Décision

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Boucher et Secrétariat du Conseil du Trésor

2016 QCCFP 13

 

COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE

 

CANADA

PROVINCE DE QUÉBEC

 

DOSSIERS Nos:

1301554

1301555

1301556

1301557

 

DATE :

3 juin 2016

___________________________________________________________

 

DEVANT LA COMMISSAIRE :

Me Nour Salah

___________________________________________________________

 

 

 

Jean-François Boucher

François Michaud

Daniel Piché

Miguel Deschênes

APPELANTS

 

Et

 

Secrétariat du Conseil du trésor

INTIMÉ

 

___________________________________________________________

 

                                          DÉCISION INTERLOCUTOIRE

         (Articles 35 et 119, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1)

___________________________________________________________

CONTEXTE

[1]       Le 24 mai 2016, les appelants MM. Jean-François Boucher, François Michaud, Daniel Piché et Miguel Deschênes déposaient chacun un appel devant la Commission de la fonction publique (ci-après nommée la « Commission ») en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique (ci-après nommée la « Loi »).

[2]       La demande des appelants fait suite à la décision du Secrétariat du Conseil du trésor (ci-après nommé le « SCT ») de ne pas retenir leur candidature dans le cadre du processus de qualification 63001PS01600001 - Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre - classe 1. Ce processus de qualification vise à pourvoir un emploi actuellement disponible au Sous-secrétariat du dirigeant principal de l’information du SCT et, aussi, à pourvoir à d’éventuels emplois réguliers au sein des ministères et des organismes des régions administratives de la Capitale-Nationale et de Montréal.

[3]       La décision du SCT est fondée sur le fait que les appelants ne possédaient pas le nombre d’années d’expérience requis dans des activités d’encadrement de niveau équivalent à la classe 3 dans le domaine des ressources informationnelles, incluant une année caractérisée par la supervision d’au moins un cadre.

[4]       Le premier examen du processus de qualification contesté aura lieu le samedi 4 juin 2016. Ainsi, les appelants demandent, dans l’urgence, à la Commission d’émettre une ordonnance interlocutoire en vertu de l’article 119 de la Loi. Cette ordonnance interlocutoire a pour but d’enjoindre le SCT à suspendre le processus de qualification jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le dossier des appelants.

[5]       Lors de la conférence téléphonique préparatoire, la Commission a également reçu une demande d’intervention déposée par l’Alliance des cadres de l’État (ci-après nommée « l’Alliance »). Cette dernière est une association qui défend les intérêts et les droits des cadres de la fonction publique québécoise, notamment aux fins des relations de travail, conformément au Décret 648-2012 du 27 juin 2012. Le SCT s’y oppose.

[6]       Les appelants plaident qu’ils ont été brimés dans leur droit de participer au processus de qualification et que d’aucune façon, ce droit ne pourra être substitué ou encore replacé à l’issu du litige. Ainsi, seule la Commission a le pouvoir d’y remédier en rendant une ordonnance interlocutoire en vertu de l’article 119 de la Loi.

LES MOTIFS

[7]       La Commission statue dans cette décision sur deux questions. Premièrement, sur l’opportunité d’émettre une ordonnance interlocutoire et par la suite, elle analyse la recevabilité de la demande d’intervention de l’Alliance.

[8]       Afin de rendre sa décision, la Commission a examiné l'ensemble de la preuve déposée lors de l’audience et l’argumentation des parties. Ainsi, la Commission va succinctement exposer son raisonnement dans les prochains paragraphes.

1.  L’ordonnance interlocutoire

[9]       La Commission insiste sur le fait qu’une ordonnance interlocutoire est de nature exceptionnelle, elle doit donc être accordée prudemment. Les appelants, sur lesquels repose le fardeau de la preuve, doivent démontrer à la Commission qu’ils remplissent les trois critères suivants : l’apparence de droit, le préjudice irréparable et la balance des inconvénients.

L’apparence de droit

[10]    D’après la Commission, les appelants ont réussi à démontrer une apparence de droit. Les appelants possèdent l’intérêt juridique pour contester en vertu de l’article 35 de la Loi.

