Vézina et Centre de services partagés du Québec |
2018 QCCFP 25 |
COMMISSION DE LA FONCTION PUBLIQUE |
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CANADA |
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PROVINCE DE QUÉBEC |
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DOSSIER No : |
1301921 |
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DATE : |
11 juillet 2018 |
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DEVANT LA JUGE ADMINISTRATIVE : |
Caroline Gagnon |
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GAÉTAN VÉZINA |
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Partie demanderesse |
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CENTRE DE SERVICES PARTAGÉS DU QUÉBEC |
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Partie défenderesse |
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DÉCISION |
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(Article 35, Loi sur la fonction publique, RLRQ, c. F-3.1.1.) |
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[1] Le 18 mai 2018, le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) informe M. Gaétan Vézina que sa candidature au processus de qualification en vue de la promotion visant à pourvoir des emplois de technicienne ou de technicien principal en administration, chef d’équipe ou spécialiste[1] n’est pas retenue parce qu’il ne possède pas le nombre d’années d’expérience pertinente requises dans l’exercice d’activités de niveau technique.
[2] Le 22 mai 2018, il soumet une demande de révision au CSPQ.
[3] Le 1er juin 2018, M. Vézina est informé que sa demande de révision est rejetée. La décision de ne pas retenir sa candidature est maintenue.
[4] Le 12 juin 2018, il dépose un appel à la Commission de la fonction publique (Commission) en vertu de l’article 35 de la Loi sur la fonction publique[2] (Loi). Il conteste la décision du CSPQ de refuser sa candidature.
[5] Le 13 juin 2018, le CSPQ présente une demande en irrecevabilité. Il invoque que l’appel de M. Vézina est prescrit puisqu’il a été transmis à la Commission après le délai de quinze jours ouvrables prévu à la Loi.
[6] La Commission informe les parties qu’elle rendra une décision écrite sur dossier quant à la recevabilité de l’appel de M. Vézina. Elle demande à ce dernier de lui transmettre par écrit sa position et ses commentaires par rapport aux arguments soulevés par le CSPQ dans sa demande en irrecevabilité.
[7] La Commission doit déterminer si l’appel de M. Vézina est recevable malgré qu’il ait été déposé après le délai prévu à la Loi.
[8] La Commission conclut que cet appel est irrecevable.
CONTEXTE ET ANALYSE
[9] L’article 35 de la Loi prévoit :
35. Un candidat peut interjeter appel devant la Commission de la fonction publique s’il estime que la procédure utilisée pour son admission ou pour son évaluation dans le cadre d’un processus de qualification visant exclusivement la promotion a été entachée d’une irrégularité ou d’une illégalité. Il doit le faire par une demande écrite qui doit être reçue à la Commission dans les 15 jours ouvrables de l’expédition de l’avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification ou l’informant des résultats de son évaluation au cours de ce processus. […]
[Soulignement de la Commission]
[10] Le 18 mai 2018, le CSPQ transmet à M. Vézina un avis l’informant qu’il ne satisfait pas aux conditions d’admission pour participer au processus de qualification. Son appel est déposé à la Commission le 12 juin 2018, soit 16 jours ouvrables suivant la réception de cet avis.
[11] Le CSPQ soulève l’irrecevabilité de l’appel de M. Vézina. Cet appel serait prescrit puisqu’il a été déposé après le délai prévu à la Loi.
[12] Le CSPQ souligne que la décision du 18 mai 2018, informant M. Vézina que sa candidature n’est pas retenue, signale clairement que le délai pour faire appel devant la Commission est de quinze jours ouvrables. Il y est précisé que ce délai n’est pas suspendu par une demande de révision.
[13] Le 15 juin 2018, M. Vézina répond à la demande en irrecevabilité du CSPQ :
Voici mon commentaire suite à la demande d’irrecevabilité de ma demande.
Si leur argumentaire est valide, je trouve que c’est abuser des services de la CFP. J’ai attendu leur réponse à ma demande de révision avant d’entamé des démarches envers votre organisme.
J’espère avoir gain de cause, dans le cas contraire, j’effectuerai les prochaines fois une demande d’enquête simultanément à ma demande de révision pour être certain que je ne serai considéré hors délais.
Merci de votre attention, mon seul but est d’avoir une belle carrière et d’apporter le maximum de mes compétences à la fonction publique du Québec.
Bonne journée
[Transcription textuelle]
[14] La jurisprudence de la Commission est constante[3], le processus de révision n’a aucune influence sur le point de départ du délai pour déposer un appel.
[15] Le délai prévu à l’article 35 de la Loi doit impérativement être respecté, sous peine de déchéance du droit du candidat de déposer un appel. Il s’agit d’un délai de prescription extinctive.
[16] La seule exception permettant à la Commission de proroger ce délai est l’impossibilité d’agir, tel que le prévoit l’article 120 de la Loi :
120. La Commission peut proroger un délai fixé par la loi lorsqu’elle considère qu’un fonctionnaire a été dans l’impossibilité d’agir plus tôt ou de donner mandat d’agir en son nom dans le délai prescrit.
[17] Il appartient à l’appelant de démontrer, selon la règle de la prépondérance de la preuve, qu’il se trouvait dans un tel état l’empêchant de déposer un appel à la Commission.
[18] Or, M. Vézina ne soulève aucun élément permettant de croire qu’il a été dans l’impossibilité d’agir dans le délai prévu par la Loi.
[19] En conséquence, la Commission ne peut entendre l’appel de M. Vézina puisqu’il est prescrit.
POUR CES MOTIFS, la Commission de la fonction publique :
ACCUEILLE la demande en irrecevabilité du Centre de services partagés du Québec;
DÉCLARE irrecevable l’appel de M. Gaétan Vézina.
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Original signé par :
______________________________ Caroline Gagnon |
M. Gaétan Vézina |
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Partie demanderesse |
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Me Fannie Zoccastello Procureure du Centre de services partagés du Québec Partie défenderesse |
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Date de la prise en délibéré : 22 juin 2018 |
[1] Processus de qualification n° 26405PS93470001.
[2] RLRQ, c. F-3.1.1.
[3] Houssani et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 16; Gharbaoui et Centre de services partagés du Québec, 2017 QCCFP 12, Fortin et Société de la faune et des parcs du Québec, 2004 CanLII 59903 (QC CFP); Bessette et Ministère de la Sécurité publique, 2003 CanLII 57242 (QC CFP); Moisescu et Ministère de la Famille et de l’Enfance, 2001 CanLII 27777 (QC CFP).
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