) plus les frais d’inscription de la saison (2 X 260 $) = 710 $ x 54 % = 383,40 $.
[18] Camp d’entraînement AAA été 2016 (125 $) + inscription hockey Ville B (1 090 $).
[19] Monsieur témoigne avoir payé et le Tribunal le croit. Madame avait le fardeau d’établir qu’elle y avait droit. Le Tribunal rejette sa réclamation de 45 $.
[20] Gants de hockey P-13 (103,47 $); casque de hockey usagé P-14 (85 $); autres équipements tels protège-bouche, combinaison P-7 (115,64 $).
[21] Préc., note 15.
[22] Id.
[23] Voir formulaire Aliform 2016. Le revenu de monsieur est composé d’un revenu de travail à titre de représentant aux ventes internes ainsi qu’un revenu brut de location d’immeuble.
[24] Droit de la famille ― 101387, 2010 QCCS 2581; Droit de la famille ― 131694, 2013 QCCS 2908.
[25] Droit de la famille ― 3613, AZ-50076147; Droit de la famille ― 092814, 2009 QCCS 5295.
[26] J.R. c. M.M., AZ-50253549.
[27] 2010 QCCA 479.
[28] Pièce D-7 (rapport d’expertise, p. 18) - Lors de son entrevue avec Y, M. Arenstein rapporte : « Interrogé quant à son avenir, il se voit dans le monde du hockey, à la LNH. »
[29] Pièces, P-7, P-11 et P-12.
[30] Droit de la famille — 15596, 2015 QCCS 1200, paragr. 15
[31] Préc., note 30.
[32] Préc., note 28, p. 20, 4e al.
[33] Préc., note 28, p. 21, 1er al..
[34] Pièce D-1 (déclaration fiscale fédérale, l. 330).
AVIS :
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