[11]    Les appelants considèrent que le processus de qualification ajoute des exigences additionnelles qui ne tiennent pas compte de la nature et des particularités de l'emploi faisant l'objet du processus de qualification. Ils démontrent ainsi prima facie à la Commission que leur appel porte sur une question sérieuse qui mérite d’être approfondie lors d’une audience sur le fond.

Le préjudice sérieux ou irréparable

[12]    Malgré le plaidoyer étayé des appelants[1] qui reprend l’ensemble des critères nécessaires pour que soit rendue une ordonnance interlocutoire, un élément majeur faisait défaut, soit une preuve pouvant contrer l’application de l’article 53.0.1 de la Loi :

53.0.1. Pour un même appel de candidatures, la nomination d'un fonctionnaire peut être faite avant l'expiration du délai d'appel prévu à l'article 35 et même si un appel interjeté conformément à cet article est pendant devant la Commission de la fonction publique.

Toutefois, cette nomination est conditionnelle tant que n'est pas expiré le dernier délai d'appel applicable aux candidats inscrits dans le cadre d'un même appel de candidatures et, le cas échéant, tant que tout appel interjeté par un de ces candidats n'a pas été réglé. S'il y a lieu, la nomination doit être réévaluée par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme en fonction de la décision rendue par la Commission et, le cas échéant, cette nomination cesse d'avoir effet et le fonctionnaire est réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant celle-ci.

L'emploi qu'occupait le fonctionnaire avant sa nomination conditionnelle ne peut être doté de façon permanente par le sous-ministre ou le dirigeant d'organisme concerné, tant que la nomination conditionnelle du fonctionnaire n'est pas devenue définitive.

[13]    Cet article a été sanctionné le 30 mai 2000 par le législateur, donc après la trilogie Barcelo[2] qui traitait du pouvoir de la Commission d’émettre des ordonnances en vertu des articles 119 et 35 de la Loi. Ainsi, le droit a considérablement évolué depuis et a été clarifié, ne laissant place, selon la Commission, a aucun flou qui mériterait une interprétation.

[14]    La Commission est d’avis que l’article 53.0.1 de la Loi qui prévoit que la nomination conditionnelle d’un fonctionnaire peut être faite même si un appel en vertu de l’article 35 de la Loi est pendant devant la Commission, fait obstacle à toute ordonnance interlocutoire qui pourrait être rendue en vertu de l’article 119 de la Loi.

[15]    En affirmant cela la Commission ne refuse pas d’exercer sa compétence, c’est simplement qu’elle ne peut outrepasser la volonté expresse du législateur qui a choisi de permettre des nominations conditionnelles au lieu de paralyser les processus de dotation de la fonction publique[3]. Ainsi, un fonctionnaire nommé le sera conditionnellement tant et aussi longtemps que n'est pas expiré le dernier délai d'appel applicable aux candidats inscrits dans le cadre d'un processus de qualification.

[16]    Conséquemment, même si la Commission possède de manière indéniable le pouvoir de rendre des ordonnances interlocutoires, l’article 53.0.1 de la Loi vient baliser la manière dont elle peut l’utiliser.

[17]    Cela étant dit, la Commission estime que les appelants n’ont pas réussi à démontrer qu’un préjudice sérieux et irréparable leur serait causé si la Commission n’accordait pas l’ordonnance demandée.

[18]    La Commission estime que si elle n’accorde pas d’ordonnance, le processus de qualification suivra son cours de manière régulière. Ainsi, un premier examen éliminatoire aura lieu, le samedi 4 juin 2016 et il sera corrigé. Par la suite, suivra un deuxième examen éliminatoire qui sera administré seulement aux candidats ayant réussi le premier examen. Les candidats qualifiés seront alors inscrits dans une banque et ce pour une période de cinq ans.

[19]    En effet, comme l’a souligné l’intimé, dans sa décision sur le fond, dans l’éventualité où elle accueille les appels, la Commission pourra rendre différentes ordonnances. Par exemple, la Commission pourrait ordonner un nouvel appel de candidatures. Cela permettra aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d'admission de soumettre leur candidature.

[20]    Ainsi, les candidats potentiels qui n’ont pu soumettre leur candidature lors du premier affichage pourront le faire et ne seront donc pas pénalisés. L’article 45 de la Loi sera ainsi respecté :

45. Les appels de candidatures doivent être faits de façon à fournir aux personnes susceptibles de satisfaire aux conditions d'admission une occasion raisonnable de soumettre leur candidature.

