Fellah et Ville de Montréal |
2021 QCCFP 1 |
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COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER N° : |
1302306 |
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DATE : |
18 février 2021 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Nour Salah |
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Nafissa Fellah |
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Partie demanderesse |
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Et |
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Ville de Montréal |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article |
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[1]
Le 25 janvier 2021, Mme Nafissa Fellah dépose
un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de
l’article
[2] Le 28 janvier 2021, la Commission informe les parties qu’elle soulève d’office son absence de compétence pour entendre cet appel, car Mme Fellah ne semble pas être une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi. Elle demande aux parties de lui transmettre par écrit leurs commentaires, au plus tard le 9 février 2021, afin de rendre une décision sur dossier. Seule la Ville de Montréal répond :
Je vous confirme que Madame Fellah n'est pas une fonctionnaire nommée en vertu de la Loi sur la fonction publique et qu'au moment des faits, elle était une employée syndiquée à la Ville de Montréal. Madame Fellah faisait partie du Syndicat des professionnelles et professionnels municipaux de Montréal.
[3] Mme Fellah est-elle une fonctionnaire travaillant au sein de la fonction publique provinciale au sens de la Loi? La Commission y répond par la négative et juge qu’elle n’a pas compétence pour entendre cet appel.
ANALYSE
[4]
L’article
1. La présente loi s’applique aux personnes qui sont nommées suivant celle-ci.
[…]
Toute personne visée dans le présent article est un fonctionnaire.
[5]
Selon le libellé de l’article
33. À moins qu’une convention collective de travail n’attribue en ces matières une compétence à une autre instance, un fonctionnaire peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique de la décision l’informant : […]
3o de son congédiement; […]
[6] Pour qu’une personne soit un fonctionnaire au sens de la Loi, une disposition de la loi constitutive de l’organisme qui l’emploie doit le prévoir[1]. La Loi prescrit que la nomination d’un employé de la fonction publique provinciale s’effectue à partir d’une banque de personnes qualifiées constituée à la suite d’un processus de qualification, conformément aux règles prévues aux articles 42 à 54 et au Règlement concernant le processus de qualification et les personnes qualifiées[2].
[7]
Les règles de recrutement des employés de la Ville de Montréal, à
l’instar de Mme Fellah, sont quant à elles prévues à l’article 71
de la Loi sur les cités et villes[3],
ainsi qu’aux articles
71. Le conseil nomme par résolution les fonctionnaires et employés qu’il juge nécessaires à l’administration de la municipalité, et fixe leur traitement.
Un vote à la majorité absolue des voix des membres du conseil est requis pour que ce dernier puisse destituer, suspendre sans traitement ou réduire le traitement d’un fonctionnaire ou employé qui n’est pas un salarié au sens du Code du travail (chapitre C-27) et qui, depuis au moins six mois, occupe son poste ou a occupé, au sein de la municipalité, un poste dont le titulaire n’est pas un tel salarié. Toutefois, dans le cas du vérificateur général, un vote à la majorité des deux tiers des voix des membres est requis. […]
46. Le conseil de la ville peut fixer des règles relatives à l’engagement et au congédiement des fonctionnaires et employés.
49.1. Le conseil de la ville définit le plan de classification des fonctions et des traitements qui s’y rattachent ainsi que les règles de dotation utilisées pour combler les emplois et il fixe les conditions et les modalités pour l’identification, la mise en disponibilité et le placement des fonctionnaires et employés permanents qui sont en surplus. […]
[8] Pour la Commission, il est évident que Mme Fellah n’a pas été nommée en vertu de la Loi et qu’elle ne peut se prévaloir de l’appel qui est prévu à l’article 33. À plusieurs reprises, la Commission a décliné compétence pour entendre tout recours d’un employé ne possédant pas le statut de fonctionnaire au sens de la Loi[5].
[9] Finalement, la Commission souligne qu’elle est un tribunal administratif qui n’a qu’une compétence d’attribution. Elle ne peut donc exercer que la compétence qui lui est accordée expressément par le législateur[6].
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
DÉCLARE qu’elle n’a pas compétence pour entendre l’appel de Mme Nafissa Fellah.
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Original signé par : __________________________________ Nour Salah |
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Mme Nafissa Fellah |
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Partie demanderesse |
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Ville de Montréal |
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Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 10 février 2021 |
[1] Voir à titre d’exemples les lois suivantes : Loi sur le ministère de la Culture et des Communications, RLRQ, c. M-17.1, art.6; Loi sur la Régie de l’assurance maladie du Québec, RLRQ, c. R-5, art. 11.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1, r. 3.1.
[3] RLRQ, c. C-19.
[4] RLRQ, c. C-11.4.
[5]
Laflamme et Agence du revenu du Québec,
[6]
Pierre Issalys et Denis Lemieux,
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