Décision

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Desbiens et Secrétariat du Conseil du Trésor

 

 

2019 QCCFP 9

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIER No :

1301929

 

DATE :

7 mai 2019

______________________________________________________________________

 

DEVANT LE JUGE ADMINISTRATIF :

Mathieu Breton

______________________________________________________________________

 

 

ISABELLE DESBIENS

Partie demanderesse

 

et

 

SECRÉTARIAT DU CONSEIL DU TRÉSOR

Partie défenderesse

 

 

______________________________________________________________________

 

MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE SÉANCE TENANTE LE 3 MAI 2019

(Article 33, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

______________________________________________________________________

 

[1]          Mme Isabelle Desbiens dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission), en vertu de l’article 33 de la Loi sur la fonction publique[1] (Loi), afin de contester une décision de son employeur, le Secrétariat du Conseil du trésor (dossier n1301929).

[2]          Dans le cadre de ce dossier, la Commission tient trois jours d’audience avant que les parties parviennent à une entente le 3 mai 2019. Elles demandent ensuite à la Commission de constater qu’une transaction est intervenue.

ANALYSE

[3]          Le pouvoir de la Commission de statuer sur l’existence ou non d’une transaction découle de l’article 119 de la Loi :

119. La Commission a tous les pouvoirs nécessaires à l’exercice de sa compétence; elle peut notamment rendre toute ordonnance qu’elle estime propre à sauvegarder les droits des parties et décider toute question de fait ou de droit.

[4]          La Cour supérieure[2] reconnaît que le pouvoir d’un tribunal administratif, comme la Commission, de trancher toute question de fait ou de droit inclut celui de se prononcer sur l’existence ou non d’une transaction dans une affaire relevant de sa compétence. Il s’agit d’un pouvoir nécessaire à l’exercice de la compétence de la Commission.

[5]          L’article 2631 du Code civil du Québec[3] définit la transaction :

2631. La transaction est le contrat par lequel les parties préviennent une contestation à naître, terminent un procès ou règlent les difficultés qui surviennent lors de l'exécution d'un jugement, au moyen de concessions ou de réserves réciproques.

Elle est indivisible quant à son objet.

[6]          Comme tout contrat, la transaction se forme par l’échange de consentement des cocontractants, conformément à l’article 1385 du Code civil du Québec.

[7]          Dans la présente affaire, les parties, représentées par avocat, indiquent avoir bien compris les termes de l’entente écrite et y avoir consenti en la signant. Elles reconnaissent aussi avoir conclu cette entente afin de régler en totalité le litige les opposant.

[8]          La Commission constate que cette entente constitue une transaction.

[9]          En vertu de l’article 2633 du Code civil du Québec, la transaction a l’autorité de la chose jugée entre les parties. En conséquence, la Commission ne peut plus statuer sur le recours de Mme Desbiens et ferme le présent dossier.

POUR CES MOTIFS, LA COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE :

CONSTATE qu’une transaction est intervenue le 3 mai 2019 entre Mme Isabelle Desbiens et le Secrétariat du Conseil du trésor concernant le dossier no 1301929;

FERME le dossier no 1301929.

 

Original signé par :

__________________________________

Mathieu Breton

Me Lu Chan Khuong

Procureure de Mme Isabelle Desbiens

Partie demanderesse

 

Me Jean-François Dolbec

Me Julie-Ann L. Blain

Procureurs du Secrétariat du Conseil du trésor

Partie défenderesse

 

Lieu de l’audience :

Québec

 

Dates de l’audience :

23, 24, 25 janvier et 3 mai 2019

 



[1]    RLRQ, c. F-3.1.1.

[2]    Compagnie Commonwealth Plywood ltée c. Commission des lésions professionnelles, 2007 QCCS 475.

[3]    RLRQ, c. CCQ-1991.

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