[21]    La Commission est forcée de constater qu’elle n’est pas en présence d’une situation de fait ou de droit qui serait de nature à rendre son jugement définitif inefficace.

La balance des inconvénients

[22]    Quant à la balance des inconvénients, la Commission convient que cela peut être irritant pour les appelants de devoir attendre l’issue de l’audience avant de débuter le processus de qualification auquel ils auraient pu déjà prétendre. La Commission convient aussi qu’il est possible que des postes soient comblés avant qu’elle ne puisse tenir l’audience sur le fond, mais elle est d’avis que l’article 53.0.1 de la Loi réussit à éliminer les inconvénients de cette situation pour les appelants.

La conclusion

[23]     Conséquemment, après analyse de la preuve présentée, la Commission rejette la demande d’ordonnance interlocutoire des appelants. En effet, la seule apparence de droit ne suffit pas à justifier l’ordonnance provisoire demandée dans un contexte où il y a absence de préjudices sérieux ou irréparables causés aux appelants et dans lequel la balance des inconvénients n’est pas déterminante.

2.  La demande d’intervention de l’Alliance

[24]    En ce qui concerne la demande d’intervention de l’Alliance, devant la jurisprudence constante sur cette question[4], la Commission est d’avis qu’elle ne pourra pas participer à l’audience en tant que partie. D’autant plus que, notamment, l’article 35 de la Loi spécifie bien que seul un candidat peut interjeter appel devant la Commission.

[25]    Cependant, la Commission ne voit aucune raison valable dans la Loi d’interdire à l’Alliance de participer à l’audience, à titre amical, tel que le permet le Nouveau code de procédure civile[5] aux articles 185 et 187.

[26]    En effet, la participation de l’Alliance pourrait-être utile à amener un éclairage supplémentaire à la Commission sur des questions techniques ou pour expliciter une situation. De plus, elle assure déjà la représentation des appelants lors de l’audience, dans ce cas, elle pourra faire valoir ses arguments lors de sa plaidoirie.

POUR CES MOTIFS, la Commission :

§  REJETTE l’ordonnance interlocutoire demandée par MM. Jean-François Boucher, François Michaud, Daniel Piché et Miguel Deschênes enjoignant le SCT à suspendre le processus de qualification 63001PS01600001 - Directrice générale ou directeur général dans le domaine des ressources informationnelles, cadre - classe1.

§  PERMET à l’Alliance d’intervenir à titre d’intervenant amical lors de l’audience qui sera tenue ultérieurement par la Commission.

 

 

ORIGINAL SIGNÉ PAR :

 

 

_____________________________

Me Nour Salah, avocate

Commissaire

 

 

Jean-François Boucher

François Michaud

Daniel Piché

Miguel Deschênes

 

Appelants représentés par

Me Pascale Racicot

 

Secrétariat du Conseil du trésor

 

Intimé représenté par

Me Claire Lapointe

 

Lieu de l’audience : Québec

 

Date de l’audience : 1er juin 2016

 



[1]        Barcelo c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité de travail), 1997 CanLII 10709 (QC CA); Bonenfant c. Québec (Revenu), 2003 CanLII 57255 (QC CFP).

[2]         Bernier c. Commission de la santé et de la sécurité du travail, ordonnance de la Commission du 6 septembre 1991; Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Barcelo, SOQUIJ AZ-92029023 (C.S.); Barcelo c. Québec (Commission de la santé et de la sécurité de travail), 1997 CanLII 10709 (QC CA).

[3]         Sur la volonté du législateur, voir : Assemblée nationale, Journal des débats de la Commission permanente des finances publiques, Étude détaillée du projet de loi no 82 - Loi sur l’administration publique, fascicule no 58, 6 avril 2000, p. 1-41.

[4]         St-Martin c. Québec (Justice), 2000 CanLII 22136 (QC CFP) cette décision se distingue, car la partie intimée ne s’est pas opposée à la demande d’intervention de l’Association des juristes du Québec en tant que partie; Allard et Québec (Ministère de la Sécurité publique), 2015 QCCFP 21; Savard c. Québec (Sécurité publique), 2005 CanLII 59845 (QC CFP).

[5]     RLRQ, c. C-25.01.

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